Tribunal judiciaire de Rennes, JEX, 25 juin 2026, n° 26/00005
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 22 décembre 2025, publié au service de la publicité foncière de Rennes 1er bureau, archivage provisoire 3504P01 S n°1, le 14 janvier 2026, la caisse de crédit mutuel de Saint Jacques - Sarah poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier, et plus précisément les lots n°301 et 312 d’une copropriété, appartenant à madame [D] [L], situés communes de Saint-Jacques-de-la-Lande (35136) et Rennes (35000), [Adresse 6] et [Adresse 7] cadastré sections AC n°[Cadastre 1] et MN n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], et plus spécialement au [Adresse 8], pour une contenance totale de 53a 31ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 17 mars 2026 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes. Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, la caisse de crédit mutuel de Saint Jacques - Sarah a fait assigner madame [D] [L] à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir : “- STATUER ce que de droit, conformément aux dispositions de l’article R 322-5 du Code des Procédures Civiles d’exécution ; - ORDONNER la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication aux enchères publiques portées par avocat devant Madame Le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES, à telle audience qu’il plaira sur la mise à prix de SOIXANTE MILLE (60.000, 00 €) prévue au cahier des conditions de la vente ; - TAXER à la date du jugement d’orientation les frais préalables exposés par la requérante ; - ARRETER les modalités de la vente ; - En cas de vente forcée, DIRE que la requérante devra procéder à la publicité suivante: Publication d’un avis conforme aux dispositions de l’article R322-31 du code des procédures civiles d’exécution publié dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement où les biens sont situés ;Dépôt d’un avis conforme aux dispositions de l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES pour qu’il soit affiché dans les locaux de la juridiction à un emplacement aisément accessible du public ;Publication d’un avis conforme aux dispositions de l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires (2 insertions sommaires);Apposition d’un avis conforme aux dispositions de l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi ;Publication d’un avis conforme aux dispositions de l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution sur le site info-encheres.com ; - DIRE que la SELARL NEDELLEC & associés, Commissaire de Justice à [Localité 1], ou tel autre Commissaire de Justice qu’il plaira à Madame le Juge de l’Exécution de désigner, pourra faire visiter l’immeuble à deux reprises dans les deux mois précédents l’adjudication, avec si besoin est l’aide de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ; - FIXER le montant de la créance privilégiée de la requérante à la somme de 94.098,79 € (QUATRE VINGT QUATORZE MILLE QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES), selon décompte arrêté au 15 septembre 2025, auquel il conviendra d’ajouter les intérêts échus depuis cette date au taux arrêté par le jugement du 7 janvier 2025 ; - DIRE que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir ; - au cas où la vente forcée serait ordonnée, ARRETER la date de l’audience au cours de laquelle il y sera procédée ; - DIRE ET JUGER dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée que le Notaire chargé de recevoir l’acte de vente devra se conformer aux dispositions des articles R 322-23 à R 322-25 au Code des Procédures civiles d’Exécution ; - DIRE que les frais de poursuites de vente judiciaire seront versés par l’acquéreur en sus du prix de vente et remis par le Notaire rédacteur à l’Avocat poursuivant ; - DIRE que les frais comprendront en outre les émoluments, lesquels seront arrêtés et répartis conformément aux dispositions combinées des articles A 444-102 et A 444-191 du Code de Commerce ; - CONDAMNER Madame [D], [W], [Y] [L] à verser à la requérante une indemnité de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile; - DIRE que les dépens d’instance non compris dans les frais de saisie soumis à la taxe, seront employés en frais privilégiés de vente et recouvrés par préférence sur le prix de vente à répartir.” L’assignation a été dénoncée à la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine, créancier inscrit, par acte du 16 mars 2026. A l’audience du 30 avril 2026, la caisse de crédit mutuel de Saint Jacques - Sarah a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée ainsi que le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, madame [D] [L] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Motifs
MOTIFS En vertu de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. I - Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière En vertu de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier mini d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er. L’article R. 321-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire sous la forme d’un jugement de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes du 07 janvier 2025, bénéficiant de l’exécution provisoire de droit, signifié à la débitrice le 06 février 2025, et revêtu d’un certificat de non appel en date du 10 avril 2025. En garantie, l’immeuble saisi a été affecté d’une hypothèque judiciaire provisoire inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1 par acte déposé le 09 novembre 2023 sous les références volume 2023 V n°19477, ayant fait l’objet d’un bordereau rectificatif par acte déposé le 12 décembre 2023 sous les références volume 2023 V n°21449, et à laquelle s’est substituée une hypothèque judiciaire définitive inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1 par acte déposé le 15 avril 2025 sous les références archivage provisoire 3504P01 V n°5203, ayant fait l’objet d’un bordereau rectificatif par acte déposé le 05 mai 2025 sous les références archivage provisoire 3504P01 V n°6099. II - Sur la créance de la société Hoist finance AB (publ) La caisse de crédit mutuel de Saint Jacques - Sarah justifie de l’exigibilité de la créance en produisant l’acte de signification à madame [D] [L] de la décision du 07 janvier 2025 bénéficiant de l’exécution provisoire de droit. Le décompte détaillé arrêté au 07 janvier 2025, produit par le créancier poursuivant dans le cadre de l’assignation à l’audience d’orientation, ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de madame [D] [L]. En conséquence, le créancier poursuivant dispose bien d’une créance liquide et exigible qu’il convient de fixer à la somme totale de 94.098,79 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 07 janvier 2025, soit : Au titre du prêt n°01061958619-01 : - Principal 72.963,54 € - Intérêts au taux légal échus sur la période du 27 juillet 2023 au 6 avril 2025 5.800,30 € - Intérêts majorés (article L313-3) échus du 7 avril 2025 jusqu’au 15/09/2025 2.506,05 € TOTAL 81.269,89 € Au titre du prêt n°01061958619-02 : - Principal 11.390,35 € - Intérêts au taux légal échus sur la période du 27 juillet 2023 au 6 avril 2025 904,03 € - Intérêts majorés (article L313-3) échus TOTAL 12.685,60 € TOTAL GÉNÉRAL 93.955,49 € (outre les intérêts au taux légal majoré à compter du 15 septembre 2025 Au titre des dépens instance TJ 143,30 € III - Sur les suites de la procédure L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits madame [D] [L] sur l’immeuble saisi. Le recouvrement forcé de la créance, par voie de saisie immobilière, est nécessaire en raison même du montant de la créance et de l’absence de proposition de règlement. Aucune demande de vente amiable n’a été formulée. Il y a en conséquence lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. IV - Sur les mesures accessoires Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix. Les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l’avocat en application de l’article A. 444-191 du Code de commerce seront compris dans les frais privilégiés de vente. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice du créancier poursuivant dont la demande à ce titre sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, - FIXE le montant retenu pour la créance de la caisse de crédit mutuel de Saint Jacques - Sarah à l’encontre de madame [D] [L] à la somme totale de 93.955,49 € augmentée des intérêts au taux légal majoré à compter du 15 septembre 2025 ainsi que des dépens pour 143,30 € ; - ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du jeudi 15 octobre 2026 à 10 heures qui sera tenue à la Cité judiciaire [Adresse 9] à [Localité 1] ; - DIT que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 17 mars 2026 ; - DIT que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout commissaire de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ; - DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, outre un avis sur le site internet info-enchères.com ou tout autre site équivalent au choix du créancier ; - DIT que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ; - DÉBOUTE la caisse de crédit mutuel de Saint Jacques - Sarah de sa demande au titre des frais non répétibles ; - DIT que les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l’avocat en application de l’article A. 444-191 du Code de commerce seront employés en frais privilégiés de vente ; - DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 22 décembre 2025, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1er bureau, archivage provisoire 3504P01 S n°1, le 14 janvier 2026 ; - RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01] JUGEMENT D’ORIENTATION Le 25 Juin 2026 N° RG 26/00005 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MEC7 CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT JACQUES-SARAH la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE C/ Mme [D] [W], [Y] [L] Ordonne la vente forcée à l’audience du 15/10/2026 A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le vingt cinq Juin deux mil vingt six, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution, Assistée de Madame Annie PRETESEILLE greffier, ENTRE : La Caisse de crédit mutuel de Saint Jacques - Sarah, société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 309 847 226, dont le siège social est [Adresse 2] à SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE (35136), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Demandeur et créancier poursuivant, ayant fait constitution d’avocat au cabinet Mathieu DEBROISE, SELARL d’avocats, prise en la personne de maître Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de Rennes, et demeurant [Adresse 3] à RENNES (35000). ET : Madame [D], [W], [Y] [L], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire), de nationalité française et demeurant [Adresse 4] à [Localité 3], Débitrice saisie, non comparante, sans avocat constitué. ET ENCORE : La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle d’Ille-et-Vilaine, société coopérative, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Créancier inscrit selon privilèges de prêteur de deniers, enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1, le : - le 23 septembre 2014 sous les références volume 2014 V5378, repris pour ordre par acte déposé le 05 mai 2015 sous les références volume 2015 D7190. - le 23 septembre 2014 sous les références volume 2014 V5379, repris pour ordre par acte déposé le 05 mai 2015 sous les références volume 2015 D7191. - et hypothèque conventionnelle, déposés le 23 septembre 2014 sous les références volume 2014 V5380, repris pour ordre par acte déposé le 05 mai 2015 sous les références volume 2015 D7192. Non comparant, sans avocat constitué. EXPOSÉ DU LITIGE Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 22 décembre 2025, publié au service de la publicité foncière de Rennes 1er bureau, archivage provisoire 3504P01 S n°1, le 14 janvier 2026, la caisse de crédit mutuel de Saint Jacques - Sarah poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier, et plus précisément les lots n°301 et 312 d’une copropriété, appartenant à madame [D] [L], situés communes de Saint-Jacques-de-la-Lande (35136) et Rennes (35000), [Adresse 6] et [Adresse 7] cadastré sections AC n°[Cadastre 1] et MN n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], et plus spécialement au [Adresse 8], pour une contenance totale de 53a 31ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 17 mars 2026 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes. Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, la caisse de crédit mutuel de Saint Jacques - Sarah a fait assigner madame [D] [L] à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir : “- STATUER ce que de droit, conformément aux dispositions de l’article R 322-5 du Code des Procédures Civiles d’exécution ; - ORDONNER la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication aux enchères publiques portées par avocat devant Madame Le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES, à telle audience qu’il plaira sur la mise à prix de SOIXANTE MILLE (60.000, 00 €) prévue au cahier des conditions de la vente ; - TAXER à la date du jugement d’orientation les frais préalables exposés par la requérante ; - ARRETER les modalités de la vente ; - En cas de vente forcée, DIRE que la requérante devra procéder à la publicité suivante: Publication d’un avis conforme aux dispositions de l’article R322-31 du code des procédures civiles d’exécution publié dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement où les biens sont situés ;Dépôt d’un avis conforme aux dispositions de l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES pour qu’il soit affiché dans les locaux de la juridiction à un emplacement aisément accessible du public ;Publication d’un avis conforme aux dispositions de l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires (2 insertions sommaires);Apposition d’un avis conforme aux dispositions de l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi ;Publication d’un avis conforme aux dispositions de l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution sur le site info-encheres.com ; - DIRE que la SELARL NEDELLEC & associés, Commissaire de Justice à [Localité 1], ou tel autre Commissaire de Justice qu’il plaira à Madame le Juge de l’Exécution de désigner, pourra faire visiter l’immeuble à deux reprises dans les deux mois précédents l’adjudication, avec si besoin est l’aide de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ; - FIXER le montant de la créance privilégiée de la requérante à la somme de 94.098,79 € (QUATRE VINGT QUATORZE MILLE QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES), selon décompte arrêté au 15 septembre 2025, auquel il conviendra d’ajouter les intérêts échus depuis cette date au taux arrêté par le jugement du 7 janvier 2025 ; - DIRE que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir ; - au cas où la vente forcée serait ordonnée, ARRETER la date de l’audience au cours de laquelle il y sera procédée ; - DIRE ET JUGER dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée que le Notaire chargé de recevoir l’acte de vente devra se conformer aux dispositions des articles R 322-23 à R 322-25 au Code des Procédures civiles d’Exécution ; - DIRE que les frais de poursuites de vente judiciaire seront versés par l’acquéreur en sus du prix de vente et remis par le Notaire rédacteur à l’Avocat poursuivant ; - DIRE que les frais comprendront en outre les émoluments, lesquels seront arrêtés et répartis conformément aux dispositions combinées des articles A 444-102 et A 444-191 du Code de Commerce ; - CONDAMNER Madame [D], [W], [Y] [L] à verser à la requérante une indemnité de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile; - DIRE que les dépens d’instance non compris dans les frais de saisie soumis à la taxe, seront employés en frais privilégiés de vente et recouvrés par préférence sur le prix de vente à répartir.” L’assignation a été dénoncée à la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine, créancier inscrit, par acte du 16 mars 2026. A l’audience du 30 avril 2026, la caisse de crédit mutuel de Saint Jacques - Sarah a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée ainsi que le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, madame [D] [L] n’a pas comparu, ni personne pour elle. MOTIFS En vertu de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. I - Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière En vertu de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier mini d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er. L’article R. 321-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire sous la forme d’un jugement de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes du 07 janvier 2025, bénéficiant de l’exécution provisoire de droit, signifié à la débitrice le 06 février 2025, et revêtu d’un certificat de non appel en date du 10 avril 2025. En garantie, l’immeuble saisi a été affecté d’une hypothèque judiciaire provisoire inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1 par acte déposé le 09 novembre 2023 sous les références volume 2023 V n°19477, ayant fait l’objet d’un bordereau rectificatif par acte déposé le 12 décembre 2023 sous les références volume 2023 V n°21449, et à laquelle s’est substituée une hypothèque judiciaire définitive inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1 par acte déposé le 15 avril 2025 sous les références archivage provisoire 3504P01 V n°5203, ayant fait l’objet d’un bordereau rectificatif par acte déposé le 05 mai 2025 sous les références archivage provisoire 3504P01 V n°6099. II - Sur la créance de la société Hoist finance AB (publ) La caisse de crédit mutuel de Saint Jacques - Sarah justifie de l’exigibilité de la créance en produisant l’acte de signification à madame [D] [L] de la décision du 07 janvier 2025 bénéficiant de l’exécution provisoire de droit. Le décompte détaillé arrêté au 07 janvier 2025, produit par le créancier poursuivant dans le cadre de l’assignation à l’audience d’orientation, ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de madame [D] [L]. En conséquence, le créancier poursuivant dispose bien d’une créance liquide et exigible qu’il convient de fixer à la somme totale de 94.098,79 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 07 janvier 2025, soit : Au titre du prêt n°01061958619-01 : - Principal 72.963,54 € - Intérêts au taux légal échus sur la période du 27 juillet 2023 au 6 avril 2025 5.800,30 € - Intérêts majorés (article L313-3) échus du 7 avril 2025 jusqu’au 15/09/2025 2.506,05 € TOTAL 81.269,89 € Au titre du prêt n°01061958619-02 : - Principal 11.390,35 € - Intérêts au taux légal échus sur la période du 27 juillet 2023 au 6 avril 2025 904,03 € - Intérêts majorés (article L313-3) échus TOTAL 12.685,60 € TOTAL GÉNÉRAL 93.955,49 € (outre les intérêts au taux légal majoré à compter du 15 septembre 2025 Au titre des dépens instance TJ 143,30 € III - Sur les suites de la procédure L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits madame [D] [L] sur l’immeuble saisi. Le recouvrement forcé de la créance, par voie de saisie immobilière, est nécessaire en raison même du montant de la créance et de l’absence de proposition de règlement. Aucune demande de vente amiable n’a été formulée. Il y a en conséquence lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. IV - Sur les mesures accessoires Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix. Les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l’avocat en application de l’article A. 444-191 du Code de commerce seront compris dans les frais privilégiés de vente. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice du créancier poursuivant dont la demande à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, - FIXE le montant retenu pour la créance de la caisse de crédit mutuel de Saint Jacques - Sarah à l’encontre de madame [D] [L] à la somme totale de 93.955,49 € augmentée des intérêts au taux légal majoré à compter du 15 septembre 2025 ainsi que des dépens pour 143,30 € ; - ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du jeudi 15 octobre 2026 à 10 heures qui sera tenue à la Cité judiciaire [Adresse 9] à [Localité 1] ; - DIT que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 17 mars 2026 ; - DIT que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout commissaire de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ; - DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, outre un avis sur le site internet info-enchères.com ou tout autre site équivalent au choix du créancier ; - DIT que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ; - DÉBOUTE la caisse de crédit mutuel de Saint Jacques - Sarah de sa demande au titre des frais non répétibles ; - DIT que les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l’avocat en application de l’article A. 444-191 du Code de commerce seront employés en frais privilégiés de vente ; - DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 22 décembre 2025, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1er bureau, archivage provisoire 3504P01 S n°1, le 14 janvier 2026 ; - RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00003
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L311-2, code de commerce A444-102, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R322-32, code de commerce A444-191
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00027
en commun : code des procedures civiles d'execution R321-1, code de commerce A444-102, code des procedures civiles d'execution R322-32, code des procedures civiles d'execution R322-5, code de commerce A444-191
- 29 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00034
en commun : code des procedures civiles d'execution R321-1, code de commerce A444-102, code des procedures civiles d'execution R322-32, code des procedures civiles d'execution R322-5, code de commerce A444-191
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 25/00018
en commun : code des procedures civiles d'execution R321-1, code de commerce A444-102, code des procedures civiles d'execution R322-32, code des procedures civiles d'execution R322-5, code de commerce A444-191
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00028
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R321-1, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-5, code de commerce A444-191
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 19/00051
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R322-5, code de commerce A444-191
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00001
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R321-1, code des procedures civiles d'execution R322-31, code de commerce A444-191
Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:06:34.706Z.