Tribunal judiciaire de Rennes, JEX, 25 juin 2026, n° 26/00001
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon commandements aux fins de saisie immobilière en date du 14 et 15 octobre 2025, publiés au service de la publicité foncière de Rennes 1er bureau, archivage provisoire 3504P01 S n°54 et 55, le 10 décembre 2025, la société Hoist finance AB (publ) venant aux droits de la caisse d’épargne et prévoyance de Bretagne-Pays de Loire, poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier, appartenant à monsieur [O] [K] et madame [R] [G] épouse [K], situé commune de Mordelles (35310), lieudit “La [Adresse 8]”, cadastré section YD n°[Cadastre 1], pour une contenance totale de 32a 46ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 30 janvier 2026 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes. Par actes séparés de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, la société Hoist finance AB (publ) a fait assigner monsieur [O] [K] et madame [R] [G] épouse [K] à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir : “Constater que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies, et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,Constater que le créancier poursuivant, agissant en vertu d’un titre exécutoire, est titulaire d’une créance liquide et exigible,Statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles,Fixer le montant de la créance de la Société HOIST FINANCE AB (publ) à la somme de DEUX CENT QUATRE MILLE DEUX CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET VINGT-SEPT CENTIMES (204 271,27 €) suivant décompte arrêté à la date du 28 novembre 2024, outre les intérêts postérieurs au taux légal,Déterminer les modalités de la vente,Fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l’intervention de la SELARL NEDELLEC & ASSOCIES, Commissaires de justice associés à [Localité 1] (35), ou de tout autre Commissaire de justice qu’il plaira à Madame le Juge de l’Exécution de désigner, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,Condamner Monsieur [O] [K] et Madame [R] [K], son épouse, née [G] à verser à la Société HOIST FINANCE AB (publ) la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Déclarer en frais privilégiés de vente les dépens de la présente instance.” A l’audience du 02 avril 2026, la société Hoist finance AB (publ) représentée par son conseil a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée ainsi que le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Madame [R] [G] épouse [K] a indiqué que le bien immobilier était en vente mais qu’une vente amiable semblait compromise compte tenu du manque de coopération de monsieur [O] [K]. Monsieur [O] [K], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni personne pour lui.
Motifs
MOTIFS En vertu de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. I - Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière En vertu de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier mini d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er. L’article R. 321-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. En l’espèce, la société Hoist finance AB (publ) démontre venir aux droits de la caisse d’épargne et prévoyance de Bretagne-Pays de Loire en vertu d’un acte de cession de créances du 25 juillet 2024 au nombre desquelles figure celle à l’encontre des débiteurs saisis. Elle justifie par ailleurs d’un titre exécutoire sous la forme d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire reçu par maître [W] [C], notaire associé à [Localité 5], le 11 août 2021, contenant un prêt d’un montant total de 184.800 €, remboursable en 300 mensualités intégrant un taux d’intérêt fixe de 1,45 % l’an. En garantie, l’immeuble saisi a été affecté d’une hypothèque conventionnelle et d’un privilège de prêteur de deniers inscrits au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1 par actes déposés le 30 août 2021 sous les références volume 2021 V n°4149 et 4150. II - Sur la créance de la société Hoist finance AB (publ) La société Hoist finance AB (publ) justifie de l’exigibilité de la créance en produisant une lettre recommandée avec accusé réception en date du 17 avril 2024 adressée à chacun des débiteurs et prononçant la déchéance du terme à la suite du défaut de régularisation des échéances impayées malgré une mise en demeure du 09 janvier 2024. Le décompte détaillé arrêté au 28 novembre 2024, produit par le créancier poursuivant dans le cadre de l’assignation à l’audience d’orientation, ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de monsieur [O] [K] et madame [R] [G] épouse [K]. En conséquence, le créancier poursuivant dispose bien d’une créance liquide et exigible qu’il convient de fixer à la somme totale de 204.271,27 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 28 novembre 2024, soit : - Principal 189.416,68 € - Intérêts arrêtés au 28 novembre 2024 2.051,44 € - Indemnité de défaillance (7 %) 12.803,15 € TOTAL SAUF MEMOIRE: 204.271,27 € (outre les intérêts au taux de 1,45 % l’an à compter du 29 novembre 2024 sur la somme de 189.416,68 € correspondant au capital restant dû). III - Sur les suites de la procédure L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de monsieur [O] [K] et madame [R] [G] épouse [K] sur l’immeuble saisi. Le recouvrement forcé de la créance, par voie de saisie immobilière, est nécessaire en raison même du montant de la créance et de l’absence de proposition de règlement. Aucune demande de vente amiable n’a été formulée. Il y a en conséquence lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. IV - Sur les mesures accessoires Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix. Les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l’avocat en application de l’article A. 444-191 du Code de commerce seront compris dans les frais privilégiés de vente. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice du créancier poursuivant dont la demande à ce titre sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, - FIXE le montant retenu pour la créance de la société Hoist finance AB (publ) à l’encontre de monsieur [O] [K] et madame [R] [G] épouse [K] à la somme totale de 204.271,27 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 28 novembre 2024 outre les intérêts contractuels au taux fixe de 1,45 % l’an à compter du 29 novembre 2024 sur la somme de 189.416,68 € correspondant au capital restant dû ; - ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du jeudi 01er octobre 2026 à 10 heures qui sera tenue à la [Adresse 9] à [Localité 1] ; - DIT que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 30 janvier 2026 ; - DIT que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout commissaire de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ; - DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; - DIT que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix; - DÉBOUTE la société Hoist finance AB (publ) de sa demande au titre des frais non répétibles ; - DIT que les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l’avocat en application de l’article A. 444-191 du Code de commerce seront employés en frais privilégiés de vente ; - DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 14 et 15 octobre 2025, publiés au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1er bureau, archivage provisoire 3504P01 S n°54 et 55, le 10 décembre 2025 ; - RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01] JUGEMENT D’ORIENTATION Le 25 Juin 2026 N° RG 26/00001 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MB2I Société HOIST FINANCE AB (PUBL) la SELARL ARES C/ M. [O] [N] [V] [K] Mme [R] [H] [Y] [G] épouse [K] Ordonne la vente forcée à l’audience du 01/10/2026 A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le vingt cinq Juin deux mil vingt six, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution, Assisté de Madame Annie PRETESEILLE greffier, ENTRE : La société HOIST FINANCE AB (publ), société anonyme de droit suédois, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2] en Suède, Agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (publ), dont le siège social est situé [Adresse 3] à Marcq-en-Baroeul (59700), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 843 407 214, Représentée par la société M.C.S. ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 334 537 206, dont le siège social est sis [Adresse 4] à Paris (75020), agissant en qualité de recouvreur, Venant aux droits de la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de la Loire, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 392 640 090, dont le siège social est situé [Adresse 5] - à Nantes (44003) CEDEX 1, agissant conformément à un acte de cession de créances en date du 25 juillet 2024, Demandeur et créancier poursuivant, ayant pour avocat constitué Maître Valérie LEBLANC avocat au barreau de Rennes au sein de la SELARL ARES, société d’avocats au barreau de Rennes, ET : Monsieur [O] [N] [V] [K], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (35), demeurant [Adresse 6] à [Localité 3], Non comparant, ni représenté Madame [R] [H] [Y] [G] épouse [K], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1] (35), demeurant [Adresse 7] à [Localité 4], Comparante en personne sans avocat constitué Débiteurs saisis,. EXPOSÉ DU LITIGE Selon commandements aux fins de saisie immobilière en date du 14 et 15 octobre 2025, publiés au service de la publicité foncière de Rennes 1er bureau, archivage provisoire 3504P01 S n°54 et 55, le 10 décembre 2025, la société Hoist finance AB (publ) venant aux droits de la caisse d’épargne et prévoyance de Bretagne-Pays de Loire, poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier, appartenant à monsieur [O] [K] et madame [R] [G] épouse [K], situé commune de Mordelles (35310), lieudit “La [Adresse 8]”, cadastré section YD n°[Cadastre 1], pour une contenance totale de 32a 46ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 30 janvier 2026 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes. Par actes séparés de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, la société Hoist finance AB (publ) a fait assigner monsieur [O] [K] et madame [R] [G] épouse [K] à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir : “Constater que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies, et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,Constater que le créancier poursuivant, agissant en vertu d’un titre exécutoire, est titulaire d’une créance liquide et exigible,Statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles,Fixer le montant de la créance de la Société HOIST FINANCE AB (publ) à la somme de DEUX CENT QUATRE MILLE DEUX CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET VINGT-SEPT CENTIMES (204 271,27 €) suivant décompte arrêté à la date du 28 novembre 2024, outre les intérêts postérieurs au taux légal,Déterminer les modalités de la vente,Fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l’intervention de la SELARL NEDELLEC & ASSOCIES, Commissaires de justice associés à [Localité 1] (35), ou de tout autre Commissaire de justice qu’il plaira à Madame le Juge de l’Exécution de désigner, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,Condamner Monsieur [O] [K] et Madame [R] [K], son épouse, née [G] à verser à la Société HOIST FINANCE AB (publ) la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Déclarer en frais privilégiés de vente les dépens de la présente instance.” A l’audience du 02 avril 2026, la société Hoist finance AB (publ) représentée par son conseil a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée ainsi que le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Madame [R] [G] épouse [K] a indiqué que le bien immobilier était en vente mais qu’une vente amiable semblait compromise compte tenu du manque de coopération de monsieur [O] [K]. Monsieur [O] [K], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni personne pour lui. MOTIFS En vertu de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. I - Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière En vertu de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier mini d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er. L’article R. 321-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. En l’espèce, la société Hoist finance AB (publ) démontre venir aux droits de la caisse d’épargne et prévoyance de Bretagne-Pays de Loire en vertu d’un acte de cession de créances du 25 juillet 2024 au nombre desquelles figure celle à l’encontre des débiteurs saisis. Elle justifie par ailleurs d’un titre exécutoire sous la forme d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire reçu par maître [W] [C], notaire associé à [Localité 5], le 11 août 2021, contenant un prêt d’un montant total de 184.800 €, remboursable en 300 mensualités intégrant un taux d’intérêt fixe de 1,45 % l’an. En garantie, l’immeuble saisi a été affecté d’une hypothèque conventionnelle et d’un privilège de prêteur de deniers inscrits au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1 par actes déposés le 30 août 2021 sous les références volume 2021 V n°4149 et 4150. II - Sur la créance de la société Hoist finance AB (publ) La société Hoist finance AB (publ) justifie de l’exigibilité de la créance en produisant une lettre recommandée avec accusé réception en date du 17 avril 2024 adressée à chacun des débiteurs et prononçant la déchéance du terme à la suite du défaut de régularisation des échéances impayées malgré une mise en demeure du 09 janvier 2024. Le décompte détaillé arrêté au 28 novembre 2024, produit par le créancier poursuivant dans le cadre de l’assignation à l’audience d’orientation, ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de monsieur [O] [K] et madame [R] [G] épouse [K]. En conséquence, le créancier poursuivant dispose bien d’une créance liquide et exigible qu’il convient de fixer à la somme totale de 204.271,27 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 28 novembre 2024, soit : - Principal 189.416,68 € - Intérêts arrêtés au 28 novembre 2024 2.051,44 € - Indemnité de défaillance (7 %) 12.803,15 € TOTAL SAUF MEMOIRE: 204.271,27 € (outre les intérêts au taux de 1,45 % l’an à compter du 29 novembre 2024 sur la somme de 189.416,68 € correspondant au capital restant dû). III - Sur les suites de la procédure L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de monsieur [O] [K] et madame [R] [G] épouse [K] sur l’immeuble saisi. Le recouvrement forcé de la créance, par voie de saisie immobilière, est nécessaire en raison même du montant de la créance et de l’absence de proposition de règlement. Aucune demande de vente amiable n’a été formulée. Il y a en conséquence lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. IV - Sur les mesures accessoires Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix. Les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l’avocat en application de l’article A. 444-191 du Code de commerce seront compris dans les frais privilégiés de vente. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice du créancier poursuivant dont la demande à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, - FIXE le montant retenu pour la créance de la société Hoist finance AB (publ) à l’encontre de monsieur [O] [K] et madame [R] [G] épouse [K] à la somme totale de 204.271,27 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 28 novembre 2024 outre les intérêts contractuels au taux fixe de 1,45 % l’an à compter du 29 novembre 2024 sur la somme de 189.416,68 € correspondant au capital restant dû ; - ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du jeudi 01er octobre 2026 à 10 heures qui sera tenue à la [Adresse 9] à [Localité 1] ; - DIT que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 30 janvier 2026 ; - DIT que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout commissaire de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ; - DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; - DIT que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix; - DÉBOUTE la société Hoist finance AB (publ) de sa demande au titre des frais non répétibles ; - DIT que les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l’avocat en application de l’article A. 444-191 du Code de commerce seront employés en frais privilégiés de vente ; - DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 14 et 15 octobre 2025, publiés au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1er bureau, archivage provisoire 3504P01 S n°54 et 55, le 10 décembre 2025 ; - RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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