Tribunal judiciaire de Troyes, VENTES SUR SAISIES, 4 août 2026, n° 25/00032
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Selon commandement de payer valant saisie immobilière des 22 et 25 avril 2025, délivré par la SCP [Y] [Z] [L] commissaires de justice à [Localité 5], à Madame [V] [K] et Monsieur [Q] [A], la SA BNP PARIBAS a poursuivi la vente d’un bien immobilier situé [Adresse 5] cadastré D n°[Cadastre 1] pour une contenance de 02a 03ca . La SA BNP PARIBAS poursuivait le recouvrement de la somme totale de 56.713,90€ en principal frais et intérêts arrêtée au 10 avril 2025, outre intérêts moratoires au taux de 3.26% l’an, et frais postérieurs en vertu de : - la copie exécutoire d’un acte notarié de vente reçu le 28 juin 2013 à [Localité 5] (AUBE) par Maître [N], notaire à [Localité 5], et de l’offre de prêt par la SA BNP PARIBAS annexée pour un montant en principal de 94.000 euros ; - la mise en demeure du 15 février 2022 et du 10 novembre 2021 adressée en lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à régler les échéances impayées ; - la déchéance du terme prononcée le 7 mars 2022. Le commandement a été publié le 17 juin 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 5] sous la référence : Volume 1004P01 2025 S n°23. Par acte d’huissier du 12 août 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner en justice Madame [V] [K] et Monsieur [Q] [A] à l’audience d’orientation du 14 octobre 2025 afin que le juge de l’exécution, au visa des articles 56 du code de procédure civile, R322-5, R322-15, R322-18, R322-26 et R322-4 du code des procédures civiles d’exécution, procède à l’examen de la validité de la saisie immobilière, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant, détermine les modalités de la procédure à suivre, ordonne la vente forcée et fixe la date d’audience dans les délais légaux, fixe les modalités de visite des biens et droits immobiliers et ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente. L’assignation a été dénoncée à la société PRIMEALE France laquelle n’a pas déclarée de créance. A l’audience du 14 octobre 2025 a été ordonné un renvoi pour permettre aux défendeurs de justifier de démarches en vue d’une vente amiable. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2025. A cette audience, la SA BNP PARIBAS représentée par son avocat, a donné son accord à la vente amiable sollicitée par Madame [V] [K] et Monsieur [Q] [A] moyennant le prix plancher de 70.000€. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026. Par décision contradictoire rendue publiquement le 10 février 2026, le Juge de l’exécution a : -CONSTATÉ que la SA BNP PARIBAS créancier poursuivant agit sur le fondement d'un titre exécutoire et est titulaire d’une créance liquide et exigible ; -CONSTATÉ que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables immobiliers ; -MENTIONNÉ que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA BNP PARIBAS à l'encontre de Madame [V] [K] et Monsieur [Q] [A] doit être retenue pour la somme de la somme de 56.713,90€ en principal frais et intérêts arrêtée au 10 avril 2025, outre intérêts moratoires au taux de 3.26% l’an, et frais postérieurs ; -TAXÉ les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2778,74 € -RAPPELÉ que les émoluments seront calculés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ; -AUTORISÉ Madame [V] [K] et Monsieur [Q] [A] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble situé [Adresse 5] cadastré D n°[Cadastre 1] pour une contenance de 02 a 03 ca; DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur de 70. 000 € ; -DIT que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ; -DIT que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations, des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés ; -DIT que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant ; -DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 12 mai 2026 -RAPPELÉ qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf compromis écrit de vente et pour qu’elle soit réitérée en la forme authentique ; -RAPPELÉ que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ; -RAPPELÉ aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes les diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant s’il le demande, de ces diligences ; -DIT qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ; -DIT que toute somme versée par l’acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur ; -DIT que les dépens de la présente procédure seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe ; DIT que pour la notification du présent jugement il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651 alinéa 3 du code de procédure civile et de l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution. Lors de l'audience de rappel du 12 mai 2026, les débiteurs ainsi que le créancier inscrit la société PRIMEALE France étaient non comparants. Toutefois Madame [V] [K] a informé le conseil de la SA BNP PARIBAS de son absence à l’audience du fait du décès de son fils. Le créancier poursuivant, représenté, ne s’opposait pas au renvoi dans le cadre de l’audience de rappel. A l'issue des débats, les parties ont été oralement avisées que la décision serait rendue le 4 août 2026.
Motifs
MOTIFS Sur l’orientation de la procédure L’article R.322-25 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22, à savoir en fixant la date d’adjudication dans un délai de 2 à 4 mois, par décision non susceptible d’appel notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. De même, l’article R.322-21 du même code prévoit que le juge de l'exécution fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. En l’espèce, le juge de l’exécution, malgré les circonstances auxquelles les débiteurs doivent faire face n’a pas d’autre possibilité que d’ordonner la vente forcée du bien saisi, en l’absence de vente amiable et malgré l’absence de demande expresse du créancier poursuivant en ce sens. Il y a lieu d’appliquer les dispositions précitées et d’ordonner la vente forcée du bien saisi. Il est toutefois précisé que le créancier poursuivant et les débiteurs saisis peuvent convenir dans l’intervalle d’une vente de gré à gré prévue par les dispositions de l’article L322-1 du code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée et ce jusqu’ à l’ouverture des enchères. Il y a lieu par conséquent d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant. Sur les modalités de visite L'article L.322-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles, afin de décrire l'immeuble saisi. En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice procède comme il est dit aux articles L.142-1 et L.142-2 du même code. Lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, l'huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution, à défaut d'accord de l'occupant. En conséquence tout huissier de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera les visites de l'immeuble en accord avec le débiteur. A défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, l'huissier de justice pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Sur les modalités de publicité Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale selon les modalités choisies par le créancier poursuivant. Sur les mesures accessoires Par ailleurs, compte tenu de la demande tendant à la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l'adjudication, ainsi que le prévoit l'article R. 322-42 du Code des procédures civiles d'exécution. Les dépens seront également réservés et compris dans la taxe à intervenir dans le jugement d'adjudication. L’état de frais devra être déposé trois jours au moins avant la date fixée pour la vente forcée, afin que le juge de l'exécution soit en mesure d'en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l'ouverture des enchères. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE qu’aucune vente amiable n’a été réalisée à la diligence de Madame [V] [K] et de Monsieur [Q] [A]; ORDONNE la vente forcée de l’immeuble à usage d’habitation situé sur la Commune de [Localité 4], [Adresse 3] cadastré D n°[Cadastre 1] pour une contenance de 02 a 03 ca ; DIT que la mise à prix sera de la somme de 30.000 euros en application du cahier des conditions de vente ; FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant : Le 10/11/2026 10H30 Au Tribunal Judiciaire de TROYES salle Jean Simon (accès par l’[Adresse 6]), [Adresse 7] [Localité 5] RAPPELLE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société BNP PARIBAS à l’encontre de Madame [V] [K] et Monsieur [Q] [A] doit être retenue pour la somme de 56.713,90 euros arrêtée au 10 avril 2025, outre intérêts moratoires au taux de 3.26% l’an, frais et assurance postérieurs ; RAPPELLE que les frais ont été taxés à la somme de 2.778,74 euros ; RAPPELLE que la saisie rend l'immeuble indisponible et que les débiteurs ne peuvent le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ; AUTORISE le commissaire de justice, territorialement compétent à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d'établir les diagnostics requis notamment à l'article R.271-5 du Code de la construction et de l'habitation ; DIT que le commissaire de justice, territorialement compétent, et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ; DIT qu'à défaut, pour les débiteurs de permettre la visite de l'immeuble, le commissaire de justice, territorialement compétent, pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 1991 ; DIT dans l'hypothèse où les biens immobiliers seraient occupés par des locataires, il y a lieu d'autoriser, d'ores et déjà, le commissaire de justice à se faire assister des personnes mentionnées aux articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 1991 ; DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R.322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; RÉSERVE les dépens de la présente instance et DIT qu'ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite dûment déposés trois jours ouvrables au moins avant la date prévue pour l'audience de ventes aux enchères ; DIT que pour la notification du présent jugement il sera procédé dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du Code de procédure civile et 124 du décret du 12 février 2009. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT DU 04 AOUT 2026 Jugement du : 04 Août 2026 Minute n° Rôle : N° RG 25/00032 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FJNU NAC : 78A S.A. BNP PARIBAS Contre [Q] [A] [V] [K] épouse [A] DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 1] non comparante, représentée par Maître THIBAULT Charlotte, avocate au barreau de l’Aube DÉFENDEURS Monsieur [Q] [A] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté Madame [V] [K] épouse [A] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée CRÉANCIERS INSCRITS Société PRIMEALE FRANCE domiciliée : chez SCP Groupe 3ème acte [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée * * * * * * * * * * L’affaire a été appelée à l'audience du 12 Mai 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de Troyes, assistée de Madame Lila LAKHDAR, Greffier et mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 04 Août 2026. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Selon commandement de payer valant saisie immobilière des 22 et 25 avril 2025, délivré par la SCP [Y] [Z] [L] commissaires de justice à [Localité 5], à Madame [V] [K] et Monsieur [Q] [A], la SA BNP PARIBAS a poursuivi la vente d’un bien immobilier situé [Adresse 5] cadastré D n°[Cadastre 1] pour une contenance de 02a 03ca . La SA BNP PARIBAS poursuivait le recouvrement de la somme totale de 56.713,90€ en principal frais et intérêts arrêtée au 10 avril 2025, outre intérêts moratoires au taux de 3.26% l’an, et frais postérieurs en vertu de : - la copie exécutoire d’un acte notarié de vente reçu le 28 juin 2013 à [Localité 5] (AUBE) par Maître [N], notaire à [Localité 5], et de l’offre de prêt par la SA BNP PARIBAS annexée pour un montant en principal de 94.000 euros ; - la mise en demeure du 15 février 2022 et du 10 novembre 2021 adressée en lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à régler les échéances impayées ; - la déchéance du terme prononcée le 7 mars 2022. Le commandement a été publié le 17 juin 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 5] sous la référence : Volume 1004P01 2025 S n°23. Par acte d’huissier du 12 août 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner en justice Madame [V] [K] et Monsieur [Q] [A] à l’audience d’orientation du 14 octobre 2025 afin que le juge de l’exécution, au visa des articles 56 du code de procédure civile, R322-5, R322-15, R322-18, R322-26 et R322-4 du code des procédures civiles d’exécution, procède à l’examen de la validité de la saisie immobilière, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant, détermine les modalités de la procédure à suivre, ordonne la vente forcée et fixe la date d’audience dans les délais légaux, fixe les modalités de visite des biens et droits immobiliers et ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente. L’assignation a été dénoncée à la société PRIMEALE France laquelle n’a pas déclarée de créance. A l’audience du 14 octobre 2025 a été ordonné un renvoi pour permettre aux défendeurs de justifier de démarches en vue d’une vente amiable. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2025. A cette audience, la SA BNP PARIBAS représentée par son avocat, a donné son accord à la vente amiable sollicitée par Madame [V] [K] et Monsieur [Q] [A] moyennant le prix plancher de 70.000€. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026. Par décision contradictoire rendue publiquement le 10 février 2026, le Juge de l’exécution a : -CONSTATÉ que la SA BNP PARIBAS créancier poursuivant agit sur le fondement d'un titre exécutoire et est titulaire d’une créance liquide et exigible ; -CONSTATÉ que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables immobiliers ; -MENTIONNÉ que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA BNP PARIBAS à l'encontre de Madame [V] [K] et Monsieur [Q] [A] doit être retenue pour la somme de la somme de 56.713,90€ en principal frais et intérêts arrêtée au 10 avril 2025, outre intérêts moratoires au taux de 3.26% l’an, et frais postérieurs ; -TAXÉ les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2778,74 € -RAPPELÉ que les émoluments seront calculés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ; -AUTORISÉ Madame [V] [K] et Monsieur [Q] [A] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble situé [Adresse 5] cadastré D n°[Cadastre 1] pour une contenance de 02 a 03 ca; DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur de 70. 000 € ; -DIT que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ; -DIT que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations, des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés ; -DIT que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant ; -DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 12 mai 2026 -RAPPELÉ qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf compromis écrit de vente et pour qu’elle soit réitérée en la forme authentique ; -RAPPELÉ que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ; -RAPPELÉ aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes les diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant s’il le demande, de ces diligences ; -DIT qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ; -DIT que toute somme versée par l’acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur ; -DIT que les dépens de la présente procédure seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe ; DIT que pour la notification du présent jugement il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651 alinéa 3 du code de procédure civile et de l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution. Lors de l'audience de rappel du 12 mai 2026, les débiteurs ainsi que le créancier inscrit la société PRIMEALE France étaient non comparants. Toutefois Madame [V] [K] a informé le conseil de la SA BNP PARIBAS de son absence à l’audience du fait du décès de son fils. Le créancier poursuivant, représenté, ne s’opposait pas au renvoi dans le cadre de l’audience de rappel. A l'issue des débats, les parties ont été oralement avisées que la décision serait rendue le 4 août 2026. MOTIFS Sur l’orientation de la procédure L’article R.322-25 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22, à savoir en fixant la date d’adjudication dans un délai de 2 à 4 mois, par décision non susceptible d’appel notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. De même, l’article R.322-21 du même code prévoit que le juge de l'exécution fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. En l’espèce, le juge de l’exécution, malgré les circonstances auxquelles les débiteurs doivent faire face n’a pas d’autre possibilité que d’ordonner la vente forcée du bien saisi, en l’absence de vente amiable et malgré l’absence de demande expresse du créancier poursuivant en ce sens. Il y a lieu d’appliquer les dispositions précitées et d’ordonner la vente forcée du bien saisi. Il est toutefois précisé que le créancier poursuivant et les débiteurs saisis peuvent convenir dans l’intervalle d’une vente de gré à gré prévue par les dispositions de l’article L322-1 du code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée et ce jusqu’ à l’ouverture des enchères. Il y a lieu par conséquent d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant. Sur les modalités de visite L'article L.322-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles, afin de décrire l'immeuble saisi. En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice procède comme il est dit aux articles L.142-1 et L.142-2 du même code. Lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, l'huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution, à défaut d'accord de l'occupant. En conséquence tout huissier de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera les visites de l'immeuble en accord avec le débiteur. A défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, l'huissier de justice pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Sur les modalités de publicité Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale selon les modalités choisies par le créancier poursuivant. Sur les mesures accessoires Par ailleurs, compte tenu de la demande tendant à la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l'adjudication, ainsi que le prévoit l'article R. 322-42 du Code des procédures civiles d'exécution. Les dépens seront également réservés et compris dans la taxe à intervenir dans le jugement d'adjudication. L’état de frais devra être déposé trois jours au moins avant la date fixée pour la vente forcée, afin que le juge de l'exécution soit en mesure d'en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l'ouverture des enchères. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE qu’aucune vente amiable n’a été réalisée à la diligence de Madame [V] [K] et de Monsieur [Q] [A]; ORDONNE la vente forcée de l’immeuble à usage d’habitation situé sur la Commune de [Localité 4], [Adresse 3] cadastré D n°[Cadastre 1] pour une contenance de 02 a 03 ca ; DIT que la mise à prix sera de la somme de 30.000 euros en application du cahier des conditions de vente ; FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant : Le 10/11/2026 10H30 Au Tribunal Judiciaire de TROYES salle Jean Simon (accès par l’[Adresse 6]), [Adresse 7] [Localité 5] RAPPELLE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société BNP PARIBAS à l’encontre de Madame [V] [K] et Monsieur [Q] [A] doit être retenue pour la somme de 56.713,90 euros arrêtée au 10 avril 2025, outre intérêts moratoires au taux de 3.26% l’an, frais et assurance postérieurs ; RAPPELLE que les frais ont été taxés à la somme de 2.778,74 euros ; RAPPELLE que la saisie rend l'immeuble indisponible et que les débiteurs ne peuvent le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ; AUTORISE le commissaire de justice, territorialement compétent à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d'établir les diagnostics requis notamment à l'article R.271-5 du Code de la construction et de l'habitation ; DIT que le commissaire de justice, territorialement compétent, et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ; DIT qu'à défaut, pour les débiteurs de permettre la visite de l'immeuble, le commissaire de justice, territorialement compétent, pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 1991 ; DIT dans l'hypothèse où les biens immobiliers seraient occupés par des locataires, il y a lieu d'autoriser, d'ores et déjà, le commissaire de justice à se faire assister des personnes mentionnées aux articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 1991 ; DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R.322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; RÉSERVE les dépens de la présente instance et DIT qu'ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite dûment déposés trois jours ouvrables au moins avant la date prévue pour l'audience de ventes aux enchères ; DIT que pour la notification du présent jugement il sera procédé dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du Code de procédure civile et 124 du décret du 12 février 2009. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00012
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- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00009
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- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00014
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- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 19/00051
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- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00006
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- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00016
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T19:13:13.950Z.