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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, VENTES SUR SAISIES, 7 juillet 2026, n° 25/00022

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS 
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 13 et 14 mars 2025, délivré par la SCP [H] [L] [W] commissaires de justice à TROYES, à Madame [R] [C] et Monsieur [N] [Y], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TROYES a poursuivi la vente d’un bien situé [Adresse 4] TROYES 10000 (AUBE), 80 rue du Grand Véon cadastré AK n°[Cadastre 1] pour une contenance de 05 a 03 ca.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] poursuivait le recouvrement de la somme totale de 141.163,19€ en principal frais et intérêts arrêtée au 19 février 2025, outre intérêts et frais postérieurs en vertu de :
- la copie exécutoire d’un acte notarié de vente reçu le 26 juillet 2019 à [Localité 1] ([Localité 5]) par maître [E] [U], notaire, et de l’offre de prêt annexée pour un montant de 147.394 euros, au taux de 1.8%, outre l’assurance au taux de 0.50% ;
-la mise en demeure du 27 février 2024 adressée en lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à régler les échéances impayées ;
-la déchéance du terme prononcée le 16 avril 2024.

Le commandement a été publié le 17 avril 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1] sous la référence : Volume 1004P01 2025 S n°14.

Par acte d’huissier du 6 juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait assigner en justice Madame [R] [C] et Monsieur [N] [Y] à l’audience d’orientation du 08 juillet 2025 afin que le juge de l’exécution, au visa des articles 56 du code de procédure civile, R322-5, R322-15, R322-18, R322-26 et R322-4 du code des procédures civiles d’exécution, procède à l’examen de la validité de la saisie immobilière, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant, détermine les modalités de la procédure à suivre, ordonne la vente forcée et fixe la date d’audience dans les délais légaux, fixe les modalités de visite des biens et droits immobiliers et ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
A l’audience du 8 juillet 2025 a été ordonné un renvoi pour permettre aux défendeurs de justifier de démarches en vue d’une vente amiable.
Par conclusions écrites notifiées par communication électronique le 13 octobre 2025, le conseil de Madame [R] [C] a justifié d’une évaluation du bien immobilier et a sollicité de voir autoriser Madame [R] [C] et Monsieur [N] [Y] à poursuivre la vente amiable avec un prix qui ne sera pas inférieur à 140.000€. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
A cette audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] représentée par son avocat, a donné son accord à la vente amiable sollicitée par Madame [R] [C] et Monsieur [N] [Y] moyennant le prix plancher de 140.000€.
Monsieur [N] [Y] était présent en personne et a sollicité d’être autorisé à poursuivre la vente amiable de son bien moyennant le prix plancher de 140.000€.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026. 

Par décision contradictoire rendue publiquement le 10 février 2026, le Juge de l’exécution a 
-CONSTATÉ que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] créancier poursuivant agit sur le fondement d'un titre exécutoire et est titulaire d’une créance liquide et exigible ; 

-CONSTATÉ que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables immobiliers ; 
-MENTIONNÉ que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à l'encontre de Madame [R] [C] et Monsieur [N] [Y] doit être retenue pour la somme de la somme de 141.163,19€ en principal frais et intérêts arrêtée au 19 février 2025 outre intérêts et frais postérieurs ;
-RAPPELÉ que les émoluments seront calculés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ; 
-AUTORISÉ Madame [R] [C] et Monsieur [N] [Y] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 1] ([Localité 5]), [Adresse 3] cadastré AK n°[Cadastre 1] pour une contenance de 05 a 03 ca ;
-DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur de 140. 000 € ; 
-DIT que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ; 
-DIT que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations, des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés ; 
-DIT que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant ; 
-DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 12 mai 2026.


Lors de l'audience de rappel du 12 mai 2026, le conseil de Madame [R] [C] a précisé par mail du 11 mai 2026 ne pas pouvoir être présent et a sollicité un renvoi. Madame [R] [C] était non comparante bien que dûment convoquée. Monsieur [N] [Y], présent en personne, a indiqué ne pas être parvenu à procéder à la vente amiable du bien et ne pas avoir de nouvelles de Madame [R] [C].

Le créancier poursuivant, représenté, s’est opposé au renvoi précisant qu’aucun acte concernant la vente amiable n’a été conclu et a sollicité la poursuite de la vente forcée conformément aux dispositions applicables.

A l'issue des débats, les parties ont été oralement avisées que la décision serait rendue le 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur l’orientation de la procédure

L’article R.322-25 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22, à savoir en fixant la date d’adjudication dans un délai de 2 à 4 mois, par décision non susceptible d’appel notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.

En l’espèce, Madame [R] [C] et Monsieur [N] [Y] n'ayant pas justifié être parvenus à vendre amiablement le bien, il y a lieu d’appliquer les dispositions précitées et d’ordonner la vente forcée du bien saisi, en l’absence de vente amiable malgré les délais déjà octroyés. 

Même si Madame [R] [C] sollicitait un renvoi par l’intermédiaire de son conseil, les textes prévoient formellement en matière de saisie immobilière qu’à l’audience de rappel, en l’absence de vente amiable constatée par un acte authentique avec un dépôt des fonds sur un compte ouvert à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION, le juge est tenu d’ordonner la vente forcée.

Il est toutefois précisé que le créancier poursuivant et les débiteurs saisis peuvent convenir dans l’intervalle d’une vente de gré à gré prévue par les dispositions de l’article L322-1 du code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée et ce jusqu’ à l’ouverture des enchères.

Il y a lieu par conséquent d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Sur les modalités de visite

L'article L.322-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles, afin de décrire l'immeuble saisi.

En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice procède comme il est dit aux articles L.142-1 et L.142-2 du même code.

Lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, l'huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution, à défaut d'accord de l'occupant.

En conséquence tout huissier de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera les visites de l'immeuble en accord avec le débiteur. A défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, l'huissier de justice pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution.


Sur les modalités de publicité

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale selon les modalités choisies par le créancier poursuivant.


Sur les mesures accessoires

Par ailleurs, compte tenu de la demande tendant à la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l'adjudication, ainsi que le prévoit l'article R. 322-42 du Code des procédures civiles d'exécution.

Les dépens seront également réservés et compris dans la taxe à intervenir dans le jugement d'adjudication.

L’état de frais devra être déposé trois jours au moins avant la date fixée pour la vente forcée, afin que le juge de l'exécution soit en mesure d'en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l'ouverture des enchères.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE qu’aucune vente amiable n’a été réalisée à la diligence de Madame [R] [C] et Monsieur [N] [Y];


ORDONNE la vente forcée de l’immeuble à usage d’habitation situé sur la Commune de [Localité 1] ([Localité 5]), [Adresse 3] cadastré AK n°[Cadastre 1] pour une contenance de 05 a 03 ca;


DIT que la mise à prix sera de la somme de 90.000 euros en application du cahier des conditions de vente ;


FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant :

Le 13 Octobre 2026 à 10H30

Au Tribunal Judiciaire de TROYES
[Adresse 5] (accès par l’[Adresse 6]),
[Adresse 7]
[Localité 6]



RAPPELLE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à l’encontre de Madame [R] [C] et Monsieur [N] [Y] doit être retenue pour la somme de 141.163,19 euros arrêtée au 19 février 2025, outre intérêts, frais et assurance postérieurs ;


RAPPELLE que la saisie rend l'immeuble indisponible et que les débiteurs ne peuvent le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ;


AUTORISE le commissaire de justice, territorialement compétent à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d'établir les diagnostics requis notamment à l'article R.271-5 du Code de la construction et de l'habitation ;


DIT que le commissaire de justice, territorialement compétent, et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ;


DIT qu'à défaut, pour les débiteurs de permettre la visite de l'immeuble, le commissaire de justice, territorialement compétent, pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 1991 ;


DIT dans l'hypothèse où les biens immobiliers seraient occupés par des locataires, il y a lieu d'autoriser, d'ores et déjà, le commissaire de justice à se faire assister des personnes mentionnées aux articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 1991 ;


DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R.322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;


RÉSERVE les dépens de la présente instance et DIT qu'ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite dûment déposés trois jours ouvrables au moins avant la date prévue pour l'audience de ventes aux enchères ;

DIT que pour la notification du présent jugement il sera procédé dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du Code de procédure civile et 124 du décret du 12 février 2009.


Et le présent jugement a été signé par Sabine AUJOLET Présidente, et Lila LAKHDAR, Greffier. 

Fait à [Localité 1] le 07 juillet 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026




Jugement du :
07 Juillet 2026



Minute n° 

Rôle : N° RG 25/00022 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FH4B 

NAC : 78A 





Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]



Contre


[N] [Y]

[R] [F] [C]


























DEMANDERESSE

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparante, représentée par Maître Marie MEURVILLE, avocate au barreau de l’Aube


DÉFENDEURS

Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant, non représenté

Madame [R] [F] [C]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (MADACASGAR)
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
non comparante, représentée par Maître Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de l’Aube





* * * * * * * * * *


L’affaire a été appelée à l'audience du 12 Mai 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de Troyes, assistée de Madame Lila LAKHDAR, Greffier et mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2026. 

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS 
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 13 et 14 mars 2025, délivré par la SCP [H] [L] [W] commissaires de justice à TROYES, à Madame [R] [C] et Monsieur [N] [Y], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TROYES a poursuivi la vente d’un bien situé [Adresse 4] TROYES 10000 (AUBE), 80 rue du Grand Véon cadastré AK n°[Cadastre 1] pour une contenance de 05 a 03 ca.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] poursuivait le recouvrement de la somme totale de 141.163,19€ en principal frais et intérêts arrêtée au 19 février 2025, outre intérêts et frais postérieurs en vertu de :
- la copie exécutoire d’un acte notarié de vente reçu le 26 juillet 2019 à [Localité 1] ([Localité 5]) par maître [E] [U], notaire, et de l’offre de prêt annexée pour un montant de 147.394 euros, au taux de 1.8%, outre l’assurance au taux de 0.50% ;
-la mise en demeure du 27 février 2024 adressée en lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à régler les échéances impayées ;
-la déchéance du terme prononcée le 16 avril 2024.

Le commandement a été publié le 17 avril 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1] sous la référence : Volume 1004P01 2025 S n°14.

Par acte d’huissier du 6 juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait assigner en justice Madame [R] [C] et Monsieur [N] [Y] à l’audience d’orientation du 08 juillet 2025 afin que le juge de l’exécution, au visa des articles 56 du code de procédure civile, R322-5, R322-15, R322-18, R322-26 et R322-4 du code des procédures civiles d’exécution, procède à l’examen de la validité de la saisie immobilière, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant, détermine les modalités de la procédure à suivre, ordonne la vente forcée et fixe la date d’audience dans les délais légaux, fixe les modalités de visite des biens et droits immobiliers et ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
A l’audience du 8 juillet 2025 a été ordonné un renvoi pour permettre aux défendeurs de justifier de démarches en vue d’une vente amiable.
Par conclusions écrites notifiées par communication électronique le 13 octobre 2025, le conseil de Madame [R] [C] a justifié d’une évaluation du bien immobilier et a sollicité de voir autoriser Madame [R] [C] et Monsieur [N] [Y] à poursuivre la vente amiable avec un prix qui ne sera pas inférieur à 140.000€. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
A cette audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] représentée par son avocat, a donné son accord à la vente amiable sollicitée par Madame [R] [C] et Monsieur [N] [Y] moyennant le prix plancher de 140.000€.
Monsieur [N] [Y] était présent en personne et a sollicité d’être autorisé à poursuivre la vente amiable de son bien moyennant le prix plancher de 140.000€.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026. 

Par décision contradictoire rendue publiquement le 10 février 2026, le Juge de l’exécution a 
-CONSTATÉ que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] créancier poursuivant agit sur le fondement d'un titre exécutoire et est titulaire d’une créance liquide et exigible ; 

-CONSTATÉ que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables immobiliers ; 
-MENTIONNÉ que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à l'encontre de Madame [R] [C] et Monsieur [N] [Y] doit être retenue pour la somme de la somme de 141.163,19€ en principal frais et intérêts arrêtée au 19 février 2025 outre intérêts et frais postérieurs ;
-RAPPELÉ que les émoluments seront calculés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ; 
-AUTORISÉ Madame [R] [C] et Monsieur [N] [Y] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 1] ([Localité 5]), [Adresse 3] cadastré AK n°[Cadastre 1] pour une contenance de 05 a 03 ca ;
-DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur de 140. 000 € ; 
-DIT que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ; 
-DIT que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations, des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés ; 
-DIT que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant ; 
-DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 12 mai 2026.


Lors de l'audience de rappel du 12 mai 2026, le conseil de Madame [R] [C] a précisé par mail du 11 mai 2026 ne pas pouvoir être présent et a sollicité un renvoi. Madame [R] [C] était non comparante bien que dûment convoquée. Monsieur [N] [Y], présent en personne, a indiqué ne pas être parvenu à procéder à la vente amiable du bien et ne pas avoir de nouvelles de Madame [R] [C].

Le créancier poursuivant, représenté, s’est opposé au renvoi précisant qu’aucun acte concernant la vente amiable n’a été conclu et a sollicité la poursuite de la vente forcée conformément aux dispositions applicables.

A l'issue des débats, les parties ont été oralement avisées que la décision serait rendue le 7 juillet 2026.


MOTIFS

Sur l’orientation de la procédure

L’article R.322-25 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22, à savoir en fixant la date d’adjudication dans un délai de 2 à 4 mois, par décision non susceptible d’appel notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.

En l’espèce, Madame [R] [C] et Monsieur [N] [Y] n'ayant pas justifié être parvenus à vendre amiablement le bien, il y a lieu d’appliquer les dispositions précitées et d’ordonner la vente forcée du bien saisi, en l’absence de vente amiable malgré les délais déjà octroyés. 

Même si Madame [R] [C] sollicitait un renvoi par l’intermédiaire de son conseil, les textes prévoient formellement en matière de saisie immobilière qu’à l’audience de rappel, en l’absence de vente amiable constatée par un acte authentique avec un dépôt des fonds sur un compte ouvert à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION, le juge est tenu d’ordonner la vente forcée.

Il est toutefois précisé que le créancier poursuivant et les débiteurs saisis peuvent convenir dans l’intervalle d’une vente de gré à gré prévue par les dispositions de l’article L322-1 du code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée et ce jusqu’ à l’ouverture des enchères.

Il y a lieu par conséquent d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Sur les modalités de visite

L'article L.322-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles, afin de décrire l'immeuble saisi.

En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice procède comme il est dit aux articles L.142-1 et L.142-2 du même code.

Lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, l'huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution, à défaut d'accord de l'occupant.

En conséquence tout huissier de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera les visites de l'immeuble en accord avec le débiteur. A défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, l'huissier de justice pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution.


Sur les modalités de publicité

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale selon les modalités choisies par le créancier poursuivant.


Sur les mesures accessoires

Par ailleurs, compte tenu de la demande tendant à la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l'adjudication, ainsi que le prévoit l'article R. 322-42 du Code des procédures civiles d'exécution.

Les dépens seront également réservés et compris dans la taxe à intervenir dans le jugement d'adjudication.

L’état de frais devra être déposé trois jours au moins avant la date fixée pour la vente forcée, afin que le juge de l'exécution soit en mesure d'en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l'ouverture des enchères.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE qu’aucune vente amiable n’a été réalisée à la diligence de Madame [R] [C] et Monsieur [N] [Y];


ORDONNE la vente forcée de l’immeuble à usage d’habitation situé sur la Commune de [Localité 1] ([Localité 5]), [Adresse 3] cadastré AK n°[Cadastre 1] pour une contenance de 05 a 03 ca;


DIT que la mise à prix sera de la somme de 90.000 euros en application du cahier des conditions de vente ;


FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant :

Le 13 Octobre 2026 à 10H30

Au Tribunal Judiciaire de TROYES
[Adresse 5] (accès par l’[Adresse 6]),
[Adresse 7]
[Localité 6]



RAPPELLE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à l’encontre de Madame [R] [C] et Monsieur [N] [Y] doit être retenue pour la somme de 141.163,19 euros arrêtée au 19 février 2025, outre intérêts, frais et assurance postérieurs ;


RAPPELLE que la saisie rend l'immeuble indisponible et que les débiteurs ne peuvent le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ;


AUTORISE le commissaire de justice, territorialement compétent à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d'établir les diagnostics requis notamment à l'article R.271-5 du Code de la construction et de l'habitation ;


DIT que le commissaire de justice, territorialement compétent, et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ;


DIT qu'à défaut, pour les débiteurs de permettre la visite de l'immeuble, le commissaire de justice, territorialement compétent, pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 1991 ;


DIT dans l'hypothèse où les biens immobiliers seraient occupés par des locataires, il y a lieu d'autoriser, d'ores et déjà, le commissaire de justice à se faire assister des personnes mentionnées aux articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 1991 ;


DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R.322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;


RÉSERVE les dépens de la présente instance et DIT qu'ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite dûment déposés trois jours ouvrables au moins avant la date prévue pour l'audience de ventes aux enchères ;

DIT que pour la notification du présent jugement il sera procédé dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du Code de procédure civile et 124 du décret du 12 février 2009.


Et le présent jugement a été signé par Sabine AUJOLET Présidente, et Lila LAKHDAR, Greffier. 

Fait à [Localité 1] le 07 juillet 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

















En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L142-2, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution L322-2, code des procedures civiles d'execution R322-4, code des procedures civiles d'execution R322-42, code de procedure civile 651, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution L322-1, code de la construction et de l'habitation R271-5, code des procedures civiles d'execution R322-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:19:40.874Z.