Tribunal judiciaire de Troyes, VENTES SUR SAISIES, 11 août 2026, n° 26/00012
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 12 décembre 2025, délivré par la SELARL [C]-[B] commissaires de justice à [Localité 4], à Monsieur [R] [T] [L], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] a poursuivi la vente d’un bien situé Commune de [Localité 5] ([Localité 6]), lot n° 17 (226/10.000 eme) et le lot 24 (8/10.000 eme), [Adresse 4], cadastré section CR n°[Cadastre 1]. L’ensemble est plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente comportant le procès-verbal descriptif du 27 janvier 2026 déposé au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de TROYES le 31 mars 2026. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] poursuivait le recouvrement de la somme totale de 8.956,64 € en principal frais et intérêts arrêtée au 8 octobre 2025, outre intérêts et frais postérieurs en vertu de : - une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire rendue par le Tribunal judiciaire de TROYES le 12 mai 2023, signifiée le 19 mai 2023 suivant acte de Maître [D] [B], commissaire de justice à MEAUX condamnant Monsieur [R] [T] [L] au paiement de la somme de : -6.915.63 € en principal au titre des charges de copropriété impayées et de la somme de 51.07 € au titre des frais de requête. Le certificat de non-opposition a été délivré par le greffe du Tribunal judiciaire de Troyes le 4 juillet 2023. - les intérêts postérieurs au taux légal majoré de 5 points jusqu’à parfait paiement des charges impayées selon calcul arrêté à la date du 8 octobre 2025 pour la période du 12 mai 2023 au 8 octobre 2025, soit la somme de 1.989.94 €. Le commandement a été publié le 6 février 2026 au service de la publicité foncière de [Localité 7] sous la référence : Volume 1004P01 2026 S n°6. Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2026 délivré à étude, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] a fait assigner en justice Monsieur [R] [T] [L] à l’audience d’orientation du 09 juin 2026 afin que le juge de l’exécution, au visa des articles 56 du code de procédure civile, R322-5, R322-15, R322-18, R322-26 et R322-4 du code des procédures civiles d’exécution, procède à l’examen de la validité de la saisie immobilière, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant, détermine les modalités de la procédure à suivre, ordonne la vente forcée et fixe la date d’audience dans les délais légaux, fixe les modalités de visite des biens et droits immobiliers et ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 juin 2026. Monsieur [R] [T] [L] était non comparant et non représenté. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026.
Motifs
MOTIFS Sur l’orientation de la procédure L’article R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En l’espèce, la demanderesse justifie d'un titre exécutoire consistant en une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire. Le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 décembre 2025, premier acte rendant les biens du débiteur indisponible, à défaut d’opposition dans le délai d’un mois de celui-ci a eu pour effet de rendre l’ordonnance en injonction de payer définitive. Elle constitue donc un titre exécutoire. Elle justifie en outre des diligences accomplies par le commissaire de justice pour signifier les actes, et du caractère infructueux de toutes ses démarches. Sur le fondement de ce titre, la partie demanderesse a établi un décompte de créance à la date du 8 octobre 2025 aux termes duquel sa créance est d’un montant de 8.956,64€ en principal, frais et intérêts, outre intérêts postérieurs au taux majoré celui-ci n’ayant fait l'objet d'aucune contestation de la part de Monsieur [R] [T] [L]. La créance doit être retenue conformément au décompte produit à cette somme, outre intérêts, assurances et frais postérieurs. L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits de Monsieur [R] [T] [L] sur le bien saisi. Ainsi la procédure de saisie immobilière est régulière au regard des dispositions précitées puisqu’elle repose sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. En l'absence de demande de vente amiable, la vente forcée sera ordonnée en application des dispositions de l’article R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution ci-dessus rappelées. Il y a lieu par conséquent d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant. Sur les modalités de visite L'article L.322-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles, afin de décrire l'immeuble saisi. En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice procède comme il est dit aux articles L.142-1 et L.142-2 du même code. Lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, l'huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution, à défaut d'accord de l'occupant. En conséquence tout huissier de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera les visites de l'immeuble en accord avec le débiteur. A défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, l'huissier de justice pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Sur les modalités de publicité Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale selon les modalités choisies par le créancier poursuivant. Sur les mesures accessoires Par ailleurs, compte tenu de la demande tendant à la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l'adjudication, ainsi que le prévoit l'article R. 322-42 du Code des procédures civiles d'exécution. Les dépens seront également réservés et compris dans la taxe à intervenir dans le jugement d'adjudication. L’état de frais devra être déposé trois jours au moins avant la date fixée pour la vente forcée, afin que le juge de l'exécution soit en mesure d'en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l'ouverture des enchères. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE que le créancier poursuivant est titulaire d’une créance liquide et exigible, et agit sur le fondement d’un titre exécutoire ; CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables immobiliers ; MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] à l'encontre de Monsieur [R] [T] [L] est de 8.956,64€ euros, en principal, frais et intérêts arrêtés à la date du 08 octobre 2025, outre les frais et intérêts au taux légal majoré de 5 points et frais jusqu’à parfait règlement ; ORDONNE la vente forcée de l’immeuble à usage d’habitation situé Commune de [Localité 5] ([Localité 6]), lot n° 17 (226/10.000 eme) et le lot n°24 (8/10.000 eme), [Adresse 5], [Adresse 1], cadastré section CR n°[Cadastre 1]; DIT que la mise à prix sera de la somme de 20.000 euros en application du cahier des conditions de vente ; FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant : Le 10/11/2026 à 10H30 Au Tribunal Judiciaire de TROYES [Adresse 6] (accès par l’[Adresse 7]), [Adresse 8] [Localité 8] RAPPELLE que la saisie rend l'immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ; AUTORISE le commissaire de justice, territorialement compétent à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d'établir les diagnostics requis notamment à l'article R.271-5 du Code de la construction et de l'habitation ; DIT que le commissaire de justice, territorialement compétent, et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ; DIT qu'à défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, le commissaire de justice, territorialement compétent, pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 1991 ; DIT dans l'hypothèse où les biens immobiliers seraient occupés par des locataires, qu’il y a lieu d'autoriser, d'ores et déjà, le commissaire de justice à se faire assister des personnes mentionnées aux articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 1991 ; DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R.322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; RÉSERVE les dépens de la présente instance et DIT qu'ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite dûment déposés trois jours ouvrables au moins avant la date prévue pour l'audience de ventes aux enchères ; DIT que pour la notification du présent jugement il sera procédé dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du Code de procédure civile et 124 du décret du 12 février 2009. Et le présent jugement a été signé par Sabine AUJOLET Présidente, et Lila LAKHDAR, Greffier. Fait à [Localité 7] le 11 août 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT DU 11 AOUT 2026 Jugement du 11/08/2026: Minute n° Rôle : N° RG 26/00012 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FPTQ NAC : 78A Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 1]” Contre [R] [T] [L] DEMANDERESSE Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 1]” [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, représentée par Maître Charlotte THIBAULT, avocat au barreau de l’Aube DÉFENDEUR Monsieur [R] [T] [L] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, ni représenté * * * * * * * * * * L’affaire a été appelée à l'audience du 09 Juin 2026 tenue par Sabine AUJOLET, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de Troyes, assisté de Madame Lila LAKHDAR, Greffière et mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 11 août 2026. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 12 décembre 2025, délivré par la SELARL [C]-[B] commissaires de justice à [Localité 4], à Monsieur [R] [T] [L], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] a poursuivi la vente d’un bien situé Commune de [Localité 5] ([Localité 6]), lot n° 17 (226/10.000 eme) et le lot 24 (8/10.000 eme), [Adresse 4], cadastré section CR n°[Cadastre 1]. L’ensemble est plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente comportant le procès-verbal descriptif du 27 janvier 2026 déposé au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de TROYES le 31 mars 2026. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] poursuivait le recouvrement de la somme totale de 8.956,64 € en principal frais et intérêts arrêtée au 8 octobre 2025, outre intérêts et frais postérieurs en vertu de : - une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire rendue par le Tribunal judiciaire de TROYES le 12 mai 2023, signifiée le 19 mai 2023 suivant acte de Maître [D] [B], commissaire de justice à MEAUX condamnant Monsieur [R] [T] [L] au paiement de la somme de : -6.915.63 € en principal au titre des charges de copropriété impayées et de la somme de 51.07 € au titre des frais de requête. Le certificat de non-opposition a été délivré par le greffe du Tribunal judiciaire de Troyes le 4 juillet 2023. - les intérêts postérieurs au taux légal majoré de 5 points jusqu’à parfait paiement des charges impayées selon calcul arrêté à la date du 8 octobre 2025 pour la période du 12 mai 2023 au 8 octobre 2025, soit la somme de 1.989.94 €. Le commandement a été publié le 6 février 2026 au service de la publicité foncière de [Localité 7] sous la référence : Volume 1004P01 2026 S n°6. Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2026 délivré à étude, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] a fait assigner en justice Monsieur [R] [T] [L] à l’audience d’orientation du 09 juin 2026 afin que le juge de l’exécution, au visa des articles 56 du code de procédure civile, R322-5, R322-15, R322-18, R322-26 et R322-4 du code des procédures civiles d’exécution, procède à l’examen de la validité de la saisie immobilière, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant, détermine les modalités de la procédure à suivre, ordonne la vente forcée et fixe la date d’audience dans les délais légaux, fixe les modalités de visite des biens et droits immobiliers et ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 juin 2026. Monsieur [R] [T] [L] était non comparant et non représenté. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026. MOTIFS Sur l’orientation de la procédure L’article R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. 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PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE que le créancier poursuivant est titulaire d’une créance liquide et exigible, et agit sur le fondement d’un titre exécutoire ; CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables immobiliers ; MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] à l'encontre de Monsieur [R] [T] [L] est de 8.956,64€ euros, en principal, frais et intérêts arrêtés à la date du 08 octobre 2025, outre les frais et intérêts au taux légal majoré de 5 points et frais jusqu’à parfait règlement ; ORDONNE la vente forcée de l’immeuble à usage d’habitation situé Commune de [Localité 5] ([Localité 6]), lot n° 17 (226/10.000 eme) et le lot n°24 (8/10.000 eme), [Adresse 5], [Adresse 1], cadastré section CR n°[Cadastre 1]; DIT que la mise à prix sera de la somme de 20.000 euros en application du cahier des conditions de vente ; FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant : Le 10/11/2026 à 10H30 Au Tribunal Judiciaire de TROYES [Adresse 6] (accès par l’[Adresse 7]), [Adresse 8] [Localité 8] RAPPELLE que la saisie rend l'immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ; AUTORISE le commissaire de justice, territorialement compétent à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d'établir les diagnostics requis notamment à l'article R.271-5 du Code de la construction et de l'habitation ; DIT que le commissaire de justice, territorialement compétent, et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ; DIT qu'à défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, le commissaire de justice, territorialement compétent, pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 1991 ; DIT dans l'hypothèse où les biens immobiliers seraient occupés par des locataires, qu’il y a lieu d'autoriser, d'ores et déjà, le commissaire de justice à se faire assister des personnes mentionnées aux articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 1991 ; DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R.322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; RÉSERVE les dépens de la présente instance et DIT qu'ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite dûment déposés trois jours ouvrables au moins avant la date prévue pour l'audience de ventes aux enchères ; DIT que pour la notification du présent jugement il sera procédé dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du Code de procédure civile et 124 du décret du 12 février 2009. Et le présent jugement a été signé par Sabine AUJOLET Présidente, et Lila LAKHDAR, Greffier. Fait à [Localité 7] le 11 août 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 19/00051
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Mise à jour de la source le 2026-08-12T19:13:40.786Z.