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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, VENTES SUR SAISIES, 7 juillet 2026, n° 26/00005

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS 

Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 14 novembre 2025, délivré par la SCP Groupe 3ème acte commissaires de justice à TROYES, à Madame [B] [D] et Monsieur [L] [V], la société CAISSE DE [Localité 9] a poursuivi la vente de biens situés [Adresse 4] cadastré AB [Cadastre 1] d'une contenance de 8 a et 12 ca.

L'ensemble est plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente du 25 février 2026 déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de TROYES et comportant le procès-verbal descriptif du 29 janvier 2026. 

La SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 2] poursuit le recouvrement de la somme totale de 166.686,03 arrêtée au 24 juin 2025, avec intérêts postérieurs outre les dépens.

Au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie la créance s'établissait à la somme de 166.686,03€.

Le commandement a été publié le 22 décembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1] sous la référence : Volume 1004P01 2025 S n°43.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026 , la société CAISSE DE [Localité 9] a fait assigner en justice Madame [B] [D] et Monsieur [L] [V] à l'audience d'orientation du 12 mai 2026 afin que le juge de l'exécution, au visa des articles 56 du code de procédure civile, R322-5, R322-15, R322-18, R322-26 et R322-4 du code des procédures civiles d'exécution, procède à l'examen de la validité de la saisie immobilière, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant, détermine les modalités de la procédure à suivre, ordonne la vente forcée et fixe la date d'audience dans les délais légaux, fixe les modalités de visite des biens et droits immobiliers et ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

L'assignation a été délivrée à étude pour chaque débiteur.

L'assignation a été dénoncée au trésor public créancier inscrit par acte du 23 février 2026 lequel n'a pas comparu.
A l'audience du 12 mai 2026, Madame [B] [D] et Monsieur [L] [V] n'ont pas comparu ni personne pour eux. 

Le créancier poursuivant représenté par son conseil a maintenu ses demandes et sollicité l'orientation en vente forcée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière et les modalités de sa poursuite

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Aux termes de l'article R.322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

L'article L.311-2 du Code des procédures civiles d'exécution exige un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible comme condition de validité de la saisie immobilière.

L'article L.311-6 du même code dispose que sauf disposition législative particulière, la saisie immobilière ne peut porter que sur les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

L'article L.311-4 du même code précise que lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée, qu'en revanche pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'une décision rendue par défaut.

En l'espèce, la société CAISSE DE [Localité 9] produit un acte notarié du 12 novembre 2019 comportant une vente et un prêt. Le montant du crédit est de 181.911 euros d'une durée de 300 mois. Un avenant portant report d'une échéance a été conclu le 1er août 2022 portant le nombre d'échéances à 301.La formule exécutoire a été délivrée le 25 mars 2025. 

Afin de justifier du caractère liquide et exigible de la somme réclamée, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 2] produit une mise en demeure du 25 février 2025 reçue le 3 mars 2025 pour chacun des débiteurs.

Elle communique en outre une lettre du 12 mai 2025 qui en application des dispositions de l'article 1224 et suivants du code civil vaut notification de la résiliation du contrat de prêt avec exigibilité des sommes (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard, indemnité d'exigibilité) pour un total de 166.323,25 euros. Le décompte produit mentionne une indemnité conventionnelle de 10.740 euros. La créance a été actualisée à la somme de 166.686,03 euros à la date du 24 juin 2025.

En application des dispositions de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte en cas d'inexécution suffisamment grave d'une notification du créancier au débiteur.

Conformément à l'article 1226 du code civil, le créancier peut à ses risques et périls résoudre le contrat par voie de notification. Il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution.

En l'espèce, cinq échéances sont demeurées impayées et une partiellement pour un total de 4.123,25 euros du 15 septembre 2024 au 15 février 2025. Les débiteurs n'ont pas sollicité de nouveau report d'échéance avant ces impayés. Ils ont eu connaissance de la mise en demeure du 25 février 2025 qui leur a été distribuée. Cette mise en demeure leur laissait un délai de deux mois pour régulariser et les invitait à prendre contact avec l'établissement bancaire. Ils ne se sont pas manifestés et n'ont pas contesté le prononcé de la résolution du prêt.

Les courriers du 12 mai 2025 prononçant la résolution du contrat de prêt mentionnaient l'intégralité des sommes dues.

Il y a lieu de constater que la CAISSE DE [Localité 9] a notifié la résolution unilatérale du contrat, ayant pour conséquence le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, plus de deux mois après la mise en demeure de payer.

Il en résulte que le prêteur a permis aux emprunteurs défaillants de satisfaire à leur engagement dans un délai raisonnable avant de leur notifier la résolution du contrat en raison de la persistance de l'inexécution.

Au surplus, il n'est pas contesté que les emprunteurs étaient redevables de six échéances impayées lors de la mise en demeure préalable de payer, caractérisant ainsi la gravité de l'inexécution.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, par application des dispositions combinées des articles 1226 du code civil et L313-51 du code de la consommation que la résolution unilatérale du contrat a été régulièrement prononcée, ayant pour conséquence l'exigibilité des sommes dues au titre du prêt. Ainsi, sur le fondement du titre exécutoire notarié, la partie demanderesse a établi un décompte de créance qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de Madame [B] [D] et Monsieur [L] [V].

En l'absence de contestation, cette créance liquide doit être retenue conformément au décompte produit du 24 juin 2025, à la somme de 166.686,03 €.

L'état hypothécaire versé aux débats justifie des droits de Madame [B] [D] et Monsieur [L] [V], propriétaire du bien saisi. 

Ainsi la procédure de saisie immobilière est régulière au regard des dispositions précitées des articles L.311-2 et suivants du code des Procédures Civiles d'exécution puisqu'elle repose sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Sur les modalités de la vente forcée:
Aux termes de l'article R.322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.

Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

1) les modalités de visite

L'article L.322-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles, afin de décrire l'immeuble saisi.

En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice procède comme il est dit aux articles L.142-1 et L.142-2 du même code.

Lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, l'huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution, à défaut d'accord de l'occupant.

En conséquence tout huissier de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera les visites de l'immeuble en accord avec le débiteur. A défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, l'huissier de justice pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

2) Les frais et dépens

Compte tenu de la demande tendant à la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l'adjudication, ainsi que le prévoit l'article R. 322-42 du Code des procédures civiles d'exécution.

Les dépens seront également réservés et compris dans la taxe à intervenir dans le jugement d'adjudication.

Les états de frais devront être déposés quatre jours au moins avant la date fixée pour la vente forcée, afin que le juge de l'exécution soit en mesure d'en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l'ouverture des enchères.



PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de TROYES, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, 

CONSTATE que le créancier poursuivant est titulaire d'une créance liquide et exigible, et agit sur le fondement d'un titre exécutoire ;

CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables immobiliers ; 

MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CAISSE DE [Localité 9] à l'encontre de Madame [B] [D] et Monsieur [L] [V] est de 166.686,03 euros, en principal, frais et intérêts arrêtés à la date du 24 juin 2025.
ORDONNE la vente forcée sur mise à prix de 110.000 € d'un immeuble à usage d'habitation sis Commune de [Localité 10], [Adresse 5] cadastré AB [Cadastre 1] d'une contenance de 8 a et 12 ca ;
 
FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant :

Le Mardi 13 Octobre 2026 à 10h30

Au Tribunal Judiciaire de TROYES
[Adresse 6] (accès par l'[Adresse 7]),
[Adresse 8]
[Localité 11]

RAPPELLE que la saisie rend l'immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ;

AUTORISE l'huissier de justice, territorialement compétent à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d'établir les diagnostics requis notamment à l'article R 271-5 du Code de la construction et de l'habitation ;

DIT que l'huissier de justice, territorialement compétent, et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ;

DIT qu'à défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, l'huissier de justice, territorialement compétent, pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L.142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RÉSERVE les dépens de l'instance ;

DIT qu'ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite dûment déposés quatre jours au moins avant la date prévue pour l'audience de ventes aux enchères ;

DIT que pour la notification du présent jugement il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du Code de Procédure Civile et 124 du décret du 12 février 2009.

Et le présent jugement a été signé par Sabine AUJOLET Présidente, et Lila LAKHDAR, Greffier. 

Fait à [Localité 1] le 07 juillet 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 12] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026




Jugement du :
07 Juillet 2026



Minute n° 

Rôle : N° RG 26/00005 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FOSV 

NAC : 78A 





Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 2]



Contre


[B] [D] épouse [V]
[L] [V]

























DEMANDERESSE

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante, représentée par Maître Christophe DROUILLY, avocat au barreau de l’Aube


DÉFENDEURS

Madame [B] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté



CRÉANCIERS INSCRITS

Société TRESOR PUBLIC
domiciliée : chez Centre des finances publiques de l’[Localité 7]
SIP de [Localité 1] Agglomération
[Adresse 3]
[Localité 8]

non comparante, ni représentée





* * * * * * * * * *


L’affaire a été appelée à l'audience du 12 Mai 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de Troyes, assistée de Madame Lila LAKHDAR, Greffier et mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2026. 
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS 

Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 14 novembre 2025, délivré par la SCP Groupe 3ème acte commissaires de justice à TROYES, à Madame [B] [D] et Monsieur [L] [V], la société CAISSE DE [Localité 9] a poursuivi la vente de biens situés [Adresse 4] cadastré AB [Cadastre 1] d'une contenance de 8 a et 12 ca.

L'ensemble est plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente du 25 février 2026 déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de TROYES et comportant le procès-verbal descriptif du 29 janvier 2026. 

La SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 2] poursuit le recouvrement de la somme totale de 166.686,03 arrêtée au 24 juin 2025, avec intérêts postérieurs outre les dépens.

Au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie la créance s'établissait à la somme de 166.686,03€.

Le commandement a été publié le 22 décembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1] sous la référence : Volume 1004P01 2025 S n°43.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026 , la société CAISSE DE [Localité 9] a fait assigner en justice Madame [B] [D] et Monsieur [L] [V] à l'audience d'orientation du 12 mai 2026 afin que le juge de l'exécution, au visa des articles 56 du code de procédure civile, R322-5, R322-15, R322-18, R322-26 et R322-4 du code des procédures civiles d'exécution, procède à l'examen de la validité de la saisie immobilière, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant, détermine les modalités de la procédure à suivre, ordonne la vente forcée et fixe la date d'audience dans les délais légaux, fixe les modalités de visite des biens et droits immobiliers et ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

L'assignation a été délivrée à étude pour chaque débiteur.

L'assignation a été dénoncée au trésor public créancier inscrit par acte du 23 février 2026 lequel n'a pas comparu.
A l'audience du 12 mai 2026, Madame [B] [D] et Monsieur [L] [V] n'ont pas comparu ni personne pour eux. 

Le créancier poursuivant représenté par son conseil a maintenu ses demandes et sollicité l'orientation en vente forcée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. 


MOTIFS

Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière et les modalités de sa poursuite

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Aux termes de l'article R.322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

L'article L.311-2 du Code des procédures civiles d'exécution exige un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible comme condition de validité de la saisie immobilière.

L'article L.311-6 du même code dispose que sauf disposition législative particulière, la saisie immobilière ne peut porter que sur les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

L'article L.311-4 du même code précise que lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée, qu'en revanche pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'une décision rendue par défaut.

En l'espèce, la société CAISSE DE [Localité 9] produit un acte notarié du 12 novembre 2019 comportant une vente et un prêt. Le montant du crédit est de 181.911 euros d'une durée de 300 mois. Un avenant portant report d'une échéance a été conclu le 1er août 2022 portant le nombre d'échéances à 301.La formule exécutoire a été délivrée le 25 mars 2025. 

Afin de justifier du caractère liquide et exigible de la somme réclamée, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 2] produit une mise en demeure du 25 février 2025 reçue le 3 mars 2025 pour chacun des débiteurs.

Elle communique en outre une lettre du 12 mai 2025 qui en application des dispositions de l'article 1224 et suivants du code civil vaut notification de la résiliation du contrat de prêt avec exigibilité des sommes (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard, indemnité d'exigibilité) pour un total de 166.323,25 euros. Le décompte produit mentionne une indemnité conventionnelle de 10.740 euros. La créance a été actualisée à la somme de 166.686,03 euros à la date du 24 juin 2025.

En application des dispositions de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte en cas d'inexécution suffisamment grave d'une notification du créancier au débiteur.

Conformément à l'article 1226 du code civil, le créancier peut à ses risques et périls résoudre le contrat par voie de notification. Il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution.

En l'espèce, cinq échéances sont demeurées impayées et une partiellement pour un total de 4.123,25 euros du 15 septembre 2024 au 15 février 2025. Les débiteurs n'ont pas sollicité de nouveau report d'échéance avant ces impayés. Ils ont eu connaissance de la mise en demeure du 25 février 2025 qui leur a été distribuée. Cette mise en demeure leur laissait un délai de deux mois pour régulariser et les invitait à prendre contact avec l'établissement bancaire. Ils ne se sont pas manifestés et n'ont pas contesté le prononcé de la résolution du prêt.

Les courriers du 12 mai 2025 prononçant la résolution du contrat de prêt mentionnaient l'intégralité des sommes dues.

Il y a lieu de constater que la CAISSE DE [Localité 9] a notifié la résolution unilatérale du contrat, ayant pour conséquence le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, plus de deux mois après la mise en demeure de payer.

Il en résulte que le prêteur a permis aux emprunteurs défaillants de satisfaire à leur engagement dans un délai raisonnable avant de leur notifier la résolution du contrat en raison de la persistance de l'inexécution.

Au surplus, il n'est pas contesté que les emprunteurs étaient redevables de six échéances impayées lors de la mise en demeure préalable de payer, caractérisant ainsi la gravité de l'inexécution.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, par application des dispositions combinées des articles 1226 du code civil et L313-51 du code de la consommation que la résolution unilatérale du contrat a été régulièrement prononcée, ayant pour conséquence l'exigibilité des sommes dues au titre du prêt. Ainsi, sur le fondement du titre exécutoire notarié, la partie demanderesse a établi un décompte de créance qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de Madame [B] [D] et Monsieur [L] [V].

En l'absence de contestation, cette créance liquide doit être retenue conformément au décompte produit du 24 juin 2025, à la somme de 166.686,03 €.

L'état hypothécaire versé aux débats justifie des droits de Madame [B] [D] et Monsieur [L] [V], propriétaire du bien saisi. 

Ainsi la procédure de saisie immobilière est régulière au regard des dispositions précitées des articles L.311-2 et suivants du code des Procédures Civiles d'exécution puisqu'elle repose sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Sur les modalités de la vente forcée:
Aux termes de l'article R.322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.

Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

1) les modalités de visite

L'article L.322-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles, afin de décrire l'immeuble saisi.

En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice procède comme il est dit aux articles L.142-1 et L.142-2 du même code.

Lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, l'huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution, à défaut d'accord de l'occupant.

En conséquence tout huissier de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera les visites de l'immeuble en accord avec le débiteur. A défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, l'huissier de justice pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

2) Les frais et dépens

Compte tenu de la demande tendant à la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l'adjudication, ainsi que le prévoit l'article R. 322-42 du Code des procédures civiles d'exécution.

Les dépens seront également réservés et compris dans la taxe à intervenir dans le jugement d'adjudication.

Les états de frais devront être déposés quatre jours au moins avant la date fixée pour la vente forcée, afin que le juge de l'exécution soit en mesure d'en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l'ouverture des enchères.



PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de TROYES, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, 

CONSTATE que le créancier poursuivant est titulaire d'une créance liquide et exigible, et agit sur le fondement d'un titre exécutoire ;

CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables immobiliers ; 

MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CAISSE DE [Localité 9] à l'encontre de Madame [B] [D] et Monsieur [L] [V] est de 166.686,03 euros, en principal, frais et intérêts arrêtés à la date du 24 juin 2025.
ORDONNE la vente forcée sur mise à prix de 110.000 € d'un immeuble à usage d'habitation sis Commune de [Localité 10], [Adresse 5] cadastré AB [Cadastre 1] d'une contenance de 8 a et 12 ca ;
 
FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant :

Le Mardi 13 Octobre 2026 à 10h30

Au Tribunal Judiciaire de TROYES
[Adresse 6] (accès par l'[Adresse 7]),
[Adresse 8]
[Localité 11]

RAPPELLE que la saisie rend l'immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ;

AUTORISE l'huissier de justice, territorialement compétent à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d'établir les diagnostics requis notamment à l'article R 271-5 du Code de la construction et de l'habitation ;

DIT que l'huissier de justice, territorialement compétent, et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ;

DIT qu'à défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, l'huissier de justice, territorialement compétent, pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L.142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RÉSERVE les dépens de l'instance ;

DIT qu'ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite dûment déposés quatre jours au moins avant la date prévue pour l'audience de ventes aux enchères ;

DIT que pour la notification du présent jugement il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du Code de Procédure Civile et 124 du décret du 12 février 2009.

Et le présent jugement a été signé par Sabine AUJOLET Présidente, et Lila LAKHDAR, Greffier. 

Fait à [Localité 1] le 07 juillet 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


























En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 12] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code de la consommation L313-51, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-4, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-42, code des procedures civiles d'execution R322-5, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L142-2, code des procedures civiles d'execution L322-2, code des procedures civiles d'execution L311-4, code de procedure civile 651, code des procedures civiles d'execution R322-18, code civil 1226, code de la construction et de l'habitation R271-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:19:44.913Z.