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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Vente, 28 mai 2026, n° 26/00010

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

En vertu de la copie exécutoire d'un jugement rendu contradictoirement et en premier ressort par le tribunal judiciaire de Grasse Pôle civil, 2ème chambre section construction (décision n° 2019/342, RG n° 17/01538), en date du 27 mai 2019, rectifié par un jugement rectificatif rendu contradictoirement et en premier ressort par le tribunal judiciaire de Grasse Pôle civil, 2ème chambre section construction (décision n° 2019/552, RG n° 19/02530), en date du 18 octobre 2019, signifiés à partie le lundi 25 novembre 2019 et revêtu du certificat de non-appel, ainsi que d'une inscription d'hypothèque légale publiée et enregistrée le 30 mai 2024, volume 2024 V n°3676, au service de la publicité foncière d'Antibes 1, la SCI BEL AZUR a fait délivrer à Monsieur [R] [Z], par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, un commandement de payer la somme de 115.839,99 € en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts au taux légal puis au taux légal majoré jusqu'à parfait paiement, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, sis :
 à [Localité 4] (Alpes-Maritimes), Lieudit [Adresse 3] [Localité 5], figurant au cadastre sous les références suivantes : 
- section G numéro [Cadastre 1] [Adresse 4] [Localité 6] surface 00 ha 14 a 00 ca Total surface 00 ha 14 a 00 ca. Une parcelle sur laquelle est édifiée une petite construction (jusqu'alors cadastrée section G numéro [Cadastre 2])
- cette division résultant d'un document d'arpentage dressé au format numérique par Madame [W] [O] géomètre-expert à [Localité 7] le 4 décembre 2017 sous le n° 4726H. Le plan matérialisant la division signée par le vérificateur du cadastre en date du 4 décembre 2017. 

Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 8] le 18 novembre 2025 volume 0604P05 2025 S, n° 164.

Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au cahier des conditions de vente, certifié au 8 janvier 2026.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [R] [Z] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 5 mars 2026.

Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 20 janvier 2026 et enregistré sous le numéro 26/10.

Aux termes de son assignation, la SCI BEL AZUR demande au juge de l'exécution, au visa des articles L.311-2 et L.311-5, R.322-4 et suivants et R.322-5 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- valider la procédure de saisie immobilière engagée par la SCI BEL AZUR, en ce compris le cahier des conditions de vente, déposé au greffe du juge de l'exécution immobilière du tribunal judiciaire de Grasse,
- statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes et toutes contestations,
- conformément à l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts majorés, intérêts des intérêts, accessoires, à la somme de 114.540,48 € suivant décompte arrêté au 16 janvier 2026, sous réserves des intérêts postérieurs, le tout comme mentionné dans le cahier des conditions de vente,
- dire que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R334-3 complétant l'article R.334-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- procéder à la taxation des frais préalables,
- déclarer en frais privilégiés de vente, les dépens de la présente instance,
- conformément à l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, déterminer les modalités de poursuite de la procédure engagée par la SCI BEL AZUR,

EN CAS DE VENTE FORCÉE
- dire que la vente sera ordonnée conformément à l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution et poursuivie selon les articles R322-26 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- fixer le montant de la mise à prix à la somme de 80.000,00 €,
- dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l'ordre des avocats du barreau de Grasse,
- désigner conformément à l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, Maître [T] [N], commissaire de justice associé à [Localité 9], membre de la société dénommée « [N] & ASSOCIÉS » qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique,
- dire que ledit commissaire de justice pourra se faire assister, lors de l'une des visites, d'un ou plusieurs professionnels agrées chargés d'établir ou réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
- dire que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis,
- aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus,

EN CAS DE VENTE AMIABLE
- dire que la vente amiable judiciaire sera autorisée par Madame ou Monsieur le juge de l'exécution immobilière, conformément aux dispositions de l'article R .322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, qui fixera les conditions de la vente amiable selon les dispositions de l'article R.322-21 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution,
- en cas d'autorisation de vente amiable, fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s'agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire,
- taxer les frais de poursuite conformément à l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution alinéa 2 et conformément au décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 et à l'arrêté du 6 juillet 2017 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires (articles A 444-187 à A 444-202 du Code de commerce), à la charge de l'acquéreur,
- fixer l'audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution,
- refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences,

- dire qu'en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l'avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l'immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l'article R331-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner Monsieur [R] [Z] au paiement de la somme de 3.600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au profit de la SCI BEL AZUR,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics (ou réactualisation) dont distraction au profit de Maître Bernard BONNEPART, avocat aux offres de droit.

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 5 mars 2026, au cours de laquelle le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dans les termes de son assignation, en l'absence de comparution du débiteur saisi.

Bien que régulièrement assigné à sa dernière adresse connue selon les termes de l'articles 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [Z] n'a pas comparu personnellement ni constitué avocat.

Le présent jugement, susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, prorogé au 28 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1/ Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite 

L'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, dispose qu' à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Aux termes de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
- Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
- Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
- Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
- Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
- Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
- Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
- Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
- Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
- Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.

Aux termes de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre I. 
Il résulte de l'article L. 111-4 du même code que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

En l'espèce, le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de :
 la copie exécutoire d'un jugement rendu contradictoirement et en premier ressort par le tribunal judiciaire de Grasse Pôle civil, 2ème chambre section construction (décision n° 2019/342, RG n° 17/01538), en date du 27 mai 2019, 
 rectifié par un jugement rectificatif rendu contradictoirement et en premier ressort par le tribunal judiciaire de Grasse Pôle civil, 2ème chambre section construction (décision n° 2019/552, RG n° 19/02530), en date du 18 octobre 2019, 
 ces jugements ayant été signifiés à partie le lundi 25 novembre 2019 et revêtus d'un certificat de non-appel délivré le 20 janvier 2025, 
sa créance étant garantie par une inscription d'hypothèque légale publiée et enregistrée le 30 mai 2024, volume 2024 V n°3676, au service de la publicité foncière d'[Localité 8] 1.

Ce jugement rectifié, devenu définitif, constitue un titre exécutoire.

La SCI BEL AZUR se prévaut aux termes de son assignation d'une créance, liquide et exigible, d'un montant total de 114.540,48 € selon décompte arrêté au 16 janvier 2026 [dont le total s'élève en fait à la somme de 120.296,48 €], outre le coût du commandement de payer et sous réserve des intérêts postérieurs, se décomposant comme suit :
 principal 59.043,20 €
 intérêts au taux légal sur 59.043,20 € du 
18/10/2019 au 16/01/2026 32.944,30 €
 dommages et intérêts 9.000,00 € 
 intérêts au taux légal sur 9.000 € du 
18/10/2019 au 16/01/2026 4.144,33 € 
 article 700 du code de procédure civile 3.500,00 €
 intérêts au taux légal sur 3.500 € du 
18/10/2019 au 16/01/2026 1.611,67 €
 frais de signification de jugements du 25/11/2019 111,57 € 
 frais de requête FICOBA du 10/06/2021 51,07 € 
 frais du procès-verbal de saisie attribution du
06/07/2021 438,24 € 
 frais de dénonciation de saisie-attribution du 
13/07/2021 89,62 € 
 frais de procédure 9.236,88 €
 droit proportionnel 
(A.444-31 du code de commerce) 125,60 €


Ces sommes ne sont pas contestées par le débiteur saisi, qui n'a pas constitué avocat. 

Concernant les sommes réclamées au titre du principal, des dommages et intérêts, de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des intérêts y afférents et de la signification des jugements, elles sont justifiées par la production du jugement rectifié devenu définitif, dont il est sollicité l'exécution, et de l'acte de signification.

Il n'est en revanche justifié par aucune pièce des « frais de requête FICOBA du 10/06/2021 », ni des « frais du procès-verbal de saisie attribution du 06/07/2021 », ni encore des « frais de dénonciation de saisie-attribution du 13/07/2021 », aucun acte d'exécution forcée antérieur à la délivrance du commandement de payer valant saisie n'étant versé aux débats. Il en est de même concernant les « frais de procédure », dont le créancier poursuivant ne précise même pas à quoi ils correspondent, et le « droit proportionnel » de l'article A 444-31 du code de commerce applicable au titre des sommes encaissées ou recouvrées, dès lors que le créancier poursuivant indique qu'aucun acompte sur les sommes dues n'a été versé. 

Conformément à l'article R 322-18, il convient en conséquence de retenir la créance de la SCI BEL AZUR en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 110.355,07 € selon décompte arrêté au 16 janvier 2026, expurgé des montants ci-dessus visés, outre intérêts postérieurs au taux légal majoré jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2.

Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.

Il résulte de ces éléments que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies. Le créancier poursuivant a en conséquence satisfait aux prescriptions légales édictées par le code des procédures civiles d'exécution en matière de saisie immobilière.

En l'absence de demande de vente amiable formulée par le débiteur saisi, il convient, en application de l'article R 322-26, d'ordonner la vente forcée des biens saisis lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente, qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de reprendre dans le jugement d'orientation.

Il sera procédé à ladite adjudication à l'audience du juge de l'exécution du jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures.

Il y a également lieu d'ordonner la visite des biens saisis dans les termes du dispositif du présent jugement. 

La publicité de la vente forcée sera aménagée suivant les modalités particulières définies au dispositif.

Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l'objet d'une validation lors de l'audience de vente forcée.

Il sera enfin rappelé que, conformément aux dispositions des articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable.

2/ Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En application des dispositions de l'article R 331-2, les frais de la procédure de distribution, hormis ceux des contestations ou réclamations, seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, étant précisé que les honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix ne sont pas des frais de justice (avis de la cour de cassation du 18 octobre 2010) et ne peuvent donc pas être prélevés par priorité sur le prix de vente. La deuxième chambre de la cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2014 n°13-15.597 a confirmé cet avis, en considérant que « le juge pouvait d'office écarter la production afférente aux honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix comme ne ressortant pas des frais visés à l'article R 331-2 du code des procédures civiles d'exécution ».

Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.

Il convient d'ordonner la distraction des dépens au profit de l'avocat du créancier poursuivant, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

En l'absence de constitution du débiteur saisi, qui n'a donc élevé aucune contestation, aucune considération d'équité ne commande d'allouer à la SCI BEL AZUR une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;

Mentionne que la SCI BEL AZUR poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [R] [Y] [Z] pour une créance liquide et exigible, d'un montant en principal, frais, intérêts, et autres accessoires de 110.355,07 € selon décompte arrêté au 16 janvier 2026, expurgé des montants non justifiés, outre intérêts postérieurs au taux légal majoré jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2 ;

Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, à savoir :
 à [Localité 4] (Alpes-Maritimes), [Adresse 4] [Adresse 5], figurant au cadastre sous les références suivantes : 
- section G numéro [Cadastre 1] Lieudit [Localité 6] surface 00 ha 14 a 00 ca Total surface 00 ha 14 a 00 ca. Une parcelle sur laquelle est édifiée une petite construction (jusqu'alors cadastrée section G numéro [Cadastre 2])
- cette division résultant d'un document d'arpentage dressé au format numérique par Madame [W] [O] géomètre-expert à [Localité 7] le 4 décembre 2017 sous le n° 4726H. Le plan matérialisant la division signée par le vérificateur du cadastre en date du 4 décembre 2017
sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d'ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures ;
Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de Maître [T] [N], commissaire de justice associé à [Localité 9], membre de la société dénommée [N] & ASSOCIÉS, qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu'elle fixera suivant ses disponibilités et qu'elle pourra se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;

Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l'avance au moins des dates et heures de visites ;

Dit qu'à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d'absence de l'occupant du local, le commissaire de justice procédera, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d'exécution ;

Dit qu'il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;

Autorise, en application des dispositions de l'article R.322-37 du code des procédures civiles d'exécution, l'aménagement des publicités prévues aux articles R.322-31 et R.322-35 du code des procédures civiles d'exécution, de la manière suivante :

1 - PUBLICITÉ LÉGALE :

En complément des mentions visées à l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, les biens consistant en différents biens immobiliers, dépendant de copropriétés, il serait opportun de compléter l'avis et la publication légale par les éléments ci-après :

- une désignation et description plus étoffée du bien si sa qualité le requiert,
- une photographie de l'immeuble permettant aux amateurs de se faire immédiatement une idée de la nature de la copropriété dans laquelle sont situés les biens mis en vente, si la qualité du bien le requiert,
- la date de déclaration d'achèvement des travaux ou d'habitabilité ou encore l'indication que l'immeuble est achevé depuis plus de 5 ans ou depuis moins de 5 ans, ces informations permettant aux amateurs de connaître le régime fiscal applicable à l'immeuble,
- l'existence d'une copropriété et le nom du syndic ou l'existence d'une association syndicale libre permettant à l'adjudicataire de savoir si des charges réelles sont attachées à son acquisition ;
- le montant de la consignation minimale obligatoire permettant de parfaire la connaissance par l'adjudicataire de ses obligations ;
- l'indication de la possibilité d'une surenchère dans le délai de dix jours à compter de l'adjudication ;

Par ailleurs, afin que les amateurs puissent avoir une lecture plus aisée de l'avis de l'article R 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, destiné à être apposé au greffe, réduction de la hauteur du caractère pour que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 ;

2 -PUBLICITÉ SOMMAIRE :

Autorise, en application de l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, la publication d'un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires, qui mentionnera les éléments que doit contenir l'avis simplifié dont les jours et heures des visites des biens et droits immobiliers saisis ;

Afin de réduire le coût des insertions, et chaque fois que cela est possible, autorise le créancier poursuivant à regrouper dans un même tableau synthétique toutes les annonces d'un même avocat, le coût de ce tableau étant divisé au prorata des annonces y figurant ;

Autorise l'adjonction d'une photographie à l'avis simplifié à paraître dans un ou plusieurs des journaux mentionnés à l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, si la qualité du bien le requiert ; 

Autorise, en application du dernier alinéa de l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, qui indique que le format et la taille des caractères de l'avis apposé sur l'immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, que tout ou partie de l'avis simplifié étant destiné à être apposé à l'entrée ou en limite de l'immeuble, complété par les jours et heures des visites, comporte éventuellement une désignation moins succincte que celle prévue audit article si la valeur du bien le requiert, puisse être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 pour en faciliter son apposition ;

Autorise, en complément des publicités prévues aux articles R.322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution, la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet et notamment sur le site national du CNB, Avoventes ;

Dit que la parution sur internet comprendra au maximum la photographie des biens et les éléments de la publicité prévue par l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, aménagée comme ci-dessus et que lorsque la publicité par ce moyen sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs ;

Dit que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites ;

3 - IMPRESSION D'AFFICHES :

En dernier lieu, afin de permettre la diffusion des ventes à tout intéressé, autorise l'impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4, comportant éventuellement photo(s) et dont le texte correspondra exactement à celui de l'avis de l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, aménagé comme ci-dessus ;

Dit que les affiches ainsi imprimées pourront être distribuées par le commissaire de justice, lors des visites, à tout amateur éventuel et par l'avocat à ses confrères, ses clients, à tout intéressé ou transmis à ces derniers par toutes voies utiles et que leur coût sera inclus dans les frais de vente ;

Rappelle que, conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et que l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable ;

Dit que, conformément à l'article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l'exclusion des honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;

Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Bernard BONNEPART, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Rejette la demande formée par la SCI BEL AZUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


La greffière Le juge de l'exécution
Texte intégral
1 exp Me Bernard BONNEPART
1 exp dossier 
Copie délivrée le 

COUR D’APPEL D’[Localité 1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
-=-=-=-

JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières


JUGEMENT D'ORIENTATION
DU 28 MAI 2026

Cahier des conditions de vente N° RG 26/00010 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTZF 

Minute N° 26/83


A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt huit Mai deux mil vingt six, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,



à la requête de :

S.C.I. BEL AZUR, représenté par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Me Florian SEMPERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, et par Me Bernard BONNEPART, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant

Créancier poursuivant


à l’encontre de :


Monsieur [R] [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Non comparant ni représenté 
Débiteur saisi




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A l'appel de la cause à l'audience publique du 05 mars 2026 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 26 mars 2026, délibéré prorogé au 28 Mai 2026.



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EXPOSE DU LITIGE

En vertu de la copie exécutoire d'un jugement rendu contradictoirement et en premier ressort par le tribunal judiciaire de Grasse Pôle civil, 2ème chambre section construction (décision n° 2019/342, RG n° 17/01538), en date du 27 mai 2019, rectifié par un jugement rectificatif rendu contradictoirement et en premier ressort par le tribunal judiciaire de Grasse Pôle civil, 2ème chambre section construction (décision n° 2019/552, RG n° 19/02530), en date du 18 octobre 2019, signifiés à partie le lundi 25 novembre 2019 et revêtu du certificat de non-appel, ainsi que d'une inscription d'hypothèque légale publiée et enregistrée le 30 mai 2024, volume 2024 V n°3676, au service de la publicité foncière d'Antibes 1, la SCI BEL AZUR a fait délivrer à Monsieur [R] [Z], par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, un commandement de payer la somme de 115.839,99 € en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts au taux légal puis au taux légal majoré jusqu'à parfait paiement, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, sis :
 à [Localité 4] (Alpes-Maritimes), Lieudit [Adresse 3] [Localité 5], figurant au cadastre sous les références suivantes : 
- section G numéro [Cadastre 1] [Adresse 4] [Localité 6] surface 00 ha 14 a 00 ca Total surface 00 ha 14 a 00 ca. Une parcelle sur laquelle est édifiée une petite construction (jusqu'alors cadastrée section G numéro [Cadastre 2])
- cette division résultant d'un document d'arpentage dressé au format numérique par Madame [W] [O] géomètre-expert à [Localité 7] le 4 décembre 2017 sous le n° 4726H. Le plan matérialisant la division signée par le vérificateur du cadastre en date du 4 décembre 2017. 

Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 8] le 18 novembre 2025 volume 0604P05 2025 S, n° 164.

Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au cahier des conditions de vente, certifié au 8 janvier 2026.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [R] [Z] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 5 mars 2026.

Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 20 janvier 2026 et enregistré sous le numéro 26/10.

Aux termes de son assignation, la SCI BEL AZUR demande au juge de l'exécution, au visa des articles L.311-2 et L.311-5, R.322-4 et suivants et R.322-5 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- valider la procédure de saisie immobilière engagée par la SCI BEL AZUR, en ce compris le cahier des conditions de vente, déposé au greffe du juge de l'exécution immobilière du tribunal judiciaire de Grasse,
- statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes et toutes contestations,
- conformément à l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts majorés, intérêts des intérêts, accessoires, à la somme de 114.540,48 € suivant décompte arrêté au 16 janvier 2026, sous réserves des intérêts postérieurs, le tout comme mentionné dans le cahier des conditions de vente,
- dire que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R334-3 complétant l'article R.334-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- procéder à la taxation des frais préalables,
- déclarer en frais privilégiés de vente, les dépens de la présente instance,
- conformément à l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, déterminer les modalités de poursuite de la procédure engagée par la SCI BEL AZUR,

EN CAS DE VENTE FORCÉE
- dire que la vente sera ordonnée conformément à l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution et poursuivie selon les articles R322-26 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- fixer le montant de la mise à prix à la somme de 80.000,00 €,
- dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l'ordre des avocats du barreau de Grasse,
- désigner conformément à l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, Maître [T] [N], commissaire de justice associé à [Localité 9], membre de la société dénommée « [N] & ASSOCIÉS » qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique,
- dire que ledit commissaire de justice pourra se faire assister, lors de l'une des visites, d'un ou plusieurs professionnels agrées chargés d'établir ou réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
- dire que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis,
- aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus,

EN CAS DE VENTE AMIABLE
- dire que la vente amiable judiciaire sera autorisée par Madame ou Monsieur le juge de l'exécution immobilière, conformément aux dispositions de l'article R .322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, qui fixera les conditions de la vente amiable selon les dispositions de l'article R.322-21 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution,
- en cas d'autorisation de vente amiable, fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s'agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire,
- taxer les frais de poursuite conformément à l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution alinéa 2 et conformément au décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 et à l'arrêté du 6 juillet 2017 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires (articles A 444-187 à A 444-202 du Code de commerce), à la charge de l'acquéreur,
- fixer l'audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution,
- refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences,

- dire qu'en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l'avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l'immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l'article R331-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner Monsieur [R] [Z] au paiement de la somme de 3.600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au profit de la SCI BEL AZUR,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics (ou réactualisation) dont distraction au profit de Maître Bernard BONNEPART, avocat aux offres de droit.

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 5 mars 2026, au cours de laquelle le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dans les termes de son assignation, en l'absence de comparution du débiteur saisi.

Bien que régulièrement assigné à sa dernière adresse connue selon les termes de l'articles 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [Z] n'a pas comparu personnellement ni constitué avocat.

Le présent jugement, susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, prorogé au 28 mai 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1/ Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite 

L'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, dispose qu' à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Aux termes de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
- Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
- Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
- Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
- Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
- Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
- Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
- Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
- Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
- Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.

Aux termes de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre I. 
Il résulte de l'article L. 111-4 du même code que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

En l'espèce, le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de :
 la copie exécutoire d'un jugement rendu contradictoirement et en premier ressort par le tribunal judiciaire de Grasse Pôle civil, 2ème chambre section construction (décision n° 2019/342, RG n° 17/01538), en date du 27 mai 2019, 
 rectifié par un jugement rectificatif rendu contradictoirement et en premier ressort par le tribunal judiciaire de Grasse Pôle civil, 2ème chambre section construction (décision n° 2019/552, RG n° 19/02530), en date du 18 octobre 2019, 
 ces jugements ayant été signifiés à partie le lundi 25 novembre 2019 et revêtus d'un certificat de non-appel délivré le 20 janvier 2025, 
sa créance étant garantie par une inscription d'hypothèque légale publiée et enregistrée le 30 mai 2024, volume 2024 V n°3676, au service de la publicité foncière d'[Localité 8] 1.

Ce jugement rectifié, devenu définitif, constitue un titre exécutoire.

La SCI BEL AZUR se prévaut aux termes de son assignation d'une créance, liquide et exigible, d'un montant total de 114.540,48 € selon décompte arrêté au 16 janvier 2026 [dont le total s'élève en fait à la somme de 120.296,48 €], outre le coût du commandement de payer et sous réserve des intérêts postérieurs, se décomposant comme suit :
 principal 59.043,20 €
 intérêts au taux légal sur 59.043,20 € du 
18/10/2019 au 16/01/2026 32.944,30 €
 dommages et intérêts 9.000,00 € 
 intérêts au taux légal sur 9.000 € du 
18/10/2019 au 16/01/2026 4.144,33 € 
 article 700 du code de procédure civile 3.500,00 €
 intérêts au taux légal sur 3.500 € du 
18/10/2019 au 16/01/2026 1.611,67 €
 frais de signification de jugements du 25/11/2019 111,57 € 
 frais de requête FICOBA du 10/06/2021 51,07 € 
 frais du procès-verbal de saisie attribution du
06/07/2021 438,24 € 
 frais de dénonciation de saisie-attribution du 
13/07/2021 89,62 € 
 frais de procédure 9.236,88 €
 droit proportionnel 
(A.444-31 du code de commerce) 125,60 €


Ces sommes ne sont pas contestées par le débiteur saisi, qui n'a pas constitué avocat. 

Concernant les sommes réclamées au titre du principal, des dommages et intérêts, de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des intérêts y afférents et de la signification des jugements, elles sont justifiées par la production du jugement rectifié devenu définitif, dont il est sollicité l'exécution, et de l'acte de signification.

Il n'est en revanche justifié par aucune pièce des « frais de requête FICOBA du 10/06/2021 », ni des « frais du procès-verbal de saisie attribution du 06/07/2021 », ni encore des « frais de dénonciation de saisie-attribution du 13/07/2021 », aucun acte d'exécution forcée antérieur à la délivrance du commandement de payer valant saisie n'étant versé aux débats. Il en est de même concernant les « frais de procédure », dont le créancier poursuivant ne précise même pas à quoi ils correspondent, et le « droit proportionnel » de l'article A 444-31 du code de commerce applicable au titre des sommes encaissées ou recouvrées, dès lors que le créancier poursuivant indique qu'aucun acompte sur les sommes dues n'a été versé. 

Conformément à l'article R 322-18, il convient en conséquence de retenir la créance de la SCI BEL AZUR en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 110.355,07 € selon décompte arrêté au 16 janvier 2026, expurgé des montants ci-dessus visés, outre intérêts postérieurs au taux légal majoré jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2.

Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.

Il résulte de ces éléments que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies. Le créancier poursuivant a en conséquence satisfait aux prescriptions légales édictées par le code des procédures civiles d'exécution en matière de saisie immobilière.

En l'absence de demande de vente amiable formulée par le débiteur saisi, il convient, en application de l'article R 322-26, d'ordonner la vente forcée des biens saisis lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente, qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de reprendre dans le jugement d'orientation.

Il sera procédé à ladite adjudication à l'audience du juge de l'exécution du jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures.

Il y a également lieu d'ordonner la visite des biens saisis dans les termes du dispositif du présent jugement. 

La publicité de la vente forcée sera aménagée suivant les modalités particulières définies au dispositif.

Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l'objet d'une validation lors de l'audience de vente forcée.

Il sera enfin rappelé que, conformément aux dispositions des articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable.

2/ Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En application des dispositions de l'article R 331-2, les frais de la procédure de distribution, hormis ceux des contestations ou réclamations, seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, étant précisé que les honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix ne sont pas des frais de justice (avis de la cour de cassation du 18 octobre 2010) et ne peuvent donc pas être prélevés par priorité sur le prix de vente. La deuxième chambre de la cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2014 n°13-15.597 a confirmé cet avis, en considérant que « le juge pouvait d'office écarter la production afférente aux honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix comme ne ressortant pas des frais visés à l'article R 331-2 du code des procédures civiles d'exécution ».

Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.

Il convient d'ordonner la distraction des dépens au profit de l'avocat du créancier poursuivant, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

En l'absence de constitution du débiteur saisi, qui n'a donc élevé aucune contestation, aucune considération d'équité ne commande d'allouer à la SCI BEL AZUR une indemnité au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;

Mentionne que la SCI BEL AZUR poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [R] [Y] [Z] pour une créance liquide et exigible, d'un montant en principal, frais, intérêts, et autres accessoires de 110.355,07 € selon décompte arrêté au 16 janvier 2026, expurgé des montants non justifiés, outre intérêts postérieurs au taux légal majoré jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2 ;

Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, à savoir :
 à [Localité 4] (Alpes-Maritimes), [Adresse 4] [Adresse 5], figurant au cadastre sous les références suivantes : 
- section G numéro [Cadastre 1] Lieudit [Localité 6] surface 00 ha 14 a 00 ca Total surface 00 ha 14 a 00 ca. Une parcelle sur laquelle est édifiée une petite construction (jusqu'alors cadastrée section G numéro [Cadastre 2])
- cette division résultant d'un document d'arpentage dressé au format numérique par Madame [W] [O] géomètre-expert à [Localité 7] le 4 décembre 2017 sous le n° 4726H. Le plan matérialisant la division signée par le vérificateur du cadastre en date du 4 décembre 2017
sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d'ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures ;
Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de Maître [T] [N], commissaire de justice associé à [Localité 9], membre de la société dénommée [N] & ASSOCIÉS, qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu'elle fixera suivant ses disponibilités et qu'elle pourra se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;

Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l'avance au moins des dates et heures de visites ;

Dit qu'à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d'absence de l'occupant du local, le commissaire de justice procédera, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d'exécution ;

Dit qu'il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;

Autorise, en application des dispositions de l'article R.322-37 du code des procédures civiles d'exécution, l'aménagement des publicités prévues aux articles R.322-31 et R.322-35 du code des procédures civiles d'exécution, de la manière suivante :

1 - PUBLICITÉ LÉGALE :

En complément des mentions visées à l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, les biens consistant en différents biens immobiliers, dépendant de copropriétés, il serait opportun de compléter l'avis et la publication légale par les éléments ci-après :

- une désignation et description plus étoffée du bien si sa qualité le requiert,
- une photographie de l'immeuble permettant aux amateurs de se faire immédiatement une idée de la nature de la copropriété dans laquelle sont situés les biens mis en vente, si la qualité du bien le requiert,
- la date de déclaration d'achèvement des travaux ou d'habitabilité ou encore l'indication que l'immeuble est achevé depuis plus de 5 ans ou depuis moins de 5 ans, ces informations permettant aux amateurs de connaître le régime fiscal applicable à l'immeuble,
- l'existence d'une copropriété et le nom du syndic ou l'existence d'une association syndicale libre permettant à l'adjudicataire de savoir si des charges réelles sont attachées à son acquisition ;
- le montant de la consignation minimale obligatoire permettant de parfaire la connaissance par l'adjudicataire de ses obligations ;
- l'indication de la possibilité d'une surenchère dans le délai de dix jours à compter de l'adjudication ;

Par ailleurs, afin que les amateurs puissent avoir une lecture plus aisée de l'avis de l'article R 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, destiné à être apposé au greffe, réduction de la hauteur du caractère pour que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 ;

2 -PUBLICITÉ SOMMAIRE :

Autorise, en application de l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, la publication d'un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires, qui mentionnera les éléments que doit contenir l'avis simplifié dont les jours et heures des visites des biens et droits immobiliers saisis ;

Afin de réduire le coût des insertions, et chaque fois que cela est possible, autorise le créancier poursuivant à regrouper dans un même tableau synthétique toutes les annonces d'un même avocat, le coût de ce tableau étant divisé au prorata des annonces y figurant ;

Autorise l'adjonction d'une photographie à l'avis simplifié à paraître dans un ou plusieurs des journaux mentionnés à l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, si la qualité du bien le requiert ; 

Autorise, en application du dernier alinéa de l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, qui indique que le format et la taille des caractères de l'avis apposé sur l'immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, que tout ou partie de l'avis simplifié étant destiné à être apposé à l'entrée ou en limite de l'immeuble, complété par les jours et heures des visites, comporte éventuellement une désignation moins succincte que celle prévue audit article si la valeur du bien le requiert, puisse être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 pour en faciliter son apposition ;

Autorise, en complément des publicités prévues aux articles R.322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution, la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet et notamment sur le site national du CNB, Avoventes ;

Dit que la parution sur internet comprendra au maximum la photographie des biens et les éléments de la publicité prévue par l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, aménagée comme ci-dessus et que lorsque la publicité par ce moyen sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs ;

Dit que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites ;

3 - IMPRESSION D'AFFICHES :

En dernier lieu, afin de permettre la diffusion des ventes à tout intéressé, autorise l'impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4, comportant éventuellement photo(s) et dont le texte correspondra exactement à celui de l'avis de l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, aménagé comme ci-dessus ;

Dit que les affiches ainsi imprimées pourront être distribuées par le commissaire de justice, lors des visites, à tout amateur éventuel et par l'avocat à ses confrères, ses clients, à tout intéressé ou transmis à ces derniers par toutes voies utiles et que leur coût sera inclus dans les frais de vente ;

Rappelle que, conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et que l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable ;

Dit que, conformément à l'article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l'exclusion des honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;

Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Bernard BONNEPART, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Rejette la demande formée par la SCI BEL AZUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


La greffière Le juge de l'exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:10:09.891Z.