Tribunal judiciaire de Béthune, Ventes, 9 juillet 2026, n° 26/00008
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 27 janvier 2026, la SA Banque CIC Nord Ouest a fait signifier à M. [F] [H] et Mme [Q] [Y], un commandement de payer la somme totale de 165 480,95 euros, en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 14 avril 2023 contenant un prêt consenti par la SA Banque CIC Nord Ouest à M. [F] [H] et Mme [Q] [Y] d’un montant de 151 000 euros. Ce commandement valait saisie immobilière d’un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 4], cadastré section BC n°[Cadastre 1], d’une contenance de 01 a 11 ca. Le commandement valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 10 mars 2026 au volume 2026 S n°3. Par acte du 24 avril 2026, la SA Banque CIC Nord Ouest a fait assigner M. [F] [H] et Mme [Q] [Y] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience d’orientation du 28 mai 2026, notamment afin de solliciter une vente amiable ou une vente forcée. Le 28 avril 2026, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente, accompagné d’une copie de l’assignation délivrée aux débiteurs, ainsi que d’un état hypothécaire certifié. Aux termes de leurs dernières écritures, la SA Banque CIC Nord Ouest demande au juge de l’exécution de : - constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables, - mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, à savoir : - 165 480,95 euros à la date du commandement sous réserves des intérêts au taux légal du 14 novembre 2025 jusqu’à parfait achèvement, - déterminer, conformément à l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, les modalités de poursuite de la procédure, - statuer ce que de droit en cas de contestation. Dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable : - s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; - fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; - dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente ; - dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, sur simple demande, des démarches accomplies à cette fin conformément à l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution ; - rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution ; - taxer les frais de poursuite à la charge de l’acquéreur, contenant les émoluments des avocats de la cause, à la demande du créancier poursuivant ; - fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; - dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente. Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée : - en fixer la date conformément à l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution ; - désigner la SELARL KALIACT 62, commissaires de justice associés à [Localité 3], qui a établi le procès-verbal de descriptions des biens, ou tel autre commissaire qu’il plaira à Madame le juge de l’exécution de désigner, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin et, d’un serrurier et de la force publique ; - dire que ledit commissaire de justice pourra se faire assister, lors de l’une des visites, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ; - autoriser le cas échéant un aménagement judiciaire de la publicité par internet ou tout autre support et dire que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente ; - valider les différents diagnostiques immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente ; - ordonner, dans le jugement d’adjudication, l’expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l’adjudicataire définitif dès l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix. - condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. M. [F] [H] et Mme [Q] [Y] n’ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. I. Sur le respect des conditions de la saisie En vertu des articles R. 322-15, L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie d’office que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur un droit réel afférent à un immeuble qui peut faire l’objet d’une cession. Le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire, qui est un contrat notarié de vente d’immeuble assorti d’un prêt consenti à M. [F] [H] et Mme [Q] [Y] en date du 14 avril 2023. Le créancier poursuivant justifie ainsi disposer d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à tout le moins les échéances impayées des prêts immobiliers. Le bien saisi est de nature immobilière et sa saisissabilité n’est pas contestée. Au vu de ces éléments, il doit être considéré que la partie demanderesse réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière. II. Sur le montant de la créance L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’espèce, la SA Banque CIC Nord Ouest verse aux débats des courriers adressés aux débiteurs prononçant la déchéance du terme du contrat et permettant de rendre exigible le capital restant. Néanmoins, dans la copie exécutoire du contrat notarié produit, la clause de déchéance du terme est illisible. Ainsi, il n’est pas justifié que ce contrat contient une clause de déchéance du terme qui a été valablement prononcée. Il demeure que la banque produit un décompte en date du 21 août 2025 dans lequel il est indiqué des échéances en retard, se décomposant en capital, intérêts et assurance, d’un montant de 5 647,23 euros. Ainsi, seule cette créance est liquide et exigible. Il convient de mentionner la créance à ce montant. III. Sur l’orientation de la procédure L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution doit s’assurer que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. En, l’espèce, M. [F] [H] et Mme [Q] [Y] n’ont pas comparu et le juge n’a été informé d’aucune vente amiable de l’immeuble. Aucune demande n’a été formée en ce sens. La vente forcée sera donc ordonnée. IV. Sur les frais de poursuite Aux termes de l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères. Il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Aux termes de l’article R 322-59 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication mentionne notamment le montant des frais taxés. Compte tenu de la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l’adjudication. Sur les dépens Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et en suivront leur sort.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort : CONSTATE que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ; DIT que la créance du créancier poursuivant s'élève à 5 647,23 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du présent jugement ; ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ; FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l'audience de vente du jeudi 8 octobre 2026 à 11h00 qui se déroulera au tribunal judiciaire de Béthune, [Adresse 5] ; DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que la SELARL KALIACT 62, commissaires de justice associés à [Localité 3] (62), ou tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux dans les 15 jours précédant la vente, en accord avec les débiteurs, ou à défaut, à charge pour l’huissier d'aviser les débiteurs des dates retenues par lettre recommandée avec accusé de réception 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d'en réduire le nombre ; DIT que, pour la visite, le commissaire de justice pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l'exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution ; DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes selon les modalités précitées ; RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution en cas de refus de l'occupant ; DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ; DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. LA GREFFIERE, LA JUGE DE L’EXECUTION,
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00021 DOSSIER : N° RG 26/00008 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-JAAX AFFAIRE : S.A. BANQUE CIC NORD OUEST / [F] [H], [Q] [Y] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION DU 09 JUILLET 2026 LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia A rendu la décision suivante dans l’instance: ENTRE : DEMANDERESSE S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Pauline DELATTRE, avocat au barreau de BETHUNE, Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER Créancier Poursuivant ET : DEFENDEURS Monsieur [F] [H] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (NORD), demeurant [Adresse 2] non comparant Madame [Q] [Y] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (NORD), demeurant [Adresse 3] non comparante Débiteurs Saisis A l’appel de la cause, Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l'audience du 28 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition ce jour. Après en avoir délibéré conformément à la loi. EXPOSE DU LITIGE Le 27 janvier 2026, la SA Banque CIC Nord Ouest a fait signifier à M. [F] [H] et Mme [Q] [Y], un commandement de payer la somme totale de 165 480,95 euros, en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 14 avril 2023 contenant un prêt consenti par la SA Banque CIC Nord Ouest à M. [F] [H] et Mme [Q] [Y] d’un montant de 151 000 euros. Ce commandement valait saisie immobilière d’un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 4], cadastré section BC n°[Cadastre 1], d’une contenance de 01 a 11 ca. Le commandement valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 10 mars 2026 au volume 2026 S n°3. Par acte du 24 avril 2026, la SA Banque CIC Nord Ouest a fait assigner M. [F] [H] et Mme [Q] [Y] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience d’orientation du 28 mai 2026, notamment afin de solliciter une vente amiable ou une vente forcée. Le 28 avril 2026, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente, accompagné d’une copie de l’assignation délivrée aux débiteurs, ainsi que d’un état hypothécaire certifié. Aux termes de leurs dernières écritures, la SA Banque CIC Nord Ouest demande au juge de l’exécution de : - constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables, - mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, à savoir : - 165 480,95 euros à la date du commandement sous réserves des intérêts au taux légal du 14 novembre 2025 jusqu’à parfait achèvement, - déterminer, conformément à l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, les modalités de poursuite de la procédure, - statuer ce que de droit en cas de contestation. Dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable : - s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; - fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; - dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente ; - dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, sur simple demande, des démarches accomplies à cette fin conformément à l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution ; - rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution ; - taxer les frais de poursuite à la charge de l’acquéreur, contenant les émoluments des avocats de la cause, à la demande du créancier poursuivant ; - fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; - dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente. Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée : - en fixer la date conformément à l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution ; - désigner la SELARL KALIACT 62, commissaires de justice associés à [Localité 3], qui a établi le procès-verbal de descriptions des biens, ou tel autre commissaire qu’il plaira à Madame le juge de l’exécution de désigner, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin et, d’un serrurier et de la force publique ; - dire que ledit commissaire de justice pourra se faire assister, lors de l’une des visites, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ; - autoriser le cas échéant un aménagement judiciaire de la publicité par internet ou tout autre support et dire que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente ; - valider les différents diagnostiques immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente ; - ordonner, dans le jugement d’adjudication, l’expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l’adjudicataire définitif dès l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix. - condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. M. [F] [H] et Mme [Q] [Y] n’ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. I. Sur le respect des conditions de la saisie En vertu des articles R. 322-15, L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie d’office que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur un droit réel afférent à un immeuble qui peut faire l’objet d’une cession. Le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire, qui est un contrat notarié de vente d’immeuble assorti d’un prêt consenti à M. [F] [H] et Mme [Q] [Y] en date du 14 avril 2023. Le créancier poursuivant justifie ainsi disposer d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à tout le moins les échéances impayées des prêts immobiliers. Le bien saisi est de nature immobilière et sa saisissabilité n’est pas contestée. Au vu de ces éléments, il doit être considéré que la partie demanderesse réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière. II. Sur le montant de la créance L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’espèce, la SA Banque CIC Nord Ouest verse aux débats des courriers adressés aux débiteurs prononçant la déchéance du terme du contrat et permettant de rendre exigible le capital restant. Néanmoins, dans la copie exécutoire du contrat notarié produit, la clause de déchéance du terme est illisible. Ainsi, il n’est pas justifié que ce contrat contient une clause de déchéance du terme qui a été valablement prononcée. Il demeure que la banque produit un décompte en date du 21 août 2025 dans lequel il est indiqué des échéances en retard, se décomposant en capital, intérêts et assurance, d’un montant de 5 647,23 euros. Ainsi, seule cette créance est liquide et exigible. Il convient de mentionner la créance à ce montant. III. Sur l’orientation de la procédure L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution doit s’assurer que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. En, l’espèce, M. [F] [H] et Mme [Q] [Y] n’ont pas comparu et le juge n’a été informé d’aucune vente amiable de l’immeuble. Aucune demande n’a été formée en ce sens. La vente forcée sera donc ordonnée. IV. Sur les frais de poursuite Aux termes de l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères. Il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Aux termes de l’article R 322-59 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication mentionne notamment le montant des frais taxés. Compte tenu de la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l’adjudication. Sur les dépens Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et en suivront leur sort. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort : CONSTATE que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ; DIT que la créance du créancier poursuivant s'élève à 5 647,23 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du présent jugement ; ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ; FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l'audience de vente du jeudi 8 octobre 2026 à 11h00 qui se déroulera au tribunal judiciaire de Béthune, [Adresse 5] ; DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que la SELARL KALIACT 62, commissaires de justice associés à [Localité 3] (62), ou tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux dans les 15 jours précédant la vente, en accord avec les débiteurs, ou à défaut, à charge pour l’huissier d'aviser les débiteurs des dates retenues par lettre recommandée avec accusé de réception 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d'en réduire le nombre ; DIT que, pour la visite, le commissaire de justice pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l'exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution ; DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes selon les modalités précitées ; RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution en cas de refus de l'occupant ; DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ; DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. LA GREFFIERE, LA JUGE DE L’EXECUTION,
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:40:28.686Z.