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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, Saisies immobilières, 30 juin 2026, n° 26/00014

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du Mans le 25 mars 2025, signifié le 29 avril 2025 selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile et définitif selon certificat de non appel en date du 10 juin 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE a, selon acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, fait délivrer à M. [S] [T] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien visé dans l’acte, publié au Service de la Publicité Foncière de Sarthe, le 12 Janvier 2026, volume S numéro 1, ce, pour avoir paiement sous huitaine à compter de la délivrance dudit commandement de la somme totale de 120 528,89 euros en principal, intérêts et accessoires.

Un procès-verbal de description du bien saisi a été réalisé par Commissaire de justice le 3 février 2026.

Par acte du 2 mars 2026, signifié selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 1] ET DU MAINE a fait assigner M. [S] [T] devant le Juge de l’exécution du Mans à l’audience d’orientation du 7 avril 2026 aux fins de, après avoir entendu les parties présentes ou représentées :

 constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution,

 constater que la saisie pratiquée respecte aussi les dispositions des articles L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,

 statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,

 mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, actualisé au jour de l’audience d’orientation,

 déterminer les modalités de poursuite de la procédure et notamment: 

1/ dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :

- voir fixer la date, conformément à l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution,

- désigner la SCP SOLITI, Commissaires de Justice associés à LE MANS, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer la visite des biens saisis, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique,

- dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister lors de la visite, de l'expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation, afin que ce dernier puisse les réactualiser,

- dire que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de Justice pour assurer les visites, devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis autres que les propriétaires,

- ordonner l'emploi des frais et émoluments en frais privilégiés de vente,

2/ dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée :

- s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,

- fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente,

RG n°26/00014

- dire que le prix de vente, en vue de sa distribution, sera consigné entre les mains de la CARPA [Localité 3], désignée comme séquestre,

- taxer les frais préalables de poursuite de l’avocat poursuivant,

- dire que les émoluments seront partagés par moitié entre l'Officier ministériel recevant l'acte de vente et l'avocat ayant procédé à la rédaction et au dépôt du cahier des conditions de vente, en application de l'article 37-b du décret n°60-323 du 2 avril 1960 relatif au tarif de la postulation,

- fixer la date d'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,

 Précisant que la mise à prix des biens saisis sera indiquée dans le cahier des conditions de vente et est fixée à la somme de 50 000 € euros.

***

Le 3 mars 2026, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE a déposé au greffe du tribunal le cahier des conditions de vente, une copie de l'assignation délivrée au débiteur saisi ainsi qu'un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie.

A l’audience d’orientation du 7 avril 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du 5 mai 2026 en l’absence de comparution du défendeur, afin qu’un rappel d’avoir à comparaître lui soit adressé par lettre simple du greffe. Avis en a été donné au débiteur saisi, par lettre du greffe.

A l’audience de renvoi du 5 mai 2026, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 1] ET DU MAINE, régulièrement représentée par son Conseil, sollicite l'orientation en vente forcée.

Bien que régulièrement assigné et avisé de la date de renvoi, M. [S] [T], partie saisie, n’est ni présent ni représenté.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur la régularité formelle de la procédure de saisie immobilière

En application de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions prescrites par les articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En l'espèce, la partie saisie a été assignée dans le délai de deux mois à compter de la publication du commandement de payer valant saisie, conformément à l'article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution et le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l'état hypothécaire a été réalisé dans le délai de cinq jours suivant l'assignation, prévu par l'article R 322-10 du même code.

L'état hypothécaire versé aux débats n'a révélé aucun autre créancier inscrit.

La procédure est donc régulière.

II/ Sur le titre exécutoire 

Il ressort des pièces produites que les conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont satisfaites puisque la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE est bien titulaire d'un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du Mans le 25 mars 2025, condamnant sous le bénéfice de l’exécution provisoire M. [S] [T] à lui payer :

- Au titre du prêt Tout Habitat FACILIMMO - n°10000170528
- Principal ................................................................ 39 453,95 €
outre intérêts au taux contractuel de 2,15 % à compter
du 19 avril 2024, date de déchéance du terme
- Indemnité forfaitaire de 7%................................... 2 762,23 €

- Au titre du prêt PTH LISSEUR - n°10000170529
- Principal ................................................................ 60 936,50 €
outre intérêts au taux contractuel de 2,75 % à compter
du 19 avril 2024, date de déchéance du terme
- Indemnité forfaitaire de 7%................................... 4 265,82 €

- Au titre du prêt Tout Habitat FACILIMMO - n°10000170530
- Principal ................................................................ 8 797, 97 €
outre intérêts au taux contractuel de 1,00 % à compter
du 19 avril 2024, date de déchéance du terme
- Indemnité forfaitaire de 7%................................... 615,90 €

Cette décision a été signifiée le 29 avril 2025 selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile et est définitive comme en atteste le certificat de non appel établi le 10 juin 2025 par le Directeur de Greffe de la Cour d’appel d’[Localité 4]. Elle a donc force exécutoire.

La créance est liquide et exigible puisqu’il ressort des pièces produites que les condamnations à paiement prononcées par ce jugement n’ont pas été exécutées.

III/ Sur le montant de la créance

Par application de l'article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution et en l'absence de contestation de la partie saisie, il y a lieu de fixer comme suit le montant de la créance du poursuivant, au vu de la demande formée par voie d'assignation signifiée au débiteur et de l'actualisation de la créance effectuée par voie de déclaration au greffe antérieurement à l'audience d'orientation :

➀ Au titre du prêt habitat n°10000170528

- Principal ................................................................ 39 453,95 €
- Intérêts au taux de 2,15% du 19/04/2024
 au 16/09/2025......................................................... 1 196,86 €
- Indemnité prévue au contrat................................... 2 762,23 €

➁ Au titre du prêt habitat n°10000170529

- Principal ................................................................ 60 936,50 €
- Intérêts au taux de 2,75% du 19/04/2024
 au 16/09/2025......................................................... 2 364,42 €
- Indemnité prévue au contrat................................... 4 265,82 €

➂ Au titre du prêt habitat n°10000170530

- Principal ................................................................ 8 797, 97 €
- Intérêts au taux de 1% du 19/04/2024
 au 16/09/2025........................................................ 124,14 €
- Indemnité prévue au contrat................................... 615,90 €

TOTAL( 1+2+3) : 120 517,79 € (CENT VINGT MILLE CINQ CENT DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES) selon décompte arrêté au 16 septembre 2025, outre les intérêts qui courent jusqu'à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix, étant précisé que le créancier poursuivant ne peut réclamer, outre les intérêts contractuels, des intérêts de retard qui seront donc expurgés du décompte.

***

RG n°26/00014

La saisie pratiquée porte sur des droits saisissables conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution.

En vertu de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.

Lorsqu’il autorise la vente amiable, le Juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l’espèce, la partie saisie, bien qu'avisée de la convocation, n'était ni présente ni représentée, et n'a donc fait valoir aucune contestation ni demande d'autorisation de vente amiable.

En conséquence, il convient d'ordonner la vente forcée de l'immeuble en cause, qui sera fixée dans le délai prévu par l'article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, le MARDI 6 OCTOBRE 2026 à 10 heures 30.

Ainsi que M. [S] [T], partie saisie, en a été informé conformément aux dispositions de l'article R 322-5 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée de l'immeuble sera poursuivie sur les seules indications fournies par le créancier et selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente déposées par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 1] ET DU MAINE et consultable au greffe du Juge de l’exécution, la publicité devant être conforme aux prévisions des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

***

Afin de parvenir à la vente forcée dans les meilleures conditions et de permettre au plus grand nombre d'amateurs de se manifester, il convient, à la demande du créancier poursuivant de préciser les modalités de visite de l'immeuble et de dire qu'elles seront organisées par la SCP SOLITI, Commissaires de Justice associés à LE MANS avec, si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l'article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l'article L 322-2 dudit code, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées.

Il convient de rappeler que conformément à l'article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite ultérieurs dûment justifiés seront taxés par le juge et publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères.

M. [S] [T] sera tenu aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l'Exécution tels que les émoluments des Commissaires de Justice expressément mis à la charge des débiteurs par la réglementation en vigueur, étant précisé que ceux excédant les frais exposés dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la vente forcée de l’ensemble immobilier situé commune de [Localité 5], cadastré section AH n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], saisi par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 1] ET DU MAINE sur M. [S], [O], [H] [T] ;

FIXE l’adjudication du bien selon les modalités prévues dans le cahier des conditions de vente déposé le 3 mars 2026 par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 1] ET DU MAINE à l’audience du :

MARDI 6 OCTOBRE 2026 à 10h30
DIT que les visites de l'immeuble seront organisées par la SCP SOLITI, Commissaires de Justice associés à LE MANS avec, si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l'article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l'article L 322-2 du code des procédures civiles d’exécution, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées ;

RAPPELLE que les frais de poursuite seront taxés à l'audience de vente forcée ;

FIXE la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 1] ET DU MAINE, partie poursuivante, à la somme de 120 517,79 € (CENT VINGT MILLE CINQ CENT DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES) selon décompte arrêté au 16 septembre 2025, outre les intérêts qui courent jusqu'à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix ;

CONDAMNE M. [S], [O], [H] [T] aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’exécution, et DIT que les dépens excédant les frais taxés (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente ;

RAPPELLE que le présent jugement devra être notifié par voie de signification comme prévu à l'article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Minute n°26/ 
DOSSIER N° RG 26/00014 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I2JF
Jugement de fixation vente forcée

Le 
- CE à Me BENOIST
- copie dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026



ENTRE :


LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 1] ET DU MAINE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro D 414 993 998 (97D 310)
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats associés au barreau du MANS

Créancier poursuivant la vente, 


ET :


Monsieur [S], [O], [H] [T]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (72), 
demeurant [Adresse 2]

non comparant ni représenté

Partie saisie.



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Greffière : Claire CARREEL


Jugement du 30 JUIN 2026

Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire, signé par Madame FONTAINE et Madame CARREEL. 







RG n°26/00014

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du Mans le 25 mars 2025, signifié le 29 avril 2025 selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile et définitif selon certificat de non appel en date du 10 juin 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE a, selon acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, fait délivrer à M. [S] [T] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien visé dans l’acte, publié au Service de la Publicité Foncière de Sarthe, le 12 Janvier 2026, volume S numéro 1, ce, pour avoir paiement sous huitaine à compter de la délivrance dudit commandement de la somme totale de 120 528,89 euros en principal, intérêts et accessoires.

Un procès-verbal de description du bien saisi a été réalisé par Commissaire de justice le 3 février 2026.

Par acte du 2 mars 2026, signifié selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 1] ET DU MAINE a fait assigner M. [S] [T] devant le Juge de l’exécution du Mans à l’audience d’orientation du 7 avril 2026 aux fins de, après avoir entendu les parties présentes ou représentées :

 constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution,

 constater que la saisie pratiquée respecte aussi les dispositions des articles L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,

 statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,

 mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, actualisé au jour de l’audience d’orientation,

 déterminer les modalités de poursuite de la procédure et notamment: 

1/ dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :

- voir fixer la date, conformément à l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution,

- désigner la SCP SOLITI, Commissaires de Justice associés à LE MANS, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer la visite des biens saisis, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique,

- dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister lors de la visite, de l'expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation, afin que ce dernier puisse les réactualiser,

- dire que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de Justice pour assurer les visites, devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis autres que les propriétaires,

- ordonner l'emploi des frais et émoluments en frais privilégiés de vente,

2/ dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée :

- s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,

- fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente,

RG n°26/00014

- dire que le prix de vente, en vue de sa distribution, sera consigné entre les mains de la CARPA [Localité 3], désignée comme séquestre,

- taxer les frais préalables de poursuite de l’avocat poursuivant,

- dire que les émoluments seront partagés par moitié entre l'Officier ministériel recevant l'acte de vente et l'avocat ayant procédé à la rédaction et au dépôt du cahier des conditions de vente, en application de l'article 37-b du décret n°60-323 du 2 avril 1960 relatif au tarif de la postulation,

- fixer la date d'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,

 Précisant que la mise à prix des biens saisis sera indiquée dans le cahier des conditions de vente et est fixée à la somme de 50 000 € euros.

***

Le 3 mars 2026, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE a déposé au greffe du tribunal le cahier des conditions de vente, une copie de l'assignation délivrée au débiteur saisi ainsi qu'un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie.

A l’audience d’orientation du 7 avril 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du 5 mai 2026 en l’absence de comparution du défendeur, afin qu’un rappel d’avoir à comparaître lui soit adressé par lettre simple du greffe. Avis en a été donné au débiteur saisi, par lettre du greffe.

A l’audience de renvoi du 5 mai 2026, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 1] ET DU MAINE, régulièrement représentée par son Conseil, sollicite l'orientation en vente forcée.

Bien que régulièrement assigné et avisé de la date de renvoi, M. [S] [T], partie saisie, n’est ni présent ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur la régularité formelle de la procédure de saisie immobilière

En application de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions prescrites par les articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En l'espèce, la partie saisie a été assignée dans le délai de deux mois à compter de la publication du commandement de payer valant saisie, conformément à l'article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution et le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l'état hypothécaire a été réalisé dans le délai de cinq jours suivant l'assignation, prévu par l'article R 322-10 du même code.

L'état hypothécaire versé aux débats n'a révélé aucun autre créancier inscrit.

La procédure est donc régulière.

II/ Sur le titre exécutoire 

Il ressort des pièces produites que les conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont satisfaites puisque la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE est bien titulaire d'un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du Mans le 25 mars 2025, condamnant sous le bénéfice de l’exécution provisoire M. [S] [T] à lui payer :

- Au titre du prêt Tout Habitat FACILIMMO - n°10000170528
- Principal ................................................................ 39 453,95 €
outre intérêts au taux contractuel de 2,15 % à compter
du 19 avril 2024, date de déchéance du terme
- Indemnité forfaitaire de 7%................................... 2 762,23 €

- Au titre du prêt PTH LISSEUR - n°10000170529
- Principal ................................................................ 60 936,50 €
outre intérêts au taux contractuel de 2,75 % à compter
du 19 avril 2024, date de déchéance du terme
- Indemnité forfaitaire de 7%................................... 4 265,82 €

- Au titre du prêt Tout Habitat FACILIMMO - n°10000170530
- Principal ................................................................ 8 797, 97 €
outre intérêts au taux contractuel de 1,00 % à compter
du 19 avril 2024, date de déchéance du terme
- Indemnité forfaitaire de 7%................................... 615,90 €

Cette décision a été signifiée le 29 avril 2025 selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile et est définitive comme en atteste le certificat de non appel établi le 10 juin 2025 par le Directeur de Greffe de la Cour d’appel d’[Localité 4]. Elle a donc force exécutoire.

La créance est liquide et exigible puisqu’il ressort des pièces produites que les condamnations à paiement prononcées par ce jugement n’ont pas été exécutées.

III/ Sur le montant de la créance

Par application de l'article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution et en l'absence de contestation de la partie saisie, il y a lieu de fixer comme suit le montant de la créance du poursuivant, au vu de la demande formée par voie d'assignation signifiée au débiteur et de l'actualisation de la créance effectuée par voie de déclaration au greffe antérieurement à l'audience d'orientation :

➀ Au titre du prêt habitat n°10000170528

- Principal ................................................................ 39 453,95 €
- Intérêts au taux de 2,15% du 19/04/2024
 au 16/09/2025......................................................... 1 196,86 €
- Indemnité prévue au contrat................................... 2 762,23 €

➁ Au titre du prêt habitat n°10000170529

- Principal ................................................................ 60 936,50 €
- Intérêts au taux de 2,75% du 19/04/2024
 au 16/09/2025......................................................... 2 364,42 €
- Indemnité prévue au contrat................................... 4 265,82 €

➂ Au titre du prêt habitat n°10000170530

- Principal ................................................................ 8 797, 97 €
- Intérêts au taux de 1% du 19/04/2024
 au 16/09/2025........................................................ 124,14 €
- Indemnité prévue au contrat................................... 615,90 €

TOTAL( 1+2+3) : 120 517,79 € (CENT VINGT MILLE CINQ CENT DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES) selon décompte arrêté au 16 septembre 2025, outre les intérêts qui courent jusqu'à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix, étant précisé que le créancier poursuivant ne peut réclamer, outre les intérêts contractuels, des intérêts de retard qui seront donc expurgés du décompte.

***

RG n°26/00014

La saisie pratiquée porte sur des droits saisissables conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution.

En vertu de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.

Lorsqu’il autorise la vente amiable, le Juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l’espèce, la partie saisie, bien qu'avisée de la convocation, n'était ni présente ni représentée, et n'a donc fait valoir aucune contestation ni demande d'autorisation de vente amiable.

En conséquence, il convient d'ordonner la vente forcée de l'immeuble en cause, qui sera fixée dans le délai prévu par l'article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, le MARDI 6 OCTOBRE 2026 à 10 heures 30.

Ainsi que M. [S] [T], partie saisie, en a été informé conformément aux dispositions de l'article R 322-5 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée de l'immeuble sera poursuivie sur les seules indications fournies par le créancier et selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente déposées par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 1] ET DU MAINE et consultable au greffe du Juge de l’exécution, la publicité devant être conforme aux prévisions des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

***

Afin de parvenir à la vente forcée dans les meilleures conditions et de permettre au plus grand nombre d'amateurs de se manifester, il convient, à la demande du créancier poursuivant de préciser les modalités de visite de l'immeuble et de dire qu'elles seront organisées par la SCP SOLITI, Commissaires de Justice associés à LE MANS avec, si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l'article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l'article L 322-2 dudit code, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées.

Il convient de rappeler que conformément à l'article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite ultérieurs dûment justifiés seront taxés par le juge et publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères.

M. [S] [T] sera tenu aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l'Exécution tels que les émoluments des Commissaires de Justice expressément mis à la charge des débiteurs par la réglementation en vigueur, étant précisé que ceux excédant les frais exposés dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la vente forcée de l’ensemble immobilier situé commune de [Localité 5], cadastré section AH n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], saisi par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 1] ET DU MAINE sur M. [S], [O], [H] [T] ;

FIXE l’adjudication du bien selon les modalités prévues dans le cahier des conditions de vente déposé le 3 mars 2026 par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 1] ET DU MAINE à l’audience du :

MARDI 6 OCTOBRE 2026 à 10h30
DIT que les visites de l'immeuble seront organisées par la SCP SOLITI, Commissaires de Justice associés à LE MANS avec, si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l'article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l'article L 322-2 du code des procédures civiles d’exécution, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées ;

RAPPELLE que les frais de poursuite seront taxés à l'audience de vente forcée ;

FIXE la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 1] ET DU MAINE, partie poursuivante, à la somme de 120 517,79 € (CENT VINGT MILLE CINQ CENT DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES) selon décompte arrêté au 16 septembre 2025, outre les intérêts qui courent jusqu'à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix ;

CONDAMNE M. [S], [O], [H] [T] aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’exécution, et DIT que les dépens excédant les frais taxés (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente ;

RAPPELLE que le présent jugement devra être notifié par voie de signification comme prévu à l'article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T20:45:13.573Z.