Tribunal judiciaire de Nanterre, Saisies immobilières, 9 juillet 2026, n° 24/00142
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement délivré le 5 août 2024, et publié le 9 septembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] 3, volume 2024 S numéro 109, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL OZOIR LA [Localité 1] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [H] [N] et Madame [D] [L], épouse [P], situés dans un ensemble immobilier à [Localité 6], [Adresse 2], cadastré section I numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], lieudit “[Adresse 3]”, pour une contenance de 91a, 35ca, 5ca et 2a, 31ca, les lots 1115 (appartement) et 1560 (emplacement de voiture) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe. Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL OZOIR LA [Localité 1], créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [H] [P] et Madame [D] [L], épouse [P], à comparaître devant le juge de l'exécution de [Localité 5] à l'audience d’orientation du 7 novembre 2024. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'Exécution le 3 octobre 2024. Par ailleurs, par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, Monsieur [H] [N] et Madame [D] [L], épouse [P] ont fait assigner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL OZOIR LA [Localité 1], à comparaître devant le juge de l'exécution de [Localité 5] à l'audience du 9 janvier 2025, aux fins de contestations du commandement de payer aux fins de saisie immobilière. A l’audience du 9 janvier 2025, le juge de l’exécution statuant en matière mobilière a ordonné le renvoi devant le juge de l’exécution statuant en matière immobilière, à l’audience d’orientation du 30 janvier 2025. Les deux affaires ont été retenues, après cinq renvois à la demande des parties, à l’audience du 2 octobre 2025, chacune des parties étant représentée par son conseil. Par jugement du 13 novembre 2025, le juge de l’exécution de céans a ordonné la jonction entre les deux dossiers, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 24/00142, a sursis à statuer sur les demandes présentées par les parties, dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour d’appel sur l’appel interjeté par les époux [P] à l’encontre de la décision du juge de l’exécution de [Localité 5] du 15 mai 2025, a réservé l’ensemble des demandes des parties et renvoyé l’affaire à l’audience d’orientation du 28 mai 2026. A l’audience du 28 mai 2026, l’ensemble des parties a comparu, chacune représentée par son conseil. Aux termes de ses écritures, valablement signifiées, par la voie électronique du RPVA, le 27 mai 2026, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL OZOIR LA [Localité 1], représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de : - Juger valide et régulier le commandement de payer valant saisie-immobilière délivré le 5 août 2024, - Constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, - Juger non abusive l’article 18 des conditions générales du contrat de prêt du 12 juin 2023, - Juger que la créance du CREDIT MUTUEL fondant la saisie-immobilière est exigible, En conséquence : - Débouter Mme [D] [X], ép. [P] et M. [H] [P] de l’ensemble de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent, - Ordonner la vente forcée à la Barre du Tribunal Judiciaire de NANTERRE en un seul lot sur la mise à prix de 130.000 € pour l'audience de vente qu'il vous plaira de fi xer conformément aux dispositions de l'article R 322-15 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, dans un immeuble sis à 92390 [Adresse 4], cadastré section I n°[Cadastre 3], I n°[Cadastre 4] et I n°[Cadastre 2] pour 93a 71ca, le lot n°1115 : un appartement et les 25/10.000èmes des parties communes générales et les 127/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes spéciales et le lot n° 1560 : un garage et les 1/10.000èmes des parties communes générales et les 5/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes spéciales, - Fixer la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL OZOIR [Adresse 5] ä la somme de 280.339,96 € en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 27 juin 2024, outre les intérêts au taux légal ä compter du 28 juin 2024 jusqu'à parfait paiement, - Dire que la publicité de la vente sera faite dans les conditions prévues aux articles R 322-31 à R 322-36 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, - Désigner tel Commissaire de Justice qu'il vous plaira de commettre pour procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente, soit la SARL LEROI-WALD-REYNAUD-AYACHE- TOMMASONE, Commissaire de Justice Associés à [Localité 5], pendant la durée d'une heure, - Faire actualiser si nécessaire par un technicien de son choix les diagnostics techniques prévus à l'article L 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation (plomb, amiante, termites, installation intérieure de gaz naturel, risques naturels et technologiques, performance énergétique, installation intérieure d'électricité) et se renseigner sur 1’identité du Syndic, - Dire que l'Huissier commis pourra, si besoin est, se faire assister d'un serrurier, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du Commandant de la Brigade de Gendarmerie compétente, et à défaut de deux témoins majeurs conformément aux articles L142-1 et L 142-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, - Faire vérifier l'état d'occupation des biens immobiliers saisis, - Dire que les frais et honoraires du Commissaire de Justice désigné et des techniciens choisis feront partie des frais ordinaires de poursuite qui seront taxés par le Juge et payés par privilège en sus du prix, - Condamner Mme [D] [X], ép. [P] et M. [H] [P] au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande des débiteurs, - Fixer, eu égard aux conditions économiques du marché, le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu, - Fixer la date de l'audience à laquelle l'aff aire sera -appelée, dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois, - Rappeler que les débiteurs devront accomplir les diligences nécessaires ä la conclusion de la vente amiable et devront rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, - Dire que le prix de vente de l'immeuble ainsi que toutes sommes acquittées par l'acquéreur à quelque titre que ce soit seront consignés entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, - Taxer les frais de poursuite tels qu'ils seront indiqués et justifiés lors de l'audience d'orientation par le créancier poursuivant en application de l'arrêté du 28/02/2020 et notamment de l'article A444-191 V du Code de Commerce, et dire qu'ils seront versés directement, avec les émoluments de vente dus à l'avocat poursuivant, par l'acquéreur en sus du prix de vente, - Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. Aux termes de leurs écritures, notifiées par la voie électronique du RPVA le 1er octobre 2025, Monsieur [H] [P] et Madame [D] [L], épouse [P], représentés par leur conseil, sollicitent du juge de l’exécution de : A titre liminaire, - ORDONNER la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 24/00142 et 24/07570 ; A titre principal, - SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à un Jugement du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 15 mai 2025 enrôlée sous le numéro de RG n°24/08080, dont l’appel est actuellement en cours d’instruction devant la Cour d’appel de [Localité 7] ; A titre subsidiaire, - PRONONCER la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [H] [P] et Madame [D] [X] épouse [P] le 5 août 2024 ; - ORDONNER la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [H] [P] et Madame [D] [X] épouse [P] le 5 août 2024 ; - ORDONNERla reprise et la poursuite du prêt immobilier n°10278 06036 00020987602 d’un montant de 270.000,00€, remboursable en 298 mensualités au taux d’intérêt fixe de 3,95% ; A titre plus subsidiaire, - JUGER abusive la clause 18 des conditions générales du contrat de prêt immobilier n°10278 06036 00020987602, fondant la déchéance du terme prononcée par la société Caisse de Crédit Mutuel d’Ozoir [Y] ; En conséquence, - PRONONCER la nullité de la déchéance du terme prononcée au visa de l’article 18 des conditions générales de l’offre de prêt litigieuse ; - PRONONCER la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [H] [P] et Madame [D] [X] épouse [P] le 5 août 23024 ; - ORDONNER la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [H] [P] et Madame [D] [X] épouse [P] le 5 août 2024 ; - ORDONNER la reprise et la poursuite du prêt immobilier n°10278 06036 00020987602 d’un montant de 270.000,00€, remboursable en 298 mensualités au taux d’intérêt fixe de 3,95% ; A titre encore plus subsidiaire, - JUGER inapplicable à la situation de Monsieur [H] [P] et Madame [D] [X] épouse [P] la clause 18 des conditions générales du contrat de prêt immobilier n°10278 06036 00020987602, ces derniers n’étant pas à l’origine des falsifications reprochées ; En conséquence, - PRONONCER la nullité de la déchéance du terme prononcée au visa de l’article 18 de l’offre de prêt litigieuse ; - PRONONCER la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [H] [P] et Madame [D] [X] épouse [P] le 5 août 2024; - ORDONNER la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [H] [P] et Madame [D] [X] épouse [P] le 5 août 2024 ; - ORDONNER la reprise et la poursuite du prêt immobilier n°10278 06036 00020987602 d’un montant de 270.000,00€, remboursable en 298 mensualités au taux d’intérêt fixe de 3,95% ; A titre infiniment subsidiaire, - REDUIRE à plus juste proportions le montant des sommes réclamées par la Caisse de Crédit Mutuel d’Ozoir [Y] ; - ACCORDER des délais de grâce à Monsieur [H] [P] et Madame [D] [X] pour permettre le remboursement des sommes dues, et permettre ainsi la vente amiable du bien ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, - ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel d’Ozoir [Y] à verser à Monsieur [H] [P] et Madame [D] [X] épouse [P] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; - CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel d’Ozoir [Y] à payer à Monsieur [H] [P] et Madame [D] [X] épouse [P] chacun la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel d’Ozoir [Y] aux entiers dépens. Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Sur la procédure La jonction entre les deux procédures concernant les époux [P] ayant déjà été ordonnée ainsi que la décision de sursis à statuer, l’arrêt de la Cour d’appel attendu ayant d’ailleurs été rendu, il n’y a plus lieu à statuer sur ces demandes. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. En application de l’article L.311-2 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. Sur la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière Les époux [P] sollicitent l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière au motif que le décompte figurant au commandement fait mention de sommes erronnées qui ne prennent pas en coompte les montants qu’ils ont déjà réglés. En réplique, le CREDIT MUTUEL D’OZOIR LA [Localité 1] souligne que le décompte comprend les sommes déjà réglées par les époux [P], indiqunt que le prêt souscrit comportait une période de franchise partielle de six mois pendant laquelle les emprunteurs ne remboursaient qu’une partie des itnérêts et les primes d’assurance et non le capital. La nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, qui conduit à distinguer les nullités pour vice de forme (articles112 et suivants du code de procédure civile) et les nullités pour irrégularité de fond (articles 117 et suivants du code de procédure civile). Les premières doivent être soulevées in limine litis (art. 74 du même code) et n’entraînent la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, et ce, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public conformément à l’article 114 du même code, alors que les secondes (à savoir le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice) peuvent être proposées en tout état de cause (article 118). Aux termes de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte : (...) 3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires (...). Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée. En l’espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière comporte un décompte arrêté au 27 juin 2024, distinguant les sommes réclamées en principal et intérêts. Ainsi, le commandement n’encourt pas l’annulation et tout au plus son cantonnement, les contestations des époux [P] ayant alors vocation à être examinées au stade de l’évaluation du montant de la créance. En conséquence, la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière sera rejetée. Sur la clause d’exigibilité immédiate et l’exigibilité de la créance Les époux [P] invoquent le caractère abusif au regard des dispositions protectrices des consommateurs de la clause d’exigibilité immédiate sur laquelle se fonde la Caisse de Credit Mutuel. Ils soulignent que cette clause prévoit une déchéance du terme immédiate, sans leur accorder une durée raisonnable pour s’expliquer. Ils ajoutent que les relevés bancaires litigieux n’ont pas pu être déterminants dans l’octroi du prêt, comme n’étant pas les seuls éléments suffisant à se faire une idée précise de la situation économique des emprunteurs, lesquels ont notamment également produit leur avis d’imposition. Ils estiment que les relevés litigieux ont probablement été modifiés par l’intermédiaire par lequel ils sont passés. Ils indiquent donc que la clause a fait l’objet d’une mauvaise application, puisqu’ils n’ont pas été eux-mêmes à l’origine de la déclaration erronnée.Ils ajoutent que la banque a manqué à son obligation de prudence et de diligence en accordant un crédit sur la base de documents fournis par un tiers. Enfin, les époux [P] soulignent leur bonne foi. En réplique, la Caisse de Crédit Mutuel d’Ozoir La Férrière souligne que les relevés bancaires fournis pour obtenir l’octroi du financement étaient falsifiés, qu’elle a mis en demeure les époux [P] de lui apporter des explications sur les documents falsifiés, et que ces derniers se sont contenté d’indiquer qu’ils étaient passés par un intermédiaire qu’ils ont nommé différemment au cours de la procédure et sur lequel Monsieur [P] n’a donné aucune information dans le cadre de son dépôt de plainte. En tout état de cause, la banque souligne n’avoir jamais eu connaissance d’un intermédiaire et précise que ce sont bien les époux [P] qui ont signé le contrat de prêt. En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. Par arrêt du 26 janvier 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022, la Cour de justice de l’Union Européenne a précisé que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du caractère du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Il est constant que la clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme en rison de la fourniture de renseignements inexacts lors de la souscription du contrat, dès lors que ceux-ci portent sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l’octroi du concours financier, que l’emprunteur est appelé à fournir toutes explications utiles dans un délai raisonnable et qu’il conserve la faculté de recourir à un juge pour contester l’application de ladite clause à son égard ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur. En l’espèce, l’offre de crédit immobilier du 12 juin 2023 stipule en son article 18. Exigibilité immédiate 2.b) que : “Indépendamment des cas visés ci-dessus, le prêteur peut sur simple notification à l’emprunteur et sans autre formalité préalable, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues au titre du crédit dans l’un quelconque des cas ci-dessous : […] Si l’emprunteur a déclaré ou fourni au prêteur des informations ou des documents qui ne sont pas exacts, sincères et véritables, de nature à compromettre le remboursement du crédit.” En application de cette clause, la déchéance du terme a été prononcée par la Caisse de CREDIT MUTUEL D’OZOIR LA [Localité 1] par courrier du 18 décembre 2023, après mise en demeure et demande d’explication du 17 novembre 2023. La clause de déchéance du terme, qui prévoit l’exigibilité anticipée du prêt dans un cas de fourniture de renseignements inexacts portant sur des éléments, de nature à compromettre le remboursement du crédit porte bien sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l’octroi de son concours financier. En outre, la clause telle que rédigée n’exclut pas la possibilité pour la banque de notifier aux emprunteurs un délai pour fournir d’éventuelles observations, ce qui a d’ailleurs été fait en l’espèce. Ainsi, l’article 18. Exigibilité immédiate 2.b) de l’offre de prêt du 12 juin 2023 ne crée pas un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et la clause d’exigibilité immédiate ne revêt pas de caractère abusif. Par ailleurs, les époux [P] ne contestent pas l’inexactitude des documents fournis à la banque mais ils soulignent que ces documents auraient été modifiés par un tiers. Toutefois, les éléments versés aux débats par ces derniers apparaissent insuffisants à démontrer une telle intervention tierce, s’agissant essentiellement de documents déclaratoires (attestations) ou d’éléments de contexte relatif au conseiller bancaire leur ayant accordé le prêt. Les messages versés en procédure apparaissent également insuffisant à démontrer la transmission de leurs rélevés bancaires à cette personne et ils ne justifient pas davantage de la rémunération qu’ils auraient pu lui verser. Ainsi, il convient de relever que, nonobstant leur absence de maîtrise du français, qu’ils font valoir, ils ont signé l’offre de prêt et le contrat de prêt leur ayant permis d’acquérir le bien immobilier objet de la présente procédure, ce en fournissant des justificatifs, qui sont bien à leur nom mais qui ne sont pas exacts, sincères et véritables. En conséquence, la banque a valablement pu prononcer l’exigibilité anticipée du prêt sur la base de la clause de déchéance du terme pré-citée. La créance revendiquée par la Caisse de CREDIT MUTUEL D’OZOIR LA [Localité 1] apparaît donc bien exigible. Sur le montant de la créance, en principal, frais, intérêts et accessoires Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. En l’espèce, les époux [P] sollicite que les sommes réclamées soient réduites à de plus justes proportions. Ils ont invoqué précédemment, dans le corps de leurs conclusions, des erreurs dans le décompte, lequel ne tiendrait pas compte de sommes qu’ils auraient déjà versées. Toutefois, ils ne proposent aucun nouveau décompte ni ne précisent les montants versés dont ils ne justifient pas. Ainsi, au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance de la Caisse de CREDIT MUTUEL D’OZOIR LA [Localité 1] s'élève au 27 juin 2024 à la somme de 280.339,96 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs à compter du 28 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement. Sur la demande de délais de grâce En application des dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil “compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier”. Il est constant que l’octroi du bénéfice de délais de grâce conformément à l’article 1343-5 précité est réservé au “débiteur malheureux et de bonne foi”, c'est-à-dire au débiteur objectivement confronté à des difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter seul et moralement digne qu'on lui vienne en aide. En l’espèce, les époux [P] sollicitent des délais de grâce dont ils ne précisent pas la durée, ne proposant aucun échéancier ni ne justifiant de ce que cet échelonnement leur permettrait d’apurer leur dette et de ce qu’ils pourraient être en mesure d’y faire face. Ainsi, les époux [P] ne justifient pas de leur bonne foi et leur demande de délais de grâce sera rejetée. Sur la demande d’orientation de la procédure en vente amiable Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l’espèce, à l’appui de leur demande d’être autorisés à vendre leur bien à l’amiable, les époux [P] versent aux débats deux estimations du bien établies par deux agences immobilières. Le débiteur saisi rapporte dès lors la preuve de son intention de vendre son bien et de premières diligences en ce sens, dans des conditions satisfaisantes. Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la vente amiable du bien. Il convient d'accueillir la demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à 260.000 euros net vendeur, compte tenu de la situation du bien et du marché immobilier. Sur la demande indemnitaire des époux [P] Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, les époux [P] échouent à démontrer la mauvaise foi de la Caisse de CREDIT MUTUEL D’OZOIR LA [Localité 1] ou une faute grossière de sa part ou encore son intention de lui nuire dans la mesure où ils sont déboutés de l’ensemble de leurs demandes et que la procédure de saisie immobilière est confirmée tant dans son principe que relativement au montant de la créance réclamée. Les époux [P] se verront, en conséquence, déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur les frais de poursuite et les dépens La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière. En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.294,91 euros. Il y a lieu de rappeler qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A. 444-191 V du code de commerce. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les époux [P], succombant au litige, seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT n’y avoir plus lieu à statuer sur la demande de jonction et de sursis à statuer de Monsieur [H] [P] et Madame [D] [L], épouse [P] ; REJETTE la demande d’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 août 2024 ; REJETTE l’ensemble des contestations de Monsieur [H] [P] et Madame [D] [L], épouse [P] ; MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la Caisse de CREDIT MUTUEL D’OZOIR LA [Localité 1] s'élève au 27 juin 2024 à la somme de 280.339,96 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs à compter du 28 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement ; REJETTE la demande de délais de grâce ainsi que la demande indemnitaire de Monsieur [H] [P] et Madame [D] [L], épouse [P] ; AUTORISE Monsieur [H] [P] et Madame [D] [L], épouse [P] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 260.000 euros net vendeur ; TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.294,91 euros ; DIT que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ; DIT que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du : Jeudi 15 octobre 2026 à 15 heures 00, Salle B, rez-de-chaussée de l’extension du tribunal judiciaire de Nanterre RAPPELLE qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires : - de la consignation du prix de vente ; - du paiement par l'acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ; RAPPELLE qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur [H] [P] et Madame [D] [L], épouse [P] justifient d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l'acte authentique de vente ; RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ; RAPPELLE qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; REJETTE la demande formée par Monsieur [H] [P] et Madame [D] [L], épouse [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente. Ainsi jugé et prononcé le 09 Juillet 2026 Et ont signé. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION copie à : Me Stéphanie GRANCHON ccc toque Maître Séverine RICATEAU ce toque
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 N° RG 24/00142 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2BP AFFAIRE [H] [P], [D] [X] épouse [P], LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL OZOIR LA [Localité 1] C/ Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL OZOIR LA [Localité 1], [H] [P] époux [X], [D] [X] épouse [P] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Maëva HENRI, Greffier, présente lors des débats, et de Jessica ALBERT, Greffier, présente lors du prononcé. CREANCIER POURSUIVANT : LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL OZOIR LA [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782 DEFENDEURS : Monsieur [H] [P] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (EGYPTE) (99) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7 Madame [D] [X] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (EGYPTE) (99) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7 DÉBATS : L’affaire a été débattue le 28 Mai 2026 en audience publique. JUGEMENT prononcé par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement délivré le 5 août 2024, et publié le 9 septembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] 3, volume 2024 S numéro 109, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL OZOIR LA [Localité 1] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [H] [N] et Madame [D] [L], épouse [P], situés dans un ensemble immobilier à [Localité 6], [Adresse 2], cadastré section I numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], lieudit “[Adresse 3]”, pour une contenance de 91a, 35ca, 5ca et 2a, 31ca, les lots 1115 (appartement) et 1560 (emplacement de voiture) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe. Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL OZOIR LA [Localité 1], créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [H] [P] et Madame [D] [L], épouse [P], à comparaître devant le juge de l'exécution de [Localité 5] à l'audience d’orientation du 7 novembre 2024. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'Exécution le 3 octobre 2024. Par ailleurs, par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, Monsieur [H] [N] et Madame [D] [L], épouse [P] ont fait assigner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL OZOIR LA [Localité 1], à comparaître devant le juge de l'exécution de [Localité 5] à l'audience du 9 janvier 2025, aux fins de contestations du commandement de payer aux fins de saisie immobilière. A l’audience du 9 janvier 2025, le juge de l’exécution statuant en matière mobilière a ordonné le renvoi devant le juge de l’exécution statuant en matière immobilière, à l’audience d’orientation du 30 janvier 2025. Les deux affaires ont été retenues, après cinq renvois à la demande des parties, à l’audience du 2 octobre 2025, chacune des parties étant représentée par son conseil. Par jugement du 13 novembre 2025, le juge de l’exécution de céans a ordonné la jonction entre les deux dossiers, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 24/00142, a sursis à statuer sur les demandes présentées par les parties, dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour d’appel sur l’appel interjeté par les époux [P] à l’encontre de la décision du juge de l’exécution de [Localité 5] du 15 mai 2025, a réservé l’ensemble des demandes des parties et renvoyé l’affaire à l’audience d’orientation du 28 mai 2026. A l’audience du 28 mai 2026, l’ensemble des parties a comparu, chacune représentée par son conseil. Aux termes de ses écritures, valablement signifiées, par la voie électronique du RPVA, le 27 mai 2026, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL OZOIR LA [Localité 1], représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de : - Juger valide et régulier le commandement de payer valant saisie-immobilière délivré le 5 août 2024, - Constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, - Juger non abusive l’article 18 des conditions générales du contrat de prêt du 12 juin 2023, - Juger que la créance du CREDIT MUTUEL fondant la saisie-immobilière est exigible, En conséquence : - Débouter Mme [D] [X], ép. [P] et M. [H] [P] de l’ensemble de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent, - Ordonner la vente forcée à la Barre du Tribunal Judiciaire de NANTERRE en un seul lot sur la mise à prix de 130.000 € pour l'audience de vente qu'il vous plaira de fi xer conformément aux dispositions de l'article R 322-15 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, dans un immeuble sis à 92390 [Adresse 4], cadastré section I n°[Cadastre 3], I n°[Cadastre 4] et I n°[Cadastre 2] pour 93a 71ca, le lot n°1115 : un appartement et les 25/10.000èmes des parties communes générales et les 127/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes spéciales et le lot n° 1560 : un garage et les 1/10.000èmes des parties communes générales et les 5/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes spéciales, - Fixer la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL OZOIR [Adresse 5] ä la somme de 280.339,96 € en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 27 juin 2024, outre les intérêts au taux légal ä compter du 28 juin 2024 jusqu'à parfait paiement, - Dire que la publicité de la vente sera faite dans les conditions prévues aux articles R 322-31 à R 322-36 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, - Désigner tel Commissaire de Justice qu'il vous plaira de commettre pour procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente, soit la SARL LEROI-WALD-REYNAUD-AYACHE- TOMMASONE, Commissaire de Justice Associés à [Localité 5], pendant la durée d'une heure, - Faire actualiser si nécessaire par un technicien de son choix les diagnostics techniques prévus à l'article L 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation (plomb, amiante, termites, installation intérieure de gaz naturel, risques naturels et technologiques, performance énergétique, installation intérieure d'électricité) et se renseigner sur 1’identité du Syndic, - Dire que l'Huissier commis pourra, si besoin est, se faire assister d'un serrurier, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du Commandant de la Brigade de Gendarmerie compétente, et à défaut de deux témoins majeurs conformément aux articles L142-1 et L 142-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, - Faire vérifier l'état d'occupation des biens immobiliers saisis, - Dire que les frais et honoraires du Commissaire de Justice désigné et des techniciens choisis feront partie des frais ordinaires de poursuite qui seront taxés par le Juge et payés par privilège en sus du prix, - Condamner Mme [D] [X], ép. [P] et M. [H] [P] au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande des débiteurs, - Fixer, eu égard aux conditions économiques du marché, le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu, - Fixer la date de l'audience à laquelle l'aff aire sera -appelée, dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois, - Rappeler que les débiteurs devront accomplir les diligences nécessaires ä la conclusion de la vente amiable et devront rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, - Dire que le prix de vente de l'immeuble ainsi que toutes sommes acquittées par l'acquéreur à quelque titre que ce soit seront consignés entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, - Taxer les frais de poursuite tels qu'ils seront indiqués et justifiés lors de l'audience d'orientation par le créancier poursuivant en application de l'arrêté du 28/02/2020 et notamment de l'article A444-191 V du Code de Commerce, et dire qu'ils seront versés directement, avec les émoluments de vente dus à l'avocat poursuivant, par l'acquéreur en sus du prix de vente, - Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. Aux termes de leurs écritures, notifiées par la voie électronique du RPVA le 1er octobre 2025, Monsieur [H] [P] et Madame [D] [L], épouse [P], représentés par leur conseil, sollicitent du juge de l’exécution de : A titre liminaire, - ORDONNER la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 24/00142 et 24/07570 ; A titre principal, - SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à un Jugement du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 15 mai 2025 enrôlée sous le numéro de RG n°24/08080, dont l’appel est actuellement en cours d’instruction devant la Cour d’appel de [Localité 7] ; A titre subsidiaire, - PRONONCER la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [H] [P] et Madame [D] [X] épouse [P] le 5 août 2024 ; - ORDONNER la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [H] [P] et Madame [D] [X] épouse [P] le 5 août 2024 ; - ORDONNERla reprise et la poursuite du prêt immobilier n°10278 06036 00020987602 d’un montant de 270.000,00€, remboursable en 298 mensualités au taux d’intérêt fixe de 3,95% ; A titre plus subsidiaire, - JUGER abusive la clause 18 des conditions générales du contrat de prêt immobilier n°10278 06036 00020987602, fondant la déchéance du terme prononcée par la société Caisse de Crédit Mutuel d’Ozoir [Y] ; En conséquence, - PRONONCER la nullité de la déchéance du terme prononcée au visa de l’article 18 des conditions générales de l’offre de prêt litigieuse ; - PRONONCER la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [H] [P] et Madame [D] [X] épouse [P] le 5 août 23024 ; - ORDONNER la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [H] [P] et Madame [D] [X] épouse [P] le 5 août 2024 ; - ORDONNER la reprise et la poursuite du prêt immobilier n°10278 06036 00020987602 d’un montant de 270.000,00€, remboursable en 298 mensualités au taux d’intérêt fixe de 3,95% ; A titre encore plus subsidiaire, - JUGER inapplicable à la situation de Monsieur [H] [P] et Madame [D] [X] épouse [P] la clause 18 des conditions générales du contrat de prêt immobilier n°10278 06036 00020987602, ces derniers n’étant pas à l’origine des falsifications reprochées ; En conséquence, - PRONONCER la nullité de la déchéance du terme prononcée au visa de l’article 18 de l’offre de prêt litigieuse ; - PRONONCER la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [H] [P] et Madame [D] [X] épouse [P] le 5 août 2024; - ORDONNER la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [H] [P] et Madame [D] [X] épouse [P] le 5 août 2024 ; - ORDONNER la reprise et la poursuite du prêt immobilier n°10278 06036 00020987602 d’un montant de 270.000,00€, remboursable en 298 mensualités au taux d’intérêt fixe de 3,95% ; A titre infiniment subsidiaire, - REDUIRE à plus juste proportions le montant des sommes réclamées par la Caisse de Crédit Mutuel d’Ozoir [Y] ; - ACCORDER des délais de grâce à Monsieur [H] [P] et Madame [D] [X] pour permettre le remboursement des sommes dues, et permettre ainsi la vente amiable du bien ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, - ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel d’Ozoir [Y] à verser à Monsieur [H] [P] et Madame [D] [X] épouse [P] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; - CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel d’Ozoir [Y] à payer à Monsieur [H] [P] et Madame [D] [X] épouse [P] chacun la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel d’Ozoir [Y] aux entiers dépens. Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Sur la procédure La jonction entre les deux procédures concernant les époux [P] ayant déjà été ordonnée ainsi que la décision de sursis à statuer, l’arrêt de la Cour d’appel attendu ayant d’ailleurs été rendu, il n’y a plus lieu à statuer sur ces demandes. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. En application de l’article L.311-2 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. Sur la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière Les époux [P] sollicitent l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière au motif que le décompte figurant au commandement fait mention de sommes erronnées qui ne prennent pas en coompte les montants qu’ils ont déjà réglés. En réplique, le CREDIT MUTUEL D’OZOIR LA [Localité 1] souligne que le décompte comprend les sommes déjà réglées par les époux [P], indiqunt que le prêt souscrit comportait une période de franchise partielle de six mois pendant laquelle les emprunteurs ne remboursaient qu’une partie des itnérêts et les primes d’assurance et non le capital. La nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, qui conduit à distinguer les nullités pour vice de forme (articles112 et suivants du code de procédure civile) et les nullités pour irrégularité de fond (articles 117 et suivants du code de procédure civile). Les premières doivent être soulevées in limine litis (art. 74 du même code) et n’entraînent la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, et ce, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public conformément à l’article 114 du même code, alors que les secondes (à savoir le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice) peuvent être proposées en tout état de cause (article 118). Aux termes de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte : (...) 3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires (...). Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée. En l’espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière comporte un décompte arrêté au 27 juin 2024, distinguant les sommes réclamées en principal et intérêts. Ainsi, le commandement n’encourt pas l’annulation et tout au plus son cantonnement, les contestations des époux [P] ayant alors vocation à être examinées au stade de l’évaluation du montant de la créance. En conséquence, la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière sera rejetée. Sur la clause d’exigibilité immédiate et l’exigibilité de la créance Les époux [P] invoquent le caractère abusif au regard des dispositions protectrices des consommateurs de la clause d’exigibilité immédiate sur laquelle se fonde la Caisse de Credit Mutuel. Ils soulignent que cette clause prévoit une déchéance du terme immédiate, sans leur accorder une durée raisonnable pour s’expliquer. Ils ajoutent que les relevés bancaires litigieux n’ont pas pu être déterminants dans l’octroi du prêt, comme n’étant pas les seuls éléments suffisant à se faire une idée précise de la situation économique des emprunteurs, lesquels ont notamment également produit leur avis d’imposition. Ils estiment que les relevés litigieux ont probablement été modifiés par l’intermédiaire par lequel ils sont passés. Ils indiquent donc que la clause a fait l’objet d’une mauvaise application, puisqu’ils n’ont pas été eux-mêmes à l’origine de la déclaration erronnée.Ils ajoutent que la banque a manqué à son obligation de prudence et de diligence en accordant un crédit sur la base de documents fournis par un tiers. Enfin, les époux [P] soulignent leur bonne foi. En réplique, la Caisse de Crédit Mutuel d’Ozoir La Férrière souligne que les relevés bancaires fournis pour obtenir l’octroi du financement étaient falsifiés, qu’elle a mis en demeure les époux [P] de lui apporter des explications sur les documents falsifiés, et que ces derniers se sont contenté d’indiquer qu’ils étaient passés par un intermédiaire qu’ils ont nommé différemment au cours de la procédure et sur lequel Monsieur [P] n’a donné aucune information dans le cadre de son dépôt de plainte. En tout état de cause, la banque souligne n’avoir jamais eu connaissance d’un intermédiaire et précise que ce sont bien les époux [P] qui ont signé le contrat de prêt. En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. Par arrêt du 26 janvier 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022, la Cour de justice de l’Union Européenne a précisé que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du caractère du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Il est constant que la clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme en rison de la fourniture de renseignements inexacts lors de la souscription du contrat, dès lors que ceux-ci portent sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l’octroi du concours financier, que l’emprunteur est appelé à fournir toutes explications utiles dans un délai raisonnable et qu’il conserve la faculté de recourir à un juge pour contester l’application de ladite clause à son égard ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur. En l’espèce, l’offre de crédit immobilier du 12 juin 2023 stipule en son article 18. Exigibilité immédiate 2.b) que : “Indépendamment des cas visés ci-dessus, le prêteur peut sur simple notification à l’emprunteur et sans autre formalité préalable, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues au titre du crédit dans l’un quelconque des cas ci-dessous : […] Si l’emprunteur a déclaré ou fourni au prêteur des informations ou des documents qui ne sont pas exacts, sincères et véritables, de nature à compromettre le remboursement du crédit.” En application de cette clause, la déchéance du terme a été prononcée par la Caisse de CREDIT MUTUEL D’OZOIR LA [Localité 1] par courrier du 18 décembre 2023, après mise en demeure et demande d’explication du 17 novembre 2023. La clause de déchéance du terme, qui prévoit l’exigibilité anticipée du prêt dans un cas de fourniture de renseignements inexacts portant sur des éléments, de nature à compromettre le remboursement du crédit porte bien sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l’octroi de son concours financier. En outre, la clause telle que rédigée n’exclut pas la possibilité pour la banque de notifier aux emprunteurs un délai pour fournir d’éventuelles observations, ce qui a d’ailleurs été fait en l’espèce. Ainsi, l’article 18. Exigibilité immédiate 2.b) de l’offre de prêt du 12 juin 2023 ne crée pas un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et la clause d’exigibilité immédiate ne revêt pas de caractère abusif. Par ailleurs, les époux [P] ne contestent pas l’inexactitude des documents fournis à la banque mais ils soulignent que ces documents auraient été modifiés par un tiers. Toutefois, les éléments versés aux débats par ces derniers apparaissent insuffisants à démontrer une telle intervention tierce, s’agissant essentiellement de documents déclaratoires (attestations) ou d’éléments de contexte relatif au conseiller bancaire leur ayant accordé le prêt. Les messages versés en procédure apparaissent également insuffisant à démontrer la transmission de leurs rélevés bancaires à cette personne et ils ne justifient pas davantage de la rémunération qu’ils auraient pu lui verser. Ainsi, il convient de relever que, nonobstant leur absence de maîtrise du français, qu’ils font valoir, ils ont signé l’offre de prêt et le contrat de prêt leur ayant permis d’acquérir le bien immobilier objet de la présente procédure, ce en fournissant des justificatifs, qui sont bien à leur nom mais qui ne sont pas exacts, sincères et véritables. En conséquence, la banque a valablement pu prononcer l’exigibilité anticipée du prêt sur la base de la clause de déchéance du terme pré-citée. La créance revendiquée par la Caisse de CREDIT MUTUEL D’OZOIR LA [Localité 1] apparaît donc bien exigible. Sur le montant de la créance, en principal, frais, intérêts et accessoires Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. En l’espèce, les époux [P] sollicite que les sommes réclamées soient réduites à de plus justes proportions. Ils ont invoqué précédemment, dans le corps de leurs conclusions, des erreurs dans le décompte, lequel ne tiendrait pas compte de sommes qu’ils auraient déjà versées. Toutefois, ils ne proposent aucun nouveau décompte ni ne précisent les montants versés dont ils ne justifient pas. Ainsi, au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance de la Caisse de CREDIT MUTUEL D’OZOIR LA [Localité 1] s'élève au 27 juin 2024 à la somme de 280.339,96 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs à compter du 28 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement. Sur la demande de délais de grâce En application des dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil “compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier”. Il est constant que l’octroi du bénéfice de délais de grâce conformément à l’article 1343-5 précité est réservé au “débiteur malheureux et de bonne foi”, c'est-à-dire au débiteur objectivement confronté à des difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter seul et moralement digne qu'on lui vienne en aide. En l’espèce, les époux [P] sollicitent des délais de grâce dont ils ne précisent pas la durée, ne proposant aucun échéancier ni ne justifiant de ce que cet échelonnement leur permettrait d’apurer leur dette et de ce qu’ils pourraient être en mesure d’y faire face. Ainsi, les époux [P] ne justifient pas de leur bonne foi et leur demande de délais de grâce sera rejetée. Sur la demande d’orientation de la procédure en vente amiable Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l’espèce, à l’appui de leur demande d’être autorisés à vendre leur bien à l’amiable, les époux [P] versent aux débats deux estimations du bien établies par deux agences immobilières. Le débiteur saisi rapporte dès lors la preuve de son intention de vendre son bien et de premières diligences en ce sens, dans des conditions satisfaisantes. Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la vente amiable du bien. Il convient d'accueillir la demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à 260.000 euros net vendeur, compte tenu de la situation du bien et du marché immobilier. Sur la demande indemnitaire des époux [P] Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, les époux [P] échouent à démontrer la mauvaise foi de la Caisse de CREDIT MUTUEL D’OZOIR LA [Localité 1] ou une faute grossière de sa part ou encore son intention de lui nuire dans la mesure où ils sont déboutés de l’ensemble de leurs demandes et que la procédure de saisie immobilière est confirmée tant dans son principe que relativement au montant de la créance réclamée. Les époux [P] se verront, en conséquence, déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur les frais de poursuite et les dépens La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière. En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.294,91 euros. Il y a lieu de rappeler qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A. 444-191 V du code de commerce. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les époux [P], succombant au litige, seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT n’y avoir plus lieu à statuer sur la demande de jonction et de sursis à statuer de Monsieur [H] [P] et Madame [D] [L], épouse [P] ; REJETTE la demande d’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 août 2024 ; REJETTE l’ensemble des contestations de Monsieur [H] [P] et Madame [D] [L], épouse [P] ; MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la Caisse de CREDIT MUTUEL D’OZOIR LA [Localité 1] s'élève au 27 juin 2024 à la somme de 280.339,96 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs à compter du 28 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement ; REJETTE la demande de délais de grâce ainsi que la demande indemnitaire de Monsieur [H] [P] et Madame [D] [L], épouse [P] ; AUTORISE Monsieur [H] [P] et Madame [D] [L], épouse [P] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 260.000 euros net vendeur ; TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.294,91 euros ; DIT que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ; DIT que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du : Jeudi 15 octobre 2026 à 15 heures 00, Salle B, rez-de-chaussée de l’extension du tribunal judiciaire de Nanterre RAPPELLE qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires : - de la consignation du prix de vente ; - du paiement par l'acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ; RAPPELLE qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur [H] [P] et Madame [D] [L], épouse [P] justifient d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l'acte authentique de vente ; RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ; RAPPELLE qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; REJETTE la demande formée par Monsieur [H] [P] et Madame [D] [L], épouse [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente. Ainsi jugé et prononcé le 09 Juillet 2026 Et ont signé. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION copie à : Me Stéphanie GRANCHON ccc toque Maître Séverine RICATEAU ce toque
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