notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Saisies immobilières, 9 juillet 2026, n° 26/00023

Saisie immobilière - autorisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Suivant commandement délivré le 6 octobre 2025, et publié le 26 décembre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 4], volume 2025 S numéro 59, le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Sépcialisé (PRS) des Hauts de Seine a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [X] [R], situés à [Localité 3] (92),[Adresse 2], cadastré section G numéro [Cadastre 1], pour une contenance de 300 m², en l’espèce les lots n° 101 du lotissement Bau Site, une maison d’habitation avec grenier et garage, plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.

Par acte du 26 jaanvier 2026, le Comptable public responsable du PRS des Hauts de Seine, créancier poursuivant, a fait assigner Madame [X] [R] à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 19 mars 2026.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'Exécution le 29 janvier 2026.

L’affaire a été retenue, après un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 28 mai 2026, lors de laquelle l’ensemble des parties ont comparu, chacune représentée par son conseil. 

Aux termes de ses écritures, signifiées par la voie électronique du RPVA le 6 mai 2026, le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Sépcialisé (PRS) des Hauts de Seine, représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
Sur l’incident :
A titre principal et in limine litis :
- Se déclarer incompétent pour statuer sur la contestation des créances fiscales, au profit du tribunal administratif ;
A titre subsidiaire :
- Débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
- Condamner Madame [R] à verser au Comptable Public Responsable du Pôle de 
Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Sur la suite de la procédure de saisie immobilière : 
- Constater que le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine, créancier titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, conformément à l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Mentionner le montant de la créance du Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine à la somme de 122.388,52 euros arrêtée au 6 octobre 2025 ;
- Déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
- Dire et juger qu’en cas de vente amiable le prix de vente sera consigné auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et que les frais et émoluments de poursuite dus à la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, en ce compris les émoluments prévus à l’article A. 444-191, V du Code de commerce, devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente et des frais de la vente amiable directement entre les mains de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI à charge de restitution en cas de jugement refusant de constater que les conditions de la vente sont remplies et ordonnant la vente forcée, ou aux fins d’encaissement en cas de jugement constatant la vente amiable ;
- Ordonner, à défaut de vente amiable, la vente forcée à l’audience de vente qu’il vous plaira de fixer, en un seul lot des biens saisis à l’audience de vente qu’il vous plaira de fixer, sur la mise à prix de 450 000 € (QUATRE CENT CINQUANTE MILLE EUROS) ;
- Désigner la SELARL ATLAS JUSTICE, commissaires de justice, qui a établi le procès-verbal de description des biens saisis, pour assurer la visite de ce bien, avec l’assistance d’un serrurier et du commissaire de police ou, à défaut, en présence de deux témoins ;
- Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente et dire qu’ils seront compris dans 
les frais taxés de vente ;



Aux termes de ses écritures, signifiées par la voie électronique du RPVA le 22 mai 2026, Madame [X] [R], représentée par son conseil sollicite du juge de l’exécution de :
À titre principal :
- Dire et juger que la créance invoquée par le Comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine n’est pas certaine, liquide et exigible, en ce qu’elle inclut des impositions de taxe foncière calculées sur une base manifestement erronée (surface et nombre de salles de bains) et des pénalités contestées, ainsi que des impositions anciennes dont la prescription est sérieusement discutable ;
- En conséquence, Débouter le Comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner le Comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine à payer à Madame [R] la somme de 1500 euros d’article 700 et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- Réduire la créance prise en compte pour la saisie, en excluant, à tout le moins, d’une part, la 
fraction de 9 980,52 € en principal aff érente aux taxes foncières 2018 à 2023, calculées sur une base manifestement erronée et en partie prescrite, ainsi que les pénalités et frais y aff érents, et, d’autre part, les impositions d’impôt sur le revenu et de contributions sociales 2009 à 2013, dont la prescription de l’action en recouvrement est sérieusement discutable ;
- Constater la bonne foi de Madame [R], au vu de ses démarches amiables (réclamations, contestation de taxe foncière, demande d’échelonnement, engagement de paiement de 500 € par mois, mise en vente du bien depuis 2019) ;
- Autoriser Madame [R], en application de l’article R.322-17 du Code des procédures civiles d’exécution, à procéder à la vente amiable de l’immeuble sis [Adresse 2], 
[Localité 3], dans un délai qui sera fixé par le juge, sous le contrôle du juge de l’exécution ;
- Dire que le prix de vente sera consigné à la Caisse des dépôts et consignations et qu’il sera procédé à la distribution du prix conformément aux règles applicables, après règlement des frais de poursuite et des créances privilégiées ;
- Ordonner à Madame [R] de justifi er périodiquement (par exemple tous les deux mois) 
des démarches entreprises pour la vente (mandat, annonces, visites, offres), et dire qu’à défaut de réalisation de la vente dans le délai imparti, il pourra être à nouveau statué sur la poursuite de la procédure ;
À titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
- Dire et juger que la mise à prix de 450.000 € fixée dans le cahier des conditions de vente est 
manifestement insuffi sante au regard de la valeur réelle du bien, telle qu’elle résulte du mandat exclusif de vente à 850 000 €, des caractéristiques du bien (maison agrandie, surface de 167,14 m², jardin, stationnement) et des éléments de marché produits ;
- En conséquence, relever la mise à prix à un montant nettement supérieur à 450.000 €, que le juge fixera en considération des pièces produites et, le cas échéant, après toute mesure d’instruction utile;
- Réserver les dépens de la présente instance.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition des parties au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.


Sur la régularité de la procédure

En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.

Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

L’article L.252A du livre des procédures fiscales prévoit que constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir.

En l’espèce, le Comptable public responsable du PRS des Hauts de Seine fonde les poursuites sur :
- le rôle de l’impôt sur le revenu de l’année 2009 (n°13/53011) mis en recouvrement le 31 juillet 2013 et sa majoration de 10% ; 
- le rôle de l’impôt sur le revenu de l’année 2010 (n°13/53012) mis en recouvrement le 31 juillet 2013 et sa majoration de 10 % ; 
- Le rôle de l’impôt sur le revenu de l’année 2011 (n°13/53013) mis en recouvrement le 31 juillet 2013 et sa majoration de 10% ; 
- Le rôle des contributions sociales de l’année 2009 (n°13/53201) mises en recouvrement le 31 juillet 2013 et sa majoration de 10% ; 
- Le rôle des contributions sociales de l’année 2010 (n°13/53202) mises en recouvrement le 31 juillet 2013 et sa majoration de 10 % ; 
- Le rôle des contributions sociales de l’année 2011 (n°13/53203) mises en recouvrement le 31 juillet 2013 et sa majoration de 10 % ; 
- Le rôle de l’impôt sur le revenu de l’année 2014 (n°16/53011) mis en recouvrement le 30 juin 2016 et sa majoration de 10 % ; 
- La majoration de 10 % du rôle des contributions sociales de l’année 2014 (n°16/53201) mise en recouvrement le 15 aout 2016 ; 
- Le rôle de l’impôt sur le revenu de l’année 2012 (n°16/92701) mis en recouvrement le 30 septembre 2016 et sa majoration de 10% ; 
- Le rôle de l’impôt sur le revenu de l’année 2013 (n°16/92702) mis en recouvrement le 30 septembre 2016 et sa majoration de 10% ; 
- Le rôle de la taxe foncière de l’année 2018 (n° 18/22101) mis en recouvrement le 31 août 2018 et sa majoration de 10 % ; 
- Le rôle de la taxe foncière de l’année 2019 (n° 19/22101) mis en recouvrement le 31 août 2019 et sa majoration de 10 % ; 
- Le rôle de la taxe foncière de l’année 2020 (n° 20/22101) mis en recouvrement le 31 août 2020 et sa majoration de 10 % ; - Du rôle de la taxe foncière de l’année 2023 (n° 23/22101) mis en recouvrement le 31 août 2023 et sa majoration de 10 % ; 
Suivant les bordereaux de situation des 13 mai et 6 juin 2025, les extraits de rôles et l’avis de mise en recouvrement dont la copie a été signifiée avec le commandement. 

Madame [R] invoque la prescription de certains des rôles mais également une surévaluation de la base de taxe foncière et elle sollicite la réduction à de plus justes proportions des majorations de 10% et pénalités.



En réplique, le Comptable public responsable du PRS des Hauts de Seine estime que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur ces contestations, au profit du tribunal administratif.

Aux termes de l’article L.281 du Livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. 
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés:
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.

En l’espèce, les contestations émises par Madame [R] portent sur l’existence de l’obligation de payer, invoquant la prescription d’une partie de la créance, les modalités de calcul de la taxe foncière et les majorations et pénalités appliquées. Ces questions, qui ne portent pas sur la régularité ou la forme de la mesure d’exécution mais bien sur l’existence et le montant de la dette, relève de la seule compétence du juge de l’impôt. 

L’ensemble des contestations de Madame [R] seront donc déclarées irrecevables.

Ainsi, au vu des pièces et du décompte produits, et en vertu de ces titres exécutoires, il convient de mentionner que la créance du Comptable public responsable du PRS des Hauts de Seine s'élève à la somme de 122.388,52 euros arrêtée au 6 octobre 2025.

Sur la demande de vente amiable

Sur la recevabilité de la demande

En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat.

Madame [X] [R], propriétaire exclusive du bien saisi, ayant sollicité l’autorisation de vente amiable lors de l’audience d’orientation, sa demande est recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l’espèce, à l’appui de sa demande d’être autorisés à vendre leur bien à l’amiable, Madame [R] verse aux débats un mandat exclusif de vente signé le 4 octobre 2025, pour un prix de 850.000 euros. A l’audience, elle sollicite la fixation d’un prix plancher à la somme de 550.000 euros, ce à quoi le créancier poursuivant ne s’oppose pas.

La débitrice saisie rapporte dès lors la preuve de son intention de vendre son bien et de premières diligences en ce sens, dans des conditions satisfaisantes.

Il convient donc d'accueillir sa demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à 550.000 euros compte tenu de la situation du bien et du marché immobilier.

Sur la taxe

La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.

En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.858,66 euros.

Il y a lieu de rappeler qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A. 444-191 V du code de commerce.

Sur le montant de la mise à prix en cas de vente forcée

Il résulte des dispositions de l’article L.322-6 du code des procédures civiles d'exécution que si le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant, le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché.

À l’appui de sa demande tendant à voir relever le montant de la mise à prix à une somme nettement supérieure à 450.000 euros en cas de vente forcée de son bien, Madame [R] n’apporte aucun élément si ce n’est le mandat de vente conclu et les documents figurnt en procédure et décrivant le bien. 

Il convient de rappeler que le montant de la mise à prix ne peut pas correspondre à la valeur vénale du bien, mais seulement à un juste rapport à la valeur vénale. En effet, il sert de prix d’entrée des enchères dans le but d’attirer le plus grand nombre d’enchérisseurs en concurrence afin de favoriser la liberté de celles-ci et la montée des offres dans l’intérêt bien compris des créanciers mais aussi du débiteur. 

Ainsi, au vu de la valeur du bien immobilier, la mise à prix en cas de vente forcée à 450.000 euros n’apparaît pas manifestement insuffisante et son maintien à ce montant est de nature à rendre la vente attractive et à améliorer les chances d'enchères fructueuses et ce, dans l’intérêt de l'ensemble des parties.

La demande de Madame [R] de modification du montant de la mise à prix en cas de vente forcée sera donc rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevables les contestations de Madame [X] [R] ;

MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du Comptable public responsable du PRS des Hauts de Seine s'élève à la somme de 122.388,52 euros arrêtée au 6 octobre 2025 ;

TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.858,66 euros ;

AUTORISE Madame [X] [R] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ; 

DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 550.000 euros net vendeur ; 

DIT que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du :


Jeudi 24 septembre 2026 à 15 heures 00, 
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal judiciaire de Nanterre


RAPPELLE qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires :
- de la consignation du prix de vente ;
- du paiement par l'acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ;

RAPPELLE qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Madame [X] [R] justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l'acte authentique de vente ;

RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;

RAPPELLE qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce ; 

REJETTE la demande de Madame [R] de modification du montant de la mise à prix en cas de vente forcée ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente.

Ainsi jugé et prononcé le 09 Juillet 2026
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION







copie à :
Maître Florence FRICAUDET ce toque 
Me Jeanine HALIMI ccc toque
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026




N° RG 26/00023 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3K57









AFFAIRE

l’ Etablissement public Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine

C/

[X] [R]




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Maëva HENRI, Greffier, présente lors des débats et de Jessica ALBERT, Greffier, présente lors du délibéré. 

CREANCIER POURSUIVANT :

l’ Etablissement public Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706


DEFENDERESSE :

Madame [X] [R]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397



DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 28 Mai 2026 en audience publique.


JUGEMENT

rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal 

FAITS ET PROCEDURE

Suivant commandement délivré le 6 octobre 2025, et publié le 26 décembre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 4], volume 2025 S numéro 59, le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Sépcialisé (PRS) des Hauts de Seine a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [X] [R], situés à [Localité 3] (92),[Adresse 2], cadastré section G numéro [Cadastre 1], pour une contenance de 300 m², en l’espèce les lots n° 101 du lotissement Bau Site, une maison d’habitation avec grenier et garage, plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.

Par acte du 26 jaanvier 2026, le Comptable public responsable du PRS des Hauts de Seine, créancier poursuivant, a fait assigner Madame [X] [R] à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 19 mars 2026.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'Exécution le 29 janvier 2026.

L’affaire a été retenue, après un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 28 mai 2026, lors de laquelle l’ensemble des parties ont comparu, chacune représentée par son conseil. 

Aux termes de ses écritures, signifiées par la voie électronique du RPVA le 6 mai 2026, le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Sépcialisé (PRS) des Hauts de Seine, représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
Sur l’incident :
A titre principal et in limine litis :
- Se déclarer incompétent pour statuer sur la contestation des créances fiscales, au profit du tribunal administratif ;
A titre subsidiaire :
- Débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
- Condamner Madame [R] à verser au Comptable Public Responsable du Pôle de 
Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Sur la suite de la procédure de saisie immobilière : 
- Constater que le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine, créancier titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, conformément à l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Mentionner le montant de la créance du Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine à la somme de 122.388,52 euros arrêtée au 6 octobre 2025 ;
- Déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
- Dire et juger qu’en cas de vente amiable le prix de vente sera consigné auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et que les frais et émoluments de poursuite dus à la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, en ce compris les émoluments prévus à l’article A. 444-191, V du Code de commerce, devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente et des frais de la vente amiable directement entre les mains de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI à charge de restitution en cas de jugement refusant de constater que les conditions de la vente sont remplies et ordonnant la vente forcée, ou aux fins d’encaissement en cas de jugement constatant la vente amiable ;
- Ordonner, à défaut de vente amiable, la vente forcée à l’audience de vente qu’il vous plaira de fixer, en un seul lot des biens saisis à l’audience de vente qu’il vous plaira de fixer, sur la mise à prix de 450 000 € (QUATRE CENT CINQUANTE MILLE EUROS) ;
- Désigner la SELARL ATLAS JUSTICE, commissaires de justice, qui a établi le procès-verbal de description des biens saisis, pour assurer la visite de ce bien, avec l’assistance d’un serrurier et du commissaire de police ou, à défaut, en présence de deux témoins ;
- Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente et dire qu’ils seront compris dans 
les frais taxés de vente ;



Aux termes de ses écritures, signifiées par la voie électronique du RPVA le 22 mai 2026, Madame [X] [R], représentée par son conseil sollicite du juge de l’exécution de :
À titre principal :
- Dire et juger que la créance invoquée par le Comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine n’est pas certaine, liquide et exigible, en ce qu’elle inclut des impositions de taxe foncière calculées sur une base manifestement erronée (surface et nombre de salles de bains) et des pénalités contestées, ainsi que des impositions anciennes dont la prescription est sérieusement discutable ;
- En conséquence, Débouter le Comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner le Comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine à payer à Madame [R] la somme de 1500 euros d’article 700 et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- Réduire la créance prise en compte pour la saisie, en excluant, à tout le moins, d’une part, la 
fraction de 9 980,52 € en principal aff érente aux taxes foncières 2018 à 2023, calculées sur une base manifestement erronée et en partie prescrite, ainsi que les pénalités et frais y aff érents, et, d’autre part, les impositions d’impôt sur le revenu et de contributions sociales 2009 à 2013, dont la prescription de l’action en recouvrement est sérieusement discutable ;
- Constater la bonne foi de Madame [R], au vu de ses démarches amiables (réclamations, contestation de taxe foncière, demande d’échelonnement, engagement de paiement de 500 € par mois, mise en vente du bien depuis 2019) ;
- Autoriser Madame [R], en application de l’article R.322-17 du Code des procédures civiles d’exécution, à procéder à la vente amiable de l’immeuble sis [Adresse 2], 
[Localité 3], dans un délai qui sera fixé par le juge, sous le contrôle du juge de l’exécution ;
- Dire que le prix de vente sera consigné à la Caisse des dépôts et consignations et qu’il sera procédé à la distribution du prix conformément aux règles applicables, après règlement des frais de poursuite et des créances privilégiées ;
- Ordonner à Madame [R] de justifi er périodiquement (par exemple tous les deux mois) 
des démarches entreprises pour la vente (mandat, annonces, visites, offres), et dire qu’à défaut de réalisation de la vente dans le délai imparti, il pourra être à nouveau statué sur la poursuite de la procédure ;
À titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
- Dire et juger que la mise à prix de 450.000 € fixée dans le cahier des conditions de vente est 
manifestement insuffi sante au regard de la valeur réelle du bien, telle qu’elle résulte du mandat exclusif de vente à 850 000 €, des caractéristiques du bien (maison agrandie, surface de 167,14 m², jardin, stationnement) et des éléments de marché produits ;
- En conséquence, relever la mise à prix à un montant nettement supérieur à 450.000 €, que le juge fixera en considération des pièces produites et, le cas échéant, après toute mesure d’instruction utile;
- Réserver les dépens de la présente instance.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition des parties au greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.


Sur la régularité de la procédure

En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.

Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

L’article L.252A du livre des procédures fiscales prévoit que constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir.

En l’espèce, le Comptable public responsable du PRS des Hauts de Seine fonde les poursuites sur :
- le rôle de l’impôt sur le revenu de l’année 2009 (n°13/53011) mis en recouvrement le 31 juillet 2013 et sa majoration de 10% ; 
- le rôle de l’impôt sur le revenu de l’année 2010 (n°13/53012) mis en recouvrement le 31 juillet 2013 et sa majoration de 10 % ; 
- Le rôle de l’impôt sur le revenu de l’année 2011 (n°13/53013) mis en recouvrement le 31 juillet 2013 et sa majoration de 10% ; 
- Le rôle des contributions sociales de l’année 2009 (n°13/53201) mises en recouvrement le 31 juillet 2013 et sa majoration de 10% ; 
- Le rôle des contributions sociales de l’année 2010 (n°13/53202) mises en recouvrement le 31 juillet 2013 et sa majoration de 10 % ; 
- Le rôle des contributions sociales de l’année 2011 (n°13/53203) mises en recouvrement le 31 juillet 2013 et sa majoration de 10 % ; 
- Le rôle de l’impôt sur le revenu de l’année 2014 (n°16/53011) mis en recouvrement le 30 juin 2016 et sa majoration de 10 % ; 
- La majoration de 10 % du rôle des contributions sociales de l’année 2014 (n°16/53201) mise en recouvrement le 15 aout 2016 ; 
- Le rôle de l’impôt sur le revenu de l’année 2012 (n°16/92701) mis en recouvrement le 30 septembre 2016 et sa majoration de 10% ; 
- Le rôle de l’impôt sur le revenu de l’année 2013 (n°16/92702) mis en recouvrement le 30 septembre 2016 et sa majoration de 10% ; 
- Le rôle de la taxe foncière de l’année 2018 (n° 18/22101) mis en recouvrement le 31 août 2018 et sa majoration de 10 % ; 
- Le rôle de la taxe foncière de l’année 2019 (n° 19/22101) mis en recouvrement le 31 août 2019 et sa majoration de 10 % ; 
- Le rôle de la taxe foncière de l’année 2020 (n° 20/22101) mis en recouvrement le 31 août 2020 et sa majoration de 10 % ; - Du rôle de la taxe foncière de l’année 2023 (n° 23/22101) mis en recouvrement le 31 août 2023 et sa majoration de 10 % ; 
Suivant les bordereaux de situation des 13 mai et 6 juin 2025, les extraits de rôles et l’avis de mise en recouvrement dont la copie a été signifiée avec le commandement. 

Madame [R] invoque la prescription de certains des rôles mais également une surévaluation de la base de taxe foncière et elle sollicite la réduction à de plus justes proportions des majorations de 10% et pénalités.



En réplique, le Comptable public responsable du PRS des Hauts de Seine estime que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur ces contestations, au profit du tribunal administratif.

Aux termes de l’article L.281 du Livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. 
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés:
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.

En l’espèce, les contestations émises par Madame [R] portent sur l’existence de l’obligation de payer, invoquant la prescription d’une partie de la créance, les modalités de calcul de la taxe foncière et les majorations et pénalités appliquées. Ces questions, qui ne portent pas sur la régularité ou la forme de la mesure d’exécution mais bien sur l’existence et le montant de la dette, relève de la seule compétence du juge de l’impôt. 

L’ensemble des contestations de Madame [R] seront donc déclarées irrecevables.

Ainsi, au vu des pièces et du décompte produits, et en vertu de ces titres exécutoires, il convient de mentionner que la créance du Comptable public responsable du PRS des Hauts de Seine s'élève à la somme de 122.388,52 euros arrêtée au 6 octobre 2025.

Sur la demande de vente amiable

Sur la recevabilité de la demande

En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat.

Madame [X] [R], propriétaire exclusive du bien saisi, ayant sollicité l’autorisation de vente amiable lors de l’audience d’orientation, sa demande est recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l’espèce, à l’appui de sa demande d’être autorisés à vendre leur bien à l’amiable, Madame [R] verse aux débats un mandat exclusif de vente signé le 4 octobre 2025, pour un prix de 850.000 euros. A l’audience, elle sollicite la fixation d’un prix plancher à la somme de 550.000 euros, ce à quoi le créancier poursuivant ne s’oppose pas.

La débitrice saisie rapporte dès lors la preuve de son intention de vendre son bien et de premières diligences en ce sens, dans des conditions satisfaisantes.

Il convient donc d'accueillir sa demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à 550.000 euros compte tenu de la situation du bien et du marché immobilier.

Sur la taxe

La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.

En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.858,66 euros.

Il y a lieu de rappeler qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A. 444-191 V du code de commerce.

Sur le montant de la mise à prix en cas de vente forcée

Il résulte des dispositions de l’article L.322-6 du code des procédures civiles d'exécution que si le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant, le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché.

À l’appui de sa demande tendant à voir relever le montant de la mise à prix à une somme nettement supérieure à 450.000 euros en cas de vente forcée de son bien, Madame [R] n’apporte aucun élément si ce n’est le mandat de vente conclu et les documents figurnt en procédure et décrivant le bien. 

Il convient de rappeler que le montant de la mise à prix ne peut pas correspondre à la valeur vénale du bien, mais seulement à un juste rapport à la valeur vénale. En effet, il sert de prix d’entrée des enchères dans le but d’attirer le plus grand nombre d’enchérisseurs en concurrence afin de favoriser la liberté de celles-ci et la montée des offres dans l’intérêt bien compris des créanciers mais aussi du débiteur. 

Ainsi, au vu de la valeur du bien immobilier, la mise à prix en cas de vente forcée à 450.000 euros n’apparaît pas manifestement insuffisante et son maintien à ce montant est de nature à rendre la vente attractive et à améliorer les chances d'enchères fructueuses et ce, dans l’intérêt de l'ensemble des parties.

La demande de Madame [R] de modification du montant de la mise à prix en cas de vente forcée sera donc rejetée.


PAR CES MOTIFS

La Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevables les contestations de Madame [X] [R] ;

MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du Comptable public responsable du PRS des Hauts de Seine s'élève à la somme de 122.388,52 euros arrêtée au 6 octobre 2025 ;

TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.858,66 euros ;

AUTORISE Madame [X] [R] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ; 

DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 550.000 euros net vendeur ; 

DIT que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du :


Jeudi 24 septembre 2026 à 15 heures 00, 
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal judiciaire de Nanterre


RAPPELLE qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires :
- de la consignation du prix de vente ;
- du paiement par l'acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ;

RAPPELLE qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Madame [X] [R] justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l'acte authentique de vente ;

RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;

RAPPELLE qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce ; 

REJETTE la demande de Madame [R] de modification du montant de la mise à prix en cas de vente forcée ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente.

Ainsi jugé et prononcé le 09 Juillet 2026
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION







copie à :
Maître Florence FRICAUDET ce toque 
Me Jeanine HALIMI ccc toque

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution R321-22, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L322-4, code des procedures civiles d'execution R322-17, code de commerce A444-191, code des procedures civiles d'execution R311-4, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution R322-20, code des procedures civiles d'execution 4, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution L311-1, code des procedures civiles d'execution L322-6, code des procedures civiles d'execution 6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:16:22.337Z.