Tribunal judiciaire de Nanterre, Saisies immobilières, 9 juillet 2026, n° 26/00016
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement délivré le 7 octobre 2025 et publié le 24 novembre 2025 au service de la publicité foncière de Vanves, Volume 2025 S N° 51, la société BNP PARIBAS a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la SCI FLIVAL, situés à CLAMART (92140), [Adresse 3] et [Adresse 4], cadastrés section BO n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], en l’espèce un pavillon élevé sur sous-sol de 3 niveaux comportant 6 logements différents avec jardin et terrasse autour et parking en surface, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe. Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, la société BNP PARIBAS, créancier poursuivant, a fait assigner la SCI FLIVAL, à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 5 mars 2026. Paracte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, la société BNP PARIBAS a dénoncé la procédure au service des impôts des particuliers d’[Localité 3]. Par acte en date du 25 mars 2026, le comptable public responsable du service des impôts des particuliers d’[Localité 3] a déclaré huits créances s’élevant aux sommes suivantes : 2 895 euros, 2 990 euros, 3 426, 89 euros, 8 243, 91 euros, 6 193 euros, 5 742 euros, 5 221 euros et 4 219 euros. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'Exécution le 27 janvier 2026. Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le biais du RPVA le 27 avril 2026, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil à l’audience, demande au juge de l’exécution : - de déclarer mal fondée la SCI FLIVAL en ses demandes ; - de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Toutefois, de donner acte à BNP PARIBAS qu’elle ne s’oppose pas à une orientation en vente amiable des lots 9 et/ou 10 et s’en remet à la décision du Juge De L’Exécution ; - A défaut d’ordonner la vente forcée en 1 lot d’enchère des 17 lots de RCP sur la mise à prix de 120 000 € conformément à l’article R 322-15 du CPCE : - de retenir la créance de BNP PARIBAS à la somme de : 266 381.44 € arrêtée au 23 avril 2026 ; - de condamner la saisie aux dépens de l’incident comprenant notamment l’émolument proportionnel d’incident (article A 444-200 du code de commerce et R 311-6 du CPCE). Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le biais du RPVA le 7 avril 2026, la société FLIVAL, représentée par son conseil à l’audience, demande au juge de l’exécution : A titre liminaire : - d’annuler pour vice de forme le procès-verbal de commandement aux fins de saisie du 7 octobre 2025 et par conséquent, - d’annuler l’ensemble des actes subséquents ; A titre principal : - de juger irrecevables les demandes de la BNP PARIBAS pour défaut de qualité à agir sur les lots poursuivis ; A titre subsidiaire : - de fixer la créance de la BNP PARIBAS à la somme de 131.845,07 € (à parfaire au jour de l’audience) ; - d’autoriser la SCI FLIVAL de procéder à la vente amiable de l’un de des deux lots dont elle est propriétaire au bien immobilier situé à CLAMART (92) au [Adresse 5] et [Adresse 4] sur les parcelles cadastrées BO n° [Cadastre 3] et BO n°[Cadastre 2] (lot n°9 ou lot n°10), à charge pour la SCI FLIVAL de justifier des diligences imposées dans les délais fixés par le juge de l’exécution ; En tout état de cause : - de condamner la BNP PARIBAS au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie en date du 7 octobre 2025 L’article 114 du code de procédure civile énonce qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L’article 690 du code de procédure civile énonce que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. L’article 659 du code de procédure civile énonce que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. Lorsque l'adresse à laquelle l'huissier de justice a effectué la signification est celle du siège social de la société, ce dernier n’a pas l’obligation de tenter de signifier l’acte au domicile du gérant (Civ. 2e, 19 févr. 2015, n°13-28.140). Au soutien de son exception de nullité, la société FLIVAL fait notamment valoir que le commissaire de justice n’a pas effectué toutes les diligences possibles ; que ce dernier n’a pas tenté de joindre la gérante de la SCI ; que la société BNP PARIBAS avait pourtant correspondu avec cette dernière à maintes reprises : que cette irrégularité a causé un grief en ce que la gérante de la société n’a pas été en mesure de contester un décompte comportant un écart de 100 000 euros. Au soutien de sa demande de rejet, la société BNP PARIBAS fait notamment valoir que le commissaire de jutsice a effectué toutes les diligences nécessaires ; que la jurisprudence n’exige pas la signification à l’adresse personnelle du gérant de la société dès lors que la signification a eu lieu au siège social de celle-ci, même selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ; que l’adresse personnelle de la gérante est de toute façon la même que celle de la société ; que le grief est inexistant puisqu’elle est en mesure de contester le décompte dans la présente instance. En l’espèce, il n’est pas contesté par la société FLIVAL que le commissaire de justice a bien tenté de signifier l’acte à l’adresse de son siège social le 7 octobre 2025, sans pour autant la trouver, délivrant dès lors l’acte sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile (“Sur place se trouve un pavillon qui semble abandonné. Tous les volets sont fermés et de nombreux matériaux sont stockés sans aucune protection devant la porte du garage. Aucun nom sur la boîte aux lettres. [...]. J’ai tenté d’interroger les voisins mitoyens mais ils étaient absents”). Or, il résulte d’une jurisprudence établie que dès lors que la personne morale a un siège social, le commissaire de justice n’est pas tenu de délivrer l’acte à la personne du gérant, même si le commissaire de justice a connaissance de l’adresse en question. Par conséquent, la société FLIVAL sera déboutée de sa demande de nullité. Sur le défaut de qualité à agir de la BNP PARIBAS L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Au soutien de sa demande, la société FLIVAL fait notamment valoir que le pavillon a été divisé en 18 lots numérotés de 1 à 18 ; que par acte authentique du 30 décembre 2025, le lot n°11 a été cédé ; que la société BNP PARIBAS ne peut donc pas poursuivre la vente forcée d’un lot qui n’appartient pas à la société FLIVAL ; que la société BNP PARIBAS, faut d’identifier précisément les lots poursuivis et en sollicitant la vente forcée des “18 lots”, est irrecevable à agir. Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS fait notamment valoir que la cession du lot n°11 est postérieure à la publication du commandement de saisie ; qu’un dire a extrait de la vente le lot n° 11 ; que la saisie est donc poursuivie aujourd’hui en 1 lot de vente comportant 17 lots de règlement de copropriété. En l’espèce, il sera relevé que la société BNP PARIBAS sollicite la vente forcée de 17 lots, à l’exception du lot n°11. Que par conséquent, la société BNP PARIBAS ne peut être déclarée irrecevable à agir s’agissant de ces lots, de sorte que la société FLIVAL sera déboutée de sa demande. Sur la demande principale Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. En l’espèce, la société BNP PARIBAS, créancier poursuivant, dispose d'un titre exécutoire constitué de la copie exécutoire d'un acte dressé le 26 juillet 2004, par Maître [B], notaire à VESOUL, contenant prêt par la société BNP PARIBAS au profit de la SCI FLIVAL de la somme en principal de 304 000 euros, remboursable sur 216 mois, au taux effectif global de 4,3% l’an, garanti à hauteur de 304 000 euros par l’inscription d’une hypothèque conventionnelle. Par courrier en date du 24 avril 2006, la société BNP PARIBAS a régulièrement provoqué la décéhance du terme. Les parties sont cependant en désaccord sur le montant de la créance. S’agissant du décompte en lui-même, la société FLIVAL verse aux débats un décompte, établi par la société BNP PARIBAS elle-même, arrêté au 4 février 2025, lequel fait apparaître une créance de 248 345, 07 euros. La société BNP PARIBAS verse quant à elle un autre décompte arrêté au 23 avril 2026, avec un montant supérieur (375 300, 71 euros au 7 avril 2025). La différence de date ne suffit pas à expliquer la différence entre ces deux montants. Or, il convient de relever que ni la société BNP PARIBAS, ni la société FLIVAL ne sont en mesure de justifier de manière exhaustive des versements effectués, ou non, par la débitrice. Si la société BNP PARIBAS souligne que le décompte versé aux débats fait apparaître des erreurs comptables résultant de son propre fait, force est de constater qu’elle n’en justifie que très partiellement dans ses écritures et dans ses pièces. Pour autant, le juge de l’exécution ne peut que relever que la société FLIVAL ne verse aux débats aucune preuve des versements qu’elle aurait effectué, ce qui empêche la vérification des paiements mentionnés dans le décompte du 4 février 2025, lequel apparaît en contradiction avec d’autres décomptes versés par la société BNP PARIBAS. Dès lors, en se contentant de demander au juge de l’exécution de se conformer au décompte en date du 4 février 2025, la société FLIVAL ne répond pas aux développements de la société BNP PARIBAS mettant en évidence certaines erreurs comptables. Par conséquent, il convient de retenir le décompte établi par la société BNP PARIBAS, et donc de dire que la créance s’élève au 23 avril 2026 à la somme de 266 381, 44 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement, lequel décompte intègre le montant de 116 500 euros. Sur la demande de cantonnement de la saisie immobilière Il résulte des dispositions de l’article L.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, que le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d'un seul ou de certains d'entre eux n'est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits. Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l'hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d'être rempli de ses droits. Aux termes de l’article L.321-6 alinéa 1er du même code, en cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de celles-ci. L’article R.321-12 dispose que le juge de l'exécution fait droit à la demande du débiteur tendant à ce que les effets de la saisie soient provisoirement cantonnés à un ou plusieurs de ses immeubles lorsque celui-ci établit que la valeur de ces biens est suffisante pour désintéresser le créancier poursuivant et les créanciers inscrits. Le jugement rendu indique les immeubles sur lesquels les poursuites sont provisoirement suspendues. Après la vente définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur les biens ainsi exceptés si le prix des biens adjugés ne suffit pas à le désintéresser. En l’espèce, la société FLIVAL a sollicité l’autorisation de vendre amiablement les lots n° 9 et 10. Or, la société FLIVAL n’a sollicité aucun cantonnement de manière explicite sur le fondement de l’article R. 321-12 du code des procédures civiles d’exécution. Si la loi n’autorise pas le juge de l’exécution à se substituer au débiteur saisi, force est de constater que ce dernier sollicite implicitement le cantonnement de la saisie, en citant dans ses écritures une jurisprudence en ce sens tout en sollicitant le droit de vendre seulement deux lots. À cet effet, la société FLIVAL justifie de ce que le lot n° 10 est évalué à la somme de 218 000 euros et le lot n° 9 à la somme de 199 000 euros, soit une somme supérieure au montant de la créance, laquelle a d’ailleurs été diminuée grâce à la vente du lot n° 11. Par conséquent, et compte tenu de la valeur des mandats de vente, il sera fait droit à la demande de cantonnement de la saisie immobilière, tel que précisé au dispositif de la présente décision. Sur la demande de vente amiable Sur la recevabilité de la demande En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. La société FLIVAL, propriétaire des lots, ayant sollicité l’autorisation de vente amiable lors de l’audience d’orientation, sa demande est recevable. Sur le bien-fondé de la demande Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l’espèce, la société FLIVAL verse aux débats deux mandats de vente à l’appui de sa demande de vente amiable, de sorte qu’elle rapporte la preuve de son intention de vendre ses deux lots et de premières diligences en ce sens, dans des conditions satisfaisantes. Il convient donc d'accueillir la demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à 190 000 euros pour le lot n° 9 et 215 000 euros pour le lot n° 108 euros compte tenu de la situation des biens et du marché immobilier. Sur la taxe La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière. En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 10 337, 15 euros, l’émolument d’incident la tranche d’assiette étant inconnue à ce stade de la procédure. Il y a lieu de rappeler au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A. 444-191 V du code de commerce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la société FLIVAL de son exception de nullité : DEBOUTE la société FLIVAL de sa demande d’irrecevabilité ; MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la société BNP PARIBAS s'élève à la somme de 266 381, 44 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 23 avril 2026, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ; CANTONNE provisoirement les effets de la saisie immobilière engagée par la société BNP PARIBAS, suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 octobre 2025 et publié le 24 novembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 4], Volume 2025 S N° 51 ; DIT en conséquence que les poursuites sont provisoirement suspendues sur les lots n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 du bien cadastré section BO n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R.321-12 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que la présente décision de cantonnement sera publiée sous forme de mention en marge du commandement valant saisie précité ; TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 10 337, 15 euros ; AUTORISE la société FLIVAL à poursuivre la vente amiable des lots n°9 et n° 10 saisis dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que le prix de vente du lot n° 9 ne pourra être inférieur à 190 000 euros net vendeur et que le prix de vente du lot n° 10 ne pourra être inférieur à 215 000 euros net vendeur ; DIT que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du : Jeudi 22 octobre 2026 à 15 heures 00, Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal judiciaire de Nanterre RAPPELLE qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires : - de la consignation du prix de vente ; - du paiement par l'acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ; RAPPELLE qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si la société FLIVAL justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l'acte authentique de vente ; RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ; RAPPELLE au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; Ainsi jugé et prononcé le 09 Juillet 2026 Et ont signé. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION copie à : Me Julie ALLAIS ccc toque Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS ce toque
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 N° RG 26/00016 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3PJH AFFAIRE S.A. BNP PARIBAS C/ S.C. SOCIÉTÉ FLIVAL COMPOSITION DU TRIBUNAL : Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Maëva HENRI, Greffier, présente lors des débats et de Jessica ALBERT, présente lors du délibére. CREANCIER POURSUIVANT : S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782 DEFENDERESSE : S.C.I SOCIÉTÉ FLIVAL [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Julie ALLAIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 263 DÉBATS : L’affaire a été débattue le 07 Mai 2026 en audience publique. JUGEMENT rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement délivré le 7 octobre 2025 et publié le 24 novembre 2025 au service de la publicité foncière de Vanves, Volume 2025 S N° 51, la société BNP PARIBAS a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la SCI FLIVAL, situés à CLAMART (92140), [Adresse 3] et [Adresse 4], cadastrés section BO n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], en l’espèce un pavillon élevé sur sous-sol de 3 niveaux comportant 6 logements différents avec jardin et terrasse autour et parking en surface, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe. Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, la société BNP PARIBAS, créancier poursuivant, a fait assigner la SCI FLIVAL, à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 5 mars 2026. Paracte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, la société BNP PARIBAS a dénoncé la procédure au service des impôts des particuliers d’[Localité 3]. Par acte en date du 25 mars 2026, le comptable public responsable du service des impôts des particuliers d’[Localité 3] a déclaré huits créances s’élevant aux sommes suivantes : 2 895 euros, 2 990 euros, 3 426, 89 euros, 8 243, 91 euros, 6 193 euros, 5 742 euros, 5 221 euros et 4 219 euros. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'Exécution le 27 janvier 2026. Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le biais du RPVA le 27 avril 2026, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil à l’audience, demande au juge de l’exécution : - de déclarer mal fondée la SCI FLIVAL en ses demandes ; - de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Toutefois, de donner acte à BNP PARIBAS qu’elle ne s’oppose pas à une orientation en vente amiable des lots 9 et/ou 10 et s’en remet à la décision du Juge De L’Exécution ; - A défaut d’ordonner la vente forcée en 1 lot d’enchère des 17 lots de RCP sur la mise à prix de 120 000 € conformément à l’article R 322-15 du CPCE : - de retenir la créance de BNP PARIBAS à la somme de : 266 381.44 € arrêtée au 23 avril 2026 ; - de condamner la saisie aux dépens de l’incident comprenant notamment l’émolument proportionnel d’incident (article A 444-200 du code de commerce et R 311-6 du CPCE). Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le biais du RPVA le 7 avril 2026, la société FLIVAL, représentée par son conseil à l’audience, demande au juge de l’exécution : A titre liminaire : - d’annuler pour vice de forme le procès-verbal de commandement aux fins de saisie du 7 octobre 2025 et par conséquent, - d’annuler l’ensemble des actes subséquents ; A titre principal : - de juger irrecevables les demandes de la BNP PARIBAS pour défaut de qualité à agir sur les lots poursuivis ; A titre subsidiaire : - de fixer la créance de la BNP PARIBAS à la somme de 131.845,07 € (à parfaire au jour de l’audience) ; - d’autoriser la SCI FLIVAL de procéder à la vente amiable de l’un de des deux lots dont elle est propriétaire au bien immobilier situé à CLAMART (92) au [Adresse 5] et [Adresse 4] sur les parcelles cadastrées BO n° [Cadastre 3] et BO n°[Cadastre 2] (lot n°9 ou lot n°10), à charge pour la SCI FLIVAL de justifier des diligences imposées dans les délais fixés par le juge de l’exécution ; En tout état de cause : - de condamner la BNP PARIBAS au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie en date du 7 octobre 2025 L’article 114 du code de procédure civile énonce qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L’article 690 du code de procédure civile énonce que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. L’article 659 du code de procédure civile énonce que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. Lorsque l'adresse à laquelle l'huissier de justice a effectué la signification est celle du siège social de la société, ce dernier n’a pas l’obligation de tenter de signifier l’acte au domicile du gérant (Civ. 2e, 19 févr. 2015, n°13-28.140). Au soutien de son exception de nullité, la société FLIVAL fait notamment valoir que le commissaire de justice n’a pas effectué toutes les diligences possibles ; que ce dernier n’a pas tenté de joindre la gérante de la SCI ; que la société BNP PARIBAS avait pourtant correspondu avec cette dernière à maintes reprises : que cette irrégularité a causé un grief en ce que la gérante de la société n’a pas été en mesure de contester un décompte comportant un écart de 100 000 euros. Au soutien de sa demande de rejet, la société BNP PARIBAS fait notamment valoir que le commissaire de jutsice a effectué toutes les diligences nécessaires ; que la jurisprudence n’exige pas la signification à l’adresse personnelle du gérant de la société dès lors que la signification a eu lieu au siège social de celle-ci, même selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ; que l’adresse personnelle de la gérante est de toute façon la même que celle de la société ; que le grief est inexistant puisqu’elle est en mesure de contester le décompte dans la présente instance. En l’espèce, il n’est pas contesté par la société FLIVAL que le commissaire de justice a bien tenté de signifier l’acte à l’adresse de son siège social le 7 octobre 2025, sans pour autant la trouver, délivrant dès lors l’acte sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile (“Sur place se trouve un pavillon qui semble abandonné. Tous les volets sont fermés et de nombreux matériaux sont stockés sans aucune protection devant la porte du garage. Aucun nom sur la boîte aux lettres. [...]. J’ai tenté d’interroger les voisins mitoyens mais ils étaient absents”). Or, il résulte d’une jurisprudence établie que dès lors que la personne morale a un siège social, le commissaire de justice n’est pas tenu de délivrer l’acte à la personne du gérant, même si le commissaire de justice a connaissance de l’adresse en question. Par conséquent, la société FLIVAL sera déboutée de sa demande de nullité. Sur le défaut de qualité à agir de la BNP PARIBAS L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Au soutien de sa demande, la société FLIVAL fait notamment valoir que le pavillon a été divisé en 18 lots numérotés de 1 à 18 ; que par acte authentique du 30 décembre 2025, le lot n°11 a été cédé ; que la société BNP PARIBAS ne peut donc pas poursuivre la vente forcée d’un lot qui n’appartient pas à la société FLIVAL ; que la société BNP PARIBAS, faut d’identifier précisément les lots poursuivis et en sollicitant la vente forcée des “18 lots”, est irrecevable à agir. Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS fait notamment valoir que la cession du lot n°11 est postérieure à la publication du commandement de saisie ; qu’un dire a extrait de la vente le lot n° 11 ; que la saisie est donc poursuivie aujourd’hui en 1 lot de vente comportant 17 lots de règlement de copropriété. En l’espèce, il sera relevé que la société BNP PARIBAS sollicite la vente forcée de 17 lots, à l’exception du lot n°11. Que par conséquent, la société BNP PARIBAS ne peut être déclarée irrecevable à agir s’agissant de ces lots, de sorte que la société FLIVAL sera déboutée de sa demande. Sur la demande principale Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. En l’espèce, la société BNP PARIBAS, créancier poursuivant, dispose d'un titre exécutoire constitué de la copie exécutoire d'un acte dressé le 26 juillet 2004, par Maître [B], notaire à VESOUL, contenant prêt par la société BNP PARIBAS au profit de la SCI FLIVAL de la somme en principal de 304 000 euros, remboursable sur 216 mois, au taux effectif global de 4,3% l’an, garanti à hauteur de 304 000 euros par l’inscription d’une hypothèque conventionnelle. Par courrier en date du 24 avril 2006, la société BNP PARIBAS a régulièrement provoqué la décéhance du terme. Les parties sont cependant en désaccord sur le montant de la créance. S’agissant du décompte en lui-même, la société FLIVAL verse aux débats un décompte, établi par la société BNP PARIBAS elle-même, arrêté au 4 février 2025, lequel fait apparaître une créance de 248 345, 07 euros. La société BNP PARIBAS verse quant à elle un autre décompte arrêté au 23 avril 2026, avec un montant supérieur (375 300, 71 euros au 7 avril 2025). La différence de date ne suffit pas à expliquer la différence entre ces deux montants. Or, il convient de relever que ni la société BNP PARIBAS, ni la société FLIVAL ne sont en mesure de justifier de manière exhaustive des versements effectués, ou non, par la débitrice. Si la société BNP PARIBAS souligne que le décompte versé aux débats fait apparaître des erreurs comptables résultant de son propre fait, force est de constater qu’elle n’en justifie que très partiellement dans ses écritures et dans ses pièces. Pour autant, le juge de l’exécution ne peut que relever que la société FLIVAL ne verse aux débats aucune preuve des versements qu’elle aurait effectué, ce qui empêche la vérification des paiements mentionnés dans le décompte du 4 février 2025, lequel apparaît en contradiction avec d’autres décomptes versés par la société BNP PARIBAS. Dès lors, en se contentant de demander au juge de l’exécution de se conformer au décompte en date du 4 février 2025, la société FLIVAL ne répond pas aux développements de la société BNP PARIBAS mettant en évidence certaines erreurs comptables. Par conséquent, il convient de retenir le décompte établi par la société BNP PARIBAS, et donc de dire que la créance s’élève au 23 avril 2026 à la somme de 266 381, 44 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement, lequel décompte intègre le montant de 116 500 euros. Sur la demande de cantonnement de la saisie immobilière Il résulte des dispositions de l’article L.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, que le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d'un seul ou de certains d'entre eux n'est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits. Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l'hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d'être rempli de ses droits. Aux termes de l’article L.321-6 alinéa 1er du même code, en cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de celles-ci. L’article R.321-12 dispose que le juge de l'exécution fait droit à la demande du débiteur tendant à ce que les effets de la saisie soient provisoirement cantonnés à un ou plusieurs de ses immeubles lorsque celui-ci établit que la valeur de ces biens est suffisante pour désintéresser le créancier poursuivant et les créanciers inscrits. Le jugement rendu indique les immeubles sur lesquels les poursuites sont provisoirement suspendues. Après la vente définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur les biens ainsi exceptés si le prix des biens adjugés ne suffit pas à le désintéresser. En l’espèce, la société FLIVAL a sollicité l’autorisation de vendre amiablement les lots n° 9 et 10. Or, la société FLIVAL n’a sollicité aucun cantonnement de manière explicite sur le fondement de l’article R. 321-12 du code des procédures civiles d’exécution. Si la loi n’autorise pas le juge de l’exécution à se substituer au débiteur saisi, force est de constater que ce dernier sollicite implicitement le cantonnement de la saisie, en citant dans ses écritures une jurisprudence en ce sens tout en sollicitant le droit de vendre seulement deux lots. À cet effet, la société FLIVAL justifie de ce que le lot n° 10 est évalué à la somme de 218 000 euros et le lot n° 9 à la somme de 199 000 euros, soit une somme supérieure au montant de la créance, laquelle a d’ailleurs été diminuée grâce à la vente du lot n° 11. Par conséquent, et compte tenu de la valeur des mandats de vente, il sera fait droit à la demande de cantonnement de la saisie immobilière, tel que précisé au dispositif de la présente décision. Sur la demande de vente amiable Sur la recevabilité de la demande En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. La société FLIVAL, propriétaire des lots, ayant sollicité l’autorisation de vente amiable lors de l’audience d’orientation, sa demande est recevable. Sur le bien-fondé de la demande Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l’espèce, la société FLIVAL verse aux débats deux mandats de vente à l’appui de sa demande de vente amiable, de sorte qu’elle rapporte la preuve de son intention de vendre ses deux lots et de premières diligences en ce sens, dans des conditions satisfaisantes. Il convient donc d'accueillir la demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à 190 000 euros pour le lot n° 9 et 215 000 euros pour le lot n° 108 euros compte tenu de la situation des biens et du marché immobilier. Sur la taxe La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière. En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 10 337, 15 euros, l’émolument d’incident la tranche d’assiette étant inconnue à ce stade de la procédure. Il y a lieu de rappeler au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A. 444-191 V du code de commerce. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la société FLIVAL de son exception de nullité : DEBOUTE la société FLIVAL de sa demande d’irrecevabilité ; MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la société BNP PARIBAS s'élève à la somme de 266 381, 44 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 23 avril 2026, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ; CANTONNE provisoirement les effets de la saisie immobilière engagée par la société BNP PARIBAS, suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 octobre 2025 et publié le 24 novembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 4], Volume 2025 S N° 51 ; DIT en conséquence que les poursuites sont provisoirement suspendues sur les lots n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 du bien cadastré section BO n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R.321-12 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que la présente décision de cantonnement sera publiée sous forme de mention en marge du commandement valant saisie précité ; TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 10 337, 15 euros ; AUTORISE la société FLIVAL à poursuivre la vente amiable des lots n°9 et n° 10 saisis dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que le prix de vente du lot n° 9 ne pourra être inférieur à 190 000 euros net vendeur et que le prix de vente du lot n° 10 ne pourra être inférieur à 215 000 euros net vendeur ; DIT que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du : Jeudi 22 octobre 2026 à 15 heures 00, Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal judiciaire de Nanterre RAPPELLE qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires : - de la consignation du prix de vente ; - du paiement par l'acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ; RAPPELLE qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si la société FLIVAL justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l'acte authentique de vente ; RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ; RAPPELLE au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; Ainsi jugé et prononcé le 09 Juillet 2026 Et ont signé. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION copie à : Me Julie ALLAIS ccc toque Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS ce toque
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