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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 3 septembre 2026, n° 24/15766

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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Par acte authentique du 20 mai 2011, la société Crédit immobilier de France Ile-de-France, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit immobilier de France développement (le CIFD), a consenti à M. et Mme [V] un prêt immobilier d'un montant en principal de 355 000 euros.

2. Suivant actes du 18 novembre 2022, le CIFD a fait délivrer à M. et Mme [V], demeurant au Royaume-Uni, un commandement de payer valant saisie immobilière de biens leur appartenant situés à [Localité 8] (Val-de Marne).

3. Par acte du 16 mars 2023, le CIFD a assigné M. et Mme [V] à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil et a dénoncé les commandements, par actes du 17 mars 2024, à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC) et au service des impôts des particuliers de Créteil, créanciers inscrits.

4. Par jugement du 25 juillet 2024, le juge de l'exécution a :

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action du CIFD ;

- prononcé la nullité des commandements de payer valant saisie immobilière transmis le 18 novembre 2022 à l'autorité étrangère compétente et publiés 16 janvier 2023 ;

- ordonné la radiation desdits commandements ;

- ordonné la mainlevée des oppositions signifiées par la banque aux fins de consignation des loyers à Mme [H] le 7 août 2023, Mme [O] le 31 mai 2023, Mme [S] le 31 mai 2023, M. [L] le 31 mai 2023 et Mme [J] le 31 mai 2023 ;

- condamné le CIFD à verser à M. et Mme [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le CIFD au paiement des dépens.

5. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu, en substance :

- que plus de deux années s'étaient écoulées entre la déchéance du terme du prêt, intervenue le 18 mars 2021, et la délivrance du commandement de payer à M. [V], sans que le CIFD ne justifie d'actes interruptifs de prescriptions intermédiaires ;

- que le CIFD ne justifie pas de la notification du commandement à Mme [V] en l'absence de l'attestation de la remise à l'acte, de sorte que la prescription est également acquise la concernant.

6. Par déclaration du 18 septembre 2024, le CIFD a interjeté appel de ce jugement.

7. Par ordonnance du 9 octobre 2024, le CIFD a été autorisé à assigner selon la procédure à jour fixe pour l'audience du 18 juin 2025. Les parties intimées ont été assignées par actes des 6 novembre 2024 (Trésor public), 7 novembre 2024 (société CEGC) et 3 décembre 2024 (M. et Mme [V]).

8. Par arrêt avant dire droit du 30 octobre 2025, la cour d'appel a :

- ordonné la réouverture des débats ;

- fixé le calendrier de procédure suivant :

date de clôture le jeudi 26 mars 2026 à 13h00 (en cabinet)

date de plaidoirie le mercredi 8 avril 2026 à 9h30

- invité les parties à conclure en présentant notamment leurs observations :

- d'une part, sur le caractère abusif, au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation, de la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt ;

- d'autre part, dans l'hypothèse où la cour d'appel retiendrait le caractère abusif de cette clause, sur les conséquences à en tirer concernant :

- le montant de la créance ;

- la prescription de la créance, ce moyen ayant été soulevé par les débiteurs ;

- la poursuite de la procédure de saisie immobilière ;

- réservé les dépens.

9. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 26 mars 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

10. Par conclusions (n° 4) déposées et notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, le CIFD demande à la cour d'appel de :

- le déclarer recevable en son appel ; 

- infirmer le jugement rendu le 25 juillet 2024 en toute ses dispositions ;

statuant à nouveau : 

Vu, notamment les dispositions des articles L.311-2, L.311-4, L.311, R.311-10, R.321-15, R.32215 à R.322-29, R.322-37 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 114, 687-2 et 688 du code de procédure civile :

- constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L 311-2 et L 311-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

- constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

- mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, à la somme de 148 396,39 euros au 31 mars 2026, outre la somme mensuelle de 2 072,30 euros à compter du 30 avril 2026 assorti des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 7,70 %, soit en fonction de la date de l'arrêt intervenir :

- débouter M. et Mme [V] de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ;

- ordonner la vente forcée ;



- renvoyer le dossier au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil pour fixation de l'audience d'adjudication, des modalités de publicités et des visites ;

- condamner M. et Mme [V] au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

11. Le CIFD indique à titre liminaire que le Royaume-Uni ayant quitté l'Union européenne avec effet du 1er janvier 2020, la notification des actes est régie par les dispositions combinées des articles 684 et suivants du code de procédure civile et de la Convention de [Localité 9] du 15 novembre 1965.

12. Il fait valoir :

- que, s'agissant de la signification d'actes à des destinataires demeurant à l'étranger, il convient de faire application des dispositions de l'article 647-1 du CPC ;

- que l'étude du commissaire de justice a retrouvé les avis de réceptions des deux commandements dûment réceptionnés par l'autorité anglaise les 22 et 24 novembre 2022 et qu'elle a en outre relancé celle-ci pour tenter encore une fois d'obtenir la preuve des remises aux débiteurs en Angleterre ;

- qu'en tout état de cause, c'est à la date du 18 novembre 2022 qu'il convient de se placer pour apprécier l'effet interruptif de prescription ;

- qu'en prenant en considération la date du 4 avril 2023, qui correspond au demeurant à la remise de l'assignation à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution a commis une erreur de droit ;

- que la date de l'effet interruptif ne saurait correspondre, comme cela est soutenu par les débiteurs, à l'une des dates visées à l'article 687-2 du CPC.

13. Le CIFD ajoute :

- qu'il a fait délivrer aux débiteurs deux commandements aux fins de saisie-vente, eux-mêmes interruptifs de prescription, les 25 mai 2021 et 3 mars 2023, que l'absence de remise effective de ces actes est inopérante et qu'en outre, il produit, pour l'acte du 3 mars 2023, l'attestation de remise à M. [V] ;

- que les débiteurs ont procédé à des règlements spontanés depuis le 18 mars 2021 jusqu'au 3 janvier 2023, qui valent reconnaissance de dette et sont donc également interruptifs du délai biennal de prescription.

14. Il précise qu'il avait prononcé une première fois l'exigibilité anticipée du prêt le 20 février 2020, mais que celle-ci a fait l'objet d'une annulation, de sorte qu'elle a prononcé l'exigibilité du prêt par une seconde lettre adressée à la bonne adresse des débiteurs, à [Localité 4].

15. Concernant la régularité de la procédure de saisie, le CIFD fait valoir :

- que les actes ont été valablement signifiées à l'étranger, les débiteurs ne justifiant en outre d'aucun grief conformément à l'article 114 du code de procédure civile ;

- que la saisie est fondée sur l'acte notarié de prêt du 20 mai 2011 dont la copie exécutoire est bien revêtue de la mention exécutoire et de la signature du notaire ;

- qu'il justifie de la notification des lettres de déchéance du terme.

16. Il s'oppose enfin à la réduction sollicitée de l'indemnité d'exigibilité, à l'octroi de délais de paiement ainsi qu'à la vente amiable.

17. Concernant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, le CIFD fait valoir :

- qu'en l'état du droit positif en la matière, il ne conteste pas le caractère abusif de la clause ;

- que la question qui se pose donc désormais au cas d'espèce est de savoir si le montant des échéances impayées non régularisées permet ou non de maintenir la procédure de saisie immobilière et que, sur ce point, c'est au jour où le juge statue qu'il convient de se placer ;





- qu'il est légitime de considérer que le juge de l'exécution, voire en cas d'appel la cour, mentionne la créance du poursuivant non seulement au regard des sommes exigibles au jour de la délivrance du commandement mais encore de celles devenues depuis exigibles et arrêtées au jour de la décision rendue, sous déduction le cas échéant des éventuels règlements opérés par la partie saisie ;

- que la créance d'échéances impayées non régularisées se porte donc à la somme de 145 507 euros selon décompte au 28.02.2026 et que, compte tenu de l'effet dévolutif, il appartiendra à la cour de mentionner la créance au jour où elle statuera effectivement en se reportant au tableau produit ;

- que compte tenu de l'importance des sommes en jeu de ce chef, la procédure de saisie immobilière sera bien évidemment poursuivie, et la vente forcée ordonnée ;

- qu'aucune des sommes en litige ne saurait être jugée prescrite compte tenu de la délivrance régulière du commandement de payer valant saisie immobilière, de la délivrance des commandements de payer en date des 25 mai 2021 et 3 mars 2023, de la reconnaissance de dette de M. [V] et des règlements effectués par les débiteurs du 18 mars 2021 jusqu'au 3 janvier 2023, le CIFD ajoutant qu'il a encore interrompu la prescription par deux nouveaux commandements à fin de saisie-vente en date du 6 février 2025.

18. Par conclusions (n° 4) déposées et notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, M. et Mme [V] demandent à la cour d'appel de :

Sur le moyen soulevé d'office par la Cour, 

- les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- déclarer le CIFD mal fondé en son appel et l'en débouter ;

- juger la clause de déchéance du terme contenue à l'article XI des conditions générales de l'offre de prêt immobilier réputée non écrite comme étant abusive ;

en conséquence, 

- dire que la créance du CIFD s'élève à la somme de 31 883,24 euros représentant les échéances impayées et non régularisées avant le 18 mars 2021, ou du moins que cette créance recalculée s'élève au maximum à la somme de 112 702,94 euros représentant les échéances impayées non régularisées du mois de mars 2021 jusqu'à la date de l'audience d'orientation ;

- dire que la somme de 31 883,24 euros n'est pas une créance certaine, liquide et exigible ;

- juger la procédure de saisie immobilière disproportionnée ;

- juger l'action en recouvrement du CIFD prescrite ;

Sur les autres moyens développés par les intimés : 

- les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- déclarer le CIFD mal fondé en son appel et l'en débouter ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juillet 2024 ;

- prononcer la caducité des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 18 novembre 2022, publiés au service de la publicité foncière de [Localité 1] 2, le 16 janvier 2023, numéros S 12 et S 13 et tous les actes qui leurs sont subséquents ;

subsidiairement,

si par impossible, l'action en recouvrement n'était pas déclarée prescrite, 

- juger la procédure de saisie immobilière irrégulière pour défaut de signification du commandement de payer valant saisie immobilière, de l'assignation à l'audience d'orientation, défaut de titre exécutoire et de créance liquide et exigible ;

- débouter le CIFD de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- juger nul et de nul effet, les commandements de payer valant saisie immobilière en date du 18 novembre 2022 et tous les actes qui leurs sont subséquents ;

- ordonner la radiation des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 18 novembre 2022 publiés au service de la publicité foncière de [Localité 1] 2, le 16 janvier 2023, S00012, S00013, et des inscriptions prises du chef des débiteurs ;

- ordonner la mainlevée des oppositions signifiées par le CIFD en vertu des dispositions de l'article 321-18 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de consignation des loyers à :

- Mme [H] le 7 août 2023,

- Mme [O] le 31 mai 2023,

- Mme [S] le 31 mai 2023,

- M. [L] le 31 mai 2023,

- Mme [J] le 31 mai 2023,

à titre subsidiaire et infiniment subsidiairement, 

- requalifier l'indemnité d'exigibilité anticipée en clause pénale et supprimer en conséquence le montant de 18 730,74 euros ;

- leur accorder des délais de grâce pendant 24 mois pour leur permettre de régler toute dette qui serait constatée selon l'échéancier suivant : 

23 échéances de 1 500 euros chacune 

le solde à la 24ème échéance 

à défaut : 

- autoriser la vente amiable du bien sis à [Adresse 5] ; 

- dire que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 500 000 euros ;

- dire que l'affaire sera rappelée conformément aux dispositions de l'article R 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution à la première date utile devant le Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire de Créteil à la demande de la partie la plus diligente ;

en tout état de cause,

- condamner le CIFD à leur payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le CIFD aux entiers dépens.

19. Concernant la prescription, les débiteurs font valoir :

- que, comme l'a retenu le premier juge, c'est à compter du 18 mars 2021 qu'il convient de se situer pour apprécier le point de départ du délai de prescription ;

- qu'en application de l'article 687-2 du CPC, la date de notification est celle à laquelle l'acte a été remis ou valablement notifié au destinataire ;

- concernant la prescription à l'égard de M. [V], que le commandement de payer valant saisie immobilière n'a jamais été remis ou valablement notifié aux débiteurs saisis et que la pièce produite par le CIFD pour justifier de la remise du commandement fait état de la date du 4 avril 2023, de sorte que plus de deux années se sont écoulées entre le 18 mars 2021 et la délivrance du commandement ;

- concernant la prescription à l'égard de Mme [V], que le commandement n'a jamais été signifié à cette dernière, l'autorité étrangère n'ayant jamais fait retour de l'attestation de notification et qu'elle n'a pas à faire la preuve d'un grief.

20. Ils font valoir, concernant les commandements de payer aux fins de saisie-vente :

- qu'ils n'ont jamais reçu ces actes, le CIFD s'étant contenté de produire en première instance les actes de transmission à l'autorité étrangère ;

- que l'attestation de l'autorité étrangère produite en cause d'appel n'a pas interrompu le délai de prescription, l'identité du destinataire n'étant pas mentionnée sur l'attestation et la prescription étant d'ores et déjà acquise à la date de remise ;

- qu'aucun commandement n'a été signifié à Mme [V].

21. Les débiteurs poursuivent en indiquant :

- que le CIFD avait fait signifier des commandements de payer valant saisie immobilière le 15 septembre 2020, précédés de mises en demeure du 20 février 2020 valant déchéance du terme, et que par jugement du 1er octobre 2021, le juge de l'exécution a prononcé la caducité des commandements ;

- qu'à supposer qu'il faille tenir compte de la date du 18 novembre 2022, il s'est écoulé plus de deux ans entre la déchéance du terme intervenue le 20 février 2020 et la date de notification du nouveau commandement de payer valant saisie immobilière, le 18 novembre 2022 et qu'il s'est également écoulé deux ans, deux mois et trois jours entre la date du commandement du 15 septembre 2020 et celle du commandement du 18 novembre 2022.

22. Les débiteurs contestent l'existence de paiements interruptifs de prescription en faisant valoir que le CIFD ne précise pas à quelles dates les paiements sont intervenus, que le décompte de créance annexé au commandement et le décompte actualisé au 28 septembre 2022 ne font état d'aucun paiement intervenu après la date du 18 mars 2021, que ces décomptes ne font pas davantage état de paiements intervenus après l'acquisition de la prescription biennale et que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les paiements ou la reconnaissance par les emprunteurs de leur dette, intervenus après que la prescription a été acquise, ne fait courir aucun nouveau délai biennal.

23. Concernant la régularité de la procédure de saisie, les débiteurs font valoir :

- qu'ils n'ont jamais reçu le commandement de payer valant saisie ni réceptionné l'assignation à l'audience d'orientation et que la situation leur cause nécessairement un préjudice, de sorte qu'il y a lieu d'annuler les commandements ;

- que le CIFD ne justifie pas d'un titre exécutoire, ce dernier n'ayant pas communiqué la copie exécutoire de l'acte notarié ; que l'objet du financement avec la banque n'est pas valablement repris dans l'offre de prêt litigieux et par l'acte notarié du 20 mai 2011 ;

- que les lettres de déchéance du terme du 18 mars 2021 ne sont pas valables dans la mesure où elles ne leur ont pas été remises, de sorte que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée ;

- que les lettres ont été envoyées durant le contexte difficile lié à la pandémie résultant de la COVID-19 qui a rendu difficile la distribution des courriers recommandés au profit des colis, situation qui leur a nécessairement causé un préjudice dans la mesure où, n'ayant pas reçu les mises en demeure préalables, ils ont été mis dans l'impossibilité d'éviter le prononcé de la déchéance du terme.

24. Ils sollicitent par ailleurs :

- la réduction de l'indemnité d'exigibilité en application de l'article 1231-5 du code civil ;

- des délais de paiement en application de l'article 13413-5 du code civil ;

- l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi.

25. Concernant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, ils font valoir :

- que le délai de 8 jours contractuellement prévu n'est pas raisonnable, de sorte que la clause, qui est contraire aux dispositions de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation, est abusive ;

- que la créance du CIFD s'élève donc à 31 883,24 euros, montant qui sera retenu par la cour d'appel, la clause de déchéance du terme étant neutralisée ;

- que si la cour d'appel devait considérer que les échéances impayées nées postérieurement doivent être intégrées dans le calcul de la créance, dès lors, le calcul devrait uniquement s'opérer sur la période allant du mois de mars 2021 jusqu'au 6 juin 2024, date de l'audience d'orientation ;

- que, par conséquent, la créance recalculée sera soit de 31 883,24 euros, soit tout au plus de 112 702,94 euros maximum arrêtée à la date de l'audience d'orientation ;

- que plus de deux ans se sont écoulée entre le 1er mars 2021, soit depuis chaque mensualité impayée et non régularisée et le 4 avril 2023, de sorte que l'action en recouvrement est prescrite à l'encontre de M. [V] ;

- que s'agissant de Mme [V], le CIFD ne conteste pas que le commandement de payer valant saisie immobilière transmis le 18 mars 2022 à l'autorité étrangère compétente, n'a jamais été signifié à cette dernière, aucune attestation de signification du commandement n'est produite pour justifier de l'accomplissement de la formalité à ce jour, de sorte que l'action en recouvrement est prescrite à l'encontre de Mme [V] ;

- que les commandements de payer aux fins de saisie-vente du 3 mars 2025, dont ils n'ont pas été rendus destinataires, ne sont pas interruptifs de prescription, plus de deux ans s'étant écoulée depuis chaque mensualité impayée et la date du 3 mars 2025.

26. Par un avis adressé le 17 juillet 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations :

- sur le moyen, fondé sur les articles premier de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 et 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, tiré de ce que la copie exécutoire délivrée par le notaire n'a pas à être signée par les parties ;

- sur le moyen, fondé sur les articles L. 313-22 et R. 312-3 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, tiré de ce que le prêteur ne peut appliquer la majoration de trois points du taux des intérêts, nonobstant le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme, lorsqu'il a exigé le remboursement immédiat du capital restant dû.

27. M. et Mme [V] ont déposé des observations le 31 juillet 2026 et le CIFD, le 5 août 2026.

Motifs

MOTIVATION

28. Selon l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Sur le titre exécutoire :

29. Selon l'article L. 311-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

30. Selon l'article L. 111-3, 4°, du code des procédures civiles d'exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.

31. Aux termes de l'article premier de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, pour permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire, qui rapporte littéralement les termes de l'acte authentique qu'il a dressé. Il la certifie conforme à l'original et la revêt de la formule exécutoire. Selon l'article 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, les copies exécutoires et les copies authentiques sont établies de façon lisible et indélébile sur un papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation. La signature du notaire et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de la copie authentique avec l'original.

32. Il résulte des deux derniers de ces textes que la copie exécutoire n'a pas à être signée par les parties à l'acte.

33. En l'espèce, le CIFD agit sur le fondement d'un acte notarié du 20 mai 2011 (pièce appelante n° 1) aux termes duquel la société Crédit immobilier de France Ile-de-France, aux droits de laquelle se trouve le CIFD, a consenti à M. et Mme [V] un prêt d'un montant de 355 000 euros remboursable au taux de 4,7 % l'an en 300 échéances mensuelles de 2 072,30 euros chacune, payables le 5 de chaque mois (terme échu), l'article XIII des conditions générales précisant que l'emprunteur ou ses héritiers seront tenus solidairement et indivisément entre eux.

34. Le CIFD produit la copie exécutoire qui comporte en dernière page la formule exécutoire, la signature du notaire et l'empreinte du sceau, ainsi que la mention de la conformité de la copie exécutoire avec l'original.

35. Par ailleurs, il n'est pas établi que l'offre de prêt, destinée à financer une « maison + travaux à usage locatif », ne correspondrait pas au projet négocié par les parties, alors que la banque a adressé aux époux [V] une lettre en date du 15 mars 2011 (pièce intimés n° 8-3) les informant que leur demande de prêt avait fait l'objet d'un accord de principe avec l'indication « bien financé : maison + travaux à usage locatif » et que l'offre de prêt, qui est annexée à la copie exécutoire, a été signée et paraphée par les emprunteurs, manifestant ainsi leur accord sur les termes du contrat. En outre, le fait que l'acte notarié mentionne, en page 10, que le financement a pour objet l'acquisition d'une maison ancienne à usage de résidence principale, et non pas, comme cela est indiqué dans l'offre de prêt, « maison + travaux à usage locatif », ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique et, partant, son caractère exécutoire, alors que la copie exécutoire reprend par ailleurs les caractéristiques du prêt mentionnées dans l'offre (montant du prêt, montant des échéances de remboursement et taux du prêt).

36. Il s'ensuit que l'appelante justifie d'un titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article L. 111-3, 4°, précité.

Sur la procédure de saisie immobilière :

37. Selon l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. Selon l'article R. 322-4 du même code, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation.

38. Selon l'article 683 du code de procédure civile, les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger ou en provenance de l'étranger sont régies par les règles prévues par la section V du chapitre III du titre XVII du livre premier de ce code, sous réserve de l'application des règlements européens et des traités internationaux.

39. Selon l'article 3 de la Convention de [Localité 9] du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, l'autorité ou l'officier ministériel compétents selon les lois de l'Etat d'origine adresse à l'Autorité centrale de l'Etat requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, sans qu'il soit besoin de la légalisation des pièces ni d'une autre formalité équivalente.

Selon l'article 5 de la Convention, l'Autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte :

a) soit selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,

b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis.

Selon l'article 6 de la Convention, l'Autorité centrale de l'Etat requis ou toute autorité qu'il aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention. L'attestation relate l'exécution de la demande ; elle indique la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis. Le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché l'exécution.

40. Aux termes de l'article 687-2 du code de procédure civile, la date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, sans préjudice des dispositions de l'article 687-1, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié.

Lorsque l'acte n'a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l'acte, ou lorsque cette date n'est pas connue, celle à laquelle l'une de ces autorités a avisé l'autorité française requérante de l'impossibilité de notifier l'acte.

Lorsqu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte leur a été envoyé.

41. En l'espèce, la banque a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière aux débiteurs, demeurant à [Localité 4] (Grande-Bretagne).

42. La banque produit :

- les actes de transmission du commandement, par acte du 18 novembre 2022, à l'autorité britannique compétente en application de la Convention de [Localité 9] du 15 novembre 1965 (pièce appelante n° 5), l'huissier de justice indiquant avoir transmis les actes par lettres recommandées ;

- les avis de réception, en date des 22 novembre 2022 et 24 novembre 2022, des lettres par l'autorité requise (pièce appelante n° 27) ;

- une lettre en date du 28 août 2025 adressée par courriel à l'autorité requise aux termes de laquelle l'huissier de justice sollicite l'attestation d'accomplissement ou de non-accomplissement des diligences concernant la délivrance du commandement (pièce appelante n° 28).

43. Il résulte de ces éléments que la banque a fait procéder à la notification du commandement conformément aux dispositions de la Convention de [Localité 9] du 15 novembre 1965.

44. Il s'ensuit que la notification est régulière, quand bien même l'acte n'aurait pas pu être remis aux débiteurs par l'autorité requise.

45. La banque n'ayant pas pu obtenir de l'autorité requise, malgré la démarche effectuée auprès de celle-ci, une attestation décrivant l'exécution de la demande de notification du commandement, il sera retenu, conformément à l'article 687-2 précité, que la notification est réputée effectuée le 18 novembre 2022.

46. Par ailleurs, les attestations en date du 31 octobre 2023 établies par l'autorité requise (pièce appelante n° 6 et 10) concernent la délivrance, non pas du commandement, mais de l'assignation à l'audience d'orientation, la date du 16 mars 2023 mentionnée dans les attestations correspondant à celle des actes de transmission de l'assignation à l'autorité requise (pièces intimés n° 3 et 4), et il est indiqué dans ces attestations que les actes ont été délivrés le 4 avril 2023 par voie postale au [Adresse 2], London SW3 6QP, adresse des intimés mentionnée dans leurs conclusions.

47. Il s'ensuit que l'assignation à l'audience d'orientation a également été régulièrement notifiée aux intimés, étant observé que ces derniers étaient représentés devant le premier juge.

48. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des intimés tendant à la caducité du commandement de payer valant saisie et des actes subséquents, à la nullité de ce commandement et des actes subséquents, à la radiation du commandement et à la mainlevée des oppositions effectuées par la banque en application de l'article R. 321-18 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :

49. En application de l'article 7, § 1, de la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

50. Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

51. Selon l'article L. 241-1 du même code, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.

52. La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).

53. La Cour de justice de l'Union européenne a par ailleurs dit pour droit que l'article 3, § 1, et l'article 4 de la directive du 5 avril 1993 doivent être interprétés en ce sens que, s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (CJUE, 26 janvier 2017, Banco primus, C-421/14).

54. Précisant la portée de l'arrêt précité du 26 janvier 2017, la Cour de justice a dit pour droit (CJUE, 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, C-600/21) que :

- L'arrêt du 26 janvier 2017 doit être interprété en ce sens que les critères qu'il dégage pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3, § 1, de la directive du 5 avril 1993, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3, § 1, de la directive,

- L'article 3, § 1, et l'article 4 doivent être interprétés en ce sens qu'un retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance de prêt peut, en principe, au regard de la durée et du montant du prêt, constituer à lui seul une inexécution suffisamment grave du contrat de prêt, au sens de l'arrêt du 26 janvier 2017,

- L'article 3, § 1, et l'article 4 de la directive doivent être interprétés en ce sens que, sous réserve de l'applicabilité de l'article 4, § 2, de cette directive, ils s'opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.

55. La Cour de cassation juge que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié ; 1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié).

56. En l'espèce, il est stipulé aux conditions générales du contrat (XI exigibilité anticipée - défaillance de l'emprunteur - clause pénale) que « le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l'un ou l'autre des cas mentionnés ci-après (...) :

- défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur ».

57. La clause de déchéance, qui ne laisse à l'emprunteur qu'un délai de huit jours pour remédier à sa défaillance, crée un déséquilibre significatif au détriment de ce dernier en ce que la durée du préavis n'apparaît pas raisonnable au regard du montant total du prêt, de celui des échéances de remboursement et de la durée du prêt.

58. Il en résulte que la clause est abusive, ce que le CIFD ne conteste pas, et doit donc être réputée non écrite.



Sur les conséquences du caractère non écrit de la clause de déchéance et le montant de la créance :

59. La clause de déchéance du terme étant réputée non écrite, le CIFD ne peut pas fonder sur celle-ci l'exigibilité anticipée de l'ensemble des sommes dues en exécution du prêt consenti aux emprunteurs. Il en résulte par ailleurs que le moyen pris du défaut de remise des lettres de mise en demeure est inopérant.

60. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2024, n° 24-70.001, publié).

61. Aux termes de l'article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction, antérieure à son abrogation par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

62. Selon la jurisprudence, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédits immobiliers, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

63. La clause de déchéance du terme étant réputée non écrite, il convient d'apprécier la prescription éventuelle de la créance au regard des dates d'échéance successives des mensualités de remboursement.

64. Aux termes des lettres recommandées du 18 mars 2021 (pièce appelante n° 3), la banque a mis en demeure les emprunteurs de payer la somme de 31 883,24 euros au titre des échéances échues impayées à cette date. Cette somme correspond, ainsi que le relèvent les intimés dans leurs conclusions, à 15,38 échéances échues impayées (31 883,24/2 072,30) et la banque fait valoir dans ses conclusions (p. 17), sans être contredite sur ce point, que les échéances impayées sont toutes postérieures au 25 mai 2019.

65. Aux termes de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.







66. En l'occurrence, la banque se prévaut, notamment, d'un commandement aux fins de saisie-vente du 25 mai 2021. Toutefois, la banque ne produit que les actes de transmission à l'autorité compétente britannique (pièce appelante n° 7), sans lesdits commandements, de sorte que la cour d'appel n'est pas mise en mesure de vérifier la teneur de ces actes.

67. Par ailleurs, selon l'article 2248 du code civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

68. La banque fait valoir que le délai de prescription a été interrompu par les règlements spontanés effectués par les emprunteurs, valant reconnaissance de dette.

69. La banque produit à cet égard un décompte (pièce appelante n° 26) faisant état de 18 règlements, effectués entre le 22 mars 2021 et le 3 janvier 2023, qui ont été repris dans le décompte des échéances impayées (pièce appelante n° 30), étant observé que moins de deux ans se sont écoulés entre deux règlements successifs.

70. Conformément aux dispositions de l'article 2240 précité, la prescription a été interrompue, avant qu'elle ne soit acquise, par les versements effectués par les emprunteurs sur cette période, puis, en application de l'article 2244 du code civil, par le commandement de payer valant saisie réputé délivré le 18 novembre 2022, l'assignation à l'audience d'orientation ayant ensuite été délivrée le 4 avril 2023, de sorte que les échéances impayées, échues au 18 mars 2021, ne sont pas prescrites.

71. Le décompte des échéances impayées (pièce appelante n° 30) fait état d'une somme due, au 31 août 2026, de 162 992,21 euros, dont 137 377,70 euros en principal correspondant aux échéances échues impayées et 25 614,51 euros en intérêts calculés au taux contractuel, majoré de trois points, de 7,7 % l'an.

72. La banque n'est pas fondée, faute de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, à solliciter le paiement de l'indemnité contractuelle de 7 % qui, au demeurant, n'est pas comptabilisée dans le décompte des échéances impayées (pièce appelante n° 30).

73. Par ailleurs, selon les articles L. 312-22, devenu L. 313-50, et R. 312-3, devenu R. 313-26, du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, ce dernier peut majorer de trois points le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles.

74. Il est stipulé à l'article XI des conditions générales du contrat, conformément aux dispositions précitées, qu'en cas de défaillance de l'emprunteur et si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, le taux du prêt à compter de la date de la défaillance sera majoré de trois points appliqués au capital restant dû et ce jusqu'à ce que l'emprunteur ait repris le cours normal des échéances.

75. En l'espèce, il est indiqué dans les lettres de mise en demeure du 18 mars 2021 (pièce appelante n° 3), qu'à défaut de paiement de la somme de 31 883,24 euros, la déchéance du terme sera prononcée et le prêt sera intégralement et immédiatement exigible.

76. Le CIFD fait valoir dans ses observations que la clause de déchéance du terme étant réputée non écrite, elle est réputée n'avoir jamais produit d'effet, de sorte que, la déchéance devant être regardée comme irrégulièrement prononcée, le contrat se poursuit comme si l'exigibilité anticipée n'avait jamais été acquise, ni même pu être prononcée. Il poursuit en indiquant que la situation des parties se trouve ainsi nécessairement replacée dans le seul cadre de la défaillance sans exigibilité anticipée qui instaure la clause de majoration, dont la condition d'application se trouve dès lors indépendamment remplie. Il ajoute que l'application de cette majoration ne procure au prêteur aucun avantage tiré de la clause abusive et repose sur une stipulation autonome et licite, distincte de celle réputée non écrite, et laisse le prêteur dans une situation moins favorable que celle qui eût résulté de la déchéance, puisqu'il demeure privé de l'exigibilité du capital. Il précise que le capital restant dû n'est pas réclamé au titre du principal, mais sert seulement de base au calcul de l'intérêt de retard, conformément à la clause.

77. Néanmoins, le CIFD ayant manifesté, dans ses lettres de mise en demeure, sa volonté d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, il ne peut valablement appliquer la majoration de trois points prévue au contrat, peu important que, du fait du caractère abusif de la clause de déchéance, le capital restant dû ne soit pas exigible. Au surplus, le CIFD ne peut réclamer le paiement d'intérêts calculés sur le capital restant dû, dès lors que celui-ci n'est pas exigible.

78. La banque a produit un nouveau décompte (pièce n° 36) faisant état d'une somme due, au 30 juillet 2026, de 130 357,94 euros correspondant aux échéances échues impayées à cette date, après déduction des versements effectués par les intimés.

79. Par ailleurs, les époux [V] restaient redevables, à la date de délivrance, le 18 novembre 2022, du commandement de payer valant saisie, de la somme totale de 40 850,44 euros au titre des échéances échues à cette date selon le décompte produit (pièce appelante n° 36) et il est établi, au vu des pièces versées aux débats, qu'elle n'a pas été intégralement réglée dans le délai de 8 jours prévu à l'article R. 321-1, 4°, du code des procédures civiles d'exécution, seuls deux versements ayant été effectués après sa délivrance, l'un de 1 673 euros le 18 novembre 2022, l'autre de 2 073 euros le 3 janvier 2023.

80. Dès lors, il convient de fixer la créance, en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, à la somme totale, au 30 juillet 2026, de 130 357,94 euros.

81. La banque justifiant d'une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de cette somme, la procédure de saisie immobilière n'apparaît pas disproportionnée.

82. Par ailleurs, il n'est pas contesté, ainsi qu'il ressort de l'acte notarié de vente du 20 mai 2011, que M. et Mme [V] sont propriétaires de l'immeuble, situé [Adresse 6] à [Localité 10] (Val de Marne), qui a été saisi.

83. Il apparaît ainsi que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies.

Sur les délais de paiement :

84. En application des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 510 du code de procédure civile, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

85. Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

86. Au soutien de leur demande, les intimés font valoir qu'ils exercent les professions, respectivement, de développeur investisseur pour Monsieur et de consultante pour Madame et produisent, d'une part, une attestation du comptable de M. [V] en date du 31 août 2023 (pièce intimés n° 24) indiquant que celui-ci a perçu pour l'année 2022-2023 environ 120 000 livres sterling, soit 140 919,50 euros, d'autre part, une attestation de la Banque de France du 29 avril 2024 (pièce intimés n° 36) indiquant que Mme [V], qui est en contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2020, bénéficie d'une rémunération brute théorique annuelle s'élevant à 78 932 euros, les intimés précisant que s'ajoutent les revenus locatifs provenant de l'immeuble saisi, de l'ordre de 5 000 euros, appréhendés par le commissaire de justice instrumentaire de la banque.



87. Toutefois, ces seuls éléments apparaissent insuffisants, en l'absence d'informations plus récentes et complètes sur leurs revenus et leurs charges, à établir que les intimés seraient en mesure de régler leur dette selon l'échéancier proposé, alors par ailleurs qu'ils ne justifient d'aucun règlement postérieurement au 3 janvier 2023.

88. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.

Sur l'orientation de la procédure :

89. Aux termes de l'article R. 322-15, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

90. En l'espèce, si les intimés produisent une évaluation, en date du 20 mars 2024 (pièce intimés n° 38), de la valeur de l'immeuble saisi, comprenant 7 appartements, estimée à 700 000 euros, néanmoins, ce seul élément apparaît insuffisant, en l'absence notamment de mandat de vente, à établir la volonté réelle des intimés de parvenir à la vente amiable du bien saisi dans les délais prévus à l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution.

91. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de vente amiable.

92. La vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie sera par conséquent ordonnée sur la mise à prix fixée au cahier des condition de vente et il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de fixation, en application de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, de la date de l'audience d'adjudication, dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé du présent arrêt, et, à la demande du CIFD, des modalités de visite de l'immeuble.

93. Les formalités de publicités seront accomplies conformément aux dispositions des articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d'exécution, sans préjudice de la possibilité pour le CIFD de solliciter auprès du juge de l'exécution un aménagement de la publicité en application de l'article R. 322-37 du même code.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

94. En application de l'article 696 du code de procédure civile, les intimés, qui succombent pour l'essentiel en appel, seront condamnés aux dépens d'appel et les dépens de première instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir dans le jugement d'adjudication.

95. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter les intimés, tenus aux dépens, de leur demande formée sur le fondement de ce texte et de les condamner à payer au CIFD la somme de 3 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :



Infirme le jugement rendu le 25 juillet 2024 en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déboute M. et Mme [V] de leurs demandes tendant à la caducité du commandement de payer valant saisie et des actes subséquents, à la nullité de ce commandement et des actes subséquents, à la radiation du commandement et à la mainlevée des oppositions effectuées par la société Crédit immobilier de France développement en application de l'article R. 321-18 du code des procédures civiles d'exécution ;



Mentionne le montant de la créance de la société Crédit immobilier de France développement à la somme totale, au 30 juillet 2026, de 130 357,94 euros ;



Déboute M. et Mme [V] de leur demande de délais de paiement ;



Déboute M. et Mme [V] de leur demande d'autorisation de vendre amiablement le bien saisi ;



Ordonne la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 novembre 2022 sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;

Renvoie la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de fixation, conformément aux dispositions de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, de la date de l'audience d'adjudication, dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé du présent arrêt, et, à la demande de la société Crédit immobilier de France développement, des modalités de visite de l'immeuble ;

Dit que les formalités de publicités seront accomplies conformément aux dispositions des articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d'exécution, sans préjudice de la possibilité pour la société Crédit immobilier de France développement de solliciter auprès du juge de l'exécution un aménagement de la publicité en application de l'article R. 322-37 du même code ;



Condamne M. et Mme [V] aux dépens d'appel ;



Dit que les dépens de première instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe ;



Déboute M. et Mme [V] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. et Mme [V] à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



 Le greffier, Le président,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 10



ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026



(n° , 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 24/15766 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKA4I



Décision déférée à la cour : 

Jugement du 25 juillet 2024-Juge de l'exécution de [Localité 1]-RG n° 23/00034



APPELANTE 



S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE ÎLE-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Amourdavelly MARDENALOM de l'AARPI ASM Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : J130

Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu ROQUEL, avocat au barreau de Lyon



INTIMÉS 



M. [X], [E], [K], [N] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

[Localité 4] (Royaume-Uni)



Mme [Y] [R] épouse [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

[Localité 4] (Royaume-Uni)



Représentés par Me Natacha SODJI, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : 213



AUTRES PARTIES :



LE TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 1], et pour lui Monsieur le Comptable Public

[Adresse 3]

[Localité 5]



Défaillant, assigné à jour fixe le 6 novembre 2025 à personne morale



COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), RCS de [Localité 6] sous le n°382 506 079, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 4]

[Localité 7]



Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de Paris, toque : R175









COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 8 avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :



Monsieur Dominique Gilles, président de chambre

Madame Violette Baty, conseiller

Monsieur Cyril Cardini, conseiller



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Cyril Cardini, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffier, lors des débats : Mme Saveria Maurel



ARRÊT :

- réputé contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Dominique Gilles, président de chambre et par Monsieur Lotfi HEMCHE, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Par acte authentique du 20 mai 2011, la société Crédit immobilier de France Ile-de-France, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit immobilier de France développement (le CIFD), a consenti à M. et Mme [V] un prêt immobilier d'un montant en principal de 355 000 euros.

2. Suivant actes du 18 novembre 2022, le CIFD a fait délivrer à M. et Mme [V], demeurant au Royaume-Uni, un commandement de payer valant saisie immobilière de biens leur appartenant situés à [Localité 8] (Val-de Marne).

3. Par acte du 16 mars 2023, le CIFD a assigné M. et Mme [V] à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil et a dénoncé les commandements, par actes du 17 mars 2024, à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC) et au service des impôts des particuliers de Créteil, créanciers inscrits.

4. Par jugement du 25 juillet 2024, le juge de l'exécution a :

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action du CIFD ;

- prononcé la nullité des commandements de payer valant saisie immobilière transmis le 18 novembre 2022 à l'autorité étrangère compétente et publiés 16 janvier 2023 ;

- ordonné la radiation desdits commandements ;

- ordonné la mainlevée des oppositions signifiées par la banque aux fins de consignation des loyers à Mme [H] le 7 août 2023, Mme [O] le 31 mai 2023, Mme [S] le 31 mai 2023, M. [L] le 31 mai 2023 et Mme [J] le 31 mai 2023 ;

- condamné le CIFD à verser à M. et Mme [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le CIFD au paiement des dépens.

5. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu, en substance :

- que plus de deux années s'étaient écoulées entre la déchéance du terme du prêt, intervenue le 18 mars 2021, et la délivrance du commandement de payer à M. [V], sans que le CIFD ne justifie d'actes interruptifs de prescriptions intermédiaires ;

- que le CIFD ne justifie pas de la notification du commandement à Mme [V] en l'absence de l'attestation de la remise à l'acte, de sorte que la prescription est également acquise la concernant.

6. Par déclaration du 18 septembre 2024, le CIFD a interjeté appel de ce jugement.

7. Par ordonnance du 9 octobre 2024, le CIFD a été autorisé à assigner selon la procédure à jour fixe pour l'audience du 18 juin 2025. Les parties intimées ont été assignées par actes des 6 novembre 2024 (Trésor public), 7 novembre 2024 (société CEGC) et 3 décembre 2024 (M. et Mme [V]).

8. Par arrêt avant dire droit du 30 octobre 2025, la cour d'appel a :

- ordonné la réouverture des débats ;

- fixé le calendrier de procédure suivant :

date de clôture le jeudi 26 mars 2026 à 13h00 (en cabinet)

date de plaidoirie le mercredi 8 avril 2026 à 9h30

- invité les parties à conclure en présentant notamment leurs observations :

- d'une part, sur le caractère abusif, au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation, de la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt ;

- d'autre part, dans l'hypothèse où la cour d'appel retiendrait le caractère abusif de cette clause, sur les conséquences à en tirer concernant :

- le montant de la créance ;

- la prescription de la créance, ce moyen ayant été soulevé par les débiteurs ;

- la poursuite de la procédure de saisie immobilière ;

- réservé les dépens.

9. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 26 mars 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

10. Par conclusions (n° 4) déposées et notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, le CIFD demande à la cour d'appel de :

- le déclarer recevable en son appel ; 

- infirmer le jugement rendu le 25 juillet 2024 en toute ses dispositions ;

statuant à nouveau : 

Vu, notamment les dispositions des articles L.311-2, L.311-4, L.311, R.311-10, R.321-15, R.32215 à R.322-29, R.322-37 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 114, 687-2 et 688 du code de procédure civile :

- constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L 311-2 et L 311-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

- constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

- mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, à la somme de 148 396,39 euros au 31 mars 2026, outre la somme mensuelle de 2 072,30 euros à compter du 30 avril 2026 assorti des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 7,70 %, soit en fonction de la date de l'arrêt intervenir :

- débouter M. et Mme [V] de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ;

- ordonner la vente forcée ;



- renvoyer le dossier au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil pour fixation de l'audience d'adjudication, des modalités de publicités et des visites ;

- condamner M. et Mme [V] au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

11. Le CIFD indique à titre liminaire que le Royaume-Uni ayant quitté l'Union européenne avec effet du 1er janvier 2020, la notification des actes est régie par les dispositions combinées des articles 684 et suivants du code de procédure civile et de la Convention de [Localité 9] du 15 novembre 1965.

12. Il fait valoir :

- que, s'agissant de la signification d'actes à des destinataires demeurant à l'étranger, il convient de faire application des dispositions de l'article 647-1 du CPC ;

- que l'étude du commissaire de justice a retrouvé les avis de réceptions des deux commandements dûment réceptionnés par l'autorité anglaise les 22 et 24 novembre 2022 et qu'elle a en outre relancé celle-ci pour tenter encore une fois d'obtenir la preuve des remises aux débiteurs en Angleterre ;

- qu'en tout état de cause, c'est à la date du 18 novembre 2022 qu'il convient de se placer pour apprécier l'effet interruptif de prescription ;

- qu'en prenant en considération la date du 4 avril 2023, qui correspond au demeurant à la remise de l'assignation à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution a commis une erreur de droit ;

- que la date de l'effet interruptif ne saurait correspondre, comme cela est soutenu par les débiteurs, à l'une des dates visées à l'article 687-2 du CPC.

13. Le CIFD ajoute :

- qu'il a fait délivrer aux débiteurs deux commandements aux fins de saisie-vente, eux-mêmes interruptifs de prescription, les 25 mai 2021 et 3 mars 2023, que l'absence de remise effective de ces actes est inopérante et qu'en outre, il produit, pour l'acte du 3 mars 2023, l'attestation de remise à M. [V] ;

- que les débiteurs ont procédé à des règlements spontanés depuis le 18 mars 2021 jusqu'au 3 janvier 2023, qui valent reconnaissance de dette et sont donc également interruptifs du délai biennal de prescription.

14. Il précise qu'il avait prononcé une première fois l'exigibilité anticipée du prêt le 20 février 2020, mais que celle-ci a fait l'objet d'une annulation, de sorte qu'elle a prononcé l'exigibilité du prêt par une seconde lettre adressée à la bonne adresse des débiteurs, à [Localité 4].

15. Concernant la régularité de la procédure de saisie, le CIFD fait valoir :

- que les actes ont été valablement signifiées à l'étranger, les débiteurs ne justifiant en outre d'aucun grief conformément à l'article 114 du code de procédure civile ;

- que la saisie est fondée sur l'acte notarié de prêt du 20 mai 2011 dont la copie exécutoire est bien revêtue de la mention exécutoire et de la signature du notaire ;

- qu'il justifie de la notification des lettres de déchéance du terme.

16. Il s'oppose enfin à la réduction sollicitée de l'indemnité d'exigibilité, à l'octroi de délais de paiement ainsi qu'à la vente amiable.

17. Concernant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, le CIFD fait valoir :

- qu'en l'état du droit positif en la matière, il ne conteste pas le caractère abusif de la clause ;

- que la question qui se pose donc désormais au cas d'espèce est de savoir si le montant des échéances impayées non régularisées permet ou non de maintenir la procédure de saisie immobilière et que, sur ce point, c'est au jour où le juge statue qu'il convient de se placer ;





- qu'il est légitime de considérer que le juge de l'exécution, voire en cas d'appel la cour, mentionne la créance du poursuivant non seulement au regard des sommes exigibles au jour de la délivrance du commandement mais encore de celles devenues depuis exigibles et arrêtées au jour de la décision rendue, sous déduction le cas échéant des éventuels règlements opérés par la partie saisie ;

- que la créance d'échéances impayées non régularisées se porte donc à la somme de 145 507 euros selon décompte au 28.02.2026 et que, compte tenu de l'effet dévolutif, il appartiendra à la cour de mentionner la créance au jour où elle statuera effectivement en se reportant au tableau produit ;

- que compte tenu de l'importance des sommes en jeu de ce chef, la procédure de saisie immobilière sera bien évidemment poursuivie, et la vente forcée ordonnée ;

- qu'aucune des sommes en litige ne saurait être jugée prescrite compte tenu de la délivrance régulière du commandement de payer valant saisie immobilière, de la délivrance des commandements de payer en date des 25 mai 2021 et 3 mars 2023, de la reconnaissance de dette de M. [V] et des règlements effectués par les débiteurs du 18 mars 2021 jusqu'au 3 janvier 2023, le CIFD ajoutant qu'il a encore interrompu la prescription par deux nouveaux commandements à fin de saisie-vente en date du 6 février 2025.

18. Par conclusions (n° 4) déposées et notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, M. et Mme [V] demandent à la cour d'appel de :

Sur le moyen soulevé d'office par la Cour, 

- les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- déclarer le CIFD mal fondé en son appel et l'en débouter ;

- juger la clause de déchéance du terme contenue à l'article XI des conditions générales de l'offre de prêt immobilier réputée non écrite comme étant abusive ;

en conséquence, 

- dire que la créance du CIFD s'élève à la somme de 31 883,24 euros représentant les échéances impayées et non régularisées avant le 18 mars 2021, ou du moins que cette créance recalculée s'élève au maximum à la somme de 112 702,94 euros représentant les échéances impayées non régularisées du mois de mars 2021 jusqu'à la date de l'audience d'orientation ;

- dire que la somme de 31 883,24 euros n'est pas une créance certaine, liquide et exigible ;

- juger la procédure de saisie immobilière disproportionnée ;

- juger l'action en recouvrement du CIFD prescrite ;

Sur les autres moyens développés par les intimés : 

- les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- déclarer le CIFD mal fondé en son appel et l'en débouter ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juillet 2024 ;

- prononcer la caducité des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 18 novembre 2022, publiés au service de la publicité foncière de [Localité 1] 2, le 16 janvier 2023, numéros S 12 et S 13 et tous les actes qui leurs sont subséquents ;

subsidiairement,

si par impossible, l'action en recouvrement n'était pas déclarée prescrite, 

- juger la procédure de saisie immobilière irrégulière pour défaut de signification du commandement de payer valant saisie immobilière, de l'assignation à l'audience d'orientation, défaut de titre exécutoire et de créance liquide et exigible ;

- débouter le CIFD de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- juger nul et de nul effet, les commandements de payer valant saisie immobilière en date du 18 novembre 2022 et tous les actes qui leurs sont subséquents ;

- ordonner la radiation des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 18 novembre 2022 publiés au service de la publicité foncière de [Localité 1] 2, le 16 janvier 2023, S00012, S00013, et des inscriptions prises du chef des débiteurs ;

- ordonner la mainlevée des oppositions signifiées par le CIFD en vertu des dispositions de l'article 321-18 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de consignation des loyers à :

- Mme [H] le 7 août 2023,

- Mme [O] le 31 mai 2023,

- Mme [S] le 31 mai 2023,

- M. [L] le 31 mai 2023,

- Mme [J] le 31 mai 2023,

à titre subsidiaire et infiniment subsidiairement, 

- requalifier l'indemnité d'exigibilité anticipée en clause pénale et supprimer en conséquence le montant de 18 730,74 euros ;

- leur accorder des délais de grâce pendant 24 mois pour leur permettre de régler toute dette qui serait constatée selon l'échéancier suivant : 

23 échéances de 1 500 euros chacune 

le solde à la 24ème échéance 

à défaut : 

- autoriser la vente amiable du bien sis à [Adresse 5] ; 

- dire que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 500 000 euros ;

- dire que l'affaire sera rappelée conformément aux dispositions de l'article R 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution à la première date utile devant le Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire de Créteil à la demande de la partie la plus diligente ;

en tout état de cause,

- condamner le CIFD à leur payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le CIFD aux entiers dépens.

19. Concernant la prescription, les débiteurs font valoir :

- que, comme l'a retenu le premier juge, c'est à compter du 18 mars 2021 qu'il convient de se situer pour apprécier le point de départ du délai de prescription ;

- qu'en application de l'article 687-2 du CPC, la date de notification est celle à laquelle l'acte a été remis ou valablement notifié au destinataire ;

- concernant la prescription à l'égard de M. [V], que le commandement de payer valant saisie immobilière n'a jamais été remis ou valablement notifié aux débiteurs saisis et que la pièce produite par le CIFD pour justifier de la remise du commandement fait état de la date du 4 avril 2023, de sorte que plus de deux années se sont écoulées entre le 18 mars 2021 et la délivrance du commandement ;

- concernant la prescription à l'égard de Mme [V], que le commandement n'a jamais été signifié à cette dernière, l'autorité étrangère n'ayant jamais fait retour de l'attestation de notification et qu'elle n'a pas à faire la preuve d'un grief.

20. Ils font valoir, concernant les commandements de payer aux fins de saisie-vente :

- qu'ils n'ont jamais reçu ces actes, le CIFD s'étant contenté de produire en première instance les actes de transmission à l'autorité étrangère ;

- que l'attestation de l'autorité étrangère produite en cause d'appel n'a pas interrompu le délai de prescription, l'identité du destinataire n'étant pas mentionnée sur l'attestation et la prescription étant d'ores et déjà acquise à la date de remise ;

- qu'aucun commandement n'a été signifié à Mme [V].

21. Les débiteurs poursuivent en indiquant :

- que le CIFD avait fait signifier des commandements de payer valant saisie immobilière le 15 septembre 2020, précédés de mises en demeure du 20 février 2020 valant déchéance du terme, et que par jugement du 1er octobre 2021, le juge de l'exécution a prononcé la caducité des commandements ;

- qu'à supposer qu'il faille tenir compte de la date du 18 novembre 2022, il s'est écoulé plus de deux ans entre la déchéance du terme intervenue le 20 février 2020 et la date de notification du nouveau commandement de payer valant saisie immobilière, le 18 novembre 2022 et qu'il s'est également écoulé deux ans, deux mois et trois jours entre la date du commandement du 15 septembre 2020 et celle du commandement du 18 novembre 2022.

22. Les débiteurs contestent l'existence de paiements interruptifs de prescription en faisant valoir que le CIFD ne précise pas à quelles dates les paiements sont intervenus, que le décompte de créance annexé au commandement et le décompte actualisé au 28 septembre 2022 ne font état d'aucun paiement intervenu après la date du 18 mars 2021, que ces décomptes ne font pas davantage état de paiements intervenus après l'acquisition de la prescription biennale et que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les paiements ou la reconnaissance par les emprunteurs de leur dette, intervenus après que la prescription a été acquise, ne fait courir aucun nouveau délai biennal.

23. Concernant la régularité de la procédure de saisie, les débiteurs font valoir :

- qu'ils n'ont jamais reçu le commandement de payer valant saisie ni réceptionné l'assignation à l'audience d'orientation et que la situation leur cause nécessairement un préjudice, de sorte qu'il y a lieu d'annuler les commandements ;

- que le CIFD ne justifie pas d'un titre exécutoire, ce dernier n'ayant pas communiqué la copie exécutoire de l'acte notarié ; que l'objet du financement avec la banque n'est pas valablement repris dans l'offre de prêt litigieux et par l'acte notarié du 20 mai 2011 ;

- que les lettres de déchéance du terme du 18 mars 2021 ne sont pas valables dans la mesure où elles ne leur ont pas été remises, de sorte que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée ;

- que les lettres ont été envoyées durant le contexte difficile lié à la pandémie résultant de la COVID-19 qui a rendu difficile la distribution des courriers recommandés au profit des colis, situation qui leur a nécessairement causé un préjudice dans la mesure où, n'ayant pas reçu les mises en demeure préalables, ils ont été mis dans l'impossibilité d'éviter le prononcé de la déchéance du terme.

24. Ils sollicitent par ailleurs :

- la réduction de l'indemnité d'exigibilité en application de l'article 1231-5 du code civil ;

- des délais de paiement en application de l'article 13413-5 du code civil ;

- l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi.

25. Concernant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, ils font valoir :

- que le délai de 8 jours contractuellement prévu n'est pas raisonnable, de sorte que la clause, qui est contraire aux dispositions de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation, est abusive ;

- que la créance du CIFD s'élève donc à 31 883,24 euros, montant qui sera retenu par la cour d'appel, la clause de déchéance du terme étant neutralisée ;

- que si la cour d'appel devait considérer que les échéances impayées nées postérieurement doivent être intégrées dans le calcul de la créance, dès lors, le calcul devrait uniquement s'opérer sur la période allant du mois de mars 2021 jusqu'au 6 juin 2024, date de l'audience d'orientation ;

- que, par conséquent, la créance recalculée sera soit de 31 883,24 euros, soit tout au plus de 112 702,94 euros maximum arrêtée à la date de l'audience d'orientation ;

- que plus de deux ans se sont écoulée entre le 1er mars 2021, soit depuis chaque mensualité impayée et non régularisée et le 4 avril 2023, de sorte que l'action en recouvrement est prescrite à l'encontre de M. [V] ;

- que s'agissant de Mme [V], le CIFD ne conteste pas que le commandement de payer valant saisie immobilière transmis le 18 mars 2022 à l'autorité étrangère compétente, n'a jamais été signifié à cette dernière, aucune attestation de signification du commandement n'est produite pour justifier de l'accomplissement de la formalité à ce jour, de sorte que l'action en recouvrement est prescrite à l'encontre de Mme [V] ;

- que les commandements de payer aux fins de saisie-vente du 3 mars 2025, dont ils n'ont pas été rendus destinataires, ne sont pas interruptifs de prescription, plus de deux ans s'étant écoulée depuis chaque mensualité impayée et la date du 3 mars 2025.

26. Par un avis adressé le 17 juillet 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations :

- sur le moyen, fondé sur les articles premier de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 et 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, tiré de ce que la copie exécutoire délivrée par le notaire n'a pas à être signée par les parties ;

- sur le moyen, fondé sur les articles L. 313-22 et R. 312-3 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, tiré de ce que le prêteur ne peut appliquer la majoration de trois points du taux des intérêts, nonobstant le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme, lorsqu'il a exigé le remboursement immédiat du capital restant dû.

27. M. et Mme [V] ont déposé des observations le 31 juillet 2026 et le CIFD, le 5 août 2026.

MOTIVATION

28. Selon l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Sur le titre exécutoire :

29. Selon l'article L. 311-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

30. Selon l'article L. 111-3, 4°, du code des procédures civiles d'exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.

31. Aux termes de l'article premier de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, pour permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire, qui rapporte littéralement les termes de l'acte authentique qu'il a dressé. Il la certifie conforme à l'original et la revêt de la formule exécutoire. Selon l'article 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, les copies exécutoires et les copies authentiques sont établies de façon lisible et indélébile sur un papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation. La signature du notaire et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de la copie authentique avec l'original.

32. Il résulte des deux derniers de ces textes que la copie exécutoire n'a pas à être signée par les parties à l'acte.

33. En l'espèce, le CIFD agit sur le fondement d'un acte notarié du 20 mai 2011 (pièce appelante n° 1) aux termes duquel la société Crédit immobilier de France Ile-de-France, aux droits de laquelle se trouve le CIFD, a consenti à M. et Mme [V] un prêt d'un montant de 355 000 euros remboursable au taux de 4,7 % l'an en 300 échéances mensuelles de 2 072,30 euros chacune, payables le 5 de chaque mois (terme échu), l'article XIII des conditions générales précisant que l'emprunteur ou ses héritiers seront tenus solidairement et indivisément entre eux.

34. Le CIFD produit la copie exécutoire qui comporte en dernière page la formule exécutoire, la signature du notaire et l'empreinte du sceau, ainsi que la mention de la conformité de la copie exécutoire avec l'original.

35. Par ailleurs, il n'est pas établi que l'offre de prêt, destinée à financer une « maison + travaux à usage locatif », ne correspondrait pas au projet négocié par les parties, alors que la banque a adressé aux époux [V] une lettre en date du 15 mars 2011 (pièce intimés n° 8-3) les informant que leur demande de prêt avait fait l'objet d'un accord de principe avec l'indication « bien financé : maison + travaux à usage locatif » et que l'offre de prêt, qui est annexée à la copie exécutoire, a été signée et paraphée par les emprunteurs, manifestant ainsi leur accord sur les termes du contrat. En outre, le fait que l'acte notarié mentionne, en page 10, que le financement a pour objet l'acquisition d'une maison ancienne à usage de résidence principale, et non pas, comme cela est indiqué dans l'offre de prêt, « maison + travaux à usage locatif », ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique et, partant, son caractère exécutoire, alors que la copie exécutoire reprend par ailleurs les caractéristiques du prêt mentionnées dans l'offre (montant du prêt, montant des échéances de remboursement et taux du prêt).

36. Il s'ensuit que l'appelante justifie d'un titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article L. 111-3, 4°, précité.

Sur la procédure de saisie immobilière :

37. Selon l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. Selon l'article R. 322-4 du même code, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation.

38. Selon l'article 683 du code de procédure civile, les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger ou en provenance de l'étranger sont régies par les règles prévues par la section V du chapitre III du titre XVII du livre premier de ce code, sous réserve de l'application des règlements européens et des traités internationaux.

39. Selon l'article 3 de la Convention de [Localité 9] du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, l'autorité ou l'officier ministériel compétents selon les lois de l'Etat d'origine adresse à l'Autorité centrale de l'Etat requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, sans qu'il soit besoin de la légalisation des pièces ni d'une autre formalité équivalente.

Selon l'article 5 de la Convention, l'Autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte :

a) soit selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,

b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis.

Selon l'article 6 de la Convention, l'Autorité centrale de l'Etat requis ou toute autorité qu'il aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention. L'attestation relate l'exécution de la demande ; elle indique la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis. Le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché l'exécution.

40. Aux termes de l'article 687-2 du code de procédure civile, la date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, sans préjudice des dispositions de l'article 687-1, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié.

Lorsque l'acte n'a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l'acte, ou lorsque cette date n'est pas connue, celle à laquelle l'une de ces autorités a avisé l'autorité française requérante de l'impossibilité de notifier l'acte.

Lorsqu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte leur a été envoyé.

41. En l'espèce, la banque a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière aux débiteurs, demeurant à [Localité 4] (Grande-Bretagne).

42. La banque produit :

- les actes de transmission du commandement, par acte du 18 novembre 2022, à l'autorité britannique compétente en application de la Convention de [Localité 9] du 15 novembre 1965 (pièce appelante n° 5), l'huissier de justice indiquant avoir transmis les actes par lettres recommandées ;

- les avis de réception, en date des 22 novembre 2022 et 24 novembre 2022, des lettres par l'autorité requise (pièce appelante n° 27) ;

- une lettre en date du 28 août 2025 adressée par courriel à l'autorité requise aux termes de laquelle l'huissier de justice sollicite l'attestation d'accomplissement ou de non-accomplissement des diligences concernant la délivrance du commandement (pièce appelante n° 28).

43. Il résulte de ces éléments que la banque a fait procéder à la notification du commandement conformément aux dispositions de la Convention de [Localité 9] du 15 novembre 1965.

44. Il s'ensuit que la notification est régulière, quand bien même l'acte n'aurait pas pu être remis aux débiteurs par l'autorité requise.

45. La banque n'ayant pas pu obtenir de l'autorité requise, malgré la démarche effectuée auprès de celle-ci, une attestation décrivant l'exécution de la demande de notification du commandement, il sera retenu, conformément à l'article 687-2 précité, que la notification est réputée effectuée le 18 novembre 2022.

46. Par ailleurs, les attestations en date du 31 octobre 2023 établies par l'autorité requise (pièce appelante n° 6 et 10) concernent la délivrance, non pas du commandement, mais de l'assignation à l'audience d'orientation, la date du 16 mars 2023 mentionnée dans les attestations correspondant à celle des actes de transmission de l'assignation à l'autorité requise (pièces intimés n° 3 et 4), et il est indiqué dans ces attestations que les actes ont été délivrés le 4 avril 2023 par voie postale au [Adresse 2], London SW3 6QP, adresse des intimés mentionnée dans leurs conclusions.

47. Il s'ensuit que l'assignation à l'audience d'orientation a également été régulièrement notifiée aux intimés, étant observé que ces derniers étaient représentés devant le premier juge.

48. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des intimés tendant à la caducité du commandement de payer valant saisie et des actes subséquents, à la nullité de ce commandement et des actes subséquents, à la radiation du commandement et à la mainlevée des oppositions effectuées par la banque en application de l'article R. 321-18 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :

49. En application de l'article 7, § 1, de la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

50. Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

51. Selon l'article L. 241-1 du même code, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.

52. La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).

53. La Cour de justice de l'Union européenne a par ailleurs dit pour droit que l'article 3, § 1, et l'article 4 de la directive du 5 avril 1993 doivent être interprétés en ce sens que, s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (CJUE, 26 janvier 2017, Banco primus, C-421/14).

54. Précisant la portée de l'arrêt précité du 26 janvier 2017, la Cour de justice a dit pour droit (CJUE, 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, C-600/21) que :

- L'arrêt du 26 janvier 2017 doit être interprété en ce sens que les critères qu'il dégage pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3, § 1, de la directive du 5 avril 1993, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3, § 1, de la directive,

- L'article 3, § 1, et l'article 4 doivent être interprétés en ce sens qu'un retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance de prêt peut, en principe, au regard de la durée et du montant du prêt, constituer à lui seul une inexécution suffisamment grave du contrat de prêt, au sens de l'arrêt du 26 janvier 2017,

- L'article 3, § 1, et l'article 4 de la directive doivent être interprétés en ce sens que, sous réserve de l'applicabilité de l'article 4, § 2, de cette directive, ils s'opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.

55. La Cour de cassation juge que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié ; 1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié).

56. En l'espèce, il est stipulé aux conditions générales du contrat (XI exigibilité anticipée - défaillance de l'emprunteur - clause pénale) que « le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l'un ou l'autre des cas mentionnés ci-après (...) :

- défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur ».

57. La clause de déchéance, qui ne laisse à l'emprunteur qu'un délai de huit jours pour remédier à sa défaillance, crée un déséquilibre significatif au détriment de ce dernier en ce que la durée du préavis n'apparaît pas raisonnable au regard du montant total du prêt, de celui des échéances de remboursement et de la durée du prêt.

58. Il en résulte que la clause est abusive, ce que le CIFD ne conteste pas, et doit donc être réputée non écrite.



Sur les conséquences du caractère non écrit de la clause de déchéance et le montant de la créance :

59. La clause de déchéance du terme étant réputée non écrite, le CIFD ne peut pas fonder sur celle-ci l'exigibilité anticipée de l'ensemble des sommes dues en exécution du prêt consenti aux emprunteurs. Il en résulte par ailleurs que le moyen pris du défaut de remise des lettres de mise en demeure est inopérant.

60. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2024, n° 24-70.001, publié).

61. Aux termes de l'article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction, antérieure à son abrogation par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

62. Selon la jurisprudence, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédits immobiliers, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

63. La clause de déchéance du terme étant réputée non écrite, il convient d'apprécier la prescription éventuelle de la créance au regard des dates d'échéance successives des mensualités de remboursement.

64. Aux termes des lettres recommandées du 18 mars 2021 (pièce appelante n° 3), la banque a mis en demeure les emprunteurs de payer la somme de 31 883,24 euros au titre des échéances échues impayées à cette date. Cette somme correspond, ainsi que le relèvent les intimés dans leurs conclusions, à 15,38 échéances échues impayées (31 883,24/2 072,30) et la banque fait valoir dans ses conclusions (p. 17), sans être contredite sur ce point, que les échéances impayées sont toutes postérieures au 25 mai 2019.

65. Aux termes de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.







66. En l'occurrence, la banque se prévaut, notamment, d'un commandement aux fins de saisie-vente du 25 mai 2021. Toutefois, la banque ne produit que les actes de transmission à l'autorité compétente britannique (pièce appelante n° 7), sans lesdits commandements, de sorte que la cour d'appel n'est pas mise en mesure de vérifier la teneur de ces actes.

67. Par ailleurs, selon l'article 2248 du code civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

68. La banque fait valoir que le délai de prescription a été interrompu par les règlements spontanés effectués par les emprunteurs, valant reconnaissance de dette.

69. La banque produit à cet égard un décompte (pièce appelante n° 26) faisant état de 18 règlements, effectués entre le 22 mars 2021 et le 3 janvier 2023, qui ont été repris dans le décompte des échéances impayées (pièce appelante n° 30), étant observé que moins de deux ans se sont écoulés entre deux règlements successifs.

70. Conformément aux dispositions de l'article 2240 précité, la prescription a été interrompue, avant qu'elle ne soit acquise, par les versements effectués par les emprunteurs sur cette période, puis, en application de l'article 2244 du code civil, par le commandement de payer valant saisie réputé délivré le 18 novembre 2022, l'assignation à l'audience d'orientation ayant ensuite été délivrée le 4 avril 2023, de sorte que les échéances impayées, échues au 18 mars 2021, ne sont pas prescrites.

71. Le décompte des échéances impayées (pièce appelante n° 30) fait état d'une somme due, au 31 août 2026, de 162 992,21 euros, dont 137 377,70 euros en principal correspondant aux échéances échues impayées et 25 614,51 euros en intérêts calculés au taux contractuel, majoré de trois points, de 7,7 % l'an.

72. La banque n'est pas fondée, faute de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, à solliciter le paiement de l'indemnité contractuelle de 7 % qui, au demeurant, n'est pas comptabilisée dans le décompte des échéances impayées (pièce appelante n° 30).

73. Par ailleurs, selon les articles L. 312-22, devenu L. 313-50, et R. 312-3, devenu R. 313-26, du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, ce dernier peut majorer de trois points le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles.

74. Il est stipulé à l'article XI des conditions générales du contrat, conformément aux dispositions précitées, qu'en cas de défaillance de l'emprunteur et si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, le taux du prêt à compter de la date de la défaillance sera majoré de trois points appliqués au capital restant dû et ce jusqu'à ce que l'emprunteur ait repris le cours normal des échéances.

75. En l'espèce, il est indiqué dans les lettres de mise en demeure du 18 mars 2021 (pièce appelante n° 3), qu'à défaut de paiement de la somme de 31 883,24 euros, la déchéance du terme sera prononcée et le prêt sera intégralement et immédiatement exigible.

76. Le CIFD fait valoir dans ses observations que la clause de déchéance du terme étant réputée non écrite, elle est réputée n'avoir jamais produit d'effet, de sorte que, la déchéance devant être regardée comme irrégulièrement prononcée, le contrat se poursuit comme si l'exigibilité anticipée n'avait jamais été acquise, ni même pu être prononcée. Il poursuit en indiquant que la situation des parties se trouve ainsi nécessairement replacée dans le seul cadre de la défaillance sans exigibilité anticipée qui instaure la clause de majoration, dont la condition d'application se trouve dès lors indépendamment remplie. Il ajoute que l'application de cette majoration ne procure au prêteur aucun avantage tiré de la clause abusive et repose sur une stipulation autonome et licite, distincte de celle réputée non écrite, et laisse le prêteur dans une situation moins favorable que celle qui eût résulté de la déchéance, puisqu'il demeure privé de l'exigibilité du capital. Il précise que le capital restant dû n'est pas réclamé au titre du principal, mais sert seulement de base au calcul de l'intérêt de retard, conformément à la clause.

77. Néanmoins, le CIFD ayant manifesté, dans ses lettres de mise en demeure, sa volonté d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, il ne peut valablement appliquer la majoration de trois points prévue au contrat, peu important que, du fait du caractère abusif de la clause de déchéance, le capital restant dû ne soit pas exigible. Au surplus, le CIFD ne peut réclamer le paiement d'intérêts calculés sur le capital restant dû, dès lors que celui-ci n'est pas exigible.

78. La banque a produit un nouveau décompte (pièce n° 36) faisant état d'une somme due, au 30 juillet 2026, de 130 357,94 euros correspondant aux échéances échues impayées à cette date, après déduction des versements effectués par les intimés.

79. Par ailleurs, les époux [V] restaient redevables, à la date de délivrance, le 18 novembre 2022, du commandement de payer valant saisie, de la somme totale de 40 850,44 euros au titre des échéances échues à cette date selon le décompte produit (pièce appelante n° 36) et il est établi, au vu des pièces versées aux débats, qu'elle n'a pas été intégralement réglée dans le délai de 8 jours prévu à l'article R. 321-1, 4°, du code des procédures civiles d'exécution, seuls deux versements ayant été effectués après sa délivrance, l'un de 1 673 euros le 18 novembre 2022, l'autre de 2 073 euros le 3 janvier 2023.

80. Dès lors, il convient de fixer la créance, en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, à la somme totale, au 30 juillet 2026, de 130 357,94 euros.

81. La banque justifiant d'une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de cette somme, la procédure de saisie immobilière n'apparaît pas disproportionnée.

82. Par ailleurs, il n'est pas contesté, ainsi qu'il ressort de l'acte notarié de vente du 20 mai 2011, que M. et Mme [V] sont propriétaires de l'immeuble, situé [Adresse 6] à [Localité 10] (Val de Marne), qui a été saisi.

83. Il apparaît ainsi que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies.

Sur les délais de paiement :

84. En application des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 510 du code de procédure civile, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

85. Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

86. Au soutien de leur demande, les intimés font valoir qu'ils exercent les professions, respectivement, de développeur investisseur pour Monsieur et de consultante pour Madame et produisent, d'une part, une attestation du comptable de M. [V] en date du 31 août 2023 (pièce intimés n° 24) indiquant que celui-ci a perçu pour l'année 2022-2023 environ 120 000 livres sterling, soit 140 919,50 euros, d'autre part, une attestation de la Banque de France du 29 avril 2024 (pièce intimés n° 36) indiquant que Mme [V], qui est en contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2020, bénéficie d'une rémunération brute théorique annuelle s'élevant à 78 932 euros, les intimés précisant que s'ajoutent les revenus locatifs provenant de l'immeuble saisi, de l'ordre de 5 000 euros, appréhendés par le commissaire de justice instrumentaire de la banque.



87. Toutefois, ces seuls éléments apparaissent insuffisants, en l'absence d'informations plus récentes et complètes sur leurs revenus et leurs charges, à établir que les intimés seraient en mesure de régler leur dette selon l'échéancier proposé, alors par ailleurs qu'ils ne justifient d'aucun règlement postérieurement au 3 janvier 2023.

88. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.

Sur l'orientation de la procédure :

89. Aux termes de l'article R. 322-15, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

90. En l'espèce, si les intimés produisent une évaluation, en date du 20 mars 2024 (pièce intimés n° 38), de la valeur de l'immeuble saisi, comprenant 7 appartements, estimée à 700 000 euros, néanmoins, ce seul élément apparaît insuffisant, en l'absence notamment de mandat de vente, à établir la volonté réelle des intimés de parvenir à la vente amiable du bien saisi dans les délais prévus à l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution.

91. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de vente amiable.

92. La vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie sera par conséquent ordonnée sur la mise à prix fixée au cahier des condition de vente et il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de fixation, en application de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, de la date de l'audience d'adjudication, dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé du présent arrêt, et, à la demande du CIFD, des modalités de visite de l'immeuble.

93. Les formalités de publicités seront accomplies conformément aux dispositions des articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d'exécution, sans préjudice de la possibilité pour le CIFD de solliciter auprès du juge de l'exécution un aménagement de la publicité en application de l'article R. 322-37 du même code.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

94. En application de l'article 696 du code de procédure civile, les intimés, qui succombent pour l'essentiel en appel, seront condamnés aux dépens d'appel et les dépens de première instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir dans le jugement d'adjudication.

95. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter les intimés, tenus aux dépens, de leur demande formée sur le fondement de ce texte et de les condamner à payer au CIFD la somme de 3 000 euros.



PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :



Infirme le jugement rendu le 25 juillet 2024 en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déboute M. et Mme [V] de leurs demandes tendant à la caducité du commandement de payer valant saisie et des actes subséquents, à la nullité de ce commandement et des actes subséquents, à la radiation du commandement et à la mainlevée des oppositions effectuées par la société Crédit immobilier de France développement en application de l'article R. 321-18 du code des procédures civiles d'exécution ;



Mentionne le montant de la créance de la société Crédit immobilier de France développement à la somme totale, au 30 juillet 2026, de 130 357,94 euros ;



Déboute M. et Mme [V] de leur demande de délais de paiement ;



Déboute M. et Mme [V] de leur demande d'autorisation de vendre amiablement le bien saisi ;



Ordonne la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 novembre 2022 sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;

Renvoie la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de fixation, conformément aux dispositions de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, de la date de l'audience d'adjudication, dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé du présent arrêt, et, à la demande de la société Crédit immobilier de France développement, des modalités de visite de l'immeuble ;

Dit que les formalités de publicités seront accomplies conformément aux dispositions des articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d'exécution, sans préjudice de la possibilité pour la société Crédit immobilier de France développement de solliciter auprès du juge de l'exécution un aménagement de la publicité en application de l'article R. 322-37 du même code ;



Condamne M. et Mme [V] aux dépens d'appel ;



Dit que les dépens de première instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe ;



Déboute M. et Mme [V] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. et Mme [V] à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



 Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R313-26, code civil 1188, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 688, code des procedures civiles d'execution R322-37, code de procedure civile 687-2, code des procedures civiles d'execution L111-3, code civil L241-1, code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-4, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution L311, code des procedures civiles d'execution L311-2, code de la consommation L132-1, code des procedures civiles d'execution R321-15, code civil 13413-5, code des procedures civiles d'execution R321-18, code de la consommation L313-50, code de la consommation L312-22, code de la consommation L137-2, code civil 1192, code des procedures civiles d'execution R311-10, code civil 2244, code civil 1189, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-18, code de la consommation L212-1, code des procedures civiles d'execution 321-18, code de procedure civile 683, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution R321-1, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-36, code des procedures civiles d'execution R322-29, code de la consommation L313-22, code de procedure civile 684, code civil 1191, code des procedures civiles d'execution L311-1, code civil 2248, code de la consommation R312-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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