Tribunal judiciaire de Nanterre, Saisies immobilières, 16 juillet 2026, n° 26/00066
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant commandements délivrés les 23 janavier 2026 et 9 février 2026 et publiés le 5 mars 2026 au Service de la publicité foncière de [Localité 6], Volume 2026 S N° 18 et 19, la société CREDIT LOGEMENT a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [U] [A] et Monsieur [H] [S], situés à [Localité 7], [Adresse 4] et [Adresse 5], cadastré section S n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], en l’espèce les lots n° 82 et 99 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe. Par actes de commissaire de justice en date du 27 avril 2026, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [H] [S] et Madame [U] [A], à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 4 juin 2026. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'Exécution le 29 avril 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2026. La société CREDIT LOGEMENT, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, de mentionner le montant de sa créance qui s’élève à la somme de 157 109, 51 euros en principal, intérêtset frais arrêtés au 13 novembre 2025 et frais, de déterminer les modalités de poursuite de la procédure conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, notamment de publicité et de visite de l’immeuble. La société CREDIT LOGEMENT précise, en outre et à l’audience, ne pas s’opposer la demande de vente amiable. Aux termes de leurs écritures notifiées par le RPVA le 3 juin 2026, Madame [A] et Monsieur [S], représentés par leur conseil, demandent au juge de l’exécution : - de les autoriser à vendre leur bien à l’amiable ; - de fixer le montant du prix plancher à la somme de 175 000 euros ; - de juger qu’ils supporteront les frais taxés ; - de statuer ce que de droit sur les dépens. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. Sur la demande principale Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT dispose d’un titre exécutoire constitué d’un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre ayant condamné solidairement Monsieur [S] et Madame [A] à lui verser : -142 048, 73 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 sur la somme de 138 975, 42 euros ; - 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est définitif, pour avoir été signifié le 13 août 2025 et en vertu d’un certificat de non-recours délivré le 16 septembre 2025 par le directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de [Localité 8]. La société CREDIT LOGEMENT justifie par la production du titre exécutoire ainsi que du décompte des intérêts calculés au taux légal, d’une créance certaine, liquide et exigible. En l'absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance de la société CREDIT LOGEMENT s'élève au 13 novembre 2025 à la somme de 157 109, 51 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement. Sur la demande de vente amiable Sur la recevabilité de la demande En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. Les débiteurs saisis, propriétaires exclusifs du bien saisi, ayant sollicité l’autorisation de vente amiable lors de l’audience d’orientation, leur demande est recevable. Sur le bien-fondé de la demande Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l’espèce, à l’appui de leur demande d’être autorisés à vendre leur bien à l’amiable,les débiteurs saisi versent un compromis de vente en date du 13 mars 2026 portant sur le bien saisi pour un prix de 175 000 euros. Il convient donc d'accueillir la demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à 175 000 euros compte tenu de la situation du bien et du marché immobilier. Sur la taxe La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière. En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 433, 50 euros. Il y a lieu de rappeler au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A. 444-191 V du code de commerce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la société CREDIT LOGEMENT s'élève à la somme de 157 109, 51 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au13 novembre 2025, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement. TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 433, 50 euros ; AUTORISE Madame [A] et Monsieur [S] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 175 000 euros net vendeur ; DIT que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du : Jeudi 12 novembre 2026 à 15 heures 00, Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal judiciaire de Nanterre RAPPELLE qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires : - de la consignation du prix de vente ; - du paiement par l'acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ; RAPPELLE qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si les débiteurs saisis justifient d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l'acte authentique de vente ; RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ; RAPPELLE au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente. Ainsi jugé et prononcé le 16 Juillet 2026 Et ont signé. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION copie à : Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS ce toque Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI ccc toque
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026 N° RG 26/00066 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3ZDO AFFAIRE S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [H] [S], [U] [A] divorcé de Mme [A], [U] [R] [A] divorcée [S] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier. CREANCIER POURSUIVANT : S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782 DEFENDEURS : Monsieur [H] [S] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] - MAROC [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391 Madame [U] [R] [A] divorcée [S] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] - MAROC (99) [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391 DÉBATS : L’affaire a été débattue le 04 juin 2026 en audience publique. JUGEMENT rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal EXPOSE DU LITIGE Suivant commandements délivrés les 23 janavier 2026 et 9 février 2026 et publiés le 5 mars 2026 au Service de la publicité foncière de [Localité 6], Volume 2026 S N° 18 et 19, la société CREDIT LOGEMENT a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [U] [A] et Monsieur [H] [S], situés à [Localité 7], [Adresse 4] et [Adresse 5], cadastré section S n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], en l’espèce les lots n° 82 et 99 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe. Par actes de commissaire de justice en date du 27 avril 2026, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [H] [S] et Madame [U] [A], à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 4 juin 2026. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'Exécution le 29 avril 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2026. La société CREDIT LOGEMENT, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, de mentionner le montant de sa créance qui s’élève à la somme de 157 109, 51 euros en principal, intérêtset frais arrêtés au 13 novembre 2025 et frais, de déterminer les modalités de poursuite de la procédure conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, notamment de publicité et de visite de l’immeuble. La société CREDIT LOGEMENT précise, en outre et à l’audience, ne pas s’opposer la demande de vente amiable. Aux termes de leurs écritures notifiées par le RPVA le 3 juin 2026, Madame [A] et Monsieur [S], représentés par leur conseil, demandent au juge de l’exécution : - de les autoriser à vendre leur bien à l’amiable ; - de fixer le montant du prix plancher à la somme de 175 000 euros ; - de juger qu’ils supporteront les frais taxés ; - de statuer ce que de droit sur les dépens. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. Sur la demande principale Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT dispose d’un titre exécutoire constitué d’un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre ayant condamné solidairement Monsieur [S] et Madame [A] à lui verser : -142 048, 73 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 sur la somme de 138 975, 42 euros ; - 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est définitif, pour avoir été signifié le 13 août 2025 et en vertu d’un certificat de non-recours délivré le 16 septembre 2025 par le directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de [Localité 8]. La société CREDIT LOGEMENT justifie par la production du titre exécutoire ainsi que du décompte des intérêts calculés au taux légal, d’une créance certaine, liquide et exigible. En l'absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance de la société CREDIT LOGEMENT s'élève au 13 novembre 2025 à la somme de 157 109, 51 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement. Sur la demande de vente amiable Sur la recevabilité de la demande En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. Les débiteurs saisis, propriétaires exclusifs du bien saisi, ayant sollicité l’autorisation de vente amiable lors de l’audience d’orientation, leur demande est recevable. Sur le bien-fondé de la demande Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l’espèce, à l’appui de leur demande d’être autorisés à vendre leur bien à l’amiable,les débiteurs saisi versent un compromis de vente en date du 13 mars 2026 portant sur le bien saisi pour un prix de 175 000 euros. Il convient donc d'accueillir la demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à 175 000 euros compte tenu de la situation du bien et du marché immobilier. Sur la taxe La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière. En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 433, 50 euros. Il y a lieu de rappeler au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A. 444-191 V du code de commerce. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la société CREDIT LOGEMENT s'élève à la somme de 157 109, 51 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au13 novembre 2025, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement. TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 433, 50 euros ; AUTORISE Madame [A] et Monsieur [S] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 175 000 euros net vendeur ; DIT que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du : Jeudi 12 novembre 2026 à 15 heures 00, Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal judiciaire de Nanterre RAPPELLE qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires : - de la consignation du prix de vente ; - du paiement par l'acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ; RAPPELLE qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si les débiteurs saisis justifient d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l'acte authentique de vente ; RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ; RAPPELLE au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente. Ainsi jugé et prononcé le 16 Juillet 2026 Et ont signé. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION copie à : Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS ce toque Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI ccc toque
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