Tribunal judiciaire de Rennes, JEX, 27 août 2026, n° 26/00002
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon commandements aux fins de saisie immobilière en date du 27 octobre 2025, publiés au service de la publicité foncière de Rennes 1er bureau, archivage provisoire 3504P01 S n°56 et 57, le 11 décembre 2025, la caisse de crédit mutuel de [G] [K] poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier, appartenant à monsieur [R] [E] et madame [I] [C], situé commune de [Adresse 5] (35660), [Adresse 6]”, cadastré section [Etablissement 1] n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], respectivement pour une contenance de 37ca, 5a 38ca et 1a 44ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 6 février 2026 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes. Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, la caisse de crédit mutuel de [G] [K] a fait assigner monsieur [R] [E] et madame [I] [C] à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir : “- STATUER ce que de droit, conformément aux dispositions de l’article R. 322-5 du Code des Procédures Civiles d’exécution ; - ORDONNER la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication aux enchères publiques portées par avocat devant Madame Le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES, à telle audience qu’il plaira sur la mise à prix de QUARANTE MILLE EUROS (40.000,00 €) prévue au cahier des conditions de la vente ; - TAXER à la date du jugement d’orientation les frais préalables exposés par la requérante ; - ARRETER les modalités de la vente ; - En cas de vente forcée, DIRE que la requérante devra procéder à la publicité suivante: Publication d’un avis conforme aux dispositions de l’article R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution publié dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement où les biens sont situés ; Dépôt d’un avis conforme aux dispositions de l’article R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES pour qu’il soit affiché dans les locaux de la juridiction à un emplacement aisément accessible du public ; Publication d’un avis conforme aux dispositions de l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires (2 insertions sommaires) ; Apposition d’un avis conforme aux dispositions de l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi ; Publication d’un avis conforme aux dispositions de l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution sur le site info-encheres.com ; - DIRE que la SELARL NEDELLEC & associes, Commissaire de Justice à [Localité 1], ou tel autre Commissaire de Justice qu’il plaira à Madame le Juge de l’Exécution de désigner, pourra faire visiter l’immeuble à deux reprises dans les deux mois précédent l’adjudication avec si besoin est l’aide de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ; - FIXER le montant de la créance privilégiée de la requérante à la somme de 123.169,34 € (cent vingt trois mille cent soixante neuf euros et trente quatre centimes), selon décompte arrêté au 2 juin 2025, augmenté des intérêts au taux conventionnel pratiqué au titre des prêts immobiliers contenus dans le titre exécutoire ; - DIRE que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir ; - au cas où la vente forcée serait ordonnée, ARRETER la date de l’audience au cours de laquelle il y sera procédé ; - DIRE ET JUGER dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée que le Notaire chargé de recevoir l’acte de vente devra se conformer aux dispositions des articles R 322-23 à R 322-25 du Code des Procédures civiles d’Exécution ; - DIRE que les frais de poursuites de vente judiciaire seront versés par l’acquéreur en sus du prix de vente et remis par le Notaire rédacteur à l’Avocat poursuivant ; - DIRE que les frais comprendront en outre les émoluments, lesquels seront arrêtés et répartis conformément aux dispositions combinées des articles A 444-102 et A 444-191 du Code de Commerce ; - CONDAMNER Monsieur [R] [E] et Madame [C] à verser à la requérante une somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - DIRE que les dépens d’instance non compris dans les frais de saisie soumis à la taxe, seront employés en frais privilégiés de vente et recouvrés par référence sur le prix de vente à répartir.” A l’audience du 26 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 21 mai 2026, afin que les défendeurs produisent les pièces justifiant d’une possibilité de procéder à la vente de gré à gré du bien objet de la saisie immobilière. A l’audience du 21 mai 2026, seule la caisse de crédit mutuel de [G] [K] représentée par son conseil, a comparu. Elle a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée et le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Monsieur [R] [E] et madame [I] [C] n’étaient ni présents ni représentés.
Motifs
MOTIFS I - Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière En application de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions prescrites par les articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 dudit code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En l’espèce, la partie saisie a été assignée le 03 février 2026, soit dans le délai de deux mois à compter de la publication le 11 décembre 2025 du commandement de payer valant saisie, conformément à l’article R. 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution et le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire le 06 février 2026 a bien été réalisé dans le délai de cinq jours suivant l’assignation, prévu par l’article R 322-10 du Code susvisé. L’état hypothécaire versé aux débats n’a révélé aucun autre créancier inscrit. La procédure est donc régulière. II - Sur le titre exécutoire En vertu de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier mini d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er. L’article R. 321-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire, à savoir l’acte reçu le 23 août 2021 par maître [M] [L], notaire au sein de la SCP [D] [Z] et [Y] [S] à Redon, dont il est produit une copie revêtue de la formule exécutoire, contenant: - un prêt “Crédit à taux fixe n°DD18421993 (Prêt 01813552110 03)” d’un montant total de 80.646 €, remboursable en 300 mensualités intégrant un taux d’intérêt contractuel fixe de 1,45 % l’an, hors assurance, - un prêt “Primo Accédant n°DD18421994 (Prêt 01813552110 04)” d’un montant total de 10.000 €, remboursable en 180 mensualités intégrant un taux d’intérêt contractuel fixe de 0,00 % l’an, - un prêt “Crédit à taux fixe n°DD18421995 (Prêt 01813552110 05)” d’un montant total de 42.700 €, remboursable en 180 mensualités incluant un taux d’intérêt contractuel fixe de 1,00 % l’an, hors assurance. En garantie, l’immeuble saisi a été affecté de trois privilèges de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle inscrits au service de la publicité foncière de [Localité 6] par actes déposés le 10 septembre 2021 sous les références volume 2021 V n°800, 801, 802 et 803. II - Sur la créance de la caisse de crédit mutuel de [G] [K] Il appartient au Juge de vérifier si la créance dont se prévaut le créancier poursuivant est liquide et exigible. Ainsi aux termes de l’article L. 111-6 du Code des procédures civiles d’exécution, “la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation”. Il relève de l’office du Juge de vérifier l’existence, notamment en cas de prêt bancaire, du tableau d’amortissement, de l’indication d’un taux d’intérêt et des modalités de calcul desdits intérêts (anatocisme, par exemple), de la mention des accessoires… S’agissant de l’exigibilité, ses conditions doivent figurer au titre (ou en annexe, si celle-ci est annexée en minute à la suite du titre) : nécessité d’une mise en demeure, d’une lettre recommandée… Il appartient au juge de vérifier qu’elles ont été respectées. En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le Code de procédure civile ou par des dispositions particulières. En l’espèce, la caisse de crédit mutuel de [G] [K] justifie de l’exigibilité de sa créance en produisant un courrier du 18 juillet 2025 adressé par lettre recommandée avec accusé réception, visant à informer l’un et l’autre des débiteurs de la résiliation du contrat de prêt à la suite de la mise en demeure du 25 mars 2025 envoyée à chacun d’eux, de régulariser les échéances impayées, demeurée vaine. Le décompte détaillé arrêté au 02 juin 2025 produit par le créancier poursuivant dans le cadre de l’assignation à l’audience d’orientation, ne fait l’objet d’aucune contestation de la part des débiteurs. En conséquence, le créancier poursuivant dispose bien d’une créance liquide et exigible qu’il convient de fixer à la somme totale de 123.169,34 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 2 juin 2025, soit : Au titre du prêt Crédit à taux fixe n°DD18421993 (Prêt 01813552110 03) : - Principal 71.741,50 € - Intérêts contractuels 688,87 € - Assurances 280,00 € - Intérêts de retard 14,91 € - Indemnité d’exigibilité 5.201,90 € TOTAL : 77.927,18 €, outre les intérêts au taux fixe annuel de 1,95 % du 2/06/2025 jusqu’à parfait paiement sur la somme de 71.741,50 € Au titre du prêt Primo Accédant n°DD18421994 (Prêt 01813552110 04): - Principal 7.999,84 € - Assurances 39,06 € - Intérêts de retard au taux légal 4,80 € - Indemnités d’exigibilité 559,99 € TOTAL 8.603,69 € outre les intérêts au taux légal à compter du 02/06/2025 et jusqu’à parfait paiement sur la somme de 7.999,84 € Au titre du prêt Crédit à taux fixe n°DD18421995 (Prêt 01813552110 05) : - Principal 33.994,20 € - Intérêts contractuels impayés 248,13 € - Assurances 166.86 € - Intérêts de retard 26,69 € - Indemnité d’exigibilité 2.379,59 € TOTAL 36.815,47 € outre les intérêts au taux contractuel fixe de 1,75 % l’an à compter du 02/06/2025 et jusqu’à parfait paiement sur la somme de 33.994,20 € TOTAL GENERAL 123.169,34 € outre les intérêts afférents à chacun des prêts sur le seul capital restant dû III - Sur les suites de la procédure L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de monsieur [R] [E] et madame [I] [C] sur l’immeuble saisi. Le recouvrement forcé de la créance, par voie de saisie immobilière, est nécessaire en raison même du montant de la créance et de l’absence de proposition de règlement. Aucune demande de vente amiable n’a été formulée. Il y a en conséquence lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. IV - Sur les mesures accessoires Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix. Les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l’avocat en application de l’article A. 444-191 du Code de commerce seront compris dans les frais privilégiés de vente. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 au bénéfice de la caisse de crédit mutuel de [G] [K] qui sera déboutée de ce chef de demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, - FIXE le montant retenu pour la créance de la caisse de crédit mutuel de [G] [K] à l’encontre de monsieur [R] [E] et madame [I] [C] à la somme totale de 123.169,34 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 2 juin 2025, outre les intérêts postérieurs sur le seul capital restant dû pour chacun des prêts ; - ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du Jeudi 05 novembre 2026 à 10 heures qui sera tenue à la Cité judiciaire [Adresse 7] à [Localité 1] ; - DIT que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 6 février 2026 ; - DIT que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout huissier de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ; - DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants, outre l’insertion d’un avis sur le site internet info-encheres.com ou tout site équivalent au choix du créancier ; - DÉBOUTE la caisse de crédit mutuel de [G] [K] de sa demande au titre des frais non répétibles ; - DIT que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix; - DIT que les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l’avocat en application de l’article A. 444-191 du Code de commerce seront employés en frais privilégiés de vente ; - DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 27 octobre 2025, publiés au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1er bureau, archivage provisoire 3504P01 S n°56 et 57, le 11 décembre 2025 ; - RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01] JUGEMENT D’ORIENTATION Le 27 Août 2026 N° RG 26/00002 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MB5P CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE C/ M. [R] [A] [E] Mme [I] [C] Ordonne la vente forcée à l’audience du 05 novembre 2026 A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le vingt sept Août deux mil vingt six, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution, Assistée de Madame Annie PRETESEILLE greffier, ENTRE : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [G] [K], société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 777 714 551, dont le siège social est situé [Adresse 2] à MAURE DE BRETAGNE (35330), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Demandeur et créancier poursuivant, ayant fait constitution d’avocat au cabinet Mathieu DEBROISE, SELARL d’avocats, prise en la personne de Maître Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de Rennes - y demeurant - [Adresse 3] à RENNES (35000), ET : Monsieur [R] [A] [E], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] à [Localité 4], Madame [I] [J] [T] [C], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] à [Localité 4], Débiteurs saisis, comparants en personne à l’audience du 26 mars 2026 et dispensé pour l’un des époux de comparaître aux audiences suivantes, sans avocat constitué. EXPOSÉ DU LITIGE Selon commandements aux fins de saisie immobilière en date du 27 octobre 2025, publiés au service de la publicité foncière de Rennes 1er bureau, archivage provisoire 3504P01 S n°56 et 57, le 11 décembre 2025, la caisse de crédit mutuel de [G] [K] poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier, appartenant à monsieur [R] [E] et madame [I] [C], situé commune de [Adresse 5] (35660), [Adresse 6]”, cadastré section [Etablissement 1] n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], respectivement pour une contenance de 37ca, 5a 38ca et 1a 44ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 6 février 2026 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes. Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, la caisse de crédit mutuel de [G] [K] a fait assigner monsieur [R] [E] et madame [I] [C] à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir : “- STATUER ce que de droit, conformément aux dispositions de l’article R. 322-5 du Code des Procédures Civiles d’exécution ; - ORDONNER la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication aux enchères publiques portées par avocat devant Madame Le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES, à telle audience qu’il plaira sur la mise à prix de QUARANTE MILLE EUROS (40.000,00 €) prévue au cahier des conditions de la vente ; - TAXER à la date du jugement d’orientation les frais préalables exposés par la requérante ; - ARRETER les modalités de la vente ; - En cas de vente forcée, DIRE que la requérante devra procéder à la publicité suivante: Publication d’un avis conforme aux dispositions de l’article R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution publié dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement où les biens sont situés ; Dépôt d’un avis conforme aux dispositions de l’article R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES pour qu’il soit affiché dans les locaux de la juridiction à un emplacement aisément accessible du public ; Publication d’un avis conforme aux dispositions de l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires (2 insertions sommaires) ; Apposition d’un avis conforme aux dispositions de l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi ; Publication d’un avis conforme aux dispositions de l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution sur le site info-encheres.com ; - DIRE que la SELARL NEDELLEC & associes, Commissaire de Justice à [Localité 1], ou tel autre Commissaire de Justice qu’il plaira à Madame le Juge de l’Exécution de désigner, pourra faire visiter l’immeuble à deux reprises dans les deux mois précédent l’adjudication avec si besoin est l’aide de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ; - FIXER le montant de la créance privilégiée de la requérante à la somme de 123.169,34 € (cent vingt trois mille cent soixante neuf euros et trente quatre centimes), selon décompte arrêté au 2 juin 2025, augmenté des intérêts au taux conventionnel pratiqué au titre des prêts immobiliers contenus dans le titre exécutoire ; - DIRE que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir ; - au cas où la vente forcée serait ordonnée, ARRETER la date de l’audience au cours de laquelle il y sera procédé ; - DIRE ET JUGER dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée que le Notaire chargé de recevoir l’acte de vente devra se conformer aux dispositions des articles R 322-23 à R 322-25 du Code des Procédures civiles d’Exécution ; - DIRE que les frais de poursuites de vente judiciaire seront versés par l’acquéreur en sus du prix de vente et remis par le Notaire rédacteur à l’Avocat poursuivant ; - DIRE que les frais comprendront en outre les émoluments, lesquels seront arrêtés et répartis conformément aux dispositions combinées des articles A 444-102 et A 444-191 du Code de Commerce ; - CONDAMNER Monsieur [R] [E] et Madame [C] à verser à la requérante une somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - DIRE que les dépens d’instance non compris dans les frais de saisie soumis à la taxe, seront employés en frais privilégiés de vente et recouvrés par référence sur le prix de vente à répartir.” A l’audience du 26 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 21 mai 2026, afin que les défendeurs produisent les pièces justifiant d’une possibilité de procéder à la vente de gré à gré du bien objet de la saisie immobilière. A l’audience du 21 mai 2026, seule la caisse de crédit mutuel de [G] [K] représentée par son conseil, a comparu. Elle a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée et le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Monsieur [R] [E] et madame [I] [C] n’étaient ni présents ni représentés. MOTIFS I - Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière En application de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions prescrites par les articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 dudit code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En l’espèce, la partie saisie a été assignée le 03 février 2026, soit dans le délai de deux mois à compter de la publication le 11 décembre 2025 du commandement de payer valant saisie, conformément à l’article R. 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution et le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire le 06 février 2026 a bien été réalisé dans le délai de cinq jours suivant l’assignation, prévu par l’article R 322-10 du Code susvisé. L’état hypothécaire versé aux débats n’a révélé aucun autre créancier inscrit. La procédure est donc régulière. II - Sur le titre exécutoire En vertu de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier mini d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er. L’article R. 321-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire, à savoir l’acte reçu le 23 août 2021 par maître [M] [L], notaire au sein de la SCP [D] [Z] et [Y] [S] à Redon, dont il est produit une copie revêtue de la formule exécutoire, contenant: - un prêt “Crédit à taux fixe n°DD18421993 (Prêt 01813552110 03)” d’un montant total de 80.646 €, remboursable en 300 mensualités intégrant un taux d’intérêt contractuel fixe de 1,45 % l’an, hors assurance, - un prêt “Primo Accédant n°DD18421994 (Prêt 01813552110 04)” d’un montant total de 10.000 €, remboursable en 180 mensualités intégrant un taux d’intérêt contractuel fixe de 0,00 % l’an, - un prêt “Crédit à taux fixe n°DD18421995 (Prêt 01813552110 05)” d’un montant total de 42.700 €, remboursable en 180 mensualités incluant un taux d’intérêt contractuel fixe de 1,00 % l’an, hors assurance. En garantie, l’immeuble saisi a été affecté de trois privilèges de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle inscrits au service de la publicité foncière de [Localité 6] par actes déposés le 10 septembre 2021 sous les références volume 2021 V n°800, 801, 802 et 803. II - Sur la créance de la caisse de crédit mutuel de [G] [K] Il appartient au Juge de vérifier si la créance dont se prévaut le créancier poursuivant est liquide et exigible. Ainsi aux termes de l’article L. 111-6 du Code des procédures civiles d’exécution, “la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation”. Il relève de l’office du Juge de vérifier l’existence, notamment en cas de prêt bancaire, du tableau d’amortissement, de l’indication d’un taux d’intérêt et des modalités de calcul desdits intérêts (anatocisme, par exemple), de la mention des accessoires… S’agissant de l’exigibilité, ses conditions doivent figurer au titre (ou en annexe, si celle-ci est annexée en minute à la suite du titre) : nécessité d’une mise en demeure, d’une lettre recommandée… Il appartient au juge de vérifier qu’elles ont été respectées. En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le Code de procédure civile ou par des dispositions particulières. En l’espèce, la caisse de crédit mutuel de [G] [K] justifie de l’exigibilité de sa créance en produisant un courrier du 18 juillet 2025 adressé par lettre recommandée avec accusé réception, visant à informer l’un et l’autre des débiteurs de la résiliation du contrat de prêt à la suite de la mise en demeure du 25 mars 2025 envoyée à chacun d’eux, de régulariser les échéances impayées, demeurée vaine. Le décompte détaillé arrêté au 02 juin 2025 produit par le créancier poursuivant dans le cadre de l’assignation à l’audience d’orientation, ne fait l’objet d’aucune contestation de la part des débiteurs. En conséquence, le créancier poursuivant dispose bien d’une créance liquide et exigible qu’il convient de fixer à la somme totale de 123.169,34 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 2 juin 2025, soit : Au titre du prêt Crédit à taux fixe n°DD18421993 (Prêt 01813552110 03) : - Principal 71.741,50 € - Intérêts contractuels 688,87 € - Assurances 280,00 € - Intérêts de retard 14,91 € - Indemnité d’exigibilité 5.201,90 € TOTAL : 77.927,18 €, outre les intérêts au taux fixe annuel de 1,95 % du 2/06/2025 jusqu’à parfait paiement sur la somme de 71.741,50 € Au titre du prêt Primo Accédant n°DD18421994 (Prêt 01813552110 04): - Principal 7.999,84 € - Assurances 39,06 € - Intérêts de retard au taux légal 4,80 € - Indemnités d’exigibilité 559,99 € TOTAL 8.603,69 € outre les intérêts au taux légal à compter du 02/06/2025 et jusqu’à parfait paiement sur la somme de 7.999,84 € Au titre du prêt Crédit à taux fixe n°DD18421995 (Prêt 01813552110 05) : - Principal 33.994,20 € - Intérêts contractuels impayés 248,13 € - Assurances 166.86 € - Intérêts de retard 26,69 € - Indemnité d’exigibilité 2.379,59 € TOTAL 36.815,47 € outre les intérêts au taux contractuel fixe de 1,75 % l’an à compter du 02/06/2025 et jusqu’à parfait paiement sur la somme de 33.994,20 € TOTAL GENERAL 123.169,34 € outre les intérêts afférents à chacun des prêts sur le seul capital restant dû III - Sur les suites de la procédure L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de monsieur [R] [E] et madame [I] [C] sur l’immeuble saisi. Le recouvrement forcé de la créance, par voie de saisie immobilière, est nécessaire en raison même du montant de la créance et de l’absence de proposition de règlement. Aucune demande de vente amiable n’a été formulée. Il y a en conséquence lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. IV - Sur les mesures accessoires Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix. Les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l’avocat en application de l’article A. 444-191 du Code de commerce seront compris dans les frais privilégiés de vente. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 au bénéfice de la caisse de crédit mutuel de [G] [K] qui sera déboutée de ce chef de demande. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, - FIXE le montant retenu pour la créance de la caisse de crédit mutuel de [G] [K] à l’encontre de monsieur [R] [E] et madame [I] [C] à la somme totale de 123.169,34 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 2 juin 2025, outre les intérêts postérieurs sur le seul capital restant dû pour chacun des prêts ; - ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du Jeudi 05 novembre 2026 à 10 heures qui sera tenue à la Cité judiciaire [Adresse 7] à [Localité 1] ; - DIT que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 6 février 2026 ; - DIT que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout huissier de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ; - DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants, outre l’insertion d’un avis sur le site internet info-encheres.com ou tout site équivalent au choix du créancier ; - DÉBOUTE la caisse de crédit mutuel de [G] [K] de sa demande au titre des frais non répétibles ; - DIT que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix; - DIT que les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l’avocat en application de l’article A. 444-191 du Code de commerce seront employés en frais privilégiés de vente ; - DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 27 octobre 2025, publiés au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1er bureau, archivage provisoire 3504P01 S n°56 et 57, le 11 décembre 2025 ; - RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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