Tribunal judiciaire de Troyes, VENTES SUR SAISIES, 11 août 2026, n° 26/00014
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 21 janvier 2026, délivré par la SCP BERTON-GUILLEMINOT-OLTEANU commissaire de justice à [Localité 3], à Madame [M] [Y] épouse [N] et Monsieur [L] [N], le CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente d’un bien situé Commune de [Localité 2], [Adresse 2] cadastré section AE n° [Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] pour une contenance de 8a 64ca. L’ensemble est plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente comportant le procès-verbal descriptif du 2 mars 2026 déposé le 30 avril 2026 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de TROYES. La SA le CREDIT FONCIER DE FRANCE poursuivait le recouvrement de la somme totale de : - 25.738,55 € en principal arrêtée au 15 novembre 2025, outre intérêts au taux de 0.00% - 117.253 € en principal frais et intérêts arrêtée au 15 novembre 2025, outre intérêts et frais postérieurs en vertu de : - la copie exécutoire d’un acte notarié de vente reçu le 15 octobre 2014 à [Localité 4] (AUBE) par maître [B] [P], notaire, et de l’offre de deux prêts, annexée dans le dit acte. -la mise en demeure du 14 janvier 2025 d’avoir à régler les échéances impayées, -la déchéance du terme des deux prêts, prononcée le 7 novembre 2025. Le commandement a été publié le 5 mars 2026 au service de la publicité foncière de [Localité 3] sous la référence : Volume 1004P01 2026 S 10. Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2026, délivré à la personne des débiteurs, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner en justice Madame [M] [N] née [Y] et Monsieur [L] [N] à l’audience d’orientation du 09 juin 2026 afin que le juge de l’exécution, au visa des articles 56 du code de procédure civile, R322-5, R322-15, R322-18, R322-26 et R322-4 du code des procédures civiles d’exécution, procède à l’examen de la validité de la saisie immobilière, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant, détermine les modalités de la procédure à suivre, ordonne la vente forcée et fixe la date d’audience dans les délais légaux, fixe les modalités de visite des biens et droits immobiliers et ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Les sommes dues étaient réactualisées pour un montant respectivement de 25.828,27 € et 117.272, 43 €. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 juin 2026. Madame [M] [N] née [Y] et Monsieur [L] [N] était non comparants et non représentés. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la régularité de la procédure L’article R321-6 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification. L’article R 311-1 précise que ce délai est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. En l’espèce, la publication du commandement, la délivrance de l’assignation et le dépôt du cahier des conditions de vente sont intervenus dans les délais réglementaires. Sur la mention de la créance et l’orientation de la procédure L’article R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En l’espèce, la demanderesse justifie d'un titre exécutoire consistant en un acte authentique comportant deux prêts pour une somme totale de 142.991,55 € en date du 14 octobre 2014 d’une mise en demeure du 14 janvier 2025 sans que les échéances impayées soient régularisées ainsi que du prononcé de la déchéance du terme au 7 novembre 2025. Sur le fondement de ce titre, la partie demanderesse a établi un décompte de créance à la date du 15 novembre 2025 aux termes duquel sa créance est d’un montant de 117.272,43 euros en principal, frais et intérêts, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 3.55% l’an pour le crédit 6783842, et de 25.828,27 € pour le prêt 6783841. L’examen de ce décompte permet de constater l’existence d’une indemnité d’exigibilité de 7% pour un montant de 7.660,90 €. L’article 1231-5 du Code civil dispose dans sa rédaction applicable au présent litige que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. L’article 12 du contrat de prêt 6783842 conclut le 15 octobre 2014 prévoit qu’en cas de déchéance du terme il est réclamé à l’emprunteur une indemnité égale à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus non réglés. En l’espèce, force est de constater à titre liminaire que cette clause de pénalité autorisée par le code de la consommation s’analyse en une clause pénale, en ce qu’elle n’a pas d’autre finalité que celle de sanctionner le débiteur défaillant, et corrélativement de l’inciter à respecter ses engagements ; ce sans indemniser spécifiquement un quelconque préjudice qui ne l’ait été au titre de la condamnation au principal, aux intérêts, aux frais ou aux dépens. Par conséquent, même d’office le juge est amené à évaluer les conséquences de son application à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier. Tenant compte du taux d'intérêt contractuel, de la durée d’exécution du crédit litigieux (53 échéances concernant le prêt 6783842), et du fait que le créancier a appliqué cette clause sur le seul capital, il n’y a pas lieu de réduire l’indemnité qui ne présente pas un caractère excessif. En conséquence, il convient de mentionner la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre des époux [N] celle-ci n’ayant fait l'objet d'aucune contestation de leur part pour la somme de : -117.272,43 euros en principal, frais et intérêts, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 3.55% l’an pour le crédit 6783842, arrêtée au 15 novembre 2025, -25.828,27 euros en principal pour le prêt 6783841, arrêtée au 15 novembre 2025.?? En l’espèce, les débiteurs non constitués n’ont nullement sollicité l’autorisation de vendre leur bien à l’amiable, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande du CREDIT FONCIER DE FRANCE sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente (64.000 €) et selon les modalités définies au dispositif. Sur les modalités de la vente forcée Aux termes de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. 1) Les modalités de visite L’article L.322-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles, afin de décrire l'immeuble saisi. En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice procède comme il est dit aux articles L.142-1 et L.142-2 du même code. Lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, l'huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution, à défaut d'accord de l'occupant. En conséquence tout huissier de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera les visites de l’immeuble en accord avec le débiteur. A défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d’exécution. 2) Les frais et dépens Compte tenu de la demande tendant à la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l’adjudication, ainsi que le prévoit l’article R. 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution. Les dépens seront également réservés et compris dans la taxe à intervenir dans le jugement d’adjudication. Les états de frais devront être déposés quatre jours au moins avant la date fixée pour la vente forcée, afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TROYES, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, CONSTATE que le créancier poursuivant est titulaire d’une créance liquide et exigible, et agit sur le fondement d’un titre exécutoire ; CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables immobiliers ; MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à l'encontre de Madame [M] [N] née [Y] et Monsieur [L] [N] est de : - 117.272,43 euros en principal, frais et intérêts, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 3.55% l’an pour le crédit 6783842, arrêtée au 15 novembre 2025, -25.828,27 euros en principal pour le prêt 6783841, arrêtée au 15 novembre 2025, ORDONNE la vente forcée sur mise à prix de 64.000 € d’un immeuble à usage d’habitation sis Commune de [Localité 2], [Adresse 2] cadastré section AE n° [Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] pour une contenance de 8a 64 ca ; FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant : Le Mardi 10 Novembre 2026 à 10H30 Au Tribunal Judiciaire de TROYES salle Jean Simon (accès par l’impasse Jean Simon), [Adresse 3] [Localité 3] RAPPELLE que la saisie rend l’immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ; AUTORISE l’huissier de justice, territorialement compétent à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d’établir les diagnostics requis notamment à l’article R 271-5 du Code de la construction et de l’habitation ; DIT que l’huissier de justice, territorialement compétent, et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ; DIT qu’à défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice, territorialement compétent, pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L.142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; RÉSERVE les dépens de l’instance ; DIT qu’ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite dûment déposés quatre jours au moins avant la date prévue pour l’audience de ventes aux enchères ; DIT que pour la notification du présent jugement il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du Code de Procédure Civile et 124 du décret du 12 février 2009. Et le présent jugement a été signé par Sabine AUJOLET Présidente, et Lila LAKHDAR, Greffier. Fait à TROYES le 11 août 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT DU 11 AOUT 2026 Jugement du 11/08/2026: Minute n° Rôle : N° RG 26/00014 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FQO3 NAC : 78A Société LE CREDIT FONCIER DE FRANCE Contre [M] [Y] épouse [N] [L] [N] DEMANDERESSE Société LE CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] non comparante, représentée par Maître Mathieu COLLIN, avocat au barreau de l’Aube, substitué par Maître Marie MEURVILLE, avocate au barreau de l’Aube DÉFENDEURS Madame [M] [Y] épouse [N] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée Monsieur [L] [N] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté * * * * * * * * * * L’affaire a été appelée à l'audience du 9 Juin 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de Troyes, assistée de Madame Lila LAKHDAR, Greffière et mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 11/08/2026. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 21 janvier 2026, délivré par la SCP BERTON-GUILLEMINOT-OLTEANU commissaire de justice à [Localité 3], à Madame [M] [Y] épouse [N] et Monsieur [L] [N], le CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente d’un bien situé Commune de [Localité 2], [Adresse 2] cadastré section AE n° [Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] pour une contenance de 8a 64ca. L’ensemble est plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente comportant le procès-verbal descriptif du 2 mars 2026 déposé le 30 avril 2026 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de TROYES. La SA le CREDIT FONCIER DE FRANCE poursuivait le recouvrement de la somme totale de : - 25.738,55 € en principal arrêtée au 15 novembre 2025, outre intérêts au taux de 0.00% - 117.253 € en principal frais et intérêts arrêtée au 15 novembre 2025, outre intérêts et frais postérieurs en vertu de : - la copie exécutoire d’un acte notarié de vente reçu le 15 octobre 2014 à [Localité 4] (AUBE) par maître [B] [P], notaire, et de l’offre de deux prêts, annexée dans le dit acte. -la mise en demeure du 14 janvier 2025 d’avoir à régler les échéances impayées, -la déchéance du terme des deux prêts, prononcée le 7 novembre 2025. Le commandement a été publié le 5 mars 2026 au service de la publicité foncière de [Localité 3] sous la référence : Volume 1004P01 2026 S 10. Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2026, délivré à la personne des débiteurs, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner en justice Madame [M] [N] née [Y] et Monsieur [L] [N] à l’audience d’orientation du 09 juin 2026 afin que le juge de l’exécution, au visa des articles 56 du code de procédure civile, R322-5, R322-15, R322-18, R322-26 et R322-4 du code des procédures civiles d’exécution, procède à l’examen de la validité de la saisie immobilière, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant, détermine les modalités de la procédure à suivre, ordonne la vente forcée et fixe la date d’audience dans les délais légaux, fixe les modalités de visite des biens et droits immobiliers et ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Les sommes dues étaient réactualisées pour un montant respectivement de 25.828,27 € et 117.272, 43 €. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 juin 2026. Madame [M] [N] née [Y] et Monsieur [L] [N] était non comparants et non représentés. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026. MOTIFS Sur la régularité de la procédure L’article R321-6 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification. L’article R 311-1 précise que ce délai est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. En l’espèce, la publication du commandement, la délivrance de l’assignation et le dépôt du cahier des conditions de vente sont intervenus dans les délais réglementaires. Sur la mention de la créance et l’orientation de la procédure L’article R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En l’espèce, la demanderesse justifie d'un titre exécutoire consistant en un acte authentique comportant deux prêts pour une somme totale de 142.991,55 € en date du 14 octobre 2014 d’une mise en demeure du 14 janvier 2025 sans que les échéances impayées soient régularisées ainsi que du prononcé de la déchéance du terme au 7 novembre 2025. Sur le fondement de ce titre, la partie demanderesse a établi un décompte de créance à la date du 15 novembre 2025 aux termes duquel sa créance est d’un montant de 117.272,43 euros en principal, frais et intérêts, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 3.55% l’an pour le crédit 6783842, et de 25.828,27 € pour le prêt 6783841. L’examen de ce décompte permet de constater l’existence d’une indemnité d’exigibilité de 7% pour un montant de 7.660,90 €. L’article 1231-5 du Code civil dispose dans sa rédaction applicable au présent litige que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. L’article 12 du contrat de prêt 6783842 conclut le 15 octobre 2014 prévoit qu’en cas de déchéance du terme il est réclamé à l’emprunteur une indemnité égale à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus non réglés. En l’espèce, force est de constater à titre liminaire que cette clause de pénalité autorisée par le code de la consommation s’analyse en une clause pénale, en ce qu’elle n’a pas d’autre finalité que celle de sanctionner le débiteur défaillant, et corrélativement de l’inciter à respecter ses engagements ; ce sans indemniser spécifiquement un quelconque préjudice qui ne l’ait été au titre de la condamnation au principal, aux intérêts, aux frais ou aux dépens. Par conséquent, même d’office le juge est amené à évaluer les conséquences de son application à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier. Tenant compte du taux d'intérêt contractuel, de la durée d’exécution du crédit litigieux (53 échéances concernant le prêt 6783842), et du fait que le créancier a appliqué cette clause sur le seul capital, il n’y a pas lieu de réduire l’indemnité qui ne présente pas un caractère excessif. En conséquence, il convient de mentionner la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre des époux [N] celle-ci n’ayant fait l'objet d'aucune contestation de leur part pour la somme de : -117.272,43 euros en principal, frais et intérêts, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 3.55% l’an pour le crédit 6783842, arrêtée au 15 novembre 2025, -25.828,27 euros en principal pour le prêt 6783841, arrêtée au 15 novembre 2025.?? En l’espèce, les débiteurs non constitués n’ont nullement sollicité l’autorisation de vendre leur bien à l’amiable, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande du CREDIT FONCIER DE FRANCE sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente (64.000 €) et selon les modalités définies au dispositif. Sur les modalités de la vente forcée Aux termes de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. 1) Les modalités de visite L’article L.322-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles, afin de décrire l'immeuble saisi. En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice procède comme il est dit aux articles L.142-1 et L.142-2 du même code. Lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, l'huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution, à défaut d'accord de l'occupant. En conséquence tout huissier de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera les visites de l’immeuble en accord avec le débiteur. A défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d’exécution. 2) Les frais et dépens Compte tenu de la demande tendant à la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l’adjudication, ainsi que le prévoit l’article R. 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution. Les dépens seront également réservés et compris dans la taxe à intervenir dans le jugement d’adjudication. Les états de frais devront être déposés quatre jours au moins avant la date fixée pour la vente forcée, afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TROYES, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, CONSTATE que le créancier poursuivant est titulaire d’une créance liquide et exigible, et agit sur le fondement d’un titre exécutoire ; CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables immobiliers ; MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à l'encontre de Madame [M] [N] née [Y] et Monsieur [L] [N] est de : - 117.272,43 euros en principal, frais et intérêts, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 3.55% l’an pour le crédit 6783842, arrêtée au 15 novembre 2025, -25.828,27 euros en principal pour le prêt 6783841, arrêtée au 15 novembre 2025, ORDONNE la vente forcée sur mise à prix de 64.000 € d’un immeuble à usage d’habitation sis Commune de [Localité 2], [Adresse 2] cadastré section AE n° [Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] pour une contenance de 8a 64 ca ; FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant : Le Mardi 10 Novembre 2026 à 10H30 Au Tribunal Judiciaire de TROYES salle Jean Simon (accès par l’impasse Jean Simon), [Adresse 3] [Localité 3] RAPPELLE que la saisie rend l’immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ; AUTORISE l’huissier de justice, territorialement compétent à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d’établir les diagnostics requis notamment à l’article R 271-5 du Code de la construction et de l’habitation ; DIT que l’huissier de justice, territorialement compétent, et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ; DIT qu’à défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice, territorialement compétent, pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L.142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; RÉSERVE les dépens de l’instance ; DIT qu’ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite dûment déposés quatre jours au moins avant la date prévue pour l’audience de ventes aux enchères ; DIT que pour la notification du présent jugement il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du Code de Procédure Civile et 124 du décret du 12 février 2009. Et le présent jugement a été signé par Sabine AUJOLET Présidente, et Lila LAKHDAR, Greffier. Fait à TROYES le 11 août 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00013
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Mise à jour de la source le 2026-08-12T19:13:44.576Z.