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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, Saisies immobilières, 30 juin 2026, n° 26/00009

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du MANS le 9 avril 2024, signifié le 6 juin 2024 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile et définitif selon certificat de non appel en date du 23 juillet 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, selon acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, fait délivrer à M. [A] [E] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien visé dans l’acte, publié au Service de la Publicité Foncière de la Sarthe le 11 Décembre 2025, volume 2025 S numéro 39, ce, pour avoir paiement sous huitaine à compter de la délivrance dudit commandement de la somme totale de 136 903,63 euros en principal, intérêts et accessoires.

Un procès-verbal de description du bien saisi a été réalisé par Commissaire de justice le 9 décembre 2025.

Par acte du 02 février 2026, signifié selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner M. [A] [E] devant le Juge de l’exécution du Mans à l’audience d’orientation du 7 avril 2026 aux fins de, après avoir entendu les parties présentes ou représentées :

 constater que la saisie immobilière pratiquée est conforme aux dispositions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,

 statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,

 ordonner la vente forcée, conformément aux articles R 322-15 et R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et en fixer la date, comprise entre deux et quatre mois à compter de la décision,

 fixer le montant de la créance du créancier poursuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, à la somme de 136 903,63 € euros selon décompte arrêté au 8 octobre 2025, sauf mémoire concernant les intérêts au taux légal majoré comme mentionné dans le cahier des conditions de vente,

 juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente,

 désigner la SCP SOLITI, Commissaires de Justice associés au MANS, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique,

 juger que le Commissaire de Justice pourra se faire assister, lors de la visite, de l'expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation, afin que ce dernier puisse les réactualiser,

 juger que la décision à intervenir désignant le Commissaire de Justice pour assurer les visites devra être signifiée aux occupants des biens saisis trois jours au moins avant les visites,

 aménager la publicité de la vente forcée et autoriser la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet, en favorisant les insertions gratuites et en limitant les frais à 400 euros HT sur justificatifs si la publicité est payante,

 Subsidiairement, dans l’hypothèse d’une vente amiable, fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente,

 statuer sur les frais de poursuite de vente du créancier poursuivant,

 juger que les émoluments de l’avocat, calculés selon le tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite, 



 fixer la date d'audience à laquelle l'affaire sera rappelée conformément à l’article R 322-21 du code de procédure civile,

 juger qu’à l’audience de rappel, le Juge de l’Exécution ordonnera au Notaire chargé de la vente le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations vers le séquestre désigné au cahier des conditions de vente,

 juger qu’en cas de vente amiable comme de vente forcée, l’avocat poursuivant sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix par priorité à tous autres, conformément à l’article R 331-2 du code de procédure civile et selon les modalités définies au cahier des conditions de vente,

 ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Jean-[Localité 3] [N].

***

Le 5 février 2026, la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a déposé au greffe du tribunal le cahier des conditions de vente, une copie de l'assignation délivrée au débiteur saisi ainsi qu'un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie.

A l’audience d’orientation du 7 avril 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du 5 mai 2026 en l’absence de comparution du défendeur, afin qu’un rappel d’avoir à comparaître lui soit adressé par lettre simple du greffe. Avis en a été donné au débiteur saisi, par lettre du greffe le même jour.

A l’audience de renvoi du 5 mai 2026, la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, régulièrement représentée par son Conseil, sollicite l'orientation en vente forcée.

Bien que régulièrement assigné, et avisé de la date de renvoi, M. [A] [E], partie saisie, n’est ni présent ni représenté.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur la régularité formelle de la procédure de saisie immobilière

En application de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions prescrites par les articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En l'espèce, la partie saisie a été assignée dans le délai de deux mois à compter de la publication du commandement de payer valant saisie, conformément à l'article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution et le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l'état hypothécaire a été réalisé dans le délai de cinq jours suivant l'assignation, prévu par l'article R 322-10 du même code.

L'état hypothécaire versé aux débats n'a révélé aucun autre créancier inscrit.

La procédure est donc régulière.

II/ Sur le titre exécutoire 

Il ressort des pièces produites que les conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont satisfaites puisque la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est bien titulaire d'un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du MANS le 9 avril 2024, condamnant sous le bénéfice de l’exécution provisoire M. [A] [E] à lui payer une somme de 112 173,91 € au titre de la garantie du prêt PULS’IMMO n°579911E et du prêt PH PRIMOLIS 2 PAL n°579912 E, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023, outre une somme de 3 600 € au titre des frais exposés depuis la dénonciation des poursuites exercées par la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, ainsi que les entiers dépens devant être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée le 6 juin 2024 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile et est définitive comme en atteste le certificat de non appel établi le 23 juillet 2024 par le Directeur de Greffe de la Cour d’appel d’[Localité 4]. Elle a donc force exécutoire.

La créance est liquide et exigible puisqu’il ressort des pièces produites que les condamnations à paiement prononcées par ce jugement n’ont pas été exécutées.

III/ Sur le montant de la créance

Par application de l'article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution et en l'absence de contestation de la partie saisie, il y a lieu de fixer comme suit le montant de la créance du poursuivant, au vu de la demande formée par voie d'assignation signifiée au débiteur et de l'actualisation de la créance effectuée par voie de déclaration au greffe antérieurement à l'audience d'orientation :

➀ Au titre des prêts PULS’IMMO n°579911E et PH PRIMOLIS 2 PAL N° 579912E

- Principal ................................................................ 112 173,91 €
- Intérêts au taux légal du 12/05/2023
au 06/08/2024.......................................................... 6 098,15 €
- Intérêts au taux légal majoré du 07/08/2024
au 08/10/2025.......................................................... 11 711,42 €
- Sous-total 1............................................................ 129 983,48 €

➁ Au titre des frais exposés et visés par l’article 2308 du code civil

- Frais ...................................................................... 3 600,00 €
- Intérêts au taux légal du 12/05/2023
au 06/08/2024........................................................... 59,45 €
- Intérêts au taux légal majoré du 07/08/2024
au 08/10/2025.......................................................... 375,86 €
- Sous-total 2............................................................ 4 035,31 €

TOTAL (1+2) : 134 018,79 € (CENT TRENTE QUATRE MILLE DIX HUIT EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES) selon décompte arrêté au 8 octobre 2025, outre les intérêts qui courent jusqu'à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix, étant précisé que les dépens n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance de taxe visée dans le commandement et ne peuvent être inclus dans la créance. Il en est de même des autres postes de frais inclus dans le décompte de créance dès lors qu’il s’agit de frais de poursuite taxables ou de dépens.

***

La saisie pratiquée porte sur des droits saisissables conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution.

En vertu de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.

Lorsqu’il autorise la vente amiable, le Juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l’espèce, la partie saisie, bien qu'avisée de la convocation, n'était ni présente ni représentée et n'a donc fait valoir aucune contestation ni demande d'autorisation de vente amiable.
RG n°26/00009

En conséquence, il convient d'ordonner la vente forcée de l'immeuble en cause, qui sera fixée dans le délai prévu par l'article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, le MARDI 6 OCTOBRE 2026 à 10 heures 30.

Ainsi que M. [A] [E], partie saisie, en a été informé conformément aux dispositions de l'article R 322-5 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée de l'immeuble sera poursuivie sur les seules indications fournies par le créancier et selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente déposés par la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et consultable au greffe du Juge de l’exécution, la publicité devant être conforme aux prévisions des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. La demande d’aménagement de publicité sera rejetée, eu égard à la consistance du bien, son état et sa valeur vénale, les publicités classiques étant suffisantes pour s’assurer de visites de potentiels acquéreurs.

***

Afin de parvenir à la vente forcée dans les meilleures conditions et de permettre au plus grand nombre d'amateurs de se manifester, il convient, à la demande du créancier poursuivant de préciser les modalités de visite de l'immeuble et de dire qu'elles seront organisées par la SCP SOLITI, Commissaires de Justice associés à LE MANS avec, si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l'article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l'article L 322-2 dudit code, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées.

Il convient de rappeler que conformément à l'article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite ultérieurs dûment justifiés seront taxés par le juge et publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères.

M. [A] [E] sera tenu aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l'Exécution tels que les émoluments des Commissaires de Justice expressément mis à la charge des débiteurs par la réglementation en vigueur, étant précisé que ceux excédant les frais exposés dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNE la vente forcée de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3], cadastré section BM n°[Cadastre 1], saisi par la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sur M. [A], [R], [I] [E] ;

FIXE l’adjudication du bien selon les modalités prévues dans le cahier des conditions de vente déposé le 5 février 2026 par la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’audience du :

MARDI 6 OCTOBRE 2026 à 10h30

DIT que les visites de l'immeuble seront organisées par la SCP SOLITI, Commissaires de Justice associés à LE MANS avec, si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l'article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l'article L 322-2 du code des procédures civiles d’exécution, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées ;

REJETTE la demande d’aménagement de publicité ;

RAPPELLE que les frais de poursuite seront taxés à l'audience de vente forcée ;

FIXE la créance de la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, partie poursuivante, à la somme de 134 018,79 € (CENT TRENTE QUATRE MILLE DIX HUIT EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES) selon décompte arrêté au 8 octobre 2025, outre les intérêts qui courent jusqu'à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix ;

CONDAMNE M. [A], [R], [I] [E] aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’exécution, et DIT que les dépens excédant les frais taxés (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente ;

RAPPELLE que le présent jugement devra être notifié par voie de signification comme prévu à l'article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Minute n°26/ 
DOSSIER N° RG 26/00009 - N° Portalis DB2N-W-B7K-IZK4
Jugement de fixation vente forcée

Le 
- CE à Me [N]
- copie dossier




TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026




ENTRE :

LA S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, 
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 382 506 079
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Jean-Yves BENOIST membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats associés au barreau du MANS

Créancier poursuivant la vente, 


ET :


Monsieur [A], [R], [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (72), 
demeurant [Adresse 2]

non comparant ni représenté

Partie saisie.


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Greffière : Claire CARREEL


Jugement du 30 JUIN 2026

Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire, signé par Madame FONTAINE et Madame CARREEL. 



RG n°26/00009


EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du MANS le 9 avril 2024, signifié le 6 juin 2024 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile et définitif selon certificat de non appel en date du 23 juillet 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, selon acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, fait délivrer à M. [A] [E] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien visé dans l’acte, publié au Service de la Publicité Foncière de la Sarthe le 11 Décembre 2025, volume 2025 S numéro 39, ce, pour avoir paiement sous huitaine à compter de la délivrance dudit commandement de la somme totale de 136 903,63 euros en principal, intérêts et accessoires.

Un procès-verbal de description du bien saisi a été réalisé par Commissaire de justice le 9 décembre 2025.

Par acte du 02 février 2026, signifié selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner M. [A] [E] devant le Juge de l’exécution du Mans à l’audience d’orientation du 7 avril 2026 aux fins de, après avoir entendu les parties présentes ou représentées :

 constater que la saisie immobilière pratiquée est conforme aux dispositions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,

 statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,

 ordonner la vente forcée, conformément aux articles R 322-15 et R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et en fixer la date, comprise entre deux et quatre mois à compter de la décision,

 fixer le montant de la créance du créancier poursuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, à la somme de 136 903,63 € euros selon décompte arrêté au 8 octobre 2025, sauf mémoire concernant les intérêts au taux légal majoré comme mentionné dans le cahier des conditions de vente,

 juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente,

 désigner la SCP SOLITI, Commissaires de Justice associés au MANS, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique,

 juger que le Commissaire de Justice pourra se faire assister, lors de la visite, de l'expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation, afin que ce dernier puisse les réactualiser,

 juger que la décision à intervenir désignant le Commissaire de Justice pour assurer les visites devra être signifiée aux occupants des biens saisis trois jours au moins avant les visites,

 aménager la publicité de la vente forcée et autoriser la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet, en favorisant les insertions gratuites et en limitant les frais à 400 euros HT sur justificatifs si la publicité est payante,

 Subsidiairement, dans l’hypothèse d’une vente amiable, fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente,

 statuer sur les frais de poursuite de vente du créancier poursuivant,

 juger que les émoluments de l’avocat, calculés selon le tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite, 



 fixer la date d'audience à laquelle l'affaire sera rappelée conformément à l’article R 322-21 du code de procédure civile,

 juger qu’à l’audience de rappel, le Juge de l’Exécution ordonnera au Notaire chargé de la vente le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations vers le séquestre désigné au cahier des conditions de vente,

 juger qu’en cas de vente amiable comme de vente forcée, l’avocat poursuivant sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix par priorité à tous autres, conformément à l’article R 331-2 du code de procédure civile et selon les modalités définies au cahier des conditions de vente,

 ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Jean-[Localité 3] [N].

***

Le 5 février 2026, la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a déposé au greffe du tribunal le cahier des conditions de vente, une copie de l'assignation délivrée au débiteur saisi ainsi qu'un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie.

A l’audience d’orientation du 7 avril 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du 5 mai 2026 en l’absence de comparution du défendeur, afin qu’un rappel d’avoir à comparaître lui soit adressé par lettre simple du greffe. Avis en a été donné au débiteur saisi, par lettre du greffe le même jour.

A l’audience de renvoi du 5 mai 2026, la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, régulièrement représentée par son Conseil, sollicite l'orientation en vente forcée.

Bien que régulièrement assigné, et avisé de la date de renvoi, M. [A] [E], partie saisie, n’est ni présent ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur la régularité formelle de la procédure de saisie immobilière

En application de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions prescrites par les articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En l'espèce, la partie saisie a été assignée dans le délai de deux mois à compter de la publication du commandement de payer valant saisie, conformément à l'article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution et le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l'état hypothécaire a été réalisé dans le délai de cinq jours suivant l'assignation, prévu par l'article R 322-10 du même code.

L'état hypothécaire versé aux débats n'a révélé aucun autre créancier inscrit.

La procédure est donc régulière.

II/ Sur le titre exécutoire 

Il ressort des pièces produites que les conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont satisfaites puisque la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est bien titulaire d'un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du MANS le 9 avril 2024, condamnant sous le bénéfice de l’exécution provisoire M. [A] [E] à lui payer une somme de 112 173,91 € au titre de la garantie du prêt PULS’IMMO n°579911E et du prêt PH PRIMOLIS 2 PAL n°579912 E, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023, outre une somme de 3 600 € au titre des frais exposés depuis la dénonciation des poursuites exercées par la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, ainsi que les entiers dépens devant être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée le 6 juin 2024 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile et est définitive comme en atteste le certificat de non appel établi le 23 juillet 2024 par le Directeur de Greffe de la Cour d’appel d’[Localité 4]. Elle a donc force exécutoire.

La créance est liquide et exigible puisqu’il ressort des pièces produites que les condamnations à paiement prononcées par ce jugement n’ont pas été exécutées.

III/ Sur le montant de la créance

Par application de l'article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution et en l'absence de contestation de la partie saisie, il y a lieu de fixer comme suit le montant de la créance du poursuivant, au vu de la demande formée par voie d'assignation signifiée au débiteur et de l'actualisation de la créance effectuée par voie de déclaration au greffe antérieurement à l'audience d'orientation :

➀ Au titre des prêts PULS’IMMO n°579911E et PH PRIMOLIS 2 PAL N° 579912E

- Principal ................................................................ 112 173,91 €
- Intérêts au taux légal du 12/05/2023
au 06/08/2024.......................................................... 6 098,15 €
- Intérêts au taux légal majoré du 07/08/2024
au 08/10/2025.......................................................... 11 711,42 €
- Sous-total 1............................................................ 129 983,48 €

➁ Au titre des frais exposés et visés par l’article 2308 du code civil

- Frais ...................................................................... 3 600,00 €
- Intérêts au taux légal du 12/05/2023
au 06/08/2024........................................................... 59,45 €
- Intérêts au taux légal majoré du 07/08/2024
au 08/10/2025.......................................................... 375,86 €
- Sous-total 2............................................................ 4 035,31 €

TOTAL (1+2) : 134 018,79 € (CENT TRENTE QUATRE MILLE DIX HUIT EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES) selon décompte arrêté au 8 octobre 2025, outre les intérêts qui courent jusqu'à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix, étant précisé que les dépens n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance de taxe visée dans le commandement et ne peuvent être inclus dans la créance. Il en est de même des autres postes de frais inclus dans le décompte de créance dès lors qu’il s’agit de frais de poursuite taxables ou de dépens.

***

La saisie pratiquée porte sur des droits saisissables conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution.

En vertu de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.

Lorsqu’il autorise la vente amiable, le Juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l’espèce, la partie saisie, bien qu'avisée de la convocation, n'était ni présente ni représentée et n'a donc fait valoir aucune contestation ni demande d'autorisation de vente amiable.
RG n°26/00009

En conséquence, il convient d'ordonner la vente forcée de l'immeuble en cause, qui sera fixée dans le délai prévu par l'article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, le MARDI 6 OCTOBRE 2026 à 10 heures 30.

Ainsi que M. [A] [E], partie saisie, en a été informé conformément aux dispositions de l'article R 322-5 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée de l'immeuble sera poursuivie sur les seules indications fournies par le créancier et selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente déposés par la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et consultable au greffe du Juge de l’exécution, la publicité devant être conforme aux prévisions des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. La demande d’aménagement de publicité sera rejetée, eu égard à la consistance du bien, son état et sa valeur vénale, les publicités classiques étant suffisantes pour s’assurer de visites de potentiels acquéreurs.

***

Afin de parvenir à la vente forcée dans les meilleures conditions et de permettre au plus grand nombre d'amateurs de se manifester, il convient, à la demande du créancier poursuivant de préciser les modalités de visite de l'immeuble et de dire qu'elles seront organisées par la SCP SOLITI, Commissaires de Justice associés à LE MANS avec, si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l'article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l'article L 322-2 dudit code, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées.

Il convient de rappeler que conformément à l'article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite ultérieurs dûment justifiés seront taxés par le juge et publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères.

M. [A] [E] sera tenu aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l'Exécution tels que les émoluments des Commissaires de Justice expressément mis à la charge des débiteurs par la réglementation en vigueur, étant précisé que ceux excédant les frais exposés dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNE la vente forcée de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3], cadastré section BM n°[Cadastre 1], saisi par la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sur M. [A], [R], [I] [E] ;

FIXE l’adjudication du bien selon les modalités prévues dans le cahier des conditions de vente déposé le 5 février 2026 par la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’audience du :

MARDI 6 OCTOBRE 2026 à 10h30

DIT que les visites de l'immeuble seront organisées par la SCP SOLITI, Commissaires de Justice associés à LE MANS avec, si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l'article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l'article L 322-2 du code des procédures civiles d’exécution, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées ;

REJETTE la demande d’aménagement de publicité ;

RAPPELLE que les frais de poursuite seront taxés à l'audience de vente forcée ;

FIXE la créance de la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, partie poursuivante, à la somme de 134 018,79 € (CENT TRENTE QUATRE MILLE DIX HUIT EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES) selon décompte arrêté au 8 octobre 2025, outre les intérêts qui courent jusqu'à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix ;

CONDAMNE M. [A], [R], [I] [E] aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’exécution, et DIT que les dépens excédant les frais taxés (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente ;

RAPPELLE que le présent jugement devra être notifié par voie de signification comme prévu à l'article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R311-7, code des procedures civiles d'execution R322-26, code de procedure civile R331-2, code civil 2308, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-4, code des procedures civiles d'execution L311-6, code de procedure civile R322-21, code des procedures civiles d'execution R322-42, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R322-10, code des procedures civiles d'execution L322-1, code des procedures civiles d'execution R322-5, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L322-2, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T20:45:09.399Z.