Cour d'appel de Papeete, Cabinet D, 12 décembre 2024, n° 22/00375
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que : Par jugement en date du 18 mars 2015, le tribunal civil de première instance de Papeete a condamné la société civile SUZY au remboursement d'un crédit consenti le 28 octobre 2011 par la BANQUE DE POLYNÉSIE et a ordonné la réalisation au profit de celle-ci du gage d'actions donné en sûreté de ce prêt. Le jugement, rendu de manière réputée contradictoire, n'a pu être signifié à la société SUZY, dans laquelle étaient associés [Y] [P] (95 %) et [N] [L] (5 %), faute d'avoir localisé son siège et pu joindre [Y] [P]. Une saisie-attribution a été partiellement fructueuse. La BANQUE DE POLYNÉSIE a cédé le 28 juillet 2017 sa créance contre la SC SUZY au COMPARTIMENT CREDINVEST 2 DU FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CREDINVEST représenté par sa société de gestion la SA EUROTITRISATION. Celle-ci a mandaté la SAS EOS CREDIREC qui a procédé, en date du 18 janvier 2019, à une mise en demeure de la SC SUZY, tout aussi vaine, ainsi qu'une nouvelle saisie-attribution infructueuse en date du 4 novembre 2019. Par requête en date du 3 février 2020 et assignation signifiée le 27 septembre 2020 à [Y] [P], la société EUROTITRISATION ès qualités a demandé la condamnation de ce dernier à payer le montant de la créance en question en tant qu'associé tenu au paiement des dettes sociales de la SC SUZY vainement poursuivie. Par jugement rendu le 26 septembre 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a : Déclaré irrecevable l'exception de nullité de la requête soulevée par Monsieur [Y] [P] ; Déclaré la S.A EUROTITRISATION irrecevable en ses demandes ; Condamné la S.A EUROTITRISATION à payer à M. [Y] [P] la somme de 120.000 F CFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamné la S.A EUROTITRISATION aux dépens. La société EUROTITRISATION ès qualités a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 21 décembre 2022. Il est demandé : 1° par la SA EUROTITRISATION ès qualités de représentant du COMPARTIMENT CREDINVEST 2 DU FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CREDINVEST venant aux droits de la BANQUE DE POLYNÉSIE en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 28 juillet 2017, dans ses conclusions récapitulatives visées le 24 mai 2024, de : Vu le jugement du 26 septembre 2022, vu la requête d'appel, vu les articles 18, 36, 37, 43, 44 et 57 du Code de procédure civile de la Polynésie française, vu les dispositions des articles L. 214-181 et suivants du Code monétaire et financier, vu le contrat de cession de créances du 28 juillet 2017 et l'attestation de cession de créances, vu les dispositions des articles 1857 et 1858 du Code civil, vu les dispositions des articles 406 et 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, vu la jurisprudence citée, infirmer le jugement du 26 septembre 2022 en son intégralité, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par M. [Y] [P] ; Statuant à nouveau, dire que la requête de la société EUROTITRISATION est recevable et bien fondée ; débouter M. [Y] [P] de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ; En conséquence, condamner M. [Y] [P] au paiement de la somme de 131.231.532 FCFP au profit de la société EUROTITRISATION ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la Banque de Polynésie, outre les intérêts restants à courir au taux contractuel de 7.4% sur la somme en principal de 108.503.428 XPF à compter du 15/10/2019 et ce jusqu'à parfait paiement ; assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire ; condamner M. [Y] [P] au paiement de la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance, mais également à la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction d'usage ; 2° par [Y] [P], dans ses conclusions récapitulatives visées le 22 mars 2024, de : Vu les articles 18, 37 alinéa 2, 43 du code de procédure civile de la Polynésie française, vu les articles L 214-69, L 214-172 et D 214-227 du CMF, vu les articles 1165 du Code civil, Déclarer nulle la requête d'appel présentée par la société EUROTITRISATION ; Confirmer le jugement entrepris ; Reconventionnellement, condamner la société EUROTITRISATION à payer à M. [P] une somme de 5 000 000 CFP pour appel abusif ; Condamner la Société EUROTITRISATION à verser à M. [P] la somme de 350.000 F CFP au titre de l'article 407 du CPC PF. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2024. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel a été fait dans les formes et délais légaux. Sur la nullité de la requête d'appel : Le jugement dont appel a retenu que : -Par conclusions du 26 octobre 2021, M. [Y] [P] a soulevé pour la première fois la nullité de la requête déposée par la S.A EUROTITRISATION pour non-respect des dispositions de l'article 18 du Code de procédure civile de la Polynésie française. -Or par application de l'article 37 du Code de procédure civile de la Polynésie française, cette exception de nullité ayant été soulevée alors que de précédentes conclusions avaient déjà été déposées, est irrecevable. Devant la cour, [Y] [P] a réitéré sa demande de ce chef, en excipant de ce que la société EUROTITRISATION s'était longtemps refusée à justifier de sa forme, de sa dénomination, de son siège social avec indication de la boîte postale et du numéro de téléphone, l'organe et le nom de la personne qui la représente légalement, et du grief en étant résultant pour lui consistant en n'avoir pu vérifier le pouvoir de la demanderesse. La cour ne peut que constater que cette exception, si elle a bien été formulée avant toute défense au fond dans les premières conclusions de [Y] [P] visées le 21 août 2023, n'a pas été visée dans le dispositif de celles-ci, mais dans celui de ses écritures postérieures. Surtout, [Y] [P], qui a pu conclure de manière argumentée et qui a eu gain de cause en premier ressort sur sa fin de non-recevoir d'absence de qualité à agir de la société EUROTITRISATION, ne démontre pas qu'il subsiste une atteinte certaine portée à ses intérêts après que la société EUROTITRISATION ait produit un extrait Kbis de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés qui mentionne sa forme, sa dénomination, l'adresse de son siège social et l'identité de ses dirigeants, l'indication de la boîte postale et du numéro de téléphone, s'agissant d'une société située en métropole, étant utilement remplacée par ceux de son conseil qui figurent dans la requête introductive d'instance et dans la requête d'appel qui lui ont été signifiées. Sur la qualité à agir de la S.A EUROTITRISATION : Le jugement dont appel a retenu que : - Sur le mandat spécial : -Conformément aux dispositions des articles L214-180 et suivants du code monétaire et financier, les fonds communs de titrisation, organisés sous la forme de copropriétés, ne disposent pas de la personnalité morale. En application de l'article L214-183, la société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l'égard des tiers ainsi que dans toute action en justice. Il convient de relever que ces dispositions sont applicables en Polynésie française (article L752-6 du Code monétaire et financier). -Ainsi, les fonds communs de titrisation doivent agir par l'intermédiaire de sociétés de gestion, habilitées à les représenter à l'égard des tiers ainsi que dans toute action en justice. -L'extrait K-bis de la S.A EUROTITRISATION permet de constater que celle-ci a pour activité la gestion de fonds d'investissement alternatifs tels que définis par les articles L214-4 du code monétaire et financier ainsi que la gestion de toute opération de titrisation ou de fonds d'investissements alternatifs ou d'organismes de placement collectif. -Le règlement général du Fonds commun de titrisation CREDINVEST du 27 avril 2004, modifié le 9 novembre 2009, indique que ce Fonds est un fonds commun de titrisation à compartiments régit par les dispositions du Code monétaire et financier. Ce règlement précise que la S.A EUROTITRISATION a la qualité de société chargée de la gestion du Fonds. Cette société représente le fonds et chacun de ses compartiments dans ses rapports avec les tiers et dans toute action en justice. Ces dispositions sont donc conformes à celles des articles L214-180 et 183 du Code monétaire et financier. Aucun mandat spécial n'est donc exigé. -Par ailleurs, aux termes de l'article L214-172 dans sa version en vigueur en Polynésie française, 'Lorsque des créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme. Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.' -Or en l'espèce, la S.A EUROTITRISATION justifie que la société civile SUZY a été informée par courrier simple daté du 18 janvier 2019 que le recouvrement de la créance lui a été confié. Par conséquent, aucune irrégularité n'est établie. -Sur la signification de la cession : -En présence de dispositions spécifiques, les dispositions des articles 1690 et suivants du Code civil, qui régissent les cessions de créances, ne sont pas applicables. En effet, en l'espèce, les cessions de créance sont régies par l'article L 214-169-V-l0 du code monétaire et financier qui dispose que «L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret... 2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité...». Par conséquent, aucune signification de la cession au débiteur cédé n'est requise. -Sur l 'identification de la créance cédée : -Les mentions du bordereau de remise sont prévues par l'article D 214-227 du Code monétaire et financier qui impose : la dénomination «acte de cession de créances», la mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L 214-169 à L 214-175, la désignation du cessionnaire, la désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. -La S.A EUROTITRISATION produit un acte de cession de créances en date du 28 juillet 2017 par lequel la S.A BANQUE DE POLYNÉSIE cède au Fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la SA EUROTITRISATION, 1116 créances. En annexe, la créance cédée est mentionnée avec essentiellement l'identité du débiteur cédé 'SUZY' ainsi que par l'identifiant de la créance cédée 'PRT06730231175200". -Or ces seuls éléments ne permettent pas d'identifier précisément quelle créance a été cédée à la S.A EUROTITRISATION. En effet, il n'est fait aucune référence au type de créance cédée ou au montant de la créance si bien qu'elle ne peut être reliée de façon certaine avec la créance résultant du jugement du 18 mars 2015, ce d'autant que ni ce jugement, ni le contrat de prêt ne mentionnent les références du prêt en cause. -Par conséquent, faute de pouvoir justifier que la créance cédée est bien celle issue du jugement du 18 mars 2015, les demandes formées par la S.A EUROTITRISATION seront déclarées irrecevables, celle-ci ne justifiant pas de sa qualité à agir. Les moyens d'appel de la société EUROTITRISATION sont : le jugement entrepris a exactement retenu qu'elle dispose d'un mandat légal de représentation, que la cession de créance s'est valablement opérée par bordereau, et que le débiteur en a été informé ; le grief de défaut d'information, infondé, est aussi inexistant pour avoir été en tout cas régularisé ; mais il est démontré par la comparaison des identifiants que la créance cédée est bien celle qui correspond au prêt de la BANQUE DE POLYNÉSIE à la SC SUZY. [Y] [P] conclut que : la régularité de la cession doit être examinée au regard des dispositions en vigueur en Polynésie française à sa date ; celle-ci imposait une information du débiteur qui n'a pas été faite ; il n'est pas non plus justifié de l'existence d'un mandat de recouvrement ; le jugement entrepris a à bon droit retenu que le bordereau de cession ne remplit pas la condition d'identification de la créance. Sur quoi : L'acte de cession de créances par la BANQUE DE POLYNÉSIE au COMPARTIMENT CREDINVEST 2 DU FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CREDINVEST que représente la société EUROTITRISATION en date du 28 juillet 2017 a été passé au visa des articles L214-169 à L214-175 du code monétaire et financier. À cette date, l'article L214-172 du code monétaire et financier disposait que : Lorsque des créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme. Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux créances qui ont la forme d'instruments financiers. Après sa modification issue de l'ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017, l'article L214-172 CMF disposait que : Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement. De la même manière la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion de tout élément d'actif autre que les créances mentionnées aux deux alinéas précédents. Les dispositions du présent code et du code des procédures civiles d'exécution relatives au recouvrement amiable pour compte d'autrui ainsi que, le cas échéant, celles qui sont relatives aux services de paiement, ne sont pas applicables. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'application du présent article. Et, après sa modification issue de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, l'article L214-172 CMF dispose que : Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet. En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d'actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s'en charger directement. Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l'organisme, conserve la faculté d'agir au nom et pour le compte de l'organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d'accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu'il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d'en informer quelque tiers que ce soit. Les dispositions du présent code et du code des procédures civiles d'exécution relatives au recouvrement amiable pour compte d'autrui ainsi que, le cas échéant, celles qui sont relatives aux services de paiement, ne sont pas applicables. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'application du présent article. Toutefois, l'article L214-172 CMF n'a été rendu applicable en Polynésie française que par l'article L742-10 du même code issu de l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022 (JOPF 04/03/2022 p. 4538). L'acte de cession de créances en date du 28 juillet 2017 reste soumis, quant à ses effets en Polynésie française, à la loi qui y était en vigueur au moment où il a été passé. Ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l'égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, et il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l'entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d'exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple (Com. 13 déc. 2017, no 16-19.681). Le mandat de recouvrement d'une créance doit être prouvé selon le droit commun (C. civ., art. 1315 ss). Cette preuve est rapportée en l'espèce par écrit. En effet, l'acte de cession de créances a été signé par la BANQUE DE POLYNÉSIE en qualité de cédant, par CREDINVEST représenté par EUROTITRISATION en qualité de cessionnaire, et par EOS CREDIREC en qualité de recouvreur, ainsi désigné. EOS CREDIREC a mis en demeure la SC SUZY par courrier en date du 18 janvier 2019 mentionnant qu'EUROTITRISATION l'a mandatée pour assurer le recouvrement de la créance cédée par la BANQUE DE POLYNÉSIE. Par des motifs exacts en fait et bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour adopte, la décision entreprise a justement retenu que la transmission de la créance cédée s'est effectuée en application de l'article L214-169 du code monétaire et financier, et par conséquent sans qu'il soit nécessaire de la signifier au débiteur cédé. Il suffit de préciser que les dispositions du code monétaire et financier régissent cette cession de créances, nonobstant que le débiteur cédé soit domicilié en Polynésie française, puisque l'acte de cession a été fait à [Localité 5], lieu du contrat. [Y] [P] a été mis en demeure en qualité d'associé de la SC SUZY par l'assignation qui lui a été signifiée au moment de l'introduction de la présente instance, le 27 janvier 2020. Il a été informé au moins à partir de cette date de la cession de créance. Mais aucune disposition du code monétaire et financier n'impose d'informer le débiteur de la cession intervenue. Et, n'étant pas le débiteur cédé, qui est la SC SUZY, [Y] [P] n'avait pas non plus à être informé du mandat de recouvrement. En effet, ce n'est pas en qualité de débiteur principal de la créance cédée par la BANQUE DE POLYNÉSIE que [Y] [P] est recherché, mais bien en sa qualité d'associé de la société civile SUZY vainement poursuivie en exécution du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 18 mars 2015, dont il est justifié de la signification par procès-verbal de recherches, ainsi que du non-appel. Le jugement entrepris a exactement rappelé les conditions de régularité d'une cession de créance par bordereau : la dénomination «acte de cessions de créances» ; la mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-43 à L. 214-48 du code monétaire et financier relatives aux organismes de titrisation ; la désignation du cessionnaire ; la désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple en l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu de leur échéance. L'annexe à l'acte de cession de créances qui est produite comporte la description suivante : Référence dossier : C0639. Identifiant débiteur cédé : B0679. Référence interne débiteur cédé : 1061682. Débiteur cédé : SUZY. Identifiant créance : L1110. Identifiant créance interne : PRT0673023175200. La mise en demeure adressée par EOS CREDIREC à la SC SUZY mentionne la même référence : PRT0673023175200. Le montant de la créance en principal est indiqué comme étant de 108 503 428 XPF. Ce montant est comparable à celui de la condamnation prononcée par le jugement du 18 mars 2015 : 108 338 428 F CFP. L'identifiant PRT0673023175200 inclut le numéro du prêt de la BANQUE DE POLYNÉSIE (231752). Le numéro de client de la SC SUZY à la BANQUE DE POLYNÉSIE est le 1061682. Ces données sont établies par la production de la mise en demeure adressée par la banque à une caution du prêt, par son décompte et par le tableau d'amortissement du prêt. Contrairement à ce qu'a retenu le jugement entrepris, il est ainsi justifié que la créance cédée par la BANQUE DE POLYNÉSIE est bien celle du prêt n° 231752 consenti à la SC SUZY, client n° 1061682. La SA EUROTITRISATION ès qualités de société de gestion représentant le COMPARTIMENT CREDINVEST 2 DU FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CREDINVEST, venant aux droits de la BANQUE DE POLYNÉSIE en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 28 juillet 2017, justifie par conséquent de sa qualité et de son intérêt à exercer les droits de la BANQUE DE POLYNÉSIE en suite du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 18 mars 2015, qui a condamné la société civile SUZY à payer à la BANQUE DE POLYNÉSIE la somme de 108 338 428 F CFP en principal, frais et intérêts arrêtés au 29 juillet 2014 et courant à compter de cette date jusqu'à complet paiement au taux de 7,4 % l'an, en remboursement du prêt déchu du terme n° 231752 en date du 28 octobre 2011. Sur la demande principale : La société EUROTITRISATION ès qualités expose que cette créance n'a pu être intégralement recouvrée auprès de la SC SUZY ; qu'une saisie-attribution du compte courant d'associé de celle-ci dans les sociétés PALACZ et S2P a été fructueuse à hauteur de 12 140 985 F CFP ; que la société SUZY ne détenait pas d'autre actif ; qu'en application des articles 1857 et 1858 du code civil, le paiement intégral de cette dette sociale peut être poursuivi contre [Y] [P], associé, après avoir valablement et vainement poursuivi la personne morale. [Y] [P] conclut que la SC SUZY n'a pas été efficacement poursuivie ; que des saisies entre les mains des notaires de la place n'ont pas été tentées ; que les garanties du prêt n'ont pas été mises en 'uvre, à savoir le nantissement d'actions des sociétés PALACZ et S2P. Sur quoi : Les articles 1857 et 1858 du code civil disposent que : À l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Selon ses statuts enregistrés le 7 octobre 2011, la société civile SUZY, d'une dissolution de laquelle il n'est pas justifié, a pour associés [Y] [P] (95 parts) et [N] [L] (5 parts). Il n'est pas non plus justifié que la société civile SUZY fasse l'objet d'une procédure collective. Pour pouvoir poursuivre un associé, le créancier doit démontrer que les poursuites diligentées contre la société sont privées de toute efficacité, du fait de l'insuffisance du patrimoine social (Cass. com., 20 nov. 2001, n° 99-13.894). Le montant de la créance a été fixé définitivement par le jugement du 18 mars 2015. Le recouvreur EOS France en a établi le décompte arrêté au 14 octobre 2019 au montant de 138 138 544 F CFP. Ce décompte mentionne des versements directs de la BANQUE DE POLYNÉSIE qui viennent en déduction (10 000 000 F CFP le 09/03/2017 ; 2 103 758 F CFP le 22/05/2017 ; 100 000 F CFP le 15/01/2018). Ces versements corroborent la poursuite exercée par la BANQUE DE POLYNÉSIE qui a fait procéder en exécution du jugement du 18 mars 2015 à des saisies-attribution sur les comptes courants d'associé de la SC SUZY dans la SAS PALACZ et la SAS S2P, ayant donné lieu à l'attribution de la somme de 12 140 985 F CFP. Un état hypothécaire en date du 7 décembre 2018 mentionne que la SC SUZY n'est pas propriétaire d'immeuble. Une saisie-attribution exercée le 4 novembre 2019 sur les comptes bancaires de la SC SUZY dans les établissements de la place a montré que soit elle n'y avait pas de compte, soit celui-ci était clôturé. Le prêt du 28 octobre 2011 était garanti par une promesse de caution hypothécaire de [Y] [P] à hauteur de 27 MF CFP en principal. Mais la poursuite préalable d'une caution, à supposer que celle-ci ait été constituée en l'espèce, n'est pas une condition de la mise en 'uvre des articles 1857 et 1858 du code civil. Ce prêt était aussi garanti par le nantissement de 5484 actions de la SAS PALACZ et par le nantissement de 183 actions de la SAS SOCIÉTÉ DE PROJECTION ET DE PRÉFABRICATION S2P. [Y] [P] oppose à EUROTITRISATION que le recouvrement de ces sûretés n'a pas été effectué. Il évalue la valeur totale des actions nanties au montant total de 9 507 600 F CFP. La société EUROTITRISATION expose que cette sûreté ne peut être mise en 'uvre, car la BANQUE DE POLYNÉSIE n'avait pas fait signer aux associés des sociétés PALACZ et S2P un agrément à tout futur acquéreur ni une renonciation à leur droit de préemption. Mais [Y] [P] justifie que les associés de ces deux sociétés ont autorisé le nantissement de ces parts sociales. Et l'article 1867 alinéa 1 du code civil dispose que le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société. Aussi le jugement précité du 18 mars 2015 a-t-il fait droit à la poursuite exercée par la BANQUE DE POLYNÉSIE contre la SC SUZY en ordonnant la réalisation du gage et en désignant le président de la chambre des notaires de Polynésie française ou son délégataire afin de parvenir à la vente aux enchères publiques par adjudication desdites actions d'une valeur nominale totale de 7 677 600 + 366 000 = 8 043 600 F CFP. La société EUROTITRISATION rapporte ainsi la preuve que le créancier a préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Il échet seulement de dire qu'il sera fait droit à sa demande sous déduction du prix de la réalisation des nantissements d'actions dont elle devra justifier. Il doit aussi être jugé que [Y] [P] n'est tenu de la dette de la SC SUZY qu'à proportion de sa part dans le capital social, soit 95 %. Sur la demande reconventionnelle : La solution de l'appel motive le débouté de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour appel abusif formée par [Y] [P]. Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l'appelante. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Déboute [Y] [P] de sa demande de nullité de la requête d'appel ; Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité de la requête soulevée par [Y] [P] ; Statuant à nouveau : Déboute [Y] [P] de ses fins de non-recevoir ; Déclare recevables les demandes de la SA EUROTITRISATION ès qualités de représentant du COMPARTIMENT CREDINVEST 2 DU FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CREDINVEST venant aux droits de la BANQUE DE POLYNÉSIE en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 28 juillet 2017 ; Vu le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 18 mars 2015, vu les articles 1857 et 1858 du code civil, vu les procès-verbaux de saisie-attribution des 21 juin 2016 et 4 novembre 2016, vu l'état hypothécaire de la SC SUZY délivré le 7 décembre 2018, Déclare [Y] [P] tenu de répondre de la dette de la société civile SUZY contractée envers la BANQUE DE POLYNÉSIE au titre du prêt en date du 28 octobre 2011 ; Condamne [Y] [P] à payer à la SA EUROTITRISATION ès qualités de représentant du COMPARTIMENT CREDINVEST 2 DU FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CREDINVEST, sur décompte arrêté par celle-ci, les sommes suivantes : A- 95 % de la somme de 108 338 428 F CFP en principal, frais et intérêts provisoirement arrêtés au 29 juillet 2014 et courants à compter de cette date jusqu'à complet paiement au taux de 7,4 % l'an, Montant duquel doit être déduit le prix de la vente aux enchères publiques par adjudication de 5484 actions nominatives de la SAS PALACZ d'une valeur nominale de 1400 F CFP et de 183 actions nominatives de la SAS SOCIÉTÉ DE PROJECTION ET DE PRÉFABRICATION S2P d'une valeur de 2000 F CFP, ordonnée par le jugement précité en date du 18 mars 2015 ; B- 600 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal et devant la cour ; Rejette toute autre demande ; Met à la charge de [Y] [P] les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 12 décembre 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Texte intégral
N° 373 GR -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Algan, le 24.12.2024. Copie authentique délivrée à : - Me Bouyssie, le 24.12.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 12 décembre 2024 RG 22/00375 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/501, rg n° 20/00053 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 26 septembre 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 21 décembre 2022 ; Appelante : La Société EUROTITRISATION, société anonyme, immatriculée au Rcs de Bobigny sous le n° B 352 458 368 ayant son siège social [Adresse 1] (France), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualitès de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droit de la BANQUE DE TAHITI en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 28 juillet 2017, représentée par son Directeur général : M. [T] [G] ; Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [Y] [P], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ; Représenté par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 23 août 2024 ; Composition de la Cour : La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 12 septembre 2024, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que : Par jugement en date du 18 mars 2015, le tribunal civil de première instance de Papeete a condamné la société civile SUZY au remboursement d'un crédit consenti le 28 octobre 2011 par la BANQUE DE POLYNÉSIE et a ordonné la réalisation au profit de celle-ci du gage d'actions donné en sûreté de ce prêt. Le jugement, rendu de manière réputée contradictoire, n'a pu être signifié à la société SUZY, dans laquelle étaient associés [Y] [P] (95 %) et [N] [L] (5 %), faute d'avoir localisé son siège et pu joindre [Y] [P]. Une saisie-attribution a été partiellement fructueuse. La BANQUE DE POLYNÉSIE a cédé le 28 juillet 2017 sa créance contre la SC SUZY au COMPARTIMENT CREDINVEST 2 DU FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CREDINVEST représenté par sa société de gestion la SA EUROTITRISATION. Celle-ci a mandaté la SAS EOS CREDIREC qui a procédé, en date du 18 janvier 2019, à une mise en demeure de la SC SUZY, tout aussi vaine, ainsi qu'une nouvelle saisie-attribution infructueuse en date du 4 novembre 2019. Par requête en date du 3 février 2020 et assignation signifiée le 27 septembre 2020 à [Y] [P], la société EUROTITRISATION ès qualités a demandé la condamnation de ce dernier à payer le montant de la créance en question en tant qu'associé tenu au paiement des dettes sociales de la SC SUZY vainement poursuivie. Par jugement rendu le 26 septembre 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a : Déclaré irrecevable l'exception de nullité de la requête soulevée par Monsieur [Y] [P] ; Déclaré la S.A EUROTITRISATION irrecevable en ses demandes ; Condamné la S.A EUROTITRISATION à payer à M. [Y] [P] la somme de 120.000 F CFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamné la S.A EUROTITRISATION aux dépens. La société EUROTITRISATION ès qualités a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 21 décembre 2022. Il est demandé : 1° par la SA EUROTITRISATION ès qualités de représentant du COMPARTIMENT CREDINVEST 2 DU FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CREDINVEST venant aux droits de la BANQUE DE POLYNÉSIE en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 28 juillet 2017, dans ses conclusions récapitulatives visées le 24 mai 2024, de : Vu le jugement du 26 septembre 2022, vu la requête d'appel, vu les articles 18, 36, 37, 43, 44 et 57 du Code de procédure civile de la Polynésie française, vu les dispositions des articles L. 214-181 et suivants du Code monétaire et financier, vu le contrat de cession de créances du 28 juillet 2017 et l'attestation de cession de créances, vu les dispositions des articles 1857 et 1858 du Code civil, vu les dispositions des articles 406 et 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, vu la jurisprudence citée, infirmer le jugement du 26 septembre 2022 en son intégralité, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par M. [Y] [P] ; Statuant à nouveau, dire que la requête de la société EUROTITRISATION est recevable et bien fondée ; débouter M. [Y] [P] de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ; En conséquence, condamner M. [Y] [P] au paiement de la somme de 131.231.532 FCFP au profit de la société EUROTITRISATION ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la Banque de Polynésie, outre les intérêts restants à courir au taux contractuel de 7.4% sur la somme en principal de 108.503.428 XPF à compter du 15/10/2019 et ce jusqu'à parfait paiement ; assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire ; condamner M. [Y] [P] au paiement de la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance, mais également à la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction d'usage ; 2° par [Y] [P], dans ses conclusions récapitulatives visées le 22 mars 2024, de : Vu les articles 18, 37 alinéa 2, 43 du code de procédure civile de la Polynésie française, vu les articles L 214-69, L 214-172 et D 214-227 du CMF, vu les articles 1165 du Code civil, Déclarer nulle la requête d'appel présentée par la société EUROTITRISATION ; Confirmer le jugement entrepris ; Reconventionnellement, condamner la société EUROTITRISATION à payer à M. [P] une somme de 5 000 000 CFP pour appel abusif ; Condamner la Société EUROTITRISATION à verser à M. [P] la somme de 350.000 F CFP au titre de l'article 407 du CPC PF. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2024. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel a été fait dans les formes et délais légaux. Sur la nullité de la requête d'appel : Le jugement dont appel a retenu que : -Par conclusions du 26 octobre 2021, M. [Y] [P] a soulevé pour la première fois la nullité de la requête déposée par la S.A EUROTITRISATION pour non-respect des dispositions de l'article 18 du Code de procédure civile de la Polynésie française. -Or par application de l'article 37 du Code de procédure civile de la Polynésie française, cette exception de nullité ayant été soulevée alors que de précédentes conclusions avaient déjà été déposées, est irrecevable. Devant la cour, [Y] [P] a réitéré sa demande de ce chef, en excipant de ce que la société EUROTITRISATION s'était longtemps refusée à justifier de sa forme, de sa dénomination, de son siège social avec indication de la boîte postale et du numéro de téléphone, l'organe et le nom de la personne qui la représente légalement, et du grief en étant résultant pour lui consistant en n'avoir pu vérifier le pouvoir de la demanderesse. La cour ne peut que constater que cette exception, si elle a bien été formulée avant toute défense au fond dans les premières conclusions de [Y] [P] visées le 21 août 2023, n'a pas été visée dans le dispositif de celles-ci, mais dans celui de ses écritures postérieures. Surtout, [Y] [P], qui a pu conclure de manière argumentée et qui a eu gain de cause en premier ressort sur sa fin de non-recevoir d'absence de qualité à agir de la société EUROTITRISATION, ne démontre pas qu'il subsiste une atteinte certaine portée à ses intérêts après que la société EUROTITRISATION ait produit un extrait Kbis de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés qui mentionne sa forme, sa dénomination, l'adresse de son siège social et l'identité de ses dirigeants, l'indication de la boîte postale et du numéro de téléphone, s'agissant d'une société située en métropole, étant utilement remplacée par ceux de son conseil qui figurent dans la requête introductive d'instance et dans la requête d'appel qui lui ont été signifiées. Sur la qualité à agir de la S.A EUROTITRISATION : Le jugement dont appel a retenu que : - Sur le mandat spécial : -Conformément aux dispositions des articles L214-180 et suivants du code monétaire et financier, les fonds communs de titrisation, organisés sous la forme de copropriétés, ne disposent pas de la personnalité morale. En application de l'article L214-183, la société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l'égard des tiers ainsi que dans toute action en justice. Il convient de relever que ces dispositions sont applicables en Polynésie française (article L752-6 du Code monétaire et financier). -Ainsi, les fonds communs de titrisation doivent agir par l'intermédiaire de sociétés de gestion, habilitées à les représenter à l'égard des tiers ainsi que dans toute action en justice. -L'extrait K-bis de la S.A EUROTITRISATION permet de constater que celle-ci a pour activité la gestion de fonds d'investissement alternatifs tels que définis par les articles L214-4 du code monétaire et financier ainsi que la gestion de toute opération de titrisation ou de fonds d'investissements alternatifs ou d'organismes de placement collectif. -Le règlement général du Fonds commun de titrisation CREDINVEST du 27 avril 2004, modifié le 9 novembre 2009, indique que ce Fonds est un fonds commun de titrisation à compartiments régit par les dispositions du Code monétaire et financier. Ce règlement précise que la S.A EUROTITRISATION a la qualité de société chargée de la gestion du Fonds. Cette société représente le fonds et chacun de ses compartiments dans ses rapports avec les tiers et dans toute action en justice. Ces dispositions sont donc conformes à celles des articles L214-180 et 183 du Code monétaire et financier. Aucun mandat spécial n'est donc exigé. -Par ailleurs, aux termes de l'article L214-172 dans sa version en vigueur en Polynésie française, 'Lorsque des créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme. Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.' -Or en l'espèce, la S.A EUROTITRISATION justifie que la société civile SUZY a été informée par courrier simple daté du 18 janvier 2019 que le recouvrement de la créance lui a été confié. Par conséquent, aucune irrégularité n'est établie. -Sur la signification de la cession : -En présence de dispositions spécifiques, les dispositions des articles 1690 et suivants du Code civil, qui régissent les cessions de créances, ne sont pas applicables. En effet, en l'espèce, les cessions de créance sont régies par l'article L 214-169-V-l0 du code monétaire et financier qui dispose que «L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret... 2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité...». Par conséquent, aucune signification de la cession au débiteur cédé n'est requise. -Sur l 'identification de la créance cédée : -Les mentions du bordereau de remise sont prévues par l'article D 214-227 du Code monétaire et financier qui impose : la dénomination «acte de cession de créances», la mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L 214-169 à L 214-175, la désignation du cessionnaire, la désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. -La S.A EUROTITRISATION produit un acte de cession de créances en date du 28 juillet 2017 par lequel la S.A BANQUE DE POLYNÉSIE cède au Fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la SA EUROTITRISATION, 1116 créances. En annexe, la créance cédée est mentionnée avec essentiellement l'identité du débiteur cédé 'SUZY' ainsi que par l'identifiant de la créance cédée 'PRT06730231175200". -Or ces seuls éléments ne permettent pas d'identifier précisément quelle créance a été cédée à la S.A EUROTITRISATION. En effet, il n'est fait aucune référence au type de créance cédée ou au montant de la créance si bien qu'elle ne peut être reliée de façon certaine avec la créance résultant du jugement du 18 mars 2015, ce d'autant que ni ce jugement, ni le contrat de prêt ne mentionnent les références du prêt en cause. -Par conséquent, faute de pouvoir justifier que la créance cédée est bien celle issue du jugement du 18 mars 2015, les demandes formées par la S.A EUROTITRISATION seront déclarées irrecevables, celle-ci ne justifiant pas de sa qualité à agir. Les moyens d'appel de la société EUROTITRISATION sont : le jugement entrepris a exactement retenu qu'elle dispose d'un mandat légal de représentation, que la cession de créance s'est valablement opérée par bordereau, et que le débiteur en a été informé ; le grief de défaut d'information, infondé, est aussi inexistant pour avoir été en tout cas régularisé ; mais il est démontré par la comparaison des identifiants que la créance cédée est bien celle qui correspond au prêt de la BANQUE DE POLYNÉSIE à la SC SUZY. [Y] [P] conclut que : la régularité de la cession doit être examinée au regard des dispositions en vigueur en Polynésie française à sa date ; celle-ci imposait une information du débiteur qui n'a pas été faite ; il n'est pas non plus justifié de l'existence d'un mandat de recouvrement ; le jugement entrepris a à bon droit retenu que le bordereau de cession ne remplit pas la condition d'identification de la créance. Sur quoi : L'acte de cession de créances par la BANQUE DE POLYNÉSIE au COMPARTIMENT CREDINVEST 2 DU FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CREDINVEST que représente la société EUROTITRISATION en date du 28 juillet 2017 a été passé au visa des articles L214-169 à L214-175 du code monétaire et financier. À cette date, l'article L214-172 du code monétaire et financier disposait que : Lorsque des créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme. Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux créances qui ont la forme d'instruments financiers. Après sa modification issue de l'ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017, l'article L214-172 CMF disposait que : Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement. De la même manière la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion de tout élément d'actif autre que les créances mentionnées aux deux alinéas précédents. Les dispositions du présent code et du code des procédures civiles d'exécution relatives au recouvrement amiable pour compte d'autrui ainsi que, le cas échéant, celles qui sont relatives aux services de paiement, ne sont pas applicables. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'application du présent article. Et, après sa modification issue de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, l'article L214-172 CMF dispose que : Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet. En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d'actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s'en charger directement. Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l'organisme, conserve la faculté d'agir au nom et pour le compte de l'organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d'accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu'il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d'en informer quelque tiers que ce soit. Les dispositions du présent code et du code des procédures civiles d'exécution relatives au recouvrement amiable pour compte d'autrui ainsi que, le cas échéant, celles qui sont relatives aux services de paiement, ne sont pas applicables. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'application du présent article. Toutefois, l'article L214-172 CMF n'a été rendu applicable en Polynésie française que par l'article L742-10 du même code issu de l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022 (JOPF 04/03/2022 p. 4538). L'acte de cession de créances en date du 28 juillet 2017 reste soumis, quant à ses effets en Polynésie française, à la loi qui y était en vigueur au moment où il a été passé. Ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l'égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, et il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l'entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d'exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple (Com. 13 déc. 2017, no 16-19.681). Le mandat de recouvrement d'une créance doit être prouvé selon le droit commun (C. civ., art. 1315 ss). Cette preuve est rapportée en l'espèce par écrit. En effet, l'acte de cession de créances a été signé par la BANQUE DE POLYNÉSIE en qualité de cédant, par CREDINVEST représenté par EUROTITRISATION en qualité de cessionnaire, et par EOS CREDIREC en qualité de recouvreur, ainsi désigné. EOS CREDIREC a mis en demeure la SC SUZY par courrier en date du 18 janvier 2019 mentionnant qu'EUROTITRISATION l'a mandatée pour assurer le recouvrement de la créance cédée par la BANQUE DE POLYNÉSIE. Par des motifs exacts en fait et bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour adopte, la décision entreprise a justement retenu que la transmission de la créance cédée s'est effectuée en application de l'article L214-169 du code monétaire et financier, et par conséquent sans qu'il soit nécessaire de la signifier au débiteur cédé. Il suffit de préciser que les dispositions du code monétaire et financier régissent cette cession de créances, nonobstant que le débiteur cédé soit domicilié en Polynésie française, puisque l'acte de cession a été fait à [Localité 5], lieu du contrat. [Y] [P] a été mis en demeure en qualité d'associé de la SC SUZY par l'assignation qui lui a été signifiée au moment de l'introduction de la présente instance, le 27 janvier 2020. Il a été informé au moins à partir de cette date de la cession de créance. Mais aucune disposition du code monétaire et financier n'impose d'informer le débiteur de la cession intervenue. Et, n'étant pas le débiteur cédé, qui est la SC SUZY, [Y] [P] n'avait pas non plus à être informé du mandat de recouvrement. En effet, ce n'est pas en qualité de débiteur principal de la créance cédée par la BANQUE DE POLYNÉSIE que [Y] [P] est recherché, mais bien en sa qualité d'associé de la société civile SUZY vainement poursuivie en exécution du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 18 mars 2015, dont il est justifié de la signification par procès-verbal de recherches, ainsi que du non-appel. Le jugement entrepris a exactement rappelé les conditions de régularité d'une cession de créance par bordereau : la dénomination «acte de cessions de créances» ; la mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-43 à L. 214-48 du code monétaire et financier relatives aux organismes de titrisation ; la désignation du cessionnaire ; la désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple en l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu de leur échéance. L'annexe à l'acte de cession de créances qui est produite comporte la description suivante : Référence dossier : C0639. Identifiant débiteur cédé : B0679. Référence interne débiteur cédé : 1061682. Débiteur cédé : SUZY. Identifiant créance : L1110. Identifiant créance interne : PRT0673023175200. La mise en demeure adressée par EOS CREDIREC à la SC SUZY mentionne la même référence : PRT0673023175200. Le montant de la créance en principal est indiqué comme étant de 108 503 428 XPF. Ce montant est comparable à celui de la condamnation prononcée par le jugement du 18 mars 2015 : 108 338 428 F CFP. L'identifiant PRT0673023175200 inclut le numéro du prêt de la BANQUE DE POLYNÉSIE (231752). Le numéro de client de la SC SUZY à la BANQUE DE POLYNÉSIE est le 1061682. Ces données sont établies par la production de la mise en demeure adressée par la banque à une caution du prêt, par son décompte et par le tableau d'amortissement du prêt. Contrairement à ce qu'a retenu le jugement entrepris, il est ainsi justifié que la créance cédée par la BANQUE DE POLYNÉSIE est bien celle du prêt n° 231752 consenti à la SC SUZY, client n° 1061682. La SA EUROTITRISATION ès qualités de société de gestion représentant le COMPARTIMENT CREDINVEST 2 DU FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CREDINVEST, venant aux droits de la BANQUE DE POLYNÉSIE en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 28 juillet 2017, justifie par conséquent de sa qualité et de son intérêt à exercer les droits de la BANQUE DE POLYNÉSIE en suite du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 18 mars 2015, qui a condamné la société civile SUZY à payer à la BANQUE DE POLYNÉSIE la somme de 108 338 428 F CFP en principal, frais et intérêts arrêtés au 29 juillet 2014 et courant à compter de cette date jusqu'à complet paiement au taux de 7,4 % l'an, en remboursement du prêt déchu du terme n° 231752 en date du 28 octobre 2011. Sur la demande principale : La société EUROTITRISATION ès qualités expose que cette créance n'a pu être intégralement recouvrée auprès de la SC SUZY ; qu'une saisie-attribution du compte courant d'associé de celle-ci dans les sociétés PALACZ et S2P a été fructueuse à hauteur de 12 140 985 F CFP ; que la société SUZY ne détenait pas d'autre actif ; qu'en application des articles 1857 et 1858 du code civil, le paiement intégral de cette dette sociale peut être poursuivi contre [Y] [P], associé, après avoir valablement et vainement poursuivi la personne morale. [Y] [P] conclut que la SC SUZY n'a pas été efficacement poursuivie ; que des saisies entre les mains des notaires de la place n'ont pas été tentées ; que les garanties du prêt n'ont pas été mises en 'uvre, à savoir le nantissement d'actions des sociétés PALACZ et S2P. Sur quoi : Les articles 1857 et 1858 du code civil disposent que : À l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Selon ses statuts enregistrés le 7 octobre 2011, la société civile SUZY, d'une dissolution de laquelle il n'est pas justifié, a pour associés [Y] [P] (95 parts) et [N] [L] (5 parts). Il n'est pas non plus justifié que la société civile SUZY fasse l'objet d'une procédure collective. Pour pouvoir poursuivre un associé, le créancier doit démontrer que les poursuites diligentées contre la société sont privées de toute efficacité, du fait de l'insuffisance du patrimoine social (Cass. com., 20 nov. 2001, n° 99-13.894). Le montant de la créance a été fixé définitivement par le jugement du 18 mars 2015. Le recouvreur EOS France en a établi le décompte arrêté au 14 octobre 2019 au montant de 138 138 544 F CFP. Ce décompte mentionne des versements directs de la BANQUE DE POLYNÉSIE qui viennent en déduction (10 000 000 F CFP le 09/03/2017 ; 2 103 758 F CFP le 22/05/2017 ; 100 000 F CFP le 15/01/2018). Ces versements corroborent la poursuite exercée par la BANQUE DE POLYNÉSIE qui a fait procéder en exécution du jugement du 18 mars 2015 à des saisies-attribution sur les comptes courants d'associé de la SC SUZY dans la SAS PALACZ et la SAS S2P, ayant donné lieu à l'attribution de la somme de 12 140 985 F CFP. Un état hypothécaire en date du 7 décembre 2018 mentionne que la SC SUZY n'est pas propriétaire d'immeuble. Une saisie-attribution exercée le 4 novembre 2019 sur les comptes bancaires de la SC SUZY dans les établissements de la place a montré que soit elle n'y avait pas de compte, soit celui-ci était clôturé. Le prêt du 28 octobre 2011 était garanti par une promesse de caution hypothécaire de [Y] [P] à hauteur de 27 MF CFP en principal. Mais la poursuite préalable d'une caution, à supposer que celle-ci ait été constituée en l'espèce, n'est pas une condition de la mise en 'uvre des articles 1857 et 1858 du code civil. Ce prêt était aussi garanti par le nantissement de 5484 actions de la SAS PALACZ et par le nantissement de 183 actions de la SAS SOCIÉTÉ DE PROJECTION ET DE PRÉFABRICATION S2P. [Y] [P] oppose à EUROTITRISATION que le recouvrement de ces sûretés n'a pas été effectué. Il évalue la valeur totale des actions nanties au montant total de 9 507 600 F CFP. La société EUROTITRISATION expose que cette sûreté ne peut être mise en 'uvre, car la BANQUE DE POLYNÉSIE n'avait pas fait signer aux associés des sociétés PALACZ et S2P un agrément à tout futur acquéreur ni une renonciation à leur droit de préemption. Mais [Y] [P] justifie que les associés de ces deux sociétés ont autorisé le nantissement de ces parts sociales. Et l'article 1867 alinéa 1 du code civil dispose que le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société. Aussi le jugement précité du 18 mars 2015 a-t-il fait droit à la poursuite exercée par la BANQUE DE POLYNÉSIE contre la SC SUZY en ordonnant la réalisation du gage et en désignant le président de la chambre des notaires de Polynésie française ou son délégataire afin de parvenir à la vente aux enchères publiques par adjudication desdites actions d'une valeur nominale totale de 7 677 600 + 366 000 = 8 043 600 F CFP. La société EUROTITRISATION rapporte ainsi la preuve que le créancier a préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Il échet seulement de dire qu'il sera fait droit à sa demande sous déduction du prix de la réalisation des nantissements d'actions dont elle devra justifier. Il doit aussi être jugé que [Y] [P] n'est tenu de la dette de la SC SUZY qu'à proportion de sa part dans le capital social, soit 95 %. Sur la demande reconventionnelle : La solution de l'appel motive le débouté de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour appel abusif formée par [Y] [P]. Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l'appelante. La partie qui succombe est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Déboute [Y] [P] de sa demande de nullité de la requête d'appel ; Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité de la requête soulevée par [Y] [P] ; Statuant à nouveau : Déboute [Y] [P] de ses fins de non-recevoir ; Déclare recevables les demandes de la SA EUROTITRISATION ès qualités de représentant du COMPARTIMENT CREDINVEST 2 DU FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CREDINVEST venant aux droits de la BANQUE DE POLYNÉSIE en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 28 juillet 2017 ; Vu le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 18 mars 2015, vu les articles 1857 et 1858 du code civil, vu les procès-verbaux de saisie-attribution des 21 juin 2016 et 4 novembre 2016, vu l'état hypothécaire de la SC SUZY délivré le 7 décembre 2018, Déclare [Y] [P] tenu de répondre de la dette de la société civile SUZY contractée envers la BANQUE DE POLYNÉSIE au titre du prêt en date du 28 octobre 2011 ; Condamne [Y] [P] à payer à la SA EUROTITRISATION ès qualités de représentant du COMPARTIMENT CREDINVEST 2 DU FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CREDINVEST, sur décompte arrêté par celle-ci, les sommes suivantes : A- 95 % de la somme de 108 338 428 F CFP en principal, frais et intérêts provisoirement arrêtés au 29 juillet 2014 et courants à compter de cette date jusqu'à complet paiement au taux de 7,4 % l'an, Montant duquel doit être déduit le prix de la vente aux enchères publiques par adjudication de 5484 actions nominatives de la SAS PALACZ d'une valeur nominale de 1400 F CFP et de 183 actions nominatives de la SAS SOCIÉTÉ DE PROJECTION ET DE PRÉFABRICATION S2P d'une valeur de 2000 F CFP, ordonnée par le jugement précité en date du 18 mars 2015 ; B- 600 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal et devant la cour ; Rejette toute autre demande ; Met à la charge de [Y] [P] les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 12 décembre 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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Mise à jour de la source le 2025-04-19T22:00:00.000Z.