Tribunal judiciaire de Béthune, Ventes, 10 septembre 2026, n° 25/00030
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 2 décembre 2013, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a consenti à M. [M] [S] et Mme [O] [J] épouse [S], un prêt immobilier d’un montant de 83 464,00 euros remboursable en 25 ans avec application d’un taux d’intérêt conventionnel de 3,92 % l’an. En garantie du remboursement de ce prêt, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a bénéficié d’une inscription de privilège de préteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publié au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] le 1er juillet 2014 Volume 2014 V n° 1295. Cette inscription a grevé un immeuble à usage d’habitation sis à [Localité 4] [Adresse 3] cadastré section AI n° [Cadastre 1] pour 62 ca. A compter d’avril 2024, les mensualités du prêt ont cessé d’être réglées. Les courriers de mise en demeure étant restés sans suite notamment celle du 13 mars 2025, la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 15 avril 2025. Par acte du 28 août 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a fait signifier à M. [M] [S] et Mme [O] [J] épouse [S], un commandement de payer la somme totale de 69 436,66 euros en principal, intérêts et accessoires au titre du prêt immobilier, valant saisie immobilière de l’immeuble susvisé. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 15 octobre 2025, volume 2025S n°33. Par acte du 19 décembre 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a fait assigner M. [M] [S] et Mme [O] [J] épouse [S] devant le juge de l’exécution notamment afin de demander la vente forcée de l’immeuble. Le 22 décembre 2025, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente, accompagné d’une copie de l’assignation délivrée aux débiteurs, ainsi que d’un état hypothécaire certifié. M. [M] [S] et Mme [O] [J] épouse [S] n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026, a fait l’objet d’un renvoi puis a été mis en délibéré au 11 juin 2026. L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats et a été renvoyée à l’audience du 25 juin 2026 pour inviter les parties à actualiser le montant de la créance en prenant en considération l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Aux termes de ses dernières conclusions, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France demande au juge de l’exécution de : A titre principal, - dire que les conditions préalables à la saisie-immobilière sont réunies, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - déterminer les modalités de poursuite de la procédure, - fixer la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à la somme de 71 029,16 euros en principal, intérêts, indemnités et frais, outre les intérêts à échoir à compter du 02.04.2026, - fixer le montant de la mise à prix à 4 000,00 euros (QUATRE MILLE EUROS), - fixer la date de l’audience d’adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision, - fixer les modalités de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL ACTE & OSE, titulaire d’un office de Commissaires de Justice Associés à la résidence de [Adresse 4], ou de tel autre Commissaire de Justice qu’il plaira à Madame le Juge de l’Exécution de désigner lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la [Localité 5] Publique, - dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. Sur la fixation de la créance, il soutient avoir adressé une mise en demeure par courrier recommandé qui prévoyait un délai de 30 jours pour régulariser la situation consécutive à l’apparition des impayés et affirme donc que la clause de déchéance du terme ne peut être considérée comme abusive. Par ailleurs, il souligne que les impayés ont débuté en avril 2024 et que les époux ont eu un temps assez important pour régulariser la situation. En outre, il fait valoir, sur le fondement des articles 1134 du code civil et des articles L. 313-22 et L. 212-2 du code de la consommation, que le caractère éventuellement abusif d’une clause doit être apprécié in concreto et qu’au regard des éléments précédemment évoqués, aucun déséquilibre significatif entre les parties ne peut être relevé. En outre, il affirme que d’autres mécanismes favorables aux consommateurs étaient prévus dans le contrat comme : la modulation des échéances, la pause de mensualité, les doubles mensualités permettant aux emprunteurs de surmonter d’éventuelles difficultés personnelles en adaptant les remboursements avant reprise normale du paiement des échéances, le bénéfice d’options temporaires court terme et temporaire projet. Ainsi, il affirme que l’ensemble de ces dispositifs a contribué à la garantie de l’équilibre contractuel. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. I. Sur le respect des conditions de la saisie En vertu des articles R. 322-15, L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie d’office que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur un droit réel afférent à un immeuble qui peut faire l’objet d’une cession. A. Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l'appliquait pas, sauf si le consommateur s'y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08). Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n°21-16.044 et 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904). La Cour de cassation a précisé que pour mentionner la créance du poursuivant dans le jugement d’orientation, le juge de l’exécution prend en considération, si un décompte actualisé est produit, et dans la limite des demandes des parties, le cas échéant jusqu’au jour où il statue, les échéances impayées devenues exigibles par l’écoulement du temps en application du contrat de prêt notarié, et portées par cet acte valant titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Ces échéances devenues exigibles, en application du contrat de prêt et de son tableau d’amortissement, sont, en premier lieu, les mensualités impayées échues avant le prononcé de la déchéance du terme visées en tant que telles par le décompte du commandement de payer valant saisie, en deuxième lieu, les mensualités dont le terme est parvenu à échéance entre la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée et la date de la mesure d’exécution pratiquée, et en troisième lieu, les mensualités impayées échues postérieurement au commandement jusqu’à la date du jugement d’orientation. (2e Civ., 21 mai 2026, demande d’avis n°25-70.025, publié) En l’espèce, la clause contractuelle en exécution de laquelle la banque a prononcé la déchéance du terme est celle rédigée en page 7 des conditions générales de l’offre de prêt : « DECHEANCE DU TERME EXIGIBILITE DU PRESENT PRET En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il ne soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : - en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement. ». Cette clause qui autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la durée de 15 jours étant considérée comme une durée non raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs, ainsi exposés à une aggravation soudaine de leurs conditions de remboursement. Les mécanismes favorables aux consommateurs (la modulation des échéances, la pause des mensualités et la double mensualité) sont des mécanismes qui ne peuvent être actionnés qu’avant l’existence d’impayés. Or, en cas d’impayé, aucun mécanisme ne permet de rétablir l’équilibre entaché par la clause de déchéance du terme. En effet, comme il a été évoqué ci-dessus, cette clause expose l’emprunteur à une aggravation soudaine de ses conditions de remboursement en cas d’impayés, et crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, sans que les mécanismes favorables à l’emprunteur évoqués ne puissent rétablir l’équilibre. Par ailleurs, les conditions effectives de mise en œuvre de cette clause importent peu, de sorte que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ne peut utilement tirer argument de ce qu’elle n’a prononcé la déchéance du terme deux ans après les premières difficultés de paiement et que la mise en demeure prévoyait un délai de 30 jours. Toutes les actions postérieures effectuées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ne pouvaient régulariser le vice originel de la clause, la déchéance du terme ne pouvant reposer sur une telle clause. Il convient donc de constater que la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ne peut donc plus opposer à M. [M] [S] et Mme [O] [J] épouse [S] la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause. En revanche, si le prêteur a délivré à l’emprunteur un commandement de payer les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, alors que la clause qui prévoit la déchéance du terme est abusive, le commandement demeure valable à concurrence du montant de ces mensualités. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France bénéficie donc d’une créance au titre des mensualités échues et impayées des prêts jusqu’au jour de l’audience ainsi que des intérêts et accessoires, qui s’établit comme suit : - échéances impayées au jour de l’audience : 10 922 euros - intérêts échus et non payés au jour de la déchéance du terme : 824,58 euros B. Sur le montant de la créance L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’espèce, il relève des développements ci-dessus, qu’il convient de retenir le montant sollicité par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, créancier poursuivant, à hauteur de, outre les frais de la procédure immobilière, 11 746,58 euros (soit 10 922 euros au titre des échéances impayées et 824,58 euros au titre des intérêts échus et non payés) au jour de l’audience, outre les intérêts contractuels. II. Sur l’orientation de la procédure L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution doit s’assurer que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. En l’espèce, M. [M] [S] et Mme [O] [J] épouse [S] n’ont pas constitué avocat et le juge n’a été informé d’aucune vente amiable de l’immeuble. Aucune demande n’a été formée en ce sens. La vente forcée sera donc ordonnée. III. Sur les frais de poursuite Aux termes de l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères. Il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Aux termes de l’article R 322-59 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication mentionne notamment le montant des frais taxés. Compte tenu de la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l’adjudication. Sur les dépens Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et en suivront leur sort.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement d’orientation public par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputé contradictoire, CONSTATE que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ; CONSTATE le caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat de prêt du 2 décembre 2013 stipulant que : « DECHEANCE DU TERME EXIGIBILITE DU PRESENT PRET En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il ne soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : - en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement. ». DIT que cette clause est réputée non écrite ; FIXE le montant de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France aux sommes suivantes, outre les frais de la procédure immobilière à 11 746,58 euros (soit 10 922 euros au titre des échéances impayées, 824,58 euros au titre des intérêts échus et non payés) au jour de l’audience, outre les intérêts contractuels. ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi en vertu des articles R. 322-15 et R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution ; FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l'audience de vente du 10 décembre 2026 à 11h00 qui se déroulera au tribunal judiciaire de Béthune, [Adresse 5] ; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience d’adjudication ; DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; ORDONNE à M. [M] [S] et Mme [O] [J] épouse [S] de laisser visiter leur immeuble par les éventuels acquéreurs ; DIT que tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux dans les 15 jours précédant la vente, en accord avec les débiteurs, ou à défaut, à charge pour l’huissier d'aviser les débiteurs des dates retenues par lettre recommandée avec accusé de réception 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d'en réduire le nombre ; DIT que, pour la visite, le commissaire de justice pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l'exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution en cas de refus de l'occupant ; DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ; DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6] dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ; DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00024 DOSSIER : N° RG 25/00030 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I3YN AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE / [M], [B] [S], [O], [N] [J] épouse [S] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION DU 10 SEPTEMBRE 2026 LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia et en présence lors des débats de [K] [D], Auditrice de justice, et de [V] [Z], Greffier stagiaire A rendu la décision suivante dans l’instance: ENTRE : DEMANDERESSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE Créancier Poursuivant ET : DEFENDEURS Monsieur [M], [B] [S] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (NORD), demeurant [Adresse 2] non comparant Madame [O], [N] [J] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] (NORD), demeurant [Adresse 2] non comparante Débiteurs Saisis A l’appel de la cause, Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l'audience du 25 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition ce jour. Après en avoir délibéré conformément à la loi. EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 2 décembre 2013, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a consenti à M. [M] [S] et Mme [O] [J] épouse [S], un prêt immobilier d’un montant de 83 464,00 euros remboursable en 25 ans avec application d’un taux d’intérêt conventionnel de 3,92 % l’an. En garantie du remboursement de ce prêt, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a bénéficié d’une inscription de privilège de préteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publié au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] le 1er juillet 2014 Volume 2014 V n° 1295. Cette inscription a grevé un immeuble à usage d’habitation sis à [Localité 4] [Adresse 3] cadastré section AI n° [Cadastre 1] pour 62 ca. A compter d’avril 2024, les mensualités du prêt ont cessé d’être réglées. Les courriers de mise en demeure étant restés sans suite notamment celle du 13 mars 2025, la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 15 avril 2025. Par acte du 28 août 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a fait signifier à M. [M] [S] et Mme [O] [J] épouse [S], un commandement de payer la somme totale de 69 436,66 euros en principal, intérêts et accessoires au titre du prêt immobilier, valant saisie immobilière de l’immeuble susvisé. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 15 octobre 2025, volume 2025S n°33. Par acte du 19 décembre 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a fait assigner M. [M] [S] et Mme [O] [J] épouse [S] devant le juge de l’exécution notamment afin de demander la vente forcée de l’immeuble. Le 22 décembre 2025, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente, accompagné d’une copie de l’assignation délivrée aux débiteurs, ainsi que d’un état hypothécaire certifié. M. [M] [S] et Mme [O] [J] épouse [S] n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026, a fait l’objet d’un renvoi puis a été mis en délibéré au 11 juin 2026. L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats et a été renvoyée à l’audience du 25 juin 2026 pour inviter les parties à actualiser le montant de la créance en prenant en considération l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Aux termes de ses dernières conclusions, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France demande au juge de l’exécution de : A titre principal, - dire que les conditions préalables à la saisie-immobilière sont réunies, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - déterminer les modalités de poursuite de la procédure, - fixer la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à la somme de 71 029,16 euros en principal, intérêts, indemnités et frais, outre les intérêts à échoir à compter du 02.04.2026, - fixer le montant de la mise à prix à 4 000,00 euros (QUATRE MILLE EUROS), - fixer la date de l’audience d’adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision, - fixer les modalités de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL ACTE & OSE, titulaire d’un office de Commissaires de Justice Associés à la résidence de [Adresse 4], ou de tel autre Commissaire de Justice qu’il plaira à Madame le Juge de l’Exécution de désigner lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la [Localité 5] Publique, - dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. Sur la fixation de la créance, il soutient avoir adressé une mise en demeure par courrier recommandé qui prévoyait un délai de 30 jours pour régulariser la situation consécutive à l’apparition des impayés et affirme donc que la clause de déchéance du terme ne peut être considérée comme abusive. Par ailleurs, il souligne que les impayés ont débuté en avril 2024 et que les époux ont eu un temps assez important pour régulariser la situation. En outre, il fait valoir, sur le fondement des articles 1134 du code civil et des articles L. 313-22 et L. 212-2 du code de la consommation, que le caractère éventuellement abusif d’une clause doit être apprécié in concreto et qu’au regard des éléments précédemment évoqués, aucun déséquilibre significatif entre les parties ne peut être relevé. En outre, il affirme que d’autres mécanismes favorables aux consommateurs étaient prévus dans le contrat comme : la modulation des échéances, la pause de mensualité, les doubles mensualités permettant aux emprunteurs de surmonter d’éventuelles difficultés personnelles en adaptant les remboursements avant reprise normale du paiement des échéances, le bénéfice d’options temporaires court terme et temporaire projet. Ainsi, il affirme que l’ensemble de ces dispositifs a contribué à la garantie de l’équilibre contractuel. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. I. Sur le respect des conditions de la saisie En vertu des articles R. 322-15, L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie d’office que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur un droit réel afférent à un immeuble qui peut faire l’objet d’une cession. A. Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l'appliquait pas, sauf si le consommateur s'y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08). Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n°21-16.044 et 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904). La Cour de cassation a précisé que pour mentionner la créance du poursuivant dans le jugement d’orientation, le juge de l’exécution prend en considération, si un décompte actualisé est produit, et dans la limite des demandes des parties, le cas échéant jusqu’au jour où il statue, les échéances impayées devenues exigibles par l’écoulement du temps en application du contrat de prêt notarié, et portées par cet acte valant titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Ces échéances devenues exigibles, en application du contrat de prêt et de son tableau d’amortissement, sont, en premier lieu, les mensualités impayées échues avant le prononcé de la déchéance du terme visées en tant que telles par le décompte du commandement de payer valant saisie, en deuxième lieu, les mensualités dont le terme est parvenu à échéance entre la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée et la date de la mesure d’exécution pratiquée, et en troisième lieu, les mensualités impayées échues postérieurement au commandement jusqu’à la date du jugement d’orientation. (2e Civ., 21 mai 2026, demande d’avis n°25-70.025, publié) En l’espèce, la clause contractuelle en exécution de laquelle la banque a prononcé la déchéance du terme est celle rédigée en page 7 des conditions générales de l’offre de prêt : « DECHEANCE DU TERME EXIGIBILITE DU PRESENT PRET En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il ne soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : - en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement. ». Cette clause qui autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la durée de 15 jours étant considérée comme une durée non raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs, ainsi exposés à une aggravation soudaine de leurs conditions de remboursement. Les mécanismes favorables aux consommateurs (la modulation des échéances, la pause des mensualités et la double mensualité) sont des mécanismes qui ne peuvent être actionnés qu’avant l’existence d’impayés. Or, en cas d’impayé, aucun mécanisme ne permet de rétablir l’équilibre entaché par la clause de déchéance du terme. En effet, comme il a été évoqué ci-dessus, cette clause expose l’emprunteur à une aggravation soudaine de ses conditions de remboursement en cas d’impayés, et crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, sans que les mécanismes favorables à l’emprunteur évoqués ne puissent rétablir l’équilibre. Par ailleurs, les conditions effectives de mise en œuvre de cette clause importent peu, de sorte que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ne peut utilement tirer argument de ce qu’elle n’a prononcé la déchéance du terme deux ans après les premières difficultés de paiement et que la mise en demeure prévoyait un délai de 30 jours. Toutes les actions postérieures effectuées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ne pouvaient régulariser le vice originel de la clause, la déchéance du terme ne pouvant reposer sur une telle clause. Il convient donc de constater que la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ne peut donc plus opposer à M. [M] [S] et Mme [O] [J] épouse [S] la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause. En revanche, si le prêteur a délivré à l’emprunteur un commandement de payer les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, alors que la clause qui prévoit la déchéance du terme est abusive, le commandement demeure valable à concurrence du montant de ces mensualités. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France bénéficie donc d’une créance au titre des mensualités échues et impayées des prêts jusqu’au jour de l’audience ainsi que des intérêts et accessoires, qui s’établit comme suit : - échéances impayées au jour de l’audience : 10 922 euros - intérêts échus et non payés au jour de la déchéance du terme : 824,58 euros B. Sur le montant de la créance L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’espèce, il relève des développements ci-dessus, qu’il convient de retenir le montant sollicité par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, créancier poursuivant, à hauteur de, outre les frais de la procédure immobilière, 11 746,58 euros (soit 10 922 euros au titre des échéances impayées et 824,58 euros au titre des intérêts échus et non payés) au jour de l’audience, outre les intérêts contractuels. II. Sur l’orientation de la procédure L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution doit s’assurer que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. En l’espèce, M. [M] [S] et Mme [O] [J] épouse [S] n’ont pas constitué avocat et le juge n’a été informé d’aucune vente amiable de l’immeuble. Aucune demande n’a été formée en ce sens. La vente forcée sera donc ordonnée. III. Sur les frais de poursuite Aux termes de l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères. Il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Aux termes de l’article R 322-59 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication mentionne notamment le montant des frais taxés. Compte tenu de la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l’adjudication. Sur les dépens Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et en suivront leur sort. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement d’orientation public par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputé contradictoire, CONSTATE que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ; CONSTATE le caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat de prêt du 2 décembre 2013 stipulant que : « DECHEANCE DU TERME EXIGIBILITE DU PRESENT PRET En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il ne soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : - en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement. ». DIT que cette clause est réputée non écrite ; FIXE le montant de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France aux sommes suivantes, outre les frais de la procédure immobilière à 11 746,58 euros (soit 10 922 euros au titre des échéances impayées, 824,58 euros au titre des intérêts échus et non payés) au jour de l’audience, outre les intérêts contractuels. ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi en vertu des articles R. 322-15 et R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution ; FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l'audience de vente du 10 décembre 2026 à 11h00 qui se déroulera au tribunal judiciaire de Béthune, [Adresse 5] ; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience d’adjudication ; DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; ORDONNE à M. [M] [S] et Mme [O] [J] épouse [S] de laisser visiter leur immeuble par les éventuels acquéreurs ; DIT que tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux dans les 15 jours précédant la vente, en accord avec les débiteurs, ou à défaut, à charge pour l’huissier d'aviser les débiteurs des dates retenues par lettre recommandée avec accusé de réception 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d'en réduire le nombre ; DIT que, pour la visite, le commissaire de justice pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l'exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution en cas de refus de l'occupant ; DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ; DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6] dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ; DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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