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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Saisies immobilières, 16 juillet 2026, n° 26/00022

Saisie immobilière - autorisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement délivré le 25 novembre 2025 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 10 décembre 2025 Volume 2025 S N°57, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [F] [Q], situés à [Localité 7], [Adresse 6], cadastré section R n° [Cadastre 1], en l’espèce le lot n° 59 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR (“la société Crédit Agricole”) a fait assigner Monsieur [F] [Q], à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 12 mars 2026.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'Exécution le 15 janvier 2026.

La procédure a été dénoncée au TRESOR PUBLIC - ADM SIP [Localité 8] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8] par actes de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026.

À la suite de la dénonciation de la procédure, le syndicat des copropriétaires précité, créancier inscrit, a déclaré une créance s’élevant à la somme de 25 624, 67 euros. 

Après un premier renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2026. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le biais du RPVA le 2 juin 2026, la société Crédit Agricole, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- Constater que les conditions des articles L 311-12, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
Statuer sur d’éventuelles contestations et demandes incidentes,
Mentionner en vertu des dispositions de l’Article R 322-18 du Code des Procédures Civiles d’Exécution la créance de la requérante qui s’établit ainsi : 
= Au titre du prêt 00291092097 
- Principal : 111 268,61 euros.
- Intérêts au taux contractuel : 15 681,31 euros
- intérêts postérieurs au taux conventionnel : mémoire
- Sommes portant intérêt au taux légal : 13 819,69 euros
- intérêts au taux légal : 1576,41 euros
- intérêts postérieurs au taux légal : mémoire
Total général, sauf mémoire : 142 346,02 euros
= Au titre du prêt 00291092103
- Principal : 48 591,78 euros.
- Intérêts au taux contractuel : 6549,24 euros
- intérêts postérieurs au taux conventionnel : mémoire
- Sommes portant intérêt au taux légal : 6036,37 euros
- intérêts au taux légal : 688,57 euros
- intérêts postérieurs au taux légal : mémoire
Total général, sauf mémoire : 61 865,96 euros ;
Subsidiairement :
Limiter le caractère non écrit de la clause de déchéance du terme à l’impossibilité 
de déchoir le terme uniquement pour le non-paiement des échéances à bonne date. 
Mentionner la créance au titre du prêt 00291092097 pour 22 567,20 euros ;
Mentionner la créance au titre du prêt 00291092103 pour 51 374,32 euros
Autoriser la demande de vente amiable dans les conditions et délais fi xés aux 
articles R.322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au prix de 
276 000 € nets vendeur ;

Dans l’hypothèse où la vente amiable serait ordonnée :
- Dire que le prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du Notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente ;
- Dire que le prix de vente devra être réglé, aux fi ns de consignation, entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;
- Dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande, des démarches accomplies pour vendre l’immeuble,
- fi xer la date de l’audience à laquelle l’aff aire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
- Rappeler que la vente se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente.
- Taxer les frais de poursuites,
-Dire que les frais de poursuites taxés ainsi que les frais de mainlevée des inscriptions seront à la charge de l’acquéreur, en sus du prix de vente, conformément à l’article R 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, dire que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A 444-191 et A 444-91 du code de commerce, en sus du prix de vente ;
Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
- En fixer la date, et, conformément à l’Article R 322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
- Fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le Cahier des Conditions générales de Vente à la somme de 110.000 EUROS ;
- ordonner, outre la publicité légale et l'aménagement judiciaire de la publicité, une annonce sur site internet, dont le coût sera inclus dans les frais taxés de poursuite ;
- désigner la SARL LEROI & ASSOCIES, Commissaires de Justice à [Localité 9], demeurant [Adresse 8], afi n de procéder à une visite de l'immeuble pendant une durée d’une heure, dans les quinze jours précédant la date fi xée pour la vente, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique ;
Dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister, lors de l’une des visites, de l’Expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur, afi n que ce dernier puisse les actualiser ;
Dire que la décision à intervenir, désignant l’Huissier de Justice pour assurer les visites, devra être signifi ée préalablement aux occupants des biens saisis, autres que les propriétaires ;
- d’ordonnerl’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profi t de la SCP TOULLEC [P] au Barreau de NANTERRE aux off res de droit.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le biais du RPVA le 18 mai 2026, Monsieur [F] [Q], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de déclarer Monsieur [F] [Q] recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
- de juger la clause de déchéance du terme contenue dans les conditions générales de l’offre de prêt immobilier réputée non écrite comme étant abusive ;
- de calculer à nouveau la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Côtes d’Armor ;
- de retenir que seule sont exigibles les montants correspondant aux échéances impayées non régularisées à l’exclusion du capital restant dû et des pénalités contractuelles ; 
- de dire que la créance liquide et exigible de la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Cotes d’Armor s’élève à la somme de 63.509,80 représentant les échéances impayées non régularisées des deux prêts Habitat Facilimmo au 20 mars 2026 ;
- d’autoriser la vente amiable des biens et droits immobiliers situés à [Localité 10] [Adresse 9], cadastré section R numéro [Cadastre 1], pour une contenance de 00ha 0 a 23 ca, le lot n°59 ;
- de fixer le prix en deçà duquel l’immeuble saisi ne peut être vendu à la somme de 276 000 euros net vendeur ;
- de fixer la date de l’audience de rappel dans un délai de quatre mois pour vérifier que la vente amiable est intervenue aux conditions fixées par le jugement d’orientation. 

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

L’article L.311-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.

Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

Sur la demande principale

Sur l’existence d’un titre exécutoire 

En l’espèce, la société Crédit Agricole dispose d’un titre exécutoire constitué d’un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 8 décembre 2023 ayant notamment condamné Monsieur [Q] à payer à la société Crédit Agricole les sommes suivantes :
- 125 088, 30 euros au titre du prêt n° 00291092097 assortie des intérêts au taux contractuel de 3, 62% sur la somme de 111 268, 61 euros à compter du 11 octobre 2021, et au taux légal sur les sommes de 3 553, 40 euros, 2 385, 10 euros, 93, 19 euros et 7 788 euros, correspondant aux intérêts, intérêts de retard et indemnité forfaitaire, à compter du prononcé du présent jugement ;
- 54 627, 57 euros au titre du prêt n° 00291092103 assortie des intérêts au taux contractuel de 3, 462% sur la somme de 48 591, 20 euros à compter du 11 octobre 2021, et au taux légal sur les sommes de 1 551, 78 euros, 1 042, 61 euros, 40,98 euros et 3 401 euros, correspondant aux intérêts, intérêts de retard et indemnité forfaitaire, à compter du prononcé du présent jugement ;
- 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le créancier justifie donc d’un titre exécutoire.

Sur le caractère liquide et exigible de la créance 

En application de l’article L212-1 du code de la consommation, sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. 

Par arrêt du 26 janvier 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. 

Par arrêt du 8 décembre 2022, elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du caractère du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. 

Par arrêt en date du 22 mars 2023, la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.


Par arrêt en date du 13 avril 2023, la Cour de cassation a jugé que lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à la créance dont le recouvrement est poursuivi sur le fondement d’un titre exécutoire relatif à un contrat, le juge de l’exécution est tenu, même en présence d’une précédente décision revêtue de l’autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, sauf lorsqu’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée que le juge s’est livré à cet examen, et pour autant qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, d’examiner d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif ».

Au soutien de sa demande de rejet, le créancier poursuivant fait notamment valoir que le juge a examiné si la clause de déchéance du terme revêtait un caractère abusif dans son jugement en date du 8 décembre 2023, la clause en question étant expressément visée dans les motifs de la décision ; que la décision en question étant passée en force de chose jugée, il n’est plus possible d’y substituer une nouvelle appréciation ; qu’ainsi la déchéance du terme a été prononcée dans des conditions régulières de sorte que la société Crédit Agricole dispose d’une créance liquide et exigible ; qu’au surplus Monsieur [Q] était parfaitement informé, dès la signature du contrat, des conditions dans lesquelles les prêts pouvaient être résiliés ; qu’il a disposé dans les faits d’un délai de quatre mois pour régler les impayés suivant la mise en demeure.
Subsidiairement, la société Crédit Agricole indique que le juge de l’exécution ne peut ni annuler ni modifier le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites ; qu’en cas de neutralisation de la clause de déchéance du terme, Monsieur [Q] resterait redevables des échéances impayées au jour où le juge statue, soit la somme de 73 941, 52 euros.

Au soutien de sa demande, Monsieur [Q] fait notamment valoir que la clause de déchéance du terme prévue dans les conditions générales du prêt immobilier est abusive en ce qu’elle prévoit un délai de 15 jours pour régler les échéances impayées, lequel délai ne peut raisonnablement permettre au débiteur de régulariser les paiements demandés ; que le jugement en date du 8 décembre 2023 n’a pas analysé le caractère abusif ou non de la clause de déchéance du terme ; qu’en conséquence Monsieur [Q] n’est redevable que des échéances impayées au jour où le juge statue, soit la somme de 63 509, 80 euros.

En l’espèce et à titre liminaire, il convient de relever que, dans sa décision en date du 8 décembre 2023, le juge n’a procédé à aucun examen du caractère éventuellement abusif des clauses contenues dans les contrats de prêt conclus entre Monsieur [Q] et la société Crédit Agricol, que ce soit dans ses motifs ou dans son dispositif.


C’est donc à tort que le créancier poursuivant se prévaut de la chose jugée, la jurisprudence applicable imposant dès lors au juge de l’exécution de procéder à un tel examen, même en présence d’une précédente décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.

La société Crédit Agricole produit à cet effet la documentation contractuelle relative aux prêts n° 00291092097 et n° 00291092103, laquelle contient une clause intitulée “DECHEANCE DU TERME” insérée dans les conditions les conditions générales, stipulant : “En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visé ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure infructueuse pendant 15 jours :
- en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement,
[...]”.

Or, le délai de 15 jours pour régulariser le paiement des échéances impayées n’est pas d’une durée raisonnable eu égard au montant des sommes réclamées au titre des échéances, et est par conséquent de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

Par ailleurs, la société Crédit Agricole ne fait valoir aucune autre clause du contrat de nature à apprécier différemment ce déséquilibre significatif.

En conséquence, la clause de déchéance du terme doit être considérée comme abusive et doit donc être réputée non écrite s’agissant des stipulations relatives au délai de 15 jours, soit le délai applicable au non paiement à bonne date d’une échance, le surplus de la clause n’étant pas concernée. 

À défaut de pouvoir obtenir le paiement des sommes dues au titre de l’exigibilité anticipée du prêt, le créancier poursuivant ne peut prétendre qu’au paiement des seules mensualités échues réclamées au jour où le juge statue.

Il n’y a cependant pas lieu, comme l’affirme Monsieur [Q], de déduire la majoration des intérêst dès lors que cette majoration résulte d’une clause qui n’est considérée comme abusive (“DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR SANS DECHEANCE DU TERME”).

Par conséquence, il convient de mentionner que la créance de la société Crédit Agricole s'élève à la somme de 22 567, 20 euros au titre du crédit n° 00291092097, en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 20 mars 2026, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement et à la somme de 51 364, 32 euros au titre du crédit n° 00291092103 en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 20 mars 2026, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement, soit une somme totale de 73 941, 52 euros. 

Sur la demande de vente amiable

Sur la recevabilité de la demande

En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat.

Monsieur [Q], propriétaire exclusif du bien saisi, ayant sollicité l’autorisation de vente amiable lors de l’audience d’orientation, sa demande est recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l’espèce, à l’appui de sa demande d’être autorisé à vendre son bien à l’amiable, Monsieur [Q] verse aux débats une estimation de son bien en date du 10 mars 2026 (290 000 euros) ainsi qu’un mandat de vente sans exclusivité, avec une agence immobilière pour un prix de vente net vendeur de 289 000 euros. 

Le débiteur saisi rapporte dès lors la preuve de son intention de vendre son bien et de premières diligences en ce sens, dans des conditions satisfaisantes.

Il convient donc d'accueillir la demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à 276 000 euros compte tenu de la situation du bien et du marché immobilier.

Sur la taxe

La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.

En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 309, 55 euros. 

Il y a lieu de rappeler au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A. 444-191 V du code de commerce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

REPUTE non écrite la clause de déchéance du terme insérée aux conditions générales du contrat de prêt conclu entre la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR et Monsieur [F] [Q] le 20 octobre 2010 comme étant abusive ;

DIT que le caractère non écrit de la clause de déchéance du terme est circonscrit aux stipulations relatives à l’exigibilité anticipée du prêt suivant mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues ;

MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR s’élève à la somme de 73 941, 52 euros, en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 20 mars 2026, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;

TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 309, 55 euros ;

AUTORISE Monsieur [Q] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ; 

DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 276 000 euros net vendeur ; 


DIT que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du :


Jeudi 12 novembre 2026 à 15 heures 00, 
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal judiciaire de Nanterre


RAPPELLE qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires :

- de la consignation du prix de vente ;
- du paiement par l'acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ;

RAPPELLE qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur [Q] justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l'acte authentique de vente ;

RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;

RAPPELLE au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente.

Ainsi jugé et prononcé le 16 Juillet 2026
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION




copie à :
Me Florence FRICAUDET ccc toque
Me Jade HENRY ccc toque 
Maître [S] [P] ce toque
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026




N° RG 26/00022 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3OE2









AFFAIRE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet [Z] 
[Adresse 2] [Localité 1], S.C.A.C. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLES MUTUEL DES COTES D’ARMOR

C/

[F] [R] [Q]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 23/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLES MUTUEL DES COTES D’ARMOR
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391 


DEFENDEUR :

Monsieur [F] [R] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représenté par Me Jade HENRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 584

CRÉANCIER INSCRIT:

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet [Z] 
[Adresse 5] 
[Localité 5]


représentée par Me Florence FRICAUDET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706


DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 04 juin 2026 en audience publique.


JUGEMENT

rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal 

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement délivré le 25 novembre 2025 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 10 décembre 2025 Volume 2025 S N°57, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [F] [Q], situés à [Localité 7], [Adresse 6], cadastré section R n° [Cadastre 1], en l’espèce le lot n° 59 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR (“la société Crédit Agricole”) a fait assigner Monsieur [F] [Q], à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 12 mars 2026.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'Exécution le 15 janvier 2026.

La procédure a été dénoncée au TRESOR PUBLIC - ADM SIP [Localité 8] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8] par actes de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026.

À la suite de la dénonciation de la procédure, le syndicat des copropriétaires précité, créancier inscrit, a déclaré une créance s’élevant à la somme de 25 624, 67 euros. 

Après un premier renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2026. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le biais du RPVA le 2 juin 2026, la société Crédit Agricole, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- Constater que les conditions des articles L 311-12, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
Statuer sur d’éventuelles contestations et demandes incidentes,
Mentionner en vertu des dispositions de l’Article R 322-18 du Code des Procédures Civiles d’Exécution la créance de la requérante qui s’établit ainsi : 
= Au titre du prêt 00291092097 
- Principal : 111 268,61 euros.
- Intérêts au taux contractuel : 15 681,31 euros
- intérêts postérieurs au taux conventionnel : mémoire
- Sommes portant intérêt au taux légal : 13 819,69 euros
- intérêts au taux légal : 1576,41 euros
- intérêts postérieurs au taux légal : mémoire
Total général, sauf mémoire : 142 346,02 euros
= Au titre du prêt 00291092103
- Principal : 48 591,78 euros.
- Intérêts au taux contractuel : 6549,24 euros
- intérêts postérieurs au taux conventionnel : mémoire
- Sommes portant intérêt au taux légal : 6036,37 euros
- intérêts au taux légal : 688,57 euros
- intérêts postérieurs au taux légal : mémoire
Total général, sauf mémoire : 61 865,96 euros ;
Subsidiairement :
Limiter le caractère non écrit de la clause de déchéance du terme à l’impossibilité 
de déchoir le terme uniquement pour le non-paiement des échéances à bonne date. 
Mentionner la créance au titre du prêt 00291092097 pour 22 567,20 euros ;
Mentionner la créance au titre du prêt 00291092103 pour 51 374,32 euros
Autoriser la demande de vente amiable dans les conditions et délais fi xés aux 
articles R.322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au prix de 
276 000 € nets vendeur ;

Dans l’hypothèse où la vente amiable serait ordonnée :
- Dire que le prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du Notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente ;
- Dire que le prix de vente devra être réglé, aux fi ns de consignation, entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;
- Dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande, des démarches accomplies pour vendre l’immeuble,
- fi xer la date de l’audience à laquelle l’aff aire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
- Rappeler que la vente se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente.
- Taxer les frais de poursuites,
-Dire que les frais de poursuites taxés ainsi que les frais de mainlevée des inscriptions seront à la charge de l’acquéreur, en sus du prix de vente, conformément à l’article R 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, dire que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A 444-191 et A 444-91 du code de commerce, en sus du prix de vente ;
Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
- En fixer la date, et, conformément à l’Article R 322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
- Fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le Cahier des Conditions générales de Vente à la somme de 110.000 EUROS ;
- ordonner, outre la publicité légale et l'aménagement judiciaire de la publicité, une annonce sur site internet, dont le coût sera inclus dans les frais taxés de poursuite ;
- désigner la SARL LEROI & ASSOCIES, Commissaires de Justice à [Localité 9], demeurant [Adresse 8], afi n de procéder à une visite de l'immeuble pendant une durée d’une heure, dans les quinze jours précédant la date fi xée pour la vente, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique ;
Dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister, lors de l’une des visites, de l’Expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur, afi n que ce dernier puisse les actualiser ;
Dire que la décision à intervenir, désignant l’Huissier de Justice pour assurer les visites, devra être signifi ée préalablement aux occupants des biens saisis, autres que les propriétaires ;
- d’ordonnerl’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profi t de la SCP TOULLEC [P] au Barreau de NANTERRE aux off res de droit.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le biais du RPVA le 18 mai 2026, Monsieur [F] [Q], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de déclarer Monsieur [F] [Q] recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
- de juger la clause de déchéance du terme contenue dans les conditions générales de l’offre de prêt immobilier réputée non écrite comme étant abusive ;
- de calculer à nouveau la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Côtes d’Armor ;
- de retenir que seule sont exigibles les montants correspondant aux échéances impayées non régularisées à l’exclusion du capital restant dû et des pénalités contractuelles ; 
- de dire que la créance liquide et exigible de la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Cotes d’Armor s’élève à la somme de 63.509,80 représentant les échéances impayées non régularisées des deux prêts Habitat Facilimmo au 20 mars 2026 ;
- d’autoriser la vente amiable des biens et droits immobiliers situés à [Localité 10] [Adresse 9], cadastré section R numéro [Cadastre 1], pour une contenance de 00ha 0 a 23 ca, le lot n°59 ;
- de fixer le prix en deçà duquel l’immeuble saisi ne peut être vendu à la somme de 276 000 euros net vendeur ;
- de fixer la date de l’audience de rappel dans un délai de quatre mois pour vérifier que la vente amiable est intervenue aux conditions fixées par le jugement d’orientation. 

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS

L’article L.311-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.

Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

Sur la demande principale

Sur l’existence d’un titre exécutoire 

En l’espèce, la société Crédit Agricole dispose d’un titre exécutoire constitué d’un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 8 décembre 2023 ayant notamment condamné Monsieur [Q] à payer à la société Crédit Agricole les sommes suivantes :
- 125 088, 30 euros au titre du prêt n° 00291092097 assortie des intérêts au taux contractuel de 3, 62% sur la somme de 111 268, 61 euros à compter du 11 octobre 2021, et au taux légal sur les sommes de 3 553, 40 euros, 2 385, 10 euros, 93, 19 euros et 7 788 euros, correspondant aux intérêts, intérêts de retard et indemnité forfaitaire, à compter du prononcé du présent jugement ;
- 54 627, 57 euros au titre du prêt n° 00291092103 assortie des intérêts au taux contractuel de 3, 462% sur la somme de 48 591, 20 euros à compter du 11 octobre 2021, et au taux légal sur les sommes de 1 551, 78 euros, 1 042, 61 euros, 40,98 euros et 3 401 euros, correspondant aux intérêts, intérêts de retard et indemnité forfaitaire, à compter du prononcé du présent jugement ;
- 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le créancier justifie donc d’un titre exécutoire.

Sur le caractère liquide et exigible de la créance 

En application de l’article L212-1 du code de la consommation, sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. 

Par arrêt du 26 janvier 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. 

Par arrêt du 8 décembre 2022, elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du caractère du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. 

Par arrêt en date du 22 mars 2023, la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.


Par arrêt en date du 13 avril 2023, la Cour de cassation a jugé que lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à la créance dont le recouvrement est poursuivi sur le fondement d’un titre exécutoire relatif à un contrat, le juge de l’exécution est tenu, même en présence d’une précédente décision revêtue de l’autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, sauf lorsqu’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée que le juge s’est livré à cet examen, et pour autant qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, d’examiner d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif ».

Au soutien de sa demande de rejet, le créancier poursuivant fait notamment valoir que le juge a examiné si la clause de déchéance du terme revêtait un caractère abusif dans son jugement en date du 8 décembre 2023, la clause en question étant expressément visée dans les motifs de la décision ; que la décision en question étant passée en force de chose jugée, il n’est plus possible d’y substituer une nouvelle appréciation ; qu’ainsi la déchéance du terme a été prononcée dans des conditions régulières de sorte que la société Crédit Agricole dispose d’une créance liquide et exigible ; qu’au surplus Monsieur [Q] était parfaitement informé, dès la signature du contrat, des conditions dans lesquelles les prêts pouvaient être résiliés ; qu’il a disposé dans les faits d’un délai de quatre mois pour régler les impayés suivant la mise en demeure.
Subsidiairement, la société Crédit Agricole indique que le juge de l’exécution ne peut ni annuler ni modifier le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites ; qu’en cas de neutralisation de la clause de déchéance du terme, Monsieur [Q] resterait redevables des échéances impayées au jour où le juge statue, soit la somme de 73 941, 52 euros.

Au soutien de sa demande, Monsieur [Q] fait notamment valoir que la clause de déchéance du terme prévue dans les conditions générales du prêt immobilier est abusive en ce qu’elle prévoit un délai de 15 jours pour régler les échéances impayées, lequel délai ne peut raisonnablement permettre au débiteur de régulariser les paiements demandés ; que le jugement en date du 8 décembre 2023 n’a pas analysé le caractère abusif ou non de la clause de déchéance du terme ; qu’en conséquence Monsieur [Q] n’est redevable que des échéances impayées au jour où le juge statue, soit la somme de 63 509, 80 euros.

En l’espèce et à titre liminaire, il convient de relever que, dans sa décision en date du 8 décembre 2023, le juge n’a procédé à aucun examen du caractère éventuellement abusif des clauses contenues dans les contrats de prêt conclus entre Monsieur [Q] et la société Crédit Agricol, que ce soit dans ses motifs ou dans son dispositif.


C’est donc à tort que le créancier poursuivant se prévaut de la chose jugée, la jurisprudence applicable imposant dès lors au juge de l’exécution de procéder à un tel examen, même en présence d’une précédente décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.

La société Crédit Agricole produit à cet effet la documentation contractuelle relative aux prêts n° 00291092097 et n° 00291092103, laquelle contient une clause intitulée “DECHEANCE DU TERME” insérée dans les conditions les conditions générales, stipulant : “En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visé ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure infructueuse pendant 15 jours :
- en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement,
[...]”.

Or, le délai de 15 jours pour régulariser le paiement des échéances impayées n’est pas d’une durée raisonnable eu égard au montant des sommes réclamées au titre des échéances, et est par conséquent de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

Par ailleurs, la société Crédit Agricole ne fait valoir aucune autre clause du contrat de nature à apprécier différemment ce déséquilibre significatif.

En conséquence, la clause de déchéance du terme doit être considérée comme abusive et doit donc être réputée non écrite s’agissant des stipulations relatives au délai de 15 jours, soit le délai applicable au non paiement à bonne date d’une échance, le surplus de la clause n’étant pas concernée. 

À défaut de pouvoir obtenir le paiement des sommes dues au titre de l’exigibilité anticipée du prêt, le créancier poursuivant ne peut prétendre qu’au paiement des seules mensualités échues réclamées au jour où le juge statue.

Il n’y a cependant pas lieu, comme l’affirme Monsieur [Q], de déduire la majoration des intérêst dès lors que cette majoration résulte d’une clause qui n’est considérée comme abusive (“DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR SANS DECHEANCE DU TERME”).

Par conséquence, il convient de mentionner que la créance de la société Crédit Agricole s'élève à la somme de 22 567, 20 euros au titre du crédit n° 00291092097, en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 20 mars 2026, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement et à la somme de 51 364, 32 euros au titre du crédit n° 00291092103 en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 20 mars 2026, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement, soit une somme totale de 73 941, 52 euros. 

Sur la demande de vente amiable

Sur la recevabilité de la demande

En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat.

Monsieur [Q], propriétaire exclusif du bien saisi, ayant sollicité l’autorisation de vente amiable lors de l’audience d’orientation, sa demande est recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l’espèce, à l’appui de sa demande d’être autorisé à vendre son bien à l’amiable, Monsieur [Q] verse aux débats une estimation de son bien en date du 10 mars 2026 (290 000 euros) ainsi qu’un mandat de vente sans exclusivité, avec une agence immobilière pour un prix de vente net vendeur de 289 000 euros. 

Le débiteur saisi rapporte dès lors la preuve de son intention de vendre son bien et de premières diligences en ce sens, dans des conditions satisfaisantes.

Il convient donc d'accueillir la demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à 276 000 euros compte tenu de la situation du bien et du marché immobilier.

Sur la taxe

La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.

En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 309, 55 euros. 

Il y a lieu de rappeler au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A. 444-191 V du code de commerce.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

REPUTE non écrite la clause de déchéance du terme insérée aux conditions générales du contrat de prêt conclu entre la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR et Monsieur [F] [Q] le 20 octobre 2010 comme étant abusive ;

DIT que le caractère non écrit de la clause de déchéance du terme est circonscrit aux stipulations relatives à l’exigibilité anticipée du prêt suivant mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues ;

MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR s’élève à la somme de 73 941, 52 euros, en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 20 mars 2026, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;

TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 309, 55 euros ;

AUTORISE Monsieur [Q] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ; 

DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 276 000 euros net vendeur ; 


DIT que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du :


Jeudi 12 novembre 2026 à 15 heures 00, 
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal judiciaire de Nanterre


RAPPELLE qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires :

- de la consignation du prix de vente ;
- du paiement par l'acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ;

RAPPELLE qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur [Q] justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l'acte authentique de vente ;

RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;

RAPPELLE au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente.

Ainsi jugé et prononcé le 16 Juillet 2026
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION




copie à :
Me Florence FRICAUDET ccc toque
Me Jade HENRY ccc toque 
Maître [S] [P] ce toque

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:21:57.071Z.