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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Saisies immobilières, 9 juillet 2026, n° 26/00045

Saisie immobilière - autorisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement délivré le 22 janvier 2026 et publié le 9 février 2026 au service de la publicité foncière de [Localité 7], Volume 2026 S N°12, la société CREDIT LOGEMENT a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [Z] [G] et Madame [W] [V], situés à [Adresse 6], [Adresse 7], cadastré section K N°[Cadastre 1], en l’espèce les lots n° 1008, 1031 et 314 du volume 1, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2026, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [Z] [G] et Madame [W] [V] à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 16 avril 2026. 

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'Exécution le 12 mars 2026. 

Par acte en date du 16 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son syndic le cabinet CEGESTIM, a déclaré une créance à hauteur de 20 045, 84 euros. 

Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2026. 

La société CREDIT LOGEMENT, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, de mentionner le montant de sa créance qui s’élève à la somme de 679 814, 81 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 14 septembre 2025, de déterminer les modalités de poursuite de la procédure conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, notamment de publicité et de visite de l’immeuble.

Les débiteurs, représentés par leur conseil, ont demandé à vendre leur bien immobilier à l’amiable. Ils sollicitent également dans leurs écritures de “dire que la mise à prix d’un montant de 254 000 euros est manifestement insuffisante”. 

Le créancier ne s’est pas opposé à la demande de vente amiable. 

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.


Sur la demande principale

Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT dispose d'un titre exécutoire constitué d’un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 4 octobre 2024 ayant condamné Monsieur [G] et Madame [V] à lui payer les sommes suivantes :
- 368 383, 27 euros avecintérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022 en principal et 57, 73 euros au titre des intérêts échus au 1er mars 2022 ;
- 217 482, 12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022 en principal et 34, 87 euros au titre des intérêts échus au 1er mars 2022 ;
- 1 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. 

Le jugement est définitif, pour avoir été signifié le 22 janvier 2025 et en vertu d’un certificat de non-recours délivré le 21 mars 2025 par le directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de [Localité 9]. 

La société CREDIT LOGEMENT justifie par la production du titre exécutoire ainsi que du décompte des intérêts calculés au taux légal, d’une créance certaine, liquide et exigible.

En l'absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance de la société CREDIT LOGEMENT s'élève au 14 septembre 2025 à la somme de 679 814, 81 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement.

Sur la contestation du montant de la mise à prix

L’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant.

Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. 
Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.

En l’espèce, les débiteurs ne versent aux débats aucune véritable estimation du bien, de même qu’ils ne proposent aucune nouvelle mise à prix dans leurs écritures.

Par conséquent, et faute de pièces permettant d’apprécier la valeur du bien saisi, Monsieur [G] et Madame [V] seront déboutés de leur demande. 

Sur la demande de vente amiable

Sur la recevabilité de la demande

En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat.

Les débiteurs, propriétaires exclusifs du bien saisi, ayant sollicité l’autorisation de vente amiable lors de l’audience d’orientation, leur demande est recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l’espèce, à l’appui de leur demande d’être autorisés à vendre leur bien à l’amiable, Monsieur [X] et Madame [V] versent aux débats :
- un mandat de vente sans exclusivité en date du 9 mars 2026 pour un montant de 1 099 000 euros ;
- un email en date du 9 mars 2026 contenant une offre d’achat à hauteur de 1 100 000 euros.

Les débiteurs saisis rapportent dès lors la preuve de leur intention de vendre leur bien et de premières diligences en ce sens, dans des conditions satisfaisantes.

Il convient donc d'accueillir la demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à 1 000 000 euros compte tenu de la situation du bien et du marché immobilier.

Sur la taxe

La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.

En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 524, 42 euros. 

Il y a lieu de rappeler au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A. 444-191 V du code de commerce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [G] et Madame [V] de leur demande de fixation d’une nouvelle mise à prix du bien ;

MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du CREANCIER s'élève à la somme de 679 814, 81 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 14 septembre 2025, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;

TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 524, 42 euros ;

AUTORISE Monsieur [G] et Madame [V] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ; 

DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 1 000 000 net vendeur ; 

DIT que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du :


Jeudi 22 octobre 2026 à 15 heures 00, 
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal judiciaire de Nanterre



RAPPELLE qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires :

- de la consignation du prix de vente ;
- du paiement par l'acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ;

RAPPELLE qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur [G] et Madame [V] justifient d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l'acte authentique de vente ;

RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;

RAPPELLE au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce ; 

ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente.

Ainsi jugé et prononcé le 09 Juillet 2026
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION





copie à :
Me Julie ALLAIS ccc toque 
Maître Florence FRICAUDET cc toque
Me Séverine RICATEAU CE TOQ
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026




N° RG 26/00045 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3UZX









AFFAIRE

Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] [Localité 1] représenté par son syndic le cabinet CEGESTIM, S.A. CREDIT LOGEMENT

C/

[Z] [G], [W] [V]




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Maëva HENRI , Greffier, présente lors de s débats et Jessica ALBERT, Greffier, lors du prononcé. 

CREANCIER POURSUIVANT :

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782 

CRÉANCIERS INSCRITS : 

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet CEGESTIM
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706

DEFENDEURS :

Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] - CHINE (99)
[Adresse 5]
[Localité 5]

représenté par Me Julie ALLAIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 263

Madame [W] [V]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par Me Julie ALLAIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 263

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 11 Juin 2026 en audience publique.


JUGEMENT

rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal 
EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement délivré le 22 janvier 2026 et publié le 9 février 2026 au service de la publicité foncière de [Localité 7], Volume 2026 S N°12, la société CREDIT LOGEMENT a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [Z] [G] et Madame [W] [V], situés à [Adresse 6], [Adresse 7], cadastré section K N°[Cadastre 1], en l’espèce les lots n° 1008, 1031 et 314 du volume 1, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2026, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [Z] [G] et Madame [W] [V] à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 16 avril 2026. 

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'Exécution le 12 mars 2026. 

Par acte en date du 16 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son syndic le cabinet CEGESTIM, a déclaré une créance à hauteur de 20 045, 84 euros. 

Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2026. 

La société CREDIT LOGEMENT, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, de mentionner le montant de sa créance qui s’élève à la somme de 679 814, 81 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 14 septembre 2025, de déterminer les modalités de poursuite de la procédure conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, notamment de publicité et de visite de l’immeuble.

Les débiteurs, représentés par leur conseil, ont demandé à vendre leur bien immobilier à l’amiable. Ils sollicitent également dans leurs écritures de “dire que la mise à prix d’un montant de 254 000 euros est manifestement insuffisante”. 

Le créancier ne s’est pas opposé à la demande de vente amiable. 

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS

L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.


Sur la demande principale

Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT dispose d'un titre exécutoire constitué d’un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 4 octobre 2024 ayant condamné Monsieur [G] et Madame [V] à lui payer les sommes suivantes :
- 368 383, 27 euros avecintérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022 en principal et 57, 73 euros au titre des intérêts échus au 1er mars 2022 ;
- 217 482, 12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022 en principal et 34, 87 euros au titre des intérêts échus au 1er mars 2022 ;
- 1 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. 

Le jugement est définitif, pour avoir été signifié le 22 janvier 2025 et en vertu d’un certificat de non-recours délivré le 21 mars 2025 par le directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de [Localité 9]. 

La société CREDIT LOGEMENT justifie par la production du titre exécutoire ainsi que du décompte des intérêts calculés au taux légal, d’une créance certaine, liquide et exigible.

En l'absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance de la société CREDIT LOGEMENT s'élève au 14 septembre 2025 à la somme de 679 814, 81 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement.

Sur la contestation du montant de la mise à prix

L’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant.

Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. 
Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.

En l’espèce, les débiteurs ne versent aux débats aucune véritable estimation du bien, de même qu’ils ne proposent aucune nouvelle mise à prix dans leurs écritures.

Par conséquent, et faute de pièces permettant d’apprécier la valeur du bien saisi, Monsieur [G] et Madame [V] seront déboutés de leur demande. 

Sur la demande de vente amiable

Sur la recevabilité de la demande

En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat.

Les débiteurs, propriétaires exclusifs du bien saisi, ayant sollicité l’autorisation de vente amiable lors de l’audience d’orientation, leur demande est recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l’espèce, à l’appui de leur demande d’être autorisés à vendre leur bien à l’amiable, Monsieur [X] et Madame [V] versent aux débats :
- un mandat de vente sans exclusivité en date du 9 mars 2026 pour un montant de 1 099 000 euros ;
- un email en date du 9 mars 2026 contenant une offre d’achat à hauteur de 1 100 000 euros.

Les débiteurs saisis rapportent dès lors la preuve de leur intention de vendre leur bien et de premières diligences en ce sens, dans des conditions satisfaisantes.

Il convient donc d'accueillir la demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à 1 000 000 euros compte tenu de la situation du bien et du marché immobilier.

Sur la taxe

La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.

En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 524, 42 euros. 

Il y a lieu de rappeler au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A. 444-191 V du code de commerce.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [G] et Madame [V] de leur demande de fixation d’une nouvelle mise à prix du bien ;

MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du CREANCIER s'élève à la somme de 679 814, 81 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 14 septembre 2025, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;

TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 524, 42 euros ;

AUTORISE Monsieur [G] et Madame [V] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ; 

DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 1 000 000 net vendeur ; 

DIT que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du :


Jeudi 22 octobre 2026 à 15 heures 00, 
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal judiciaire de Nanterre



RAPPELLE qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires :

- de la consignation du prix de vente ;
- du paiement par l'acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ;

RAPPELLE qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur [G] et Madame [V] justifient d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l'acte authentique de vente ;

RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;

RAPPELLE au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce ; 

ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente.

Ainsi jugé et prononcé le 09 Juillet 2026
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION





copie à :
Me Julie ALLAIS ccc toque 
Maître Florence FRICAUDET cc toque
Me Séverine RICATEAU CE TOQ

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