Tribunal judiciaire de Rennes, JEX, 27 août 2026, n° 26/00003
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 13 novembre 2025, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1er bureau, archivage provisoire 3504P01 S n°61, le 19 décembre 2025, le chef du Pôle recouvrement chargé du recouvrement à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier, appartenant à monsieur [T] [I], situé commune de [Localité 7], et composé des neuf lots suivants : Lot n°1 : sis lieux-dits “[Localité 8]”, cadastré section C n°[Cadastre 1], pour une contenance de 1ha 15a 95ca et “[Localité 9] [Adresse 7]”, cadastré section C n°[Cadastre 2], pour une contenance de 64a 20ca.Lot n°2 : sis lieudit “[Localité 8]”, cadastré section C n°[Cadastre 3], pour une contenance de 2ha 11a 20ca.Lot n°3 : sis lieudit “[Localité 10] [Adresse 8] [Localité 11]”, cadastré section ZO n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], respectivement pour une contenance de 98a 65ca et 96a 00ca.Lot n°4 : sis lieudit “[Localité 12]”, cadastré section ZO n°[Cadastre 6], pour une contenance de 7ha 75a 45ca.Lot n°5 : sis lieudit “[Localité 12]”, cadastré section ZO n°[Cadastre 7], pour une contenance de 5ha 08a 10ca.Lot n°6 : sis lieudit “[Localité 13] [Adresse 9]”, cadastré section E n°[Cadastre 8], pour une contenance de 3ha 92a 40ca.Lot n°7 : sis lieudit “[Localité 13] [Adresse 10] [Localité 14]”, cadastré section C n°[Cadastre 9], pour une contenance de 1ha 09a 80ca.Lot n°8 : sis lieudit “[Localité 15]”, cadastré section C n°[Cadastre 10], pour une contenance de 3ha 78a 35ca.Lot n°9 : sis lieudit “Le [Adresse 11]”, cadastré section C n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12], respectivement pour une contenance de 1ha 03a 40ca et 30a 00ca.plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 12 février 2026 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes. Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, le chef du Pôle recouvrement chargé du recouvrement à la DNRED a fait assigner monsieur [T] [Y] [P] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 26 mars 2026 pour voir fixer sa créance et statuer sur les suites de la procédure de saisie immobilière. Après deux renvois destinés à permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 juin 2026. Aux termes de conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 18 juin 2026, l’administration des douanes - DNRED demande au juge de l’exécution de : “ Vu les articles L. 311-2, L. 311-6 et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles R. 322-15 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles R. 322-21 à R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution, - Constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ; - Constater que la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières est titulaire d’une créance liquide et exigible, et, agit en vertu d’un titre exécutoire, conformément à l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; - Statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées ; - Débouter Monsieur [T] [Y] [P] de ses demandes tendant à : * Déclarer prescrite l’amende douanière à laquelle il a été condamné ; * Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 13 novembre 2025 ; * Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ; * Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 13 novembre 2025 ; * Condamner l’Administration des douanes à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens; - Dire que la créance de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières s’élève à la somme de VINGT HUIT MILLE NEUF CENT VINGT NEUF EUROS ET DIX NEUF CENTIMES (28 929,19 €), sauf mémoire, outre les pénalités et intérêts de retard jusqu’au jour du parfait paiement ; - Déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; A titre principal, sur l’autorisation de vente amiable - Autoriser la vente amiable des lots n° 1, 2, 6, 7, 8 et 9 ci-dessous désignés dans les conditions prévues aux articles R. 322-21 à R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution et Fixer aux sommes indiquées ci-dessous net vendeur, les prix en deçà desquels les biens ne peuvent être vendus eu égard aux conditions économiques du marché : lot de vente n° détail des lots de vente sur la commune de [Localité 16] Mise à prix 1 - Cadastré section C numéro [Cadastre 1], lieudit «[Localité 8]» en nature de bois - Cadastré section C numéro [Cadastre 2] lieudit «[Localité 17]» en nature de bois résineux 7 506,85 € 2 Cadastré section C numéro [Cadastre 3], lieudit « [Localité 13] [Adresse 10] [Localité 14] », en nature de bois 8 800,70 € 6 Cadastré section E numéro [Cadastre 8] lieudit « [Localité 18] [W] » en nature de bois résineux 1 940,62 € 7 Cadastré section C numéro [Cadastre 9], lieudit « [Localité 13] [Localité 19] », en nature de bois 2 745,00 € 8 Cadastré section C numéro [Cadastre 10], lieudit « [Localité 20] [Localité 21] », en nature de bois 18 592,12 € 9 Cadastré section C numéro [Cadastre 11] et C numéro [Cadastre 12], lieudit « [Localité 15] », en nature de bois 6 513,92 € - Dire que la mainlevée de la saisie immobilière sur les autres lots n° 3, 4 et 5 ne pourra intervenir qu’après constatation, par le juge de l’exécution, de la réalisation de la vente amiable et de la consignation intégrale du prix, dès lors que le produit net de la vente permettra de désintéresser intégralement l’Administration des douanes et de couvrir les frais ; - Taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant, auxquels s’ajouteront les émoluments prévus à l’article A. 444-191 V du Code de commerce ; - Dire que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur, conformément à l’article 1593 du Code civil, en sus du prix, tout comme les émoluments de l’avocat poursuivant ; - Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut pas excéder quatre mois en application de l’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf la possibilité pour le débiteur saisi de solliciter un délai supplémentaire au plus de trois mois pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente en justifiant d’un engagement écrit d’acquisition ; - Rappeler que le débiteur saisi doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et qu’il doit rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ; - Rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations, conformément à l’article R. 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution, et justification du paiement des frais taxés, qui seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, en application de l’article R. 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution; - Rappeler, en application de l’article R. 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution, que le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ; - Rappeler que la vente devra avoir lieu aux conditions fixées par la décision à intervenir et par celles non contraires fixées par le cahier des conditions de vente ; - Inviter le notaire qui recevra l’acte de vente à adresser au Juge de l’exécution la copie de l’acte de vente reçu ; - Rappeler que faute de justifier du respect des prescriptions de l’article R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution à l’audience de rappel, la vente forcée pourra être ordonnée ; - Ordonner la mention de la décision à intervenir en marge du commandement de payer valant saisie immobilière du 13 novembre 2025 publié le 19 décembre 2025. A titre subsidiaire, et à défaut d’autorisation de vente amiable - Ordonner la vente forcée des biens ci-dessus désignés, pour l’audience de vente qu’il vous plaira fixer conformément aux dispositions de l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution , en neuf lots de vente sur les mises à prix de : Lot de vente n° Détail des lots de vente sur la commune de [Localité 16] [Localité 22] Mise à Prix 1 - Cadastré section C numéro [Cadastre 1], lieudit «[Localité 8]» en nature de bois - Cadastré section C numéro [Cadastre 2] lieudit [Localité 23][Localité 17]» en nature de bois résineux 1 124,69 € 2 Cadastré section C numéro [Cadastre 3], lieudit « [Localité 8] », en nature de bois 1 320,00 € 3 Cadastré section ZO numéro [Cadastre 4] et ZO numéro 181, lieudit « [Localité 12] », en nature de bois [Localité 24] 1 216,56 € 4 Cadastré Section ZO numéro [Cadastre 6], lieudit « [Localité 13] [Adresse 12] [Localité 11] », en nature de bois résineux 4 846,56 € 5 Cadastré Section ZO numéro [Cadastre 7], lieudit « [Localité 13] [Localité 25] [Adresse 8] [Localité 11] », en nature de bois résineux 3 175,62 € 6 Cadastré section E numéro [Cadastre 8] lieudit « [Localité 18] [W] » en nature de bois résineux. 2 452,50 € 7 Cadastré section C numéro [Cadastre 9], lieudit « [Localité 13] [Localité 19] », en nature de bois 686,25 € 8 Cadastré section C numéro [Cadastre 10], lieudit « [Localité 20] [Localité 21] », en nature de bois 2 364,69 € 9 Cadastré section C numéro [Cadastre 11] et C numéro [Cadastre 12], lieudit « [Localité 15] », en nature de bois 833,75 € - Désigner la SELARL NEDELLEC - LE BOURHIS - LETEXIER - VETIER - ROUBY sise [Adresse 13], Commissaires de justice à [Localité 1], pour procéder à la visite dans la quinzaine précédent la vente pendant une durée d’UNE HEURE avec l’assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de police ; - Dire que la publicité sera celle de droit commun conformément aux articles R. 322-31 et R. 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution ; - Dire que la publicité sera complétée par une annonce sur un site Internet ; - Dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ; - Dire et juger qu’en cas de règlement de la totalité de la créance par le débiteur avant la vente, les frais de poursuites, émoluments et coût de radiation du commandement valant saisie seront à la charge du débiteur. En tout état de cause - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ; - Condamner Monsieur [T] [Y] [P] à verser la somme de 5.000 € à la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [T] [Y] [P] aux entiers frais et dépens pour ceux excédant les frais taxés.” Aux termes de conclusions notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2026, monsieur [T] [Y] [P] demande au juge de l’exécution de : “ Vu l’article 351 du Code des douanes, Vu l’article 133-3 du Code pénal, Vu l’article 498 du Code de procédure pénale, Vu les articles L. 111-6 et L. 321-6 ainsi que R. 321-3, R. 322-9 et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article A 444-102 alinéa 1 du code de commerce, A titre principal - Déclarer prescrite de la peine d’amende douanière à laquelle Monsieur [T] [Y] [P] a été condamné par jugement du 2 novembre 2009 rendu par le tribunal correctionnel de Nancy ; - Juger inexigible la créance de l’Administration des douanes ; - Ordonner, en conséquence, la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ; - Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie du 13 novembre 2025; - Condamner l’Administration des douanes à verser à Monsieur [T] [Y] [P] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépens A titre subsidiaire - Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie en date du 13 novembre 2025 ; - Ordonner, en conséquence, la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ; - Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie du 13 novembre 2025; - Condamner l’Administration des douanes à verser à Monsieur [T] [Y] [P] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépens A titre très subsidiaire - Autoriser Monsieur [T] [Y] [P] à vendre amiablement les biens situés sur la commune de [Localité 16] contenus dans les lots 1, 2, 6, 7, 8 et 9 aux prix minimums suivants : N°LOTS N°PARCELLES EVALUATION 1 C 539/551 7 506.85 € 2 C [Cadastre 3] 8 800.70 € 6 E 266 1 940.62 € 7 C 502 2 745.00 € 8 C [Cadastre 10] 18 592.12 € 9 C 492/2264 6 513.92 € - Mettre à la charge de l’acquéreur les frais taxés et les émoluments de vente de l’avocat du créancier poursuivant ; - Ordonner le cantonnement de la procédure de saisie immobilière aux lots 1, 2, 6, 7, 8 et 9 ; - Ordonner, en conséquence, la mainlevée de la procédure de saisie immobilière pour les lots 3, 4 et 5 ; - Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie du 13 novembre 2025 concernant les lots 3, 4 et 5 ; - Débouter l’Administration des douanes de sa demande au titre des frais irrépétibles.” Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS I - Sur la régularité de la procédure En application de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions prescrites par les articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 dudit code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En l’espèce, la partie saisie a été assignée le 10 février 2026, soit dans le délai de deux mois à compter de la publication le 19 décembre 2025 du commandement de payer valant saisie, conformément à l’article R. 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution et le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire le 12 février 2026 a bien été réalisé dans le délai de cinq jours suivant l’assignation, prévu par l’article R. 322-10 du Code susvisé. L’état hypothécaire versé aux débats n’a révélé aucun autre créancier inscrit. La procédure est donc régulière. III - Sur le titre exécutoire Il ressort des pièces produites que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont satisfaites puisque la DNRED est bien titulaire d’un titre exécutoire, à savoir l’expédition revêtue de la formule exécutoire d’un jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 2 novembre 2009, rendu contradictoirement à l’encontre de monsieur [T] [I], signifié le 17 mars 2010, et devenu définitif ainsi qu’il résulte d’un certificat de non appel correctionnel délivré le 07 février 2025, ayant condamné la partie saisie, solidairement avec plusieurs autres co-prévenus, au paiement d’une amende douanière de 82.000 €. En garantie, les droits et biens immobiliers saisis ont été affectés d’une hypothèque judiciaire inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 26] par acte déposé le 1er mars 2017 sous les références volume 2017 V n°348. III - Sur le caractère exigible et liquide de la créance Il appartient au juge de vérifier si la créance dont se prévaut le créancier poursuivant est liquide et exigible. Ainsi aux termes de l’article L. 111-6 du Code des procédures civiles d’exécution, “la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation”. En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le Code de procédure civile ou par des dispositions particulières. Sur la prescription de l’amende douanière En application des dispositions de l’article 382, point 5 (devenu L. 612-2 depuis le 01er mai 2026) du Code des douanes et de l’article 133-3 du Code pénal, les amendes douanières se prescrivent dans le même délai de droit commun que les peines correctionnelles, soit cinq ans avant la loi n°2017-242 du 27 février 2017 applicable au 01er mars 2017, porté à six ans à compter de cette dernière date, le point de départ du délai de prescription correspondant au jour où la condamnation est devenue définitive. En l’espèce, il n’est pas discuté que le jugement rendu en matière correctionnelle par le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Nancy le 02 novembre 2009 est devenu définitif le 12 novembre 2009 et que cette date constitue donc le point de départ du délai de prescription de l’amende douanière. Selon l’article 2240 du Code civil applicable aux actes accomplis par l’administration douanière, “la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.” L’article 2244 du Code civil prévoit que “le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.” Il est acquis que chaque acte interruptif de prescription fait courir un nouveau délai de prescription de même durée que l’ancien. Au cas d’espèce, la DNRED justifie d’événements interruptifs de la prescription de sa créance, telle que prévue à l’article 133-3 du code pénal, à savoir : - un avis à tiers détenteur en date du 12 septembre 2011, - un avis à tiers détenteur en date du 10 octobre 2012, - des échanges de courriers entre le 25 novembre 2013 et le 17 septembre 2014 valant reconnaissance de la créance et donc interruption de la prescription en application de l’article 2240 du Code civil ; - une saisie administrative à tiers détenteur en date du 09 juillet 2020. Chaque événement ayant fait courir un nouveau délai de prescription à compter de sa date sans jamais que plus de cinq années (jusqu’au 01er mars 2017) ou de six années se soit écoulées entre ceux-ci, il s’ensuit que l’action en recouvrement de l’amende douanière n’était pas prescrite à la date de délivrance du commandement litigieux le 13 novembre 2025. Le moyen sera en conséquence rejeté. Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière Aux termes de l’article R. 321-3 du Code des procédures civiles d’ exécution, “outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte : (...) 3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires. (...) Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité.(...)” En application de l’article 114 du Code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité. En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 13 novembre 2025 fait commandement à monsieur [T] [I] de payer les sommes suivantes ainsi libellées : “1°) la somme de 29.217,72 €, montant en principal restant dû 2°) la somme de 90 € au titre d’un droit fixe de procédure total sauf mémoire : 29.307,72 € Plus le coût des présentes, sans préjudice de tous autres dus, intérêts et frais, le tout en deniers ou quittances valables” Ce décompte est conforme aux dispositions réglementaires précitées en ce qu’il est suffisamment détaillé. La mention du seul principal restant dû sans indication des versements antérieurement effectués venus en déduction de la somme de 82.000 € initialement due n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’acte, le débiteur n’ayant subi aucun grief de ce chef. Il a en effet été en mesure de contester ledit commandement et la DNRED a produit dans le cadre de l’instance un décompte actualisé de la créance dont le recouvrement est poursuivi faisant apparaître le détail des règlements effectués par les co-débiteurs solidaires pour un montant de 53.160,81 € au total. Et si l’acte ne contient pas mention de frais (autre que le coût du commandement) ou d’intérêts, c’est parce que la DNRED n’en réclame pas. Aucune irrégularité ne vient donc entacher le commandement de payer aux fins de saisie immobilière, dont la nullité ne sera donc pas prononcée. Sur les sommes dues En considération de l’ensemble de ces éléments, du décompte actualisé de créance qui n’est pas sérieusement discuté par monsieur [T] [Y] [P] sur lequel repose la charge de la preuve de paiements libératoires supplémentaires, et en application de l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant dispose bien d’une créance liquide et exigible qu’il convient de fixer à la somme totale 28.929,19 € décomposée comme suit : - principal restant dû au 16 juin 2026 : 28.839,19 € (82.000 € - 53.160,81 € réglés) - frais de procédure (droit fixe de procédure) : 90 € total : 28.929,19 € outre les intérêts au taux légal qui courent jusqu’à la distribution du prix de vente. IV - Sur la demande de cantonnement de la saisie immobilière L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de monsieur [T] [Y] [P] sur l’immeuble saisi. Il résulte des dispositions de l’article L. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution, que le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d’un seul ou de certains d’entre eux n’est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits. Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l’hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d’être rempli de ses droits. Aux termes de l’article L. 321-6 alinéa 1er du même code, en cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de celles-ci. L’article R. 321-12 dispose que le juge de l’exécution fait droit à la demande du débiteur tendant à ce que les effets de la saisie soient provisoirement cantonnés à un ou plusieurs de ses immeubles lorsque celui-ci établit que la valeur de ces biens est suffisante pour désintéresser le créancier poursuivant et les créanciers inscrits. Le jugement rendu indique les immeubles sur lesquels les poursuites sont provisoirement suspendues. Après la vente définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur les biens ainsi exceptés si le prix des biens adjugés ne suffit pas à le désintéresser. En l’espèce et au soutien de sa demande de cantonnement, monsieur [T] [Y] [P] verse aux débats une estimation en date du 17 mars 2026 fixant individuellement la valeur de chacune des parcelles saisies et in fine la valeur totale des lots saisis représentant 105.193,98 €. Monsieur [T] [Y] [P] produit par ailleurs une offre d’acquisition de monsieur [Z] [J] datée du 23 mars 2026 pour chacun des lots 1,2,6,7,8 et 9 à hauteur de 57.775,63 € pour l’ensemble desdits lots, le prix proposé étant conforme à l’estimation de la valeur des parcelles susmentionnée. L’acquéreur s’engage également à payer en sus les frais taxés et les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant. Compte tenu du montant de la créance de la DNRED fixée ci-avant, la vente des lots 1,2,6,7,8 et 9 semble en mesure de désintéresser le créancier poursuivant. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de cantonnement de la saisie immobilière, tel que précisé au dispositif de la présente décision. Ce cantonnement ne permet pas d’ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière à l’égard des autres lots, les poursuites afférentes à ces derniers étant suspendues conformément à l’article R. 321-12 du Code des procédures civiles d’exécution susmentionné. IV - Sur la demande d’orientation de la procédure en vente amiable Conformément à l’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Et, en application de l’article R. 322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable , le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l’espèce, monsieur [T] [Y] [P] verse aux débats les éléments précités à l’appui de sa demande de vente amiable, de sorte qu’il rapporte la preuve de son intention de vendre six lots et de premières diligences en ce sens, dans des conditions satisfaisantes. Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la vente amiable des six lots concernés. Il convient donc d’accueillir la demande d’autorisation de vendre à l’amiable. Les parties s’accordent également sur la fixation du prix minimum de vente pour les lots 1,2,6,7,8,9, renvoi étant fait sur ce point au dispositif de la présente décision. V - Sur la taxe La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R. 322-21 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.3 22-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière. En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés (débours et émoluments) par le créancier poursuivant à la somme de 1.982,47 €, tenant compte des éléments qui suivent, s’agissant des débours : - le droit d’engagement des poursuites qui figure dans le coût du commandement de payer aux fins de saisie immobilière ne peut pas être mis à la charge de l’acquéreur, il ne constitue pas un frais taxable par le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière ; - le bordereau de publication du commandement de payer aux fins de saisie immobilière ne peut pas se voir appliquer le coefficient multiplicateur en cas d’obligation pécunaire; - la somme de 230 € TTC au titre de la facture du cabinet Paillard HPUV afférente à un dossier de renseignements d’urbanisme doit être écartée sur le fondement de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, cette facture ne permettant pas à elle seule d’établir que cette dépense, engagée auprès d’un expert privé à la demande du créancier poursuivant était nécessaire à la conduite de la procédure de saisie immobilière ; - le procès-verbal de perquisition pour l’assignation initialement délivrée par un commissaire de justice de [Localité 27] n’est pas produit, la facture de l’huissier n’étant pas suffisante pour contrôler le coût de l’acte ; - l’émolument de l’assignation correspond à deux fois le tarif urgent de 90,18 € or il n’y a qu’un seul débiteur et surtout l’urgence tarifaire n’est pas expliquée ni justifiée ; - la somme de 301,30 € réclamée au titre d’une facture établie pour le visa du cahier des conditions de la vente est écartée, le tarif réglementé prévoyant expressément la prestation de rédaction du chaier et étant déjà réclamée dans la partie émoluments; Il y a lieu de rappeler au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A. 444-191 V du Code de commerce. VI - Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile Monsieur [T] [Y] [P] qui succombe dans l’essentiel de ses prétentions sera condamné au paiement des dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le juge de l’exécution L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, lesquelles seront en conséquence déboutées chacune de ce chef de demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, - DÉBOUTE monsieur [T] [Y] [P] de sa demande tendant à voir prescrite l’amende douanière à son égard ; - DÉBOUTE monsieur [T] [Y] [P] de sa demande en nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière ; - FIXE le montant retenu pour la créance de la DNRED à la somme de 28.929,19 € en principal, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet paiement ; - CANTONNE provisoirement les effets de la saisie immobilière engagée par la DNRED, suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 novembre 2025 publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1er bureau, archivage provisoire 3504P01 S n°61, le 19 décembre 2025 ; - DIT en conséquence que les poursuites sont provisoirement suspendues sur les lots n° 3 cadastré section ZO numéro [Cadastre 4] et ZO numéro [Cadastre 5], lieudit « [Localité 12] », en nature de bois résineux,n°4 cadastré Section ZO numéro [Cadastre 6], lieudit « [Localité 12] », en nature de bois résineux,n°5 cadastré Section ZO numéro [Cadastre 7], lieudit « [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 11] », en nature de bois résineux, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 321-12 du Code des procédures civiles d’exécution ; - DIT que la présente décision de cantonnement sera publiée sous forme de mention en marge du commandement valant saisie précité ; - TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1.982,47 € ; - AUTORISE monsieur [T] [I] à poursuivre la vente amiable des lots n°1, n°2, n°6, n°7, n°8, n°9 saisis dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution ; - DIT que le prix de vente de chacun de ces lots ne pourra être inférieur au montant suivant: N°lots détail des lots de vente sur la commune de [Localité 16] ( n° parcelles) prix minimum net vendeur 1 - Cadastré section C numéro [Cadastre 1], lieudit «[Localité 8]» en nature de bois - Cadastré section C numéro [Cadastre 2] lieudit «[Localité 17]» en nature de bois résineux 7.506,85 € 2 Cadastré section C numéro [Cadastre 3], lieudit « [Localité 8] », en nature de bois 8.800,70 € 6 Cadastré section E numéro [Cadastre 8] lieudit « [Localité 18] [W] » en nature de bois résineux 1.940,62 € 7 Cadastré section C numéro [Cadastre 9], lieudit « [Localité 8] », en nature de bois 2.745,00 € 8 Cadastré section C numéro [Cadastre 10], lieudit « [Localité 15] », en nature de bois 18.592,12 € 9 Cadastré section C numéro [Cadastre 11] et C numéro [Cadastre 12], lieudit « [Localité 15] », en nature de bois 6.513,92 € - DIT que conformément aux dispositions de l’article L. 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ; - DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 17 décembre 2026 à 10 h 00,le présent jugement valant convocation à l’audience ; - RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement, que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires : - de la consignation du prix de vente ; - du paiement par l’acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ; - RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si monsieur [T] [Y] [P] justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente ; - RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution ; - RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R. 322-20 du Code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R. 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ; - RAPPELLE au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire , l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du Code de commerce ; - REJETTE les demandes formées de part et d’autre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE monsieur [T] [Y] [P] au paiement des dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le juge de l’exécution ; - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01] JUGEMENT D’ORIENTATION Le 27 Août 2026 N° RG 26/00003 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MCHP ADMINISTRATION DES DOUANES la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2] C/ M. [T] [I] la SELARL QUADRIGE AVOCATS Autorisation vente amiable, renvoi à l’audience du 17 décembre 2026 A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le vingt sept Août deux mil vingt six, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution, Assistée de Madame Annie PRETESEILLE greffier, ENTRE : L’Administration des Douanes, Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (CNRED), agissant poursuites et diligences de monsieur le chef du pôle “Recouvrement” chargé du recouvrement, demeurant [Adresse 2], pour laquelle domicile est élu au cabinet LX [Localité 1] - [Localité 2], Demandeur et créancier poursuivant, ayant pour avocat constitué le cabinet LX [Localité 1] - [Localité 2], représenté par maître Camille SUDRON, avocat au barreau de Rennes, et demeurant [Adresse 3] à Rennes (35000),et pour avocat plaidant, la SELARL URBINO ASSOCIES, représentée par maître Nicolas NEZONDET, avocat au barreau de Paris, et demeurant [Adresse 4] à Paris (75008). ET : Monsieur [T] [Q] [S] [I], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3], de nationalité française et domicilié au CCAS de la ville de [Localité 4] sis [Adresse 5] à [Localité 5], Représenté selon décision du 16 avril 2026 rendue par le Juge des Contentieux de la Protection – Tribunal de Proximité de Dinan, par : - Maître [N] [C] Mandataire judiciaire à la Protection des Majeurs [Adresse 6] à [Localité 6] ès qualités de tuteur aux biens, - Monsieur [A] [Y] [P] ès qualités de tuteur à la personne. Débiteur saisi, représenté par Maître Elodie KONG avocat au barreau de Rennes au sein de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, et ayant pour avocat plaidant le cabinet XY AVOCATS, représenté par Maître Edouard PRAQUIN. EXPOSÉ DU LITIGE Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 13 novembre 2025, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1er bureau, archivage provisoire 3504P01 S n°61, le 19 décembre 2025, le chef du Pôle recouvrement chargé du recouvrement à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier, appartenant à monsieur [T] [I], situé commune de [Localité 7], et composé des neuf lots suivants : Lot n°1 : sis lieux-dits “[Localité 8]”, cadastré section C n°[Cadastre 1], pour une contenance de 1ha 15a 95ca et “[Localité 9] [Adresse 7]”, cadastré section C n°[Cadastre 2], pour une contenance de 64a 20ca.Lot n°2 : sis lieudit “[Localité 8]”, cadastré section C n°[Cadastre 3], pour une contenance de 2ha 11a 20ca.Lot n°3 : sis lieudit “[Localité 10] [Adresse 8] [Localité 11]”, cadastré section ZO n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], respectivement pour une contenance de 98a 65ca et 96a 00ca.Lot n°4 : sis lieudit “[Localité 12]”, cadastré section ZO n°[Cadastre 6], pour une contenance de 7ha 75a 45ca.Lot n°5 : sis lieudit “[Localité 12]”, cadastré section ZO n°[Cadastre 7], pour une contenance de 5ha 08a 10ca.Lot n°6 : sis lieudit “[Localité 13] [Adresse 9]”, cadastré section E n°[Cadastre 8], pour une contenance de 3ha 92a 40ca.Lot n°7 : sis lieudit “[Localité 13] [Adresse 10] [Localité 14]”, cadastré section C n°[Cadastre 9], pour une contenance de 1ha 09a 80ca.Lot n°8 : sis lieudit “[Localité 15]”, cadastré section C n°[Cadastre 10], pour une contenance de 3ha 78a 35ca.Lot n°9 : sis lieudit “Le [Adresse 11]”, cadastré section C n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12], respectivement pour une contenance de 1ha 03a 40ca et 30a 00ca.plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 12 février 2026 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes. Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, le chef du Pôle recouvrement chargé du recouvrement à la DNRED a fait assigner monsieur [T] [Y] [P] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 26 mars 2026 pour voir fixer sa créance et statuer sur les suites de la procédure de saisie immobilière. Après deux renvois destinés à permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 juin 2026. Aux termes de conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 18 juin 2026, l’administration des douanes - DNRED demande au juge de l’exécution de : “ Vu les articles L. 311-2, L. 311-6 et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles R. 322-15 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles R. 322-21 à R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution, - Constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ; - Constater que la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières est titulaire d’une créance liquide et exigible, et, agit en vertu d’un titre exécutoire, conformément à l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; - Statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées ; - Débouter Monsieur [T] [Y] [P] de ses demandes tendant à : * Déclarer prescrite l’amende douanière à laquelle il a été condamné ; * Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 13 novembre 2025 ; * Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ; * Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 13 novembre 2025 ; * Condamner l’Administration des douanes à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens; - Dire que la créance de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières s’élève à la somme de VINGT HUIT MILLE NEUF CENT VINGT NEUF EUROS ET DIX NEUF CENTIMES (28 929,19 €), sauf mémoire, outre les pénalités et intérêts de retard jusqu’au jour du parfait paiement ; - Déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; A titre principal, sur l’autorisation de vente amiable - Autoriser la vente amiable des lots n° 1, 2, 6, 7, 8 et 9 ci-dessous désignés dans les conditions prévues aux articles R. 322-21 à R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution et Fixer aux sommes indiquées ci-dessous net vendeur, les prix en deçà desquels les biens ne peuvent être vendus eu égard aux conditions économiques du marché : lot de vente n° détail des lots de vente sur la commune de [Localité 16] Mise à prix 1 - Cadastré section C numéro [Cadastre 1], lieudit «[Localité 8]» en nature de bois - Cadastré section C numéro [Cadastre 2] lieudit «[Localité 17]» en nature de bois résineux 7 506,85 € 2 Cadastré section C numéro [Cadastre 3], lieudit « [Localité 13] [Adresse 10] [Localité 14] », en nature de bois 8 800,70 € 6 Cadastré section E numéro [Cadastre 8] lieudit « [Localité 18] [W] » en nature de bois résineux 1 940,62 € 7 Cadastré section C numéro [Cadastre 9], lieudit « [Localité 13] [Localité 19] », en nature de bois 2 745,00 € 8 Cadastré section C numéro [Cadastre 10], lieudit « [Localité 20] [Localité 21] », en nature de bois 18 592,12 € 9 Cadastré section C numéro [Cadastre 11] et C numéro [Cadastre 12], lieudit « [Localité 15] », en nature de bois 6 513,92 € - Dire que la mainlevée de la saisie immobilière sur les autres lots n° 3, 4 et 5 ne pourra intervenir qu’après constatation, par le juge de l’exécution, de la réalisation de la vente amiable et de la consignation intégrale du prix, dès lors que le produit net de la vente permettra de désintéresser intégralement l’Administration des douanes et de couvrir les frais ; - Taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant, auxquels s’ajouteront les émoluments prévus à l’article A. 444-191 V du Code de commerce ; - Dire que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur, conformément à l’article 1593 du Code civil, en sus du prix, tout comme les émoluments de l’avocat poursuivant ; - Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut pas excéder quatre mois en application de l’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf la possibilité pour le débiteur saisi de solliciter un délai supplémentaire au plus de trois mois pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente en justifiant d’un engagement écrit d’acquisition ; - Rappeler que le débiteur saisi doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et qu’il doit rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ; - Rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations, conformément à l’article R. 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution, et justification du paiement des frais taxés, qui seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, en application de l’article R. 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution; - Rappeler, en application de l’article R. 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution, que le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ; - Rappeler que la vente devra avoir lieu aux conditions fixées par la décision à intervenir et par celles non contraires fixées par le cahier des conditions de vente ; - Inviter le notaire qui recevra l’acte de vente à adresser au Juge de l’exécution la copie de l’acte de vente reçu ; - Rappeler que faute de justifier du respect des prescriptions de l’article R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution à l’audience de rappel, la vente forcée pourra être ordonnée ; - Ordonner la mention de la décision à intervenir en marge du commandement de payer valant saisie immobilière du 13 novembre 2025 publié le 19 décembre 2025. A titre subsidiaire, et à défaut d’autorisation de vente amiable - Ordonner la vente forcée des biens ci-dessus désignés, pour l’audience de vente qu’il vous plaira fixer conformément aux dispositions de l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution , en neuf lots de vente sur les mises à prix de : Lot de vente n° Détail des lots de vente sur la commune de [Localité 16] [Localité 22] Mise à Prix 1 - Cadastré section C numéro [Cadastre 1], lieudit «[Localité 8]» en nature de bois - Cadastré section C numéro [Cadastre 2] lieudit [Localité 23][Localité 17]» en nature de bois résineux 1 124,69 € 2 Cadastré section C numéro [Cadastre 3], lieudit « [Localité 8] », en nature de bois 1 320,00 € 3 Cadastré section ZO numéro [Cadastre 4] et ZO numéro 181, lieudit « [Localité 12] », en nature de bois [Localité 24] 1 216,56 € 4 Cadastré Section ZO numéro [Cadastre 6], lieudit « [Localité 13] [Adresse 12] [Localité 11] », en nature de bois résineux 4 846,56 € 5 Cadastré Section ZO numéro [Cadastre 7], lieudit « [Localité 13] [Localité 25] [Adresse 8] [Localité 11] », en nature de bois résineux 3 175,62 € 6 Cadastré section E numéro [Cadastre 8] lieudit « [Localité 18] [W] » en nature de bois résineux. 2 452,50 € 7 Cadastré section C numéro [Cadastre 9], lieudit « [Localité 13] [Localité 19] », en nature de bois 686,25 € 8 Cadastré section C numéro [Cadastre 10], lieudit « [Localité 20] [Localité 21] », en nature de bois 2 364,69 € 9 Cadastré section C numéro [Cadastre 11] et C numéro [Cadastre 12], lieudit « [Localité 15] », en nature de bois 833,75 € - Désigner la SELARL NEDELLEC - LE BOURHIS - LETEXIER - VETIER - ROUBY sise [Adresse 13], Commissaires de justice à [Localité 1], pour procéder à la visite dans la quinzaine précédent la vente pendant une durée d’UNE HEURE avec l’assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de police ; - Dire que la publicité sera celle de droit commun conformément aux articles R. 322-31 et R. 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution ; - Dire que la publicité sera complétée par une annonce sur un site Internet ; - Dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ; - Dire et juger qu’en cas de règlement de la totalité de la créance par le débiteur avant la vente, les frais de poursuites, émoluments et coût de radiation du commandement valant saisie seront à la charge du débiteur. En tout état de cause - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ; - Condamner Monsieur [T] [Y] [P] à verser la somme de 5.000 € à la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [T] [Y] [P] aux entiers frais et dépens pour ceux excédant les frais taxés.” Aux termes de conclusions notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2026, monsieur [T] [Y] [P] demande au juge de l’exécution de : “ Vu l’article 351 du Code des douanes, Vu l’article 133-3 du Code pénal, Vu l’article 498 du Code de procédure pénale, Vu les articles L. 111-6 et L. 321-6 ainsi que R. 321-3, R. 322-9 et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article A 444-102 alinéa 1 du code de commerce, A titre principal - Déclarer prescrite de la peine d’amende douanière à laquelle Monsieur [T] [Y] [P] a été condamné par jugement du 2 novembre 2009 rendu par le tribunal correctionnel de Nancy ; - Juger inexigible la créance de l’Administration des douanes ; - Ordonner, en conséquence, la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ; - Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie du 13 novembre 2025; - Condamner l’Administration des douanes à verser à Monsieur [T] [Y] [P] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépens A titre subsidiaire - Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie en date du 13 novembre 2025 ; - Ordonner, en conséquence, la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ; - Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie du 13 novembre 2025; - Condamner l’Administration des douanes à verser à Monsieur [T] [Y] [P] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépens A titre très subsidiaire - Autoriser Monsieur [T] [Y] [P] à vendre amiablement les biens situés sur la commune de [Localité 16] contenus dans les lots 1, 2, 6, 7, 8 et 9 aux prix minimums suivants : N°LOTS N°PARCELLES EVALUATION 1 C 539/551 7 506.85 € 2 C [Cadastre 3] 8 800.70 € 6 E 266 1 940.62 € 7 C 502 2 745.00 € 8 C [Cadastre 10] 18 592.12 € 9 C 492/2264 6 513.92 € - Mettre à la charge de l’acquéreur les frais taxés et les émoluments de vente de l’avocat du créancier poursuivant ; - Ordonner le cantonnement de la procédure de saisie immobilière aux lots 1, 2, 6, 7, 8 et 9 ; - Ordonner, en conséquence, la mainlevée de la procédure de saisie immobilière pour les lots 3, 4 et 5 ; - Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie du 13 novembre 2025 concernant les lots 3, 4 et 5 ; - Débouter l’Administration des douanes de sa demande au titre des frais irrépétibles.” Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS I - Sur la régularité de la procédure En application de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions prescrites par les articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 dudit code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En l’espèce, la partie saisie a été assignée le 10 février 2026, soit dans le délai de deux mois à compter de la publication le 19 décembre 2025 du commandement de payer valant saisie, conformément à l’article R. 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution et le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire le 12 février 2026 a bien été réalisé dans le délai de cinq jours suivant l’assignation, prévu par l’article R. 322-10 du Code susvisé. L’état hypothécaire versé aux débats n’a révélé aucun autre créancier inscrit. La procédure est donc régulière. III - Sur le titre exécutoire Il ressort des pièces produites que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont satisfaites puisque la DNRED est bien titulaire d’un titre exécutoire, à savoir l’expédition revêtue de la formule exécutoire d’un jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 2 novembre 2009, rendu contradictoirement à l’encontre de monsieur [T] [I], signifié le 17 mars 2010, et devenu définitif ainsi qu’il résulte d’un certificat de non appel correctionnel délivré le 07 février 2025, ayant condamné la partie saisie, solidairement avec plusieurs autres co-prévenus, au paiement d’une amende douanière de 82.000 €. En garantie, les droits et biens immobiliers saisis ont été affectés d’une hypothèque judiciaire inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 26] par acte déposé le 1er mars 2017 sous les références volume 2017 V n°348. III - Sur le caractère exigible et liquide de la créance Il appartient au juge de vérifier si la créance dont se prévaut le créancier poursuivant est liquide et exigible. Ainsi aux termes de l’article L. 111-6 du Code des procédures civiles d’exécution, “la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation”. En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le Code de procédure civile ou par des dispositions particulières. Sur la prescription de l’amende douanière En application des dispositions de l’article 382, point 5 (devenu L. 612-2 depuis le 01er mai 2026) du Code des douanes et de l’article 133-3 du Code pénal, les amendes douanières se prescrivent dans le même délai de droit commun que les peines correctionnelles, soit cinq ans avant la loi n°2017-242 du 27 février 2017 applicable au 01er mars 2017, porté à six ans à compter de cette dernière date, le point de départ du délai de prescription correspondant au jour où la condamnation est devenue définitive. En l’espèce, il n’est pas discuté que le jugement rendu en matière correctionnelle par le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Nancy le 02 novembre 2009 est devenu définitif le 12 novembre 2009 et que cette date constitue donc le point de départ du délai de prescription de l’amende douanière. Selon l’article 2240 du Code civil applicable aux actes accomplis par l’administration douanière, “la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.” L’article 2244 du Code civil prévoit que “le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.” Il est acquis que chaque acte interruptif de prescription fait courir un nouveau délai de prescription de même durée que l’ancien. Au cas d’espèce, la DNRED justifie d’événements interruptifs de la prescription de sa créance, telle que prévue à l’article 133-3 du code pénal, à savoir : - un avis à tiers détenteur en date du 12 septembre 2011, - un avis à tiers détenteur en date du 10 octobre 2012, - des échanges de courriers entre le 25 novembre 2013 et le 17 septembre 2014 valant reconnaissance de la créance et donc interruption de la prescription en application de l’article 2240 du Code civil ; - une saisie administrative à tiers détenteur en date du 09 juillet 2020. Chaque événement ayant fait courir un nouveau délai de prescription à compter de sa date sans jamais que plus de cinq années (jusqu’au 01er mars 2017) ou de six années se soit écoulées entre ceux-ci, il s’ensuit que l’action en recouvrement de l’amende douanière n’était pas prescrite à la date de délivrance du commandement litigieux le 13 novembre 2025. Le moyen sera en conséquence rejeté. Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière Aux termes de l’article R. 321-3 du Code des procédures civiles d’ exécution, “outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte : (...) 3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires. (...) Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité.(...)” En application de l’article 114 du Code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité. En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 13 novembre 2025 fait commandement à monsieur [T] [I] de payer les sommes suivantes ainsi libellées : “1°) la somme de 29.217,72 €, montant en principal restant dû 2°) la somme de 90 € au titre d’un droit fixe de procédure total sauf mémoire : 29.307,72 € Plus le coût des présentes, sans préjudice de tous autres dus, intérêts et frais, le tout en deniers ou quittances valables” Ce décompte est conforme aux dispositions réglementaires précitées en ce qu’il est suffisamment détaillé. La mention du seul principal restant dû sans indication des versements antérieurement effectués venus en déduction de la somme de 82.000 € initialement due n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’acte, le débiteur n’ayant subi aucun grief de ce chef. Il a en effet été en mesure de contester ledit commandement et la DNRED a produit dans le cadre de l’instance un décompte actualisé de la créance dont le recouvrement est poursuivi faisant apparaître le détail des règlements effectués par les co-débiteurs solidaires pour un montant de 53.160,81 € au total. Et si l’acte ne contient pas mention de frais (autre que le coût du commandement) ou d’intérêts, c’est parce que la DNRED n’en réclame pas. Aucune irrégularité ne vient donc entacher le commandement de payer aux fins de saisie immobilière, dont la nullité ne sera donc pas prononcée. Sur les sommes dues En considération de l’ensemble de ces éléments, du décompte actualisé de créance qui n’est pas sérieusement discuté par monsieur [T] [Y] [P] sur lequel repose la charge de la preuve de paiements libératoires supplémentaires, et en application de l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant dispose bien d’une créance liquide et exigible qu’il convient de fixer à la somme totale 28.929,19 € décomposée comme suit : - principal restant dû au 16 juin 2026 : 28.839,19 € (82.000 € - 53.160,81 € réglés) - frais de procédure (droit fixe de procédure) : 90 € total : 28.929,19 € outre les intérêts au taux légal qui courent jusqu’à la distribution du prix de vente. IV - Sur la demande de cantonnement de la saisie immobilière L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de monsieur [T] [Y] [P] sur l’immeuble saisi. Il résulte des dispositions de l’article L. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution, que le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d’un seul ou de certains d’entre eux n’est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits. Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l’hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d’être rempli de ses droits. Aux termes de l’article L. 321-6 alinéa 1er du même code, en cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de celles-ci. L’article R. 321-12 dispose que le juge de l’exécution fait droit à la demande du débiteur tendant à ce que les effets de la saisie soient provisoirement cantonnés à un ou plusieurs de ses immeubles lorsque celui-ci établit que la valeur de ces biens est suffisante pour désintéresser le créancier poursuivant et les créanciers inscrits. Le jugement rendu indique les immeubles sur lesquels les poursuites sont provisoirement suspendues. Après la vente définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur les biens ainsi exceptés si le prix des biens adjugés ne suffit pas à le désintéresser. En l’espèce et au soutien de sa demande de cantonnement, monsieur [T] [Y] [P] verse aux débats une estimation en date du 17 mars 2026 fixant individuellement la valeur de chacune des parcelles saisies et in fine la valeur totale des lots saisis représentant 105.193,98 €. Monsieur [T] [Y] [P] produit par ailleurs une offre d’acquisition de monsieur [Z] [J] datée du 23 mars 2026 pour chacun des lots 1,2,6,7,8 et 9 à hauteur de 57.775,63 € pour l’ensemble desdits lots, le prix proposé étant conforme à l’estimation de la valeur des parcelles susmentionnée. L’acquéreur s’engage également à payer en sus les frais taxés et les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant. Compte tenu du montant de la créance de la DNRED fixée ci-avant, la vente des lots 1,2,6,7,8 et 9 semble en mesure de désintéresser le créancier poursuivant. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de cantonnement de la saisie immobilière, tel que précisé au dispositif de la présente décision. Ce cantonnement ne permet pas d’ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière à l’égard des autres lots, les poursuites afférentes à ces derniers étant suspendues conformément à l’article R. 321-12 du Code des procédures civiles d’exécution susmentionné. IV - Sur la demande d’orientation de la procédure en vente amiable Conformément à l’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Et, en application de l’article R. 322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable , le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l’espèce, monsieur [T] [Y] [P] verse aux débats les éléments précités à l’appui de sa demande de vente amiable, de sorte qu’il rapporte la preuve de son intention de vendre six lots et de premières diligences en ce sens, dans des conditions satisfaisantes. Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la vente amiable des six lots concernés. Il convient donc d’accueillir la demande d’autorisation de vendre à l’amiable. Les parties s’accordent également sur la fixation du prix minimum de vente pour les lots 1,2,6,7,8,9, renvoi étant fait sur ce point au dispositif de la présente décision. V - Sur la taxe La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R. 322-21 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.3 22-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière. En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés (débours et émoluments) par le créancier poursuivant à la somme de 1.982,47 €, tenant compte des éléments qui suivent, s’agissant des débours : - le droit d’engagement des poursuites qui figure dans le coût du commandement de payer aux fins de saisie immobilière ne peut pas être mis à la charge de l’acquéreur, il ne constitue pas un frais taxable par le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière ; - le bordereau de publication du commandement de payer aux fins de saisie immobilière ne peut pas se voir appliquer le coefficient multiplicateur en cas d’obligation pécunaire; - la somme de 230 € TTC au titre de la facture du cabinet Paillard HPUV afférente à un dossier de renseignements d’urbanisme doit être écartée sur le fondement de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, cette facture ne permettant pas à elle seule d’établir que cette dépense, engagée auprès d’un expert privé à la demande du créancier poursuivant était nécessaire à la conduite de la procédure de saisie immobilière ; - le procès-verbal de perquisition pour l’assignation initialement délivrée par un commissaire de justice de [Localité 27] n’est pas produit, la facture de l’huissier n’étant pas suffisante pour contrôler le coût de l’acte ; - l’émolument de l’assignation correspond à deux fois le tarif urgent de 90,18 € or il n’y a qu’un seul débiteur et surtout l’urgence tarifaire n’est pas expliquée ni justifiée ; - la somme de 301,30 € réclamée au titre d’une facture établie pour le visa du cahier des conditions de la vente est écartée, le tarif réglementé prévoyant expressément la prestation de rédaction du chaier et étant déjà réclamée dans la partie émoluments; Il y a lieu de rappeler au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A. 444-191 V du Code de commerce. VI - Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile Monsieur [T] [Y] [P] qui succombe dans l’essentiel de ses prétentions sera condamné au paiement des dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le juge de l’exécution L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, lesquelles seront en conséquence déboutées chacune de ce chef de demande. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, - DÉBOUTE monsieur [T] [Y] [P] de sa demande tendant à voir prescrite l’amende douanière à son égard ; - DÉBOUTE monsieur [T] [Y] [P] de sa demande en nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière ; - FIXE le montant retenu pour la créance de la DNRED à la somme de 28.929,19 € en principal, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet paiement ; - CANTONNE provisoirement les effets de la saisie immobilière engagée par la DNRED, suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 novembre 2025 publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1er bureau, archivage provisoire 3504P01 S n°61, le 19 décembre 2025 ; - DIT en conséquence que les poursuites sont provisoirement suspendues sur les lots n° 3 cadastré section ZO numéro [Cadastre 4] et ZO numéro [Cadastre 5], lieudit « [Localité 12] », en nature de bois résineux,n°4 cadastré Section ZO numéro [Cadastre 6], lieudit « [Localité 12] », en nature de bois résineux,n°5 cadastré Section ZO numéro [Cadastre 7], lieudit « [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 11] », en nature de bois résineux, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 321-12 du Code des procédures civiles d’exécution ; - DIT que la présente décision de cantonnement sera publiée sous forme de mention en marge du commandement valant saisie précité ; - TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1.982,47 € ; - AUTORISE monsieur [T] [I] à poursuivre la vente amiable des lots n°1, n°2, n°6, n°7, n°8, n°9 saisis dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution ; - DIT que le prix de vente de chacun de ces lots ne pourra être inférieur au montant suivant: N°lots détail des lots de vente sur la commune de [Localité 16] ( n° parcelles) prix minimum net vendeur 1 - Cadastré section C numéro [Cadastre 1], lieudit «[Localité 8]» en nature de bois - Cadastré section C numéro [Cadastre 2] lieudit «[Localité 17]» en nature de bois résineux 7.506,85 € 2 Cadastré section C numéro [Cadastre 3], lieudit « [Localité 8] », en nature de bois 8.800,70 € 6 Cadastré section E numéro [Cadastre 8] lieudit « [Localité 18] [W] » en nature de bois résineux 1.940,62 € 7 Cadastré section C numéro [Cadastre 9], lieudit « [Localité 8] », en nature de bois 2.745,00 € 8 Cadastré section C numéro [Cadastre 10], lieudit « [Localité 15] », en nature de bois 18.592,12 € 9 Cadastré section C numéro [Cadastre 11] et C numéro [Cadastre 12], lieudit « [Localité 15] », en nature de bois 6.513,92 € - DIT que conformément aux dispositions de l’article L. 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ; - DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 17 décembre 2026 à 10 h 00,le présent jugement valant convocation à l’audience ; - RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement, que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires : - de la consignation du prix de vente ; - du paiement par l’acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ; - RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si monsieur [T] [Y] [P] justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente ; - RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution ; - RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R. 322-20 du Code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R. 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ; - RAPPELLE au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire , l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du Code de commerce ; - REJETTE les demandes formées de part et d’autre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE monsieur [T] [Y] [P] au paiement des dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le juge de l’exécution ; - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. Le greffier Le juge de l’exécution
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