Tribunal judiciaire du Mans, Saisies immobilières, 8 septembre 2026, n° 26/00022
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ En vertu d’un jugement rendu par la Chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire du MANS le 6 mai 2025, et définitif selon certificat de non appel en date du 6 juin 2025, la S.A.R.L. TUYAUTERIE MONTAGE SERVICE a, selon acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, fait délivrer à Mme [B] [A] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien visé dans l’acte, publié au Service de la Publicité Foncière de Sarthe, le 30 Janvier 2026, volume S numéro 7, ce, pour avoir paiement sous huitaine à compter de la délivrance dudit commandement de la somme totale de 213 174,95 € en principal, intérêts et accessoires. Un procès-verbal de description du bien saisi a été réalisé par Commissaire de justice le 5 mars 2026. Par acte du 27 mars 2026, signifié selon les modalités de l’article 655 du code de procédure civile, la S.A.R.L. TUYAUTERIE MONTAGE SERVICE a fait assigner Mme [B] [A] devant le Juge de l’exécution du Mans à l’audience d’orientation du 2 juin 2026 aux fins de, après avoir entendu les parties présentes ou représentées : constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, constater que la saisie pratiquée respecte aussi les dispositions des articles L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, fixer le montant de sa créance à la somme de 213 174,95 € suivant décompte arrêté au 10 décembre 2025, outre les intérêts postérieurs au taux légal, déterminer les modalités de poursuite de la procédure et notamment : - dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée, désigner la SCP SOLITI, Commissaires de Justice associés à LE MANS, pour assurer la visite des biens saisis, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier de deux témoins et de la force publique, - ordonner l'emploi des frais et émoluments en frais privilégiés de vente, - condamner Mme [B] [A] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. *** Le commandement a été dénoncé par acte d’un Commissaire de Justice en date du 30 mars 2026 à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3] [Localité 4], créancier inscrit. Le 31 mars 2026, la S.A.R.L. TUYAUTERIE MONTAGE SERVICE a déposé au greffe du tribunal le cahier des conditions de vente, une copie de l'assignation délivrée au débiteur saisi ainsi qu'un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie. Le 26 mai 2026, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3] [Localité 4], créancier inscrit, a déclaré sa créance. A l’audience d’orientation du 2 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A.R.L. TUYAUTERIE MONTAGE SERVICE régulièrement représentée par son Conseil, sollicite l’orientation en vente forcée. Bien que régulièrement assignée, Mme [B] [A], partie saisie, n’est ni présente ni représentée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I/ Sur la régularité formelle de la procédure de saisie immobilière En application de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions prescrites par les articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En l’espèce, la partie saisie a été assignée dans le délai de deux mois à compter de la publication du commandement de payer valant saisie, conformément à l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, et le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire a été réalisé dans le délai de cinq jours suivant l’assignation, prévu par l'article R 322-10 du même code. Le commandement a été dénoncé au créancier inscrit qui a été invité à prendre connaissance des conditions générales de vente, à déclarer sa créance et à comparaître à l’audience d’orientation. La procédure est donc régulière. II/ Sur le titre exécutoire Il ressort des pièces produites que les conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont satisfaites puisque la S.A.R.L. TUYAUTERIE MONTAGE SERVICE est bien titulaire d'un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu par le Tribunal Correctionnel du MANS le 6 mai 2025, condamnant sous le bénéfice de l’exécution provisoire Mme [B] [A] à lui payer en réparation de son préjudice consécutif aux infractions pour lesquelles l’intéressée a été condamnée pénalement, les sommes suivantes : 185 700,69 € en réparation du préjudice matériel correspondant à la totalité des sommes détournées, 16 000 € en réparation du préjudice matériel résultant des frais exceptionnels d’expertise comptable, 1 000 € au titre du préjudice moral et de bon fonctionnement outre 1 000 € au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Cette décision est définitive comme en atteste le certificat de non appel établi le 6 juin 2025 par le Greffe central correctionnel du Tribunal Judiciaire du Mans. Elle a donc force exécutoire. La créance est liquide et exigible puisqu’il ressort des pièces produites que les condamnations à paiement prononcées par ce jugement n’ont pas été exécutées. Par application de l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution et en l’absence de contestation de la partie saisie, il y a lieu de fixer le montant de la créance du poursuivant, au vu de la demande formée par voie d'assignation signifiée à la débitrice à la somme totale de 213 174, 95 € selon décompte arrêté au 10 décembre 2025, outre les intérêts qui courent jusqu'à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix, cette somme correspondant à la totalité des sommes allouées à titre de dommages-intérêts par la juridiction pénale et aux intérêts au taux légal échus se décomposant comme suit: - Principal.......................................................................... 203 700,69 € - Intérêts échus du 6 mai 2025 au 10 décembre 2025....... 9 474,26 € *** La saisie pratiquée porte sur des droits saisissables conformément aux dispositions de l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution. En vertu de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. RG n°26/00022 Lorsqu’il autorise la vente amiable, le Juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l’espèce, la partie saisie, bien qu'avisée de la convocation, n’était ni présente ni représentée, et n’a donc fait valoir aucune contestation ni demande d’autorisation de vente amiable. En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée de l’immeuble en cause, qui sera fixée dans le délai prévu par l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, le mardi 8 décembre 2026 à 10 heures 30. Ainsi que Mme [B] [A], partie saisie, en a été informée conformément aux dispositions de l'article R 322-5 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée de l'immeuble sera poursuivie sur les seules indications fournies par le créancier et selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente déposée par la S.A.R.L. TUYAUTERIE MONTAGE SERVICE et consultable au greffe du Juge de l’exécution, la publicité devant être conforme aux prévisions des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. *** Afin de parvenir à la vente forcée dans les meilleures conditions et de permettre au plus grand nombre d’amateurs de se manifester, il convient, à la demande du créancier poursuivant de préciser les modalités de visite de l’immeuble et de dire qu’elles seront organisées par la SCP SOLITI, Commissaires de Justice associés à LE MANS avec, si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l'article L 322-2 dudit code, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées. Il convient de rappeler que conformément à l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite ultérieurs dûment justifiés seront taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères. Mme [B] [A] sera tenue aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’Exécution tels que les émoluments des Commissaires de Justice expressément mis à la charge des débiteurs par la réglementation en vigueur, étant précisé que ceux excédant les frais exposés dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente. Enfin, il apparaît équitable, au regard du contexte de la condamnation et de l’absence de règlement même partiel de la créance, ayant contraint la S.A.R.L. TUYAUTERIE MONTAGE SERVICE à diligenter la présente procédure, de condamner Mme [B] [A] à payer au créancier poursuivant la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort ; ORDONNE la vente forcée de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], cadastré section MT n°[Cadastre 1] saisi par la S.A.R.L. TUYAUTERIE MONTAGE SERVICE sur Mme [B], [Y] [A] ; FIXE l’adjudication du bien selon les modalités prévues dans le cahier des conditions de vente déposé le 31 mars 2026 par la S.A.R.L. TUYAUTERIE MONTAGE SERVICE à l’audience du : MARDI 8 DÉCEMBRE 2026 à 10h30 DIT que les visites de l'immeuble seront organisées par la SCP SOLITI, Commissaires de Justice associés à LE MANS avec, si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l'article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l'article L 322-2 du code des procédures civiles d’exécution, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées ; RAPPELLE que les frais de poursuite seront taxés à l'audience de vente forcée ; FIXE la créance de la S.A.R.L. TUYAUTERIE MONTAGE SERVICE, partie poursuivante, à la somme de 213 174,95 € (DEUX CENT TREIZE MILLE CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES) selon décompte arrêté au 10 décembre 2025, outre les intérêts qui courent jusqu'à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix ; CONDAMNE Mme [B], [Y] [A] à payer à la S.A.R.L. TUYAUTERIE MONTAGE SERVICE une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [B] [Y] [A] aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’exécution, et DIT que les dépens excédant les frais taxés (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente ; RAPPELLE que le présent jugement devra être notifié par voie de signification comme prévu à l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Minute n°26/ DOSSIER N° RG 26/00022 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I4KQ Jugement de fixation vente forcée Le - CE à Me BENOIST, Me FROGER OUARTI - copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026 ENTRE : LA S.A.R.L. TUYAUTERIE MONTAGE SERVICE, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 504 782 335 dont le siège social est situé [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Jean-Yves BENOIST membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats associés au barreau du MANS et Maître Valérie LEBLANC, avocat plaidant, membre de la SELARL ARES, inscrite au barreau de RENNES, Créancier poursuivant la vente, ET : 1°) Madame [B], [Y] [A] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Partie saisie. Défaillante 2°) LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 2] CHASSE ROYALE inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 317 341 477, dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Cécile FROGER OUARTI, avocat au barreau du MANS Créancier inscrit, COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution Greffière : Claire CARREEL Jugement du 08 SEPTEMBRE 2026 Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire, signé par Madame FONTAINE et Madame CARREEL. RG n°26/00022 EXPOSÉ En vertu d’un jugement rendu par la Chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire du MANS le 6 mai 2025, et définitif selon certificat de non appel en date du 6 juin 2025, la S.A.R.L. TUYAUTERIE MONTAGE SERVICE a, selon acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, fait délivrer à Mme [B] [A] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien visé dans l’acte, publié au Service de la Publicité Foncière de Sarthe, le 30 Janvier 2026, volume S numéro 7, ce, pour avoir paiement sous huitaine à compter de la délivrance dudit commandement de la somme totale de 213 174,95 € en principal, intérêts et accessoires. Un procès-verbal de description du bien saisi a été réalisé par Commissaire de justice le 5 mars 2026. Par acte du 27 mars 2026, signifié selon les modalités de l’article 655 du code de procédure civile, la S.A.R.L. TUYAUTERIE MONTAGE SERVICE a fait assigner Mme [B] [A] devant le Juge de l’exécution du Mans à l’audience d’orientation du 2 juin 2026 aux fins de, après avoir entendu les parties présentes ou représentées : constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, constater que la saisie pratiquée respecte aussi les dispositions des articles L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, fixer le montant de sa créance à la somme de 213 174,95 € suivant décompte arrêté au 10 décembre 2025, outre les intérêts postérieurs au taux légal, déterminer les modalités de poursuite de la procédure et notamment : - dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée, désigner la SCP SOLITI, Commissaires de Justice associés à LE MANS, pour assurer la visite des biens saisis, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier de deux témoins et de la force publique, - ordonner l'emploi des frais et émoluments en frais privilégiés de vente, - condamner Mme [B] [A] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. *** Le commandement a été dénoncé par acte d’un Commissaire de Justice en date du 30 mars 2026 à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3] [Localité 4], créancier inscrit. Le 31 mars 2026, la S.A.R.L. TUYAUTERIE MONTAGE SERVICE a déposé au greffe du tribunal le cahier des conditions de vente, une copie de l'assignation délivrée au débiteur saisi ainsi qu'un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie. Le 26 mai 2026, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3] [Localité 4], créancier inscrit, a déclaré sa créance. A l’audience d’orientation du 2 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A.R.L. TUYAUTERIE MONTAGE SERVICE régulièrement représentée par son Conseil, sollicite l’orientation en vente forcée. Bien que régulièrement assignée, Mme [B] [A], partie saisie, n’est ni présente ni représentée. MOTIFS DE LA DÉCISION I/ Sur la régularité formelle de la procédure de saisie immobilière En application de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions prescrites par les articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En l’espèce, la partie saisie a été assignée dans le délai de deux mois à compter de la publication du commandement de payer valant saisie, conformément à l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, et le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire a été réalisé dans le délai de cinq jours suivant l’assignation, prévu par l'article R 322-10 du même code. Le commandement a été dénoncé au créancier inscrit qui a été invité à prendre connaissance des conditions générales de vente, à déclarer sa créance et à comparaître à l’audience d’orientation. La procédure est donc régulière. II/ Sur le titre exécutoire Il ressort des pièces produites que les conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont satisfaites puisque la S.A.R.L. TUYAUTERIE MONTAGE SERVICE est bien titulaire d'un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu par le Tribunal Correctionnel du MANS le 6 mai 2025, condamnant sous le bénéfice de l’exécution provisoire Mme [B] [A] à lui payer en réparation de son préjudice consécutif aux infractions pour lesquelles l’intéressée a été condamnée pénalement, les sommes suivantes : 185 700,69 € en réparation du préjudice matériel correspondant à la totalité des sommes détournées, 16 000 € en réparation du préjudice matériel résultant des frais exceptionnels d’expertise comptable, 1 000 € au titre du préjudice moral et de bon fonctionnement outre 1 000 € au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Cette décision est définitive comme en atteste le certificat de non appel établi le 6 juin 2025 par le Greffe central correctionnel du Tribunal Judiciaire du Mans. Elle a donc force exécutoire. La créance est liquide et exigible puisqu’il ressort des pièces produites que les condamnations à paiement prononcées par ce jugement n’ont pas été exécutées. Par application de l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution et en l’absence de contestation de la partie saisie, il y a lieu de fixer le montant de la créance du poursuivant, au vu de la demande formée par voie d'assignation signifiée à la débitrice à la somme totale de 213 174, 95 € selon décompte arrêté au 10 décembre 2025, outre les intérêts qui courent jusqu'à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix, cette somme correspondant à la totalité des sommes allouées à titre de dommages-intérêts par la juridiction pénale et aux intérêts au taux légal échus se décomposant comme suit: - Principal.......................................................................... 203 700,69 € - Intérêts échus du 6 mai 2025 au 10 décembre 2025....... 9 474,26 € *** La saisie pratiquée porte sur des droits saisissables conformément aux dispositions de l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution. En vertu de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. RG n°26/00022 Lorsqu’il autorise la vente amiable, le Juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l’espèce, la partie saisie, bien qu'avisée de la convocation, n’était ni présente ni représentée, et n’a donc fait valoir aucune contestation ni demande d’autorisation de vente amiable. En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée de l’immeuble en cause, qui sera fixée dans le délai prévu par l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, le mardi 8 décembre 2026 à 10 heures 30. Ainsi que Mme [B] [A], partie saisie, en a été informée conformément aux dispositions de l'article R 322-5 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée de l'immeuble sera poursuivie sur les seules indications fournies par le créancier et selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente déposée par la S.A.R.L. TUYAUTERIE MONTAGE SERVICE et consultable au greffe du Juge de l’exécution, la publicité devant être conforme aux prévisions des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. *** Afin de parvenir à la vente forcée dans les meilleures conditions et de permettre au plus grand nombre d’amateurs de se manifester, il convient, à la demande du créancier poursuivant de préciser les modalités de visite de l’immeuble et de dire qu’elles seront organisées par la SCP SOLITI, Commissaires de Justice associés à LE MANS avec, si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l'article L 322-2 dudit code, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées. Il convient de rappeler que conformément à l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite ultérieurs dûment justifiés seront taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères. Mme [B] [A] sera tenue aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’Exécution tels que les émoluments des Commissaires de Justice expressément mis à la charge des débiteurs par la réglementation en vigueur, étant précisé que ceux excédant les frais exposés dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente. Enfin, il apparaît équitable, au regard du contexte de la condamnation et de l’absence de règlement même partiel de la créance, ayant contraint la S.A.R.L. TUYAUTERIE MONTAGE SERVICE à diligenter la présente procédure, de condamner Mme [B] [A] à payer au créancier poursuivant la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort ; ORDONNE la vente forcée de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], cadastré section MT n°[Cadastre 1] saisi par la S.A.R.L. TUYAUTERIE MONTAGE SERVICE sur Mme [B], [Y] [A] ; FIXE l’adjudication du bien selon les modalités prévues dans le cahier des conditions de vente déposé le 31 mars 2026 par la S.A.R.L. TUYAUTERIE MONTAGE SERVICE à l’audience du : MARDI 8 DÉCEMBRE 2026 à 10h30 DIT que les visites de l'immeuble seront organisées par la SCP SOLITI, Commissaires de Justice associés à LE MANS avec, si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l'article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l'article L 322-2 du code des procédures civiles d’exécution, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées ; RAPPELLE que les frais de poursuite seront taxés à l'audience de vente forcée ; FIXE la créance de la S.A.R.L. TUYAUTERIE MONTAGE SERVICE, partie poursuivante, à la somme de 213 174,95 € (DEUX CENT TREIZE MILLE CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES) selon décompte arrêté au 10 décembre 2025, outre les intérêts qui courent jusqu'à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix ; CONDAMNE Mme [B], [Y] [A] à payer à la S.A.R.L. TUYAUTERIE MONTAGE SERVICE une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [B] [Y] [A] aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’exécution, et DIT que les dépens excédant les frais taxés (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente ; RAPPELLE que le présent jugement devra être notifié par voie de signification comme prévu à l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00016
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- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00019
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- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 20/00039
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- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00039
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:47:37.192Z.