Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Vente, 25 juin 2026, n° 25/00092
Exposé du litige
* * * * * EXPOSE DU LITIGE En vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique reçu la 29 août 2008 par Maître [R], notaire à [Localité 2] (06) contenant vente et prêt in fine d'un montant en capital de 255.550 € consenti par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Madame [U] [X], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait délivrer à celle-ci, par acte de commissaire de justice transmis à l'entité requise en Irlande du Nord (Royaume-Uni) le 19 mai 2025, un commandement de payer la somme de 301.013,25 € en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 22 novembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 5,37 % l'an, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie en vertu d'une hypothèque conventionnelle, sis à [Localité 6] [Adresse 6]) [Adresse 7] » dénommée « [Adresse 8] », cadastrés section AR n°s [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-99-[Cadastre 6] pour 05 ha 91 a 58 ca lieuxdits [Localité 7] et [Adresse 9], consistant en : Lot n° 901 dans le Bâtiment I dénommé « LAURIER », au rez-de-chaussée : un appartement n° 0908 de 2 pièces comprenant séjour avec coin cuisine et placard, dégagement, chambre avec placard, salle de bains, W.C., terrasse, Et les 29/10 002èmes des parties communes générales de la propriété du sol et des parties communes générales. Lot n° 871 dans le Bâtiment H dénommé " Parking P3 ", au sous-sol : un parking n° 212, Et les 3/10 002èmes des parties communes générales de la propriété du sol et des parties communes générales. Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 8] le 9 juillet 2025 volume 0604P05 2025 S n° 92. Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au cahier des conditions de vente, certifié au 9 juillet 2025. Suivant acte de commissaire de justice transmis à l'entité requise en Irlande du Nord (Royaume-Uni) le 8 septembre 2025, le créancier poursuivant a fait assigner Madame [U] [X] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 29 janvier 2026. Par actes de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, le créancier poursuivant a également dénoncé le commandement de saisie avec assignation aux créanciers inscrits : la SCI PETIT LAC PINEA à raison de son inscription de privilège du vendeur publié le 15 septembre 2008 (0604P06) volume 2008 V n°3429, le Trésor public en ses bureaux du SIP de [Localité 5] Extérieurs, à raison de son hypothèque légale publiée le 8 décembre 2025 (0604P06) volume 2015 V n°3591 suivi d'un bordereau rectificatif publié le 3 février 2016 volume 2016 V n°376. Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 12 septembre 2025 et enregistré sous le numéro 25/92. Aux termes de son assignation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au juge de l'exécution, au visa des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 et R 322-15, R 322-18 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : - constater que le créancier poursuivant BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d'exécution, - constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables conformément de l'article L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - déterminer les modalités de poursuite de la procédure et orienter en vente forcée les poursuites portant sur les biens sis à [Localité 9] [Adresse 7] » dénommée « [Adresse 8] », cadastrés section AR n°s [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 7]-[Cadastre 6] pour 05 ha 91 a 58 ca, lieuxdits « [Localité 7] » et « [Adresse 9] », consistant en : Lot 901 : Bâtiment I dénommé « LAURIER », au rez-de-chaussée : un APPARTEMENT n° 0908 de 2 pièces comprenant : séjour avec coin cuisine et placard, dégagement, chambre avec placard, salle de bains, W.C., terrasse. Et les 29/10 002èmes des parties communes générales de la propriété du sol et des parties communes générales. Lot n° 871 : Bâtiment H dénommé « Parking P3 », au sous-sol : un PARKING n° 212. Et les 3/10 002èmes des parties communes générales de la propriété du sol et des parties communes générales. et ce sur la mise à prix de 60.000 €, - fixer le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir ainsi que relatée dans l'exposé qui précède pour la somme totale de 301.013,25 € arrêtée au 22 novembre 2024, se décomposant ainsi : Capital au 05/05/2024 date d'échéance du prêt 255 550.00 € Solde débiteur au 05/05/2024 19 521.04 € Indemnité de 7% 17 888.50 € Intérêt au taux de 5.37% l'an du 05/05/2024 au 22/11/2024 7 589.46 € Frais de procédure 464.25 € outre les intérêts au taux 5.37 % depuis le 23/11/2024 MEMOIRE ainsi que les frais y compris ceux exposés pour le présent acte, - en cas de vente forcée, fixer la date d'audience d'adjudication de telle sorte que puissent être respectés : l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, et les articles 643 et 645 du code de procédure civile (délais de distance) - déterminer les modalités de visite de l'immeuble, comme demandé ci-dessus, - dire que les frais et honoraires du commissaire de justice ou huissier de justice désigné et des techniciens choisis seront taxés par le juge et payés par privilège en sus du prix en même temps que les frais taxés ; Si la vente amiable venait à être autorisée à la demande du débiteur, - taxer les frais de poursuite qui seront versés directement par l'acquéreur, en sus du prix de vente et des émoluments, entre les mains du poursuivant ; - dire que les émoluments de vente amiable seront perçus par l'avocat poursuivant conformément aux articles A 444-191 et A 444-91 du code de commerce, en sus du prix de vente. L'affaire, initialement appelée à l'audience du 29 janvier 2026, a fait l'objet d'un renvoi à l'audience d'orientation du 2 avril 2026, le créancier poursuivant n'ayant pas encore reçu le retour de l'entité requise et un délai de 6 mois ne s'étant pas encore écoulé. Lors de l'audience de renvoi, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dans les termes de son assignation, en l'absence de comparution du débiteur saisi. Madame [U] [I] [V] n'a pas comparu personnellement ni constitué avocat. Les créanciers inscrits, à savoir la SCI PETIT LAC PINEA et le Trésor public en ses bureaux du SIP de Cannes Extérieurs, n'ont pas constitué avocat ni déclaré leur créance. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1/ Sur la régularité de la délivrance du commandement de payer valant saisie et de l'assignation Il est justifié par le créancier poursuivant de la signification régulière du commandement de payer valant saisie à la dernière adresse connue de Madame [U] [I] [V] en Irlande du Nord (Royaume-Uni) : le commissaire de justice instrumentaire ayant adressé le 19 mai 2025 l'acte et sa traduction en anglais à l'entité requise à [Localité 10], conformément aux dispositions de la convention de Le Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification à l'étranger des actes judiciaires ou extra-judiciaires en matière civile ou commerciale (documents également adressés par le commissaire de justice à Madame [U] [X] par courrier recommandé international), l'entité requise ayant dressé le 22 juillet 2025 un certificat de non remise de l'acte pour le motif suivant : « defendant no longer lives at this address », et le commissaire de justice instrumentaire ayant établi le 9 septembre 2025 un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions des articles 687-1 et 659 alinéas 2 à 4 du code de procédure civile, adressé par courrier RAR et courrier simple le même jour à la requise. Il est de même justifié de la signification régulière de l'assignation à l'audience d'orientation à la dernière adresse connue de la débitrice en Irlande du Nord (Royaume-Uni) : le commissaire de justice instrumentaire ayant transmis le 8 septembre 2025 l'acte et sa traduction en anglais à l'entité requise à [Localité 10], conformément aux dispositions de la convention de Le Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification à l'étranger des actes judiciaires ou extra-judiciaires en matière civile ou commerciale, l'entité requise ayant dressé le 25 novembre 2025 un certificat de non remise de l'acte pour le motif suivant : « defendant has moved », et le commissaire de justice instrumentaire ayant établi le 29 janvier 2026 un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions des articles 687-1 et 659 alinéas 2 à 4 du code de procédure civile, adressé par courrier RAR et courrier simple le même jour à la requise. 2/ Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite L'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, dispose qu' à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Aux termes de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires : - Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; - Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; - Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; - Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; - Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; - Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; - Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; - Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ; - Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. Aux termes de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre I. En l'espèce, le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de : la copie exécutoire d'un acte authentique reçu la 29 août 2008 par Maître [R], notaire à [Localité 2] (06) contenant vente et prêt in fine d'un montant en capital de 255.550 €, d'une durée initiale de 192 mois (la dernière échéance intervenant au plus tard le 5 août 2024) et assorti d'un taux d'intérêt conventionnel variable, initialement fixé à 5,15 % l'an hors assurance, consenti par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Madame [U] [X], qu'il verse aux débats, une hypothèque conventionnelle à concurrence de 255.550 € en principal et 51.110 € en accessoires, publiée le 15 septembre 2008 à la conservation des hypothèques de [Localité 2] 1er bureau, volume 2008 V n° 3428, un courrier de mise en demeure daté du 27 mars 2024 et signifié à la débitrice par acte de commissaire de justice transmis le 9 avril 2024 à l'entité requise en Irlande du Nord, adressé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Madame [U] [X], la mettant en demeure de régler dans un délai de 15 jours la somme de 16.371,34 € au titre du solde débiteur de son compte, à défaut de quoi la déchéance du terme du contrat de prêt sera prononcée, un courrier daté du 5 juin 2024 et signifié à la débitrice par acte de commissaire de justice transmis le 13 juin 2024 à l'entité requise en Irlande du Nord, adressé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Madame [U] [X], prononçant l'exigibilité du crédit au 5 mai 2024 et la mettant en demeure de régler la somme de 293.071,25 € selon décompte joint arrêté au 7 mai 2024. L'acte notarié susvisé constitue un titre exécutoire. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se prévaut d'une créance, liquide et exigible, d'un montant total de 301.013,25 € en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 22 novembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 5,37 % l'an, dont le détail est mentionné dans le commandement de payer et repris dans l'assignation et les pièces versées à son soutien, se décomposant comme suit : capital : 255.550,00 € solde débiteur au 5 mai 2024 19.521,04 € indemnité conventionnelle de 7 % : 17.888,50 € intérêts au taux de 5,37 % l'an du 5 mai 2024 au 22 novembre 2024 7.589,46 € frais de procédure 464,25 € ainsi que les frais y compris ceux exposés pour le présent acte. Ces sommes ne sont pas contestées par le débiteur saisi, qui n'a pas constitué avocat, et elles sont justifiées par les décomptes versés aux débats. Il conviendra toutefois d'expurger le décompte produit des « frais de procédure », dans la mesure où ces coûts sont inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe. Conformément à l'article R 322-18, il convient en conséquence de retenir la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 300.549,00 € (soit 301.013,25 € - 464,25 €) arrêtée au 22 novembre 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux conventionnel de 5,37 % l'an sur la somme de 255.550 €, et ceci jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2. Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable. Il résulte de ces éléments que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies. Le créancier poursuivant a en conséquence satisfait aux prescriptions légales édictées par le code des procédures civiles d'exécution en matière de saisie immobilière. En l'absence de demande de vente amiable formulée par la débitrice saisie, non comparante, il convient, en application de l'article R 322-26, d'ordonner la vente forcée des biens saisis lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente. Il sera procédé à ladite adjudication à l'audience du juge de l'exécution du jeudi 08 octobre 2026 à 9 heures. Il y a également lieu d'ordonner la visite des biens saisis, à la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dans les termes du dispositif du présent jugement. La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R 322-31 et R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution. Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l'objet d'une validation lors de l'audience de vente forcée. 3/ Sur les dépens Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ; Mentionne que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit la saisie immobilière au préjudice de Madame [U] [X] pour une créance liquide et exigible, d'un montant en principal, frais, intérêts, et autres accessoires de 300.549,00 € arrêtée au 22 novembre 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux conventionnel de 5,37 % l'an sur la somme de 255.550 €, et ceci jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2 ; Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, sis à [Adresse 10] » dénommée « [Adresse 8] », cadastrés section AR n°s [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 7]-[Cadastre 6] pour 05 ha 91 a 58 ca lieuxdits [Localité 11] [Adresse 11], consistant en : Lot n° 901 dans le Bâtiment I dénommé « LAURIER », au rez-de-chaussée : un appartement n° 0908 de 2 pièces comprenant séjour avec coin cuisine et placard, dégagement, chambre avec placard, salle de bains, W.C., terrasse, Et les 29/10 002èmes des parties communes générales de la propriété du sol et des parties communes générales. Lot n° 871 dans le Bâtiment H dénommé " Parking P3 ", au sous-sol : un parking n° 212, Et les 3/10 002èmes des parties communes générales de la propriété du sol et des parties communes générales, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d'ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d'exécution ; Dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 08 octobre 2026 à 9 heures; Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SELARL JURICANNES LEPECULIER & MORISSEAU, commissaire de justice à [Localité 5], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu'elle fixera suivant ses disponibilités et qu'elle pourra se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ; Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l'avance au moins des dates et heures de visites ; Dit qu'à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d'absence de l'occupant du local, le commissaire de justice procédera, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d'exécution ; Dit qu'il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; Dit que la publicité aura lieu dans les conditions fixées par les articles R 322-31, R 322-32 et R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution ; Rappelle que, conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et que l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. La greffière Le juge de l'exécution
Texte intégral
1 exp Me Sarah SAHNOUN 1 exp dossier Copie délivrée le COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] -=-=-=- JUGE DE L’EXECUTION Service des saisies immobilières JUGEMENT D'ORIENTATION DU 25 JUIN 2026 Cahier des conditions de vente N° RG 25/00092 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QN4A Minute N° 26/109 A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt cinq Juin deux mil vingt six, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière, à la requête de : BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE « BNP PARIBAS PF », Société Anonyme, inscrite au RCS [Localité 3] sous le numéro 542 097 902, au capital de 546 601 552 €, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son Président domicilié audit siège Représenté par la SCP SELARL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant Créancier poursuivant à l’encontre de : Madame Madame [X] [U], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4] (IRLANDE), demeurant [Adresse 2] ROYAUME UNI Non comparant ni représenté Débiteur saisi En présence de : S.N.C. PETIT LAC PINEA, dont le siège social est sis C/° Me [R], notaire - [Adresse 3] - [Adresse 4] Non comparant ni représenté TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 5] EXTERIEUR, dont le siège social est sis [Adresse 5] Non comparant ni représenté Créanciers inscrits * * * * * A l'appel de la cause à l'audience publique du 02 avril 2026 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 21 mai 2026, délibéré prorogé au 25 Juin 2026. * * * * * EXPOSE DU LITIGE En vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique reçu la 29 août 2008 par Maître [R], notaire à [Localité 2] (06) contenant vente et prêt in fine d'un montant en capital de 255.550 € consenti par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Madame [U] [X], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait délivrer à celle-ci, par acte de commissaire de justice transmis à l'entité requise en Irlande du Nord (Royaume-Uni) le 19 mai 2025, un commandement de payer la somme de 301.013,25 € en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 22 novembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 5,37 % l'an, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie en vertu d'une hypothèque conventionnelle, sis à [Localité 6] [Adresse 6]) [Adresse 7] » dénommée « [Adresse 8] », cadastrés section AR n°s [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-99-[Cadastre 6] pour 05 ha 91 a 58 ca lieuxdits [Localité 7] et [Adresse 9], consistant en : Lot n° 901 dans le Bâtiment I dénommé « LAURIER », au rez-de-chaussée : un appartement n° 0908 de 2 pièces comprenant séjour avec coin cuisine et placard, dégagement, chambre avec placard, salle de bains, W.C., terrasse, Et les 29/10 002èmes des parties communes générales de la propriété du sol et des parties communes générales. Lot n° 871 dans le Bâtiment H dénommé " Parking P3 ", au sous-sol : un parking n° 212, Et les 3/10 002èmes des parties communes générales de la propriété du sol et des parties communes générales. Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 8] le 9 juillet 2025 volume 0604P05 2025 S n° 92. Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au cahier des conditions de vente, certifié au 9 juillet 2025. Suivant acte de commissaire de justice transmis à l'entité requise en Irlande du Nord (Royaume-Uni) le 8 septembre 2025, le créancier poursuivant a fait assigner Madame [U] [X] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 29 janvier 2026. Par actes de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, le créancier poursuivant a également dénoncé le commandement de saisie avec assignation aux créanciers inscrits : la SCI PETIT LAC PINEA à raison de son inscription de privilège du vendeur publié le 15 septembre 2008 (0604P06) volume 2008 V n°3429, le Trésor public en ses bureaux du SIP de [Localité 5] Extérieurs, à raison de son hypothèque légale publiée le 8 décembre 2025 (0604P06) volume 2015 V n°3591 suivi d'un bordereau rectificatif publié le 3 février 2016 volume 2016 V n°376. Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 12 septembre 2025 et enregistré sous le numéro 25/92. Aux termes de son assignation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au juge de l'exécution, au visa des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 et R 322-15, R 322-18 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : - constater que le créancier poursuivant BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d'exécution, - constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables conformément de l'article L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - déterminer les modalités de poursuite de la procédure et orienter en vente forcée les poursuites portant sur les biens sis à [Localité 9] [Adresse 7] » dénommée « [Adresse 8] », cadastrés section AR n°s [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 7]-[Cadastre 6] pour 05 ha 91 a 58 ca, lieuxdits « [Localité 7] » et « [Adresse 9] », consistant en : Lot 901 : Bâtiment I dénommé « LAURIER », au rez-de-chaussée : un APPARTEMENT n° 0908 de 2 pièces comprenant : séjour avec coin cuisine et placard, dégagement, chambre avec placard, salle de bains, W.C., terrasse. Et les 29/10 002èmes des parties communes générales de la propriété du sol et des parties communes générales. Lot n° 871 : Bâtiment H dénommé « Parking P3 », au sous-sol : un PARKING n° 212. Et les 3/10 002èmes des parties communes générales de la propriété du sol et des parties communes générales. et ce sur la mise à prix de 60.000 €, - fixer le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir ainsi que relatée dans l'exposé qui précède pour la somme totale de 301.013,25 € arrêtée au 22 novembre 2024, se décomposant ainsi : Capital au 05/05/2024 date d'échéance du prêt 255 550.00 € Solde débiteur au 05/05/2024 19 521.04 € Indemnité de 7% 17 888.50 € Intérêt au taux de 5.37% l'an du 05/05/2024 au 22/11/2024 7 589.46 € Frais de procédure 464.25 € outre les intérêts au taux 5.37 % depuis le 23/11/2024 MEMOIRE ainsi que les frais y compris ceux exposés pour le présent acte, - en cas de vente forcée, fixer la date d'audience d'adjudication de telle sorte que puissent être respectés : l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, et les articles 643 et 645 du code de procédure civile (délais de distance) - déterminer les modalités de visite de l'immeuble, comme demandé ci-dessus, - dire que les frais et honoraires du commissaire de justice ou huissier de justice désigné et des techniciens choisis seront taxés par le juge et payés par privilège en sus du prix en même temps que les frais taxés ; Si la vente amiable venait à être autorisée à la demande du débiteur, - taxer les frais de poursuite qui seront versés directement par l'acquéreur, en sus du prix de vente et des émoluments, entre les mains du poursuivant ; - dire que les émoluments de vente amiable seront perçus par l'avocat poursuivant conformément aux articles A 444-191 et A 444-91 du code de commerce, en sus du prix de vente. L'affaire, initialement appelée à l'audience du 29 janvier 2026, a fait l'objet d'un renvoi à l'audience d'orientation du 2 avril 2026, le créancier poursuivant n'ayant pas encore reçu le retour de l'entité requise et un délai de 6 mois ne s'étant pas encore écoulé. Lors de l'audience de renvoi, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dans les termes de son assignation, en l'absence de comparution du débiteur saisi. Madame [U] [I] [V] n'a pas comparu personnellement ni constitué avocat. Les créanciers inscrits, à savoir la SCI PETIT LAC PINEA et le Trésor public en ses bureaux du SIP de Cannes Extérieurs, n'ont pas constitué avocat ni déclaré leur créance. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1/ Sur la régularité de la délivrance du commandement de payer valant saisie et de l'assignation Il est justifié par le créancier poursuivant de la signification régulière du commandement de payer valant saisie à la dernière adresse connue de Madame [U] [I] [V] en Irlande du Nord (Royaume-Uni) : le commissaire de justice instrumentaire ayant adressé le 19 mai 2025 l'acte et sa traduction en anglais à l'entité requise à [Localité 10], conformément aux dispositions de la convention de Le Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification à l'étranger des actes judiciaires ou extra-judiciaires en matière civile ou commerciale (documents également adressés par le commissaire de justice à Madame [U] [X] par courrier recommandé international), l'entité requise ayant dressé le 22 juillet 2025 un certificat de non remise de l'acte pour le motif suivant : « defendant no longer lives at this address », et le commissaire de justice instrumentaire ayant établi le 9 septembre 2025 un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions des articles 687-1 et 659 alinéas 2 à 4 du code de procédure civile, adressé par courrier RAR et courrier simple le même jour à la requise. Il est de même justifié de la signification régulière de l'assignation à l'audience d'orientation à la dernière adresse connue de la débitrice en Irlande du Nord (Royaume-Uni) : le commissaire de justice instrumentaire ayant transmis le 8 septembre 2025 l'acte et sa traduction en anglais à l'entité requise à [Localité 10], conformément aux dispositions de la convention de Le Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification à l'étranger des actes judiciaires ou extra-judiciaires en matière civile ou commerciale, l'entité requise ayant dressé le 25 novembre 2025 un certificat de non remise de l'acte pour le motif suivant : « defendant has moved », et le commissaire de justice instrumentaire ayant établi le 29 janvier 2026 un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions des articles 687-1 et 659 alinéas 2 à 4 du code de procédure civile, adressé par courrier RAR et courrier simple le même jour à la requise. 2/ Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite L'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, dispose qu' à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Aux termes de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires : - Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; - Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; - Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; - Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; - Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; - Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; - Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; - Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ; - Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. Aux termes de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre I. En l'espèce, le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de : la copie exécutoire d'un acte authentique reçu la 29 août 2008 par Maître [R], notaire à [Localité 2] (06) contenant vente et prêt in fine d'un montant en capital de 255.550 €, d'une durée initiale de 192 mois (la dernière échéance intervenant au plus tard le 5 août 2024) et assorti d'un taux d'intérêt conventionnel variable, initialement fixé à 5,15 % l'an hors assurance, consenti par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Madame [U] [X], qu'il verse aux débats, une hypothèque conventionnelle à concurrence de 255.550 € en principal et 51.110 € en accessoires, publiée le 15 septembre 2008 à la conservation des hypothèques de [Localité 2] 1er bureau, volume 2008 V n° 3428, un courrier de mise en demeure daté du 27 mars 2024 et signifié à la débitrice par acte de commissaire de justice transmis le 9 avril 2024 à l'entité requise en Irlande du Nord, adressé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Madame [U] [X], la mettant en demeure de régler dans un délai de 15 jours la somme de 16.371,34 € au titre du solde débiteur de son compte, à défaut de quoi la déchéance du terme du contrat de prêt sera prononcée, un courrier daté du 5 juin 2024 et signifié à la débitrice par acte de commissaire de justice transmis le 13 juin 2024 à l'entité requise en Irlande du Nord, adressé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Madame [U] [X], prononçant l'exigibilité du crédit au 5 mai 2024 et la mettant en demeure de régler la somme de 293.071,25 € selon décompte joint arrêté au 7 mai 2024. L'acte notarié susvisé constitue un titre exécutoire. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se prévaut d'une créance, liquide et exigible, d'un montant total de 301.013,25 € en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 22 novembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 5,37 % l'an, dont le détail est mentionné dans le commandement de payer et repris dans l'assignation et les pièces versées à son soutien, se décomposant comme suit : capital : 255.550,00 € solde débiteur au 5 mai 2024 19.521,04 € indemnité conventionnelle de 7 % : 17.888,50 € intérêts au taux de 5,37 % l'an du 5 mai 2024 au 22 novembre 2024 7.589,46 € frais de procédure 464,25 € ainsi que les frais y compris ceux exposés pour le présent acte. Ces sommes ne sont pas contestées par le débiteur saisi, qui n'a pas constitué avocat, et elles sont justifiées par les décomptes versés aux débats. Il conviendra toutefois d'expurger le décompte produit des « frais de procédure », dans la mesure où ces coûts sont inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe. Conformément à l'article R 322-18, il convient en conséquence de retenir la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 300.549,00 € (soit 301.013,25 € - 464,25 €) arrêtée au 22 novembre 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux conventionnel de 5,37 % l'an sur la somme de 255.550 €, et ceci jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2. Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable. Il résulte de ces éléments que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies. Le créancier poursuivant a en conséquence satisfait aux prescriptions légales édictées par le code des procédures civiles d'exécution en matière de saisie immobilière. En l'absence de demande de vente amiable formulée par la débitrice saisie, non comparante, il convient, en application de l'article R 322-26, d'ordonner la vente forcée des biens saisis lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente. Il sera procédé à ladite adjudication à l'audience du juge de l'exécution du jeudi 08 octobre 2026 à 9 heures. Il y a également lieu d'ordonner la visite des biens saisis, à la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dans les termes du dispositif du présent jugement. La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R 322-31 et R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution. Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l'objet d'une validation lors de l'audience de vente forcée. 3/ Sur les dépens Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ; Mentionne que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit la saisie immobilière au préjudice de Madame [U] [X] pour une créance liquide et exigible, d'un montant en principal, frais, intérêts, et autres accessoires de 300.549,00 € arrêtée au 22 novembre 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux conventionnel de 5,37 % l'an sur la somme de 255.550 €, et ceci jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2 ; Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, sis à [Adresse 10] » dénommée « [Adresse 8] », cadastrés section AR n°s [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 7]-[Cadastre 6] pour 05 ha 91 a 58 ca lieuxdits [Localité 11] [Adresse 11], consistant en : Lot n° 901 dans le Bâtiment I dénommé « LAURIER », au rez-de-chaussée : un appartement n° 0908 de 2 pièces comprenant séjour avec coin cuisine et placard, dégagement, chambre avec placard, salle de bains, W.C., terrasse, Et les 29/10 002èmes des parties communes générales de la propriété du sol et des parties communes générales. Lot n° 871 dans le Bâtiment H dénommé " Parking P3 ", au sous-sol : un parking n° 212, Et les 3/10 002èmes des parties communes générales de la propriété du sol et des parties communes générales, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d'ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d'exécution ; Dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 08 octobre 2026 à 9 heures; Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SELARL JURICANNES LEPECULIER & MORISSEAU, commissaire de justice à [Localité 5], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu'elle fixera suivant ses disponibilités et qu'elle pourra se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ; Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l'avance au moins des dates et heures de visites ; Dit qu'à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d'absence de l'occupant du local, le commissaire de justice procédera, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d'exécution ; Dit qu'il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; Dit que la publicité aura lieu dans les conditions fixées par les articles R 322-31, R 322-32 et R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution ; Rappelle que, conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et que l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. La greffière Le juge de l'exécution
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