Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Vente, 28 mai 2026, n° 25/00022
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * * EXPOSE DU LITIGE En vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu le 22 novembre 2018 par Maître [D] [M], notaire à Saint-Jean-Cap-Ferrat, contenant quittance subrogation et prêt d'un montant de 4.150.000 € pour une durée de 5 ans à compter du 22 novembre 2018, renouvelable deux fois sous réserve de l'accord préalable du créancier, soit une durée maximale de 15 ans, au taux euribor 3 mois + 1,75 %, la BARCLAYS BANK PLC a fait délivrer à la SCI ECOSSE, par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, un commandement de payer la somme de 4.709.998,83 € en principal, intérêts et accessoires outre intérêts contractuels, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune du Cannet (Alpes-Maritimes), [Adresse 6] consistant dans une propriété, figurant au cadastre section AM numéro [Cadastre 1] lieu-dit « [Adresse 7] » pour 34 a 75 ca. Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 7] le 18 décembre 2024, volume 2024 S numéro 233. Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 11 octobre 2024. Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, le créancier poursuivant a fait assigner la SCI ECOSSE à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 24 avril 2025. Le créancier poursuivant, suivant actes en date du 13 février 2025, a également dénoncé le commandement de saisie avec assignation aux créanciers inscrits, à savoir : - le trésor public (SIP [Localité 8]), créancier inscrit en vertu de son inscription d'hypothèque légale publiée le 19 avril 2016 volume 2016 V numéro 1270, - le trésor public (SIP [Localité 8]), créancier inscrit en vertu de son inscription d'hypothèque légale publiée le 29 mars 2017 volume 2017 V numéro 1174 ; - le trésor public (SIP DE [Localité 6]), créancier inscrit en vertu de son inscription d'hypothèque légale publiée le 15 février 2023 volume 2023 V numéro 1529 ; - le trésor public (SIP DE [Localité 6]), créancier inscrit en vertu de son inscription d'hypothèque légale publiée le l8 décembre 2024 volume 2024 V numéro 8714. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 14 février 2025 et enrôlé sous le numéro 25/22. Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer. Aux termes de son assignation, la BARCLAYS BANK PLC demande au juge de l'exécution, au visa des articles R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : - constater que la présente procédure est conforme aux articles L.311-2, L.311-4, et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution ; Vu les articles R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - statuer ce que de droit conformément à l'article R.322-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ; A défaut de contestation et demande incidente, - ordonner, conformément à l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée et en fixer la date ; - constater le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts, intérêts majorés, intérêts des intérêts, accessoires s'élevant à la somme de 4.709.998,83 € selon décompte détaillé ci-après arrêté au 31 octobre 2024, sans préjudice de tous autres dus, droits, actions et frais de procédure de mise exécution, s'il y a lieu et sous déduction, le cas échéant, de tout légitime acompte justifiée ; - dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R.334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R.334-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l'ordre des avocats au barreau de Grasse ; - désigner conformément à l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, la SCP [T] [G]-[Q] [K], commissaires de justice à Grasse, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, conformément aux articles L 421-1, L 431-1 et L 451-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - dire que le commissaire de justice se fera assister lors de l'une des visites de l'expert qui a établi les diagnostics amiante et termites (et éventuellement plomb), afin que ce dernier puisse les réactualiser si nécessaire ; - dire que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis ; - aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus ; - statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes et toutes contestations ; Subsidiairement, - statuer sur l'autorisation de vente amiable qui serait présentée par les débiteurs saisis ; Plus subsidiairement encore, en cas d'autorisation de vente amiable, - fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s'agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire ; - fixer l'audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution ; - dire et juger qu'après l'audience de rappel de l'article R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l'exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente ; - statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier en l'état de la procédure ; - dire et juger que les émoluments de l'avocat, calculés selon le tarif en vigueur seront payables par l'acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ; - refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences ; - dire et juger qu'en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l'avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l'immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l'article R.331-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Renaud ESSNER aux offres de droit. Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 6] a constitué avocat et déclaré le10 mars 2026 une créance d'un montant de 4.741 € au titre de la taxe foncière 2023, en vertu de son inscription d'hypothèque légale prise le 18 décembre 2024 volume 2024 V numéro 8714. Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 6] a constitué avocat et déclaré le 2 avril 2026 une créance d'un montant de 17.824 € au titre de la taxe foncière 2025, de la taxe d'habitation 2025 et de la majoration de 10 %, en vertu de son inscription d'hypothèque légale prise le 16 mars 2026 volume 2026 V numéro 2221. Les autres créanciers inscrits n'ont pas constitué avocat ni déclaré la créance. Suivant jugement d'orientation en date du 27 novembre 2025, le juge de l'exécution a : - débouté la SCI ECOSSE de sa demande tendant à voir déclarer non écrites les clauses d'exigibilité anticipée et en cas d'ordre ainsi que de sa demande de réduction des clauses pénales contractuelles ; - jugé que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière ; - mentionné que la BARCLAYS BANK PLC poursuit la saisie immobilière au préjudice de la SCI ECOSSE pour une créance liquide et exigible, d'un montant de 4.709.998,83 €, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, arrêtés au 31 octobre 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux euribor 3 mois + 1,75 % majoré de 3 % sur la somme de 4.150.000 € jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution ; - débouté la SCI ECOSSE de sa demande de modification de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ; - autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de la SCI ECOSSE ; - fixé à la somme de 4.000.000 € le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ; - rappelé qu'en application de l'article R 322-24, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente ; - dit que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ; - dit que les frais de poursuite préalables, dont la taxation n'a pas été sollicitée, seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente ; - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 5 mars 2026 à 9 heures et qu'à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois ; - dit que, conformément à l'article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l'exclusion des honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ; - dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ; - ordonné la distraction des dépens au profit de la SELARL Cabinet ESSNER pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Lors de l'audience du 5 mars 2026, la BARCLAYS BANK PLC, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2026 et déposées au greffe le 5 mars 2026, exposant que le jugement d'orientation a été régulièrement signifié aux parties et que la SCI ECOSSE n'a pas été en mesure de produite l'acte de vente amiable du bien, demande au juge de l'exécution de : - constater que la société dénommée SCI ECOSSE n'a pas justifié au poursuivant des démarches accomplies pour parvenir à la ente amiable autorisée par le jugement d'orientation rendu le 27 novembre 2025, - constater qu'aucune acte authentique de vente amiable n'a été versé aux débats, - fixer la date d'adjudication conformément à l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, et reprend pour le surplus ses demandes concernant les conditions de la vente, l'aménagement de la publicité, les émoluments et débours de l'avocat poursuivant et les dépens, telles qu'exposées dans son assignation introductive d'instance. La SCI ECOSSE n'a pas conclu ni formé de demande et son conseil a confirmé oralement que la vente amiable n'était pas intervenue. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, prorogé au 28 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. À cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Aux termes de l'article R. 322-25 aliéna 4, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22. Ces alinéas précisent que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel. En l'espèce, il est constant que la vente amiable autorisée par le jugement d'orientation en date du 27 novembre 2025 n'est pas intervenue dans le délai imparti et aucune demande de délai supplémentaire n'a été sollicité par le débiteur saisi lors de l'audience à laquelle l'affaire a été rappelée. Il convient en conséquence d'ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée du bien saisi, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente. Il sera procédé à cette adjudication à l'audience du jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures, Il sera rappelé qu'aux termes de l'article L 322-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose que les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l'article 2402 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères. Il y a également lieu d'ordonner la visite des biens saisis, à la demande de la BARCLAYS BANK PLC, dans les termes du dispositif du présent jugement et de valider les différents diagnostics qui ont été établis à la date de l'audience d'orientation. La publicité de la vente forcée sera aménagée suivant les modalités particulières définies au dispositif. Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l'objet d'une validation lors de l'audience de vente forcée. Il sera rappelé que, conformément aux dispositions des articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable. En application des dispositions de l'article R 331-2, les frais de la procédure de distribution, hormis ceux des contestations ou réclamations, seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, étant précisé que les honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix ne sont pas des frais de justice (avis de la cour de cassation du 18 octobre 2010) et ne peuvent donc pas être prélevés par priorité sur le prix de vente. La deuxième chambre de la cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2014 n°13-15.597 a confirmé cet avis, en considérant que « le juge pouvait d'office écarter la production afférente aux honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix comme ne ressortant pas des frais visés à l'article R 331-2 du code des procédures civiles d'exécution ». Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. Il convient d'ordonner la distraction des dépens au profit de l'avocat du créancier poursuivant, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et non susceptible d'appel, Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière ; Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sis sur la commune [Localité 8] (Alpes-Maritimes), [Adresse 6] consistant dans une propriété, figurant au cadastre section AM numéro [Cadastre 1] lieu-dit « [Adresse 7] » pour 34 a 75 ca, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d'ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d'exécution ; Dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures ; Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SELARLChralotte [R] [J] [Q] [K], commissaires de justice associés à [Localité 9], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu'elle fixera suivant ses disponibilités et qu'elle pourra se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ; Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l'avance au moins des dates et heures de visites ; Dit qu'à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d'absence de l'occupant du local, le commissaire de justice procédera en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d'exécution ; Dit qu'il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; Autorise, en application des dispositions de l'article R.322-37 du code des procédures civiles d'exécution, l'aménagement des publicités prévues aux articles R.322-31 et R.322-35 du code des procédures civiles d'exécution, de la manière suivante : 1 - PUBLICITÉ LÉGALE : En complément des mentions visées à l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, les biens consistant en différents biens immobiliers, dépendant de copropriétés, il serait opportun de compléter l'avis et la publication légale par les éléments ci-après : - une désignation et description plus étoffée du bien si sa qualité le requiert, - une photographie de l'immeuble permettant aux amateurs de se faire immédiatement une idée de la nature de la copropriété dans laquelle sont situés les biens mis en vente, si la qualité du bien le requiert, - la date de déclaration d'achèvement des travaux ou d'habitabilité ou encore l'indication que l'immeuble est achevé depuis plus de 5 ans ou depuis moins de 5 ans, ces informations permettant aux amateurs de connaître le régime fiscal applicable à l'immeuble, - l'existence d'une copropriété et le nom du syndic ou l'existence d'une association syndicale libre permettant à l'adjudicataire de savoir si des charges réelles sont attachées à son acquisition ; - le montant de la consignation minimale obligatoire permettant de parfaire la connaissance par l'adjudicataire de ses obligations ; - l'indication de la possibilité d'une surenchère dans le délai de dix jours à compter de l'adjudication ; Par ailleurs, afin que les amateurs puissent avoir une lecture plus aisée de l'avis de l'article R 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, destiné à être apposé au greffe, réduction de la hauteur du caractère pour que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 ; 2 -PUBLICITÉ SOMMAIRE : Autorise, en application de l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, la publication d'un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires, qui mentionnera les éléments que doit contenir l'avis simplifié dont les jours et heures des visites des biens et droits immobiliers saisis ; Afin de réduire le coût des insertions, et chaque fois que cela est possible, autorise le créancier poursuivant à regrouper dans un même tableau synthétique toutes les annonces d'un même avocat, le coût de ce tableau étant divisé au prorata des annonces y figurant ; Autorise l'adjonction d'une photographie à l'avis simplifié à paraître dans un ou plusieurs des journaux mentionnés à l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, si la qualité du bien le requiert ; Autorise, en application du dernier alinéa de l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, qui indique que le format et la taille des caractères de l'avis apposé sur l'immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, que tout ou partie de l'avis simplifié étant destiné à être apposé à l'entrée ou en limite de l'immeuble, complété par les jours et heures des visites, comporte éventuellement une désignation moins succincte que celle prévue audit article si la valeur du bien le requiert, puisse être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 pour en faciliter son apposition ; Autorise, en complément des publicités prévues aux articles R.322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution, la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet et notamment sur le site national du CNB, Avoventes ; Dit que la parution sur internet comprendra au maximum la photographie des biens et les éléments de la publicité prévue par l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, aménagée comme ci-dessus et que lorsque la publicité par ce moyen sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs ; 3 - IMPRESSION D'AFFICHES : En dernier lieu, afin de permettre la diffusion des ventes à tout intéressé, autorise l'impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4, comportant éventuellement photo(s) et dont le texte correspondra exactement à celui de l'avis de l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, aménagé comme ci-dessus ; Dit que les affiches ainsi imprimées pourront être distribuées par le commissaire de justice, lors des visites, à tout amateur éventuel et par l'avocat à ses confrères, ses clients, à tout intéressé ou transmis à ces derniers par toutes voies utiles et que leur coût sera inclus dans les frais de vente ; Rappelle que, conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et que l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable ; Dit que, conformément à l'article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l'exclusion des honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ; Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Renaud ESSNER, membre de la SELARL Cabinet ESSNER, société d'avocats au barreau de Grasse, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. La greffière Le juge de l'exécution
Texte intégral
1 exp la SELARL CABINET ESSNER, 1 exp la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, 1 exp la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES 1 exp dossier 1 exp chacune des parties Copie délivrée le COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] -=-=-=- JUGE DE L’EXECUTION Service des saisies immobilières JUGEMENT DU 28 MAI 2026 Cahier des conditions de vente N° RG 25/00022 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEIF Minute N° 26/82 A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt huit Mai deux mil vingt six, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière, à la requête de : La société dénommée BARCLAYS BANK PLC, société de droit anglais, au capital de 3.040.001.000 Livres Sterling, dont le siège est à [Localité 3] (Angleterre) [Adresse 1], inscrite au « Register of Compagnies » sous le numéro 1026167, en sa succursale dans la Principauté de [Localité 4], dont le principal Etablissement est situé à [Adresse 2], [Adresse 3], inscrite au répertoire du Commerce et de l’Industrie de [Localité 4] sous le numéro 68 S [Localité 5]. Représenté par Me Bernard BENSA, avocat au barreau de MONACO, avocat plaidant, et par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant Créancier poursuivant à l’encontre de : La société dénommée SCI ECOSSE, Société Civile Immobilière, au capital de 1000 €, immatriculée au RCS CANNES sous le N° 749 951 182, N° SIREN 749 951 182, dont le siège social est à [Adresse 4], ayant pour gérant en exercice Monsieur [Y] [P] [N], demeurant en sa qualité audit siège Représenté par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE Débiteur saisi En présence de : TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant Créancier inscrit * * * * * A l'appel de la cause à l'audience publique du 05 Mars 2026 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 26 mars 2026, délibéré prorogé au 28 Mai 2026. * * * * EXPOSE DU LITIGE En vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu le 22 novembre 2018 par Maître [D] [M], notaire à Saint-Jean-Cap-Ferrat, contenant quittance subrogation et prêt d'un montant de 4.150.000 € pour une durée de 5 ans à compter du 22 novembre 2018, renouvelable deux fois sous réserve de l'accord préalable du créancier, soit une durée maximale de 15 ans, au taux euribor 3 mois + 1,75 %, la BARCLAYS BANK PLC a fait délivrer à la SCI ECOSSE, par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, un commandement de payer la somme de 4.709.998,83 € en principal, intérêts et accessoires outre intérêts contractuels, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune du Cannet (Alpes-Maritimes), [Adresse 6] consistant dans une propriété, figurant au cadastre section AM numéro [Cadastre 1] lieu-dit « [Adresse 7] » pour 34 a 75 ca. Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 7] le 18 décembre 2024, volume 2024 S numéro 233. Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 11 octobre 2024. Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, le créancier poursuivant a fait assigner la SCI ECOSSE à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 24 avril 2025. Le créancier poursuivant, suivant actes en date du 13 février 2025, a également dénoncé le commandement de saisie avec assignation aux créanciers inscrits, à savoir : - le trésor public (SIP [Localité 8]), créancier inscrit en vertu de son inscription d'hypothèque légale publiée le 19 avril 2016 volume 2016 V numéro 1270, - le trésor public (SIP [Localité 8]), créancier inscrit en vertu de son inscription d'hypothèque légale publiée le 29 mars 2017 volume 2017 V numéro 1174 ; - le trésor public (SIP DE [Localité 6]), créancier inscrit en vertu de son inscription d'hypothèque légale publiée le 15 février 2023 volume 2023 V numéro 1529 ; - le trésor public (SIP DE [Localité 6]), créancier inscrit en vertu de son inscription d'hypothèque légale publiée le l8 décembre 2024 volume 2024 V numéro 8714. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 14 février 2025 et enrôlé sous le numéro 25/22. Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer. Aux termes de son assignation, la BARCLAYS BANK PLC demande au juge de l'exécution, au visa des articles R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : - constater que la présente procédure est conforme aux articles L.311-2, L.311-4, et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution ; Vu les articles R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - statuer ce que de droit conformément à l'article R.322-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ; A défaut de contestation et demande incidente, - ordonner, conformément à l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée et en fixer la date ; - constater le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts, intérêts majorés, intérêts des intérêts, accessoires s'élevant à la somme de 4.709.998,83 € selon décompte détaillé ci-après arrêté au 31 octobre 2024, sans préjudice de tous autres dus, droits, actions et frais de procédure de mise exécution, s'il y a lieu et sous déduction, le cas échéant, de tout légitime acompte justifiée ; - dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R.334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R.334-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l'ordre des avocats au barreau de Grasse ; - désigner conformément à l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, la SCP [T] [G]-[Q] [K], commissaires de justice à Grasse, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, conformément aux articles L 421-1, L 431-1 et L 451-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - dire que le commissaire de justice se fera assister lors de l'une des visites de l'expert qui a établi les diagnostics amiante et termites (et éventuellement plomb), afin que ce dernier puisse les réactualiser si nécessaire ; - dire que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis ; - aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus ; - statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes et toutes contestations ; Subsidiairement, - statuer sur l'autorisation de vente amiable qui serait présentée par les débiteurs saisis ; Plus subsidiairement encore, en cas d'autorisation de vente amiable, - fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s'agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire ; - fixer l'audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution ; - dire et juger qu'après l'audience de rappel de l'article R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l'exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente ; - statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier en l'état de la procédure ; - dire et juger que les émoluments de l'avocat, calculés selon le tarif en vigueur seront payables par l'acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ; - refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences ; - dire et juger qu'en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l'avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l'immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l'article R.331-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Renaud ESSNER aux offres de droit. Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 6] a constitué avocat et déclaré le10 mars 2026 une créance d'un montant de 4.741 € au titre de la taxe foncière 2023, en vertu de son inscription d'hypothèque légale prise le 18 décembre 2024 volume 2024 V numéro 8714. Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 6] a constitué avocat et déclaré le 2 avril 2026 une créance d'un montant de 17.824 € au titre de la taxe foncière 2025, de la taxe d'habitation 2025 et de la majoration de 10 %, en vertu de son inscription d'hypothèque légale prise le 16 mars 2026 volume 2026 V numéro 2221. Les autres créanciers inscrits n'ont pas constitué avocat ni déclaré la créance. Suivant jugement d'orientation en date du 27 novembre 2025, le juge de l'exécution a : - débouté la SCI ECOSSE de sa demande tendant à voir déclarer non écrites les clauses d'exigibilité anticipée et en cas d'ordre ainsi que de sa demande de réduction des clauses pénales contractuelles ; - jugé que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière ; - mentionné que la BARCLAYS BANK PLC poursuit la saisie immobilière au préjudice de la SCI ECOSSE pour une créance liquide et exigible, d'un montant de 4.709.998,83 €, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, arrêtés au 31 octobre 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux euribor 3 mois + 1,75 % majoré de 3 % sur la somme de 4.150.000 € jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution ; - débouté la SCI ECOSSE de sa demande de modification de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ; - autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de la SCI ECOSSE ; - fixé à la somme de 4.000.000 € le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ; - rappelé qu'en application de l'article R 322-24, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente ; - dit que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ; - dit que les frais de poursuite préalables, dont la taxation n'a pas été sollicitée, seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente ; - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 5 mars 2026 à 9 heures et qu'à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois ; - dit que, conformément à l'article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l'exclusion des honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ; - dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ; - ordonné la distraction des dépens au profit de la SELARL Cabinet ESSNER pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Lors de l'audience du 5 mars 2026, la BARCLAYS BANK PLC, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2026 et déposées au greffe le 5 mars 2026, exposant que le jugement d'orientation a été régulièrement signifié aux parties et que la SCI ECOSSE n'a pas été en mesure de produite l'acte de vente amiable du bien, demande au juge de l'exécution de : - constater que la société dénommée SCI ECOSSE n'a pas justifié au poursuivant des démarches accomplies pour parvenir à la ente amiable autorisée par le jugement d'orientation rendu le 27 novembre 2025, - constater qu'aucune acte authentique de vente amiable n'a été versé aux débats, - fixer la date d'adjudication conformément à l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, et reprend pour le surplus ses demandes concernant les conditions de la vente, l'aménagement de la publicité, les émoluments et débours de l'avocat poursuivant et les dépens, telles qu'exposées dans son assignation introductive d'instance. La SCI ECOSSE n'a pas conclu ni formé de demande et son conseil a confirmé oralement que la vente amiable n'était pas intervenue. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, prorogé au 28 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. À cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Aux termes de l'article R. 322-25 aliéna 4, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22. Ces alinéas précisent que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel. En l'espèce, il est constant que la vente amiable autorisée par le jugement d'orientation en date du 27 novembre 2025 n'est pas intervenue dans le délai imparti et aucune demande de délai supplémentaire n'a été sollicité par le débiteur saisi lors de l'audience à laquelle l'affaire a été rappelée. Il convient en conséquence d'ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée du bien saisi, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente. Il sera procédé à cette adjudication à l'audience du jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures, Il sera rappelé qu'aux termes de l'article L 322-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose que les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l'article 2402 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères. Il y a également lieu d'ordonner la visite des biens saisis, à la demande de la BARCLAYS BANK PLC, dans les termes du dispositif du présent jugement et de valider les différents diagnostics qui ont été établis à la date de l'audience d'orientation. La publicité de la vente forcée sera aménagée suivant les modalités particulières définies au dispositif. Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l'objet d'une validation lors de l'audience de vente forcée. Il sera rappelé que, conformément aux dispositions des articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable. En application des dispositions de l'article R 331-2, les frais de la procédure de distribution, hormis ceux des contestations ou réclamations, seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, étant précisé que les honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix ne sont pas des frais de justice (avis de la cour de cassation du 18 octobre 2010) et ne peuvent donc pas être prélevés par priorité sur le prix de vente. La deuxième chambre de la cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2014 n°13-15.597 a confirmé cet avis, en considérant que « le juge pouvait d'office écarter la production afférente aux honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix comme ne ressortant pas des frais visés à l'article R 331-2 du code des procédures civiles d'exécution ». Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. Il convient d'ordonner la distraction des dépens au profit de l'avocat du créancier poursuivant, en application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et non susceptible d'appel, Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière ; Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sis sur la commune [Localité 8] (Alpes-Maritimes), [Adresse 6] consistant dans une propriété, figurant au cadastre section AM numéro [Cadastre 1] lieu-dit « [Adresse 7] » pour 34 a 75 ca, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d'ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d'exécution ; Dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures ; Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SELARLChralotte [R] [J] [Q] [K], commissaires de justice associés à [Localité 9], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu'elle fixera suivant ses disponibilités et qu'elle pourra se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ; Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l'avance au moins des dates et heures de visites ; Dit qu'à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d'absence de l'occupant du local, le commissaire de justice procédera en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d'exécution ; Dit qu'il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; Autorise, en application des dispositions de l'article R.322-37 du code des procédures civiles d'exécution, l'aménagement des publicités prévues aux articles R.322-31 et R.322-35 du code des procédures civiles d'exécution, de la manière suivante : 1 - PUBLICITÉ LÉGALE : En complément des mentions visées à l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, les biens consistant en différents biens immobiliers, dépendant de copropriétés, il serait opportun de compléter l'avis et la publication légale par les éléments ci-après : - une désignation et description plus étoffée du bien si sa qualité le requiert, - une photographie de l'immeuble permettant aux amateurs de se faire immédiatement une idée de la nature de la copropriété dans laquelle sont situés les biens mis en vente, si la qualité du bien le requiert, - la date de déclaration d'achèvement des travaux ou d'habitabilité ou encore l'indication que l'immeuble est achevé depuis plus de 5 ans ou depuis moins de 5 ans, ces informations permettant aux amateurs de connaître le régime fiscal applicable à l'immeuble, - l'existence d'une copropriété et le nom du syndic ou l'existence d'une association syndicale libre permettant à l'adjudicataire de savoir si des charges réelles sont attachées à son acquisition ; - le montant de la consignation minimale obligatoire permettant de parfaire la connaissance par l'adjudicataire de ses obligations ; - l'indication de la possibilité d'une surenchère dans le délai de dix jours à compter de l'adjudication ; Par ailleurs, afin que les amateurs puissent avoir une lecture plus aisée de l'avis de l'article R 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, destiné à être apposé au greffe, réduction de la hauteur du caractère pour que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 ; 2 -PUBLICITÉ SOMMAIRE : Autorise, en application de l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, la publication d'un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires, qui mentionnera les éléments que doit contenir l'avis simplifié dont les jours et heures des visites des biens et droits immobiliers saisis ; Afin de réduire le coût des insertions, et chaque fois que cela est possible, autorise le créancier poursuivant à regrouper dans un même tableau synthétique toutes les annonces d'un même avocat, le coût de ce tableau étant divisé au prorata des annonces y figurant ; Autorise l'adjonction d'une photographie à l'avis simplifié à paraître dans un ou plusieurs des journaux mentionnés à l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, si la qualité du bien le requiert ; Autorise, en application du dernier alinéa de l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, qui indique que le format et la taille des caractères de l'avis apposé sur l'immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, que tout ou partie de l'avis simplifié étant destiné à être apposé à l'entrée ou en limite de l'immeuble, complété par les jours et heures des visites, comporte éventuellement une désignation moins succincte que celle prévue audit article si la valeur du bien le requiert, puisse être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 pour en faciliter son apposition ; Autorise, en complément des publicités prévues aux articles R.322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution, la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet et notamment sur le site national du CNB, Avoventes ; Dit que la parution sur internet comprendra au maximum la photographie des biens et les éléments de la publicité prévue par l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, aménagée comme ci-dessus et que lorsque la publicité par ce moyen sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs ; 3 - IMPRESSION D'AFFICHES : En dernier lieu, afin de permettre la diffusion des ventes à tout intéressé, autorise l'impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4, comportant éventuellement photo(s) et dont le texte correspondra exactement à celui de l'avis de l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, aménagé comme ci-dessus ; Dit que les affiches ainsi imprimées pourront être distribuées par le commissaire de justice, lors des visites, à tout amateur éventuel et par l'avocat à ses confrères, ses clients, à tout intéressé ou transmis à ces derniers par toutes voies utiles et que leur coût sera inclus dans les frais de vente ; Rappelle que, conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et que l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable ; Dit que, conformément à l'article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l'exclusion des honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ; Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Renaud ESSNER, membre de la SELARL Cabinet ESSNER, société d'avocats au barreau de Grasse, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. La greffière Le juge de l'exécution
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- 11 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Grasse · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00091
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:10:04.231Z.