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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Saisies immobilières, 2 juillet 2026, n° 26/00046

Saisie immobilière - autorisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant commandement délivré le 26 janvier 2026 et publié le 9 février 2026 au Service de la publicité foncière de [Localité 5], volume 2026 S n° 10, la société CREDIT LOGEMENT a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [E] [F] et Madame [R] [M] épouse [F], situés dans un ensemble immobilier à [Localité 6], [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6], cadastré section AJ, n° [Cadastre 1], lieudit “[Adresse 2]”, pour une contenance de 23a 26са, et à [Localité 7], [Adresse 7], cadastré section A n° [Cadastre 2], lieudit “[Adresse 8]”, pour une contenance de 80a et section A n° [Cadastre 3], lieudit “[Adresse 7]”, pour une contenance de 3a 26 ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.

Par acte du 9 mars 2026, la société CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [E] [F] et Madame [R] [M] épouse [F], à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience d’orientation du 16 avril 2026.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'Exécution le 12 mars 2026.

L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 16 avril 2026, lors de laquelle ont comparu le créancier poursuivant, représenté par son conseil ainsi que Monsieur [F], présent en personne. Madame [F] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter. 

La société CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, sollicite du juge de l’exécution le bénéfice de son exploit introductif d’instance et de :
✓ Constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, 
✓ Statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées, 
✓ Ordonner la vente forcée à la Barre du Tribunal Judiciaire de NANTERRE en un seul lot sur la mise à prix de 114.000 € pour l'audience de vente qu'il vous plaira de fixer conformément aux dispositions de l'article R 322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, dans un immeuble sis à ISSY LES MOULINEAUX (92130), [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6], cadastré section AJ, n° [Cadastre 1], lieudit “[Adresse 2]”, pour une contenance de 23a 26са, et à [Adresse 9], cadastré section A n° [Cadastre 2], lieudit “[Adresse 8]”, pour une contenance de 80a et section A n° [Cadastre 3], lieudit “[Adresse 7]”, pour une contenance de 3a 26 ca, le lot n° 163 de l’état descriptif de division, au 5ème étage, un appartement de 3 pièces principales et les 957/100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, le lot n°91 de l’état descriptif de division : au 2ème étage un box et les 72/100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et le lot n°114 de l’état descriptif de division : au 2ème étage une cave et les 7/100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
 ✓ Fixer la créance de la société CREDIT LOGEMENT, à la somme de 411.339,22 € en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 18 septembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement, 
✓ Dire que la publicité de la vente sera faite dans les conditions prévues aux articles R 322-31 à R 322-36 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, 
✓ Désigner tel Commissaire de Justice qu'il vous plaira commettre pour procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente, soit la SARL LEROI-WALD-REYNAUD-AYACHE-TOMMASONE, Commissaire de Justice Associés à [Localité 8], pendant la durée d'une heure, 
✓ Faire actualiser si nécessaire par un technicien de son choix les diagnostics techniques prévus à l'article L 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation (plomb, amiante, termites, installation intérieure de gaz naturel, risques naturels et technologiques, performance énergétique, installation intérieure d'électricité) et se renseigner sur l’identité du Syndic, 
 ✓ Dire que l'Huissier commis pourra, si besoin est, se faire assister d'un serrurier, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du Commandant de la Brigade de Gendarmerie compétente, et à défaut de deux témoins majeurs conformément aux articles L 142-1 et L 142-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, 
✓ Faire vérifier l’état d'occupation des biens immobiliers saisis, 
✓ Dire que les frais et honoraires du Commissaire de Justice désigné et des techniciens choisis feront partie des frais ordinaires de poursuite qui seront taxés par le Juge et payés par privilège en sus du prix. 
A titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande de la débitrice, 
Fixer, eu égard aux conditions économiques du marché, le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu, 
Fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée, dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois, 
Rappeler que les débiteurs devront accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devra rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, 
Dire que le prix de vente de l’immeuble ainsi que toutes sommes acquittées par l’acquéreur à quelque titre que ce soit seront consigés entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations,
Taxer les frais de poursuite tels qu'ils seront indiqués et justifiés lors de l'audience d'orientation par le créancier poursuivant en application de l’arrêté du 28/02/2020 et notamment de l’article A 444-191 V du Code de Commerce, et dire qu'ils seront versés directement, avec les émoluments de vente dus à l’avocat poursuivant, par l'acquéreur en sus du prix de vente, 
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. 

Monsieur [F], sollicite la possibilité de vendre son bien à l’amiable, pour un prix plancher de 400.000 euros, ce à quoi le créancier poursuivant indique ne pas s’opposer. 

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

En application de l’article L.311-2 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.

Le créancier poursuivant fonde les poursuites sur un jugement rendu le 10 juin 2022 par la 6ème chambre - Pôle civil du tribunal judiciaire de NANTERRE, signifié le 24 juin 2022, ainsi qu’un arrêt rendu par la 16ème chambre de la Cour d’appel de VERSAILLES le 8 juin 2023, confirmant ledit jugement en toutes ses dispositions et un arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 février 2025, rejenant le pourvoir formé par Monsieur et Madame [F], signifié le 16 décembre 2025.

Au vu des pièces produites, notamment du décompte d’intérêts, il convient de mentionner que la créance de la société CREDIT LOGEMENT s'élève à la somme de 411.339,22 euros en principal et frais, selon décompte arrêtée au 18 septembre 2025, outre les intérêts dus jusqu’à complet paiement.

Sur la demande de vente amiable

Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l’espèce, à l’appui de sa demande d’être autorisée à vendre son bien à l’amiable, Monsieur [F] verse aux débats un mandat exclusif de vente, signé avec son épouse le 12 mars 2024, ainsi que des avenants des 4 juillet et 21 décembre 2024 et 27 février 2025. Il verse également un autre mandat de vente avec une seconde agence en date 30 juillet 2024, outre un avenant du 6 décembre 2024. Un troisième mandat avec une troisième agence, en date du 10 février 2026, pour un prix 457.200 euros est, enfin, versé à la procédure.

Monsieur [F] justifie donc de diligences en vue de procéder à la vente du bien qu’il partage avec son épouse. Ainsi, il convient d’accueilleur la demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à 400.000 euros net vendeur, compte tenu de la situation du bien et du marché immobilier.

Sur la taxe

La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.

En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.756,78 euros.

Il y a lieu de rappeler qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A. 444-191 V du code de commerce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la société CREDIT LOGEMENT s'élève à la somme de 411.339,22 euros en principal et frais, selon décompte arrêtée au 18 septembre 2025, outre les intérêts dus jusqu’à complet paiement ;

TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.756,78 euros ;

AUTORISE Monsieur [E] [F] et Madame [R] [M] épouse [F] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 400.000 euros net vendeur ; 

DIT que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du :


Jeudi 15 octobre 2026 à 15 heures 00, 
Salle B, rez-de-chaussée de l’extension du tribunal judiciaire de Nanterre


RAPPELLE qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires :
- de la consignation du prix de vente ;
- du paiement par l'acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ;

RAPPELLE qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur [E] [F] et Madame [R] [M] épouse [F] justifient d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l'acte authentique de vente ;

RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;

RAPPELLE qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce ; 

ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente.

Ainsi jugé et ont signé,

LE GREFFIER LA JUGE DE L'EXECUTION






copie à :
Me Séverine RICATEAU ce toque 
M. [F] LRAR CCC toque
Mme [M] CCC toque
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026




N° RG 26/00046 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3VUX









AFFAIRE

S.A. CREDIT LOGEMENT

C/

[E] [U] [F], [R] [M] épouse [F]




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Marie- Christine YATIM, cadre greffier, présente lors des débats et de Jessica ALBERT, Greffier, présente lors du prononcé.


CREANCIER POURSUIVANT :

LA S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782


DEFENDEURS :

Monsieur [E] [U] [F]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] - SÉNÉGAL (99)
[Adresse 2]
[Localité 3]

 comparant en personne


Madame [R] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] - MALI (99)
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante


DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 16 avril 2026 en audience publique.


JUGEMENT

rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal 

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant commandement délivré le 26 janvier 2026 et publié le 9 février 2026 au Service de la publicité foncière de [Localité 5], volume 2026 S n° 10, la société CREDIT LOGEMENT a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [E] [F] et Madame [R] [M] épouse [F], situés dans un ensemble immobilier à [Localité 6], [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6], cadastré section AJ, n° [Cadastre 1], lieudit “[Adresse 2]”, pour une contenance de 23a 26са, et à [Localité 7], [Adresse 7], cadastré section A n° [Cadastre 2], lieudit “[Adresse 8]”, pour une contenance de 80a et section A n° [Cadastre 3], lieudit “[Adresse 7]”, pour une contenance de 3a 26 ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.

Par acte du 9 mars 2026, la société CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [E] [F] et Madame [R] [M] épouse [F], à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience d’orientation du 16 avril 2026.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'Exécution le 12 mars 2026.

L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 16 avril 2026, lors de laquelle ont comparu le créancier poursuivant, représenté par son conseil ainsi que Monsieur [F], présent en personne. Madame [F] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter. 

La société CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, sollicite du juge de l’exécution le bénéfice de son exploit introductif d’instance et de :
✓ Constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, 
✓ Statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées, 
✓ Ordonner la vente forcée à la Barre du Tribunal Judiciaire de NANTERRE en un seul lot sur la mise à prix de 114.000 € pour l'audience de vente qu'il vous plaira de fixer conformément aux dispositions de l'article R 322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, dans un immeuble sis à ISSY LES MOULINEAUX (92130), [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6], cadastré section AJ, n° [Cadastre 1], lieudit “[Adresse 2]”, pour une contenance de 23a 26са, et à [Adresse 9], cadastré section A n° [Cadastre 2], lieudit “[Adresse 8]”, pour une contenance de 80a et section A n° [Cadastre 3], lieudit “[Adresse 7]”, pour une contenance de 3a 26 ca, le lot n° 163 de l’état descriptif de division, au 5ème étage, un appartement de 3 pièces principales et les 957/100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, le lot n°91 de l’état descriptif de division : au 2ème étage un box et les 72/100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et le lot n°114 de l’état descriptif de division : au 2ème étage une cave et les 7/100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
 ✓ Fixer la créance de la société CREDIT LOGEMENT, à la somme de 411.339,22 € en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 18 septembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement, 
✓ Dire que la publicité de la vente sera faite dans les conditions prévues aux articles R 322-31 à R 322-36 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, 
✓ Désigner tel Commissaire de Justice qu'il vous plaira commettre pour procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente, soit la SARL LEROI-WALD-REYNAUD-AYACHE-TOMMASONE, Commissaire de Justice Associés à [Localité 8], pendant la durée d'une heure, 
✓ Faire actualiser si nécessaire par un technicien de son choix les diagnostics techniques prévus à l'article L 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation (plomb, amiante, termites, installation intérieure de gaz naturel, risques naturels et technologiques, performance énergétique, installation intérieure d'électricité) et se renseigner sur l’identité du Syndic, 
 ✓ Dire que l'Huissier commis pourra, si besoin est, se faire assister d'un serrurier, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du Commandant de la Brigade de Gendarmerie compétente, et à défaut de deux témoins majeurs conformément aux articles L 142-1 et L 142-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, 
✓ Faire vérifier l’état d'occupation des biens immobiliers saisis, 
✓ Dire que les frais et honoraires du Commissaire de Justice désigné et des techniciens choisis feront partie des frais ordinaires de poursuite qui seront taxés par le Juge et payés par privilège en sus du prix. 
A titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande de la débitrice, 
Fixer, eu égard aux conditions économiques du marché, le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu, 
Fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée, dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois, 
Rappeler que les débiteurs devront accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devra rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, 
Dire que le prix de vente de l’immeuble ainsi que toutes sommes acquittées par l’acquéreur à quelque titre que ce soit seront consigés entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations,
Taxer les frais de poursuite tels qu'ils seront indiqués et justifiés lors de l'audience d'orientation par le créancier poursuivant en application de l’arrêté du 28/02/2020 et notamment de l’article A 444-191 V du Code de Commerce, et dire qu'ils seront versés directement, avec les émoluments de vente dus à l’avocat poursuivant, par l'acquéreur en sus du prix de vente, 
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. 

Monsieur [F], sollicite la possibilité de vendre son bien à l’amiable, pour un prix plancher de 400.000 euros, ce à quoi le créancier poursuivant indique ne pas s’opposer. 

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

En application de l’article L.311-2 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.

Le créancier poursuivant fonde les poursuites sur un jugement rendu le 10 juin 2022 par la 6ème chambre - Pôle civil du tribunal judiciaire de NANTERRE, signifié le 24 juin 2022, ainsi qu’un arrêt rendu par la 16ème chambre de la Cour d’appel de VERSAILLES le 8 juin 2023, confirmant ledit jugement en toutes ses dispositions et un arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 février 2025, rejenant le pourvoir formé par Monsieur et Madame [F], signifié le 16 décembre 2025.

Au vu des pièces produites, notamment du décompte d’intérêts, il convient de mentionner que la créance de la société CREDIT LOGEMENT s'élève à la somme de 411.339,22 euros en principal et frais, selon décompte arrêtée au 18 septembre 2025, outre les intérêts dus jusqu’à complet paiement.

Sur la demande de vente amiable

Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l’espèce, à l’appui de sa demande d’être autorisée à vendre son bien à l’amiable, Monsieur [F] verse aux débats un mandat exclusif de vente, signé avec son épouse le 12 mars 2024, ainsi que des avenants des 4 juillet et 21 décembre 2024 et 27 février 2025. Il verse également un autre mandat de vente avec une seconde agence en date 30 juillet 2024, outre un avenant du 6 décembre 2024. Un troisième mandat avec une troisième agence, en date du 10 février 2026, pour un prix 457.200 euros est, enfin, versé à la procédure.

Monsieur [F] justifie donc de diligences en vue de procéder à la vente du bien qu’il partage avec son épouse. Ainsi, il convient d’accueilleur la demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à 400.000 euros net vendeur, compte tenu de la situation du bien et du marché immobilier.

Sur la taxe

La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.

En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.756,78 euros.

Il y a lieu de rappeler qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A. 444-191 V du code de commerce.










PAR CES MOTIFS

La Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la société CREDIT LOGEMENT s'élève à la somme de 411.339,22 euros en principal et frais, selon décompte arrêtée au 18 septembre 2025, outre les intérêts dus jusqu’à complet paiement ;

TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.756,78 euros ;

AUTORISE Monsieur [E] [F] et Madame [R] [M] épouse [F] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 400.000 euros net vendeur ; 

DIT que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du :


Jeudi 15 octobre 2026 à 15 heures 00, 
Salle B, rez-de-chaussée de l’extension du tribunal judiciaire de Nanterre


RAPPELLE qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires :
- de la consignation du prix de vente ;
- du paiement par l'acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ;

RAPPELLE qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur [E] [F] et Madame [R] [M] épouse [F] justifient d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l'acte authentique de vente ;

RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;

RAPPELLE qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce ; 

ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente.

Ainsi jugé et ont signé,

LE GREFFIER LA JUGE DE L'EXECUTION






copie à :
Me Séverine RICATEAU ce toque 
M. [F] LRAR CCC toque
Mme [M] CCC toque

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:14:27.504Z.