Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Vente, 11 juin 2026, n° 24/00042
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * * * EXPOSE DU LITIGE En vertu de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal de proximité d'Antibes, signifié le 21 décembre 2022 et faisant l'objet d'un certificat de non-appel délivré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] BEACH, suivant acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, a fait délivrer à la SCI [U] [U] un commandement de la somme de 7.103,06 € en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie : sis sur la commune d'[Localité 3], [Adresse 9] (Alpes-Maritimes) dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], cadastré section CM n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], savoir le lot n° 10 consistant en une boutique au rez-de-chaussée et les 155/10.000èmes des parties communes générales. Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 3] le 19 janvier 2024, volume 2024 S numéro 8. Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 2 novembre 2023. Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, le créancier poursuivant a fait assigner la SCI [U] [U] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 23 mai 2024. Par actes de commissaire de justice du 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires poursuivant a également dénoncé le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation aux créanciers inscrits : - la Lyonnaise de Banque, en son inscription de privilège de prêteur de deniers du 18 novembre 2015 volume 2015 V n° 3644 RPO le 4 janvier 2016 dépôt 0604P05 2016D3 ; - le trésor public en son inscription d'hypothèque légale du 17 novembre 2023 volume 0604P05 2023 V 9223. Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 20 mars 2024 et enregistré sous le numéro 24/42. Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble EDEN BEACH, pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet VOLCANIC IMMOBILIER, demande au juge de l'exécution, au visa des articles R 322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : - valider la saisie dont s'agit, - statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles, Vu l'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution, - fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts, intérêts majorés, frais et accessoires, s'élevant à la somme de 2.816.450,53 € [sic], suivant détail ci-après : Jugement du tribunal de proximité d'Antibes du 10 novembre 2022 principal, accessoires et article 700 du code de procédure civile 6.506,73 € intérêts au taux légal à compter du 2/08/2022 au 10/10/2023 596,93 € intérêts au taux légal à compter du 11/10/2023 jusqu'à parfait, règlement : à déterminer TOTAL SAUF A DÉTERMINER 7.103,06 € - dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R.334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R.334-2 du code des procédures civiles d'exécution, - déterminer les modalités de la vente, conformément aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente, - fixer les dates et heures des visites du bien saisi qui seront effectuées par la SCP [S] - [R] [O] - BERGER - [K], huissier de justice à Cannes qui a établi le procès-verbal de description des biens, assisté si besoin est d'un serrurier et de la force publique, - dire que ledit huissier se fera assister lors de l'une des visites, d'un expert chargé d'établir ou de réactualiser, si nécessaire, les diagnostics amiante, plomb, termites, insectes xylophages, état des risques naturels et technologiques, contrôle des installations intérieures de gaz et d'électricité et des installations d'assainissement non collectif, performances énergétiques et éventuellement l'état de surface conformément à la loi CARREZ, - aménager la publicité de la vente forcée conformément aux articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, comme suit : Pour l'avis de l'article R.322-31 du Code des procédures civiles d'exécution : - autoriser la réduction de la hauteur des caractères à une hauteur inférieure au corps 30 pour que la totalité du texte puisse éventuellement être inséré dans une seule page de format A3. - dire que l'avis sera complété par la mention de l'existence d'une copropriété et du nom du syndic, de l'existence d'une association syndicale libre, du montant de la consignation minimale obligatoire pour enchérir, de la possibilité d'une surenchère dans le délai de 10 jours à compter de l'adjudication, de l'indication des jours et heures des visites, d'une description plus approfondie du bien et par l'adjonction d'une éventuelle photographie. Pour l'avis simplifié de l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution : - autoriser la réduction de la hauteur des caractères à une hauteur inférieure au corps 30 afin le format et la taille des caractères soient identiques à ceux mentionnés à l'article R.322-31 du Code des procédures civiles d'exécution et que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 pour en faciliter son apposition, - dire que l'avis simplifié sera complété par la mention les jours et heures des visites, éventuellement par une désignation moins succincte que celle prévue audit article si la valeur du bien le justifie ainsi que par une éventuelle photographie. Pour les affiches : - autoriser l'impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4, comportant éventuellement photographie et dont le texte correspondra exactement à celui de l'avis de l'article R.322-31 du Code des procédures civiles d'exécution, aménagé comme ci-dessus, - dire et juger que le coût de ces affiches, sera inclus dans les frais de vente, Pour la parution Internet : - autoriser, en complément des publicités prévues aux articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet. - dire et juger que la parution sur sites INTERNET comprendra au maximum la photographie des biens et les éléments de la publicité prévue par l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, aménagée comme ci-dessus. - procéder à la taxation des frais préalables, SUBSIDIAIREMENT, - statuer sur l'autorisation de vente amiable qui serait présentée par les débiteurs saisis. Plus subsidiairement encore, en cas d'autorisation de vente amiable, - fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s'agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire. - fixer l'audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution. - dire et juger qu'après l'audience de rappel de l'article R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l'exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente. - statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier en l'état de la procédure. - dire et juger que les émoluments de l'avocat, calculés selon le tarif en vigueur seront payables par l'acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite. - refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences. - dire et juger qu'en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l'avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l'immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l'article R.331-2 du code des procédures civiles d'exécution. - déclarer frais privilégiés de vente les dépens de la présente instance. Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers d'[Localité 3] a constitué avocat et déclaré le 17 avril 2024 une créance d'un montant de 3.478 € au titre de la taxe foncière 2021-2022-2023 outre majoration de 10 %, en vertu de son inscription d'hypothèque légale prise le 17 novembre 2023 volume 2024 V numéro 9223. La Lyonnaise de Banque a constitué avocat et déclaré le 26 juin 2024, après y avoir été autorisée par ordonnance en date du 17 juin 2024, une créance d'un montant de 341.789,99 € au titre d'un acte authentique de prêt reçu le 23 octobre 2015, d'un montant en capital de 550.000 €, en vertu de son inscription de privilège de prêteur de deniers du 16 novembre 2015 volume 2015 V n° 3644. Lors de l'audience d'orientation et après réouverture des débats, la SCI [U] [U], représentée par la SCP [Q]-[J] prise en la personne de Maître [C] [J], désignée en qualité d'administrateur judiciaire provisoire suivant ordonnance en date du 19 juin 2024, a constitué avocat et sollicité l'autorisation de céder amiablement le bien saisi. Suivant jugement d'orientation en date du 20 mars 2025, le juge de l'exécution a : - dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière ; - dit que le syndicat des copropriétaires EDEN BEACH poursuit la saisie immobilière au préjudice de la société civile immobilière SCI [U] [U] pour une créance liquide et exigible, d'un montant en principal, intérêts arrêtés au 10 octobre 2023, de 7.080,06 €, sans préjudice des intérêts au taux légal sur la somme de 6.506,73 € à compter du 11 octobre 2023 jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution ; - autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de la société civile immobilière SCI [U] [U] ; - fixé à la somme de 380.000 € le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ; - rappelé qu'en application de l'article R 322-24, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente ; - dit que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ; - dit que les frais de poursuite préalables devront être soumis à taxe en application de l'article R 322-21 et qu'ils seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente ; - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 3 juillet 2025 à 9 heures et qu'à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que, si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois ; - dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. Suivant jugement en date du 20 novembre 2025, en l'état de la production d'un compromis de vente sous seing privé en date du 1er avril 2025 au prix de 435.000 € frais compris, le juge de l'exécution a : - accordé à la SCY [U] [U] prise en la personne Maître [C] [J], administratrice provisoire membre de la SCP [Q] [J] un délai supplémentaire de trois mois afin de lui permettre de régulariser l'acte authentique de vente des biens et droits immobiliers saisis ; - rappelé qu'en application de l'article R 322-24 du code des procédures civiles d'exécution, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente ; - dit que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ; - invité le notaire à adresser l'acte de vente, dûment signé, au greffe du juge de l'exécution immobilier ; - constaté que le créancier poursuivant n'a pas sollicité du juge de l'exécution la taxation des frais préalables de poursuite à l'audience d'orientation ; - dit que le dossier sera rappelé à l'audience du jeudi 12 février 2026 à 9 heures en application de l'article R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné la SCY [U] [U] prise en la personne Maître [C] [J], administratrice provisoire membre de la SCP [Q] [J] aux dépens pour la partie qui excède les frais taxés. Lors de l'audience du 12 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble EDEN BEACH, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2026, demande au juge de l'exécution de constater qu'aucun acte de vente n'avait été régularisé dans le délai accordé et de fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée ; il reprend pour le surplus ses demandes concernant les conditions de la vente, l'aménagement de la publicité, les émoluments et débours de l'avocat poursuivant et les dépens, telles qu'exposées dans son assignation introductive d'instance. La SCI [U] [U], prise en la personne Maître [C] [J], administratrice provisoire membre de la SCP [Q] [J], n'a pas conclu et son conseil a confirmé oralement que la vente amiable n'était pas encore intervenue. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, prorogé au 11 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera indiqué que le conseil des créanciers inscrits, suivant note reçue au greffe le 4 mai 2026, a informé le juge de l'exécution du décès de Monsieur [F] [E], gérant de la SCI [U] [U], survenu le [Date décès 1] 2026 à Charleroi (Belgique). Ce décès, intervenu postérieurement à l'ouverture des débats, n'est toutefois pas de nature à entraîner l'interruption de l'instance, d'autant plus que la SCI [U] [U] est représentée à la présente instance par la SCP [Q]-[J] prise en la personne de Maître [C] [J], désignée en qualité d'administrateur judiciaire provisoire suivant ordonnance en date du 19 juin 2024. La poursuite de la procédure peut donc intervenir. * Aux termes de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. À cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Aux termes de l'article R. 322-25 aliéna 4, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22. Ces alinéas précisent que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel. En l'espèce, il est constant que la vente amiable autorisée par le jugement d'orientation en date du 20 mars 2025 n'est pas intervenue dans le délai imparti, tel que prolongé par jugement en date du 20 novembre 2025. Il convient en conséquence d'ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée du bien saisi, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente. Il sera procédé à cette adjudication à l'audience du jeudi 17 septembre 2026 à 9 heures, Il convient toutefois de rappeler les dispositions de l'article L 322-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose que les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l'article 2402 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères. Il y a lieu d'ordonner la visite des biens saisis dans les termes du dispositif du présent jugement et de valider les différents diagnostics qui ont été établis à la date de l'audience d'orientation. La publicité de la vente forcée sera aménagée suivant les modalités particulières définies au dispositif. Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l'objet d'une validation lors de l'audience de vente forcée. Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et non susceptible d'appel, Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière ; Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis : sis sur la commune d'[Localité 3], [Adresse 9] (Alpes-Maritimes) dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], cadastré section CM n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], savoir le lot n° 10 consistant en une boutique au rez-de-chaussée et les 155/10.000èmes des parties communes générales, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d'ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d'exécution ; Dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 17 septembre 2026 à 9 heures ; Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SCP [S] - [R] [O] - BERGER - [K], commissaire de justice à Cannes, qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu'elle fixera suivant ses disponibilités et qu'elle pourra se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ; Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l'avance au moins des dates et heures de visites ; Dit qu'à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d'absence de l'occupant du local, le commissaire de justice procédera en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d'exécution ; Dit qu'il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; Autorise, en application des dispositions de l'article R.322-37 du code des procédures civiles d'exécution, l'aménagement des publicités prévues aux articles R.322-31 et R.322-35 du code des procédures civiles d'exécution, de la manière suivante : 1 - PUBLICITÉ LÉGALE : En complément des mentions visées à l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, les biens consistant en différents biens immobiliers, dépendant de copropriétés, il serait opportun de compléter l'avis et la publication légale par les éléments ci-après : - une désignation et description plus étoffée du bien si sa qualité le requiert, - une photographie de l'immeuble permettant aux amateurs de se faire immédiatement une idée de la nature de la copropriété dans laquelle sont situés les biens mis en vente, si la qualité du bien le requiert, - l'existence d'une copropriété et le nom du syndic ou l'existence d'une association syndicale libre permettant à l'adjudicataire de savoir si des charges réelles sont attachées à son acquisition ; - le montant de la consignation minimale obligatoire permettant de parfaire la connaissance par l'adjudicataire de ses obligations ; - l'indication de la possibilité d'une surenchère dans le délai de dix jours à compter de l'adjudication ; Par ailleurs, afin que les amateurs puissent avoir une lecture plus aisée de l'avis de l'article R 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, destiné à être apposé au greffe, réduction de la hauteur du caractère pour que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 ; 2 -PUBLICITÉ SOMMAIRE : Autorise l'adjonction d'une photographie à l'avis simplifié à paraître dans un ou plusieurs des journaux mentionnés à l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, si la qualité du bien le requiert ; Autorise, en application du dernier alinéa de l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, qui indique que le format et la taille des caractères de l'avis apposé sur l'immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, que tout ou partie de l'avis simplifié étant destiné à être apposé à l'entrée ou en limite de l'immeuble, complété par les jours et heures des visites, comporte éventuellement une désignation moins succincte que celle prévue audit article si la valeur du bien le requiert, puisse être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 pour en faciliter son apposition ; Autorise, en complément des publicités prévues aux articles R.322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution, la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet et notamment sur le site national du CNB, Avoventes ; Dit que la parution sur internet comprendra au maximum la photographie des biens et les éléments de la publicité prévue par l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, aménagée comme ci-dessus et que lorsque la publicité par ce moyen sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs ; 3 - IMPRESSION D'AFFICHES : En dernier lieu, afin de permettre la diffusion des ventes à tout intéressé, autorise l'impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4, comportant éventuellement photo(s) et dont le texte correspondra exactement à celui de l'avis de l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, aménagé comme ci-dessus ; Dit que les affiches ainsi imprimées pourront être distribuées par le commissaire de justice, lors des visites, à tout amateur éventuel et par l'avocat à ses confrères, ses clients, à tout intéressé ou transmis à ces derniers par toutes voies utiles et que leur coût sera inclus dans les frais de vente ; Rappelle que, conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et que l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable ; Dit que, conformément à l'article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l'exclusion des honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. La greffière Le juge de l'exécution
Texte intégral
1 exp la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, 1 exp la SELARL LEGIS-CONSEILS, 1 exp l’ASSOCIATION [B] - CREPEAUX - VERGERIO 1 exp dossier 1 exp chacune des parties Copie délivrée le COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] -=-=-=- JUGE DE L’EXECUTION Service des saisies immobilières JUGEMENT DU 11 JUIN 2026 Cahier des conditions de vente N° RG 24/00042 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PUYO Minute N° 26/85 A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le onze Juin deux mil vingt six, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière, à la requête de : Syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet VOLCANIC IMMOBILIER, dont le siège social est sis C/o son syndic le Cabinet VOLCANIC IMMOBILIER - [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice, Représenté par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE Créancier poursuivant à l’encontre de : La SCP [Q] [J], prise en la personne de Maître [C] [J], administratrice judiciaire, [Adresse 3], administratrice provisoire de la SCI [U] [U] identifiée au SIREN sous le numéro 813 467 370 et immatriculée au RCS d’ANTIBES sis [Adresse 4]. Représenté par l’ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO , avocats au barreau de GRASSE Débiteur saisi En présence de : LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE, TRESOR PUBLIC, pris en la personne de Monsieur le Comptable du service des impôts des particuliers d’[Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE S.A. LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE Créanciers inscrits * * * * * A l'appel de la cause à l'audience publique du 12 février 2026 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 07 mai 2026, délibéré prorogé au 11 Juin 2026. * * * * * EXPOSE DU LITIGE En vertu de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal de proximité d'Antibes, signifié le 21 décembre 2022 et faisant l'objet d'un certificat de non-appel délivré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] BEACH, suivant acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, a fait délivrer à la SCI [U] [U] un commandement de la somme de 7.103,06 € en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie : sis sur la commune d'[Localité 3], [Adresse 9] (Alpes-Maritimes) dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], cadastré section CM n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], savoir le lot n° 10 consistant en une boutique au rez-de-chaussée et les 155/10.000èmes des parties communes générales. Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 3] le 19 janvier 2024, volume 2024 S numéro 8. Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 2 novembre 2023. Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, le créancier poursuivant a fait assigner la SCI [U] [U] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 23 mai 2024. Par actes de commissaire de justice du 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires poursuivant a également dénoncé le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation aux créanciers inscrits : - la Lyonnaise de Banque, en son inscription de privilège de prêteur de deniers du 18 novembre 2015 volume 2015 V n° 3644 RPO le 4 janvier 2016 dépôt 0604P05 2016D3 ; - le trésor public en son inscription d'hypothèque légale du 17 novembre 2023 volume 0604P05 2023 V 9223. Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 20 mars 2024 et enregistré sous le numéro 24/42. Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble EDEN BEACH, pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet VOLCANIC IMMOBILIER, demande au juge de l'exécution, au visa des articles R 322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : - valider la saisie dont s'agit, - statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles, Vu l'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution, - fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts, intérêts majorés, frais et accessoires, s'élevant à la somme de 2.816.450,53 € [sic], suivant détail ci-après : Jugement du tribunal de proximité d'Antibes du 10 novembre 2022 principal, accessoires et article 700 du code de procédure civile 6.506,73 € intérêts au taux légal à compter du 2/08/2022 au 10/10/2023 596,93 € intérêts au taux légal à compter du 11/10/2023 jusqu'à parfait, règlement : à déterminer TOTAL SAUF A DÉTERMINER 7.103,06 € - dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R.334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R.334-2 du code des procédures civiles d'exécution, - déterminer les modalités de la vente, conformément aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente, - fixer les dates et heures des visites du bien saisi qui seront effectuées par la SCP [S] - [R] [O] - BERGER - [K], huissier de justice à Cannes qui a établi le procès-verbal de description des biens, assisté si besoin est d'un serrurier et de la force publique, - dire que ledit huissier se fera assister lors de l'une des visites, d'un expert chargé d'établir ou de réactualiser, si nécessaire, les diagnostics amiante, plomb, termites, insectes xylophages, état des risques naturels et technologiques, contrôle des installations intérieures de gaz et d'électricité et des installations d'assainissement non collectif, performances énergétiques et éventuellement l'état de surface conformément à la loi CARREZ, - aménager la publicité de la vente forcée conformément aux articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, comme suit : Pour l'avis de l'article R.322-31 du Code des procédures civiles d'exécution : - autoriser la réduction de la hauteur des caractères à une hauteur inférieure au corps 30 pour que la totalité du texte puisse éventuellement être inséré dans une seule page de format A3. - dire que l'avis sera complété par la mention de l'existence d'une copropriété et du nom du syndic, de l'existence d'une association syndicale libre, du montant de la consignation minimale obligatoire pour enchérir, de la possibilité d'une surenchère dans le délai de 10 jours à compter de l'adjudication, de l'indication des jours et heures des visites, d'une description plus approfondie du bien et par l'adjonction d'une éventuelle photographie. Pour l'avis simplifié de l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution : - autoriser la réduction de la hauteur des caractères à une hauteur inférieure au corps 30 afin le format et la taille des caractères soient identiques à ceux mentionnés à l'article R.322-31 du Code des procédures civiles d'exécution et que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 pour en faciliter son apposition, - dire que l'avis simplifié sera complété par la mention les jours et heures des visites, éventuellement par une désignation moins succincte que celle prévue audit article si la valeur du bien le justifie ainsi que par une éventuelle photographie. Pour les affiches : - autoriser l'impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4, comportant éventuellement photographie et dont le texte correspondra exactement à celui de l'avis de l'article R.322-31 du Code des procédures civiles d'exécution, aménagé comme ci-dessus, - dire et juger que le coût de ces affiches, sera inclus dans les frais de vente, Pour la parution Internet : - autoriser, en complément des publicités prévues aux articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet. - dire et juger que la parution sur sites INTERNET comprendra au maximum la photographie des biens et les éléments de la publicité prévue par l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, aménagée comme ci-dessus. - procéder à la taxation des frais préalables, SUBSIDIAIREMENT, - statuer sur l'autorisation de vente amiable qui serait présentée par les débiteurs saisis. Plus subsidiairement encore, en cas d'autorisation de vente amiable, - fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s'agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire. - fixer l'audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution. - dire et juger qu'après l'audience de rappel de l'article R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l'exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente. - statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier en l'état de la procédure. - dire et juger que les émoluments de l'avocat, calculés selon le tarif en vigueur seront payables par l'acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite. - refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences. - dire et juger qu'en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l'avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l'immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l'article R.331-2 du code des procédures civiles d'exécution. - déclarer frais privilégiés de vente les dépens de la présente instance. Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers d'[Localité 3] a constitué avocat et déclaré le 17 avril 2024 une créance d'un montant de 3.478 € au titre de la taxe foncière 2021-2022-2023 outre majoration de 10 %, en vertu de son inscription d'hypothèque légale prise le 17 novembre 2023 volume 2024 V numéro 9223. La Lyonnaise de Banque a constitué avocat et déclaré le 26 juin 2024, après y avoir été autorisée par ordonnance en date du 17 juin 2024, une créance d'un montant de 341.789,99 € au titre d'un acte authentique de prêt reçu le 23 octobre 2015, d'un montant en capital de 550.000 €, en vertu de son inscription de privilège de prêteur de deniers du 16 novembre 2015 volume 2015 V n° 3644. Lors de l'audience d'orientation et après réouverture des débats, la SCI [U] [U], représentée par la SCP [Q]-[J] prise en la personne de Maître [C] [J], désignée en qualité d'administrateur judiciaire provisoire suivant ordonnance en date du 19 juin 2024, a constitué avocat et sollicité l'autorisation de céder amiablement le bien saisi. Suivant jugement d'orientation en date du 20 mars 2025, le juge de l'exécution a : - dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière ; - dit que le syndicat des copropriétaires EDEN BEACH poursuit la saisie immobilière au préjudice de la société civile immobilière SCI [U] [U] pour une créance liquide et exigible, d'un montant en principal, intérêts arrêtés au 10 octobre 2023, de 7.080,06 €, sans préjudice des intérêts au taux légal sur la somme de 6.506,73 € à compter du 11 octobre 2023 jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution ; - autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de la société civile immobilière SCI [U] [U] ; - fixé à la somme de 380.000 € le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ; - rappelé qu'en application de l'article R 322-24, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente ; - dit que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ; - dit que les frais de poursuite préalables devront être soumis à taxe en application de l'article R 322-21 et qu'ils seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente ; - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 3 juillet 2025 à 9 heures et qu'à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que, si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois ; - dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. Suivant jugement en date du 20 novembre 2025, en l'état de la production d'un compromis de vente sous seing privé en date du 1er avril 2025 au prix de 435.000 € frais compris, le juge de l'exécution a : - accordé à la SCY [U] [U] prise en la personne Maître [C] [J], administratrice provisoire membre de la SCP [Q] [J] un délai supplémentaire de trois mois afin de lui permettre de régulariser l'acte authentique de vente des biens et droits immobiliers saisis ; - rappelé qu'en application de l'article R 322-24 du code des procédures civiles d'exécution, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente ; - dit que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ; - invité le notaire à adresser l'acte de vente, dûment signé, au greffe du juge de l'exécution immobilier ; - constaté que le créancier poursuivant n'a pas sollicité du juge de l'exécution la taxation des frais préalables de poursuite à l'audience d'orientation ; - dit que le dossier sera rappelé à l'audience du jeudi 12 février 2026 à 9 heures en application de l'article R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné la SCY [U] [U] prise en la personne Maître [C] [J], administratrice provisoire membre de la SCP [Q] [J] aux dépens pour la partie qui excède les frais taxés. Lors de l'audience du 12 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble EDEN BEACH, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2026, demande au juge de l'exécution de constater qu'aucun acte de vente n'avait été régularisé dans le délai accordé et de fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée ; il reprend pour le surplus ses demandes concernant les conditions de la vente, l'aménagement de la publicité, les émoluments et débours de l'avocat poursuivant et les dépens, telles qu'exposées dans son assignation introductive d'instance. La SCI [U] [U], prise en la personne Maître [C] [J], administratrice provisoire membre de la SCP [Q] [J], n'a pas conclu et son conseil a confirmé oralement que la vente amiable n'était pas encore intervenue. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, prorogé au 11 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera indiqué que le conseil des créanciers inscrits, suivant note reçue au greffe le 4 mai 2026, a informé le juge de l'exécution du décès de Monsieur [F] [E], gérant de la SCI [U] [U], survenu le [Date décès 1] 2026 à Charleroi (Belgique). Ce décès, intervenu postérieurement à l'ouverture des débats, n'est toutefois pas de nature à entraîner l'interruption de l'instance, d'autant plus que la SCI [U] [U] est représentée à la présente instance par la SCP [Q]-[J] prise en la personne de Maître [C] [J], désignée en qualité d'administrateur judiciaire provisoire suivant ordonnance en date du 19 juin 2024. La poursuite de la procédure peut donc intervenir. * Aux termes de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. À cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Aux termes de l'article R. 322-25 aliéna 4, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22. Ces alinéas précisent que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel. En l'espèce, il est constant que la vente amiable autorisée par le jugement d'orientation en date du 20 mars 2025 n'est pas intervenue dans le délai imparti, tel que prolongé par jugement en date du 20 novembre 2025. Il convient en conséquence d'ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée du bien saisi, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente. Il sera procédé à cette adjudication à l'audience du jeudi 17 septembre 2026 à 9 heures, Il convient toutefois de rappeler les dispositions de l'article L 322-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose que les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l'article 2402 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères. Il y a lieu d'ordonner la visite des biens saisis dans les termes du dispositif du présent jugement et de valider les différents diagnostics qui ont été établis à la date de l'audience d'orientation. La publicité de la vente forcée sera aménagée suivant les modalités particulières définies au dispositif. Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l'objet d'une validation lors de l'audience de vente forcée. Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et non susceptible d'appel, Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière ; Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis : sis sur la commune d'[Localité 3], [Adresse 9] (Alpes-Maritimes) dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], cadastré section CM n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], savoir le lot n° 10 consistant en une boutique au rez-de-chaussée et les 155/10.000èmes des parties communes générales, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d'ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d'exécution ; Dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 17 septembre 2026 à 9 heures ; Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SCP [S] - [R] [O] - BERGER - [K], commissaire de justice à Cannes, qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu'elle fixera suivant ses disponibilités et qu'elle pourra se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ; Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l'avance au moins des dates et heures de visites ; Dit qu'à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d'absence de l'occupant du local, le commissaire de justice procédera en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d'exécution ; Dit qu'il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; Autorise, en application des dispositions de l'article R.322-37 du code des procédures civiles d'exécution, l'aménagement des publicités prévues aux articles R.322-31 et R.322-35 du code des procédures civiles d'exécution, de la manière suivante : 1 - PUBLICITÉ LÉGALE : En complément des mentions visées à l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, les biens consistant en différents biens immobiliers, dépendant de copropriétés, il serait opportun de compléter l'avis et la publication légale par les éléments ci-après : - une désignation et description plus étoffée du bien si sa qualité le requiert, - une photographie de l'immeuble permettant aux amateurs de se faire immédiatement une idée de la nature de la copropriété dans laquelle sont situés les biens mis en vente, si la qualité du bien le requiert, - l'existence d'une copropriété et le nom du syndic ou l'existence d'une association syndicale libre permettant à l'adjudicataire de savoir si des charges réelles sont attachées à son acquisition ; - le montant de la consignation minimale obligatoire permettant de parfaire la connaissance par l'adjudicataire de ses obligations ; - l'indication de la possibilité d'une surenchère dans le délai de dix jours à compter de l'adjudication ; Par ailleurs, afin que les amateurs puissent avoir une lecture plus aisée de l'avis de l'article R 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, destiné à être apposé au greffe, réduction de la hauteur du caractère pour que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 ; 2 -PUBLICITÉ SOMMAIRE : Autorise l'adjonction d'une photographie à l'avis simplifié à paraître dans un ou plusieurs des journaux mentionnés à l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, si la qualité du bien le requiert ; Autorise, en application du dernier alinéa de l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, qui indique que le format et la taille des caractères de l'avis apposé sur l'immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, que tout ou partie de l'avis simplifié étant destiné à être apposé à l'entrée ou en limite de l'immeuble, complété par les jours et heures des visites, comporte éventuellement une désignation moins succincte que celle prévue audit article si la valeur du bien le requiert, puisse être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 pour en faciliter son apposition ; Autorise, en complément des publicités prévues aux articles R.322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution, la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet et notamment sur le site national du CNB, Avoventes ; Dit que la parution sur internet comprendra au maximum la photographie des biens et les éléments de la publicité prévue par l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, aménagée comme ci-dessus et que lorsque la publicité par ce moyen sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs ; 3 - IMPRESSION D'AFFICHES : En dernier lieu, afin de permettre la diffusion des ventes à tout intéressé, autorise l'impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4, comportant éventuellement photo(s) et dont le texte correspondra exactement à celui de l'avis de l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, aménagé comme ci-dessus ; Dit que les affiches ainsi imprimées pourront être distribuées par le commissaire de justice, lors des visites, à tout amateur éventuel et par l'avocat à ses confrères, ses clients, à tout intéressé ou transmis à ces derniers par toutes voies utiles et que leur coût sera inclus dans les frais de vente ; Rappelle que, conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et que l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable ; Dit que, conformément à l'article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l'exclusion des honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. La greffière Le juge de l'exécution
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- 11 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Grasse · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00088
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- 11 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Grasse · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00091
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:10:15.600Z.