Tribunal judiciaire d'Évreux, Saisies immobilières-VD, 15 juin 2026, n° 25/00086
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant commandements de payer valant saisie immobilière délivrés les 28 août et 17 septembre 2025 respectivement à personne et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et publiés le 29 octobre 2025 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 5] Volume 2025 S numéro 67, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) de Normandie Seine a fait saisir un bien immobilier appartenant à Madame [Z] [P] et à Monsieur [Q] [C] et situé sur la commune de [Localité 6], [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 1] A n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] (lot n°1). Par actes de commissaire de justice du 11 décembre 2025 délivrés à étude et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la CRCAM de Normandie Seine a assigné Mme [P] et M. [C] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins notamment de : - mentionner le montant de sa créance, - déterminer les modalités de la poursuite. Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 16 décembre 2025. Appelée à l’audience du 2 février 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenue à l’audience du 30 mars 2026. À cette occasion, Mme [P] a sollicité l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi et produit, à cet effet, des pièces justificatives. Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier et a fait connaître son accord sur la demande présentée par Mme [P]. M. [C] n’a pas comparu et n’était pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, puis prorogée au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. En l’espèce, le créancier poursuivant justifie fonder les présentes poursuites sur un jugement réputé contradictoire rendu le 9 septembre 2024 par le Tribunal Judiciaire d’Evreux ayant condamné solidairement Mme [P] et M. [C] à payer à la CRCAM de Normandie Seine, outre aux dépens de l’instance, les sommes suivantes : 52.106,02 euros au titre du solde du prêt n°70007226983 avec intérêts au taux contractuel de 4,26% à compter du 20 mars 2024 ; 5.113,27 euros au titre du solde du prêt n°70007226991 avec intérêts au taux de 3,82% à compter du 20 mars 2024. Ledit jugement est définitif pour avoir été signifié à Mme [P] et à M. [C] par actes de commissaire de justice des 26 septembre et 7 novembre 2024 remis respectivement à domicile et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et ainsi qu’il résulte du certificat de non-appel apposé le 16 décembre 2024 par le greffe de la Cour d’appel de [Localité 7]. Le créancier poursuivant justifie également de l’inscription sur le bien saisi d’une hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 5] le 13 janvier 2025, Volume 2025 V n°107 en marge de la formalité (hypothèque judiciaire provisoire) publiée le 25 avril 2024 (Volume 2024 V n°1382). Aussi, il y a lieu de considérer que le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. En l’absence de contestation et dès lors que le décompte produit est conforme aux causes des condamnations rappelées ci-avant, il convient de mentionner la créance de la CRCAM de Normandie Seine à l’encontre de Mme [P] et de M. [C], selon décompte arrêté au 28 juillet 2025, à la somme totale de 60.833,27 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement. Sur la demande de vente amiable Sur la recevabilité de la demande En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. En l’espèce, en sa qualité de propriétaire indivisaire avec M. [C] du bien saisi, seule Mme [P] a sollicité l’autorisation de poursuivre la vente amiable dudit bien. Si la recevabilité de la demande de vente amiable est conditionnée à la formulation conjointe de celle-ci par les propriétaires saisis, il est justifié, en l’espèce, d’une décision rendue le 4 mars 2026 par la présidente du Tribunal Judiciaire d’Evreux autorisant Mme [P], sous réserve d’une décision contraire du juge des saisies immobilières, à vendre seule le bien saisi dépendant de l’indivision constituée avec M. [C]. Dans ces circonstances, la demande de vente amiable présentée par la seule Mme [P] doit être considérée recevable. Sur le bien-fondé de la demande Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l’espèce, au soutien de sa demande, Mme [P] verse aux débats deux mandats de vente régularisés les 11 et 20 mars 2026 présentant le bien saisi au prix de 71.000 euros. Il ressort également des motifs de la décision précitée que ledit bien a été estimé entre 60.000 et 70.000 euros. En l’état de ces constatations, il y a lieu de considérer que Mme [P] justifie de démarches entreprises en vue de vendre son bien. En outre, il y a lieu de rappeler l’accord du créancier poursuivant sur la demande de vente amiable de sorte qu’il convient dans l’intérêt des parties d’autoriser celle-ci. Compte tenu de la mise à prix du bien, du montant de la créance, de la nécessité de ne pas fixer un prix plancher trop élevé et de ne pas empêcher une vente, il semble conforme aux intérêts des parties de fixer le prix minimum de vente du bien saisi à la somme de 50.000 euros net vendeur. Il est rappelé que le montant du prix plancher ne constitue qu’un prix minimum et que Mme [P] conserve la possibilité de vendre son bien à un prix supérieur. Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire. Sur la taxe La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière. En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.311,01 euros. Il y a lieu de rappeler qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A. 444-191 V du code de commerce. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, CONSTATE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de Normandie Seine, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de Normandie Seine, porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ; MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de Normandie Seine à l’encontre de Madame [Z] [P] et de Monsieur [Q] [C] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 28 juillet 2025, à la somme totale de 60.833,27 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ; TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.311,01 euros ; DECLARE recevable la demande de vente amiable du bien saisi présentée par la seule Madame [Z] [P] ; AUTORISE Madame [Z] [P] à poursuivre la vente amiable du bien saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 50.000 euros net vendeur ; DIT que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution les prix de vente doivent être versés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience d’orientation du : Lundi 5 octobre 2026 à 9h00, Salle A, Tribunal Judiciaire d’Evreux[Adresse 6] 27 000 Évreux RAPPELLE qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s'il est justifié, par la production de la copie des actes de vente et des justificatifs nécessaires, à savoir : - de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation, - du paiement par l'acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente ; RAPPELLE qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Madame [Z] [P] justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l'acte authentique de vente ; RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ; RAPPELLE qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne : A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. AINSI JUGÉ ET SIGNÉ LE 15 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX LE JUGE DE L’EXÉCUTION N° RG 25/00086 - N° Portalis DBXU-W-B7J-ILZ3 JUGEMENT DU LUNDI 15 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marine DURAND, juge de l’exécution Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire Greffier : Audrey JULIEN PARTIES Créancier poursuivant : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE Débiteurs saisis : Monsieur [Q] [C] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] ni comparant, ni représenté Madame [Z] [P] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 4] comparante DEBAT : en audience publique du 30 mars 2026 Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE Suivant commandements de payer valant saisie immobilière délivrés les 28 août et 17 septembre 2025 respectivement à personne et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et publiés le 29 octobre 2025 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 5] Volume 2025 S numéro 67, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) de Normandie Seine a fait saisir un bien immobilier appartenant à Madame [Z] [P] et à Monsieur [Q] [C] et situé sur la commune de [Localité 6], [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 1] A n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] (lot n°1). Par actes de commissaire de justice du 11 décembre 2025 délivrés à étude et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la CRCAM de Normandie Seine a assigné Mme [P] et M. [C] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins notamment de : - mentionner le montant de sa créance, - déterminer les modalités de la poursuite. Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 16 décembre 2025. Appelée à l’audience du 2 février 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenue à l’audience du 30 mars 2026. À cette occasion, Mme [P] a sollicité l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi et produit, à cet effet, des pièces justificatives. Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier et a fait connaître son accord sur la demande présentée par Mme [P]. M. [C] n’a pas comparu et n’était pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, puis prorogée au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. En l’espèce, le créancier poursuivant justifie fonder les présentes poursuites sur un jugement réputé contradictoire rendu le 9 septembre 2024 par le Tribunal Judiciaire d’Evreux ayant condamné solidairement Mme [P] et M. [C] à payer à la CRCAM de Normandie Seine, outre aux dépens de l’instance, les sommes suivantes : 52.106,02 euros au titre du solde du prêt n°70007226983 avec intérêts au taux contractuel de 4,26% à compter du 20 mars 2024 ; 5.113,27 euros au titre du solde du prêt n°70007226991 avec intérêts au taux de 3,82% à compter du 20 mars 2024. Ledit jugement est définitif pour avoir été signifié à Mme [P] et à M. [C] par actes de commissaire de justice des 26 septembre et 7 novembre 2024 remis respectivement à domicile et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et ainsi qu’il résulte du certificat de non-appel apposé le 16 décembre 2024 par le greffe de la Cour d’appel de [Localité 7]. Le créancier poursuivant justifie également de l’inscription sur le bien saisi d’une hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 5] le 13 janvier 2025, Volume 2025 V n°107 en marge de la formalité (hypothèque judiciaire provisoire) publiée le 25 avril 2024 (Volume 2024 V n°1382). Aussi, il y a lieu de considérer que le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. En l’absence de contestation et dès lors que le décompte produit est conforme aux causes des condamnations rappelées ci-avant, il convient de mentionner la créance de la CRCAM de Normandie Seine à l’encontre de Mme [P] et de M. [C], selon décompte arrêté au 28 juillet 2025, à la somme totale de 60.833,27 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement. Sur la demande de vente amiable Sur la recevabilité de la demande En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. En l’espèce, en sa qualité de propriétaire indivisaire avec M. [C] du bien saisi, seule Mme [P] a sollicité l’autorisation de poursuivre la vente amiable dudit bien. Si la recevabilité de la demande de vente amiable est conditionnée à la formulation conjointe de celle-ci par les propriétaires saisis, il est justifié, en l’espèce, d’une décision rendue le 4 mars 2026 par la présidente du Tribunal Judiciaire d’Evreux autorisant Mme [P], sous réserve d’une décision contraire du juge des saisies immobilières, à vendre seule le bien saisi dépendant de l’indivision constituée avec M. [C]. Dans ces circonstances, la demande de vente amiable présentée par la seule Mme [P] doit être considérée recevable. Sur le bien-fondé de la demande Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l’espèce, au soutien de sa demande, Mme [P] verse aux débats deux mandats de vente régularisés les 11 et 20 mars 2026 présentant le bien saisi au prix de 71.000 euros. Il ressort également des motifs de la décision précitée que ledit bien a été estimé entre 60.000 et 70.000 euros. En l’état de ces constatations, il y a lieu de considérer que Mme [P] justifie de démarches entreprises en vue de vendre son bien. En outre, il y a lieu de rappeler l’accord du créancier poursuivant sur la demande de vente amiable de sorte qu’il convient dans l’intérêt des parties d’autoriser celle-ci. Compte tenu de la mise à prix du bien, du montant de la créance, de la nécessité de ne pas fixer un prix plancher trop élevé et de ne pas empêcher une vente, il semble conforme aux intérêts des parties de fixer le prix minimum de vente du bien saisi à la somme de 50.000 euros net vendeur. Il est rappelé que le montant du prix plancher ne constitue qu’un prix minimum et que Mme [P] conserve la possibilité de vendre son bien à un prix supérieur. Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire. Sur la taxe La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière. En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.311,01 euros. Il y a lieu de rappeler qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A. 444-191 V du code de commerce. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, CONSTATE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de Normandie Seine, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de Normandie Seine, porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ; MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de Normandie Seine à l’encontre de Madame [Z] [P] et de Monsieur [Q] [C] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 28 juillet 2025, à la somme totale de 60.833,27 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ; TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.311,01 euros ; DECLARE recevable la demande de vente amiable du bien saisi présentée par la seule Madame [Z] [P] ; AUTORISE Madame [Z] [P] à poursuivre la vente amiable du bien saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 50.000 euros net vendeur ; DIT que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution les prix de vente doivent être versés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience d’orientation du : Lundi 5 octobre 2026 à 9h00, Salle A, Tribunal Judiciaire d’Evreux[Adresse 6] 27 000 Évreux RAPPELLE qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s'il est justifié, par la production de la copie des actes de vente et des justificatifs nécessaires, à savoir : - de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation, - du paiement par l'acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente ; RAPPELLE qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Madame [Z] [P] justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l'acte authentique de vente ; RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ; RAPPELLE qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne : A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. AINSI JUGÉ ET SIGNÉ LE 15 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution R321-22, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-17, code de commerce A444-191, code des procedures civiles d'execution R311-4, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution R322-20, code des procedures civiles d'execution 4, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution L311-1, code des procedures civiles d'execution L322-4, code des procedures civiles d'execution 6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00022
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution R321-22, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-17, code de commerce A444-191, code des procedures civiles d'execution R311-4, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution R322-20, code des procedures civiles d'execution 4, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution L311-1, code des procedures civiles d'execution L322-4, code des procedures civiles d'execution 6
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00016
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution R321-22, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-17, code de commerce A444-191, code des procedures civiles d'execution R311-4, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution R322-20, code des procedures civiles d'execution 4, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution L311-1, code des procedures civiles d'execution L322-4, code des procedures civiles d'execution 6
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00023
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution R321-22, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-17, code de commerce A444-191, code des procedures civiles d'execution R311-4, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution R322-20, code des procedures civiles d'execution 4, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution L311-1, code des procedures civiles d'execution L322-4, code des procedures civiles d'execution 6
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00016
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution R321-22, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-17, code de commerce A444-191, code des procedures civiles d'execution R311-4, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution R322-20, code des procedures civiles d'execution 4, code des procedures civiles d'execution L322-4, code des procedures civiles d'execution 6
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00067
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution R321-22, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-17, code de commerce A444-191, code des procedures civiles d'execution R311-4, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution R322-20, code des procedures civiles d'execution 4, code des procedures civiles d'execution L322-4, code des procedures civiles d'execution 6
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00045
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution R321-22, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-17, code de commerce A444-191, code des procedures civiles d'execution R311-4, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution R322-20, code des procedures civiles d'execution 4, code des procedures civiles d'execution L322-4, code des procedures civiles d'execution 6
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00066
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution R321-22, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-17, code de commerce A444-191, code des procedures civiles d'execution R311-4, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution R322-20, code des procedures civiles d'execution 4, code des procedures civiles d'execution L322-4, code des procedures civiles d'execution 6
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00046
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution R321-22, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution L311-2, code de commerce A444-191, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution R322-20, code des procedures civiles d'execution 4, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution L322-4, code des procedures civiles d'execution 6
Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:11:51.840Z.