Tribunal judiciaire du Mans, Saisies immobilières, 8 septembre 2026, n° 26/00019
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ En vertu d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du MANS le 25 juillet 2024, signifié le 21 août 2024 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile et définitif selon certificat de non appel en date du 24 septembre 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, selon acte de commissaire de justice du 7 janvier 2026, fait délivrer à Mme [N] [Q] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien visé dans l’acte, publié au Service de la Publicité Foncière de Sarthe, le 19 Février 2026, volume S numéro 9, ce, pour avoir paiement sous huitaine à compter de la délivrance dudit commandement de la somme totale de 157 798,64 € en principal, intérêts et accessoires. Un procès-verbal de description du bien saisi a été réalisé par Commissaire de justice le 26 janvier 2026. Par acte du 30 mars 2026, signifié selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Mme [N] [Q] devant le Juge de l’exécution du Mans à l’audience d’orientation du 5 mai 2026 aux fins de, après avoir entendu les parties présentes ou représentées : constater que la saisie immobilière pratiquée est conforme aux dispositions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, ordonner la vente forcée, conformément aux articles R 322-15 et R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et en fixer la date, comprise entre deux et quatre mois à compter de la décision, fixer le montant de la créance du créancier poursuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, à la somme de 157 798,64 € selon décompte arrêté au 7 janvier 2026, sauf mémoire concernant les intérêts au taux légal majoré comme mentionné dans le cahier des conditions de vente, juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente, désigner la SCP SOLITI, Commissaires de Justice associés à [Localité 1], qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, juger que le Commissaire de Justice pourra se faire assister, lors de la visite, de l'expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation, afin que ce dernier puisse les réactualiser, juger que la décision à intervenir désignant le Commissaire de Justice pour assurer les visites devra être signifiée aux occupants des biens saisis trois jours au moins avant les visites, aménager la publicité de la vente forcée et autoriser la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet, en favorisant les insertions gratuites et en limitant les frais à 400 euros HT sur justificatifs si la publicité est payante, autoriser l’impression d’affiches, ajouter des mentions sur les avis de publicité notamment des explications sur la surenchère et la réduction des caractères pour que le texte puisse être inséré dans une page A3, Subsidiairement dans l’hypothèse d’une vente amiable, fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente, statuer sur les frais de poursuite de vente du créancier poursuivant, juger que les émoluments de l’avocat, calculés selon le tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite, fixer la date d'audience à laquelle l'affaire sera rappelée conformément à l’article R 322-21 du code de procédure civile, juger qu’à l’audience de rappel le Juge de l’Exécution ordonnera au Notaire chargé de la vente le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations vers le séquestre désigné au cahier des conditions de vente, juger qu’en cas de vente amiable comme de vente forcée, l’avocat poursuivant sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix par priorité à tous autres, conformément à l’article R 331-2 du code de procédure civile et selon les modalités définies au cahier des conditions de vente, ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Jean-Yves BENOIST. *** Le commandement a été dénoncé par acte d’un Commissaire de Justice en date du 31 mars 2026 à Mme [X] [M] et à M. [D] [F], créanciers inscrits. Le 31 mars 2026, la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a déposé au greffe du tribunal le cahier des conditions de vente, une copie de l'assignation délivrée au débiteur saisi ainsi qu'un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie. Mme [X] [M] et M. [D] [F]? créanciers inscrits, n’ont pas déclaré leur créance. A l’audience d’orientation du 5 mai 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du 2 juin 2026 en l’absence de comparution de la défenderesse, afin qu’un rappel d’avoir à comparaître lui soit adressé par lettre simple du greffe. Avis en a été donné au débiteur saisi, par lettre du greffe du même jour. A l’audience de renvoi du 2 juin 2026, la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, régulièrement représentée par son Conseil, sollicite l'orientation en vente forcée. Bien que régulièrement assignée, Mme [N] [Q], partie saisie, n’est ni présente ni représentée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I/ Sur la régularité formelle de la procédure de saisie immobilière En application de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions prescrites par les articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En l’espèce, la partie saisie a été assignée dans le délai de deux mois à compter de la publication du commandement de payer valant saisie, conformément à l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, et le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire a été réalisé dans le délai de cinq jours suivant l'assignation, prévu par l’article R 322-10 du même code. Le commandement a été dénoncé aux créanciers inscrits qui ont été invités à prendre connaissance des conditions générales de vente, à déclarer leur créance et à comparaître à l’audience d’orientation. La procédure est donc régulière. RG n°26/00019 II/ Sur le titre exécutoire Il ressort des pièces produites que les conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont satisfaites puisque la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est bien titulaire d’un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du MANS le 25 juillet 2024, condamnant sous le bénéfice de l’exécution provisoire Mme [N] [Q] à lui payer au principal la somme de 130 594,73 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2022 ainsi qu’une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée le 21 août 2024 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile et est définitive comme en atteste le certificat de non appel établi le 24 septembre 2024 par le Directeur de Greffe de la Cour d’appel d’ANGERS. Elle a donc force exécutoire. La créance est liquide et exigible puisqu’il ressort des pièces produites que les condamnations à paiement prononcées par ce jugement n’ont pas été exécutées. Par application de l'article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution et en l’absence de contestation de la partie saisie, il y a lieu de fixer comme suit le montant de la créance du poursuivant, au vu de la demande formée par voie d'assignation signifiée à la débitrice : - Principal..................................................................................... 130 594,73 € - Intérêts au taux légal du 22/08/2022 au 21/10/2024.................. 9 766,63 € - Intérêts au taux légal majoré du 22/10/2024 au 15/11/2025.................................................... 11 992,20 € - Article 700 du CPC................................................................... 2 000,00 € - Intérêts au taux légal du 22/08/2022 au 21/10/2024.................. 23,99 € - Intérêts au taux légal majoré du 22/10/2024 au 15/11/2025.................................................... 183,65 € TOTAL: 154 561,20 € selon décompte arrêté au 7 janvier 2026, outre les intérêts qui courent jusqu'à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix, étant précisé qu’à défaut de justifier d’une ordonnance de taxe constitutive du titre exécutoire des dépens, visée dans le commandement, le décompte a été expurgé des dépens et des frais d’hypothèque. *** La saisie pratiquée porte sur des droits saisissables conformément aux dispositions de l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution. En vertu de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le Juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l’espèce, la partie saisie, bien qu'avisée de la convocation, n’était ni présente ni représentée, et n’a donc fait valoir aucune contestation ni demande d’autorisation de vente amiable. En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée de l'immeuble en cause, qui sera fixée dans le délai prévu par l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, le mardi 8 décembre 2026 à 10 heures 30. Ainsi que Mme [N] [Q], partie saisie, en a été informée conformément aux dispositions de l’article R 322-5 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée de l'immeuble sera poursuivie sur les seules indications fournies par le créancier et selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente déposé par la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et consultable au greffe du Juge de l’exécution, la publicité devant être conforme aux prévisions des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. La demande d’aménagement de publicité sera rejetée, eu égard à la situation géographique du bien et à sa valeur vénale, les publicités classiques étant suffisantes pour s’assurer de visites de potentiels acquéreurs, sauf à autoriser la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à effectuer les publicités sur une seule et même affiche en format A3 selon les tailles de police sollicitées. *** Afin de parvenir à la vente forcée dans les meilleures conditions et de permettre au plus grand nombre d’amateurs de se manifester, il convient, à la demande du créancier poursuivant, de préciser les modalités de visite de l'immeuble et de dire qu’elles seront organisées par la SCP SOLITI, Commissaires de Justice associés à [Localité 1] avec, si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l'article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l'article L 322-2 dudit code, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées. Il convient de rappeler que conformément à l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite ultérieurs dûment justifiés seront taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères. Mme [N] [Q] sera tenue aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’Exécution tels que les émoluments des Commissaires de Justice expressément mis à la charge des débiteurs par la réglementation en vigueur, étant précisé que ceux excédant les frais exposés dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort ; ORDONNE la vente forcée de l’ensemble immobilier situé Commune de [Localité 2] [Adresse 2], cadastré section A n°[Cadastre 1] pour 04 a 05 ca saisi par la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sur Madame [N] [W] [Q] ; FIXE l’adjudication du bien selon les modalités prévues dans le cahier des conditions de vente déposé le 31 mars 2026 par la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’audience du : MARDI 8 DÉCEMBRE 2026 à 10h30 DIT que les visites de l’immeuble seront organisées par la SCP SOLITI, Commissaires de Justice associés à LE MANS avec, si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l’article L 322-2 du code des procédures civiles d’exécution, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées ; AUTORISE la demande d’aménagement de publicité présentée par la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dans les termes de son assignation s’agissant de l’affiche sur un format A3 et de la taille de la police ; REJETTE pour le surplus la demande d’aménagement de publicité (INTERNET, affiches, ajout de mentions...) ; RAPPELLE que les frais de poursuite seront taxés à l'audience de vente forcée ; FIXE la créance de la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, partie poursuivante, à la somme de 154 561,20 € (CENT CINQUANTE QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET VINGT CENTIMES) selon décompte arrêté au 7 janvier 2026, outre les intérêts qui courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix ; CONDAMNE Madame [N] [W] [Q] aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’exécution, et DIT que les dépens excédant les frais taxés (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente ; RAPPELLE que le présent jugement devra être notifié par voie de signification comme prévu à l'article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Minute n°26/ DOSSIER N° RG 26/00019 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I3PF Jugement de fixation vente forcée Le - CE à Me BENOIST - copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026 ENTRE : LA S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382.506.079 dont le siège social est situé [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats associés au barreau du MANS, et par Maître Sarah SAHNOUN, avocat plaidant inscrite au barreau de GRASSE Créancier poursuivant la vente, ET : 1°) Madame [N], [W] [Q] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (72), demeurant [Adresse 2] Partie saisie. Défaillante 2°) Madame [X], [C] [M] et Monsieur [D] [F] tous deux ayant élus domicile dans les locaux de la SCP CDJ 72, Commissaires de Justice associés - [Adresse 3] Créanciers inscrits Non comparants ni représentés COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution Greffière : Claire CARREEL Jugement du 08 SEPTEMBRE 2026 Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire, signé par Madame FONTAINE et Madame CARREEL. RG n°26/00019 EXPOSÉ En vertu d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du MANS le 25 juillet 2024, signifié le 21 août 2024 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile et définitif selon certificat de non appel en date du 24 septembre 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, selon acte de commissaire de justice du 7 janvier 2026, fait délivrer à Mme [N] [Q] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien visé dans l’acte, publié au Service de la Publicité Foncière de Sarthe, le 19 Février 2026, volume S numéro 9, ce, pour avoir paiement sous huitaine à compter de la délivrance dudit commandement de la somme totale de 157 798,64 € en principal, intérêts et accessoires. Un procès-verbal de description du bien saisi a été réalisé par Commissaire de justice le 26 janvier 2026. Par acte du 30 mars 2026, signifié selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Mme [N] [Q] devant le Juge de l’exécution du Mans à l’audience d’orientation du 5 mai 2026 aux fins de, après avoir entendu les parties présentes ou représentées : constater que la saisie immobilière pratiquée est conforme aux dispositions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, ordonner la vente forcée, conformément aux articles R 322-15 et R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et en fixer la date, comprise entre deux et quatre mois à compter de la décision, fixer le montant de la créance du créancier poursuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, à la somme de 157 798,64 € selon décompte arrêté au 7 janvier 2026, sauf mémoire concernant les intérêts au taux légal majoré comme mentionné dans le cahier des conditions de vente, juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente, désigner la SCP SOLITI, Commissaires de Justice associés à [Localité 1], qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, juger que le Commissaire de Justice pourra se faire assister, lors de la visite, de l'expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation, afin que ce dernier puisse les réactualiser, juger que la décision à intervenir désignant le Commissaire de Justice pour assurer les visites devra être signifiée aux occupants des biens saisis trois jours au moins avant les visites, aménager la publicité de la vente forcée et autoriser la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet, en favorisant les insertions gratuites et en limitant les frais à 400 euros HT sur justificatifs si la publicité est payante, autoriser l’impression d’affiches, ajouter des mentions sur les avis de publicité notamment des explications sur la surenchère et la réduction des caractères pour que le texte puisse être inséré dans une page A3, Subsidiairement dans l’hypothèse d’une vente amiable, fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente, statuer sur les frais de poursuite de vente du créancier poursuivant, juger que les émoluments de l’avocat, calculés selon le tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite, fixer la date d'audience à laquelle l'affaire sera rappelée conformément à l’article R 322-21 du code de procédure civile, juger qu’à l’audience de rappel le Juge de l’Exécution ordonnera au Notaire chargé de la vente le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations vers le séquestre désigné au cahier des conditions de vente, juger qu’en cas de vente amiable comme de vente forcée, l’avocat poursuivant sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix par priorité à tous autres, conformément à l’article R 331-2 du code de procédure civile et selon les modalités définies au cahier des conditions de vente, ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Jean-Yves BENOIST. *** Le commandement a été dénoncé par acte d’un Commissaire de Justice en date du 31 mars 2026 à Mme [X] [M] et à M. [D] [F], créanciers inscrits. Le 31 mars 2026, la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a déposé au greffe du tribunal le cahier des conditions de vente, une copie de l'assignation délivrée au débiteur saisi ainsi qu'un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie. Mme [X] [M] et M. [D] [F]? créanciers inscrits, n’ont pas déclaré leur créance. A l’audience d’orientation du 5 mai 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du 2 juin 2026 en l’absence de comparution de la défenderesse, afin qu’un rappel d’avoir à comparaître lui soit adressé par lettre simple du greffe. Avis en a été donné au débiteur saisi, par lettre du greffe du même jour. A l’audience de renvoi du 2 juin 2026, la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, régulièrement représentée par son Conseil, sollicite l'orientation en vente forcée. Bien que régulièrement assignée, Mme [N] [Q], partie saisie, n’est ni présente ni représentée. MOTIFS DE LA DÉCISION I/ Sur la régularité formelle de la procédure de saisie immobilière En application de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions prescrites par les articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En l’espèce, la partie saisie a été assignée dans le délai de deux mois à compter de la publication du commandement de payer valant saisie, conformément à l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, et le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire a été réalisé dans le délai de cinq jours suivant l'assignation, prévu par l’article R 322-10 du même code. Le commandement a été dénoncé aux créanciers inscrits qui ont été invités à prendre connaissance des conditions générales de vente, à déclarer leur créance et à comparaître à l’audience d’orientation. La procédure est donc régulière. RG n°26/00019 II/ Sur le titre exécutoire Il ressort des pièces produites que les conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont satisfaites puisque la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est bien titulaire d’un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du MANS le 25 juillet 2024, condamnant sous le bénéfice de l’exécution provisoire Mme [N] [Q] à lui payer au principal la somme de 130 594,73 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2022 ainsi qu’une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée le 21 août 2024 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile et est définitive comme en atteste le certificat de non appel établi le 24 septembre 2024 par le Directeur de Greffe de la Cour d’appel d’ANGERS. Elle a donc force exécutoire. La créance est liquide et exigible puisqu’il ressort des pièces produites que les condamnations à paiement prononcées par ce jugement n’ont pas été exécutées. Par application de l'article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution et en l’absence de contestation de la partie saisie, il y a lieu de fixer comme suit le montant de la créance du poursuivant, au vu de la demande formée par voie d'assignation signifiée à la débitrice : - Principal..................................................................................... 130 594,73 € - Intérêts au taux légal du 22/08/2022 au 21/10/2024.................. 9 766,63 € - Intérêts au taux légal majoré du 22/10/2024 au 15/11/2025.................................................... 11 992,20 € - Article 700 du CPC................................................................... 2 000,00 € - Intérêts au taux légal du 22/08/2022 au 21/10/2024.................. 23,99 € - Intérêts au taux légal majoré du 22/10/2024 au 15/11/2025.................................................... 183,65 € TOTAL: 154 561,20 € selon décompte arrêté au 7 janvier 2026, outre les intérêts qui courent jusqu'à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix, étant précisé qu’à défaut de justifier d’une ordonnance de taxe constitutive du titre exécutoire des dépens, visée dans le commandement, le décompte a été expurgé des dépens et des frais d’hypothèque. *** La saisie pratiquée porte sur des droits saisissables conformément aux dispositions de l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution. En vertu de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le Juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l’espèce, la partie saisie, bien qu'avisée de la convocation, n’était ni présente ni représentée, et n’a donc fait valoir aucune contestation ni demande d’autorisation de vente amiable. En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée de l'immeuble en cause, qui sera fixée dans le délai prévu par l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, le mardi 8 décembre 2026 à 10 heures 30. Ainsi que Mme [N] [Q], partie saisie, en a été informée conformément aux dispositions de l’article R 322-5 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée de l'immeuble sera poursuivie sur les seules indications fournies par le créancier et selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente déposé par la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et consultable au greffe du Juge de l’exécution, la publicité devant être conforme aux prévisions des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. La demande d’aménagement de publicité sera rejetée, eu égard à la situation géographique du bien et à sa valeur vénale, les publicités classiques étant suffisantes pour s’assurer de visites de potentiels acquéreurs, sauf à autoriser la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à effectuer les publicités sur une seule et même affiche en format A3 selon les tailles de police sollicitées. *** Afin de parvenir à la vente forcée dans les meilleures conditions et de permettre au plus grand nombre d’amateurs de se manifester, il convient, à la demande du créancier poursuivant, de préciser les modalités de visite de l'immeuble et de dire qu’elles seront organisées par la SCP SOLITI, Commissaires de Justice associés à [Localité 1] avec, si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l'article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l'article L 322-2 dudit code, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées. Il convient de rappeler que conformément à l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite ultérieurs dûment justifiés seront taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères. Mme [N] [Q] sera tenue aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’Exécution tels que les émoluments des Commissaires de Justice expressément mis à la charge des débiteurs par la réglementation en vigueur, étant précisé que ceux excédant les frais exposés dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort ; ORDONNE la vente forcée de l’ensemble immobilier situé Commune de [Localité 2] [Adresse 2], cadastré section A n°[Cadastre 1] pour 04 a 05 ca saisi par la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sur Madame [N] [W] [Q] ; FIXE l’adjudication du bien selon les modalités prévues dans le cahier des conditions de vente déposé le 31 mars 2026 par la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’audience du : MARDI 8 DÉCEMBRE 2026 à 10h30 DIT que les visites de l’immeuble seront organisées par la SCP SOLITI, Commissaires de Justice associés à LE MANS avec, si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l’article L 322-2 du code des procédures civiles d’exécution, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées ; AUTORISE la demande d’aménagement de publicité présentée par la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dans les termes de son assignation s’agissant de l’affiche sur un format A3 et de la taille de la police ; REJETTE pour le surplus la demande d’aménagement de publicité (INTERNET, affiches, ajout de mentions...) ; RAPPELLE que les frais de poursuite seront taxés à l'audience de vente forcée ; FIXE la créance de la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, partie poursuivante, à la somme de 154 561,20 € (CENT CINQUANTE QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET VINGT CENTIMES) selon décompte arrêté au 7 janvier 2026, outre les intérêts qui courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix ; CONDAMNE Madame [N] [W] [Q] aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’exécution, et DIT que les dépens excédant les frais taxés (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente ; RAPPELLE que le présent jugement devra être notifié par voie de signification comme prévu à l'article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L322-2, code des procedures civiles d'execution R322-10, code des procedures civiles d'execution R322-5, code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R322-42, code des procedures civiles d'execution L311-2, code de procedure civile R331-2, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-4, code des procedures civiles d'execution L322-1, code des procedures civiles d'execution L142-1, code de procedure civile R322-21, code des procedures civiles d'execution R311-7, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution L311-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00009
en commun : code des procedures civiles d'execution L322-2, code des procedures civiles d'execution R322-10, code des procedures civiles d'execution R322-5, code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R322-42, code des procedures civiles d'execution L311-2, code de procedure civile R331-2, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-4, code des procedures civiles d'execution L322-1, code des procedures civiles d'execution L142-1, code de procedure civile R322-21, code des procedures civiles d'execution R311-7, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution L311-6
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00016
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- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00014
en commun : code des procedures civiles d'execution L322-2, code des procedures civiles d'execution R322-10, code des procedures civiles d'execution R322-5, code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R322-42, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-4, code des procedures civiles d'execution L322-1, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution R311-7, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution L311-6
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 19/00051
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- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00006
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- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00022
en commun : code des procedures civiles d'execution L322-2, code des procedures civiles d'execution R322-10, code des procedures civiles d'execution R322-5, code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R322-42, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-4, code des procedures civiles d'execution L322-1, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution R311-7, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution L311-6
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 20/00039
en commun : code des procedures civiles d'execution L322-2, code des procedures civiles d'execution R322-10, code des procedures civiles d'execution R322-5, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R322-42, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-4, code des procedures civiles d'execution L322-1, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution R311-7, code des procedures civiles d'execution R322-31
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00039
en commun : code des procedures civiles d'execution L322-2, code des procedures civiles d'execution R322-10, code des procedures civiles d'execution R322-5, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R322-42, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-4, code des procedures civiles d'execution L322-1, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution R311-7, code des procedures civiles d'execution R322-31
Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:47:32.989Z.