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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, JEX, 11 juin 2026, n° 25/02377

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

au capital de 124 821 703 €

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



Par acte notarié reçu le 17 octobre 2007, le Crédit Immobilier Financière de France Rhône Ain, aux droits duquel vient la SA Crédit Immobilier de France Développement (ci-après le CIFD), a consenti à Mme [G] [F] un prêt d'un montant de 136 229 euros correspondant à un rachat de crédits (dont un prêt destiné à l'acquisition de la résidence principale consenti par la SA BNP Paribas), remboursable à compter du 10 décembre 2007 sur une durée initiale d'amortissement de 300 mois (et maximale de 360 mois), précédée d'une période d'anticipation de 24 mois à compter du premier déblocage de fonds, au taux révisable de 5,15 % l'an, garanti par une hypothèque conventionnelle inscrite au service de la publicité foncière de Briey le 12 novembre 2007 (volume 2007 V n°3367), sur le bien immobilier lui appartenant en propre sis à [Localité 3], [Adresse 2], cadastré section AA numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], lieudit ' [Localité 6] '.



Mme [G] [F] épouse [C] a souscrit l'assurance-groupe auprès de la CNP ASSURANCE à hauteur de 100 % pour couvrir les risques décès PTIA (perte totale irrémédiable d'autonomie) et ITT pour un coût de 0,29 % du capital restant dû, prévoyant qu'à partir de sa 70ème année (soit à compter du 1er janvier 2020) jusqu'à ses 85 ans, le montant des primes périodiques serait prévu au taux de 3,85 %.



Mme [G] [F] épouse [C] et M. [I] [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle qui les a déclarés recevables au bénéfice de cette procédure le 9 décembre 2010. Des mesures recommandées sont entrées en application à compter de septembre 2011 prévoyant le maintien des mensualités contractuelles du prêt notarié du 17 octobre 2007 à hauteur de 830,02 euros, correspondant à une échéance de 862,84 euros avec l'assurance décès invalidité.



Mme [G] [F] épouse [C] et M. [I] [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle d'une demande de réexamen de leur situation, qui les a déclarés recevables le 24 septembre 2017. Dans le cadre de mesures imposées le 10 avril 2018 entrées en application le 30 juin 2018, la commission de surendettement a prévu le rééchelonnement de la créance du CIFD sur 118 mois avec règlement des cotisations d'assurance en sus, d'une part, par mensualités de 770 euros sur 36 mois au taux de 0,89% puis de 1 067,75 euros sur 82 mois, en remboursement du capital restant dû de 110 042,79 euros, et d'autre part, par mensualités de 78,34 euros sur 82 mois après un report de paiement sans intérêts sur 36 mois, en remboursement des impayés de 6 424,01 euros, et ce afin de préserver la résidence principale.



Suite à la demande de Mme [G] [F] épouse [C] de souscrire une assurance externe à compter du 1er janvier 2020 (correspondant à sa 70ème année) afin de ramener la cotisation d'assurance à 37,37 euros au lieu de 313,05 euros, le CIFD a indiqué à la MGEN, par courriel du 2 septembre 2019, que les courriers adressés à Mme [G] [F] épouse [C] le 24 mai 2019 étaient restés sans réponse, et que si sa demande d'assurance externe était toujours en cours de traitement, il convenait d'apporter les modifications indiquées pour que le contrat soit conforme, avec prise d'effet des garanties au 10 octobre 2019.



Par courriers des 18 novembre 2019 (dont il n'est pas justifié du dépôt ni d'un accusé réception) et 18 septembre 2020 (avec avis de réception du 23 septembre 2020), Mme [G] 



[F] épouse [C] a indiqué communiquer au CIFD l'attestation d'assurance de prêt souscrite auprès de la MGEN et a sollicité que le prélèvement corresponde au montant de l'échéance sans assurance, déplorant l'absence de courrier en réponse du CIFD.



A compter de janvier 2020 (au cours de la procédure de surendettement), le prélèvement par le CIFD des mensualités a été suspendu dans son intégralité. 



Par courrier recommandé du 24 septembre 2020 avec avis de réception signé le 28 septembre 2020, le CIFD a mis Mme [G] [F] épouse [C] en demeure de régulariser dans un délai de quinze jours les échéances échues et impayées de décembre 2019 à septembre 2020 à hauteur de 10 469,65 euros, telles que prévues dans le cadre des mesures imposées par la commission de surendettement le 10 avril 2018, sous peine de caducité du plan de surendettement. 



Par courrier du 20 octobre 2020, le CIFD a notifié à Mme [G] [F] épouse [C] la caducité du plan de surendettement sur le fondement de l'article R. 732-2 du code de la consommation.



Par courrier du 20 octobre 2020 avec avis de réception du 26 octobre 2020, Mme [G] [F] épouse [C] a rappelé au CIFD, en l'absence de réponse à ses courriers, le changement d'assurance et la transmission des documents nécessaires à cette opération par courriers recommandés avec demande d'avis de réception des 18 novembre 2019 et 18 septembre 2020, et s'est étonnée de l'existence de prélèvements de montants erronés. 



Par courrier du 8 décembre 2020, le CIFD a accusé réception d'une demande de substitution d'assurance pour octobre 2020, expliquant que Mme [G] [F] épouse [C] avait convenu que la MGEN avait envoyé tardivement le précédent contrat d'assurance avec des caractéristiques erronées, et l'a informée qu'elle lui ferait parvenir un nouveau tableau d'amortissement dès validation du changement d'assureur.



Par courrier recommandé du 15 février 2021 avec avis de réception du 19 février 2021, Mme [G] [F] épouse [C] a expliqué au CIFD qu'elle réglait les cotisations d'assurance à la MGEN depuis novembre 2019, et que l'échéance de prêt de 770 euros n'était plus prélevée, à l'exception d'un prélèvement de 1 062,84 euros en octobre 2020 auquel elle avait fait opposition auprès de sa banque. Elle a indiqué stopper les prélèvements du CIFD jusqu'à la résolution du problème, en l'absence de retour depuis décembre 2020.



Le 27 avril 2021, le CIFD a accusé réception d'une nouvelle demande de substitution d'assurance, et a sollicité pour sa prise en compte la transmission des conditions particulières du contrat avec la mention du montant dû à compter du 10 octobre 2020 (sur 155 mois avec le taux variable de 1,47%), du coût total des assurances et l'échéancier prévu, ainsi que de l'acte de délégation au profit du CIFD, puis a classé la demande en constatant l'absence de transmission des pièces sollicitées auprès de l'assureur, par courrier du 2 août 2021. 



Par courrier recommandé du 8 septembre 2021 avec avis de réception signé le 10 septembre 2021, le CIFD a mis Mme [G] [F] épouse [C] en demeure de s'acquitter des échéances échues et impayées à hauteur de 25 182,36 euros, cotisations d'assurance-groupe incluses. 



La reprise des prélèvements mensuels à hauteur de 800 euros a été rétablie par Mme [G] [F] épouse [C] à compter du 13 octobre 2021 (en paiement d'une échéance de 770 euros hors assurance).



Par courrier du 2 novembre 2021, Mme [G] [F] épouse [C] a adressé au CIFD un chèque de 7 000 euros, et lui a transmis des justificatifs de situation et d'une nouvelle assurance de crédit auprès de AGIPI (avec une cotisation mensuelle de 143 euros), proposant de payer une somme de 130 euros en sus de la mensualité (hors assurance) afin d'apurer les arriérés. 







Par courrier du 5 janvier 2022, le CIFD a adressé à Mme [G] [F] épouse [C] un tableau d'amortissement sur une durée indicative de douze mois (s'agissant d'un prêt à taux d'intérêt variable), avec maintien des cotisations d'assurance-groupe. 



Par acte de commissaire de justice du 6 avril 2022, le CIFD a fait délivrer à Mme [G] [F] épouse [C] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d'une somme au principal de 19 717,15 euros. 



Par courrier du 5 janvier 2023, le CIFD a adressé à Mme [G] [F] épouse [C] un tableau d'amortissement sur une durée indicative de douze mois, avec maintien des cotisations d'assurance-groupe.



Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 3 juillet 2023 déclaré remis le 7 juillet 2023 (sans signature), le CIFD a mis Mme [G] [F] épouse [C] en demeure de s'acquitter des échéances échues et impayées d'un montant de 21 378,12 euros (hors éventuelles échéances reportées), comprenant un impayé de primes d'assurance-groupe de 5 838,81 euros depuis plus de dix jours, dans un délai de trente jours à compter de sa réception, sous peine de déchéance du terme et d'exigibilité de la somme de 94 976,11 euros (hors intérêts restant à courir et éventuels frais taxables) en cas de déchéance du terme selon les conditions générales et particulières du prêt. 



Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 24 juillet 2023, Mme [G] [F] épouse [C] a indiqué au CIFD qu'elle n'était pas redevable d'un impayé d'assurance-emprunteur, dans la mesure où elle avait payé tous les mois une cotisation d'assurance externe auprès de la MGEN, et qu'elle n'avait jamais été informée de l'envoi tardif par la MGEN de l'attestation d'assurance.



Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023, le CIFD a fait délivrer à Mme [G] [F] épouse [C] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 100 699,14 euros.



Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 6 février 2024, Mme [G] [F] épouse [C] a indiqué au commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance du CIFD qu'elle avait oublié de verser par chèques la somme supplémentaire de 130 euros depuis le début de l'année 2023 suite à la maladie de son mari, et a proposé de payer une somme mensuelle de 200 euros pour apurer les arriérés.



Par un acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, dénoncé le même jour à M. [I] [C] en application de l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution, le CIFD a fait délivrer à Mme [G] [F] épouse [C] un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant en propre et constituant la résidence de la famille sur la commune de [Localité 3], [Adresse 2], cadastré section AA numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour avoir paiement de la somme de 99 656,57 euros arrêtée au 9 octobre 2023, dans un délai de huit jours. Ce commandement a été publié le 25 avril 2024 au service de la publicité foncière de Meurthe et Moselle (volume 2024 S n°24).



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Par actes de commissaire de justice délivrés le 29 mai 2024, le CIFD a fait assigner Mme [G] [F] épouse [C] et M. [I] [C] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey, statuant en matière de saisie immobilière, afin de voir constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et que la saisie immobilière est fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, de fixer le montant de sa créance à la somme de 94 503,29 euros arrêtée au 31 juillet 2024 (comprenant le coût du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 29 novembre 2023 pour 382,01 euros), et de voir ordonner la vente forcée du bien saisi, en l'absence de vente amiable sollicitée, à la mise à prix de 18 000 euros. Subsidiairement et en cas de clause de déchéance du terme abusive, le CIFD a demandé au juge de l'exécution de constater que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée sur le fondement des articles 1217, 1224 et 1226 du code civil, ainsi que de l'article L. 313-51 du code de la consommation, et plus subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1224 du code civil au regard de la gravité de l'inexécution du contrat. A titre infiniment subsidiaire, le CIFD s'est prévalu de l'exigibilité des échéances échues et impayées jusqu'en mars 2025 à hauteur de 30 162,28 euros.



Le CIFD a conclu au débouté des demandes de M. [I] [C] pour défaut de qualité à agir à titre de conjoint résidant dans l'immeuble de la famille.



Mme [G] [F] épouse [C] et M. [I] [C] ont opposé le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et ont conclu à l'absence d'exigibilité de la créance du CIFD ayant pour effet la nullité de la déchéance du terme et du commandement de payer valant saisie, rendant sans objet la procédure de saisie immobilière.



L'assignation a été dénoncée à la SA BNP Paribas, en sa qualité de créancier inscrit sur le bien saisi, qui n'a pas déclaré de créance.



Par jugement en date du 1er octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey, statuant en matière de saisie immobilière, a :

- déclaré le CIFD mal fondé en sa fin de non recevoir,

- reçu M. [I] [C] en ses demandes,

- annulé le commandement de payer valant saisie immobilière notifié le 1er mars 2024 à Mme [G] [F] épouse [C] à la demande du CIFD,

- constaté que la procédure de saisie immobilière de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], cadastré section AA n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] est devenue sans objet,

- débouté les parties de leurs demandes amples ou contraires,

- condamné le CIFD à payer à Mme [G] [F] épouse [C] et M. [I] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le CIFD aux entiers dépens.



Le juge de l'exécution a retenu que l'assignation de M. [I] [C] par le CIFD lui donnait qualité à former des demandes dans le cadre de la présente instance.

Il a jugé que la clause de déchéance du terme avait pour but de sanctionner une obligation essentielle du contrat et que le préavis de huit jours contractuellement accordé à l'emprunteur pour régulariser les impayés apparaissait d'une durée raisonnable.

Le juge a cependant relevé que la mise en demeure du 3 juillet 2023 valant déchéance du terme selon les termes d'un relevé de compte édité par le CIFD le 12 juillet 2024, elle n'avait pas été précédée d'une mise en demeure préalable de régulariser les impayés, de sorte que la créance du CIFD n'était pas exigible.



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Le 5 novembre 2025, le CIFD a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.



Par ordonnance du 18 novembre 2025, le président de la chambre de l'exécution a autorisé le CIFD à faire assigner Mme [G] [F] épouse [C] et M. [I] [C], ainsi que la SA BNP Paribas pour l'audience du 15 janvier 2026, qui a fait l'objet d'un renvoi à la mise en état.



Dans ses dernières conclusions transmises le 2 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le CIFD, appelant, demande à la cour sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile, 1134 ancien du code civil, devenu 1103 et 1104 de ce code, 1217, 1221, 1224 et 1226 du code civil, L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, L. 321-3, R. 321-1 alinéa 3, et R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que des articles L. 212-1, L. 312-36, L. 312-39, L. 313-50 et L. 313-51, R. 313-28 et R. 313-51 du code de la consommation :

- de déclarer son appel recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- d'infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey le 1er octobre 2025 en ce qu'il a :

- déclaré le CIFD mal fondé en sa fin de non recevoir,

- reçu M. [I] [C] en ses demandes,

- annulé le commandement de payer valant saisie immobilière notifié le 1er mars 2024 à Mme [G] [F] épouse [C] à la demande du CIFD,

- constaté que la procédure de saisie immobilière de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], cadastré section AA n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] est devenue sans objet,

- débouté les parties de leurs demandes amples ou contraires,

- condamné le CIFD à payer à Mme [G] [F] épouse [C] et M. [I] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le CIFD aux entiers dépens,

Et, statuant à nouveau,

- de constater la validité de la présente saisie immobilière,

- de débouter M. [I] [C] dans ses demandes à son encontre, n'ayant pas qualité à agir, en qualité de conjoint résidant dans l'immeuble de la famille,

- de juger que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et que la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de Mme [G] [F] épouse [C] est fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible en considérant que :

* la clause de déchéance du terme est parfaitement valable,

* le délai octroyé a été parfaitement raisonnable,

- de débouter Mme [G] [F] épouse [C] et M. [I] [C] le cas échéant, de leurs moyens et prétentions,

En conséquence,

- de fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 85 781,85 euros arrêtée au 5 novembre 2025, outre intérêts postérieurs,

A titre subsidiaire,

- de limiter le caractère non écrit de la clause considérée comme abusive au seul cas de défaut de paiement des arriérés,

- de juger que les échéances de prêt impayées et échues jusqu'à février 2026, date de l'orientation, s'élèvent à 20 068,74 euros, somme liquide et exigible, justifiant de la poursuite de la procédure de saisie immobilière diligentée par le CIFD à l'encontre de Mme [G] [F] épouse [C],

- de débouter Mme [G] [F] épouse [C] et M. [I] [C] le cas échéant, de leurs moyens et prétentions,

- de fixer la créance du poursuivant, étant précisé qu'en cas de vente forcée ou vente amiable du bien, la déchéance du terme du prêt interviendra car il s'agit d'un prêt affecté,

- de juger que l'objet du prêt aura disparu par sa mutation, entraînant l'exigibilité de la somme restant due considérée comme non exigible au stade du commandement si la déchéance du terme était remise en cause,

En l'absence de vente amiable sollicitée,

- de renvoyer devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Val de Briey en vente forcée à la mise à prix de 18 000 euros,

- de condamner in solidum Mme [G] [F] épouse [C] et M. [I] [C] à verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.



Au soutien de ses demandes, le CIFD fait valoir en substance :

- que M. [I] [C] ne peut pas présenter de demandes propres dans le cadre de l'instance, ni soulever aucun moyen pour le compte de son conjoint ; que l'époux auquel le commandement valant saisie est dénoncé sur le fondement de l'article R. 321-1 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution ne devient pas pour autant partie à la saisie immobilière ; que Mme [G] [F] épouse [C] est seule propriétaire du bien donné en garantie par affectation hypothécaire ; 

- qu'en mai 2024, Mme [G] [F] épouse [C] ne lui avait pas communiqué les documents justifiant de l'assurance définitivement prise en substitution de l'assurance-groupe, afin de lui permettre de vérifier d'une part, la couverture assurantielle du crédit pour les risques évoqués et dans son montant en raison d'un taux d'intérêt variable, et d'autre part, le respect du paiement des cotisations garantissant effectivement les risques pouvant affecter le remboursement du prêt en cours ;

- que le quatrième point des dispositions de l'article R. 212-2 du code de la consommation prévoyant le caractère présumé abusif d'une clause ne laissant pas de préavis d'une durée raisonnable a été ajouté en 2016, et que les articles R. 132-1 et R. 132-2 dudit code, dans leur version applicable de 2009 à 2016, ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée déterminée unilatéralement et ce, sans préavis en cas de motif légitime, à condition que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement ; qu'avant 2009, les articles concernaient l'interdiction par une clause de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non professionnel ou du consommateur, ou celle de réserver aux professionnels le droit de modifier naturellement les caractéristiques du bien livré ou de la prestation de services ou l'absence de stipulations quant aux modifications liées à l'évolution de la technique sans augmentation de prix ou altération des qualités, à l'exclusion de toute autre considération ;

- que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à la suite de la seconde mise en demeure de payer envoyée le 3 juillet 2023 (après celle du 8 septembre 2021), donnant à Mme [G] [F] épouse [C] un délai de trente jours pour régulariser la somme de 21 378,12 euros incluant les primes d'assurance pour 5 838,81 euros, et rappelant qu'à défaut de paiement, l'exigibilité anticipée serait prononcée, avec une procédure de saisie immobilière possiblement diligentée ; que cette lettre ne se réfère pas expressément à la clause contractuelle de déchéance du terme mais se rapproche de l'interpellation prévue à l'article 1226 du code civil ; que les mises en demeure successives sont espacées de 22 mois, laissant du temps à Mme [G] [F] épouse [C] pour reprendre l'emprunt et régulariser la situation ; qu'à la date de la mise en demeure de 2023 visant la déchéance du terme, le montant des échéances impayées s'élevait à plus de 21 000 euros, faisant suite à une précédente mise en demeure de 2021 ; que la régularisation de l'arriéré visé à la lettre n'est pas rapportée, et que la sanction de la déchéance du terme n'est indiquée au courrier qu'à défaut de règlement dans le délai spécifié ; que la mention du capital restant dû au 3 juillet 2023 dans le décompte du 12 juillet 2024 n'est qu'une opération comptable inscrite en l'absence de régularisation dans le délai de 30 jours, et que le contrat ne prévoit pas d'autre mise en demeure tendant à dénoncer le prononcé de la déchéance qui est automatique ; qu'il y a donc bien un délai raisonnable figurant dans une interpellation suffisante faisant suite à une première interpellation remontant à près de 22 mois ; que les juges du fond n'ont pas à rechercher le caractère abusif d'une clause de déchéance du terme qui dispense le prêteur de mettre en demeure l'emprunteur défaillant, dès lors qu'il n'est pas fait application de cette clause ;

- que la clause d'exigibilité anticipée, même si le délai n'a pas été repris ni même la référence à l'article la prévoyant dans le courrier de 2023, ne créé aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ; que l'envoi de la mise en demeure préalable est expressément stipulé ; que les juges européens ont considéré qu'un retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance du prêt peut, au regard de la durée et du montant du prêt, constituer à lui seul une inexécution suffisamment grave du contrat de prêt ; que le délai de 30 jours a été considéré comme parfaitement raisonnable tant par la CJUE que la Cour de Cassation dès lors qu'une mise en demeure est adressée ; 

- que les paiements même partiels intervenus par virement, carte bleue ou prélèvement, de même que les actes d'exécution délivrés en 2022 et 2023, ont interrompu la prescription de la totalité de la créance ;

- que selon décompte arrêté en novembre 2025, Mme [G] [F] épouse [C] reste devoir la somme de 85 781,85 euros ;

- que subsidiairement, la saisie immobilière est justifiée par les échéances échues impayées à la date à laquelle le juge statue en orientation, soit à hauteur de 23 372,18 euros selon décompte arrêté en novembre 2025, outre intérêts postérieurs ; que les cotisations de l'assurance-crédit groupe sont dues à défaut d'acceptation par le prêteur d'un contrat d'assurance en substitution maintenant une équivalence de niveau de garanties devant prendre la forme d'un avenant ; que la créance doit être fixée à la somme de 20 068,74 euros au titre des échéances exigibles et impayées arrêtées à fin février 2026, outre intérêts postérieurs ; que l'éventuel caractère abusif sera limité au seul cas de déchéance pour cause d'impayé ; qu'il n'est pas mentionné de possibilité de passer par une autre mesure de nature à désintéresser le créancier, et que les arriérés sont constatés depuis plusieurs années et non régularisés ;

- que le décompte répond bien à ce qui est exigé par l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution et, en tout état de cause, aucune nullité ne peut être encourue pour le cas où des sommes seraient supérieures à celles qui seraient dues, notamment sur la prise en compte de certains règlements ; que le commandement mentionne bien le capital restant dû à la date de déchéance du terme ainsi que les échéances impayées, de même que les intérêts échus avec les modalités de calcul et le taux, le nombre de jours, de même que les intérêts à courir et les montants à déduire ; que les arguments concernant le changement d'assurance ne modifient pas l'existence d'impayés car il ne s'agit pas de la mise en 'uvre pour un risque assuré s'étant réalisé ; que les cotisations de l'assurance-crédit sont intégrées aux mensualités de crédit, et qu'elle produit un décompte des impayés et un échéancier hors assurance montrant l'existence d'un arriéré, bien que contrevenant à la loi des parties ;

- que Mme [G] [F] épouse [C] ne peut être considérée comme étant à jour du prêt et que la déchéance du terme est totalement fondée dans la mesure où Mme [G] [F] épouse [C] restait devoir plus de 21 000 euros d'impayés avec assurance en juillet 2023 représentant un impayé hors assurance d'environ 15 500 euros ; que Mme [G] [F] épouse [C] a voulu changer d'assurance-crédit mais que les informations ne lui sont jamais parvenues, ni de la part de Mme [G] [F] épouse [C], ni de la part de l'assurance MGEN, ou d'autres assureurs ; que les prélèvements ont été stoppés en 2020 dans l'attente de la fourniture du justificatif qui aurait du prendre effet depuis octobre 2019 (en lui précisant de faire des virements du montant différentiel), mais que le CIFD n'a jamais reçu les justificatifs de mise en place de l'assurance auprès de la MGEN et de son paiement effectif ; que Mme [G] [F] épouse [C] a reconnu cette absence en adressant un chèque de 7 000 euros à la fin de l'année 2021 en règlement partiel des impayés ; que le CIFD avait mis en place un calendrier de règlement pour que la débitrice règle le montant de l'échéance hors assurances (ce qu'elle n'a pas honoré), le temps de recevoir les documents jamais reçus qui auraient permis d'annuler, par écritures rectificatives, les échéances comprenant les assurances ; que les conditions générales du crédit obligaient l'emprunteur, en cas d'arrêt des prélèvements pour quelque cause que ce soit, de continuer à régler par tout moyen pour éviter le défaut de paiement et les conséquences qui en découlent ;

- qu'à supposer la déchéance du terme remise en cause, Mme [G] [F] épouse [C] s'est acquittée d'une somme de 24 800 euros depuis le 4 juillet 2023, alors que le solde impayé au 3 juillet 2023 s'élève à 21 378,12 euros et que Mme [G] [F] épouse [C] est redevable des échéances qui se sont poursuivies postérieurement ;

- que la demande de délais de paiement ne peut faire échec à la mise en 'uvre d'une mesure d'exécution proportionnée au regard de l'ancienneté de la créance impayée, non régularisée malgré les délais dont Mme [G] [F] épouse [C] a été déjà bénéficiaire depuis 2021.



Dans leurs dernières conclusions transmises le 3 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [G] [F] épouse [C] et M. [I] [C], intimés, demandent à la cour :

A titre principal,

- de débouter le CIFD de l'ensemble de ses prétentions,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Subsidiairement, vu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme,

- de juger que la procédure de saisie immobilière constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et à la vie familiale de Mme [C],

En conséquence,

- de débouter le CIFD de ses demandes tendant à la vente forcée de l'immeuble,

- de juger qu'aucune déchéance du terme n'a pu intervenir et que le remboursement du prêt suivant l'échéancier stipulé doit se poursuivre, déduction faite des primes d'assurance,

- d'enjoindre au CIFD de produire un échéancier régularisé par la suppression des primes d'assurance à compter du 1er janvier 2020, 

- de l'enjoindre également de produire un décompte des sommes éventuellement dues après imputation des paiements sur les échéances ainsi régularisées,

- d'accorder à Mme [C] des délais de paiement sur 24 mois s'il apparaissait que des sommes restent dues, 





En tout état de cause,

- de condamner le CIFD à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles exposés devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens.



Au soutien de leurs demandes, Mme [G] [F] épouse [C] et M. [I] [C] font valoir en substance :

- que M. [I] [C] dispose d'un intérêt à soutenir la position de son épouse puisqu'il a été attrait à la procédure et que le logement, dont la procédure poursuivie tend à la vente, constitue le domicile du couple depuis le mariage, quand bien même il constitue un propre de l'épouse ; qu'en tout état de cause, les demandes sont formées au nom de Mme [G] [F] épouse [C], cocontractante du CIFD et propriétaire du bien saisi ;

- que le premier juge a justement relevé que le CIFD avait arbitrairement prononcé la déchéance du terme sans mise en demeure préalable, de sorte que sa créance n'était pas exigible ; qu'en effet, le CIFD ne justifie pas d'un courrier prononçant la déchéance du terme, en ce que la lettre du 3 juillet 2023 (dont il n'est pas justifié qu'elle en était destinataire) correspond à une mise en demeure valant déchéance du terme alors que son relevé de compte du même jour faisait état du prononcé de la déchéance du terme, sans permettre une quelconque régularisation ;

- que contrairement à ce qu'a retenu le juge, la clause 11 de l'acte notarié qui prévoit une exigibilité des sommes restant dues au titre du prêt après l'expiration d'un délai de huit jours est abusive ; que les obligations mises à la charge de l'emprunteur sont sans aucune contrepartie et que le déséquilibre est particulièrement significatif au détriment du consommateur ; qu'une clause réputée non écrite est de nul effet quand bien même la banque aurait accordé in fine un délai de régularisation plus important que celui contractuellement stipulé, puisque la clause abusive doit disparaitre purement et simplement du contrat, lequel se trouve donc privé de toute clause relative à la déchéance du terme ;

- que le CIFD a invoqué la clause résolutoire de mauvaise foi en ce que les mensualités du prêt étaient régulièrement payées depuis 2019, et que les mises en demeure lui ont été adressées de manière injustifiée, traduisant la volonté de la banque de ne pas exécuter ses obligations et de faire obstacle au changement d'assurance du prêt ; qu'elle avait adressé au CIFD dès le 13 mai 2019 une lettre recommandée (comportant le cachet et la signature du CIFD) indiquant qu'elle entendait procéder à la résiliation du contrat d'assurance à effet du 31 décembre 2019, joignant l'attestation d'assurance de prêt émise par la MGEN qui comportait l'ensemble des éléments nécessaires tant à l'identification des prêts qu'aux garanties souscrites ; que l'assurance du prêt souscrite auprès de la MGEN était bien régulièrement prélevée sur son compte bancaire, mais qu'en 2020, le CIFD prélevait toujours le montant de l'échéance comportant la cotisation de l'assurance de groupe CNP ; que ce droit de résiliation à l'échéance annuelle existait pourtant depuis la loi du 21 février 2017 (n°2017-203), et que le prêteur, s'il entendait s'y opposer, devait motiver son refus (selon les articles L. 313-30 ancien du code de la consommation et L. 113-12 du code des assurances), ce que le CIFD n'a jamais fait ; qu'à défaut de recevoir un nouvel échéancier comportant le principal et les intérêts, à l'exclusion de l'assurance CNP, elle a souscrit une nouvelle assurance auprès de l'AGIPI, de nature à convenir au CIFD, qui n'a pas donné suite à ses courriers ; 

- que contrairement aux dispositions de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution et aux dispositions de l'article R. 321-3 du même code, aucun décompte des sommes réclamées en principal, frais, intérêts échus et indication du taux des intérêts moratoires, ne figure dans l'acte extrajudiciaire qui lui a été délivré ; qu'il est impossible à la lecture de ce commandement de vérifier quelles sont les mensualités qui auraient été impayées, ce qui exclut pour la concluante la possibilité de vérifier la créance alléguée et de soulever les moyens tirés d'une éventuelle prescription, alors que la caducité du plan lui aurait été notifiée le 20 octobre 2020 tandis que le premier commandement aux fins de saisie-vente n'a été délivré que le 29 novembre 2023, soit plus de trois ans après la caducité du plan ; que certaines mensualités sont prescrites et ne peuvent par voie de conséquence figurer dans le décompte de la banque ;

- que subsidiairement, poursuivre la vente forcée de son bien dans ces circonstances constituerait incontestablement une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et à la vie familiale consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'elle est âgée de plus de 70 ans avec de graves problèmes de santé, et qu'elle s'est acquittée de manière régulière des sommes dues, de sorte que s'il reste des sommes exigibles non atteintes par la prescription dont le CIFD doit justifier (en déduisant les primes d'assurance suite à la résiliation effectuée à effet du 31 décembre 2019), leur montant est minime, et justifie l'octroi des plus larges délais de paiement pour procéder à leur régularisation. 



-o0o-



Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis au domicile élu le 1er décembre 2025, la SA BNP Paribas n'a pas constitué avocat.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité des demandes de M. [I] [C] 



L'article R. 321-1 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que ' dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte. '



En l'espèce, M. [I] [C] a été assigné par le CIFD à l'audience d'orientation, suite à la dénonciation du commandement valant saisie immobilière du bien constituant la résidence de la famille et appartenant en propre à son épouse, Mme [G] [F] épouse [C].



En effet, il est constant que M. [I] [C] n'est pas débiteur dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.



Aussi, M. [I] [C] n'a pas qualité pour contester la validité du commandement valant saisie ou la régularité de la déchéance du terme prononcée par le créancier poursuivant.



Dans ces conditions, les demandes formées par M. [I] [C] sont irrecevables.



Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré M. [I] [C] recevable en ses demandes.



Sur la réunion des conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution



- sur la déchéance du terme



Il y a lieu de constater au préalable que le CIFD produit la copie exécutoire de l'acte notarié reçu le 17 octobre 2007, et justifie d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.



Le CIFD se prévaut à titre principal de l'exigibilité de la créance constatée par le titre exécutoire (en capital, intérêts et accessoires) comme résultant de la résiliation unilatérale du contrat de prêt notarié, suite à l'absence de régularisation des impayés dans le délai de trente jours imparti à la mise en demeure préalable de payer adressée à Mme [G] [F] épouse [C] par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 3 juillet 2023.



En effet, le CIFD soutient à titre principal qu'il n'a pas fait application de la clause de déchéance du terme, en indiquant que ' cette lettre ne se réfère pas expressément à la clause contractuelle de déchéance du terme mais se rapproche de l'interpellation prévue à l'article 1226 du code civil. '



En l'espèce, le courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 3 juillet 2023 est libellé comme suit : ' nous sommes au regret de constater que, malgré nos précédentes relances, vous restez nous devoir à ce jour la somme de 21 378,12 euros. (....) Nous vous mettons par conséquent en demeure de régler cette somme, par tout moyen à votre convenance. A défaut, nous serons contraints de prononcer :

- d'une part, la déchéance du terme de votre prêt dans un délai de 30 (TRENTE) jours à compter de la réception de la présente ;

- et, d'autre part, votre exclusion du bénéfice du contrat d'assurance emprunteur dans un délai de 40 (quarante) jours à compter de la date d'envoi de la présente.

Nous vous précisons que si nous devions prononcer aujourd'hui la déchéance du terme, selon les conditions générales et particulières de votre prêt, vous seriez immédiatement redevable de la somme de 94 976,11 euros, sous réserve des intérêts restant à courir jusqu'à complet règlement et des éventuels frais taxables à rembourser. Nous procèderons alors au recouvrement de notre créance par voie judiciaire et saisie immobilière du bien financé. Dans l'attente de votre prochain règlement ,(...).



Or, il y a lieu de constater que ce courrier de mise en demeure de payer fait état de la déchéance du terme encourue, à défaut de régularisation des sommes dues, par référence aux conditions générales et particulières du prêt, sans référence à la gravité de l'inexécution des obligations de Mme [G] [F] épouse [C], telle que requise en cas de résolution unilatérale.



Au surplus, les dispositions de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, prévoient que la résolution du contrat au cas où l'une des parties ne satisferait pas à son engagement doit être demandée en justice (contrairement aux dispositions de l'article 1226 du code civil issues de ladite ordonnance permettant au créancier de notifier la résolution unilatérale du contrat, sous réserve d'examen a postériori de ses conditions par le juge, à la demande du débiteur).



Or, selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de prononcer la résolution du contrat.



Aussi, le CIFD ne peut utilement se prévaloir de la résolution unilatérale du contrat de prêt notarié notifiée par courrier du 3 juillet 2023.



Le CIFD fait valoir subsidiairement que la clause de déchéance du terme n'est pas abusive en ce qu'elle ne créé aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, dans la mesure où l'envoi de la mise en demeure préalable est expressément stipulé et que le délai de régularisation de trente jours est d'une durée raisonnable.



Il en résulte que le CIFD se prévaut de la résiliation du contrat de prêt notarié par acquisition de la clause résolutoire de déchéance du terme prévue à la convention des parties.



L'article L. 132-1 alinéa 1er du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2001-741 du 23 août 2001, dispose que ' dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. '



L'alinéa 5 de cet article énonce que ' sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. '



Aussi, afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle, il y a lieu d'examiner l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat, et notamment si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du 







prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques, et/ ou si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.



En effet, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.



En l'espèce, le contrat de prêt prévoit à l'article XI des conditions générales intitulé ' exigibilité anticipée-défaillance de l'emprunteur-clause pénale', que ' le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l'un ou l'autre des cas mentionnés ci-après, l'emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus : (...) d. Au gré du prêteur quel que soit le type de prêt dans les cas suivants (...) - défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur (...). '



Or, le défaut de paiement des échéances du prêt caractérise l'inexécution d'une obligation présentant un caractére essentiel au regard de l'engagement de l'emprunteur sur ce point ayant déterminé le prêteur à accorder le prêt.



De même, le défaut de paiement de ' tout ou partie des échéances ' du prêt correspondant à un rachat de crédit (dont un crédit immobilier), consenti sur une durée de 25 ans au taux révisable initial de 5,15% l'an, caractérise une inexécution suffisamment grave des obligations de l'emprunteur.



En outre, la clause ne déroge pas au droit commun en ce qu'elle prévoit une mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme.



Néanmoins, le délai de préavis de huit jours prévu pour régulariser les impayés n'apparaît pas suffisant pour permettre à l'emprunteur de contacter le prêteur afin de s'expliquer sur les impayés et de trouver le cas échéant une solution pour apurer les échéances en retard.



Par ailleurs, le contrat prévoit que les prélèvements automatiques du montant des sommes exigibles peut être interrompu, quelle qu'en soit la cause, et que l'emprunteur s'oblige à effectuer le règlement des sommes dues sans attendre de rappel du prêteur.



Aussi, le prêteur peut interrompre pour toute cause les prélèvements automatiques mis en place par l'emprunteur afin de payer les échéances, et ce sans avis préalable relatif à l'obligation d'effectuer le règlement des sommes dues par un autre moyen.



Dans ces conditions, le délai de régularisation des impayés sous huit jours n'est pas d'une durée raisonnable afin de permettre leur régularisation et de remédier aux effets de l'exigibilité du prêt pour l'emprunteur, ne serait-ce que pour présenter à la juridiction compétente une demande de suspension du paiement des échéances. 

 

En outre, le caractère abusif ou non de la clause contractuelle s'apprécie à la date de la conclusion du contrat, soit en l'espèce au 17 octobre 2007, indépendamment des circonstances postérieures mises en oeuvre pour l'application de ladite clause, et notamment du délai supérieur à huit jours effectivement écoulé entre la mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme, la notification de la déchéance du terme et l'assignation en paiement.



Aussi, cette clause de résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de rembourser les sommes dues sans préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre 



significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Mme [G] [F] épouse [C], qui se trouve exposée à une aggravation soudaine de son endettement.



Dans ces conditions, la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt revêt un caractère abusif.



Il en résulte que la clause d'exigibilité anticipée prévue au contrat de prêt doit être réputée non écrite et privée d'effet, de sorte que le CIFD n'est pas fondé à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par acquisition de la clause résolutoire.



Dès lors, les conditions de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies s'agissant du capital restant dû.



Pour le surplus, le moyen développé par Mme [G] [F] épouse [C] tendant à soutenir que le CIFD ne peut se prévaloir d'une quelconque clause résolutoire ou d'une faculté de résolution, puisque la résolution ne peut être invoquée de mauvaise foi, devient sans emport. 



- sur l'exigibilité des échéances échues et impayées



Il ressort des dispositions combinées des articles 1186 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que les mensualités d'un prêt sont exigibles à la date de leur échéance, de sorte qu'à compter de cette date, le prêteur a la faculté de délivrer un commandement de payer à l'emprunteur afin d'en obtenir le paiement. 



Aussi, il en résulte que, si le prêteur a délivré à l'emprunteur un commandement de payer les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, alors que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée, le commandement demeure valable à concurrence du montant de ces mensualités.



En l'espèce, le CIFD a fait délivrer à Mme [G] [F] épouse [C] le 1er mars 2024 un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant en propre sur la commune de [Localité 3], [Adresse 2], pour avoir paiement dans un délai de huit jours de la somme de 19 778,12 euros (21 378,12 - 1 600) au titre des échéances échues et impayées au 9 octobre 2023.



En outre, il y a lieu de constater que le CIFD ne conteste pas l'application du délai biennal de prescription ressortant de l'article L. 137-2 du code de la consommation (devenu L. 218-2), selon lequel l'action en paiement des mensualités impayées du prêt se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives.



En effet, le prêt litigieux d'un montant de 136 229 euros avait pour objet de rembourser à concurrence de 82 116 euros un emprunt immobilier contracté auprès d'une autre banque, de sorte que ce rachat de crédits ne peut être considéré comme étant affecté accessoirement au remboursement du crédit immobilier, et entre dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers, selon l'article L. 312-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010.



Or, le CIFD fait valoir que le relevé de compte arrêté à juillet 2023 mentionne des versements erratiques de Mme [G] [F] épouse [C] venant s'imputer sur les échéances impayées les plus anciennes et valant reconnaissance de la totalité de la créance, interrompant le délai de prescription selon l'article 2240 du code civil, au même titre qu'une demande de délais de paiement.



En l'espèce, il y a lieu de constater que Mme [G] [F] épouse [C] a été déclarée recevable à la procédure de surendettement le 9 décembre 2010, puis le 24 septembre 2017 à la suite d'une demande de réexamen de sa situation financière, décisions suivies de mesures imposées en 2011 et 2018, ayant pour conséquence d'interrompre le délai de prescription des échéances impayées, selon l'article 2234 du code civil, en raison de l'impossibilité d'agir du créancier, et ce jusqu'au 20 octobre 2020, date à laquelle le CIFD a notifié à Mme [G] [F] épouse [C] la caducité des mesures imposées le 10 avril 2018 (étant précisé qu'il appartient à Mme [G] [F] épouse [C] de rapporter la preuve de la prescription de la créance litigieuse).



En effet, par courrier du 24 septembre 2020, le CIFD a mis Mme [G] [F] épouse [C] en demeure de payer les échéances échues de décembre 2019 à septembre 2020 conformément aux mesures imposées en avril 2018, correspondant aux mensualités contractuelles de 770 euros, cotisations d'assurance en sus, pour un montant de 10 469,65 euros (soit 7 700 euros en capital et 2 769,65 euros en cotisations d'assurance-groupe).



Par suite, par courrier du 2 novembre 2021, Mme [G] [F] épouse [C] a adressé au CIFD un règlement de 7 000 euros, valant reconnaissance du droit de celui contre lequel elle prescrivait et interruption du délai de prescription, sur le fondement de l'article 2240 du code civil.



De même, une reprise des prélèvements d'un montant de 800 euros par mois a été rétablie par Mme [G] [F] épouse [C] à compter du 13 octobre 2021.



Par ailleurs, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré par le CIFD à Mme [G] [F] épouse [C] les 6 avril 2022 et 29 novembre 2023, valant interruption du délai de prescription selon l'article 2244 du code civil.



Aussi, la créance du CIFD n'était pas prescrite au jour de la délivrance à Mme [G] [F] épouse [C] du commandement de payer valant saisie immobilière le 1er mars 2024.



Au surplus, il y a lieu de constater que Mme [G] [F] épouse [C] a effectué plusieurs paiements depuis juillet 2023 jusqu'à février 2026, date du dernier décompte actualisé versé aux débats.



Dès lors, les conditions de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies s'agissant des échéances échues et impayées exigibles à leurs dates respectives, de sorte que le jugement déféré sera infirmé sur ce point.



Sur la validité du commandement de payer valant saisie



L'article R. 321-3, 3° du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le commandement de payer valant saisie immobilière devra préciser ' le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ', et ce à peine de nullité en cas de démonstration d'un grief.



Mme [G] [F] épouse [C] fait valoir qu'aucun décompte des sommes réclamées ne figure à l'acte extrajudiciaire qui lui a été délivré, et qu'il lui était impossible de vérifier la créance alléguée au titre des mensualités impayées et de soulever les moyens d'une éventuelle prescription de certaines mensualités qui ne peuvent figurer dans le décompte de la banque.



En l'espèce, le décompte de créance figurant au commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Mme [G] [F] épouse [C] le 1er mars 2024 est libellé de la façon suivante :

' - Capital restant dû au 3 juillet 2023 : 73.589,10 €

 - Echéances impayées au 3 juillet 2023 : 21.378,12 €

 - Indemnité d'exigibilité de 7 % : 5.151,24 €

 - Intérêts Echus du 4 juillet 2023 au 9 octobre 2023

 au taux du prêt, soit 4,54 % : 1.138,11 €

 - intérêts ultérieurs à compter du 9 octobre 2023 : mémoire

 - Frais de procédure : mémoire

 - Versements à déduire depuis le 4 juillet 2023 : - 1.600 €

Total outre mémoire au 9 octobre 2023 : 99.656,57 € '.



Aussi, le décompte figurant au commandement de payer valant saisie est régulier en ce qu'il comprend les mentions visées à l'article R. 321-3, 3° dudit code.



Au surplus, l'article R. 321-3 dernier alinéa in fine dudit code dispose que ' (...) la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier. '



Dans ces conditions, Mme [G] [F] épouse [C] doit être déboutée de sa demande visant à voir prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie.



Sur le montant de la créance exigible



Le CIFD soutient que les primes d'assurance-groupe ne peuvent être écartées tant qu'il n'a pas obtenu une attestation d'assurance externe couvrant les risques envisagés pour le crédit et intégrant les montants dudit crédit, et que Mme [G] [F] épouse [C] n'a pas justifié des versements opérés auprès dudit assureur pour respecter les échéances prévues, dans la mesure où il faut que le créancier bénéficiaire de l'assurance soit avisé du respect du paiement des cotisations garantissant effectivement les risques pouvant affecter le remboursement du prêt en cours. 



Mme [G] [F] épouse [C] se prévaut de la résiliation du contrat d'assurance à effet du 31 décembre 2020 et de la déduction des primes d'assurance du décompte des sommes exigibles.



L'article 10 de la loi n°2017-203 du 21 février 2017 a prévu, pour les contrats en cours à compter du 1er janvier 2018, un droit de substitution d'un autre contrat d'assurance en garantie du prêt opposable au prêteur, dès lors qu'il permet un niveau de garantie équivalent au précédent.



Toutefois, cette loi a organisé l'exercice de ce droit de substitution selon des modalités prévues aux articles L. 113-12-2 du code des assurances et L. 313-31 du code de la consommation, aux termes desquelles le contrat d'assurance initial n'est pas résilié en cas de refus du prêteur d'accepter le nouveau contrat d'assurance, et qu'en cas d'acceptation, le prêteur modifie le contrat de crédit par voie d'avenant.



En effet, s'il estime le refus du prêteur injustifié au regard des garanties offertes par le nouveau contrat, l'emprunteur peut invoquer le caractère abusif d'un tel refus, et solliciter le cas échéant devant le juge compétent des dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à son droit de substitution.



En l'espèce, il y a lieu de constater que Mme [G] [F] épouse [C] ne produit aucun avenant au contrat de crédit modifiant le montant initial des cotisations d'assurance dues au titre des échéances contractuelles, et n'a pas formé devant le juge compétent de demande de dommages et intérêts au regard du caractère abusif du refus de son droit de substitution allégué.



Aussi, il en résulte que le contrat d'assurance-groupe initial n'étant pas résilié, Mme [G] [F] épouse [C] est tenue au paiement des cotisations d'assurance tel que prévu au tableau d'amortissement.



Dans ces conditions, le CIFD peut se prévaloir d'un titre exécutoire constatant une créance exigible à concurrence du montant des mensualités échues et impayées visées au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 1er mars 2024, à l'exclusion du capital restant dû et des pénalités contractuelles.



En outre, il y a lieu de constater que le contrat de prêt est toujours en cours, de sorte que sont également exigibles les échéances mensuelles échues et impayées jusqu'au mois de février 2026, conformément à la demande du créancier poursuivant et telles que prévues au tableau d'amortissement.





En l'espèce, il ressort du décompte du 2 mars 2026 établi par le CIFD depuis janvier 2020 jusqu'au 10 février 2026 (cotisations d'assurance-groupe incluses), que Mme [G] [F] épouse [C] s'est acquittée sur cette période de la somme totale de 50 982,84 euros, selon le tableau d'amortissement du 5 octobre 2023 et conformément aux relevés de compte bancaire produits, pour faire face aux échéances appelées pour un montant total de 71 051,58 euros.



En effet, il y a lieu de constater que le créancier poursuivant n'a pas repris dans le total des échéances échues et impayées le solde débiteur antérieur retenu au 1er janvier 2020 à hauteur de 8 514,86 euros.



Aussi, à défaut de rapporter la preuve de paiements ne figurant pas au décompte, Mme [G] [F] épouse [C] est désormais redevables des échéances échues et impayées au mois de février 2026 inclus à hauteur de 20 068,74 euros.



Dans ces conditions, le montant retenu pour la créance du CIFD sera fixé à la somme de 20 068,74 euros, sauf intérêts à parfaire.



Sur la demande de mainlevée pour disproportion de la saisie



Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.



Or, la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute.



En l'espèce, il ressort des développements antérieurs que le CIFD a engagé la procédure de saisie immobilière sur le fondement d'un titre exécutoire constatant l'existence d'une créance exigible, sans que ne soit caractérisée une intention du créancier poursuivant de nuire à Mme [G] [F] épouse [C] au regard de son utilité manifeste au jour où elle est pratiquée.



En effet, si le CIFD ne pouvait ignorer, à la lecture des courriers échangés, la volonté de Mme [G] [F] épouse [C] de souscrire une assurance externe moins onéreuse que l'assurance-groupe à compter de ses 70 ans, en revanche, Mme [G] [F] épouse [C] n'a pas respecté les modalités d'exercice de son droit de substitution devant permettre au créancier de vérifier le niveau de garantie équivalent de l'assurance sollicitée, avant de refuser ou d'accepter cette substitution d'assurance.



Or, Mme [G] [F] épouse [C] a dénoncé dans les courriers produits l'absence de réponse du CIFD à ses demandes de substitution d'assurance, et par suite, l'absence de signature d'un avenant au contrat. 



En outre, le CIFD a informé Mme [G] [F] épouse [C] par courrier du 8 décembre 2020 que l'assurance MGEN avait ' envoyé tardivement son contrat d'assurance avec des caractéristiques erronées ', et que ' dès validation du changement d'assureur, [il lui ferait] parvenir un nouveau tableau d'amortissement.'



Aussi, la somme de 800 euros par mois dont s'est régulièrement acquittée Mme [G] [F] épouse [C] depuis octobre 2021 (correspondant à la mensualité de 770 euros augmentée de 30 euros), augmentée d'une somme mensuelle de 130 euros versée les 22 avril 2022, 10 août 2022, 22 septembre 2022 et 28 novembre 2022, était insuffisante à couvrir le montant de la mensualité contractuelle de l'ordre de 950 euros, et ce en l'absence de tout prélèvement de décembre 2019 à septembre 2021.



Dans ces conditions, aucune faute dans la mise en oeuvre de la mesure d'exécution forcée n'est établie à l'égard du CIFD.



Il résulte des articles L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution et 1353 du code civil que le créancier ayant le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance, il appartient au débiteur, qui en poursuit la mainlevée, d'établir qu'elles excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.



Mme [G] [F] épouse [C] soutient que la procédure de saisie immobilière constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.



Pour autant, il y a lieu de constater que Mme [G] [F] épouse [C] ne rapporte pas la preuve que le créancier poursuivant était susceptible d'engager d'autres voies d'exécution pour parvenir au recouvrement de sa créance et ne portant pas atteinte à sa propriété immobilière constituant sa résidence familiale, afin de ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu.



Au surplus, la créance exigible évaluée à hauteur de 20 068,74 euros est supérieure à la mise à prix retenue par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente à hauteur de 18 000 euros, sans que Mme [G] [F] épouse [C] ne conteste son évaluation ou ne justifie d'une attestation de valeur du bien immobilier. 



Dans ces conditions, Mme [G] [F] épouse [C] ne peut utilement soutenir que la mesure de saisie immobilière mise en oeuvre excède les mesures nécessaires à engager pour obtenir le paiement de la créance exigible, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie immobilière.



Sur l'orientation de la procédure de saisie



Mme [G] [F] épouse [C] sollicite l'octroi de délais de grâce sur 24 mois, sans demander l'autorisation de vente amiable du bien saisi. 



Le CIFD se prévaut de l'ancienneté de la créance et de son absence de régularisation malgré les délais impartis depuis 2021 pour s'opposer à l'octroi de délais de paiement.



En l'espèce, il est constant que la caducité des mesures imposées dans le cadre de la procédure de surendettement a pour origine la volonté de Mme [G] [F] épouse [C] de faire usage de son droit de substitution d'une assurance externe au prêt garanti afin de réaliser des économies à compter de sa 70ème année, et que le défaut de respect ou de compréhension des modalités d'exercice de ce droit a abouti à l'absence de tout prélèvement d'échéances de décembre 2019 à septembre 2020, puis au rejet des prélèvements par Mme [G] [F] épouse [C] jusqu'en octobre 2021 à défaut de compréhension des montants prélevés conformément au tableau d'amortissement, alors que Mme [G] [F] épouse [C] a justifié s'acquitter des cotisations d'assurance externe auprès de la MGEN.



Or, la reprise de versements mensuels de 800 euros (correspondant à l'échéance contractuelle de 770 euros hors assurance augmentée de 30 euros) dès octobre 2021 jusqu'à ce jour, augmentée de quatre versements de 130 euros en 2022 ( en sus du prélèvement des cotisations d'assurance externe AGIPI payées à hauteur de 145,56 euros de janvier à octobre 2022, diminué à 121,30 euros à compter de janvier 2023 puis augmenté à 122,55 euros en 2025), de même que la remise d'un chèque de 7 000 euros en octobre 2021, n'ont pas permis de régulariser les sommes impayées tout en s'acquittant de la mensualité courante, comportant en l'état une cotisation d'assurance-groupe non modifiée par avenant à ce jour. 

A ce jour, Mme [G] [F] épouse [C] doit s'acquitter des mensualités contractuelles du prêt à compter de mars 2026 d'un montant dégressif passant de 938,54 euros à 922,80 euros au 10 décembre 2026, ainsi que des échéances impayées arrêtées au mois de février 2026 à hauteur de 20 068,74 euros.



Cependant, les revenus de Mme [G] [F] épouse [C] perçus mensuellement à hauteur de 3 000 euros, selon les relevés bancaires produits, ne lui permettent pas de reprendre le paiement des mensualités courantes du prêt (à compter de l'échéance du mois de mars 2026 prévue au tableau d'amortissement pour un montant dégressif passant de 938,54 euros à 922,80 euros au 10 décembre 2026), tout en apurant les arriérés évalués à 20 068,74 euros sur un délai de 24 mois.



Aussi, la situation de Mme [G] [F] épouse [C] ne lui permet pas de bénéficier de délais de paiement.



Or, Mme [G] [F] épouse [C] ne sollicite pas l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi.



Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner l'adjudication de l'immeuble saisi au montant non contesté de la mise à prix fixé par le CIFD au cahier des conditions de vente à hauteur de 18 000 euros.



Dès lors, il convient d'ordonner le retour de la procédure de saisie immobilière aux fins de poursuite devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey, auquel il appartiendra de fixer la date de l'audience d'adjudication par application des dispositions de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution.



Sur les demandes accessoires



Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



Mme [G] [F] épouse [C] qui succombe en ses prétentions à hauteur de cour, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de vente.



Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur de cour.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant publiquement et par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, 



INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,



DECLARE irrecevables les demandes de M. [I] [C],



CONSTATE que la clause d'exigibilité anticipée prévue au contrat de prêt revêt un caractère abusif et doit être réputée non écrite et privée d'effet,



DIT que la SA Crédit Immobilier de France Développement n'est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par acquisition de la clause résolutoire,



CONSTATE que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies s'agissant du capital restant dû et des pénalités contractuelles, 



CONSTATE que les mensualités échues et impayées visées au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 1er mars 2024 ne sont pas prescrites,



DEBOUTE Mme [G] [F] épouse [C] de sa demande visant à voir prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie,



DIT que la SA Crédit Immobilier de France Développement peut se prévaloir d'un titre exécutoire constatant une créance exigible à concurrence du montant des mensualités échues et impayées visées au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 1er mars 2024, ainsi que des échéances postérieures exigibles au jour du dernier décompte du 2 mars 2026 arrêté à l'échéance du 10 février 2026 incluse,







MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires s'élève à la somme de 20 068,74 euros au titre des échéances échues et impayées au mois de février 2026 inclus,



DIT que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir,



DEBOUTE Mme [G] [F] épouse [C] de sa demande de mainlevée de la saisie immobilière pour atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et pour faute dans la mise en oeuvre de la mesure d'exécution forcée,



DEBOUTE Mme [G] [F] épouse [C] de sa demande de délais de paiement,



ORDONNE la vente forcée des biens immobiliers appartenant à Mme [G] [F] épouse [C] situés sur la commune de [Localité 3], [Adresse 2], cadastré section AA numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], tel que décrit au cahier des conditions de vente,



DIT qu'il appartient au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey statuant en matière de saisie immobilière de fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée de l'immeuble saisi,



DIT que la mise à prix est fixée par le créancier poursuivant à la somme de 18 000 euros,



RAPPELLE qu'à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale, 



COMMET la SCP DZELBDZIC, commissaires de justice associés à Val de Briey, aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, avec si besoin l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique,



RAPPELLE qu'il incombe au créancier poursuivant d'accomplir les formalités de publicité conformément aux prescriptions de l'article R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution,



RAPPELLE également qu'en vertu des articles :

* R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution : si la vente n'est pas requise aujour indiqué, le commandement sera déclaré caduc sauf à reporter la vente selon les conditions de l'article R. 322-28 du même code,

* R. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution : les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés avant l'ouverture des enchères,



DIT que cet état devra être déposé huit jours avant l'audience d'adjudication, 



DIT que les frais de poursuite seront taxés avant l'ouverture des enchères, 





DEBOUTE Mme [G] [F] épouse [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente,



Y ajoutant,



ORDONNE le retour du dossier au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey statuant en matière de saisie immobilière afin de poursuite de la procédure de saisie immobilière,







DEBOUTE Mme [G] [F] épouse [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,



ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.



Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,





Minute en vingt pages.
Texte intégral
République Française 

Au nom du peuple français 

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Cour d'appel de Nancy

Chambre de l'Exécution - JEX 



Arrêt n° /26 du 11 JUIN 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 25/02377 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FUH5 



Décision déférée à la cour : 

jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 24/00015, en date du 01 octobre 2025, 



APPELANTE :

le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE suite à fusion/absorption selon mention du 15 juin 2015 lui même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN selon fusion/absorption de novembre 2007, SA au capital de 124 821 703 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1], représenté par ses dirigeants légaux en exercice.

Représenté Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Etienne AVRIL, avocat au barreau de LYON

 

INTIMES :

Madame [G] [F] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2] (54), domiciliée [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY



Monsieur [I] [C]

domicilié [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY



La BNP PARIBAS

ayant élu domicile chez Maître [L] [N] et actuellement Maître [Z] [X], notaire successeur de Maître [L] [N] et attributaire de ses minutes, domicilié [Adresse 3] [Localité 4], en qualité de créancier inscrit.

Non représentée bien que la déclaration d'appel et la date d'audience lui aient été régulièrement signifiées à personne morale par acte de Me [T] [J], commissaire de justice à [Localité 5] en date du 1er décembre 2025 - autorisation d'assigner à jour fixe par ordonnance du 18 novembre 2025

 



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, 

Madame Nathalie ABEL, conseillère, 

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré ; 



Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ; 



ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 11 juin 2026 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 







signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE



Par acte notarié reçu le 17 octobre 2007, le Crédit Immobilier Financière de France Rhône Ain, aux droits duquel vient la SA Crédit Immobilier de France Développement (ci-après le CIFD), a consenti à Mme [G] [F] un prêt d'un montant de 136 229 euros correspondant à un rachat de crédits (dont un prêt destiné à l'acquisition de la résidence principale consenti par la SA BNP Paribas), remboursable à compter du 10 décembre 2007 sur une durée initiale d'amortissement de 300 mois (et maximale de 360 mois), précédée d'une période d'anticipation de 24 mois à compter du premier déblocage de fonds, au taux révisable de 5,15 % l'an, garanti par une hypothèque conventionnelle inscrite au service de la publicité foncière de Briey le 12 novembre 2007 (volume 2007 V n°3367), sur le bien immobilier lui appartenant en propre sis à [Localité 3], [Adresse 2], cadastré section AA numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], lieudit ' [Localité 6] '.



Mme [G] [F] épouse [C] a souscrit l'assurance-groupe auprès de la CNP ASSURANCE à hauteur de 100 % pour couvrir les risques décès PTIA (perte totale irrémédiable d'autonomie) et ITT pour un coût de 0,29 % du capital restant dû, prévoyant qu'à partir de sa 70ème année (soit à compter du 1er janvier 2020) jusqu'à ses 85 ans, le montant des primes périodiques serait prévu au taux de 3,85 %.



Mme [G] [F] épouse [C] et M. [I] [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle qui les a déclarés recevables au bénéfice de cette procédure le 9 décembre 2010. Des mesures recommandées sont entrées en application à compter de septembre 2011 prévoyant le maintien des mensualités contractuelles du prêt notarié du 17 octobre 2007 à hauteur de 830,02 euros, correspondant à une échéance de 862,84 euros avec l'assurance décès invalidité.



Mme [G] [F] épouse [C] et M. [I] [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle d'une demande de réexamen de leur situation, qui les a déclarés recevables le 24 septembre 2017. Dans le cadre de mesures imposées le 10 avril 2018 entrées en application le 30 juin 2018, la commission de surendettement a prévu le rééchelonnement de la créance du CIFD sur 118 mois avec règlement des cotisations d'assurance en sus, d'une part, par mensualités de 770 euros sur 36 mois au taux de 0,89% puis de 1 067,75 euros sur 82 mois, en remboursement du capital restant dû de 110 042,79 euros, et d'autre part, par mensualités de 78,34 euros sur 82 mois après un report de paiement sans intérêts sur 36 mois, en remboursement des impayés de 6 424,01 euros, et ce afin de préserver la résidence principale.



Suite à la demande de Mme [G] [F] épouse [C] de souscrire une assurance externe à compter du 1er janvier 2020 (correspondant à sa 70ème année) afin de ramener la cotisation d'assurance à 37,37 euros au lieu de 313,05 euros, le CIFD a indiqué à la MGEN, par courriel du 2 septembre 2019, que les courriers adressés à Mme [G] [F] épouse [C] le 24 mai 2019 étaient restés sans réponse, et que si sa demande d'assurance externe était toujours en cours de traitement, il convenait d'apporter les modifications indiquées pour que le contrat soit conforme, avec prise d'effet des garanties au 10 octobre 2019.



Par courriers des 18 novembre 2019 (dont il n'est pas justifié du dépôt ni d'un accusé réception) et 18 septembre 2020 (avec avis de réception du 23 septembre 2020), Mme [G] 



[F] épouse [C] a indiqué communiquer au CIFD l'attestation d'assurance de prêt souscrite auprès de la MGEN et a sollicité que le prélèvement corresponde au montant de l'échéance sans assurance, déplorant l'absence de courrier en réponse du CIFD.



A compter de janvier 2020 (au cours de la procédure de surendettement), le prélèvement par le CIFD des mensualités a été suspendu dans son intégralité. 



Par courrier recommandé du 24 septembre 2020 avec avis de réception signé le 28 septembre 2020, le CIFD a mis Mme [G] [F] épouse [C] en demeure de régulariser dans un délai de quinze jours les échéances échues et impayées de décembre 2019 à septembre 2020 à hauteur de 10 469,65 euros, telles que prévues dans le cadre des mesures imposées par la commission de surendettement le 10 avril 2018, sous peine de caducité du plan de surendettement. 



Par courrier du 20 octobre 2020, le CIFD a notifié à Mme [G] [F] épouse [C] la caducité du plan de surendettement sur le fondement de l'article R. 732-2 du code de la consommation.



Par courrier du 20 octobre 2020 avec avis de réception du 26 octobre 2020, Mme [G] [F] épouse [C] a rappelé au CIFD, en l'absence de réponse à ses courriers, le changement d'assurance et la transmission des documents nécessaires à cette opération par courriers recommandés avec demande d'avis de réception des 18 novembre 2019 et 18 septembre 2020, et s'est étonnée de l'existence de prélèvements de montants erronés. 



Par courrier du 8 décembre 2020, le CIFD a accusé réception d'une demande de substitution d'assurance pour octobre 2020, expliquant que Mme [G] [F] épouse [C] avait convenu que la MGEN avait envoyé tardivement le précédent contrat d'assurance avec des caractéristiques erronées, et l'a informée qu'elle lui ferait parvenir un nouveau tableau d'amortissement dès validation du changement d'assureur.



Par courrier recommandé du 15 février 2021 avec avis de réception du 19 février 2021, Mme [G] [F] épouse [C] a expliqué au CIFD qu'elle réglait les cotisations d'assurance à la MGEN depuis novembre 2019, et que l'échéance de prêt de 770 euros n'était plus prélevée, à l'exception d'un prélèvement de 1 062,84 euros en octobre 2020 auquel elle avait fait opposition auprès de sa banque. Elle a indiqué stopper les prélèvements du CIFD jusqu'à la résolution du problème, en l'absence de retour depuis décembre 2020.



Le 27 avril 2021, le CIFD a accusé réception d'une nouvelle demande de substitution d'assurance, et a sollicité pour sa prise en compte la transmission des conditions particulières du contrat avec la mention du montant dû à compter du 10 octobre 2020 (sur 155 mois avec le taux variable de 1,47%), du coût total des assurances et l'échéancier prévu, ainsi que de l'acte de délégation au profit du CIFD, puis a classé la demande en constatant l'absence de transmission des pièces sollicitées auprès de l'assureur, par courrier du 2 août 2021. 



Par courrier recommandé du 8 septembre 2021 avec avis de réception signé le 10 septembre 2021, le CIFD a mis Mme [G] [F] épouse [C] en demeure de s'acquitter des échéances échues et impayées à hauteur de 25 182,36 euros, cotisations d'assurance-groupe incluses. 



La reprise des prélèvements mensuels à hauteur de 800 euros a été rétablie par Mme [G] [F] épouse [C] à compter du 13 octobre 2021 (en paiement d'une échéance de 770 euros hors assurance).



Par courrier du 2 novembre 2021, Mme [G] [F] épouse [C] a adressé au CIFD un chèque de 7 000 euros, et lui a transmis des justificatifs de situation et d'une nouvelle assurance de crédit auprès de AGIPI (avec une cotisation mensuelle de 143 euros), proposant de payer une somme de 130 euros en sus de la mensualité (hors assurance) afin d'apurer les arriérés. 







Par courrier du 5 janvier 2022, le CIFD a adressé à Mme [G] [F] épouse [C] un tableau d'amortissement sur une durée indicative de douze mois (s'agissant d'un prêt à taux d'intérêt variable), avec maintien des cotisations d'assurance-groupe. 



Par acte de commissaire de justice du 6 avril 2022, le CIFD a fait délivrer à Mme [G] [F] épouse [C] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d'une somme au principal de 19 717,15 euros. 



Par courrier du 5 janvier 2023, le CIFD a adressé à Mme [G] [F] épouse [C] un tableau d'amortissement sur une durée indicative de douze mois, avec maintien des cotisations d'assurance-groupe.



Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 3 juillet 2023 déclaré remis le 7 juillet 2023 (sans signature), le CIFD a mis Mme [G] [F] épouse [C] en demeure de s'acquitter des échéances échues et impayées d'un montant de 21 378,12 euros (hors éventuelles échéances reportées), comprenant un impayé de primes d'assurance-groupe de 5 838,81 euros depuis plus de dix jours, dans un délai de trente jours à compter de sa réception, sous peine de déchéance du terme et d'exigibilité de la somme de 94 976,11 euros (hors intérêts restant à courir et éventuels frais taxables) en cas de déchéance du terme selon les conditions générales et particulières du prêt. 



Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 24 juillet 2023, Mme [G] [F] épouse [C] a indiqué au CIFD qu'elle n'était pas redevable d'un impayé d'assurance-emprunteur, dans la mesure où elle avait payé tous les mois une cotisation d'assurance externe auprès de la MGEN, et qu'elle n'avait jamais été informée de l'envoi tardif par la MGEN de l'attestation d'assurance.



Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023, le CIFD a fait délivrer à Mme [G] [F] épouse [C] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 100 699,14 euros.



Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 6 février 2024, Mme [G] [F] épouse [C] a indiqué au commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance du CIFD qu'elle avait oublié de verser par chèques la somme supplémentaire de 130 euros depuis le début de l'année 2023 suite à la maladie de son mari, et a proposé de payer une somme mensuelle de 200 euros pour apurer les arriérés.



Par un acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, dénoncé le même jour à M. [I] [C] en application de l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution, le CIFD a fait délivrer à Mme [G] [F] épouse [C] un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant en propre et constituant la résidence de la famille sur la commune de [Localité 3], [Adresse 2], cadastré section AA numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour avoir paiement de la somme de 99 656,57 euros arrêtée au 9 octobre 2023, dans un délai de huit jours. Ce commandement a été publié le 25 avril 2024 au service de la publicité foncière de Meurthe et Moselle (volume 2024 S n°24).



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Par actes de commissaire de justice délivrés le 29 mai 2024, le CIFD a fait assigner Mme [G] [F] épouse [C] et M. [I] [C] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey, statuant en matière de saisie immobilière, afin de voir constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et que la saisie immobilière est fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, de fixer le montant de sa créance à la somme de 94 503,29 euros arrêtée au 31 juillet 2024 (comprenant le coût du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 29 novembre 2023 pour 382,01 euros), et de voir ordonner la vente forcée du bien saisi, en l'absence de vente amiable sollicitée, à la mise à prix de 18 000 euros. Subsidiairement et en cas de clause de déchéance du terme abusive, le CIFD a demandé au juge de l'exécution de constater que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée sur le fondement des articles 1217, 1224 et 1226 du code civil, ainsi que de l'article L. 313-51 du code de la consommation, et plus subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1224 du code civil au regard de la gravité de l'inexécution du contrat. A titre infiniment subsidiaire, le CIFD s'est prévalu de l'exigibilité des échéances échues et impayées jusqu'en mars 2025 à hauteur de 30 162,28 euros.



Le CIFD a conclu au débouté des demandes de M. [I] [C] pour défaut de qualité à agir à titre de conjoint résidant dans l'immeuble de la famille.



Mme [G] [F] épouse [C] et M. [I] [C] ont opposé le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et ont conclu à l'absence d'exigibilité de la créance du CIFD ayant pour effet la nullité de la déchéance du terme et du commandement de payer valant saisie, rendant sans objet la procédure de saisie immobilière.



L'assignation a été dénoncée à la SA BNP Paribas, en sa qualité de créancier inscrit sur le bien saisi, qui n'a pas déclaré de créance.



Par jugement en date du 1er octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey, statuant en matière de saisie immobilière, a :

- déclaré le CIFD mal fondé en sa fin de non recevoir,

- reçu M. [I] [C] en ses demandes,

- annulé le commandement de payer valant saisie immobilière notifié le 1er mars 2024 à Mme [G] [F] épouse [C] à la demande du CIFD,

- constaté que la procédure de saisie immobilière de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], cadastré section AA n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] est devenue sans objet,

- débouté les parties de leurs demandes amples ou contraires,

- condamné le CIFD à payer à Mme [G] [F] épouse [C] et M. [I] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le CIFD aux entiers dépens.



Le juge de l'exécution a retenu que l'assignation de M. [I] [C] par le CIFD lui donnait qualité à former des demandes dans le cadre de la présente instance.

Il a jugé que la clause de déchéance du terme avait pour but de sanctionner une obligation essentielle du contrat et que le préavis de huit jours contractuellement accordé à l'emprunteur pour régulariser les impayés apparaissait d'une durée raisonnable.

Le juge a cependant relevé que la mise en demeure du 3 juillet 2023 valant déchéance du terme selon les termes d'un relevé de compte édité par le CIFD le 12 juillet 2024, elle n'avait pas été précédée d'une mise en demeure préalable de régulariser les impayés, de sorte que la créance du CIFD n'était pas exigible.



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Le 5 novembre 2025, le CIFD a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.



Par ordonnance du 18 novembre 2025, le président de la chambre de l'exécution a autorisé le CIFD à faire assigner Mme [G] [F] épouse [C] et M. [I] [C], ainsi que la SA BNP Paribas pour l'audience du 15 janvier 2026, qui a fait l'objet d'un renvoi à la mise en état.



Dans ses dernières conclusions transmises le 2 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le CIFD, appelant, demande à la cour sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile, 1134 ancien du code civil, devenu 1103 et 1104 de ce code, 1217, 1221, 1224 et 1226 du code civil, L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, L. 321-3, R. 321-1 alinéa 3, et R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que des articles L. 212-1, L. 312-36, L. 312-39, L. 313-50 et L. 313-51, R. 313-28 et R. 313-51 du code de la consommation :

- de déclarer son appel recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- d'infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey le 1er octobre 2025 en ce qu'il a :

- déclaré le CIFD mal fondé en sa fin de non recevoir,

- reçu M. [I] [C] en ses demandes,

- annulé le commandement de payer valant saisie immobilière notifié le 1er mars 2024 à Mme [G] [F] épouse [C] à la demande du CIFD,

- constaté que la procédure de saisie immobilière de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], cadastré section AA n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] est devenue sans objet,

- débouté les parties de leurs demandes amples ou contraires,

- condamné le CIFD à payer à Mme [G] [F] épouse [C] et M. [I] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le CIFD aux entiers dépens,

Et, statuant à nouveau,

- de constater la validité de la présente saisie immobilière,

- de débouter M. [I] [C] dans ses demandes à son encontre, n'ayant pas qualité à agir, en qualité de conjoint résidant dans l'immeuble de la famille,

- de juger que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et que la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de Mme [G] [F] épouse [C] est fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible en considérant que :

* la clause de déchéance du terme est parfaitement valable,

* le délai octroyé a été parfaitement raisonnable,

- de débouter Mme [G] [F] épouse [C] et M. [I] [C] le cas échéant, de leurs moyens et prétentions,

En conséquence,

- de fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 85 781,85 euros arrêtée au 5 novembre 2025, outre intérêts postérieurs,

A titre subsidiaire,

- de limiter le caractère non écrit de la clause considérée comme abusive au seul cas de défaut de paiement des arriérés,

- de juger que les échéances de prêt impayées et échues jusqu'à février 2026, date de l'orientation, s'élèvent à 20 068,74 euros, somme liquide et exigible, justifiant de la poursuite de la procédure de saisie immobilière diligentée par le CIFD à l'encontre de Mme [G] [F] épouse [C],

- de débouter Mme [G] [F] épouse [C] et M. [I] [C] le cas échéant, de leurs moyens et prétentions,

- de fixer la créance du poursuivant, étant précisé qu'en cas de vente forcée ou vente amiable du bien, la déchéance du terme du prêt interviendra car il s'agit d'un prêt affecté,

- de juger que l'objet du prêt aura disparu par sa mutation, entraînant l'exigibilité de la somme restant due considérée comme non exigible au stade du commandement si la déchéance du terme était remise en cause,

En l'absence de vente amiable sollicitée,

- de renvoyer devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Val de Briey en vente forcée à la mise à prix de 18 000 euros,

- de condamner in solidum Mme [G] [F] épouse [C] et M. [I] [C] à verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.



Au soutien de ses demandes, le CIFD fait valoir en substance :

- que M. [I] [C] ne peut pas présenter de demandes propres dans le cadre de l'instance, ni soulever aucun moyen pour le compte de son conjoint ; que l'époux auquel le commandement valant saisie est dénoncé sur le fondement de l'article R. 321-1 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution ne devient pas pour autant partie à la saisie immobilière ; que Mme [G] [F] épouse [C] est seule propriétaire du bien donné en garantie par affectation hypothécaire ; 

- qu'en mai 2024, Mme [G] [F] épouse [C] ne lui avait pas communiqué les documents justifiant de l'assurance définitivement prise en substitution de l'assurance-groupe, afin de lui permettre de vérifier d'une part, la couverture assurantielle du crédit pour les risques évoqués et dans son montant en raison d'un taux d'intérêt variable, et d'autre part, le respect du paiement des cotisations garantissant effectivement les risques pouvant affecter le remboursement du prêt en cours ;

- que le quatrième point des dispositions de l'article R. 212-2 du code de la consommation prévoyant le caractère présumé abusif d'une clause ne laissant pas de préavis d'une durée raisonnable a été ajouté en 2016, et que les articles R. 132-1 et R. 132-2 dudit code, dans leur version applicable de 2009 à 2016, ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée déterminée unilatéralement et ce, sans préavis en cas de motif légitime, à condition que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement ; qu'avant 2009, les articles concernaient l'interdiction par une clause de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non professionnel ou du consommateur, ou celle de réserver aux professionnels le droit de modifier naturellement les caractéristiques du bien livré ou de la prestation de services ou l'absence de stipulations quant aux modifications liées à l'évolution de la technique sans augmentation de prix ou altération des qualités, à l'exclusion de toute autre considération ;

- que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à la suite de la seconde mise en demeure de payer envoyée le 3 juillet 2023 (après celle du 8 septembre 2021), donnant à Mme [G] [F] épouse [C] un délai de trente jours pour régulariser la somme de 21 378,12 euros incluant les primes d'assurance pour 5 838,81 euros, et rappelant qu'à défaut de paiement, l'exigibilité anticipée serait prononcée, avec une procédure de saisie immobilière possiblement diligentée ; que cette lettre ne se réfère pas expressément à la clause contractuelle de déchéance du terme mais se rapproche de l'interpellation prévue à l'article 1226 du code civil ; que les mises en demeure successives sont espacées de 22 mois, laissant du temps à Mme [G] [F] épouse [C] pour reprendre l'emprunt et régulariser la situation ; qu'à la date de la mise en demeure de 2023 visant la déchéance du terme, le montant des échéances impayées s'élevait à plus de 21 000 euros, faisant suite à une précédente mise en demeure de 2021 ; que la régularisation de l'arriéré visé à la lettre n'est pas rapportée, et que la sanction de la déchéance du terme n'est indiquée au courrier qu'à défaut de règlement dans le délai spécifié ; que la mention du capital restant dû au 3 juillet 2023 dans le décompte du 12 juillet 2024 n'est qu'une opération comptable inscrite en l'absence de régularisation dans le délai de 30 jours, et que le contrat ne prévoit pas d'autre mise en demeure tendant à dénoncer le prononcé de la déchéance qui est automatique ; qu'il y a donc bien un délai raisonnable figurant dans une interpellation suffisante faisant suite à une première interpellation remontant à près de 22 mois ; que les juges du fond n'ont pas à rechercher le caractère abusif d'une clause de déchéance du terme qui dispense le prêteur de mettre en demeure l'emprunteur défaillant, dès lors qu'il n'est pas fait application de cette clause ;

- que la clause d'exigibilité anticipée, même si le délai n'a pas été repris ni même la référence à l'article la prévoyant dans le courrier de 2023, ne créé aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ; que l'envoi de la mise en demeure préalable est expressément stipulé ; que les juges européens ont considéré qu'un retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance du prêt peut, au regard de la durée et du montant du prêt, constituer à lui seul une inexécution suffisamment grave du contrat de prêt ; que le délai de 30 jours a été considéré comme parfaitement raisonnable tant par la CJUE que la Cour de Cassation dès lors qu'une mise en demeure est adressée ; 

- que les paiements même partiels intervenus par virement, carte bleue ou prélèvement, de même que les actes d'exécution délivrés en 2022 et 2023, ont interrompu la prescription de la totalité de la créance ;

- que selon décompte arrêté en novembre 2025, Mme [G] [F] épouse [C] reste devoir la somme de 85 781,85 euros ;

- que subsidiairement, la saisie immobilière est justifiée par les échéances échues impayées à la date à laquelle le juge statue en orientation, soit à hauteur de 23 372,18 euros selon décompte arrêté en novembre 2025, outre intérêts postérieurs ; que les cotisations de l'assurance-crédit groupe sont dues à défaut d'acceptation par le prêteur d'un contrat d'assurance en substitution maintenant une équivalence de niveau de garanties devant prendre la forme d'un avenant ; que la créance doit être fixée à la somme de 20 068,74 euros au titre des échéances exigibles et impayées arrêtées à fin février 2026, outre intérêts postérieurs ; que l'éventuel caractère abusif sera limité au seul cas de déchéance pour cause d'impayé ; qu'il n'est pas mentionné de possibilité de passer par une autre mesure de nature à désintéresser le créancier, et que les arriérés sont constatés depuis plusieurs années et non régularisés ;

- que le décompte répond bien à ce qui est exigé par l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution et, en tout état de cause, aucune nullité ne peut être encourue pour le cas où des sommes seraient supérieures à celles qui seraient dues, notamment sur la prise en compte de certains règlements ; que le commandement mentionne bien le capital restant dû à la date de déchéance du terme ainsi que les échéances impayées, de même que les intérêts échus avec les modalités de calcul et le taux, le nombre de jours, de même que les intérêts à courir et les montants à déduire ; que les arguments concernant le changement d'assurance ne modifient pas l'existence d'impayés car il ne s'agit pas de la mise en 'uvre pour un risque assuré s'étant réalisé ; que les cotisations de l'assurance-crédit sont intégrées aux mensualités de crédit, et qu'elle produit un décompte des impayés et un échéancier hors assurance montrant l'existence d'un arriéré, bien que contrevenant à la loi des parties ;

- que Mme [G] [F] épouse [C] ne peut être considérée comme étant à jour du prêt et que la déchéance du terme est totalement fondée dans la mesure où Mme [G] [F] épouse [C] restait devoir plus de 21 000 euros d'impayés avec assurance en juillet 2023 représentant un impayé hors assurance d'environ 15 500 euros ; que Mme [G] [F] épouse [C] a voulu changer d'assurance-crédit mais que les informations ne lui sont jamais parvenues, ni de la part de Mme [G] [F] épouse [C], ni de la part de l'assurance MGEN, ou d'autres assureurs ; que les prélèvements ont été stoppés en 2020 dans l'attente de la fourniture du justificatif qui aurait du prendre effet depuis octobre 2019 (en lui précisant de faire des virements du montant différentiel), mais que le CIFD n'a jamais reçu les justificatifs de mise en place de l'assurance auprès de la MGEN et de son paiement effectif ; que Mme [G] [F] épouse [C] a reconnu cette absence en adressant un chèque de 7 000 euros à la fin de l'année 2021 en règlement partiel des impayés ; que le CIFD avait mis en place un calendrier de règlement pour que la débitrice règle le montant de l'échéance hors assurances (ce qu'elle n'a pas honoré), le temps de recevoir les documents jamais reçus qui auraient permis d'annuler, par écritures rectificatives, les échéances comprenant les assurances ; que les conditions générales du crédit obligaient l'emprunteur, en cas d'arrêt des prélèvements pour quelque cause que ce soit, de continuer à régler par tout moyen pour éviter le défaut de paiement et les conséquences qui en découlent ;

- qu'à supposer la déchéance du terme remise en cause, Mme [G] [F] épouse [C] s'est acquittée d'une somme de 24 800 euros depuis le 4 juillet 2023, alors que le solde impayé au 3 juillet 2023 s'élève à 21 378,12 euros et que Mme [G] [F] épouse [C] est redevable des échéances qui se sont poursuivies postérieurement ;

- que la demande de délais de paiement ne peut faire échec à la mise en 'uvre d'une mesure d'exécution proportionnée au regard de l'ancienneté de la créance impayée, non régularisée malgré les délais dont Mme [G] [F] épouse [C] a été déjà bénéficiaire depuis 2021.



Dans leurs dernières conclusions transmises le 3 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [G] [F] épouse [C] et M. [I] [C], intimés, demandent à la cour :

A titre principal,

- de débouter le CIFD de l'ensemble de ses prétentions,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Subsidiairement, vu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme,

- de juger que la procédure de saisie immobilière constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et à la vie familiale de Mme [C],

En conséquence,

- de débouter le CIFD de ses demandes tendant à la vente forcée de l'immeuble,

- de juger qu'aucune déchéance du terme n'a pu intervenir et que le remboursement du prêt suivant l'échéancier stipulé doit se poursuivre, déduction faite des primes d'assurance,

- d'enjoindre au CIFD de produire un échéancier régularisé par la suppression des primes d'assurance à compter du 1er janvier 2020, 

- de l'enjoindre également de produire un décompte des sommes éventuellement dues après imputation des paiements sur les échéances ainsi régularisées,

- d'accorder à Mme [C] des délais de paiement sur 24 mois s'il apparaissait que des sommes restent dues, 





En tout état de cause,

- de condamner le CIFD à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles exposés devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens.



Au soutien de leurs demandes, Mme [G] [F] épouse [C] et M. [I] [C] font valoir en substance :

- que M. [I] [C] dispose d'un intérêt à soutenir la position de son épouse puisqu'il a été attrait à la procédure et que le logement, dont la procédure poursuivie tend à la vente, constitue le domicile du couple depuis le mariage, quand bien même il constitue un propre de l'épouse ; qu'en tout état de cause, les demandes sont formées au nom de Mme [G] [F] épouse [C], cocontractante du CIFD et propriétaire du bien saisi ;

- que le premier juge a justement relevé que le CIFD avait arbitrairement prononcé la déchéance du terme sans mise en demeure préalable, de sorte que sa créance n'était pas exigible ; qu'en effet, le CIFD ne justifie pas d'un courrier prononçant la déchéance du terme, en ce que la lettre du 3 juillet 2023 (dont il n'est pas justifié qu'elle en était destinataire) correspond à une mise en demeure valant déchéance du terme alors que son relevé de compte du même jour faisait état du prononcé de la déchéance du terme, sans permettre une quelconque régularisation ;

- que contrairement à ce qu'a retenu le juge, la clause 11 de l'acte notarié qui prévoit une exigibilité des sommes restant dues au titre du prêt après l'expiration d'un délai de huit jours est abusive ; que les obligations mises à la charge de l'emprunteur sont sans aucune contrepartie et que le déséquilibre est particulièrement significatif au détriment du consommateur ; qu'une clause réputée non écrite est de nul effet quand bien même la banque aurait accordé in fine un délai de régularisation plus important que celui contractuellement stipulé, puisque la clause abusive doit disparaitre purement et simplement du contrat, lequel se trouve donc privé de toute clause relative à la déchéance du terme ;

- que le CIFD a invoqué la clause résolutoire de mauvaise foi en ce que les mensualités du prêt étaient régulièrement payées depuis 2019, et que les mises en demeure lui ont été adressées de manière injustifiée, traduisant la volonté de la banque de ne pas exécuter ses obligations et de faire obstacle au changement d'assurance du prêt ; qu'elle avait adressé au CIFD dès le 13 mai 2019 une lettre recommandée (comportant le cachet et la signature du CIFD) indiquant qu'elle entendait procéder à la résiliation du contrat d'assurance à effet du 31 décembre 2019, joignant l'attestation d'assurance de prêt émise par la MGEN qui comportait l'ensemble des éléments nécessaires tant à l'identification des prêts qu'aux garanties souscrites ; que l'assurance du prêt souscrite auprès de la MGEN était bien régulièrement prélevée sur son compte bancaire, mais qu'en 2020, le CIFD prélevait toujours le montant de l'échéance comportant la cotisation de l'assurance de groupe CNP ; que ce droit de résiliation à l'échéance annuelle existait pourtant depuis la loi du 21 février 2017 (n°2017-203), et que le prêteur, s'il entendait s'y opposer, devait motiver son refus (selon les articles L. 313-30 ancien du code de la consommation et L. 113-12 du code des assurances), ce que le CIFD n'a jamais fait ; qu'à défaut de recevoir un nouvel échéancier comportant le principal et les intérêts, à l'exclusion de l'assurance CNP, elle a souscrit une nouvelle assurance auprès de l'AGIPI, de nature à convenir au CIFD, qui n'a pas donné suite à ses courriers ; 

- que contrairement aux dispositions de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution et aux dispositions de l'article R. 321-3 du même code, aucun décompte des sommes réclamées en principal, frais, intérêts échus et indication du taux des intérêts moratoires, ne figure dans l'acte extrajudiciaire qui lui a été délivré ; qu'il est impossible à la lecture de ce commandement de vérifier quelles sont les mensualités qui auraient été impayées, ce qui exclut pour la concluante la possibilité de vérifier la créance alléguée et de soulever les moyens tirés d'une éventuelle prescription, alors que la caducité du plan lui aurait été notifiée le 20 octobre 2020 tandis que le premier commandement aux fins de saisie-vente n'a été délivré que le 29 novembre 2023, soit plus de trois ans après la caducité du plan ; que certaines mensualités sont prescrites et ne peuvent par voie de conséquence figurer dans le décompte de la banque ;

- que subsidiairement, poursuivre la vente forcée de son bien dans ces circonstances constituerait incontestablement une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et à la vie familiale consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'elle est âgée de plus de 70 ans avec de graves problèmes de santé, et qu'elle s'est acquittée de manière régulière des sommes dues, de sorte que s'il reste des sommes exigibles non atteintes par la prescription dont le CIFD doit justifier (en déduisant les primes d'assurance suite à la résiliation effectuée à effet du 31 décembre 2019), leur montant est minime, et justifie l'octroi des plus larges délais de paiement pour procéder à leur régularisation. 



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Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis au domicile élu le 1er décembre 2025, la SA BNP Paribas n'a pas constitué avocat.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er avril 2026.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité des demandes de M. [I] [C] 



L'article R. 321-1 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que ' dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte. '



En l'espèce, M. [I] [C] a été assigné par le CIFD à l'audience d'orientation, suite à la dénonciation du commandement valant saisie immobilière du bien constituant la résidence de la famille et appartenant en propre à son épouse, Mme [G] [F] épouse [C].



En effet, il est constant que M. [I] [C] n'est pas débiteur dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.



Aussi, M. [I] [C] n'a pas qualité pour contester la validité du commandement valant saisie ou la régularité de la déchéance du terme prononcée par le créancier poursuivant.



Dans ces conditions, les demandes formées par M. [I] [C] sont irrecevables.



Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré M. [I] [C] recevable en ses demandes.



Sur la réunion des conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution



- sur la déchéance du terme



Il y a lieu de constater au préalable que le CIFD produit la copie exécutoire de l'acte notarié reçu le 17 octobre 2007, et justifie d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.



Le CIFD se prévaut à titre principal de l'exigibilité de la créance constatée par le titre exécutoire (en capital, intérêts et accessoires) comme résultant de la résiliation unilatérale du contrat de prêt notarié, suite à l'absence de régularisation des impayés dans le délai de trente jours imparti à la mise en demeure préalable de payer adressée à Mme [G] [F] épouse [C] par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 3 juillet 2023.



En effet, le CIFD soutient à titre principal qu'il n'a pas fait application de la clause de déchéance du terme, en indiquant que ' cette lettre ne se réfère pas expressément à la clause contractuelle de déchéance du terme mais se rapproche de l'interpellation prévue à l'article 1226 du code civil. '



En l'espèce, le courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 3 juillet 2023 est libellé comme suit : ' nous sommes au regret de constater que, malgré nos précédentes relances, vous restez nous devoir à ce jour la somme de 21 378,12 euros. (....) Nous vous mettons par conséquent en demeure de régler cette somme, par tout moyen à votre convenance. A défaut, nous serons contraints de prononcer :

- d'une part, la déchéance du terme de votre prêt dans un délai de 30 (TRENTE) jours à compter de la réception de la présente ;

- et, d'autre part, votre exclusion du bénéfice du contrat d'assurance emprunteur dans un délai de 40 (quarante) jours à compter de la date d'envoi de la présente.

Nous vous précisons que si nous devions prononcer aujourd'hui la déchéance du terme, selon les conditions générales et particulières de votre prêt, vous seriez immédiatement redevable de la somme de 94 976,11 euros, sous réserve des intérêts restant à courir jusqu'à complet règlement et des éventuels frais taxables à rembourser. Nous procèderons alors au recouvrement de notre créance par voie judiciaire et saisie immobilière du bien financé. Dans l'attente de votre prochain règlement ,(...).



Or, il y a lieu de constater que ce courrier de mise en demeure de payer fait état de la déchéance du terme encourue, à défaut de régularisation des sommes dues, par référence aux conditions générales et particulières du prêt, sans référence à la gravité de l'inexécution des obligations de Mme [G] [F] épouse [C], telle que requise en cas de résolution unilatérale.



Au surplus, les dispositions de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, prévoient que la résolution du contrat au cas où l'une des parties ne satisferait pas à son engagement doit être demandée en justice (contrairement aux dispositions de l'article 1226 du code civil issues de ladite ordonnance permettant au créancier de notifier la résolution unilatérale du contrat, sous réserve d'examen a postériori de ses conditions par le juge, à la demande du débiteur).



Or, selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de prononcer la résolution du contrat.



Aussi, le CIFD ne peut utilement se prévaloir de la résolution unilatérale du contrat de prêt notarié notifiée par courrier du 3 juillet 2023.



Le CIFD fait valoir subsidiairement que la clause de déchéance du terme n'est pas abusive en ce qu'elle ne créé aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, dans la mesure où l'envoi de la mise en demeure préalable est expressément stipulé et que le délai de régularisation de trente jours est d'une durée raisonnable.



Il en résulte que le CIFD se prévaut de la résiliation du contrat de prêt notarié par acquisition de la clause résolutoire de déchéance du terme prévue à la convention des parties.



L'article L. 132-1 alinéa 1er du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2001-741 du 23 août 2001, dispose que ' dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. '



L'alinéa 5 de cet article énonce que ' sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. '



Aussi, afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle, il y a lieu d'examiner l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat, et notamment si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du 







prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques, et/ ou si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.



En effet, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.



En l'espèce, le contrat de prêt prévoit à l'article XI des conditions générales intitulé ' exigibilité anticipée-défaillance de l'emprunteur-clause pénale', que ' le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l'un ou l'autre des cas mentionnés ci-après, l'emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus : (...) d. Au gré du prêteur quel que soit le type de prêt dans les cas suivants (...) - défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur (...). '



Or, le défaut de paiement des échéances du prêt caractérise l'inexécution d'une obligation présentant un caractére essentiel au regard de l'engagement de l'emprunteur sur ce point ayant déterminé le prêteur à accorder le prêt.



De même, le défaut de paiement de ' tout ou partie des échéances ' du prêt correspondant à un rachat de crédit (dont un crédit immobilier), consenti sur une durée de 25 ans au taux révisable initial de 5,15% l'an, caractérise une inexécution suffisamment grave des obligations de l'emprunteur.



En outre, la clause ne déroge pas au droit commun en ce qu'elle prévoit une mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme.



Néanmoins, le délai de préavis de huit jours prévu pour régulariser les impayés n'apparaît pas suffisant pour permettre à l'emprunteur de contacter le prêteur afin de s'expliquer sur les impayés et de trouver le cas échéant une solution pour apurer les échéances en retard.



Par ailleurs, le contrat prévoit que les prélèvements automatiques du montant des sommes exigibles peut être interrompu, quelle qu'en soit la cause, et que l'emprunteur s'oblige à effectuer le règlement des sommes dues sans attendre de rappel du prêteur.



Aussi, le prêteur peut interrompre pour toute cause les prélèvements automatiques mis en place par l'emprunteur afin de payer les échéances, et ce sans avis préalable relatif à l'obligation d'effectuer le règlement des sommes dues par un autre moyen.



Dans ces conditions, le délai de régularisation des impayés sous huit jours n'est pas d'une durée raisonnable afin de permettre leur régularisation et de remédier aux effets de l'exigibilité du prêt pour l'emprunteur, ne serait-ce que pour présenter à la juridiction compétente une demande de suspension du paiement des échéances. 

 

En outre, le caractère abusif ou non de la clause contractuelle s'apprécie à la date de la conclusion du contrat, soit en l'espèce au 17 octobre 2007, indépendamment des circonstances postérieures mises en oeuvre pour l'application de ladite clause, et notamment du délai supérieur à huit jours effectivement écoulé entre la mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme, la notification de la déchéance du terme et l'assignation en paiement.



Aussi, cette clause de résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de rembourser les sommes dues sans préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre 



significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Mme [G] [F] épouse [C], qui se trouve exposée à une aggravation soudaine de son endettement.



Dans ces conditions, la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt revêt un caractère abusif.



Il en résulte que la clause d'exigibilité anticipée prévue au contrat de prêt doit être réputée non écrite et privée d'effet, de sorte que le CIFD n'est pas fondé à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par acquisition de la clause résolutoire.



Dès lors, les conditions de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies s'agissant du capital restant dû.



Pour le surplus, le moyen développé par Mme [G] [F] épouse [C] tendant à soutenir que le CIFD ne peut se prévaloir d'une quelconque clause résolutoire ou d'une faculté de résolution, puisque la résolution ne peut être invoquée de mauvaise foi, devient sans emport. 



- sur l'exigibilité des échéances échues et impayées



Il ressort des dispositions combinées des articles 1186 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que les mensualités d'un prêt sont exigibles à la date de leur échéance, de sorte qu'à compter de cette date, le prêteur a la faculté de délivrer un commandement de payer à l'emprunteur afin d'en obtenir le paiement. 



Aussi, il en résulte que, si le prêteur a délivré à l'emprunteur un commandement de payer les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, alors que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée, le commandement demeure valable à concurrence du montant de ces mensualités.



En l'espèce, le CIFD a fait délivrer à Mme [G] [F] épouse [C] le 1er mars 2024 un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant en propre sur la commune de [Localité 3], [Adresse 2], pour avoir paiement dans un délai de huit jours de la somme de 19 778,12 euros (21 378,12 - 1 600) au titre des échéances échues et impayées au 9 octobre 2023.



En outre, il y a lieu de constater que le CIFD ne conteste pas l'application du délai biennal de prescription ressortant de l'article L. 137-2 du code de la consommation (devenu L. 218-2), selon lequel l'action en paiement des mensualités impayées du prêt se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives.



En effet, le prêt litigieux d'un montant de 136 229 euros avait pour objet de rembourser à concurrence de 82 116 euros un emprunt immobilier contracté auprès d'une autre banque, de sorte que ce rachat de crédits ne peut être considéré comme étant affecté accessoirement au remboursement du crédit immobilier, et entre dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers, selon l'article L. 312-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010.



Or, le CIFD fait valoir que le relevé de compte arrêté à juillet 2023 mentionne des versements erratiques de Mme [G] [F] épouse [C] venant s'imputer sur les échéances impayées les plus anciennes et valant reconnaissance de la totalité de la créance, interrompant le délai de prescription selon l'article 2240 du code civil, au même titre qu'une demande de délais de paiement.



En l'espèce, il y a lieu de constater que Mme [G] [F] épouse [C] a été déclarée recevable à la procédure de surendettement le 9 décembre 2010, puis le 24 septembre 2017 à la suite d'une demande de réexamen de sa situation financière, décisions suivies de mesures imposées en 2011 et 2018, ayant pour conséquence d'interrompre le délai de prescription des échéances impayées, selon l'article 2234 du code civil, en raison de l'impossibilité d'agir du créancier, et ce jusqu'au 20 octobre 2020, date à laquelle le CIFD a notifié à Mme [G] [F] épouse [C] la caducité des mesures imposées le 10 avril 2018 (étant précisé qu'il appartient à Mme [G] [F] épouse [C] de rapporter la preuve de la prescription de la créance litigieuse).



En effet, par courrier du 24 septembre 2020, le CIFD a mis Mme [G] [F] épouse [C] en demeure de payer les échéances échues de décembre 2019 à septembre 2020 conformément aux mesures imposées en avril 2018, correspondant aux mensualités contractuelles de 770 euros, cotisations d'assurance en sus, pour un montant de 10 469,65 euros (soit 7 700 euros en capital et 2 769,65 euros en cotisations d'assurance-groupe).



Par suite, par courrier du 2 novembre 2021, Mme [G] [F] épouse [C] a adressé au CIFD un règlement de 7 000 euros, valant reconnaissance du droit de celui contre lequel elle prescrivait et interruption du délai de prescription, sur le fondement de l'article 2240 du code civil.



De même, une reprise des prélèvements d'un montant de 800 euros par mois a été rétablie par Mme [G] [F] épouse [C] à compter du 13 octobre 2021.



Par ailleurs, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré par le CIFD à Mme [G] [F] épouse [C] les 6 avril 2022 et 29 novembre 2023, valant interruption du délai de prescription selon l'article 2244 du code civil.



Aussi, la créance du CIFD n'était pas prescrite au jour de la délivrance à Mme [G] [F] épouse [C] du commandement de payer valant saisie immobilière le 1er mars 2024.



Au surplus, il y a lieu de constater que Mme [G] [F] épouse [C] a effectué plusieurs paiements depuis juillet 2023 jusqu'à février 2026, date du dernier décompte actualisé versé aux débats.



Dès lors, les conditions de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies s'agissant des échéances échues et impayées exigibles à leurs dates respectives, de sorte que le jugement déféré sera infirmé sur ce point.



Sur la validité du commandement de payer valant saisie



L'article R. 321-3, 3° du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le commandement de payer valant saisie immobilière devra préciser ' le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ', et ce à peine de nullité en cas de démonstration d'un grief.



Mme [G] [F] épouse [C] fait valoir qu'aucun décompte des sommes réclamées ne figure à l'acte extrajudiciaire qui lui a été délivré, et qu'il lui était impossible de vérifier la créance alléguée au titre des mensualités impayées et de soulever les moyens d'une éventuelle prescription de certaines mensualités qui ne peuvent figurer dans le décompte de la banque.



En l'espèce, le décompte de créance figurant au commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Mme [G] [F] épouse [C] le 1er mars 2024 est libellé de la façon suivante :

' - Capital restant dû au 3 juillet 2023 : 73.589,10 €

 - Echéances impayées au 3 juillet 2023 : 21.378,12 €

 - Indemnité d'exigibilité de 7 % : 5.151,24 €

 - Intérêts Echus du 4 juillet 2023 au 9 octobre 2023

 au taux du prêt, soit 4,54 % : 1.138,11 €

 - intérêts ultérieurs à compter du 9 octobre 2023 : mémoire

 - Frais de procédure : mémoire

 - Versements à déduire depuis le 4 juillet 2023 : - 1.600 €

Total outre mémoire au 9 octobre 2023 : 99.656,57 € '.



Aussi, le décompte figurant au commandement de payer valant saisie est régulier en ce qu'il comprend les mentions visées à l'article R. 321-3, 3° dudit code.



Au surplus, l'article R. 321-3 dernier alinéa in fine dudit code dispose que ' (...) la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier. '



Dans ces conditions, Mme [G] [F] épouse [C] doit être déboutée de sa demande visant à voir prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie.



Sur le montant de la créance exigible



Le CIFD soutient que les primes d'assurance-groupe ne peuvent être écartées tant qu'il n'a pas obtenu une attestation d'assurance externe couvrant les risques envisagés pour le crédit et intégrant les montants dudit crédit, et que Mme [G] [F] épouse [C] n'a pas justifié des versements opérés auprès dudit assureur pour respecter les échéances prévues, dans la mesure où il faut que le créancier bénéficiaire de l'assurance soit avisé du respect du paiement des cotisations garantissant effectivement les risques pouvant affecter le remboursement du prêt en cours. 



Mme [G] [F] épouse [C] se prévaut de la résiliation du contrat d'assurance à effet du 31 décembre 2020 et de la déduction des primes d'assurance du décompte des sommes exigibles.



L'article 10 de la loi n°2017-203 du 21 février 2017 a prévu, pour les contrats en cours à compter du 1er janvier 2018, un droit de substitution d'un autre contrat d'assurance en garantie du prêt opposable au prêteur, dès lors qu'il permet un niveau de garantie équivalent au précédent.



Toutefois, cette loi a organisé l'exercice de ce droit de substitution selon des modalités prévues aux articles L. 113-12-2 du code des assurances et L. 313-31 du code de la consommation, aux termes desquelles le contrat d'assurance initial n'est pas résilié en cas de refus du prêteur d'accepter le nouveau contrat d'assurance, et qu'en cas d'acceptation, le prêteur modifie le contrat de crédit par voie d'avenant.



En effet, s'il estime le refus du prêteur injustifié au regard des garanties offertes par le nouveau contrat, l'emprunteur peut invoquer le caractère abusif d'un tel refus, et solliciter le cas échéant devant le juge compétent des dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à son droit de substitution.



En l'espèce, il y a lieu de constater que Mme [G] [F] épouse [C] ne produit aucun avenant au contrat de crédit modifiant le montant initial des cotisations d'assurance dues au titre des échéances contractuelles, et n'a pas formé devant le juge compétent de demande de dommages et intérêts au regard du caractère abusif du refus de son droit de substitution allégué.



Aussi, il en résulte que le contrat d'assurance-groupe initial n'étant pas résilié, Mme [G] [F] épouse [C] est tenue au paiement des cotisations d'assurance tel que prévu au tableau d'amortissement.



Dans ces conditions, le CIFD peut se prévaloir d'un titre exécutoire constatant une créance exigible à concurrence du montant des mensualités échues et impayées visées au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 1er mars 2024, à l'exclusion du capital restant dû et des pénalités contractuelles.



En outre, il y a lieu de constater que le contrat de prêt est toujours en cours, de sorte que sont également exigibles les échéances mensuelles échues et impayées jusqu'au mois de février 2026, conformément à la demande du créancier poursuivant et telles que prévues au tableau d'amortissement.





En l'espèce, il ressort du décompte du 2 mars 2026 établi par le CIFD depuis janvier 2020 jusqu'au 10 février 2026 (cotisations d'assurance-groupe incluses), que Mme [G] [F] épouse [C] s'est acquittée sur cette période de la somme totale de 50 982,84 euros, selon le tableau d'amortissement du 5 octobre 2023 et conformément aux relevés de compte bancaire produits, pour faire face aux échéances appelées pour un montant total de 71 051,58 euros.



En effet, il y a lieu de constater que le créancier poursuivant n'a pas repris dans le total des échéances échues et impayées le solde débiteur antérieur retenu au 1er janvier 2020 à hauteur de 8 514,86 euros.



Aussi, à défaut de rapporter la preuve de paiements ne figurant pas au décompte, Mme [G] [F] épouse [C] est désormais redevables des échéances échues et impayées au mois de février 2026 inclus à hauteur de 20 068,74 euros.



Dans ces conditions, le montant retenu pour la créance du CIFD sera fixé à la somme de 20 068,74 euros, sauf intérêts à parfaire.



Sur la demande de mainlevée pour disproportion de la saisie



Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.



Or, la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute.



En l'espèce, il ressort des développements antérieurs que le CIFD a engagé la procédure de saisie immobilière sur le fondement d'un titre exécutoire constatant l'existence d'une créance exigible, sans que ne soit caractérisée une intention du créancier poursuivant de nuire à Mme [G] [F] épouse [C] au regard de son utilité manifeste au jour où elle est pratiquée.



En effet, si le CIFD ne pouvait ignorer, à la lecture des courriers échangés, la volonté de Mme [G] [F] épouse [C] de souscrire une assurance externe moins onéreuse que l'assurance-groupe à compter de ses 70 ans, en revanche, Mme [G] [F] épouse [C] n'a pas respecté les modalités d'exercice de son droit de substitution devant permettre au créancier de vérifier le niveau de garantie équivalent de l'assurance sollicitée, avant de refuser ou d'accepter cette substitution d'assurance.



Or, Mme [G] [F] épouse [C] a dénoncé dans les courriers produits l'absence de réponse du CIFD à ses demandes de substitution d'assurance, et par suite, l'absence de signature d'un avenant au contrat. 



En outre, le CIFD a informé Mme [G] [F] épouse [C] par courrier du 8 décembre 2020 que l'assurance MGEN avait ' envoyé tardivement son contrat d'assurance avec des caractéristiques erronées ', et que ' dès validation du changement d'assureur, [il lui ferait] parvenir un nouveau tableau d'amortissement.'



Aussi, la somme de 800 euros par mois dont s'est régulièrement acquittée Mme [G] [F] épouse [C] depuis octobre 2021 (correspondant à la mensualité de 770 euros augmentée de 30 euros), augmentée d'une somme mensuelle de 130 euros versée les 22 avril 2022, 10 août 2022, 22 septembre 2022 et 28 novembre 2022, était insuffisante à couvrir le montant de la mensualité contractuelle de l'ordre de 950 euros, et ce en l'absence de tout prélèvement de décembre 2019 à septembre 2021.



Dans ces conditions, aucune faute dans la mise en oeuvre de la mesure d'exécution forcée n'est établie à l'égard du CIFD.



Il résulte des articles L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution et 1353 du code civil que le créancier ayant le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance, il appartient au débiteur, qui en poursuit la mainlevée, d'établir qu'elles excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.



Mme [G] [F] épouse [C] soutient que la procédure de saisie immobilière constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.



Pour autant, il y a lieu de constater que Mme [G] [F] épouse [C] ne rapporte pas la preuve que le créancier poursuivant était susceptible d'engager d'autres voies d'exécution pour parvenir au recouvrement de sa créance et ne portant pas atteinte à sa propriété immobilière constituant sa résidence familiale, afin de ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu.



Au surplus, la créance exigible évaluée à hauteur de 20 068,74 euros est supérieure à la mise à prix retenue par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente à hauteur de 18 000 euros, sans que Mme [G] [F] épouse [C] ne conteste son évaluation ou ne justifie d'une attestation de valeur du bien immobilier. 



Dans ces conditions, Mme [G] [F] épouse [C] ne peut utilement soutenir que la mesure de saisie immobilière mise en oeuvre excède les mesures nécessaires à engager pour obtenir le paiement de la créance exigible, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie immobilière.



Sur l'orientation de la procédure de saisie



Mme [G] [F] épouse [C] sollicite l'octroi de délais de grâce sur 24 mois, sans demander l'autorisation de vente amiable du bien saisi. 



Le CIFD se prévaut de l'ancienneté de la créance et de son absence de régularisation malgré les délais impartis depuis 2021 pour s'opposer à l'octroi de délais de paiement.



En l'espèce, il est constant que la caducité des mesures imposées dans le cadre de la procédure de surendettement a pour origine la volonté de Mme [G] [F] épouse [C] de faire usage de son droit de substitution d'une assurance externe au prêt garanti afin de réaliser des économies à compter de sa 70ème année, et que le défaut de respect ou de compréhension des modalités d'exercice de ce droit a abouti à l'absence de tout prélèvement d'échéances de décembre 2019 à septembre 2020, puis au rejet des prélèvements par Mme [G] [F] épouse [C] jusqu'en octobre 2021 à défaut de compréhension des montants prélevés conformément au tableau d'amortissement, alors que Mme [G] [F] épouse [C] a justifié s'acquitter des cotisations d'assurance externe auprès de la MGEN.



Or, la reprise de versements mensuels de 800 euros (correspondant à l'échéance contractuelle de 770 euros hors assurance augmentée de 30 euros) dès octobre 2021 jusqu'à ce jour, augmentée de quatre versements de 130 euros en 2022 ( en sus du prélèvement des cotisations d'assurance externe AGIPI payées à hauteur de 145,56 euros de janvier à octobre 2022, diminué à 121,30 euros à compter de janvier 2023 puis augmenté à 122,55 euros en 2025), de même que la remise d'un chèque de 7 000 euros en octobre 2021, n'ont pas permis de régulariser les sommes impayées tout en s'acquittant de la mensualité courante, comportant en l'état une cotisation d'assurance-groupe non modifiée par avenant à ce jour. 

A ce jour, Mme [G] [F] épouse [C] doit s'acquitter des mensualités contractuelles du prêt à compter de mars 2026 d'un montant dégressif passant de 938,54 euros à 922,80 euros au 10 décembre 2026, ainsi que des échéances impayées arrêtées au mois de février 2026 à hauteur de 20 068,74 euros.



Cependant, les revenus de Mme [G] [F] épouse [C] perçus mensuellement à hauteur de 3 000 euros, selon les relevés bancaires produits, ne lui permettent pas de reprendre le paiement des mensualités courantes du prêt (à compter de l'échéance du mois de mars 2026 prévue au tableau d'amortissement pour un montant dégressif passant de 938,54 euros à 922,80 euros au 10 décembre 2026), tout en apurant les arriérés évalués à 20 068,74 euros sur un délai de 24 mois.



Aussi, la situation de Mme [G] [F] épouse [C] ne lui permet pas de bénéficier de délais de paiement.



Or, Mme [G] [F] épouse [C] ne sollicite pas l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi.



Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner l'adjudication de l'immeuble saisi au montant non contesté de la mise à prix fixé par le CIFD au cahier des conditions de vente à hauteur de 18 000 euros.



Dès lors, il convient d'ordonner le retour de la procédure de saisie immobilière aux fins de poursuite devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey, auquel il appartiendra de fixer la date de l'audience d'adjudication par application des dispositions de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution.



Sur les demandes accessoires



Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



Mme [G] [F] épouse [C] qui succombe en ses prétentions à hauteur de cour, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de vente.



Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur de cour.



PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant publiquement et par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, 



INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,



DECLARE irrecevables les demandes de M. [I] [C],



CONSTATE que la clause d'exigibilité anticipée prévue au contrat de prêt revêt un caractère abusif et doit être réputée non écrite et privée d'effet,



DIT que la SA Crédit Immobilier de France Développement n'est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par acquisition de la clause résolutoire,



CONSTATE que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies s'agissant du capital restant dû et des pénalités contractuelles, 



CONSTATE que les mensualités échues et impayées visées au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 1er mars 2024 ne sont pas prescrites,



DEBOUTE Mme [G] [F] épouse [C] de sa demande visant à voir prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie,



DIT que la SA Crédit Immobilier de France Développement peut se prévaloir d'un titre exécutoire constatant une créance exigible à concurrence du montant des mensualités échues et impayées visées au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 1er mars 2024, ainsi que des échéances postérieures exigibles au jour du dernier décompte du 2 mars 2026 arrêté à l'échéance du 10 février 2026 incluse,







MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires s'élève à la somme de 20 068,74 euros au titre des échéances échues et impayées au mois de février 2026 inclus,



DIT que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir,



DEBOUTE Mme [G] [F] épouse [C] de sa demande de mainlevée de la saisie immobilière pour atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et pour faute dans la mise en oeuvre de la mesure d'exécution forcée,



DEBOUTE Mme [G] [F] épouse [C] de sa demande de délais de paiement,



ORDONNE la vente forcée des biens immobiliers appartenant à Mme [G] [F] épouse [C] situés sur la commune de [Localité 3], [Adresse 2], cadastré section AA numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], tel que décrit au cahier des conditions de vente,



DIT qu'il appartient au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey statuant en matière de saisie immobilière de fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée de l'immeuble saisi,



DIT que la mise à prix est fixée par le créancier poursuivant à la somme de 18 000 euros,



RAPPELLE qu'à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale, 



COMMET la SCP DZELBDZIC, commissaires de justice associés à Val de Briey, aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, avec si besoin l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique,



RAPPELLE qu'il incombe au créancier poursuivant d'accomplir les formalités de publicité conformément aux prescriptions de l'article R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution,



RAPPELLE également qu'en vertu des articles :

* R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution : si la vente n'est pas requise aujour indiqué, le commandement sera déclaré caduc sauf à reporter la vente selon les conditions de l'article R. 322-28 du même code,

* R. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution : les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés avant l'ouverture des enchères,



DIT que cet état devra être déposé huit jours avant l'audience d'adjudication, 



DIT que les frais de poursuite seront taxés avant l'ouverture des enchères, 





DEBOUTE Mme [G] [F] épouse [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente,



Y ajoutant,



ORDONNE le retour du dossier au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey statuant en matière de saisie immobilière afin de poursuite de la procédure de saisie immobilière,







DEBOUTE Mme [G] [F] épouse [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,



ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.



Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,





Minute en vingt pages.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R732-2, code de la consommation L313-50, code des procedures civiles d'execution R322-4, code civil 1221, code des procedures civiles d'execution L311-6, code de la consommation L312-36, code de la consommation R212-2, code de la consommation L313-31, code de la consommation R132-2, code des procedures civiles d'execution L121-2, code civil 1156, code de la consommation L313-30, code de la consommation R132-1, code civil 2240, code civil 1186, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R321-3, code civil 1226, code des assurances L113-12, code des procedures civiles d'execution R322-26, code de la consommation L137-2, code des procedures civiles d'execution R322-28, code de la consommation L313-51, code de la consommation L132-1, code de la consommation R313-51, code des procedures civiles d'execution L311-2, code de la consommation L312-2, code des procedures civiles d'execution R322-31, code de la consommation R313-28, code civil 1163, code des procedures civiles d'execution L321-3, code civil 1164, code des procedures civiles d'execution R321-1, code civil 2244, code civil 2234, code civil 1161, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des assurances L113-12-2, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T16:28:03.725Z.