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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 28 mai 2026, n° 25/02877

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :



1. Par acte authentique du 8 avril 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Atlantique Vendée a consenti à Mme [J] [H], un prêt « Tout Habitat » n° 0004110947, suivant offre préalable de prêt immobilier acceptée le 17 mars 2008 et soumise aux dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, d'un montant de 40 000 euros remboursable en 180 mensualités et portant intérêts au taux de 4,97% l'an, destiné au financement de travaux à usage locatif concernant une « résidence principale maison individuelle » à [Localité 4].

2. Par lettre RAR du 23 novembre 2010, notifié à Mme [H] le 26 novembre suivant, la banque a prononcé la déchéance du terme de l'emprunt outre d'un second prêt et demandé le remboursement d'un solde de compte bancaire. Plusieurs règlements ont ensuite été effectués entre le 22 décembre 2010 et le 8 décembre 2011.

3. Le 4 octobre 2012, la CRCAM Atlantique Vendée a cédé la créance qu'elle détenait à l'égard de Mme [H] au fonds commun de titrisation [N] [A] [P] (le FCT [N] [A] [P]), représenté par sa société de gestion GTI Asset Management.

4. Le 3 décembre 2013, la société MCS & Associés, désignée à l'acte, société de gestion du FCT « [N] [B] », a fait signifier à Mme [H] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, en recouvrement d'un montant de 36 449,06 euros en principal, frais et intérêts.

5. Le 22 décembre 2014, le FCT [N] [A] [P] a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à la débitrice. Le 29 janvier 2015, le créancier y a substitué une hypothèque judiciaire définitive.

6. Les 31 octobre 2016, 3 octobre 2018 et 28 septembre 2020, le FCT [N] [A] [P] a fait délivrer de nouveaux commandements de payer aux fins de saisie-vente à la débitrice, en recouvrement des sommes respectives de 38 169,95 euros, 39 320,59 euros et de 41 096,70 euros en principal, frais et intérêts. 

7. Le 14 septembre 2022, le FCT [N] [A] [P], représenté par la société de gestion Equitis Gestion (devenue IQ EQ Management) a fait délivrer à la débitrice un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour un montant de 41 926,30 euros en principal, frais et intérêts.

8. Le 21 décembre 2023, le FCT [N] [A] [P] a cédé la créance qu'il détenait à l'égard de Mme [H] au fonds commun de titrisation Absus (ci-après FCT Absus), représenté par sa société de gestion IQ EQ Management.

9. Par acte du 29 mai 2024, Mme [H] a fait assigner la société MCS & Associés, agissant en qualité de société de gestion du FCT [N] [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de contestation du commandement délivré le 14 septembre 2022. A l'audience qui s'est tenue le 16 septembre 2022, elle a en outre sollicité l'annulation des commandements délivrés les 3 décembre 2013, 31 octobre 2016, 3 octobre 2018 et 20 septembre 2020.

10. Par jugement du 6 janvier 2025, le juge de l'exécution a :



- constaté que la clause de déchéance du terme insérée au contrat du 8 avril 2008 prévoyant l'exigibilité immédiate de l'ensemble des sommes dues en exécution du prêt « en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l'emprunteur, par tout moyen et restée dans effet pendant 15 jours » est réputée non-écrite ;



- débouté Mme [H] de sa demande de radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 22 décembre 2014 ;





- débouté Mme [H] de sa demande d'annulation des commandements de payer délivrés les 3 décembre 2013, 31 octobre 2016, 3 octobre 2018, 20 septembre 2020 et 14 septembre 2022 ;



- fixé la créance du FCT Absus, représenté par la société de gestion IQ EQ Management, à l'encontre de Mme [H], en exécution du contrat de prêt du 8 avril 2008 à la somme de 32 587,32 euros en capital et intérêts ;



- débouté Mme [H] de sa demande de délais de paiement ;



- condamné Mme [H] au paiement des dépens de l'instance ;



- débouté Mme [H] de sa demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamné Mme [H] à payer au FCT Absus, représenté par la société de gestion IQ EQ Management, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

11. Pour statuer ainsi, le juge a considéré que :



- Mme [H] avait la qualité de consommatrice ; que la clause de déchéance du terme insérée au contrat était abusive en ce qu'elle exposait la consommatrice à une aggravation soudaine de ses conditions de remboursement et que le délai de 15 jours était insuffisamment raisonnable au regard des enjeux, créant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ;



- outre qu'une hypothèque judiciaire provisoire est une mesure conservatoire qui n'impose pas, pour être régulière, que la créance qu'elle vient garantir soit exigible, il n'existait aucun lien entre l'absence de déchéance du terme et la régularité de cette mesure ; 



- s'agissant du commandement du 3 décembre 2013, d'une part, aucun défaut de qualité à agir ne pouvait être relevé à l'encontre du FCT [N] [A] [P], dont il n'était pas contesté que le commandement lui bénéficiait en réalité, dans la mesure où la cession intervenue entre ce dernier et le CRCAM Atlantique Vendée a été portée à la connaissance de la débitrice le 8 juillet 2013 et où la signification de l'acte de cession n'était pas une condition de son opposabilité, d'autre part, compte tenu du dernier règlement de la débitrice intervenu le 8 décembre 2011, le délai de prescription biennal n'était pas achevé à la date du commandement, celui-ci contenant en outre en annexe, un décompte détaillé des sommes dues en principal et du taux d'intérêt ayant servi au calcul de la créance ; 



- le commandement du 31 octobre 2016 ne pouvait être annulé en ce qu'il a été signifié dans le délai de deux ans suivant la prise de la sûreté judiciaire et mentionnait un décompte renvoyant à un décompte détaillé et joint à l'acte ; 



- le commandement du 3 octobre 2018 avait été délivré dans le délai de deux ans de celui délivré le 31 décembre 2016 et contenait un décompte détaillé et joint à l'acte ; 



- le commandement du 20 septembre 2020 avait été délivré dans le délai de deux ans du commandement du 3 octobre 2018 et contenait un décompte détaillé et joint à l'acte ; 



- le commandement du 14 septembre 2022 avait été délivré dans le délai de deux ans suivant celui du 20 septembre 2020 et contenait un décompte détaillé et joint à l'acte ;



- à la date du 14 septembre 2022, les échéances au titre du prêt étaient intégralement échues, de sorte que le FCT était fondé à poursuivre le recouvrement de la somme de 35 587,32 euros en capital et intérêts, après déduction des paiements effectués par la débitrice entre décembre 2010 et novembre 2011, mais à l'exclusion des montants réclamés au titre d'un intérêt supplémentaire de 1,71% sur chaque mensualité impayées, ces montants n'étant fondés sur aucun texte ni clause contractuelle ; 



- Mme [H] ne justifiant pas de sa situation financière, il n'était pas possible de vérifier la pertinence d'ordonner des délais de grâce, ni si elle serait en mesure de les honorer, alors que la dette n'a plus fait l'objet d'aucun versement depuis novembre 2011.

12. Par déclaration du 31 janvier 2025, Mme [H] a interjeté appel de cette décision.

13. Aux termes de conclusions d'intimé transmises au greffe le 8 avril 2025, le FCT Absus a formé appel incident de ce même jugement.

14. La clôture a été prononcée le 19 février 2026.





PRETENTIONS DES PARTIES :

15. Par conclusions transmises au greffe le 4 février 2026 (n°2), Mme [H] demande à la cour de : 



- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



À titre principal,



- juger que la clause de déchéance du terme inscrite au contrat de prêt du 8 avril 2008 est abusive et, la réputer non-écrite ;



En conséquence,



- rejeter la demande de résolution du contrat de prêt du 8 avril 2008 ;



- juger nulles et de nul effet les mesures d'exécution pratiquées en l'absence de déchéance du terme ;



- juger prescrite l'action en recouvrement litigieuse ;



À titre plus subsidiaire,



- juger nuls et de nul effet, les commandements délivrés le 3 décembre 2013, transmis les 4 octobre 2016, 19 septembre 2018, 15 septembre 2020 et 7 septembre 2022 ;



- juger nulles la signification du commandement de payer du 3 décembre 2013 et la dénonciation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 23 décembre 2014 ;







En conséquence,



- juger que le prêt consenti le 8 avril 2008 est prescrit ;



- juger que la créance dont se prévaut le FCT Absus est prescrite ;



- juger l'action en recouvrement de la créance litigieuse prescrite ;



- annuler les commandements aux fins de saisie-vente délivrés le 3 décembre 2013 et transmis les 4 octobre 2016, 19 septembre 2018, 15 septembre 2020 et 7 septembre 2022 ;



- ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-vente ;



- ordonner la radiation de l'hypothèque judicaire provisoire ;



À titre infiniment plus subsidiaire,



- juger prescrits les intérêts et accessoires réclamés par le FCT Absus et cantonner la créance de ce dernier à la somme de 24 542,91 euros ;



En toutes hypothèses,



- lui accorder des délais de paiement de 300 euros par échéance mensuelle, le solde pour le 24ème mois ;



En tout état de cause,



- débouter le FCT Absus de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;



- condamner le FCT Absus à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

16. Par conclusions remises au greffe le 11 février 2026 (n°3), le FCT Absus demande à la cour de :



A titre liminaire,



- déclarer irrecevables les conclusions n°2 régularisées tardivement par Mme [H] ;



Sur son appel incident,



- réformer le jugement entrepris en ce qu'il constate que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite et fixe sa créance à la somme de 32 587,32 euros en capital et intérêts ;



Et statuant à nouveau,



- constater que la clause de déchéance du terme insérée au contrat du 8 avril 2008 est régulière ;



- écarter le régime des clauses abusives et les dispositions du code de la consommation ;



- juger que l'action et sa créance ne sont pas prescrites ;



- constater l'absence de prescription des intérêts attachés à sa créance ;



- fixer sa créance à l'encontre de Mme [H] à la somme de 63 293,85 euros, arrêtée au 21 mars 2025, outre les intérêts de retard au taux de 4,97% jusqu'au parfait paiement ;



Sur l'appel principal de Mme [H],



- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;



En tout état de cause et statuant à nouveau,



- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;



- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Motifs

SUR CE,



Sur la recevabilité des conclusions n°2 de l'appelante 

17. Se fondant sur l'article 906-2 du code de procédure civile, le FCT Absus considère que les écritures de l'appelante déposées le 4 février 2026 et répondant à son appel incident, sont tardives car régularisées au-delà du délai de deux mois prévu par ce texte. 

18. Mme [H] ne répond pas sur ce point.





Réponse de la cour,

19. Aux termes de l'article 906-2 alinéa 3 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.

20. Selon l'article 915-4 du code de procédure civile, les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-1, à l'article 906-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger. Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 906-2,909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

21. En application de l'article 906-3 du code des procédures civiles d'exécution, « le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur:



 1o L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel; (') ».

22. Si les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité des conclusions déposées tardivement par l'intimé après le dessaisissement du président de chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour d'appel de relever d'office cette fin de non-recevoir (Cass. 2e Civ., 21 déc. 2023, no 21-25.887). 

23. En l'espèce, le FCT Absus a formé son appel incident par conclusions notifiées électroniquement le 8 avril 2025. Mme [H] disposait d'un délai de 2 mois augmenté de 2 mois, en raison de son domicile en Suisse.

24. Mme [H] a notifié des conclusions d'appelant n°2 plus de 4 mois après les conclusions d'appel incident du FCT Absus, répondant spécifiquement, dans les développements complémentaires ajoutés aux conclusions n°1 transmises le 28 février 2025, aux conclusions adverses d'appel incident demandant d'écarter le régime des clauses abusives et les dispositions du code de la consommation en ce qu'il ne s'appliquerait pas à Mme [E] n'ayant pas qualité de consommatrice pour le prêt en question de nature professionnel.

25. Considérant la spécificité des développements nouveaux inclus aux conclusions n°2 transmises par Mme [H] en réponse à l'appel incident, celles-ci, en tant qu'elles répondent à l'appel incident, ont été notifiées tardivement et sont donc irrecevables pour ce motif.

26. La cour d'appel n'examinera donc que les conclusions d'appelant n°1 transmises le 28 février 2025, par lesquelles Mme [H] lui demande de :





- la déclarer recevable et bien-fondé en son appel ;



- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuer à nouveau de ces chefs  ;



À titre principal,



- juger prescrite l'action en recouvrement de la créance litigieuse ;



À titre plus subsidiaire,



- juger nuls et de nul effet, les commandements délivrés le 3 décembre 2013, transmis les 4 octobre 2016, 19 septembre 2018, 15 septembre 2020 et 7 septembre 2022 ;



- juger nulles la signification du commandement de payer du 3 décembre 2013 et la dénonciation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 23 décembre 2014 ;



- juger que la dénonciation de l'inscription d'hypothèque provisoire n'a pas interrompu la prescription de la créance litigieuse ;



En conséquence,



- juger que le prêt consenti le 8 avril 2008 est prescrit ;



- juger que la créance dont se prévaut le FCT Absus est prescrite ;



- juger l'action en recouvrement de la créance litigieuse prescrite ;



- annuler les commandements aux fins de saisie-vente délivrés le 3 décembre 2013 et transmis les 4 octobre 2016, 19 septembre 2018, 15 septembre 2020 et 7 septembre 2022 ;



- ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-vente ;



- ordonner la radiation de l'hypothèque judicaire provisoire ;



À titre infiniment plus subsidiaire,



- juger que la cession de créance lui est inopposable;



- juger prescrits les intérêts et accessoires réclamés par le FCT Absus et cantonner la créance de ce dernier à la somme de 24 542,91 euros ;



En toutes hypothèses,



- lui accorder des délais de paiement de 300 euros par échéance mensuelle, le solde pour le 24ème mois ;



En tout état de cause,



- débouter le FCT Absus de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;



- condamner le FCT Absus à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.





Sur l'opposabilité de la cession de créances à Mme [H]

27. Mme [H] considère que la cession de créances dont se prévaut la société MCS & Associés lui est inopposable, au motif d'une part, que cette dernière est un organisme de recouvrement et non une société de gestion, d'autre part, que ni la société MCS & Associés ni le FCT Absus ne rapportent la preuve de la notification à son égard de ladite cession, ni ne produisent d'éléments relatifs à l'identification de la créance.

28. L'intimé oppose que l'erreur dans la mention du créancier résulte d'une erreur de plume ; que la cession de créances étant régie par le régime spécial des articles L. 214-16-8 et suivants du code monétaire et financier, aucune notification au débiteur n'est requise, de sorte que la cession de créances est directement opposable à ce dernier dès remise du bordereau de cession à l'organisme de titrisation ; que Mme [H] a été informée de la désignation de la société MCS & Associés comme entité en charge du recouvrement des créances qui lui ont été cédées le 8 juillet 2013 ; que l'erreur matérielle affectant le FCT [N] [A] [P] n'a causé aucun grief à l'appelante puisqu'elle ne l'a jamais relevée et qu'elle a été régulièrement et préalablement informée de l'identité et des modalités de représentation de ce fonds ; que le bordereau de cession de créances intervenue entre le FCT [N] [A] [P] et lui-même contient un extrait de la liste des créances cédées.





Réponse de la cour,

29. Selon les articles L.111-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

30. Aux termes de l'article L. 214-169 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau. Si ce bordereau doit comporter, en application du 4° de l'article D. 214-227 du même code, la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, l'indication de la nature et du montant de ces créances et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement y figurer et l'identification de ces créances peut intervenir au moyen de références chiffrées (Cour de Cassation, com., 25 mai 2022, P.20-16.042). 

31. En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties que Mme [H] a souscrit une offre préalable de prêt immobilier, le 17 mars 2008, ayant été suivi d'un acte notarié le 8 avril 2008, constituant une garantie hypothécaire, auquel l'offre de prêt est annexée.

32. La CRCAM Atlantique Vendée a dénoncé par lettre recommandée expédiée à Mme [H], dont elle a accusé réception le 26 novembre 2010, la déchéance du terme prêt et mis en demeure cette dernière de s'acquitter de la somme de 40 214,17 euros sous la référence 00040110947.

33. Le 3 décembre 2013, la société MCS et Associés, société de gestion du FCT '[N] [Q] [P]', venant aux droits de la CRCAM Atlantique Vendée, a fait signifier à Mme [H] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, selon les formalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, au visa de l'acte notarié du 8 avril 2008 et en recouvrement de la somme totale en principal, intérêts et frais de 36 449,06 euros.

34. Le FCT Absus établit que le 4 octobre 2012, la CRCAM Atlantique Vendée a cédé au fonds commun de titrisation [N] [Y] [P], représenté par la société de gestion GTI Asset Management SA (anciennement Gestion Titrisation International), dans les conditions prévues aux articles L.214-46 à L.214-48 du code monétaire et financier, un portefeuille de créances et les sûretés attachées. Il y est joint l'impression d'un descriptif des créances cédées mentionnant le nom de la débitrice et la référence du contrat de prêt immobilier n° 00040110947.

35. Par lettre RAR expédiée le 9 juillet 2013, la société MCS et Associés a notifié à Mme [H] que la CRCAM Atlantique Vendée avait cédé la créance le 4 octobre 2012 au FCT [N] [Y] [P], représentée par sa société de gestion GTI Asset Management et du mandat de recouvrement qui lui avait confié par la société de gestion du FCT.

36. Le 21 décembre 2023, le FCT [N] [Y] [P], représentée par sa société de gestion, la société IQ EQ Management, antérieurement Equitis Gestion SAS, ayant succédé depuis le 30 juin 2020 à la société GTI Asset Management, démissionnaire de cette fonction par lettre du 29 juin 2020 et confirmé que la société MCS et Associés est désignée comme recouvreur des créances cédées, a cédé à son tour au FCT Absus, représentée par sa société de gestion, la société IQ EQ Management, un portefeuille de créances désignées sur le fichier informatique remis le jour de la signature auquel est jointe une impression de listing mentionnant la référence de créance n° 00040110947 et l'identité de Mme [H]. Le FCT Absus, représenté par sa société de gestion, a ensuite mandaté la société MCS TM en qualité de recouvreur.

37. La cession de créance intervenue le 21 décembre 2023 a été signifiée à la débitrice lors de la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie vente par le FCT Absus représenté, à Mme [H] par acte transmis le 2 août 2024 et délivré le 28 août 2024.

38. Le FCT communique la mise en demeure de payer après déchéance du terme du prêt, l'acte notarié, outre les commandements de payer et d'hypothèque judiciaire définitive diligentés avant la cession intervenue par remise de bordereau de créances. Les références de la créance n° 00040110947cédée permettent une identification suffisante au moyen des éléments chiffrés figurant également sur l'acte notarié incluant l'offre de prêt immobilier.

39. Le FCT Absus démontre ainsi sa qualité de cessionnaire de la créance de la CRCAM Altantique Vendée puis du FCT [N] [Y] [P] et l'opposabilité des cessions de créances intervenues 1, à l'égard de Mme [H]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il dit cette cession de créance opposable à l'appelante.





Sur l'appel incident et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme

40. Le FCT Absus reproche au premier juge d'avoir fait application des dispositions du code de la consommation et considère que le contrat de prêt en cause échappe à ces dispositions en ce qu'il a été consenti pour des travaux qui devaient s'effectuer dans un local donné à bail à une SARL y exerçant la qualité de commerçant, de sorte que Mme [H] ne justifie pas de sa qualité de consommateur. 



41. Il conteste le caractère abusif de la clause de déchéance du terme insérée au contrat de prêt et soutient qu'aucun élément ne permet d'établir que la clause litigieuse créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où le risque de déchéance du terme a été signalé à la débitrice après cinq échéances échues non régularisées, et où il lui a laissé plus de six mois pour qu'elle l'informe de difficultés éventuelles, et plus de 20 jours pour qu'elle régularise l'impayé. 

42. Il estime qu'en toutes hypothèses, seule la partie considérée comme créant un déséquilibre significatif, à savoir la mention d'un délai de quinze jours, peut être réputée non-écrite, de sorte que les autres stipulations contractuelles survivent.

43. Il fait enfin valoir que même antérieurement à l'ordonnance du 10 février 2016, ayant introduit les articles 1224 et 1226 du code civil, dans leur rédaction en vigueur, la jurisprudence admettait une résiliation unilatérale aux risques et périls de la partie qui en faisait usage, en cas de manquements graves du cocontractant, sous réserve d'une mise en demeure préalable et d'un délai raisonnable, et affirme, à cet égard, que compte tenu des manquements graves imputables à la débitrice, il lui a été laissé un délai raisonnable de 15 jours pour régulariser ses manquements. 





Réponse de la cour,



44. Aux termes de l'article L 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur lors de la souscription du contrat de prêt soumis aux dispositions des articles L 312-1 et suivants du même code, régissant les prêts immobiliers, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 



Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.



Les clauses abusives sont réputées non écrites.



L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.



Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.



Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

45. Il sera rappelé que seules les personnes physiques peuvent être considérées comme des  consommateurs au sens des dispositions du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au contrat de prêt (Cass., 1re Civ., 2 avr. 2009, n° 08-11.231).

46. Pour faire application au contrat de prêt immobilier des dispositions légales précitées, il est nécessaire que l'emprunteur ait agi à des fins étrangères à son activité professionnelle, fût-elle accessoire (Cass. 1e civ., 6 juin 2018, n°17-16.519 17-16.520 ; 5 mai 2021, n° 19-20.922). 

























47. Les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, selon lesquelles sont réputées non écrites parce qu'abusives les clauses des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant. Si le contrat a un rapport direct avec l'activité professionnelle du maître de l'ouvrage, celui-ci ne peut être considéré comme un non professionnel dans ses rapports avec le maître d''uvre, peu important ses compétences techniques dans le domaine de la construction, de sorte que les dispositions relatives aux clauses abusives ne sont pas applicables. (Cass., 3e civ., 25 mai 2023, n° 21-20.643).

48. En l'espèce, il ressort de l'acte notarié que l'offre de prêt immobilier reprise à l'acte authentique a été souscrite par Mme [H], emprunteuse, ayant déclaré la profession d'infirmière, aux fins de financer des travaux de rénovation d'une maison à usage d'habitation principale à [Localité 4] composée de cinq pièces au rez-de-chaussée déclarée à rénover et donnée en garantie du remboursement du prêt. L'acte notarié mentionne le caractère de résidence principale du bien concerné par les travaux mais aussi le caractère locatif des travaux de rénovation.

49. La partie intimée communique au débat, pour démontrer la qualité de professionnelle de l'appelante et exclure l'application des dispositions légales précitées, un contrat de location soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, conclu, le 30 octobre 2003, entre Mme [H] et la SARL Cabosco sur la section gauche de la longère située à [Localité 4], concernant une des pièces au rez de chaussée et une pièce à l'étage de la maison, aux fins mixtes d'habitation et d'exercice de la profession de commerçant, pour une durée de six ans, s'achevant le 30 octobre 2009, comportant la minoration du loyer à 200 euros par mois pendant 72 mois pour rénovation et mise aux normes des locaux y compris les travaux lourds.

50. Il sera observé que le contrat de prêt n'a toutefois pas de rapport direct avec la profession d'infirmière de l'emprunteuse, que la nature du bail à usage mixte d'habitation souscrit par l'emprunteuse, antérieurement avec une SARL et venant à échéance l'année suivante, pour une partie de la maison d'habitation, est insuffisante à démontrer une activité de loueur de bien immobilier exercée par Mme [H], à titre professionnel et à titre accessoire, en rapport direct avec le prêt immobilier et enfin que les travaux financés portent sur l'ensemble d'une maison à usage d'habitation dont une partie uniquement était alors louée de manière mixte à une société commerciale.

51. Il en sera déduit la qualité de consommatrice de Mme [H], lors de la souscription du prêt, et confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article L 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, au contrat de prêt immobilier conclu par les parties.

52. Le premier juge, faisant application de cette disposition, résultant des dispositions des articles 6 §1, 7§1 et 3§1 de la directive n°93/13/CEE du conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et interprétée au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (notamment l'arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-21/14), était tenu de vérifier d'office si les clauses des contrats conclus entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif .

53. L'offre de prêt souscrite par les parties inclut en page 9, une clause de déchéance du terme prévoyant en son point a) que « le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l'un quelconque des événements ci-après et sans qu'il soit besoin d'aucun préavis et d'aucune formalité judiciaire :



- en cas de diminution de la valeur de la garantie,









- en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéances, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l'emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours ». 

54. La clause se poursuit en un point b) prévoyant également la possibilité pour le prêteur de se prévaloir de l'exigibilité anticipée pour un certain nombre d'évènement justifiant la résiliation du crédit, par lettre RAR adressée à l'emprunteur, sous réserve de respecter un préavis d'un mois.

55. La banque a notamment adressé par lettre RAR du 23 novembre 2010, délivrée le 26 novembre 2010, à Mme [H] une mise en demeure d'avoir à régler les sommes dues selon décompte joint pour un montant de 40 214,17 euros, se composant des échéances impayées depuis le 5 juin 2010 pour 2 005,34 euros en principal et intérêts, du capital restant dû à hauteur de 35 579,82 euros, outre de la somme de 2 629,01 euros au titre de l'indemnité de résiliation de 7% sur les sommes dues, avant le 15 décembre 2010, à défaut de quoi, elle procèderait au recouvrement par voie judiciaire.

56. Or, ainsi que l'a rappelé le premier juge, par un arrêt du 22 mars 2023 (Cass., 1re Civ., 22 mars 2023, n°2l-16.044, publié), statuant au visa de l'article L. 132-l du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. S'agissant d'une clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, la jurisprudence a ensuite rappelé qu'une telle clause créait un tel déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, pour les motifs précités faute de préavis d'une durée raisonnable après la mise en demeure d'avoir à régler une ou plusieurs échéances impayées (Cass., 1re Civ., 29 mai 2024, 23-12.904). 
57. Il résulte de la lecture de la clause d'exigibilité anticipée que le prononcé de la déchéance du terme à la discrétion du prêteur, intervient dans l'hypothèse d'un défaut de règlement des échéances convenues par les parties, à l'issue d'un délai de préavis réduit à 15 jours et non pas, d'au moins un mois à l'identique des autres événements mentionnés à la clause en son point b) comme justifiant la résiliation du contrat de prêt, alors qu'elle est exposée, pour l'ensemble des cas visés par la clause et sans qu'il soit établi une discrimination faite en raison de la gravité de l'événement compromettant la poursuite de la relation contractuelle et justifiant la résiliation anticipée du prêt immobilier, à une même aggravation soudaine des conditions de remboursement. 

58. Dans ces circonstances, le délai de 15 jours réservé à ce cas n'apparaît pas raisonnable. 

59. La rédaction de la clause elle-même étant à l'origine dudit déséquilibre, le fait que le prêteur ait adressé après mise en 'uvre de celle-ci, une mise en demeure d'avoir à régulariser sous un délai excédant 15 jours, l'intégralité du solde restant dû au titre du prêt consenti avant recouvrement par voie judiciaire, est sans incidence sur le caractère abusif de la clause. Il sera à cet égard observé, que Mme [E] a été mise en demeure d'avoir à rembourser l'ensemble des engagements souscrits auprès de la banque pour un montant total de 125 465,69 euros dont 40 214,17 euros au titre du prêt n° 00040110947, le 23 novembre 2010, sous ce même délai, sans qu'il soit par ailleurs démontré par les pièces du dossier, l'envoi préalable à la mise en 'uvre de la déchéance du terme, d'une mise en demeure de régulariser les échéances impayées depuis le 5 juin 2010, évoquées au courrier de déchéance du terme et qu'elle a disposé préalablement d'un délai raisonnable pour remédier aux échéances impayées avant déchéance du terme.





60. La sanction de réputé non écrit de la clause de déchéance du terme valablement jugée abusive en ce qu'elle prévoit l'exigibilité immédiate de l'ensemble des sommes dues en exécution du prêt « En cas de non-paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéances, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l'emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours », a été limitée au dispositif du jugement entrepris à ce cas et non pas étendue à l'intégralité de la clause et aux autres cas de déchéance du terme, nonobstant les motifs dudit jugement déduisant du caractère abusif de la clause de déchéance du terme après examen du seul cas examiné par le premier juge que la clause litigieuse est réputée non écrite. 

61. Le moyen tiré de la faculté pour le prêteur de se prévaloir de la résiliation unilatérale du contrat, en cas de manquement grave du cocontractant à ses obligations après mise en demeure laissant un préavis raisonnable de 15 jours, indépendamment de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, telle qu'envisagée par la jurisprudence antérieurement à la réforme du droit des obligations par l'ordonnance du 10 février 2016, consacrant cette solution au sein des articles 1224 et 1226 nouveau du code civil, est inopérant à pallier les effets de la sanction du caractère abusif de la rédaction de la clause de déchéance du terme, concernant le cas de la défaillance de l'emprunteur dans ses remboursements, dès lors que le recouvrement forcé de la créance a été effectué sur le fondement du titre notarié incluant le contrat de prêt prévoyant une faculté conventionnelle d'exigibilité anticipée des sommes dues et non pas sur le fondement d'une décision de justice reconnaissant le bien-fondé de la résiliation unilatérale du contrat par le prêteur.

62. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il constate que la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt liant les parties est réputée non écrite en ce qu'elle prévoit l'exigibilité immédiate de l'ensemble des sommes dues en exécution du prêt « En cas de non-paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l'emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours ».

63. Dès lors que la clause prévoyant l'exigibilité anticipée du prêt a été déclarée abusive, elle prive le créancier de la faculté de se prévaloir des conséquences contractuelles attachées à la clause réputée abusive, de sorte que le créancier poursuivant n'est pas bien-fondé à exiger, dans ces circonstances, le remboursement immédiat du capital restant dû non échu et le paiement d'une indemnité de résiliation équivalente à 7%. 

64. Toutefois, le contrat de prêt s'étant poursuivi après novembre 2010, le remboursement par amortissement sur 180 mois est désormais expiré. Le cessionnaire de la créance de prêt pouvait donc solliciter, nonobstant le caractère réputé non écrit de la clause d'exigibilité anticipée du prêt, le paiement de l'intégralité des sommes restant dues après l'expiration du prêt sous réserve de la prescription biennale applicable aux rapports contractuels entre la banque ayant cédé sa créance et Mme [E], dont il a été retenue la qualité de consommatrice.



 



Sur la prescription de l'action en recouvrement, les demandes d'annulation des commandements de payer aux fins de saisie-vente, de mainlevée de la procédure de saisie-vente et de radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire :





- Sur la prescription du recouvrement de la créance d'échéances impayées antérieurement au premier acte d'exécution forcée

65. Mme [H] prétend que le FCT Absus ne démontre pas avoir interrompu le délai de prescription biennale prévu à l'article L 137-2 devenu l'article L. 218-2 du code de la consommation, le commandement de payer du 3 décembre étant intervenu plus de deux ans après la déchéance du terme qui lui a été notifiée le 26 novembre 2010.

66. Le FCT Abus répond que les règlements partiels de Mme [H] intervenus en 2010 et 2011 ont interrompu le délai de prescription quinquennal, et qu'il a pris soin d'interrompre ensuite le délai de prescription avant qu'il n'expire en octobre 2016, septembre 2018, septembre 2020, septembre 2022 et août 2024.





Réponse de la Cour

 

67. En droit, aux termes de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires prévus aux 1° à 3° de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, peut être poursuivie pendant 10 ans.

68. Selon l'article L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. 

69. Les dispositions de l'article L 137-2 ne s'appliquent qu'à compter du 19 juin 2008. 

70. Or, en application de l'article 26, [P] de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 énonce que « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».

71. La prescription biennale édictée par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, régissant les rapports de professionnel à consommatrice, est donc applicable au recouvrement engagé par le FCT Absus, venant aux droits de la CRCAM Atlantique Vendée, en exécution de l'offre préalable de prêt acceptée le 17 mars 2008 (Cass, 1ère Civ., 6 Septembre 2017 ' n° 16-21.280) et sur le fondement de l'acte notarié du 8 avril 2018, lequel ne peut se voir étendre le délai de prescription décennale, prévu à l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution précité.

72. Ainsi que l'a constaté à juste titre le premier juge, en application des dispositions de l'article 2240 du code civil, la prescription des mensualités déclarées impayées à compter du 5 juin 2010 a été interrompue à la suite de versements volontaires réalisés par la débitrice pour la période allant du 22 décembre 2010 au 8 décembre 2011.

73. Les mensualités échues pour la période allant de juin 2010 à décembre 2010 ont été régularisées ainsi que les intérêts au taux majorés à hauteur de 1 977,48 euros au moyen des versements réalisés au 22 décembre 2010 à hauteur des sommes de 329,58 euros et 2 344,20 euros et les mensualités échues à compter de janvier 2011 jusqu'à décembre 2011 inclus ont été apurées au moyen du solde créditeur à hauteur de la somme de 669,87 euros, persistant au 22 décembre 2010, et des règlements effectués entre le 10 janvier 2011 et le 8 décembre 2011 inclus. 

74. La créance exigible au titre des mensualités échues à compter du 5 janvier 2012 et demeurées impayées à compter de cette date n'était pas éteinte lors de la délivrance du premier commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à Mme [H], le 3 décembre 2013.





- Sur la demande d'annulation des commandements de payer aux fins de saisie-vente, de la dénonciation de l'hypothèque judiciaire provisoire et leur effet sur la prescription de la créance recouvrée

75. Mme [H] fait valoir que la mention erronée du créancier poursuivant dans le commandement délivré le 3 décembre 2013 lui cause un grief en ce qu'elle ne lui permet pas de déterminer avec précision l'identité du créancier poursuivant ; que les décomptes contenus aux commandements des 4 octobre 2016, 19 septembre 2018, 15 septembre 2020 et 7 septembre 2022 sont également viciés en ce qu'ils ne précisent pas le montant des intérêts et accessoires, ni le taux d'intérêts applicable, ni, enfin, les modalités de calcul des intérêts ; qu'un commandement déclaré nul n'interrompt pas la prescription du titre exécutoire.















76. L'appelante soutient également que la dénonciation d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire n'est pas un acte interruptif de prescription ; que le commandement du 3 décembre 2013 et l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 23 décembre 2014 étant irréguliers, faute d'avoir été dénoncés à la bonne adresse, ils ne sont donc pas interruptifs de prescription. Elle en déduit qu'en l'absence d'acte interruptif de prescription, le recouvrement des sommes dues au titre du prêt recouvrées au moyen de l'acte notarié du 8 avril 2008 est prescrit.



77. Le FCT Absus réplique que les échéances du prêt étaient entièrement échues au jour de la contestation élevée par l'appelante le 29 mai 2024 et qu'en cas de validation de la clause de déchéance du terme, sa créance s'élève à 60 824,48 euros arrêtée au 27 mars 2025, outre les intérêts ; que dans le cas contraire, la créance s'élève à 63 293,85 euros, au titre des 156 mensualités échues impayées et intérêts exigibles au 21 mars 2025 au taux majoré de 4,97%, outre les intérêts à échoir à compter du 21 mars 2025 et les frais de poursuite, en précisant que le montant total des règlements effectués par Mme [H] s'élève en réalité à 6 066,93 euros et non 8 044,41 euros comme retenu par le premier juge. 

78. Il ajoute que la jurisprudence invoquée par l'appelante pour soutenir que la dénonciation d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire n'a pas d'effet interruptif de prescription, est inapplicable en l'espèce, puisqu'elle porte sur une hypothèque légale qui constitue une sûreté et non pas une mesure conservatoire, laquelle, en application de l'article 2244 du code civil, est interruptive de prescription.





Réponse de la cour,

79. En application de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

80. Le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui engage la mesure d'exécution forcée interrompt la prescription de la créance qu'il tend à recouvrer (Cass., 2e civ., 13 mai 2015, n°14-16.025).

81. L'annulation ou la caducité de la mesure d'exécution forcée la prive rétroactivement de tous ses effets.





- Sur l'interruption du délai de prescription et la validité des commandements de payer des 3 décembre 2013, 31 octobre 2016, 3 octobre 2018, 20 septembre 2020 et 14 septembre 2022 :



82. Selon l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer prévu à l'article L 221-1  contient à peine de nullité : 
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;



83. L'article R 221-5 du même code prévoit que si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure.

84. Ainsi que le fait valoir Mme [H], en application de l'article 114 du code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.



La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».

85. En outre, l'article 649 du code de procédure civile prévoit que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

86. Enfin, l'erreur dans la désignation de l'organe de gestion représentant le FCT, agissant en recouvrement de la créance, dans l'acte d'huissier, ne constitue qu'un vice de forme.

87. En l'espèce, l'erreur affectant l'acte de signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente, concernant la dénomination sociale du créancier poursuivant identifié comme étant la société MCS et Associés agissant en qualité de société de gestion du FCT [N] [B], venant aux droits de la banque Crédit Agricole Atlantique Vendée, suivant cession de créances intervenue le 4 octobre 2012, inscrite au RCS [Localité 1] sous le numéro B 334 537 206, en lieu et place du FCT [N] [A] 2, représentée par sa société de gestion, la société GTI Asset Management et la société MCS et Associés, en qualité de recouvreur, ès qualités, constitue une irrégularité de forme.

88. En effet, par lettre RAR expédiée le 9 juillet 2013, la société MCS et Associés avait notifié à Mme [H] que la CRCAM Atlantique Vendée avait cédé la créance le 4 octobre 2012 au FCT [N] [Y] [P], représentée par sa société de gestion GTI Asset Management, et le mandat de recouvrement qui lui avait confié par la société de gestion du FCT.

89. L'appelante ne fait pas valoir à ses écritures d'autre grief que la difficulté à déterminer l'identité du créancier poursuivant née de cette erreur.

90. Cependant, ainsi que le premier juge l'a retenu, cette erreur n'a pas empêché Mme [H] de valablement contester cet acte devant le juge de l'exécution et d'agir à l'encontre du créancier poursuivant, dès lors que ledit acte comprenait en annexe un décompte de créance mentionnant la bonne dénomination du FCT « [N] [Y] [P] », conformément à la notification de la cession de créance informant Mme [H] de la dénomination du cessionnaire, de l'identité de sa société de gestion et de la société agissant comme recouvreur. 

91. Le grief subi n'étant pas démontré, le commandement aux fins de saisie vente délivré le 13 décembre 2013 n'encourt pas l'annulation de ce chef.

92. S'agissant des modalités de signification, l'acte a été délivré selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, à l'adresse suivante : [Adresse 3], déclarée par la société recouvreur comme la dernière adresse communiquée par le créancier poursuivant et dont Mme [H] se contente d'alléguer qu'il ne s'agit pas de la bonne adresse. 



93. Si les éléments produits par l'intimée font état antérieurement d'une notification à une adresse située à [Localité 5] en Suisse, la dernière notification par lettre RAR du 9 juillet 2013 était revenue non distribuée, la destinataire ayant déménagé et le délai de réexpédition étant expirée.

94. Par ailleurs, il ressort de la lettre recommandée adressée le 23 novembre 2010 que pour l'une des créances de prêts n°70004344918 dont la déchéance du terme était également dénoncée, l'adresse déclarée était située sur le territoire de la commune de [Localité 6] (Sarthe).

95. Mme [H] ne communique aucun élément permettant de démontrer le caractère erroné de cette adresse de signification, tandis que l'huissier de justice justifie avoir vérifié l'absence de boite aux lettres à ce nom sur le hameau concerné de la commune, avoir rencontré un voisin ayant déclaré ne pas connaître la destinataire, ne pas avoir obtenu d'élément complémentaire sur l'actuelle domiciliation de la requise et avoir effectué des recherches sur annuaire électronique restées infructueuses sur la Sarthe et enfin ne pas avoir retrouvé le destinataire de l'acte, lequel n'a au jour de la délivrance ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connu.



96. Il n'est donc pas démontré l'irrégularité de la signification entreprise ni le grief qui en est résulté.

97. Enfin, l'appelante critique la validité de ce commandement mais aussi des commandements de payer aux fins de saisie-vente contestés en ce que ceux-ci ne contiendraient pas le montant des intérêts et accessoires dus par le débiteur, le taux d'intérêts applicable et les modalités de calcul des intérêts.

98. Or, le premier juge a retenu que les commandements de payer délivrés les 3 décembre 2013, 31 octobre 2016, 3 octobre 2018, 20 septembre 2020 et 14 septembre 2022 contiennent, conformément aux exigences de l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, précités, un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts.

99. Le commandement délivré le 3 décembre 2023 et le commandement transmis le 4 octobre 2016 et délivré à la débitrice, le 31 octobre 2016, dans les formes prévue par la convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à [Localité 7] le 15 novembre 1965, s'agissant du détail des intérêts, contiennent la mention « suivant décompte joint au présent acte », lequel mentionne le taux applicable de 1,71 %, les périodes de calcul et la base de calcul ainsi que la date de l'arrêté.

100. Le commandement transmis le 19 septembre 2018 et délivré le 3 octobre 2018 à la débitrice, contient également la mention du taux de 1,71 % s'agissant du montant des intérêts précisé au décompte des causes de la créance et renvoie également s'agissant de la date d'arrêté des intérêts au 29 août 2018, « décompte joint », lequel mentionne le taux applicable de 1,71 %, les périodes de calcul et la base de calcul ainsi que la date de l'arrêté.

101. Mme [H] ne démontre pas le grief résultant de l'annexion de certaines des informations à l'acte.



102. S'agissant du commandement transmis le 15 septembre 2020 et délivré le 28 septembre 2020 à la débitrice, cet acte comporte le montant des intérêts échus à cette date, l'indication du taux contractuel de 1,71 %, la base de calcul et le point de départ, de même que le commandement transmis le 2 août 2024 et délivré à Mme [H] le 28 août 2024.

103. Enfin, le commandement transmis le 7 septembre 2022 et délivré à la débitrice 14 septembre 2022, mentionne en dehors des intérêts échus au 23 mars 2022, le taux applicable de 1,71%, les périodes et bases de calcul de ces intérêts.

104. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande d'annulation des commandements de payer aux fins de saisie-vente et constaté l'effet interruptif de prescription attaché à la délivrance de ces actes.

105. S'agissant de l'effet interruptif attaché à l'acte d'hypothèque judiciaire provisoire, selon bordereau du 18 décembre 2014, enregistré et publié le 22 décembre 2014 sous le volume 2014 V n°985 par le service de publicité foncière de [Localité 8], l'effet interruptif est attaché à la mesure conservatoire et non pas à sa dénonciation. Cette inscription de sûreté judiciaire provisoire a été régulièrement dénoncée à la débitrice, conformément aux dispositions de l'article R 532-5 du code des procédures civiles d'exécution, dans le délai de huit jours après le dépôt du bordereau, par acte transmis le 23 décembre 2014, dans les formes prévue par la convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à [Localité 7] le 15 novembre 1965 et délivré à Mme [H] le 30 janvier 2015, à l'adresse de [Localité 9] en Suisse. Mme [H], ayant signé le récépissé de l'acte, se contente d'alléguer que l'acte de dénonciation n'aurait pas été délivré à la bonne adresse, sans le démontrer.

106. Ainsi, il n'est pas davantage démontré l'irrégularité de la dénonciation et l'absence d'effet interruptif de l'hypothèque judiciaire provisoire, à laquelle s'est substituée une hypothèque judiciaire définitive par bordereau enregistré et publié depuis le 29 janvier 2015.

107. Dans ces conditions, le premier juge était fondé à retenir l'interruption du délai de prescription biennale de la créance au titre des mensualités demeurées impayées depuis janvier 2012 et entièrement exigibles après l'expiration du terme du prêt, attachée à la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie le 3 décembre 2013, à l'hypothèque judiciaire provisoire dont le bordereau a été enregistré et publié le 22 décembre 2014, puis à la délivrance successives des commandements de payer aux fins de saisie immobilière les 31 octobre 2016, 3 octobre 2018, 20 septembre 2020, 14 septembre 2022, étant précisé que le FCT Absus a postérieurement délivré un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente, le 28 août 2024, également interruptif de prescription.

108. En l'absence de démonstration de la prescription de la créance de remboursement du solde de prêt recouvrée au moyen des commandements de payer aux fins de saisie et à titre conservatoire, s'agissant du principe de créance de remboursement correspondante, et à défaut de tout paiement intervenu après délivrance des actes délivrés, il n'y a donc pas lieu à nullité des commandements aux fins de saisie-vente contestés, étant à cet égard observé que l'erreur affectant le montant de la créance effectivement à recouvrer n'est pas une cause de nullité desdits commandements mais ne peut donner lieu qu'à un éventuel cantonnement de leurs effets.

109. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes d'annulation des actes contestés.

110. Concernant la demande de mainlevée de la procédure de saisie-vente, il sera observé que les commandements de payer aux fins de saisie-vente contestés ne produisent plus d'effet passé le délai de deux ans à compter de leur délivrance, soit s'agissant du commandement délivré le 14 septembre 2022 depuis le 14 septembre 2024. Seule une saisie-vente est actuellement poursuivie, à la suite du dernier commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 28 août 2024. Cependant, dès lors qu'il n'est pas justifié ni de la prescription de la créance au titre du solde de prêt ni de son apurement intégral, Mme [H] sera déboutée de sa demande de mainlevée à ce titre. 

111. Il n'y a pas davantage lieu de faire droit à la demande de radiation de l'inscription d'hypothèque provisoire, au motif de la prescription de la créance paraissant fondée en son principe mentionnée au bordereau d'inscription, au titre du solde de prêt à rembourser, étant au surplus observé que cette inscription provisoire a été depuis substituée par une inscription définitive. Le jugement sera confirmé à ce titre.



Sur la prescription des intérêts, la fixation du montant de la créance et la demande de cantonnement de la créance recouvrée



112. L'appelante rappelle que la créance d'un montant de 34 999,14 euros outre intérêts et frais, dont le recouvrement est poursuivi est prescrite et que sur le fondement d'une jurisprudence constante, les intérêts sur la somme de 24 542,91 euros le sont également.

113. Le FCT Absus réplique que les intérêts de retard sont soumis au délai de prescription quinquennal de droit commun, qui a en l'espèce, été régulièrement interrompu.



Réponse de la cour,

114. En l'espèce, il ressort des développements précédents que la créance en principal résultant du solde des échéances demeurées impayées après l'expiration de l'amortissement du prêt en avril 2023, est soumise au délai de prescription biennale et que la créance accessoire périodique d'intérêts dus à raison du retard d'acquittement des mensualités impayées, sont également soumis à la même prescription biennale et non pas à la prescription quinquennale.

115. Ainsi que le fait valoir à juste titre la partie intimée, l'inscription d'hypothèque provisoire et la délivrance successive des commandements de payer aux fins de saisie-vente ont valablement interrompu la prescription biennale courant sur la créance recouvrée tant en principal qu'en intérêts, courant à compter de la date d'exigibilité de chacune des mensualités demeurées impayées, après imputation des versements volontaires jusqu'au 8 décembre 2011, soit à compter du 5 janvier 2012 pour la mensualité la plus ancienne et pour la dernière mensualité exigible à compter du 5 avril 2023.

116. Le premier juge a retenu que les montants réclamés en sus du montant des mensualités impayés, correspondant à un intérêt supplémentaire de 1,71 % courant sur chaque mensualité impayée n'étaient fondés sur aucun texte ni clause contractuelle.

117. Toutefois, la clause « défaillance de l'emprunteur » en page 9 de l'offre préalable de prêt annexée au titre notarié prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour du retard, un intérêt majoré de trois points qui se substituera au taux d'intérêt annuel pendant toute la partie du retard.

118. Si le FCT Absus ne s'explique pas sur la délivrance de commandements de payer aux fins de saisie-vente dont le dernier, le 28 août 2024, portant mention d'un taux minoré (1,71%) tant au regard du taux contractuel (4,97%) que du taux majoré prévu au même contrat (4,97% plus trois points soit 7,97%), à défaut d'exigibilité anticipée du terme du prêt et jusqu'à son terme normal, il est fondé à solliciter les intérêts de retard ayant couru depuis le premier jour de retard à compter de chacune des mensualités impayées.

119. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé la créance à la somme de 32 587,32 euros en principal et intérêts et dit qu'aucun autre montant ne sera retenu à ce titre, en dehors du seul montant des mensualités impayées.

120. S'agissant des intérêts de retard dus sur chacune des mensualités impayées, il sera observé que les différents commandements de payer aux fins de saisie-vente et l'inscription d'hypothèque provisoire délivrés n'ont porté que sur les intérêts échus au taux de 1,71 % ; ils n'ont donc emporté interruption de prescription biennale desdits intérêts de retard échus que dans la limite de leur calcul à ce taux.

121. Ainsi la créance d'intérêts de retard, sur les mensualités demeurées impayées entre le 5 janvier 2012 et le 5 avril 2023, telle que désormais recalculée et arrêtée à la somme de 16 833,70 euros au taux contractuel de 4,97% par le FCT Absus, dans son décompte établi au 21 mars 2025 (pièce intimée n°20), est prescrite partiellement en ce que les différents actes interruptifs de prescription biennale des intérêts et notamment le dernier commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 28 août 2024 n'a emporté interruption de la prescription de ceux-ci que dans la limite du montant porté à ce commandement de 7 426,56 euros, s'agissant des intérêts au taux de 1,71%, échus à cette date.

122. Il s'en déduit que la créance à recouvrer s'élève au 21 mars 2025 aux sommes suivantes :





- Principal (mensualités impayées du 5 janvier 2012 au 5 avril 2023) : 44 714,84 euros,



- Intérêts de retard non prescrits sur 44 714,84 euros au taux de 4,97 %, échus sur les mensualités impayées, arrêtés au 21 mars 2023 : 7 426,56 euros,



- Intérêts de retard échus sur 44 714,84 euros au taux de 4,97 % entre le 22 mars 2023 et le 21 mars 2025 : 4 444,66 euros,



- Frais de poursuite justifiés et produits au débat (inscription d'hypothèques, commandements de payer aux fins de saisie-vente) : 1 199,45 euros,



Soit total dû au 21 mars 2025 : 57 785,51 euros, outre les intérêts dus au taux de 4,97 %, postérieurement au 21 mars 2025 et jusqu'au complet paiement. 



123. Il convient de faire droit à la demande de fixation de la créance pour ces montants, arrêtée au 21 mars 2025, outre les intérêts postérieurs et de cantonner les effets de la procédure de saisie-conservatoire en cours à ces mêmes montants.













Sur la demande de délais de paiement formée par Mme [H]

124. Se fondant sur l'article 1343-5 du code civil, l'appelante indique qu'ayant des charges importantes, elle ne pourra pas régler d'un seul trait la somme de 34 999,14 euros.

125. Le FCT Absus s'oppose à cette demande, au motif que Mme [H] ne verse aucun justificatif de nature à la fonder.





Réponse de la cour,

126. En application de l'article 510 du code de procédure civile, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

127. Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

128. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

129. Les moyens développés par Mme [H]  au soutien de son appel du chef de jugement l'ayant déboutée de sa demande de ce chef ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte. 





Sur les autres demandes



130. La solution du litige commande de confirmer le jugement ayant condamné Mme [H] aux dépens, l'ayant déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à payer au FCT Absus la somme de 2 000 euros.

131. Mme [H], échouant dans ses prétentions principales en cause d'appel, supportera les dépens de l'appel.

132. Il est équitable de la condamner à payer au FCT Absus une indemnité au titre des frais de défense exposés, pour le montant précisé au dispositif du présent arrêt, et de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :





Déclare irrecevables les conclusions n°2 transmises par Mme [J] [H] le 4 février 2026 ;





Confirme le jugement rendu le 6 janvier 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu'il a fixé la créance du fonds commun de titrisation Absus, représenté par la société de gestion IQ EQ Management, à l'encontre de Mme [J] [H], en exécution du contrat de prêt du 8 avril 2008, consenti par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée à la somme de 32 587,32 euros en capital et intérêts ;





Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :





Fixe la créance du fonds commun de titrisation Absus, représenté par la société de gestion IQ EQ Management, à l'encontre de Mme [J] [H], en exécution du contrat de prêt du 8 avril 2008, consenti par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée à la somme de 57 785,51 euros, en principal, intérêts et frais arrêtés au 21 mars 2025, outre les intérêts dus au taux de 4,97 %, à compter du 22 mars 2025 et jusqu'au complet paiement ;





Déboute Mme [J] [H] de sa demande de mainlevée de la procédure de saisie-vente ;





Cantonne les effets de la procédure de saisie-vente diligentée à la suite du commandement de payer délivré le 28 août 2024, à la somme de 57 785,51 euros, en principal, intérêts et frais arrêtés au 21 mars 2025, outre les intérêts dus au taux de 4,97 %, à compter du 22 mars 2025 et jusqu'au complet paiement ;





Condamne Mme [J] [H] aux dépens de l'appel ;





Condamne Mme [J] [H] à payer au fonds commun de titrisation Absus, représenté par la société de gestion IQ EQ Management, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;





Rejette toute autre demande.



Le greffier, Le président,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 10



ARRÊT DU 28 MAI 2026



(n° , 21 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02877 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2BR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2025 - Juge de l'exécution du TJ de [Localité 1] - RG n° 24/81022





APPELANTE



Mme [J] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2] - SUISSE



Représentée par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0220





INTIMÉE



FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION [N] [A] [P], lui-même venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, en vertu d'un bordereau de cession conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 4 octobre 2012, prise en la personne du représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Amourdavelly MARDENALOM de l'AARPI ASM Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J130





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 18 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Dominique GILLES, Président de chambre

Mme Violette BATY, Conseiller 

M. Cyril CARDINI, Conseiller



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Violette BATY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffier lors des débats : Mme Jeanne PAMBO



ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Dominique GILLES, Président de chambre et par M. Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.



FAITS ET PROCEDURE :



1. Par acte authentique du 8 avril 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Atlantique Vendée a consenti à Mme [J] [H], un prêt « Tout Habitat » n° 0004110947, suivant offre préalable de prêt immobilier acceptée le 17 mars 2008 et soumise aux dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, d'un montant de 40 000 euros remboursable en 180 mensualités et portant intérêts au taux de 4,97% l'an, destiné au financement de travaux à usage locatif concernant une « résidence principale maison individuelle » à [Localité 4].

2. Par lettre RAR du 23 novembre 2010, notifié à Mme [H] le 26 novembre suivant, la banque a prononcé la déchéance du terme de l'emprunt outre d'un second prêt et demandé le remboursement d'un solde de compte bancaire. Plusieurs règlements ont ensuite été effectués entre le 22 décembre 2010 et le 8 décembre 2011.

3. Le 4 octobre 2012, la CRCAM Atlantique Vendée a cédé la créance qu'elle détenait à l'égard de Mme [H] au fonds commun de titrisation [N] [A] [P] (le FCT [N] [A] [P]), représenté par sa société de gestion GTI Asset Management.

4. Le 3 décembre 2013, la société MCS & Associés, désignée à l'acte, société de gestion du FCT « [N] [B] », a fait signifier à Mme [H] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, en recouvrement d'un montant de 36 449,06 euros en principal, frais et intérêts.

5. Le 22 décembre 2014, le FCT [N] [A] [P] a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à la débitrice. Le 29 janvier 2015, le créancier y a substitué une hypothèque judiciaire définitive.

6. Les 31 octobre 2016, 3 octobre 2018 et 28 septembre 2020, le FCT [N] [A] [P] a fait délivrer de nouveaux commandements de payer aux fins de saisie-vente à la débitrice, en recouvrement des sommes respectives de 38 169,95 euros, 39 320,59 euros et de 41 096,70 euros en principal, frais et intérêts. 

7. Le 14 septembre 2022, le FCT [N] [A] [P], représenté par la société de gestion Equitis Gestion (devenue IQ EQ Management) a fait délivrer à la débitrice un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour un montant de 41 926,30 euros en principal, frais et intérêts.

8. Le 21 décembre 2023, le FCT [N] [A] [P] a cédé la créance qu'il détenait à l'égard de Mme [H] au fonds commun de titrisation Absus (ci-après FCT Absus), représenté par sa société de gestion IQ EQ Management.

9. Par acte du 29 mai 2024, Mme [H] a fait assigner la société MCS & Associés, agissant en qualité de société de gestion du FCT [N] [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de contestation du commandement délivré le 14 septembre 2022. A l'audience qui s'est tenue le 16 septembre 2022, elle a en outre sollicité l'annulation des commandements délivrés les 3 décembre 2013, 31 octobre 2016, 3 octobre 2018 et 20 septembre 2020.

10. Par jugement du 6 janvier 2025, le juge de l'exécution a :



- constaté que la clause de déchéance du terme insérée au contrat du 8 avril 2008 prévoyant l'exigibilité immédiate de l'ensemble des sommes dues en exécution du prêt « en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l'emprunteur, par tout moyen et restée dans effet pendant 15 jours » est réputée non-écrite ;



- débouté Mme [H] de sa demande de radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 22 décembre 2014 ;





- débouté Mme [H] de sa demande d'annulation des commandements de payer délivrés les 3 décembre 2013, 31 octobre 2016, 3 octobre 2018, 20 septembre 2020 et 14 septembre 2022 ;



- fixé la créance du FCT Absus, représenté par la société de gestion IQ EQ Management, à l'encontre de Mme [H], en exécution du contrat de prêt du 8 avril 2008 à la somme de 32 587,32 euros en capital et intérêts ;



- débouté Mme [H] de sa demande de délais de paiement ;



- condamné Mme [H] au paiement des dépens de l'instance ;



- débouté Mme [H] de sa demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamné Mme [H] à payer au FCT Absus, représenté par la société de gestion IQ EQ Management, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

11. Pour statuer ainsi, le juge a considéré que :



- Mme [H] avait la qualité de consommatrice ; que la clause de déchéance du terme insérée au contrat était abusive en ce qu'elle exposait la consommatrice à une aggravation soudaine de ses conditions de remboursement et que le délai de 15 jours était insuffisamment raisonnable au regard des enjeux, créant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ;



- outre qu'une hypothèque judiciaire provisoire est une mesure conservatoire qui n'impose pas, pour être régulière, que la créance qu'elle vient garantir soit exigible, il n'existait aucun lien entre l'absence de déchéance du terme et la régularité de cette mesure ; 



- s'agissant du commandement du 3 décembre 2013, d'une part, aucun défaut de qualité à agir ne pouvait être relevé à l'encontre du FCT [N] [A] [P], dont il n'était pas contesté que le commandement lui bénéficiait en réalité, dans la mesure où la cession intervenue entre ce dernier et le CRCAM Atlantique Vendée a été portée à la connaissance de la débitrice le 8 juillet 2013 et où la signification de l'acte de cession n'était pas une condition de son opposabilité, d'autre part, compte tenu du dernier règlement de la débitrice intervenu le 8 décembre 2011, le délai de prescription biennal n'était pas achevé à la date du commandement, celui-ci contenant en outre en annexe, un décompte détaillé des sommes dues en principal et du taux d'intérêt ayant servi au calcul de la créance ; 



- le commandement du 31 octobre 2016 ne pouvait être annulé en ce qu'il a été signifié dans le délai de deux ans suivant la prise de la sûreté judiciaire et mentionnait un décompte renvoyant à un décompte détaillé et joint à l'acte ; 



- le commandement du 3 octobre 2018 avait été délivré dans le délai de deux ans de celui délivré le 31 décembre 2016 et contenait un décompte détaillé et joint à l'acte ; 



- le commandement du 20 septembre 2020 avait été délivré dans le délai de deux ans du commandement du 3 octobre 2018 et contenait un décompte détaillé et joint à l'acte ; 



- le commandement du 14 septembre 2022 avait été délivré dans le délai de deux ans suivant celui du 20 septembre 2020 et contenait un décompte détaillé et joint à l'acte ;



- à la date du 14 septembre 2022, les échéances au titre du prêt étaient intégralement échues, de sorte que le FCT était fondé à poursuivre le recouvrement de la somme de 35 587,32 euros en capital et intérêts, après déduction des paiements effectués par la débitrice entre décembre 2010 et novembre 2011, mais à l'exclusion des montants réclamés au titre d'un intérêt supplémentaire de 1,71% sur chaque mensualité impayées, ces montants n'étant fondés sur aucun texte ni clause contractuelle ; 



- Mme [H] ne justifiant pas de sa situation financière, il n'était pas possible de vérifier la pertinence d'ordonner des délais de grâce, ni si elle serait en mesure de les honorer, alors que la dette n'a plus fait l'objet d'aucun versement depuis novembre 2011.

12. Par déclaration du 31 janvier 2025, Mme [H] a interjeté appel de cette décision.

13. Aux termes de conclusions d'intimé transmises au greffe le 8 avril 2025, le FCT Absus a formé appel incident de ce même jugement.

14. La clôture a été prononcée le 19 février 2026.





PRETENTIONS DES PARTIES :

15. Par conclusions transmises au greffe le 4 février 2026 (n°2), Mme [H] demande à la cour de : 



- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



À titre principal,



- juger que la clause de déchéance du terme inscrite au contrat de prêt du 8 avril 2008 est abusive et, la réputer non-écrite ;



En conséquence,



- rejeter la demande de résolution du contrat de prêt du 8 avril 2008 ;



- juger nulles et de nul effet les mesures d'exécution pratiquées en l'absence de déchéance du terme ;



- juger prescrite l'action en recouvrement litigieuse ;



À titre plus subsidiaire,



- juger nuls et de nul effet, les commandements délivrés le 3 décembre 2013, transmis les 4 octobre 2016, 19 septembre 2018, 15 septembre 2020 et 7 septembre 2022 ;



- juger nulles la signification du commandement de payer du 3 décembre 2013 et la dénonciation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 23 décembre 2014 ;







En conséquence,



- juger que le prêt consenti le 8 avril 2008 est prescrit ;



- juger que la créance dont se prévaut le FCT Absus est prescrite ;



- juger l'action en recouvrement de la créance litigieuse prescrite ;



- annuler les commandements aux fins de saisie-vente délivrés le 3 décembre 2013 et transmis les 4 octobre 2016, 19 septembre 2018, 15 septembre 2020 et 7 septembre 2022 ;



- ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-vente ;



- ordonner la radiation de l'hypothèque judicaire provisoire ;



À titre infiniment plus subsidiaire,



- juger prescrits les intérêts et accessoires réclamés par le FCT Absus et cantonner la créance de ce dernier à la somme de 24 542,91 euros ;



En toutes hypothèses,



- lui accorder des délais de paiement de 300 euros par échéance mensuelle, le solde pour le 24ème mois ;



En tout état de cause,



- débouter le FCT Absus de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;



- condamner le FCT Absus à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

16. Par conclusions remises au greffe le 11 février 2026 (n°3), le FCT Absus demande à la cour de :



A titre liminaire,



- déclarer irrecevables les conclusions n°2 régularisées tardivement par Mme [H] ;



Sur son appel incident,



- réformer le jugement entrepris en ce qu'il constate que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite et fixe sa créance à la somme de 32 587,32 euros en capital et intérêts ;



Et statuant à nouveau,



- constater que la clause de déchéance du terme insérée au contrat du 8 avril 2008 est régulière ;



- écarter le régime des clauses abusives et les dispositions du code de la consommation ;



- juger que l'action et sa créance ne sont pas prescrites ;



- constater l'absence de prescription des intérêts attachés à sa créance ;



- fixer sa créance à l'encontre de Mme [H] à la somme de 63 293,85 euros, arrêtée au 21 mars 2025, outre les intérêts de retard au taux de 4,97% jusqu'au parfait paiement ;



Sur l'appel principal de Mme [H],



- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;



En tout état de cause et statuant à nouveau,



- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;



- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. 



SUR CE,



Sur la recevabilité des conclusions n°2 de l'appelante 

17. Se fondant sur l'article 906-2 du code de procédure civile, le FCT Absus considère que les écritures de l'appelante déposées le 4 février 2026 et répondant à son appel incident, sont tardives car régularisées au-delà du délai de deux mois prévu par ce texte. 

18. Mme [H] ne répond pas sur ce point.





Réponse de la cour,

19. Aux termes de l'article 906-2 alinéa 3 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.

20. Selon l'article 915-4 du code de procédure civile, les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-1, à l'article 906-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger. Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 906-2,909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

21. En application de l'article 906-3 du code des procédures civiles d'exécution, « le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur:



 1o L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel; (') ».

22. Si les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité des conclusions déposées tardivement par l'intimé après le dessaisissement du président de chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour d'appel de relever d'office cette fin de non-recevoir (Cass. 2e Civ., 21 déc. 2023, no 21-25.887). 

23. En l'espèce, le FCT Absus a formé son appel incident par conclusions notifiées électroniquement le 8 avril 2025. Mme [H] disposait d'un délai de 2 mois augmenté de 2 mois, en raison de son domicile en Suisse.

24. Mme [H] a notifié des conclusions d'appelant n°2 plus de 4 mois après les conclusions d'appel incident du FCT Absus, répondant spécifiquement, dans les développements complémentaires ajoutés aux conclusions n°1 transmises le 28 février 2025, aux conclusions adverses d'appel incident demandant d'écarter le régime des clauses abusives et les dispositions du code de la consommation en ce qu'il ne s'appliquerait pas à Mme [E] n'ayant pas qualité de consommatrice pour le prêt en question de nature professionnel.

25. Considérant la spécificité des développements nouveaux inclus aux conclusions n°2 transmises par Mme [H] en réponse à l'appel incident, celles-ci, en tant qu'elles répondent à l'appel incident, ont été notifiées tardivement et sont donc irrecevables pour ce motif.

26. La cour d'appel n'examinera donc que les conclusions d'appelant n°1 transmises le 28 février 2025, par lesquelles Mme [H] lui demande de :





- la déclarer recevable et bien-fondé en son appel ;



- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuer à nouveau de ces chefs  ;



À titre principal,



- juger prescrite l'action en recouvrement de la créance litigieuse ;



À titre plus subsidiaire,



- juger nuls et de nul effet, les commandements délivrés le 3 décembre 2013, transmis les 4 octobre 2016, 19 septembre 2018, 15 septembre 2020 et 7 septembre 2022 ;



- juger nulles la signification du commandement de payer du 3 décembre 2013 et la dénonciation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 23 décembre 2014 ;



- juger que la dénonciation de l'inscription d'hypothèque provisoire n'a pas interrompu la prescription de la créance litigieuse ;



En conséquence,



- juger que le prêt consenti le 8 avril 2008 est prescrit ;



- juger que la créance dont se prévaut le FCT Absus est prescrite ;



- juger l'action en recouvrement de la créance litigieuse prescrite ;



- annuler les commandements aux fins de saisie-vente délivrés le 3 décembre 2013 et transmis les 4 octobre 2016, 19 septembre 2018, 15 septembre 2020 et 7 septembre 2022 ;



- ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-vente ;



- ordonner la radiation de l'hypothèque judicaire provisoire ;



À titre infiniment plus subsidiaire,



- juger que la cession de créance lui est inopposable;



- juger prescrits les intérêts et accessoires réclamés par le FCT Absus et cantonner la créance de ce dernier à la somme de 24 542,91 euros ;



En toutes hypothèses,



- lui accorder des délais de paiement de 300 euros par échéance mensuelle, le solde pour le 24ème mois ;



En tout état de cause,



- débouter le FCT Absus de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;



- condamner le FCT Absus à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.





Sur l'opposabilité de la cession de créances à Mme [H]

27. Mme [H] considère que la cession de créances dont se prévaut la société MCS & Associés lui est inopposable, au motif d'une part, que cette dernière est un organisme de recouvrement et non une société de gestion, d'autre part, que ni la société MCS & Associés ni le FCT Absus ne rapportent la preuve de la notification à son égard de ladite cession, ni ne produisent d'éléments relatifs à l'identification de la créance.

28. L'intimé oppose que l'erreur dans la mention du créancier résulte d'une erreur de plume ; que la cession de créances étant régie par le régime spécial des articles L. 214-16-8 et suivants du code monétaire et financier, aucune notification au débiteur n'est requise, de sorte que la cession de créances est directement opposable à ce dernier dès remise du bordereau de cession à l'organisme de titrisation ; que Mme [H] a été informée de la désignation de la société MCS & Associés comme entité en charge du recouvrement des créances qui lui ont été cédées le 8 juillet 2013 ; que l'erreur matérielle affectant le FCT [N] [A] [P] n'a causé aucun grief à l'appelante puisqu'elle ne l'a jamais relevée et qu'elle a été régulièrement et préalablement informée de l'identité et des modalités de représentation de ce fonds ; que le bordereau de cession de créances intervenue entre le FCT [N] [A] [P] et lui-même contient un extrait de la liste des créances cédées.





Réponse de la cour,

29. Selon les articles L.111-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

30. Aux termes de l'article L. 214-169 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau. Si ce bordereau doit comporter, en application du 4° de l'article D. 214-227 du même code, la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, l'indication de la nature et du montant de ces créances et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement y figurer et l'identification de ces créances peut intervenir au moyen de références chiffrées (Cour de Cassation, com., 25 mai 2022, P.20-16.042). 

31. En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties que Mme [H] a souscrit une offre préalable de prêt immobilier, le 17 mars 2008, ayant été suivi d'un acte notarié le 8 avril 2008, constituant une garantie hypothécaire, auquel l'offre de prêt est annexée.

32. La CRCAM Atlantique Vendée a dénoncé par lettre recommandée expédiée à Mme [H], dont elle a accusé réception le 26 novembre 2010, la déchéance du terme prêt et mis en demeure cette dernière de s'acquitter de la somme de 40 214,17 euros sous la référence 00040110947.

33. Le 3 décembre 2013, la société MCS et Associés, société de gestion du FCT '[N] [Q] [P]', venant aux droits de la CRCAM Atlantique Vendée, a fait signifier à Mme [H] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, selon les formalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, au visa de l'acte notarié du 8 avril 2008 et en recouvrement de la somme totale en principal, intérêts et frais de 36 449,06 euros.

34. Le FCT Absus établit que le 4 octobre 2012, la CRCAM Atlantique Vendée a cédé au fonds commun de titrisation [N] [Y] [P], représenté par la société de gestion GTI Asset Management SA (anciennement Gestion Titrisation International), dans les conditions prévues aux articles L.214-46 à L.214-48 du code monétaire et financier, un portefeuille de créances et les sûretés attachées. Il y est joint l'impression d'un descriptif des créances cédées mentionnant le nom de la débitrice et la référence du contrat de prêt immobilier n° 00040110947.

35. Par lettre RAR expédiée le 9 juillet 2013, la société MCS et Associés a notifié à Mme [H] que la CRCAM Atlantique Vendée avait cédé la créance le 4 octobre 2012 au FCT [N] [Y] [P], représentée par sa société de gestion GTI Asset Management et du mandat de recouvrement qui lui avait confié par la société de gestion du FCT.

36. Le 21 décembre 2023, le FCT [N] [Y] [P], représentée par sa société de gestion, la société IQ EQ Management, antérieurement Equitis Gestion SAS, ayant succédé depuis le 30 juin 2020 à la société GTI Asset Management, démissionnaire de cette fonction par lettre du 29 juin 2020 et confirmé que la société MCS et Associés est désignée comme recouvreur des créances cédées, a cédé à son tour au FCT Absus, représentée par sa société de gestion, la société IQ EQ Management, un portefeuille de créances désignées sur le fichier informatique remis le jour de la signature auquel est jointe une impression de listing mentionnant la référence de créance n° 00040110947 et l'identité de Mme [H]. Le FCT Absus, représenté par sa société de gestion, a ensuite mandaté la société MCS TM en qualité de recouvreur.

37. La cession de créance intervenue le 21 décembre 2023 a été signifiée à la débitrice lors de la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie vente par le FCT Absus représenté, à Mme [H] par acte transmis le 2 août 2024 et délivré le 28 août 2024.

38. Le FCT communique la mise en demeure de payer après déchéance du terme du prêt, l'acte notarié, outre les commandements de payer et d'hypothèque judiciaire définitive diligentés avant la cession intervenue par remise de bordereau de créances. Les références de la créance n° 00040110947cédée permettent une identification suffisante au moyen des éléments chiffrés figurant également sur l'acte notarié incluant l'offre de prêt immobilier.

39. Le FCT Absus démontre ainsi sa qualité de cessionnaire de la créance de la CRCAM Altantique Vendée puis du FCT [N] [Y] [P] et l'opposabilité des cessions de créances intervenues 1, à l'égard de Mme [H]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il dit cette cession de créance opposable à l'appelante.





Sur l'appel incident et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme

40. Le FCT Absus reproche au premier juge d'avoir fait application des dispositions du code de la consommation et considère que le contrat de prêt en cause échappe à ces dispositions en ce qu'il a été consenti pour des travaux qui devaient s'effectuer dans un local donné à bail à une SARL y exerçant la qualité de commerçant, de sorte que Mme [H] ne justifie pas de sa qualité de consommateur. 



41. Il conteste le caractère abusif de la clause de déchéance du terme insérée au contrat de prêt et soutient qu'aucun élément ne permet d'établir que la clause litigieuse créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où le risque de déchéance du terme a été signalé à la débitrice après cinq échéances échues non régularisées, et où il lui a laissé plus de six mois pour qu'elle l'informe de difficultés éventuelles, et plus de 20 jours pour qu'elle régularise l'impayé. 

42. Il estime qu'en toutes hypothèses, seule la partie considérée comme créant un déséquilibre significatif, à savoir la mention d'un délai de quinze jours, peut être réputée non-écrite, de sorte que les autres stipulations contractuelles survivent.

43. Il fait enfin valoir que même antérieurement à l'ordonnance du 10 février 2016, ayant introduit les articles 1224 et 1226 du code civil, dans leur rédaction en vigueur, la jurisprudence admettait une résiliation unilatérale aux risques et périls de la partie qui en faisait usage, en cas de manquements graves du cocontractant, sous réserve d'une mise en demeure préalable et d'un délai raisonnable, et affirme, à cet égard, que compte tenu des manquements graves imputables à la débitrice, il lui a été laissé un délai raisonnable de 15 jours pour régulariser ses manquements. 





Réponse de la cour,



44. Aux termes de l'article L 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur lors de la souscription du contrat de prêt soumis aux dispositions des articles L 312-1 et suivants du même code, régissant les prêts immobiliers, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 



Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.



Les clauses abusives sont réputées non écrites.



L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.



Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.



Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

45. Il sera rappelé que seules les personnes physiques peuvent être considérées comme des  consommateurs au sens des dispositions du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au contrat de prêt (Cass., 1re Civ., 2 avr. 2009, n° 08-11.231).

46. Pour faire application au contrat de prêt immobilier des dispositions légales précitées, il est nécessaire que l'emprunteur ait agi à des fins étrangères à son activité professionnelle, fût-elle accessoire (Cass. 1e civ., 6 juin 2018, n°17-16.519 17-16.520 ; 5 mai 2021, n° 19-20.922). 

























47. Les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, selon lesquelles sont réputées non écrites parce qu'abusives les clauses des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant. Si le contrat a un rapport direct avec l'activité professionnelle du maître de l'ouvrage, celui-ci ne peut être considéré comme un non professionnel dans ses rapports avec le maître d''uvre, peu important ses compétences techniques dans le domaine de la construction, de sorte que les dispositions relatives aux clauses abusives ne sont pas applicables. (Cass., 3e civ., 25 mai 2023, n° 21-20.643).

48. En l'espèce, il ressort de l'acte notarié que l'offre de prêt immobilier reprise à l'acte authentique a été souscrite par Mme [H], emprunteuse, ayant déclaré la profession d'infirmière, aux fins de financer des travaux de rénovation d'une maison à usage d'habitation principale à [Localité 4] composée de cinq pièces au rez-de-chaussée déclarée à rénover et donnée en garantie du remboursement du prêt. L'acte notarié mentionne le caractère de résidence principale du bien concerné par les travaux mais aussi le caractère locatif des travaux de rénovation.

49. La partie intimée communique au débat, pour démontrer la qualité de professionnelle de l'appelante et exclure l'application des dispositions légales précitées, un contrat de location soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, conclu, le 30 octobre 2003, entre Mme [H] et la SARL Cabosco sur la section gauche de la longère située à [Localité 4], concernant une des pièces au rez de chaussée et une pièce à l'étage de la maison, aux fins mixtes d'habitation et d'exercice de la profession de commerçant, pour une durée de six ans, s'achevant le 30 octobre 2009, comportant la minoration du loyer à 200 euros par mois pendant 72 mois pour rénovation et mise aux normes des locaux y compris les travaux lourds.

50. Il sera observé que le contrat de prêt n'a toutefois pas de rapport direct avec la profession d'infirmière de l'emprunteuse, que la nature du bail à usage mixte d'habitation souscrit par l'emprunteuse, antérieurement avec une SARL et venant à échéance l'année suivante, pour une partie de la maison d'habitation, est insuffisante à démontrer une activité de loueur de bien immobilier exercée par Mme [H], à titre professionnel et à titre accessoire, en rapport direct avec le prêt immobilier et enfin que les travaux financés portent sur l'ensemble d'une maison à usage d'habitation dont une partie uniquement était alors louée de manière mixte à une société commerciale.

51. Il en sera déduit la qualité de consommatrice de Mme [H], lors de la souscription du prêt, et confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article L 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, au contrat de prêt immobilier conclu par les parties.

52. Le premier juge, faisant application de cette disposition, résultant des dispositions des articles 6 §1, 7§1 et 3§1 de la directive n°93/13/CEE du conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et interprétée au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (notamment l'arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-21/14), était tenu de vérifier d'office si les clauses des contrats conclus entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif .

53. L'offre de prêt souscrite par les parties inclut en page 9, une clause de déchéance du terme prévoyant en son point a) que « le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l'un quelconque des événements ci-après et sans qu'il soit besoin d'aucun préavis et d'aucune formalité judiciaire :



- en cas de diminution de la valeur de la garantie,









- en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéances, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l'emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours ». 

54. La clause se poursuit en un point b) prévoyant également la possibilité pour le prêteur de se prévaloir de l'exigibilité anticipée pour un certain nombre d'évènement justifiant la résiliation du crédit, par lettre RAR adressée à l'emprunteur, sous réserve de respecter un préavis d'un mois.

55. La banque a notamment adressé par lettre RAR du 23 novembre 2010, délivrée le 26 novembre 2010, à Mme [H] une mise en demeure d'avoir à régler les sommes dues selon décompte joint pour un montant de 40 214,17 euros, se composant des échéances impayées depuis le 5 juin 2010 pour 2 005,34 euros en principal et intérêts, du capital restant dû à hauteur de 35 579,82 euros, outre de la somme de 2 629,01 euros au titre de l'indemnité de résiliation de 7% sur les sommes dues, avant le 15 décembre 2010, à défaut de quoi, elle procèderait au recouvrement par voie judiciaire.

56. Or, ainsi que l'a rappelé le premier juge, par un arrêt du 22 mars 2023 (Cass., 1re Civ., 22 mars 2023, n°2l-16.044, publié), statuant au visa de l'article L. 132-l du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. S'agissant d'une clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, la jurisprudence a ensuite rappelé qu'une telle clause créait un tel déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, pour les motifs précités faute de préavis d'une durée raisonnable après la mise en demeure d'avoir à régler une ou plusieurs échéances impayées (Cass., 1re Civ., 29 mai 2024, 23-12.904). 
57. Il résulte de la lecture de la clause d'exigibilité anticipée que le prononcé de la déchéance du terme à la discrétion du prêteur, intervient dans l'hypothèse d'un défaut de règlement des échéances convenues par les parties, à l'issue d'un délai de préavis réduit à 15 jours et non pas, d'au moins un mois à l'identique des autres événements mentionnés à la clause en son point b) comme justifiant la résiliation du contrat de prêt, alors qu'elle est exposée, pour l'ensemble des cas visés par la clause et sans qu'il soit établi une discrimination faite en raison de la gravité de l'événement compromettant la poursuite de la relation contractuelle et justifiant la résiliation anticipée du prêt immobilier, à une même aggravation soudaine des conditions de remboursement. 

58. Dans ces circonstances, le délai de 15 jours réservé à ce cas n'apparaît pas raisonnable. 

59. La rédaction de la clause elle-même étant à l'origine dudit déséquilibre, le fait que le prêteur ait adressé après mise en 'uvre de celle-ci, une mise en demeure d'avoir à régulariser sous un délai excédant 15 jours, l'intégralité du solde restant dû au titre du prêt consenti avant recouvrement par voie judiciaire, est sans incidence sur le caractère abusif de la clause. Il sera à cet égard observé, que Mme [E] a été mise en demeure d'avoir à rembourser l'ensemble des engagements souscrits auprès de la banque pour un montant total de 125 465,69 euros dont 40 214,17 euros au titre du prêt n° 00040110947, le 23 novembre 2010, sous ce même délai, sans qu'il soit par ailleurs démontré par les pièces du dossier, l'envoi préalable à la mise en 'uvre de la déchéance du terme, d'une mise en demeure de régulariser les échéances impayées depuis le 5 juin 2010, évoquées au courrier de déchéance du terme et qu'elle a disposé préalablement d'un délai raisonnable pour remédier aux échéances impayées avant déchéance du terme.





60. La sanction de réputé non écrit de la clause de déchéance du terme valablement jugée abusive en ce qu'elle prévoit l'exigibilité immédiate de l'ensemble des sommes dues en exécution du prêt « En cas de non-paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéances, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l'emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours », a été limitée au dispositif du jugement entrepris à ce cas et non pas étendue à l'intégralité de la clause et aux autres cas de déchéance du terme, nonobstant les motifs dudit jugement déduisant du caractère abusif de la clause de déchéance du terme après examen du seul cas examiné par le premier juge que la clause litigieuse est réputée non écrite. 

61. Le moyen tiré de la faculté pour le prêteur de se prévaloir de la résiliation unilatérale du contrat, en cas de manquement grave du cocontractant à ses obligations après mise en demeure laissant un préavis raisonnable de 15 jours, indépendamment de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, telle qu'envisagée par la jurisprudence antérieurement à la réforme du droit des obligations par l'ordonnance du 10 février 2016, consacrant cette solution au sein des articles 1224 et 1226 nouveau du code civil, est inopérant à pallier les effets de la sanction du caractère abusif de la rédaction de la clause de déchéance du terme, concernant le cas de la défaillance de l'emprunteur dans ses remboursements, dès lors que le recouvrement forcé de la créance a été effectué sur le fondement du titre notarié incluant le contrat de prêt prévoyant une faculté conventionnelle d'exigibilité anticipée des sommes dues et non pas sur le fondement d'une décision de justice reconnaissant le bien-fondé de la résiliation unilatérale du contrat par le prêteur.

62. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il constate que la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt liant les parties est réputée non écrite en ce qu'elle prévoit l'exigibilité immédiate de l'ensemble des sommes dues en exécution du prêt « En cas de non-paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l'emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours ».

63. Dès lors que la clause prévoyant l'exigibilité anticipée du prêt a été déclarée abusive, elle prive le créancier de la faculté de se prévaloir des conséquences contractuelles attachées à la clause réputée abusive, de sorte que le créancier poursuivant n'est pas bien-fondé à exiger, dans ces circonstances, le remboursement immédiat du capital restant dû non échu et le paiement d'une indemnité de résiliation équivalente à 7%. 

64. Toutefois, le contrat de prêt s'étant poursuivi après novembre 2010, le remboursement par amortissement sur 180 mois est désormais expiré. Le cessionnaire de la créance de prêt pouvait donc solliciter, nonobstant le caractère réputé non écrit de la clause d'exigibilité anticipée du prêt, le paiement de l'intégralité des sommes restant dues après l'expiration du prêt sous réserve de la prescription biennale applicable aux rapports contractuels entre la banque ayant cédé sa créance et Mme [E], dont il a été retenue la qualité de consommatrice.



 



Sur la prescription de l'action en recouvrement, les demandes d'annulation des commandements de payer aux fins de saisie-vente, de mainlevée de la procédure de saisie-vente et de radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire :





- Sur la prescription du recouvrement de la créance d'échéances impayées antérieurement au premier acte d'exécution forcée

65. Mme [H] prétend que le FCT Absus ne démontre pas avoir interrompu le délai de prescription biennale prévu à l'article L 137-2 devenu l'article L. 218-2 du code de la consommation, le commandement de payer du 3 décembre étant intervenu plus de deux ans après la déchéance du terme qui lui a été notifiée le 26 novembre 2010.

66. Le FCT Abus répond que les règlements partiels de Mme [H] intervenus en 2010 et 2011 ont interrompu le délai de prescription quinquennal, et qu'il a pris soin d'interrompre ensuite le délai de prescription avant qu'il n'expire en octobre 2016, septembre 2018, septembre 2020, septembre 2022 et août 2024.





Réponse de la Cour

 

67. En droit, aux termes de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires prévus aux 1° à 3° de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, peut être poursuivie pendant 10 ans.

68. Selon l'article L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. 

69. Les dispositions de l'article L 137-2 ne s'appliquent qu'à compter du 19 juin 2008. 

70. Or, en application de l'article 26, [P] de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 énonce que « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».

71. La prescription biennale édictée par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, régissant les rapports de professionnel à consommatrice, est donc applicable au recouvrement engagé par le FCT Absus, venant aux droits de la CRCAM Atlantique Vendée, en exécution de l'offre préalable de prêt acceptée le 17 mars 2008 (Cass, 1ère Civ., 6 Septembre 2017 ' n° 16-21.280) et sur le fondement de l'acte notarié du 8 avril 2018, lequel ne peut se voir étendre le délai de prescription décennale, prévu à l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution précité.

72. Ainsi que l'a constaté à juste titre le premier juge, en application des dispositions de l'article 2240 du code civil, la prescription des mensualités déclarées impayées à compter du 5 juin 2010 a été interrompue à la suite de versements volontaires réalisés par la débitrice pour la période allant du 22 décembre 2010 au 8 décembre 2011.

73. Les mensualités échues pour la période allant de juin 2010 à décembre 2010 ont été régularisées ainsi que les intérêts au taux majorés à hauteur de 1 977,48 euros au moyen des versements réalisés au 22 décembre 2010 à hauteur des sommes de 329,58 euros et 2 344,20 euros et les mensualités échues à compter de janvier 2011 jusqu'à décembre 2011 inclus ont été apurées au moyen du solde créditeur à hauteur de la somme de 669,87 euros, persistant au 22 décembre 2010, et des règlements effectués entre le 10 janvier 2011 et le 8 décembre 2011 inclus. 

74. La créance exigible au titre des mensualités échues à compter du 5 janvier 2012 et demeurées impayées à compter de cette date n'était pas éteinte lors de la délivrance du premier commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à Mme [H], le 3 décembre 2013.





- Sur la demande d'annulation des commandements de payer aux fins de saisie-vente, de la dénonciation de l'hypothèque judiciaire provisoire et leur effet sur la prescription de la créance recouvrée

75. Mme [H] fait valoir que la mention erronée du créancier poursuivant dans le commandement délivré le 3 décembre 2013 lui cause un grief en ce qu'elle ne lui permet pas de déterminer avec précision l'identité du créancier poursuivant ; que les décomptes contenus aux commandements des 4 octobre 2016, 19 septembre 2018, 15 septembre 2020 et 7 septembre 2022 sont également viciés en ce qu'ils ne précisent pas le montant des intérêts et accessoires, ni le taux d'intérêts applicable, ni, enfin, les modalités de calcul des intérêts ; qu'un commandement déclaré nul n'interrompt pas la prescription du titre exécutoire.















76. L'appelante soutient également que la dénonciation d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire n'est pas un acte interruptif de prescription ; que le commandement du 3 décembre 2013 et l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 23 décembre 2014 étant irréguliers, faute d'avoir été dénoncés à la bonne adresse, ils ne sont donc pas interruptifs de prescription. Elle en déduit qu'en l'absence d'acte interruptif de prescription, le recouvrement des sommes dues au titre du prêt recouvrées au moyen de l'acte notarié du 8 avril 2008 est prescrit.



77. Le FCT Absus réplique que les échéances du prêt étaient entièrement échues au jour de la contestation élevée par l'appelante le 29 mai 2024 et qu'en cas de validation de la clause de déchéance du terme, sa créance s'élève à 60 824,48 euros arrêtée au 27 mars 2025, outre les intérêts ; que dans le cas contraire, la créance s'élève à 63 293,85 euros, au titre des 156 mensualités échues impayées et intérêts exigibles au 21 mars 2025 au taux majoré de 4,97%, outre les intérêts à échoir à compter du 21 mars 2025 et les frais de poursuite, en précisant que le montant total des règlements effectués par Mme [H] s'élève en réalité à 6 066,93 euros et non 8 044,41 euros comme retenu par le premier juge. 

78. Il ajoute que la jurisprudence invoquée par l'appelante pour soutenir que la dénonciation d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire n'a pas d'effet interruptif de prescription, est inapplicable en l'espèce, puisqu'elle porte sur une hypothèque légale qui constitue une sûreté et non pas une mesure conservatoire, laquelle, en application de l'article 2244 du code civil, est interruptive de prescription.





Réponse de la cour,

79. En application de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

80. Le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui engage la mesure d'exécution forcée interrompt la prescription de la créance qu'il tend à recouvrer (Cass., 2e civ., 13 mai 2015, n°14-16.025).

81. L'annulation ou la caducité de la mesure d'exécution forcée la prive rétroactivement de tous ses effets.





- Sur l'interruption du délai de prescription et la validité des commandements de payer des 3 décembre 2013, 31 octobre 2016, 3 octobre 2018, 20 septembre 2020 et 14 septembre 2022 :



82. Selon l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer prévu à l'article L 221-1  contient à peine de nullité : 
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;



83. L'article R 221-5 du même code prévoit que si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure.

84. Ainsi que le fait valoir Mme [H], en application de l'article 114 du code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.



La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».

85. En outre, l'article 649 du code de procédure civile prévoit que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

86. Enfin, l'erreur dans la désignation de l'organe de gestion représentant le FCT, agissant en recouvrement de la créance, dans l'acte d'huissier, ne constitue qu'un vice de forme.

87. En l'espèce, l'erreur affectant l'acte de signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente, concernant la dénomination sociale du créancier poursuivant identifié comme étant la société MCS et Associés agissant en qualité de société de gestion du FCT [N] [B], venant aux droits de la banque Crédit Agricole Atlantique Vendée, suivant cession de créances intervenue le 4 octobre 2012, inscrite au RCS [Localité 1] sous le numéro B 334 537 206, en lieu et place du FCT [N] [A] 2, représentée par sa société de gestion, la société GTI Asset Management et la société MCS et Associés, en qualité de recouvreur, ès qualités, constitue une irrégularité de forme.

88. En effet, par lettre RAR expédiée le 9 juillet 2013, la société MCS et Associés avait notifié à Mme [H] que la CRCAM Atlantique Vendée avait cédé la créance le 4 octobre 2012 au FCT [N] [Y] [P], représentée par sa société de gestion GTI Asset Management, et le mandat de recouvrement qui lui avait confié par la société de gestion du FCT.

89. L'appelante ne fait pas valoir à ses écritures d'autre grief que la difficulté à déterminer l'identité du créancier poursuivant née de cette erreur.

90. Cependant, ainsi que le premier juge l'a retenu, cette erreur n'a pas empêché Mme [H] de valablement contester cet acte devant le juge de l'exécution et d'agir à l'encontre du créancier poursuivant, dès lors que ledit acte comprenait en annexe un décompte de créance mentionnant la bonne dénomination du FCT « [N] [Y] [P] », conformément à la notification de la cession de créance informant Mme [H] de la dénomination du cessionnaire, de l'identité de sa société de gestion et de la société agissant comme recouvreur. 

91. Le grief subi n'étant pas démontré, le commandement aux fins de saisie vente délivré le 13 décembre 2013 n'encourt pas l'annulation de ce chef.

92. S'agissant des modalités de signification, l'acte a été délivré selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, à l'adresse suivante : [Adresse 3], déclarée par la société recouvreur comme la dernière adresse communiquée par le créancier poursuivant et dont Mme [H] se contente d'alléguer qu'il ne s'agit pas de la bonne adresse. 



93. Si les éléments produits par l'intimée font état antérieurement d'une notification à une adresse située à [Localité 5] en Suisse, la dernière notification par lettre RAR du 9 juillet 2013 était revenue non distribuée, la destinataire ayant déménagé et le délai de réexpédition étant expirée.

94. Par ailleurs, il ressort de la lettre recommandée adressée le 23 novembre 2010 que pour l'une des créances de prêts n°70004344918 dont la déchéance du terme était également dénoncée, l'adresse déclarée était située sur le territoire de la commune de [Localité 6] (Sarthe).

95. Mme [H] ne communique aucun élément permettant de démontrer le caractère erroné de cette adresse de signification, tandis que l'huissier de justice justifie avoir vérifié l'absence de boite aux lettres à ce nom sur le hameau concerné de la commune, avoir rencontré un voisin ayant déclaré ne pas connaître la destinataire, ne pas avoir obtenu d'élément complémentaire sur l'actuelle domiciliation de la requise et avoir effectué des recherches sur annuaire électronique restées infructueuses sur la Sarthe et enfin ne pas avoir retrouvé le destinataire de l'acte, lequel n'a au jour de la délivrance ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connu.



96. Il n'est donc pas démontré l'irrégularité de la signification entreprise ni le grief qui en est résulté.

97. Enfin, l'appelante critique la validité de ce commandement mais aussi des commandements de payer aux fins de saisie-vente contestés en ce que ceux-ci ne contiendraient pas le montant des intérêts et accessoires dus par le débiteur, le taux d'intérêts applicable et les modalités de calcul des intérêts.

98. Or, le premier juge a retenu que les commandements de payer délivrés les 3 décembre 2013, 31 octobre 2016, 3 octobre 2018, 20 septembre 2020 et 14 septembre 2022 contiennent, conformément aux exigences de l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, précités, un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts.

99. Le commandement délivré le 3 décembre 2023 et le commandement transmis le 4 octobre 2016 et délivré à la débitrice, le 31 octobre 2016, dans les formes prévue par la convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à [Localité 7] le 15 novembre 1965, s'agissant du détail des intérêts, contiennent la mention « suivant décompte joint au présent acte », lequel mentionne le taux applicable de 1,71 %, les périodes de calcul et la base de calcul ainsi que la date de l'arrêté.

100. Le commandement transmis le 19 septembre 2018 et délivré le 3 octobre 2018 à la débitrice, contient également la mention du taux de 1,71 % s'agissant du montant des intérêts précisé au décompte des causes de la créance et renvoie également s'agissant de la date d'arrêté des intérêts au 29 août 2018, « décompte joint », lequel mentionne le taux applicable de 1,71 %, les périodes de calcul et la base de calcul ainsi que la date de l'arrêté.

101. Mme [H] ne démontre pas le grief résultant de l'annexion de certaines des informations à l'acte.



102. S'agissant du commandement transmis le 15 septembre 2020 et délivré le 28 septembre 2020 à la débitrice, cet acte comporte le montant des intérêts échus à cette date, l'indication du taux contractuel de 1,71 %, la base de calcul et le point de départ, de même que le commandement transmis le 2 août 2024 et délivré à Mme [H] le 28 août 2024.

103. Enfin, le commandement transmis le 7 septembre 2022 et délivré à la débitrice 14 septembre 2022, mentionne en dehors des intérêts échus au 23 mars 2022, le taux applicable de 1,71%, les périodes et bases de calcul de ces intérêts.

104. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande d'annulation des commandements de payer aux fins de saisie-vente et constaté l'effet interruptif de prescription attaché à la délivrance de ces actes.

105. S'agissant de l'effet interruptif attaché à l'acte d'hypothèque judiciaire provisoire, selon bordereau du 18 décembre 2014, enregistré et publié le 22 décembre 2014 sous le volume 2014 V n°985 par le service de publicité foncière de [Localité 8], l'effet interruptif est attaché à la mesure conservatoire et non pas à sa dénonciation. Cette inscription de sûreté judiciaire provisoire a été régulièrement dénoncée à la débitrice, conformément aux dispositions de l'article R 532-5 du code des procédures civiles d'exécution, dans le délai de huit jours après le dépôt du bordereau, par acte transmis le 23 décembre 2014, dans les formes prévue par la convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à [Localité 7] le 15 novembre 1965 et délivré à Mme [H] le 30 janvier 2015, à l'adresse de [Localité 9] en Suisse. Mme [H], ayant signé le récépissé de l'acte, se contente d'alléguer que l'acte de dénonciation n'aurait pas été délivré à la bonne adresse, sans le démontrer.

106. Ainsi, il n'est pas davantage démontré l'irrégularité de la dénonciation et l'absence d'effet interruptif de l'hypothèque judiciaire provisoire, à laquelle s'est substituée une hypothèque judiciaire définitive par bordereau enregistré et publié depuis le 29 janvier 2015.

107. Dans ces conditions, le premier juge était fondé à retenir l'interruption du délai de prescription biennale de la créance au titre des mensualités demeurées impayées depuis janvier 2012 et entièrement exigibles après l'expiration du terme du prêt, attachée à la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie le 3 décembre 2013, à l'hypothèque judiciaire provisoire dont le bordereau a été enregistré et publié le 22 décembre 2014, puis à la délivrance successives des commandements de payer aux fins de saisie immobilière les 31 octobre 2016, 3 octobre 2018, 20 septembre 2020, 14 septembre 2022, étant précisé que le FCT Absus a postérieurement délivré un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente, le 28 août 2024, également interruptif de prescription.

108. En l'absence de démonstration de la prescription de la créance de remboursement du solde de prêt recouvrée au moyen des commandements de payer aux fins de saisie et à titre conservatoire, s'agissant du principe de créance de remboursement correspondante, et à défaut de tout paiement intervenu après délivrance des actes délivrés, il n'y a donc pas lieu à nullité des commandements aux fins de saisie-vente contestés, étant à cet égard observé que l'erreur affectant le montant de la créance effectivement à recouvrer n'est pas une cause de nullité desdits commandements mais ne peut donner lieu qu'à un éventuel cantonnement de leurs effets.

109. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes d'annulation des actes contestés.

110. Concernant la demande de mainlevée de la procédure de saisie-vente, il sera observé que les commandements de payer aux fins de saisie-vente contestés ne produisent plus d'effet passé le délai de deux ans à compter de leur délivrance, soit s'agissant du commandement délivré le 14 septembre 2022 depuis le 14 septembre 2024. Seule une saisie-vente est actuellement poursuivie, à la suite du dernier commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 28 août 2024. Cependant, dès lors qu'il n'est pas justifié ni de la prescription de la créance au titre du solde de prêt ni de son apurement intégral, Mme [H] sera déboutée de sa demande de mainlevée à ce titre. 

111. Il n'y a pas davantage lieu de faire droit à la demande de radiation de l'inscription d'hypothèque provisoire, au motif de la prescription de la créance paraissant fondée en son principe mentionnée au bordereau d'inscription, au titre du solde de prêt à rembourser, étant au surplus observé que cette inscription provisoire a été depuis substituée par une inscription définitive. Le jugement sera confirmé à ce titre.



Sur la prescription des intérêts, la fixation du montant de la créance et la demande de cantonnement de la créance recouvrée



112. L'appelante rappelle que la créance d'un montant de 34 999,14 euros outre intérêts et frais, dont le recouvrement est poursuivi est prescrite et que sur le fondement d'une jurisprudence constante, les intérêts sur la somme de 24 542,91 euros le sont également.

113. Le FCT Absus réplique que les intérêts de retard sont soumis au délai de prescription quinquennal de droit commun, qui a en l'espèce, été régulièrement interrompu.



Réponse de la cour,

114. En l'espèce, il ressort des développements précédents que la créance en principal résultant du solde des échéances demeurées impayées après l'expiration de l'amortissement du prêt en avril 2023, est soumise au délai de prescription biennale et que la créance accessoire périodique d'intérêts dus à raison du retard d'acquittement des mensualités impayées, sont également soumis à la même prescription biennale et non pas à la prescription quinquennale.

115. Ainsi que le fait valoir à juste titre la partie intimée, l'inscription d'hypothèque provisoire et la délivrance successive des commandements de payer aux fins de saisie-vente ont valablement interrompu la prescription biennale courant sur la créance recouvrée tant en principal qu'en intérêts, courant à compter de la date d'exigibilité de chacune des mensualités demeurées impayées, après imputation des versements volontaires jusqu'au 8 décembre 2011, soit à compter du 5 janvier 2012 pour la mensualité la plus ancienne et pour la dernière mensualité exigible à compter du 5 avril 2023.

116. Le premier juge a retenu que les montants réclamés en sus du montant des mensualités impayés, correspondant à un intérêt supplémentaire de 1,71 % courant sur chaque mensualité impayée n'étaient fondés sur aucun texte ni clause contractuelle.

117. Toutefois, la clause « défaillance de l'emprunteur » en page 9 de l'offre préalable de prêt annexée au titre notarié prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour du retard, un intérêt majoré de trois points qui se substituera au taux d'intérêt annuel pendant toute la partie du retard.

118. Si le FCT Absus ne s'explique pas sur la délivrance de commandements de payer aux fins de saisie-vente dont le dernier, le 28 août 2024, portant mention d'un taux minoré (1,71%) tant au regard du taux contractuel (4,97%) que du taux majoré prévu au même contrat (4,97% plus trois points soit 7,97%), à défaut d'exigibilité anticipée du terme du prêt et jusqu'à son terme normal, il est fondé à solliciter les intérêts de retard ayant couru depuis le premier jour de retard à compter de chacune des mensualités impayées.

119. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé la créance à la somme de 32 587,32 euros en principal et intérêts et dit qu'aucun autre montant ne sera retenu à ce titre, en dehors du seul montant des mensualités impayées.

120. S'agissant des intérêts de retard dus sur chacune des mensualités impayées, il sera observé que les différents commandements de payer aux fins de saisie-vente et l'inscription d'hypothèque provisoire délivrés n'ont porté que sur les intérêts échus au taux de 1,71 % ; ils n'ont donc emporté interruption de prescription biennale desdits intérêts de retard échus que dans la limite de leur calcul à ce taux.

121. Ainsi la créance d'intérêts de retard, sur les mensualités demeurées impayées entre le 5 janvier 2012 et le 5 avril 2023, telle que désormais recalculée et arrêtée à la somme de 16 833,70 euros au taux contractuel de 4,97% par le FCT Absus, dans son décompte établi au 21 mars 2025 (pièce intimée n°20), est prescrite partiellement en ce que les différents actes interruptifs de prescription biennale des intérêts et notamment le dernier commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 28 août 2024 n'a emporté interruption de la prescription de ceux-ci que dans la limite du montant porté à ce commandement de 7 426,56 euros, s'agissant des intérêts au taux de 1,71%, échus à cette date.

122. Il s'en déduit que la créance à recouvrer s'élève au 21 mars 2025 aux sommes suivantes :





- Principal (mensualités impayées du 5 janvier 2012 au 5 avril 2023) : 44 714,84 euros,



- Intérêts de retard non prescrits sur 44 714,84 euros au taux de 4,97 %, échus sur les mensualités impayées, arrêtés au 21 mars 2023 : 7 426,56 euros,



- Intérêts de retard échus sur 44 714,84 euros au taux de 4,97 % entre le 22 mars 2023 et le 21 mars 2025 : 4 444,66 euros,



- Frais de poursuite justifiés et produits au débat (inscription d'hypothèques, commandements de payer aux fins de saisie-vente) : 1 199,45 euros,



Soit total dû au 21 mars 2025 : 57 785,51 euros, outre les intérêts dus au taux de 4,97 %, postérieurement au 21 mars 2025 et jusqu'au complet paiement. 



123. Il convient de faire droit à la demande de fixation de la créance pour ces montants, arrêtée au 21 mars 2025, outre les intérêts postérieurs et de cantonner les effets de la procédure de saisie-conservatoire en cours à ces mêmes montants.













Sur la demande de délais de paiement formée par Mme [H]

124. Se fondant sur l'article 1343-5 du code civil, l'appelante indique qu'ayant des charges importantes, elle ne pourra pas régler d'un seul trait la somme de 34 999,14 euros.

125. Le FCT Absus s'oppose à cette demande, au motif que Mme [H] ne verse aucun justificatif de nature à la fonder.





Réponse de la cour,

126. En application de l'article 510 du code de procédure civile, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

127. Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

128. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

129. Les moyens développés par Mme [H]  au soutien de son appel du chef de jugement l'ayant déboutée de sa demande de ce chef ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte. 





Sur les autres demandes



130. La solution du litige commande de confirmer le jugement ayant condamné Mme [H] aux dépens, l'ayant déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à payer au FCT Absus la somme de 2 000 euros.

131. Mme [H], échouant dans ses prétentions principales en cause d'appel, supportera les dépens de l'appel.

132. Il est équitable de la condamner à payer au FCT Absus une indemnité au titre des frais de défense exposés, pour le montant précisé au dispositif du présent arrêt, et de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :





Déclare irrecevables les conclusions n°2 transmises par Mme [J] [H] le 4 février 2026 ;





Confirme le jugement rendu le 6 janvier 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu'il a fixé la créance du fonds commun de titrisation Absus, représenté par la société de gestion IQ EQ Management, à l'encontre de Mme [J] [H], en exécution du contrat de prêt du 8 avril 2008, consenti par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée à la somme de 32 587,32 euros en capital et intérêts ;





Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :





Fixe la créance du fonds commun de titrisation Absus, représenté par la société de gestion IQ EQ Management, à l'encontre de Mme [J] [H], en exécution du contrat de prêt du 8 avril 2008, consenti par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée à la somme de 57 785,51 euros, en principal, intérêts et frais arrêtés au 21 mars 2025, outre les intérêts dus au taux de 4,97 %, à compter du 22 mars 2025 et jusqu'au complet paiement ;





Déboute Mme [J] [H] de sa demande de mainlevée de la procédure de saisie-vente ;





Cantonne les effets de la procédure de saisie-vente diligentée à la suite du commandement de payer délivré le 28 août 2024, à la somme de 57 785,51 euros, en principal, intérêts et frais arrêtés au 21 mars 2025, outre les intérêts dus au taux de 4,97 %, à compter du 22 mars 2025 et jusqu'au complet paiement ;





Condamne Mme [J] [H] aux dépens de l'appel ;





Condamne Mme [J] [H] à payer au fonds commun de titrisation Absus, représenté par la société de gestion IQ EQ Management, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;





Rejette toute autre demande.



Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L111-4, code monetaire et financier D214-227, code des procedures civiles d'execution R221-5, code monetaire et financier L214-46, code des procedures civiles d'execution L111-1, code civil 1156, code civil 2240, code de procedure civile 915-4, code de procedure civile 649, code civil 1226, code de la consommation L137-2, code de la consommation L132-1, code des procedures civiles d'execution 906-3, code monetaire et financier L214-169, code des procedures civiles d'execution R532-5, code de procedure civile 510, code civil 1163, code de la consommation L312-1, code monetaire et financier L214-48, code civil 1164, code des procedures civiles d'execution R221-1, code civil 2244, code civil 1161, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de la consommation L218-2, code de procedure civile 906-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-06T17:00:07.880Z.