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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, Saisies immobilières-VD, 6 juillet 2026, n° 26/00016

Saisie immobilière - autorisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 5 décembre 2025 à personne et à domicile, et publié le 9 janvier 2026 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 6] Volume 2026 S numéro 2, le CREDIT FONCIER DE [Localité 1] (CFF) a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [M] [K] et à Madame [J] [K] née [Y] (ci-après les « consorts [K] ») et situé sur la commune de [Localité 7], [Adresse 3], cadastré section ZO n°[Cadastre 1]. 

Par actes de commissaire de justice du 19 février 2026 délivrés à étude, le CFF a assigné les consorts [K] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
- constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, 
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- mentionner le montant de sa créance,
- déterminer les modalités de la poursuite. 

Au soutien de ces demandes, le CFF affirme justifier du caractère régulier de la déchéance du terme nonobstant le caractère éventuellement abusif de la clause contractuelle pour avoir laissé aux défendeurs un délai de préavis suffisant pour régulariser leur situation d’impayés. 

En outre, le CFF estime être recevable en ses demandes listant l’ensemble des évènements interruptifs de prescription. 

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 24 février 2026.

Suivant conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 30 avril 2026, les consorts [K] demandent au juge de l’exécution l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi affirmant justifier de démarches entreprises à cette fin. 

Appelée à l’audience du 4 mai 2026, l’affaire a été retenue à cette date. 

À cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation et était autorisé à faire valoir ses observations sur la demande de vente amiable pour note en délibéré sous quinzaine. 

Les consorts [K], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs écritures. 

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 

Par note en délibéré du 12 mai 2026, le conseil du CFF a fait connaître son accord sur la demande des consorts [K].

Motifs

MOTIFS

Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. 

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. 
Sur le titre exécutoire
En l’espèce, le créancier poursuivant fonde les présentes poursuites sur un titre constitué de la copie exécutoire d’un acte notarié contenant prêts dressé le 9 octobre 2010 par Maître [R] [U], notaire à [Localité 8], et consentis par le CFF aux consorts [K] dans les conditions suivantes :
Prêt PAS LIBERTE portant sur un montant de 137.595 euros remboursable en 312 mois au taux d’intérêt de 4,75% l’an ; Nouveau prêt à 0% portant sur un montant de 40.350 euros remboursable en 108 mois. En garantie des engagements souscrits, le bien saisi fait l’objet de deux inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiées et enregistrées le 25 novembre 2010 à la Conservation des Hypothèques d’[Localité 6] sous les références Volume 2010 V n°2707 et n°2708. 
Sur la régularité de la déchéance du terme 
Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 
Les clauses abusives sont réputées non écrites. 
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. 
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. 
Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »
En l’espèce, il ressort de l’article 11 « Cas d’exigibilité anticipée – Déchéance du terme » des conditions générales des prêts immobiliers que « à la discrétion du Préteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement exigibles de plein droit, sans autre formalité qu’une lettre recommandée avec accusé de réception » notamment en cas de « défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d’une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le Prêteur, tant sur le présent prêt qu’au titre de l’un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre » et « exigibilité pour quelque cause que ce soit de l’un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre. » 
Or, il est admis qu’une telle clause autorisant l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre des prêts en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date sans mise en demeure préalable revêt un caractère abusif et qu’elle doit être réputée non écrite. 
En effet, le créancier poursuivant ne peut ignorer qu’en considération du dernier état de la jurisprudence interne rendue en matière de clause abusive et applicable aux instances en cours, il a été jugé qu’une clause de déchéance du terme stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de cassation, première chambre civile 29/05/2024 n°23-12.904). Partant, en autorisant l’organisme prêteur à rendre exigibles toutes les sommes dues en vertu des prêts sans mise en demeure préalable, la clause est nécessairement abusive et il convient de constater un tel caractère dans les termes du dispositif. 
Ainsi, en l’absence de clause résolutoire et de dispositions particulières du code de la consommation encadrant la mise en œuvre de la déchéance du terme d’un prêt immobilier, il convient de se reporter aux dispositions générales applicables aux contrats. En considération de la date de conclusion de l’offre de prêts, il ne peut être opposé au créancier poursuivant les dispositions créées par l’ordonnance du 10 février 2016 et notamment le nouvel article 1226 du code civil encadrant précisément la résiliation unilatérale des contrats. 
Partant, c’est par référence à la jurisprudence développée sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil, applicable aux offres de prêts qu’il convient d’apprécier la régularité de la déchéance du terme des prêts litigieux invoquée, en l’espèce, au soutien de l’exigibilité des créances. 
Il convient de rappeler qu’en vertu de cette jurisprudence, la mise en œuvre unilatérale d’une résiliation contractuelle n’était pas sanctionnée s’il était justifié de manquements suffisamment graves du cocontractant dans l’exécution de ses obligations et d’une mise en demeure préalable. 
En l’espèce, pour justifier de l’exigibilité de ses créances, le créancier poursuivant produit un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 27 avril 2015 aux consorts [K] contenant mise en demeure d’avoir à régulariser dans un délai de huit jours à compter de cette dernière date leur situation d’impayés au titre des prêts susmentionnés. Force est, toutefois, de constater qu’il est, dans ce même courrier, porté la mention suivante : « nous vous précisons qu’à défaut de paiement de ces sommes dans un délai de 30 jours, le CREDIT FONCIER se réserve le droit de prononcer l’exigibilité de la totalité de ses créances. »
Il est, dès lors, constant que si ce courrier comporte en son sein une contradiction sur le délai de préavis effectivement laissé aux défendeurs pour régulariser leur situation d’impayés, il doit, néanmoins, être considéré que le risque de rendre exigibles toutes les sommes dues en vertu des prêts litigieux ne courait qu’à défaut de paiement dans un délai de trente jours. 
Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir ce seul délai pour considérer suffisant celui-ci. 
En outre, en considération des tableaux d’amortissement, il y a lieu de constater qu’au moment de l’envoi de cette mise en demeure, les situations d’impayés des consorts [K] correspondaient à 8 échéances pour le prêt Pas Liberté et 3 échéances pour le Nouveau prêt à 0%. 
Dans ces circonstances révélant des manquements suffisamment graves des débiteurs à leur obligation principale de paiement, il convient de considérer justifiée et régulière la mise en œuvre des déchéances du terme. 
Sur l’exigibilité des échéances échues impayées 
Aux termes de l’article L. 137-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
En l’espèce, il est constant que bien que constatées dans un acte authentique, les créances nées d’un crédit immobilier, soumis aux dispositions du code de la consommation que le juge peut relever d’office, sont soumises au régime particulier de la prescription biennale.

Il ressort des décomptes produits que les défendeurs présentaient des soldes débiteurs au titre des prêts litigieux depuis le 20 décembre 2013 a minima. Toutefois, s’agissant du prêt à 0%, des règlements réguliers jusqu’au 6 octobre 2015 sont utilement venus interrompre la prescription. S’agissant du prêt Pas Liberté, il est relevé des règlements non rejetés jusqu’au 30 juillet 2014 ainsi qu’entre le 6 mai et le 6 octobre 2015 à l’exception de celui du 6 juin 2015. En tout état de cause, il est démontré qu’il ne s’est jamais écoulé plus de deux ans entre deux règlements effectifs interruptifs de prescription des défendeurs au titre de chacun des prêts litigieux jusqu’au 6 octobre 2015. 

Il est également justifié d’une mesure d’exécution forcée interruptive de prescription résultant d’un procès-verbal de saisie-vente du 27 novembre 2015. 

Après avoir rappelé qu’il est de jurisprudence constante que conformément aux article L. 722-2 du code de la consommation et des articles 2230 et 2234 du code civil, l'impossibilité d'agir dans laquelle la banque se trouve du fait de la procédure de surendettement a seulement pour effet de suspendre, et non pas d'interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, il est constant que le délai biennal de prescription opposable au CFF ayant repris le 27 novembre 2015 a été suspendu par l’effet de la décision de recevabilité de la situation de surendettement des consorts [K] du 12 janvier 2016. 

Il s’évince des pièces produites que des mesures ont été imposées à ces derniers à compter du 30 avril 2017, s’étendaient sur une période de 254 mois s’agissant du règlement du capital restant dû au titre du prêt Pas Liberté et que l’impossibilité dans laquelle le CFF s’est trouvée d’agir à l’encontre des consorts [K] a cessé par l’effet de la caducité desdites mesures intervenues le 5 août 2022, soit 15 jours après la réception (21 juillet 2022) des courriers de mise en demeure adressés à ces derniers le 20 juillet 2022. 

Il résulte de ce qui précède qu’un mois et seize jours s’était écoulé avant la suspension du délai biennal de prescription de sorte que celui-ci a repris à compter du 5 août 2022 pour une durée de vingt-deux mois et quatorze jours, soit jusqu’au 19 juin 2024.

Or, si le CFF n’avait jamais saisi le juge de l’exécution consécutivement à la délivrance aux consorts [K] d’un précédent commandement de payer valant saisie le 29 octobre 2015, force est de constater qu’il a opportunément procédé à une telle saisine suivant acte d’huissier du 5 février 2024 aux fins de constatation de la péremption dudit commandement. Les dispositions de l’article 2242 du code civil en ce qu’elles prévoient que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance doivent conduire à considérer que le délai biennal de prescription a utilement été interrompu entre l’acte introductif d’instance du 5 février 2024 et le jugement rendu le 24 juin 2024 ayant constaté ladite péremption. 

Ayant recommencé à courir à compter de cette dernière date, le délai biennal de prescription a, de nouveau, été interrompu par un acte d’exécution forcée du 20 décembre 2024 (commandement aux fins de saisie-vente) et par la délivrance du commandement aux fins de saisie immobilière du 5 décembre 2025. 

Dans ces circonstances, il convient de considérer le CFF recevable en son action tant au titre des échéances impayées que des sommes rendues exigibles par l’effet de la déchéance du terme. 

Sur le montant des créances 

A titre liminaire, il sera fait observer que les montants des créances réclamées ne sont nullement contestés en défense. 

Toutefois, il convient de relever le manque de diligence du CFF à dénoncer les mesures imposées tel qu’il ressort de la lecture des courriers de mise en demeure révélant une inexécution de celles-ci durant plus de quatre ans. Il sera, néanmoins, précisé que s’agissant du Nouveau prêt à 0%, aucune échéance ne devait être appelée durant 40 mois, soit jusqu’au 30 août 2020. 

Ainsi, en tardant sans motif légitime à prononcer la caducité des mesures imposées, il est constant que les créances déclarées dans le cadre de la procédure de surendettement se trouvent désormais significativement augmentées des intérêts appliqués rétroactivement par l’effet de la caducité desdites mesures et sans qu’il puisse être opposé au CFF une quelconque forclusion de son action à ce titre en considération des éléments développés ci-avant. 

En revanche, il convient de recalculer l’indemnité d’exigibilité au titre du prêt Pas Liberté conformément aux dispositions de l’article 12 des conditions générales dudit prêt qui prévoient qu’elle correspond à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés. Or, elle a été, selon décompte produit, calculée sur la base du capital restant dû et du solde débiteur. Partant, après recalcul, ladite indemnité s’établit à la somme de 10.130,44 euros. 

A la faveur de ces observations, il convient de mentionner la créance du CFF à l’encontre des consorts [K], selon décomptes arrêtés au 18 novembre 2024, à la somme totale de 259.339,14 euros en principal et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement, décomposée comme suit : 
232.691,19 euros au titre du prêt Pas Liberté ; 26.647,95 euros au titre du Nouveau prêt à 0%. 
Sur la demande de vente amiable

Sur la recevabilité de la demande

En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat.

En l’espèce, les consorts [K], propriétaires du bien saisi ainsi qu’il résulte de l’état hypothécaire produit, sollicitent l’autorisation de poursuivre la vente amiable dudit bien de sorte que leur demande sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Enfin, l’article L. 322-6 du même code prévoit que “le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ».

En l’espèce, les consorts [K] versent aux débats une estimation du bien saisi entre 183.600 euros et 235.000 euros réalisée le 1er avril 2026. Ils produisent également deux mandats de vente dudit bien régularisés les 21 avril et 2 mai 2026 et présentant celui-ci au prix de 194.000 euros. 

En l’état de ces constatations, il y a lieu de considérer que les défendeurs justifient de démarches entreprises en vue de vendre leur bien.

En outre, il convient de relever l’accord du créancier poursuivant à la demande de vente amiable présentée en défense de sorte qu’il convient dans l’intérêt des parties d’autoriser la vente amiable du bien saisi.

Compte tenu de la mise à prix du bien, du montant de la créance, de la nécessité de ne pas fixer un prix plancher trop élevé et de ne pas empêcher une vente, il semble conforme aux intérêts des parties de fixer le prix minimum de vente du bien saisi à la somme de 160.000 euros net vendeur. 

Il est rappelé que le montant du prix plancher ne constitue qu’un prix minimum et que les défendeurs conservent la possibilité de vendre leur bien à un prix supérieur.

Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire. 

Sur la taxe

La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.

En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.763,39 euros.

Il y a lieu de rappeler qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A. 444-191 V du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, 

CONSTATE le caractère non écrit de la clause « Cas d’exigibilité anticipée – Déchéance du terme » contenue à l’article 11 des conditions générales des contrats de prêts consentis par le CREDIT FONCIER DE [Localité 1] à Monsieur [M] [K] et à Madame [J] [K] née [Y] et constatés par acte dressé le 9 octobre 2010 par Maître [R] [U] ; 
CONSTATE que le CREDIT FONCIER DE [Localité 1], créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;

CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par le CREDIT FONCIER DE [Localité 1] porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;

MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du CREDIT FONCIER DE [Localité 1] à l’encontre de Monsieur [M] [K] et de Madame [J] [K] née [Y] s’établit, selon décomptes arrêtés au 18 novembre 2024, à la somme totale de 259.339,14 euros en principal et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;

TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.763,39 euros ;

AUTORISE Monsieur [M] [K] et Madame [J] [K] née [Y] à poursuivre la vente amiable du bien saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ; 

DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 160.000 euros net vendeur ; 

DIT que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution les prix de vente doivent être versés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience d’orientation du :

Lundi 2 novembre 2026 à 9h00, 

Salle A, Tribunal Judiciaire d’Evreux, [Adresse 4] 27 000 Évreux

RAPPELLE qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s'il est justifié, par la production de la copie des actes de vente et des justificatifs nécessaires, à savoir :
- de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation, 
- du paiement par l'acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente ;

RAPPELLE qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur [M] [K] et Madame [J] [K] née [Y] justifient d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l'acte authentique de vente ;

RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;

RAPPELLE qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce ; 

ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier


LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX

LE JUGE DE L’EXÉCUTION


N° RG 26/00016 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IOIW


JUGEMENT DU LUNDI 06 JUILLET 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marine DURAND, juge de l’exécution

Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Greffier : Audrey JULIEN


PARTIES

Créancier poursuivant :

S.A. CREDIT FONCIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD

Débiteurs saisis :

Madame [J] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (SEYCHELLES)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christine LEBEL, avocat au barreau de l’EURE, 

Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (972)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christine LEBEL, avocat au barreau de l’EURE, 


DEBAT : en audience publique du 04 mai 2026


Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile. 


EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 5 décembre 2025 à personne et à domicile, et publié le 9 janvier 2026 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 6] Volume 2026 S numéro 2, le CREDIT FONCIER DE [Localité 1] (CFF) a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [M] [K] et à Madame [J] [K] née [Y] (ci-après les « consorts [K] ») et situé sur la commune de [Localité 7], [Adresse 3], cadastré section ZO n°[Cadastre 1]. 

Par actes de commissaire de justice du 19 février 2026 délivrés à étude, le CFF a assigné les consorts [K] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
- constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, 
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- mentionner le montant de sa créance,
- déterminer les modalités de la poursuite. 

Au soutien de ces demandes, le CFF affirme justifier du caractère régulier de la déchéance du terme nonobstant le caractère éventuellement abusif de la clause contractuelle pour avoir laissé aux défendeurs un délai de préavis suffisant pour régulariser leur situation d’impayés. 

En outre, le CFF estime être recevable en ses demandes listant l’ensemble des évènements interruptifs de prescription. 

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 24 février 2026.

Suivant conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 30 avril 2026, les consorts [K] demandent au juge de l’exécution l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi affirmant justifier de démarches entreprises à cette fin. 

Appelée à l’audience du 4 mai 2026, l’affaire a été retenue à cette date. 

À cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation et était autorisé à faire valoir ses observations sur la demande de vente amiable pour note en délibéré sous quinzaine. 

Les consorts [K], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs écritures. 

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 

Par note en délibéré du 12 mai 2026, le conseil du CFF a fait connaître son accord sur la demande des consorts [K]. 

MOTIFS

Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. 

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. 
Sur le titre exécutoire
En l’espèce, le créancier poursuivant fonde les présentes poursuites sur un titre constitué de la copie exécutoire d’un acte notarié contenant prêts dressé le 9 octobre 2010 par Maître [R] [U], notaire à [Localité 8], et consentis par le CFF aux consorts [K] dans les conditions suivantes :
Prêt PAS LIBERTE portant sur un montant de 137.595 euros remboursable en 312 mois au taux d’intérêt de 4,75% l’an ; Nouveau prêt à 0% portant sur un montant de 40.350 euros remboursable en 108 mois. En garantie des engagements souscrits, le bien saisi fait l’objet de deux inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiées et enregistrées le 25 novembre 2010 à la Conservation des Hypothèques d’[Localité 6] sous les références Volume 2010 V n°2707 et n°2708. 
Sur la régularité de la déchéance du terme 
Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 
Les clauses abusives sont réputées non écrites. 
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. 
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. 
Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »
En l’espèce, il ressort de l’article 11 « Cas d’exigibilité anticipée – Déchéance du terme » des conditions générales des prêts immobiliers que « à la discrétion du Préteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement exigibles de plein droit, sans autre formalité qu’une lettre recommandée avec accusé de réception » notamment en cas de « défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d’une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le Prêteur, tant sur le présent prêt qu’au titre de l’un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre » et « exigibilité pour quelque cause que ce soit de l’un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre. » 
Or, il est admis qu’une telle clause autorisant l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre des prêts en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date sans mise en demeure préalable revêt un caractère abusif et qu’elle doit être réputée non écrite. 
En effet, le créancier poursuivant ne peut ignorer qu’en considération du dernier état de la jurisprudence interne rendue en matière de clause abusive et applicable aux instances en cours, il a été jugé qu’une clause de déchéance du terme stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de cassation, première chambre civile 29/05/2024 n°23-12.904). Partant, en autorisant l’organisme prêteur à rendre exigibles toutes les sommes dues en vertu des prêts sans mise en demeure préalable, la clause est nécessairement abusive et il convient de constater un tel caractère dans les termes du dispositif. 
Ainsi, en l’absence de clause résolutoire et de dispositions particulières du code de la consommation encadrant la mise en œuvre de la déchéance du terme d’un prêt immobilier, il convient de se reporter aux dispositions générales applicables aux contrats. En considération de la date de conclusion de l’offre de prêts, il ne peut être opposé au créancier poursuivant les dispositions créées par l’ordonnance du 10 février 2016 et notamment le nouvel article 1226 du code civil encadrant précisément la résiliation unilatérale des contrats. 
Partant, c’est par référence à la jurisprudence développée sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil, applicable aux offres de prêts qu’il convient d’apprécier la régularité de la déchéance du terme des prêts litigieux invoquée, en l’espèce, au soutien de l’exigibilité des créances. 
Il convient de rappeler qu’en vertu de cette jurisprudence, la mise en œuvre unilatérale d’une résiliation contractuelle n’était pas sanctionnée s’il était justifié de manquements suffisamment graves du cocontractant dans l’exécution de ses obligations et d’une mise en demeure préalable. 
En l’espèce, pour justifier de l’exigibilité de ses créances, le créancier poursuivant produit un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 27 avril 2015 aux consorts [K] contenant mise en demeure d’avoir à régulariser dans un délai de huit jours à compter de cette dernière date leur situation d’impayés au titre des prêts susmentionnés. Force est, toutefois, de constater qu’il est, dans ce même courrier, porté la mention suivante : « nous vous précisons qu’à défaut de paiement de ces sommes dans un délai de 30 jours, le CREDIT FONCIER se réserve le droit de prononcer l’exigibilité de la totalité de ses créances. »
Il est, dès lors, constant que si ce courrier comporte en son sein une contradiction sur le délai de préavis effectivement laissé aux défendeurs pour régulariser leur situation d’impayés, il doit, néanmoins, être considéré que le risque de rendre exigibles toutes les sommes dues en vertu des prêts litigieux ne courait qu’à défaut de paiement dans un délai de trente jours. 
Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir ce seul délai pour considérer suffisant celui-ci. 
En outre, en considération des tableaux d’amortissement, il y a lieu de constater qu’au moment de l’envoi de cette mise en demeure, les situations d’impayés des consorts [K] correspondaient à 8 échéances pour le prêt Pas Liberté et 3 échéances pour le Nouveau prêt à 0%. 
Dans ces circonstances révélant des manquements suffisamment graves des débiteurs à leur obligation principale de paiement, il convient de considérer justifiée et régulière la mise en œuvre des déchéances du terme. 
Sur l’exigibilité des échéances échues impayées 
Aux termes de l’article L. 137-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
En l’espèce, il est constant que bien que constatées dans un acte authentique, les créances nées d’un crédit immobilier, soumis aux dispositions du code de la consommation que le juge peut relever d’office, sont soumises au régime particulier de la prescription biennale.

Il ressort des décomptes produits que les défendeurs présentaient des soldes débiteurs au titre des prêts litigieux depuis le 20 décembre 2013 a minima. Toutefois, s’agissant du prêt à 0%, des règlements réguliers jusqu’au 6 octobre 2015 sont utilement venus interrompre la prescription. S’agissant du prêt Pas Liberté, il est relevé des règlements non rejetés jusqu’au 30 juillet 2014 ainsi qu’entre le 6 mai et le 6 octobre 2015 à l’exception de celui du 6 juin 2015. En tout état de cause, il est démontré qu’il ne s’est jamais écoulé plus de deux ans entre deux règlements effectifs interruptifs de prescription des défendeurs au titre de chacun des prêts litigieux jusqu’au 6 octobre 2015. 

Il est également justifié d’une mesure d’exécution forcée interruptive de prescription résultant d’un procès-verbal de saisie-vente du 27 novembre 2015. 

Après avoir rappelé qu’il est de jurisprudence constante que conformément aux article L. 722-2 du code de la consommation et des articles 2230 et 2234 du code civil, l'impossibilité d'agir dans laquelle la banque se trouve du fait de la procédure de surendettement a seulement pour effet de suspendre, et non pas d'interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, il est constant que le délai biennal de prescription opposable au CFF ayant repris le 27 novembre 2015 a été suspendu par l’effet de la décision de recevabilité de la situation de surendettement des consorts [K] du 12 janvier 2016. 

Il s’évince des pièces produites que des mesures ont été imposées à ces derniers à compter du 30 avril 2017, s’étendaient sur une période de 254 mois s’agissant du règlement du capital restant dû au titre du prêt Pas Liberté et que l’impossibilité dans laquelle le CFF s’est trouvée d’agir à l’encontre des consorts [K] a cessé par l’effet de la caducité desdites mesures intervenues le 5 août 2022, soit 15 jours après la réception (21 juillet 2022) des courriers de mise en demeure adressés à ces derniers le 20 juillet 2022. 

Il résulte de ce qui précède qu’un mois et seize jours s’était écoulé avant la suspension du délai biennal de prescription de sorte que celui-ci a repris à compter du 5 août 2022 pour une durée de vingt-deux mois et quatorze jours, soit jusqu’au 19 juin 2024.

Or, si le CFF n’avait jamais saisi le juge de l’exécution consécutivement à la délivrance aux consorts [K] d’un précédent commandement de payer valant saisie le 29 octobre 2015, force est de constater qu’il a opportunément procédé à une telle saisine suivant acte d’huissier du 5 février 2024 aux fins de constatation de la péremption dudit commandement. Les dispositions de l’article 2242 du code civil en ce qu’elles prévoient que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance doivent conduire à considérer que le délai biennal de prescription a utilement été interrompu entre l’acte introductif d’instance du 5 février 2024 et le jugement rendu le 24 juin 2024 ayant constaté ladite péremption. 

Ayant recommencé à courir à compter de cette dernière date, le délai biennal de prescription a, de nouveau, été interrompu par un acte d’exécution forcée du 20 décembre 2024 (commandement aux fins de saisie-vente) et par la délivrance du commandement aux fins de saisie immobilière du 5 décembre 2025. 

Dans ces circonstances, il convient de considérer le CFF recevable en son action tant au titre des échéances impayées que des sommes rendues exigibles par l’effet de la déchéance du terme. 

Sur le montant des créances 

A titre liminaire, il sera fait observer que les montants des créances réclamées ne sont nullement contestés en défense. 

Toutefois, il convient de relever le manque de diligence du CFF à dénoncer les mesures imposées tel qu’il ressort de la lecture des courriers de mise en demeure révélant une inexécution de celles-ci durant plus de quatre ans. Il sera, néanmoins, précisé que s’agissant du Nouveau prêt à 0%, aucune échéance ne devait être appelée durant 40 mois, soit jusqu’au 30 août 2020. 

Ainsi, en tardant sans motif légitime à prononcer la caducité des mesures imposées, il est constant que les créances déclarées dans le cadre de la procédure de surendettement se trouvent désormais significativement augmentées des intérêts appliqués rétroactivement par l’effet de la caducité desdites mesures et sans qu’il puisse être opposé au CFF une quelconque forclusion de son action à ce titre en considération des éléments développés ci-avant. 

En revanche, il convient de recalculer l’indemnité d’exigibilité au titre du prêt Pas Liberté conformément aux dispositions de l’article 12 des conditions générales dudit prêt qui prévoient qu’elle correspond à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés. Or, elle a été, selon décompte produit, calculée sur la base du capital restant dû et du solde débiteur. Partant, après recalcul, ladite indemnité s’établit à la somme de 10.130,44 euros. 

A la faveur de ces observations, il convient de mentionner la créance du CFF à l’encontre des consorts [K], selon décomptes arrêtés au 18 novembre 2024, à la somme totale de 259.339,14 euros en principal et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement, décomposée comme suit : 
232.691,19 euros au titre du prêt Pas Liberté ; 26.647,95 euros au titre du Nouveau prêt à 0%. 
Sur la demande de vente amiable

Sur la recevabilité de la demande

En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat.

En l’espèce, les consorts [K], propriétaires du bien saisi ainsi qu’il résulte de l’état hypothécaire produit, sollicitent l’autorisation de poursuivre la vente amiable dudit bien de sorte que leur demande sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Enfin, l’article L. 322-6 du même code prévoit que “le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ».

En l’espèce, les consorts [K] versent aux débats une estimation du bien saisi entre 183.600 euros et 235.000 euros réalisée le 1er avril 2026. Ils produisent également deux mandats de vente dudit bien régularisés les 21 avril et 2 mai 2026 et présentant celui-ci au prix de 194.000 euros. 

En l’état de ces constatations, il y a lieu de considérer que les défendeurs justifient de démarches entreprises en vue de vendre leur bien.

En outre, il convient de relever l’accord du créancier poursuivant à la demande de vente amiable présentée en défense de sorte qu’il convient dans l’intérêt des parties d’autoriser la vente amiable du bien saisi.

Compte tenu de la mise à prix du bien, du montant de la créance, de la nécessité de ne pas fixer un prix plancher trop élevé et de ne pas empêcher une vente, il semble conforme aux intérêts des parties de fixer le prix minimum de vente du bien saisi à la somme de 160.000 euros net vendeur. 

Il est rappelé que le montant du prix plancher ne constitue qu’un prix minimum et que les défendeurs conservent la possibilité de vendre leur bien à un prix supérieur.

Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire. 

Sur la taxe

La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.

En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.763,39 euros.

Il y a lieu de rappeler qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A. 444-191 V du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, 

CONSTATE le caractère non écrit de la clause « Cas d’exigibilité anticipée – Déchéance du terme » contenue à l’article 11 des conditions générales des contrats de prêts consentis par le CREDIT FONCIER DE [Localité 1] à Monsieur [M] [K] et à Madame [J] [K] née [Y] et constatés par acte dressé le 9 octobre 2010 par Maître [R] [U] ; 
CONSTATE que le CREDIT FONCIER DE [Localité 1], créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;

CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par le CREDIT FONCIER DE [Localité 1] porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;

MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du CREDIT FONCIER DE [Localité 1] à l’encontre de Monsieur [M] [K] et de Madame [J] [K] née [Y] s’établit, selon décomptes arrêtés au 18 novembre 2024, à la somme totale de 259.339,14 euros en principal et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;

TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.763,39 euros ;

AUTORISE Monsieur [M] [K] et Madame [J] [K] née [Y] à poursuivre la vente amiable du bien saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ; 

DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 160.000 euros net vendeur ; 

DIT que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution les prix de vente doivent être versés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience d’orientation du :

Lundi 2 novembre 2026 à 9h00, 

Salle A, Tribunal Judiciaire d’Evreux, [Adresse 4] 27 000 Évreux

RAPPELLE qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s'il est justifié, par la production de la copie des actes de vente et des justificatifs nécessaires, à savoir :
- de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation, 
- du paiement par l'acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente ;

RAPPELLE qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur [M] [K] et Madame [J] [K] née [Y] justifient d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l'acte authentique de vente ;

RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;

RAPPELLE qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce ; 

ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier


LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T20:36:21.092Z.