Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 6, 28 juillet 2025, n° 25/80607
Exposé du litige
* * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2023, la société Eos France a signifié une cession de créance et un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Mme [F] [T], en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’instance du Lamentin le 5 décembre 2006, pour obtenir paiement d’une somme totale de 22 886,85 euros. Agissant en vertu du même jugement, par acte de commissaire de justice du 29 février 2024, la société Eos France a fait pratiquer une saisie-attribution de créances entre les mains de la Banque postale, au préjudice de Mme [T], pour obtenir paiement d’une somme totale de 24 520,23 euros. Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, Mme [F] [T] a assigné la société Eos France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 18 juin 2025. Mme [F] [T] demande à la juridiction de céans de : A titre principal, - déclarer la société Eos France irrecevable à agir à son encontre ; - prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié à Mme [F] [T] par la société Eos France le l3 septembre 2023 ; - condamner la société Eos France à verser à Mme [F] [T] la somme de 1 248,67 euros au titre de la restitution des sommes indûment saisies le 29 février 2024, - débouter la société Eos France de toutes ses demandes à l’encontre de Mme [T], - condamner la société Eos France à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de l’abus de saisie ; A titre subsidiaire, - ordonner à la société Eos France de communiquer un décompte expurgé des intérêts prescrits en application de la prescription biennale des intérêts ; - débouter la société Eos France de sa demande de paiement des intérêts prescrits depuis plus de deux ans, suivant le jugement du tribunal d’instance de Lamentin du 5 décembre 2006, En tout état de cause, - octroyer à Mme [T] les plus larges délais de paiement pour toute somme mise à sa charge, à savoir un paiement échelonné pendant deux ans ; - condamner la société Eos France à lui verser une somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Eos France demande à la juridiction de céans de : - déclarer qu’elle vient aux droits de la société Somafi et qu’elle est créancière de Mme [T], - déclarer que le jugement rendu le 5 décembre 2006 par le tribunal d’instance du Lamentin constitue un titre exécutoire définitif non prescrit, - valider le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 24 février 2023, dont les effets se poursuivront, - déclarer irrecevable sinon infondée la demande de restitution des sommes saisies dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée le 29 février 2024, - débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à l’assignation délivrée par la requérante et aux conclusions écrites de la défenderesse, visées à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualité à agir de la société Eos France Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Dans la présente espèce, la demanderesse invoque un défaut de qualité à agir de la société Eos France, faute pour celle-ci de justifier être cessionnaire de la créance faisant l’objet des commandements de payer litigieux. Toutefois, si ce moyen est de nature à remettre en cause la validité du commandement de payer, il ne peut être argué un défaut de « qualité à agir » (ou à défendre) de la société Eos France, qui est défendeur à la présente instance et qui est effectivement l’auteur du commandement de payer dont l’annulation est demandée. L’irrecevabilité à agir invoquée par les demandeurs sera donc rejetée. Sur la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente Selon l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Mme [T] invoque, à l’appui de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente, le défaut de qualité de créancier de la société Eos France. Aux termes du jugement du tribunal d’instance du Lamentin du 5 décembre 2006, Mme [T] a été condamnée à payer la somme de 15 741,20 euros, avec intérêts à compter du 16 mars 2006 au taux contractuel de 15,30% sur le total des échéances impayées et du capital restant dû et aux taux légal pour le surplus, à la Société martiniquaise de financement (Somafi). Pour justifier qu’elle a la qualité de créancier, la société Eos France verse aux débats - un contrat de cession de créances conclu entre la Société martiniquaise de financement (Somafi) et la société Crédirec finance le « 18 décembre » (année non précisée), portant sur 1 560 créances, identifiées dans une annexe, dont l’extrait communiqué mentionne notamment une créance portant la référence « 11200403086 » à l’encontre de Mme [T] [F]. - un acte de cession de créances par remise d’un bordereau du 28 décembre 2009 entre la société Credirec finance et le compartiment Credinvest 2 du fonds commun de titrisation Credinvest, représenté par Eurotitrisation, portant sur 5 139 créances, dont la liste annexée mentionne la créance « 11200403086 » à l’encontre de Mme [T] [F], - un acte de cession de créances du 27 juillet 2023 conclu entre le compartiment Credinvest 2 du fonds commun de titrisation Credinvest, représenté par Eurotitrisation et la société Eos France, l’extrait de la liste des créances cédées annexé mentionnant la créance « 11200403086 » à l’encontre de Mme [T] [F]. D’une part, il convient de rappeler que si, en application de l’article 1690 du code civil, la cession de créance doit être signifiée au débiteur pour lui être opposable, cette signification peut résulter de la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Or, en l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à Mme [T] le 24 février 2023, comme celui délivré le 13 septembre 2023, mentionnent clairement les cessions de créances successives, notamment la première intervenue le 18 décembre 2009 entre la Société martiniquaise de financement et la société Crédirec. D’autre part, il résulte des deux derniers documents, que la cession de créances du 28 décembre 2009 était soumise aux articles L. 214-43 à L. 214-48 du code monétaire et financier, dans sa version alors applicable, et que celle du 27 juillet 2023 était soumise aux articles L. 214-169 à L. 214-175 et D. 214-227 du même code. Selon ces dispositions communes, un organisme de titrisation peut acquérir ou céder des créances par la seule remise d’un bordereau. Elle prend alors « effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs » (article [6] 214-43, alinéa 8, du code monétaire et financier dans sa version applicable à la cession du 28 décembre 2009 et article L. 214-169, V, 2e du code monétaire et financier). Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît donc que la société Eos France justifie suffisamment que la créance litigieuse a été cédée par la Société martiniquaise de financement à la société Crédirec, qui l’a cédée au compartiment Credinvest 2 du fonds commun de titrisation Credinvest, représenté par Eurotitrisation, lequel lui a ensuite cédée, par remise du bordereau prévu aux dispositions susvisées, ces cessions successives étant opposables à Mme [F] [T]. A cet égard, il sera observé que le nom de la débitrice et les références de la créance figurent sur les listes des créances cédées annexées aux actes de cession et que Mme [T] ne soutient pas, ni n’établit, qu’elle aurait eu une autre dette à l’égard de la société Martiniquaise de financement qui pourrait être concernée par ces cessions de créance successives. La nullité du commandement de payer n’est donc pas encourue de ce chef. Sur la répétition des sommes appréhendées lors de la saisie-attribution du 29 février 2024 Aux termes de l’article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. L’article R. 211-11 du même code dispose qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. La saisie-attribution pratiquée à l’encontre de Mme [T] le 29 février 2024 lui a été dénoncée par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, de sorte qu’elle ne pouvait être contestée que jusqu’au 8 avril 2024. Faute d’avoir saisi le juge de l’exécution d’une contestation dans ce délai, Mme [T] n’est plus recevable à solliciter la répétition des sommes saisies devant le juge de l’exécution, une telle demande relevant du juge du fond. Sa demande sera donc déclarée irrecevable. Sur la demande de dommages-intérêts L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. En l’espèce, la contestation du commandement de payer du 13 septembre 2023 et la demande de restitution des sommes appréhendées par la saisie-attribution du 29 février 2024 ayant été rejetées et aucun abus n’étant démontré, cette demande indemnitaire sera rejetée. Sur la contestation subsidiaire des sommes réclamées Mme [F] [T] conteste le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi, faisant valoir qu’il ne tient pas compte de la prescription biennale des intérêts. L’application du délai de prescription biennale, prévu par l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, n’est pas contestée par la société EOS France. Aux termes du jugement du tribunal d’instance du Lamentin du 5 décembre 2006, Mme [T] a été condamnée à payer la somme de 15 741,20 euros, avec intérêts à compter du 16 mars 2006 au taux contractuel de 15,30% sur le total des échéances impayées et du capital restant dû et aux taux légal pour le surplus. Le commandement de payer contesté a été délivré pour le montant de la condamnation, outre 40 442,02 euros au titre des intérêts arrêtés au 8 septembre 2023, dont a été déduite la somme de 7 733,54 euros au titre des intérêts prescrits. Il est précisé que les versements effectués par Mme [T] entre 2006 et 2020 à hauteur d’une somme totale de 26 023,63 euros, se sont imputés sur les intérêts, sans entamer les sommes dues au principal. Dans ces conditions, la sommes réclamées au titre des intérêts (à hauteur de 6 684,85 euros) dans le commandement de payer aux fins de saisie vente tiennent compte de la prescription des intérêts invoquée par Mme [T]. Il est encore observé que celle-ci ne formule aucune demande de cantonnement des effets du commandement litigieux et ne produit aucun décompte de la créance, que rien ne lui interdit de calculer si elle entend contester le montant des sommes réclamées. Il n’y a pas lieu, dans ces conditions d’enjoindre à la défenderesse de communiquer un décompte expurgé des intérêts prescrits depuis plus de deux ans. Sur la demande de délais de paiement Selon l’article R. 121-1, alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Dans la présente espèce, Mme [T] justifie avoir perçu un revenu de 1 427,58 euros par mois en 2023. Elle n’est donc pas en mesure de s’acquitter de la dette par un paiement échelonné sur deux ans, comme elle le sollicite. Elle ne justifie pas de perspective de retour à meilleure fortune qui pourrait justifier un report de la dette. Dans ces conditions, sa demande de délais de paiement ne peut être accueillie. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’issue du litige commande de condamner Mme [F] [T], qui succombe, aux dépens. L’équité commande, en outre, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Constate que la société Eos France a qualité à défendre à la présente instance, Rejette la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à Mme [F] [T] le 13 septembre 2023 par la société Eos France, Déclare irrecevable la demande en répétition des sommes saisies le 29 février 2024, Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme [F] [T], Rejette la demande de Mme [F] [T] d’enjoindre à la société Eos France de communiquer un décompte des intérêts, Rejette la demande de délais de paiement de Mme [F] [T], Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [F] [T] aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La Greffière La Juge de l’Exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ N° RG 25/80607 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QPQ N° MINUTE : CE avocats toque CCC parties LRAR Le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 28 juillet 2025 DEMANDERESSE Madame [F] [T] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8] (97) [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Alice flore COINTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0583 DÉFENDERESSE S.A.S. EOS FRANCE (anciennement dénomée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société SOMAFI) RCS DE [Localité 7] : n°B 488 825 217 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1312 JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Monsieur Paulin MAGIS, lors des débats et Madame Séléna BOUKHELIFA, lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 18 Juin 2025 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2023, la société Eos France a signifié une cession de créance et un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Mme [F] [T], en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’instance du Lamentin le 5 décembre 2006, pour obtenir paiement d’une somme totale de 22 886,85 euros. Agissant en vertu du même jugement, par acte de commissaire de justice du 29 février 2024, la société Eos France a fait pratiquer une saisie-attribution de créances entre les mains de la Banque postale, au préjudice de Mme [T], pour obtenir paiement d’une somme totale de 24 520,23 euros. Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, Mme [F] [T] a assigné la société Eos France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 18 juin 2025. Mme [F] [T] demande à la juridiction de céans de : A titre principal, - déclarer la société Eos France irrecevable à agir à son encontre ; - prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié à Mme [F] [T] par la société Eos France le l3 septembre 2023 ; - condamner la société Eos France à verser à Mme [F] [T] la somme de 1 248,67 euros au titre de la restitution des sommes indûment saisies le 29 février 2024, - débouter la société Eos France de toutes ses demandes à l’encontre de Mme [T], - condamner la société Eos France à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de l’abus de saisie ; A titre subsidiaire, - ordonner à la société Eos France de communiquer un décompte expurgé des intérêts prescrits en application de la prescription biennale des intérêts ; - débouter la société Eos France de sa demande de paiement des intérêts prescrits depuis plus de deux ans, suivant le jugement du tribunal d’instance de Lamentin du 5 décembre 2006, En tout état de cause, - octroyer à Mme [T] les plus larges délais de paiement pour toute somme mise à sa charge, à savoir un paiement échelonné pendant deux ans ; - condamner la société Eos France à lui verser une somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Eos France demande à la juridiction de céans de : - déclarer qu’elle vient aux droits de la société Somafi et qu’elle est créancière de Mme [T], - déclarer que le jugement rendu le 5 décembre 2006 par le tribunal d’instance du Lamentin constitue un titre exécutoire définitif non prescrit, - valider le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 24 février 2023, dont les effets se poursuivront, - déclarer irrecevable sinon infondée la demande de restitution des sommes saisies dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée le 29 février 2024, - débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à l’assignation délivrée par la requérante et aux conclusions écrites de la défenderesse, visées à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualité à agir de la société Eos France Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Dans la présente espèce, la demanderesse invoque un défaut de qualité à agir de la société Eos France, faute pour celle-ci de justifier être cessionnaire de la créance faisant l’objet des commandements de payer litigieux. Toutefois, si ce moyen est de nature à remettre en cause la validité du commandement de payer, il ne peut être argué un défaut de « qualité à agir » (ou à défendre) de la société Eos France, qui est défendeur à la présente instance et qui est effectivement l’auteur du commandement de payer dont l’annulation est demandée. L’irrecevabilité à agir invoquée par les demandeurs sera donc rejetée. Sur la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente Selon l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Mme [T] invoque, à l’appui de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente, le défaut de qualité de créancier de la société Eos France. Aux termes du jugement du tribunal d’instance du Lamentin du 5 décembre 2006, Mme [T] a été condamnée à payer la somme de 15 741,20 euros, avec intérêts à compter du 16 mars 2006 au taux contractuel de 15,30% sur le total des échéances impayées et du capital restant dû et aux taux légal pour le surplus, à la Société martiniquaise de financement (Somafi). Pour justifier qu’elle a la qualité de créancier, la société Eos France verse aux débats - un contrat de cession de créances conclu entre la Société martiniquaise de financement (Somafi) et la société Crédirec finance le « 18 décembre » (année non précisée), portant sur 1 560 créances, identifiées dans une annexe, dont l’extrait communiqué mentionne notamment une créance portant la référence « 11200403086 » à l’encontre de Mme [T] [F]. - un acte de cession de créances par remise d’un bordereau du 28 décembre 2009 entre la société Credirec finance et le compartiment Credinvest 2 du fonds commun de titrisation Credinvest, représenté par Eurotitrisation, portant sur 5 139 créances, dont la liste annexée mentionne la créance « 11200403086 » à l’encontre de Mme [T] [F], - un acte de cession de créances du 27 juillet 2023 conclu entre le compartiment Credinvest 2 du fonds commun de titrisation Credinvest, représenté par Eurotitrisation et la société Eos France, l’extrait de la liste des créances cédées annexé mentionnant la créance « 11200403086 » à l’encontre de Mme [T] [F]. D’une part, il convient de rappeler que si, en application de l’article 1690 du code civil, la cession de créance doit être signifiée au débiteur pour lui être opposable, cette signification peut résulter de la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Or, en l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à Mme [T] le 24 février 2023, comme celui délivré le 13 septembre 2023, mentionnent clairement les cessions de créances successives, notamment la première intervenue le 18 décembre 2009 entre la Société martiniquaise de financement et la société Crédirec. D’autre part, il résulte des deux derniers documents, que la cession de créances du 28 décembre 2009 était soumise aux articles L. 214-43 à L. 214-48 du code monétaire et financier, dans sa version alors applicable, et que celle du 27 juillet 2023 était soumise aux articles L. 214-169 à L. 214-175 et D. 214-227 du même code. Selon ces dispositions communes, un organisme de titrisation peut acquérir ou céder des créances par la seule remise d’un bordereau. Elle prend alors « effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs » (article [6] 214-43, alinéa 8, du code monétaire et financier dans sa version applicable à la cession du 28 décembre 2009 et article L. 214-169, V, 2e du code monétaire et financier). Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît donc que la société Eos France justifie suffisamment que la créance litigieuse a été cédée par la Société martiniquaise de financement à la société Crédirec, qui l’a cédée au compartiment Credinvest 2 du fonds commun de titrisation Credinvest, représenté par Eurotitrisation, lequel lui a ensuite cédée, par remise du bordereau prévu aux dispositions susvisées, ces cessions successives étant opposables à Mme [F] [T]. A cet égard, il sera observé que le nom de la débitrice et les références de la créance figurent sur les listes des créances cédées annexées aux actes de cession et que Mme [T] ne soutient pas, ni n’établit, qu’elle aurait eu une autre dette à l’égard de la société Martiniquaise de financement qui pourrait être concernée par ces cessions de créance successives. La nullité du commandement de payer n’est donc pas encourue de ce chef. Sur la répétition des sommes appréhendées lors de la saisie-attribution du 29 février 2024 Aux termes de l’article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. L’article R. 211-11 du même code dispose qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. La saisie-attribution pratiquée à l’encontre de Mme [T] le 29 février 2024 lui a été dénoncée par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, de sorte qu’elle ne pouvait être contestée que jusqu’au 8 avril 2024. Faute d’avoir saisi le juge de l’exécution d’une contestation dans ce délai, Mme [T] n’est plus recevable à solliciter la répétition des sommes saisies devant le juge de l’exécution, une telle demande relevant du juge du fond. Sa demande sera donc déclarée irrecevable. Sur la demande de dommages-intérêts L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. En l’espèce, la contestation du commandement de payer du 13 septembre 2023 et la demande de restitution des sommes appréhendées par la saisie-attribution du 29 février 2024 ayant été rejetées et aucun abus n’étant démontré, cette demande indemnitaire sera rejetée. Sur la contestation subsidiaire des sommes réclamées Mme [F] [T] conteste le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi, faisant valoir qu’il ne tient pas compte de la prescription biennale des intérêts. L’application du délai de prescription biennale, prévu par l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, n’est pas contestée par la société EOS France. Aux termes du jugement du tribunal d’instance du Lamentin du 5 décembre 2006, Mme [T] a été condamnée à payer la somme de 15 741,20 euros, avec intérêts à compter du 16 mars 2006 au taux contractuel de 15,30% sur le total des échéances impayées et du capital restant dû et aux taux légal pour le surplus. Le commandement de payer contesté a été délivré pour le montant de la condamnation, outre 40 442,02 euros au titre des intérêts arrêtés au 8 septembre 2023, dont a été déduite la somme de 7 733,54 euros au titre des intérêts prescrits. Il est précisé que les versements effectués par Mme [T] entre 2006 et 2020 à hauteur d’une somme totale de 26 023,63 euros, se sont imputés sur les intérêts, sans entamer les sommes dues au principal. Dans ces conditions, la sommes réclamées au titre des intérêts (à hauteur de 6 684,85 euros) dans le commandement de payer aux fins de saisie vente tiennent compte de la prescription des intérêts invoquée par Mme [T]. Il est encore observé que celle-ci ne formule aucune demande de cantonnement des effets du commandement litigieux et ne produit aucun décompte de la créance, que rien ne lui interdit de calculer si elle entend contester le montant des sommes réclamées. Il n’y a pas lieu, dans ces conditions d’enjoindre à la défenderesse de communiquer un décompte expurgé des intérêts prescrits depuis plus de deux ans. Sur la demande de délais de paiement Selon l’article R. 121-1, alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Dans la présente espèce, Mme [T] justifie avoir perçu un revenu de 1 427,58 euros par mois en 2023. Elle n’est donc pas en mesure de s’acquitter de la dette par un paiement échelonné sur deux ans, comme elle le sollicite. Elle ne justifie pas de perspective de retour à meilleure fortune qui pourrait justifier un report de la dette. Dans ces conditions, sa demande de délais de paiement ne peut être accueillie. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’issue du litige commande de condamner Mme [F] [T], qui succombe, aux dépens. L’équité commande, en outre, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Constate que la société Eos France a qualité à défendre à la présente instance, Rejette la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à Mme [F] [T] le 13 septembre 2023 par la société Eos France, Déclare irrecevable la demande en répétition des sommes saisies le 29 février 2024, Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme [F] [T], Rejette la demande de Mme [F] [T] d’enjoindre à la société Eos France de communiquer un décompte des intérêts, Rejette la demande de délais de paiement de Mme [F] [T], Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [F] [T] aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La Greffière La Juge de l’Exécution
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