Tribunal judiciaire du Mans, Saisies immobilières, 2 juin 2026, n° 25/00039
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du Mans du 6 février 2025, signifié le 25 février 2025 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile et définitif selon certificat de non appel en date du 23 mars 2023, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE a, selon acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, fait délivrer à Madame [M] [S] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien visé dans l’acte, publié au Service de la Publicité Foncière de la Sarthe le 06 Novembre 2025, volume S numéro 31, ce, pour avoir paiement sous huitaine à compter de la délivrance dudit commandement de la somme totale de 147 586,34 euros en principal, intérêts et accessoires. Un procès-verbal de description du bien saisi a été réalisé par Commissaire de justice le 18 novembre 2025. Par acte du 22 décembre 2025, signifié selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L’[Localité 1] ET DU MAINE a fait assigner Madame [M] [S] devant le Juge de l’exécution du Mans à l’audience d’orientation du 3 mars 2026 aux fins de, après avoir entendu les parties présentes ou représentées : constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, constater que la saisie pratiquée respecte aussi les dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, actualisé au jour de l’audience d’orientation, déterminer les modalités de poursuite de la procédure et notamment : 1/ dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée : - voir fixer la date, conformément à l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, - désigner la SCP SOLITI, Commissaires de Justice associés à LE MANS, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer la visite des biens saisis, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, - dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister, lors de la visite, de l'expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation, afin que ce dernier puisse les réactualiser, - dire que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de Justice pour assurer les visites, devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis autres que les propriétaires, - ordonner l'emploi des frais et émoluments en frais privilégiés de vente, 2/ dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée : - s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur, - fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente, - dire que le prix de vente, en vue de sa distribution, sera consigné entre les mains de la CARPA [Localité 3], désignée comme séquestre, - taxer les frais préalables de poursuite de l’avocat poursuivant, - dire que les émoluments seront partagés par moitié entre l'Officier ministériel recevant l'acte de vente et l'avocat ayant procédé à la rédaction et au dépôt du cahier des conditions de vente, en application de l'article 37-b du décret n°60-323 du 2 avril 1960 relatif au tarif de la postulation, - fixer la date d'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois, Précisant que la mise à prix des biens saisis sera indiquée dans le cahier des conditions de vente et est fixée à la somme de 50 000 euros. *** Le 23 décembre 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE a déposé au greffe du tribunal le cahier des conditions de vente, une copie de l'assignation délivrée au débiteur saisi ainsi qu'un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie. A l’audience d’orientation du 3 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du 7 avril 2026 en l’absence de comparution du défendeur, afin qu’un rappel d’avoir à comparaître lui soit adressé par lettre simple du greffe. Avis en a été donné au débiteur saisi, par lettre du greffe du même jour. A l’audience de renvoi du 7 avril 2026 la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L’[Localité 1] ET DU MAINE, régulièrement représentée par son Conseil, sollicite l'orientation en vente forcée. Bien que régulièrement assignée, Madame [M] [S], partie saisie, n’est ni présente ni représentée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I/ Sur la régularité formelle de la procédure de saisie immobilière En application de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions prescrites par les articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En l'espèce, la partie saisie a été assignée dans le délai de deux mois à compter de la publication du commandement de payer valant saisie, conformément à l'article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution et le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l'état hypothécaire a été réalisé dans le délai de cinq jours suivant l'assignation, prévu par l'article R 322-10 du même code. L'état hypothécaire versé aux débats n'a révélé aucun autre créancier inscrit. La procédure est donc régulière. II/ Sur le titre exécutoire Il ressort des pièces produites que les conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont satisfaites puisque la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE est bien titulaire d'un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du Mans le 6 février 2025, condamnant sous le bénéfice de l’exécution provisoire Madame [M] [S] à lui payer : ➀ Au titre du prêt PTHLISSEUR N°100002357203, la somme de 48 781,82 € incluant la somme de 55,75 € d’intérêts arrêtés au 11 avril 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 1,44% à compter du 12 février 2024 sur la somme de 48 726,07 €, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 3 444,90 € ; ➁ Au titre du prêt TOUT HABITAT FACILIMMO N° 100002357204, la somme de 38 463,20 € incluant la somme de 38,16 € d’intérêts arrêtés au 11 avril 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 1,25% à compter du 12 février 2021, sur la somme de 38 425,04 € outre une indemnité forfaitaire de 2 725,50 € ; ➂ Au titre du prêt à taux zéro N° 100002357205, la somme de 52 680 € sans intérêts ; ➃ Au titre de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1 000 € outre les dépens comprenant le cas échéant les frais de publication au service de publicité foncière. Cette décision a été signifiée le 25 février 2025 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile et est définitive comme en atteste le certificat de non appel établi le 23 mars 2025 par le Directeur de Greffe de la Cour d’appel [Localité 4]. Elle a donc force exécutoire. La créance est liquide et exigible puisqu’il ressort des pièces produites que les condamnations à paiement prononcées par ce jugement n’ont pas été exécutées. III/ Sur le montant de la créance En application de l'article R 322-18 du code des procédures civiles d=exécution, et en l'absence de contestation de la partie saisie, il y a lieu de fixer comme suit le montant de la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L’[Localité 1] ET DU MAINE : ➀ Au titre du prêt PTHLISSEUR N° 100002357203 - Principal................................................................. 48 238,63 € - Intérêts échus arrêtés au 20/06/2025..................... 938,79 € - Indemnité prévue au contrat................................... 3 444,90 € - Sous total 1............................................................. 52 622,32 € ➁ Au titre du prêt TOUT HABITAT FACILIMMO N° 100002357204 - Principal................................................................. 37 918,13 € - Intérêts échus arrêtés au 20/06/2025..................... 640,69 € - Indemnité prévue au contrat................................... 2 725,20 € - Sous total 2............................................................. 41 284,02 € ➂ Au titre du prêt à taux zéro N° 100002357205 - Principal.................................................................. 52 680, 00 € - Sous total 3............................................................. 52 680, 00 € ➃ Au titre de l’article 700 du C.P.C ....................... 1 000,00 € - Sous total 4............................................................. 1 000,00 € TOTAL : 147 586,34 € (CENT QUARANTE SEPT MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES) selon décompte arrêté au 20 juin 2025, outre les intérêts qui courent jusqu'à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix. RG n°25/00039 La saisie pratiquée porte sur des droits saisissables conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution. En vertu de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le Juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l’espèce, la partie saisie, bien qu'avisée de la convocation, n'était ni présente, ni représentée et n'a donc fait valoir aucune contestation ni demande d'autorisation de vente amiable. En conséquence, il convient d'ordonner la vente forcée de l'immeuble en cause, qui sera fixée dans le délai prévu par l'article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, le MARDI 8 SEPTEMBRE 2026 à 10 heures 30. Ainsi que Madame [M] [S], partie saisie, en a été informée conformément aux dispositions de l'article R 322-5 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée de l'immeuble sera poursuivie sur les seules indications fournies par le créancier et selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente déposées par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L’[Localité 1] ET DU MAINE et consultable au greffe du Juge de l’exécution, la publicité devant être conforme aux prévisions des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. *** Afin de parvenir à la vente forcée dans les meilleures conditions et de permettre au plus grand nombre d'amateurs de se manifester, il convient, à la demande du créancier poursuivant de préciser les modalités de visite de l'immeuble et de dire qu'elles seront organisées par la SCP SOLITI, Commissaires de Justice associés à LE MANS avec, si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l'article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l'article L 322-2 dudit code, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées. Il convient de rappeler que conformément à l'article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite ultérieurs dûment justifiés seront taxés par le juge et publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères. Madame [M] [S] sera tenue aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l'Exécution tels que les émoluments des Commissaires de Justice expressément mis à la charge des débiteurs par la réglementation en vigueur, étant précisé que ceux excédant les frais exposés dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ; ORDONNE la vente forcée de l’ensemble immobilier situé commune de [Localité 5] cadastré section ZW n°[Cadastre 1] et section ZW n°[Cadastre 2] saisi par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L’[Localité 1] ET DU MAINE sur Madame [M], [K], [U] [S] ; RG n°25/00039 FIXE l’adjudication du bien selon les modalités prévues dans le cahier des conditions de vente déposé le 23 décembre 2025 par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L’[Localité 1] ET DU MAINE à l’audience du : MARDI 8 SEPTEMBRE 2026 à 10h30 DIT que les visites de l'immeuble seront organisées par la SCP SOLITI, Commissaires de Justice associés à LE MANS avec, si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l'article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l'article L 322-2 du code des procédures civiles d’exécution, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées ; RAPPELLE que les frais de poursuite seront taxés à l'audience de vente forcée ; FIXE la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L’[Localité 1] ET DU MAINE, partie poursuivante, à la somme totale de 147 586,34 € selon décompte arrêté au 20 juin 2025, outre les intérêts qui courent jusqu'à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix ; CONDAMNE Madame [M], [K], [U] [S] aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’exécution, et DIT que les dépens excédant les frais taxés (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente ; RAPPELLE que le présent jugement devra être notifié par voie de signification comme prévu à l'article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.
Texte intégral
Minute n°26/ DOSSIER N° RG 25/00039 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IYJM Jugement de fixation vente forcée Le - CE à Me [Q] - copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DU 02 JUIN 2026 ENTRE : LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L’[Localité 1] ET DU MAINE, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro D 414 993 998 (97 D 310), dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jean-Yves BENOIST membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats associés au barreau du MANS Créancier poursuivant la vente, ET : Madame [M], [K], [U] [S] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] non comparante ni représentée Partie saisie. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution Greffière : Claire CARREEL Jugement du 02 JUIN 2026 Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire, signé par Madame FONTAINE et Madame CARREEL. RG n°25/00039 EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du Mans du 6 février 2025, signifié le 25 février 2025 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile et définitif selon certificat de non appel en date du 23 mars 2023, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE a, selon acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, fait délivrer à Madame [M] [S] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien visé dans l’acte, publié au Service de la Publicité Foncière de la Sarthe le 06 Novembre 2025, volume S numéro 31, ce, pour avoir paiement sous huitaine à compter de la délivrance dudit commandement de la somme totale de 147 586,34 euros en principal, intérêts et accessoires. Un procès-verbal de description du bien saisi a été réalisé par Commissaire de justice le 18 novembre 2025. Par acte du 22 décembre 2025, signifié selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L’[Localité 1] ET DU MAINE a fait assigner Madame [M] [S] devant le Juge de l’exécution du Mans à l’audience d’orientation du 3 mars 2026 aux fins de, après avoir entendu les parties présentes ou représentées : constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, constater que la saisie pratiquée respecte aussi les dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, actualisé au jour de l’audience d’orientation, déterminer les modalités de poursuite de la procédure et notamment : 1/ dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée : - voir fixer la date, conformément à l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, - désigner la SCP SOLITI, Commissaires de Justice associés à LE MANS, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer la visite des biens saisis, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, - dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister, lors de la visite, de l'expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation, afin que ce dernier puisse les réactualiser, - dire que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de Justice pour assurer les visites, devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis autres que les propriétaires, - ordonner l'emploi des frais et émoluments en frais privilégiés de vente, 2/ dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée : - s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur, - fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente, - dire que le prix de vente, en vue de sa distribution, sera consigné entre les mains de la CARPA [Localité 3], désignée comme séquestre, - taxer les frais préalables de poursuite de l’avocat poursuivant, - dire que les émoluments seront partagés par moitié entre l'Officier ministériel recevant l'acte de vente et l'avocat ayant procédé à la rédaction et au dépôt du cahier des conditions de vente, en application de l'article 37-b du décret n°60-323 du 2 avril 1960 relatif au tarif de la postulation, - fixer la date d'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois, Précisant que la mise à prix des biens saisis sera indiquée dans le cahier des conditions de vente et est fixée à la somme de 50 000 euros. *** Le 23 décembre 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE a déposé au greffe du tribunal le cahier des conditions de vente, une copie de l'assignation délivrée au débiteur saisi ainsi qu'un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie. A l’audience d’orientation du 3 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du 7 avril 2026 en l’absence de comparution du défendeur, afin qu’un rappel d’avoir à comparaître lui soit adressé par lettre simple du greffe. Avis en a été donné au débiteur saisi, par lettre du greffe du même jour. A l’audience de renvoi du 7 avril 2026 la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L’[Localité 1] ET DU MAINE, régulièrement représentée par son Conseil, sollicite l'orientation en vente forcée. Bien que régulièrement assignée, Madame [M] [S], partie saisie, n’est ni présente ni représentée. MOTIFS DE LA DÉCISION I/ Sur la régularité formelle de la procédure de saisie immobilière En application de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions prescrites par les articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En l'espèce, la partie saisie a été assignée dans le délai de deux mois à compter de la publication du commandement de payer valant saisie, conformément à l'article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution et le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l'état hypothécaire a été réalisé dans le délai de cinq jours suivant l'assignation, prévu par l'article R 322-10 du même code. L'état hypothécaire versé aux débats n'a révélé aucun autre créancier inscrit. La procédure est donc régulière. II/ Sur le titre exécutoire Il ressort des pièces produites que les conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont satisfaites puisque la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE est bien titulaire d'un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du Mans le 6 février 2025, condamnant sous le bénéfice de l’exécution provisoire Madame [M] [S] à lui payer : ➀ Au titre du prêt PTHLISSEUR N°100002357203, la somme de 48 781,82 € incluant la somme de 55,75 € d’intérêts arrêtés au 11 avril 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 1,44% à compter du 12 février 2024 sur la somme de 48 726,07 €, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 3 444,90 € ; ➁ Au titre du prêt TOUT HABITAT FACILIMMO N° 100002357204, la somme de 38 463,20 € incluant la somme de 38,16 € d’intérêts arrêtés au 11 avril 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 1,25% à compter du 12 février 2021, sur la somme de 38 425,04 € outre une indemnité forfaitaire de 2 725,50 € ; ➂ Au titre du prêt à taux zéro N° 100002357205, la somme de 52 680 € sans intérêts ; ➃ Au titre de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1 000 € outre les dépens comprenant le cas échéant les frais de publication au service de publicité foncière. Cette décision a été signifiée le 25 février 2025 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile et est définitive comme en atteste le certificat de non appel établi le 23 mars 2025 par le Directeur de Greffe de la Cour d’appel [Localité 4]. Elle a donc force exécutoire. La créance est liquide et exigible puisqu’il ressort des pièces produites que les condamnations à paiement prononcées par ce jugement n’ont pas été exécutées. III/ Sur le montant de la créance En application de l'article R 322-18 du code des procédures civiles d=exécution, et en l'absence de contestation de la partie saisie, il y a lieu de fixer comme suit le montant de la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L’[Localité 1] ET DU MAINE : ➀ Au titre du prêt PTHLISSEUR N° 100002357203 - Principal................................................................. 48 238,63 € - Intérêts échus arrêtés au 20/06/2025..................... 938,79 € - Indemnité prévue au contrat................................... 3 444,90 € - Sous total 1............................................................. 52 622,32 € ➁ Au titre du prêt TOUT HABITAT FACILIMMO N° 100002357204 - Principal................................................................. 37 918,13 € - Intérêts échus arrêtés au 20/06/2025..................... 640,69 € - Indemnité prévue au contrat................................... 2 725,20 € - Sous total 2............................................................. 41 284,02 € ➂ Au titre du prêt à taux zéro N° 100002357205 - Principal.................................................................. 52 680, 00 € - Sous total 3............................................................. 52 680, 00 € ➃ Au titre de l’article 700 du C.P.C ....................... 1 000,00 € - Sous total 4............................................................. 1 000,00 € TOTAL : 147 586,34 € (CENT QUARANTE SEPT MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES) selon décompte arrêté au 20 juin 2025, outre les intérêts qui courent jusqu'à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix. RG n°25/00039 La saisie pratiquée porte sur des droits saisissables conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution. En vertu de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le Juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l’espèce, la partie saisie, bien qu'avisée de la convocation, n'était ni présente, ni représentée et n'a donc fait valoir aucune contestation ni demande d'autorisation de vente amiable. En conséquence, il convient d'ordonner la vente forcée de l'immeuble en cause, qui sera fixée dans le délai prévu par l'article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, le MARDI 8 SEPTEMBRE 2026 à 10 heures 30. Ainsi que Madame [M] [S], partie saisie, en a été informée conformément aux dispositions de l'article R 322-5 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée de l'immeuble sera poursuivie sur les seules indications fournies par le créancier et selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente déposées par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L’[Localité 1] ET DU MAINE et consultable au greffe du Juge de l’exécution, la publicité devant être conforme aux prévisions des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. *** Afin de parvenir à la vente forcée dans les meilleures conditions et de permettre au plus grand nombre d'amateurs de se manifester, il convient, à la demande du créancier poursuivant de préciser les modalités de visite de l'immeuble et de dire qu'elles seront organisées par la SCP SOLITI, Commissaires de Justice associés à LE MANS avec, si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l'article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l'article L 322-2 dudit code, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées. Il convient de rappeler que conformément à l'article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite ultérieurs dûment justifiés seront taxés par le juge et publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères. Madame [M] [S] sera tenue aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l'Exécution tels que les émoluments des Commissaires de Justice expressément mis à la charge des débiteurs par la réglementation en vigueur, étant précisé que ceux excédant les frais exposés dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ; ORDONNE la vente forcée de l’ensemble immobilier situé commune de [Localité 5] cadastré section ZW n°[Cadastre 1] et section ZW n°[Cadastre 2] saisi par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L’[Localité 1] ET DU MAINE sur Madame [M], [K], [U] [S] ; RG n°25/00039 FIXE l’adjudication du bien selon les modalités prévues dans le cahier des conditions de vente déposé le 23 décembre 2025 par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L’[Localité 1] ET DU MAINE à l’audience du : MARDI 8 SEPTEMBRE 2026 à 10h30 DIT que les visites de l'immeuble seront organisées par la SCP SOLITI, Commissaires de Justice associés à LE MANS avec, si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l'article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l'article L 322-2 du code des procédures civiles d’exécution, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées ; RAPPELLE que les frais de poursuite seront taxés à l'audience de vente forcée ; FIXE la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L’[Localité 1] ET DU MAINE, partie poursuivante, à la somme totale de 147 586,34 € selon décompte arrêté au 20 juin 2025, outre les intérêts qui courent jusqu'à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix ; CONDAMNE Madame [M], [K], [U] [S] aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’exécution, et DIT que les dépens excédant les frais taxés (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente ; RAPPELLE que le présent jugement devra être notifié par voie de signification comme prévu à l'article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R311-7, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-4, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-42, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R322-10, code des procedures civiles d'execution L322-1, code des procedures civiles d'execution R322-5, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L322-2, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00009
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R311-7, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-4, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-42, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R322-10, code des procedures civiles d'execution L322-1, code des procedures civiles d'execution R322-5, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L322-2, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-18
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00014
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R311-7, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-4, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-42, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R322-10, code des procedures civiles d'execution L322-1, code des procedures civiles d'execution R322-5, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L322-2, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-18
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 19/00051
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R311-7, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-4, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-42, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R322-10, code des procedures civiles d'execution L322-1, code des procedures civiles d'execution R322-5, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L322-2, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-18
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00006
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R311-7, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-4, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-42, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R322-10, code des procedures civiles d'execution L322-1, code des procedures civiles d'execution R322-5, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L322-2, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-18
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00016
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R311-7, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-4, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-42, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R322-10, code des procedures civiles d'execution L322-1, code des procedures civiles d'execution R322-5, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L322-2, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-18
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00019
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R311-7, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-4, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-42, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R322-10, code des procedures civiles d'execution L322-1, code des procedures civiles d'execution R322-5, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L322-2, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-18
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00022
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R311-7, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-4, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-42, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R322-10, code des procedures civiles d'execution L322-1, code des procedures civiles d'execution R322-5, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L322-2, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-18
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 20/00039
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R311-7, code des procedures civiles d'execution R322-4, code des procedures civiles d'execution R322-42, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R322-10, code des procedures civiles d'execution L322-1, code des procedures civiles d'execution R322-5, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L322-2, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-18
Mise à jour de la source le 2026-06-02T20:45:14.696Z.