Tribunal judiciaire de Nanterre, Saisies immobilières, 9 juillet 2026, n° 26/00067
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement délivré le 15 janvier 2026, et publié le 9 mars 2026 au service de la publicité foncière de [Localité 6], Volume 2026 S N°18, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société [Localité 2] (“le syndicat des copropriétaires”) a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [H] [C], situés à [Localité 7] ([Localité 8]), [Adresse 2], cadastré section K N° [Cadastre 1], pour une contenance totale de 94 centiares, en l’espèce les lots n° 1, 3, 13 et 16 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe. Le commandement de payer précité a été dénoncé à Monsieur [E] [K] par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2026, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [H] [C] comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 11 juin 2026. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'Exécution le 12 mai 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2026. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, sollicite notamment du juge de l’exécution de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, de mentionner le montant de sa créance, de déterminer les modalités de poursuite de la procédure conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, notamment de publicité et de visite de l’immeuble. Madame [C], représentée par son conseil, a demandé à être autorisée à vendre son bien immobilier à l’amiable, avec fixation d’un prix plancher à hauteur de 180 000 euros, aux termes de ses écritures et à l’audience. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. Sur la demande principale Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires dispose d'un titre exécutoire constitué d’un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 5 septembre 2022 ayant condamné Madame [C] à lui payer les sommes suivantes : - 10 117, 27 euros au titre des charges de copropriétés arrêtées au 12 janvier 2021 inclus, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2020 sur la somme de 9 487, 38 euros et à compter de l’assignation du 15 février 2021 pourle surplus ; - 1 000 euros de dommages et intérêts ; - 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le jugement est définitif, pour avoir été signifié le 20 septembre 2022 et en vertu d’un certificat de non-recours délivré le 30 décembre 2022 par le directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de [Localité 9]. Le syndicat des copropriétaires justifie par la production du titre exécutoire ainsi que du décompte des intérêts calculés au taux légal, d’une créance certaine, liquide et exigible. En l'absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s'élève au 12 janvier 2021 à la somme de 14 804, 73 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement. Sur la demande de vente amiable Sur la recevabilité de la demande En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. Madame [C], propriétaire exclusif du bien saisi, ayant sollicité l’autorisation de vente amiable lors de l’audience d’orientation, sa demande est recevable. Sur le bien-fondé de la demande Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l’espèce, à l’appui de sa demande d’être autorisé à vendre son bien à l’amiable, Madame [C] verse, notamment, une promesse unilatérale de vente non datée pour un montant de 180 000 euros. Le débiteur saisi rapporte dès lors la preuve de son intention de vendre son bien et de premières diligences en ce sens, dans des conditions satisfaisantes. Il convient donc d'accueillir la demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à 180 000 euros compte tenu de la situation du bien et du marché immobilier. Sur la taxe La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière. En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 091, 70 euros. Il y a lieu de rappeler au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A. 444-191 V du code de commerce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société [Localité 2], s’élève à la somme de 14 804, 73 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 12 janvier 2021 , outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ; TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 091, 70 euros ; AUTORISE Madame [H] [C] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 180 000 euros net vendeur ; DIT que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du : Jeudi 08 octobre 2026 à 15 heures 00, Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal judiciaire de Nanterre RAPPELLE qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires : - de la consignation du prix de vente ; - du paiement par l'acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ; RAPPELLE qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Madame [C] justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l'acte authentique de vente ; RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ; RAPPELLE au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente. Ainsi jugé et prononcé le 09 Juillet 2026 Et ont signé. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION copie à : Me Monia ABBES ccctoque Maître Florence FRICAUDET ce toque
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 N° RG 26/00067 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3WC7 AFFAIRE Société Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1] Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société [Localité 2] (EX- HELLO SYNDIC) C/ [H] [X] [C] épouse [K] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Jean- Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Maëva HENRI, Greffier, présente lors des débats, et de Jessica ALBERT, Greffier, présente lors du prononcé. CREANCIER POURSUIVANT : Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société [Localité 2] (EX- HELLO SYNDIC) [Localité 2] (EX- HELLO SYNDIC) [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706 DEFENDERESSE : Madame [H] [X] [C] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Monia ABBES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 400 DÉBATS : L’affaire a été débattue le 11 Juin 2026 en audience publique. JUGEMENT rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement délivré le 15 janvier 2026, et publié le 9 mars 2026 au service de la publicité foncière de [Localité 6], Volume 2026 S N°18, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société [Localité 2] (“le syndicat des copropriétaires”) a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [H] [C], situés à [Localité 7] ([Localité 8]), [Adresse 2], cadastré section K N° [Cadastre 1], pour une contenance totale de 94 centiares, en l’espèce les lots n° 1, 3, 13 et 16 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe. Le commandement de payer précité a été dénoncé à Monsieur [E] [K] par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2026, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [H] [C] comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 11 juin 2026. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'Exécution le 12 mai 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2026. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, sollicite notamment du juge de l’exécution de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, de mentionner le montant de sa créance, de déterminer les modalités de poursuite de la procédure conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, notamment de publicité et de visite de l’immeuble. Madame [C], représentée par son conseil, a demandé à être autorisée à vendre son bien immobilier à l’amiable, avec fixation d’un prix plancher à hauteur de 180 000 euros, aux termes de ses écritures et à l’audience. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. Sur la demande principale Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires dispose d'un titre exécutoire constitué d’un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 5 septembre 2022 ayant condamné Madame [C] à lui payer les sommes suivantes : - 10 117, 27 euros au titre des charges de copropriétés arrêtées au 12 janvier 2021 inclus, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2020 sur la somme de 9 487, 38 euros et à compter de l’assignation du 15 février 2021 pourle surplus ; - 1 000 euros de dommages et intérêts ; - 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le jugement est définitif, pour avoir été signifié le 20 septembre 2022 et en vertu d’un certificat de non-recours délivré le 30 décembre 2022 par le directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de [Localité 9]. Le syndicat des copropriétaires justifie par la production du titre exécutoire ainsi que du décompte des intérêts calculés au taux légal, d’une créance certaine, liquide et exigible. En l'absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s'élève au 12 janvier 2021 à la somme de 14 804, 73 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement. Sur la demande de vente amiable Sur la recevabilité de la demande En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. Madame [C], propriétaire exclusif du bien saisi, ayant sollicité l’autorisation de vente amiable lors de l’audience d’orientation, sa demande est recevable. Sur le bien-fondé de la demande Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l’espèce, à l’appui de sa demande d’être autorisé à vendre son bien à l’amiable, Madame [C] verse, notamment, une promesse unilatérale de vente non datée pour un montant de 180 000 euros. Le débiteur saisi rapporte dès lors la preuve de son intention de vendre son bien et de premières diligences en ce sens, dans des conditions satisfaisantes. Il convient donc d'accueillir la demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à 180 000 euros compte tenu de la situation du bien et du marché immobilier. Sur la taxe La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière. En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 091, 70 euros. Il y a lieu de rappeler au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A. 444-191 V du code de commerce. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société [Localité 2], s’élève à la somme de 14 804, 73 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 12 janvier 2021 , outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ; TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 091, 70 euros ; AUTORISE Madame [H] [C] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 180 000 euros net vendeur ; DIT que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du : Jeudi 08 octobre 2026 à 15 heures 00, Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal judiciaire de Nanterre RAPPELLE qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires : - de la consignation du prix de vente ; - du paiement par l'acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ; RAPPELLE qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Madame [C] justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l'acte authentique de vente ; RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ; RAPPELLE au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente. 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