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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Vente, 28 mai 2026, n° 26/00014

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

En vertu de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement rendu par le tribunal de proximité de Cannes le 4 octobre 2022, de l'acte de signification à Monsieur [S] [Y] en date du 17 octobre 2022 et du certificat de non-appel délivré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 24 novembre 2022, ainsi que de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement rendu par le tribunal de proximité de Cannes le 4 mars 2024, de l'acte de signification au défendeur en date du 26 mars 2024 et du certificat de non-appel délivré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 mai 2024, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LES PINS, représenté par son syndic en exercice, la SAS AGEFIM CONSULTANTS, a fait délivrer à Monsieur [S] [Y], par actes de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, un commandement de payer la somme de 9.399,69 € en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 20 novembre 2025, outre intérêts au taux légal, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie : 
 dans les parties divises et indivises d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 6] », sis à [Localité 4] (AM), [Adresse 7], cadastré section AI numéros [Cadastre 1], objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété publié le 17 août 1965 volume 6788 numéro 1, suivi d'un rectificatif publié le 17 août 1965 volume 6790 numéro 10, d'un procès verbal descriptif publié le 30 juillet 1968 volume 8914 numéro 15, d'un modificatif publié le 19 septembre 1977 volume 4356 numéro 1, d'un acte complémentaire au procès verbal descriptif publié le 25 mars 1980 volume 5754 numéro 2 bis, de modificatifs publiés les 23 novembre 1983 volume 7871 numéro 9, 4 octobre 2018 volume 2018 P numéro 8417, 28 septembre 2021 volume 2021P numéro 18600, savoir :
- le lot numéro 397 : un appartement
- le lot numéro 379 : une cave
- le lot numéro 566 : un parking.

Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 6] le 6 janvier 2026 volume 2026 S numéro 3. 

Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 6 janvier 2026.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires poursuivant a fait assigner Monsieur [S] [Y] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 12 mars 2026.

Le syndicat des copropriétaires poursuivant a également dénoncé, par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2026, le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation au CRÉDIT LOGEMENT, créancier inscrit.

Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 29 janvier 2026 et enregistré sous le numéro 26/14.

Aux termes de son assignation, déposée au greffe le 29 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Localité 3] demande au juge de l'exécution de :

- constater que la présente procédure est conforme aux articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles R.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, 
- statuer ce que de droit conformément à l'article R.322-5 du code des procédures civiles d'exécution,
A défaut de contestation et demande incidente,
- ordonner, conformément à l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée et en fixer la date,
- mentionner le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts, intérêts majorés, accessoires et frais, s'élevant à la somme de : 

1 - En vertu du jugement rendu le 4 octobre 2022
 Principal 2.533,16 €
 Intérêts au taux légal sur 2.533,16 € du
04/07/2022 au 20/11/2025 (avec majoration des 
intérêts à compter du 04/12/2022) 920,22 €
 frais 50,00 €
 Article 700 500,00 €
 Intérêts sur 500 € du 04/10/2022 au 20/11/2025 
(avec majoration des intérêts au 04/12/2022) 177,66 €
Total au 20 novembre 2025 4.181,04 € 

2 - En vertu du jugement rendu le 4 mars 2024
 Principal 3.331,72 €
 Intérêts au taux légal sur 3331.72 € du
13/10/2023 au 20/11/2025 (avec majoration des 
intérêts à compter du 4 mai 2024) 783,71 €
 Dommages et intérêts 500,00 €
 Article 700 500,00 €
 Intérêts sur 500 € du 04/03/2024 au 20/11/2025 
(avec majoration des intérêts au 4 mai 2024) 103,22 €
Total au 7 novembre 2024 5.218,65 € 

TOTAL GÉNÉRAL au 20 novembre 2025 9.399,69 €
compte arrêté au 20 novembre 2025 comme mentionné dans le cahier des conditions de vente,

- juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R.334-3 du code des procédures civiles d'exécution, complétant l'article R.334-2,
- ordonner que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l'ordre des avocats au barreau de Grasse,
- désigner, conformément à l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, la SELARL VERCELLONE DUMAS HEUSE, commissaires de justice associés à [Localité 2] qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer les visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ou deux témoins, conformément aux articles L.142-1, L.431-1 et L.451-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- juger qu'à défaut par les occupants de permettre la visite des biens saisis ou en cas d'absence de l'occupant du local, le commissaire de justice procédera en se faisant assister, si besoin, d'un serrurier et de la force public ou de deux témoins, conformément à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonner que le commissaire de justice se fera assister lors de l'une des visites, d'un expert chargé d'établir, s'il y a lieu, les rapports amiante, termites, état des risques naturels et technologiques, diagnostic énergétique, diagnostic gaz et électricité et éventuellement l'état de surface conformément à la loi CARREZ et le diagnostic plomb,
- juger que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis,
- aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus,
- statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes et toutes contestations,
- rappeler que conformément aux articles L.322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et que l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable,
- qu'à cet effet le commissaire de justice charge de l'expulsion pourra se faire assister, si besoin est, de la force publique et d'un serrurier.

Subsidiairement, 
- statuer sur l'autorisation de vente amiable qui serait présentée par le débiteur saisi.
Plus subsidiairement encore, en cas d'autorisation de vente amiable, 
- fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s'agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire,
- fixer l'audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution,
- statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l'état de la procédure,
- juger que les émoluments de l'avocat poursuivant, calculés selon le tarif en vigueur, seront payables par l'acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite en application des stipulations des conditions générales du cahier des charges du RIN ayant valeur normative et de l'article 1593 du code civil,
- refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences,
- juger qu'en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l'avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l'immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l'article R.331-2 du code des procédures civiles d'exécution et aux stipulations du cahier des conditions de vente,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics et (ou) de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, société d'avocats aux offres de droit.

A l'audience d'orientation, le syndicat des copropriétaires poursuivant a sollicité la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dans les termes de son assignation.

Le CRÉDIT LOGEMENT, créancier inscrit, a constitué avocat et déclaré sa créance le 5 février 2026, cette déclaration de créance ayant été dénoncée au créancier poursuivant suivant notification par RPVA du 5 février 2026.

Bien que régulièrement assigné par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice selon les termes des articles 656 à 658 du code de procédure civile, Monsieur [S] [Y] n'a pas constitué avocat ni personnellement comparu. Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1/ Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite

L'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, dispose qu' à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Aux termes de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
 Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
 Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
 Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
 Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
 Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
 Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
 Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
 Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
 Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.

Aux termes de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre I. 

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement rendu par le tribunal de proximité de Cannes le 4 octobre 2022, signifié au défendeur le 17 octobre 2022, ainsi que de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement rendu par le tribunal de proximité de Cannes le 4 mars 2024, signifié au défendeur le 26 mars 2024, jugements qui sont définitifs ainsi qu'il ressort des certificats de non appel respectivement délivrés par la cour d'appel d'Aix-en-Provence les 24 novembre 2022 et 3 mai 2024.

Ces jugements constituent un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Aux termes du premier jugement rendu le 4 octobre 2022, le tribunal de proximité de Cannes a condamné Monsieur [S] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LES PINS les sommes suivantes :
 2.533,16 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022, au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2022,
 50 € au titre des frais,
 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 et aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes du second jugement rendu le 4 mars 2024, le tribunal de proximité de Cannes a condamné Monsieur [S] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LES PINS les sommes suivantes :
 3.331,72 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023, au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2023,
 500,00 € à titre de dommages et intérêts,
 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 et aux entiers dépens de l'instance.

Préalablement à la délivrance du commandement de payer valant saisie, ces décisions ont donné lieu à des poursuites mobilières (saisie-attribution pratiquée auprès de l'établissement bancaire, commandement de payer aux fins de saisie-vente), qui sont restées vaines.

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats la résolution adoptée lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 décembre 2023, donnant au syndic l'autorisation et tous pouvoirs pour procéder à la saisie immobilière des lots de copropriété appartenant au débiteur, sur la mise à prix de 15.000 €, conforme à ce qui est mentionné dans le cahier des conditions de vente. 

Le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Localité 3] se prévaut d'une créance, liquide et exigible arrêté au 30 octobre 2025, dont le détail est mentionné dans le commandement de payer et repris dans l'assignation à l'audience d'orientation, se décomposant comme suit :

En vertu du jugement rendu le 4 octobre 2022
 Principal 2.533,16 €
 Intérêts au taux légal sur 2.533,16 € du
04/07/2022 au 20/11/2025 (avec majoration des 
intérêts à compter du 04/12/2022) 920,22 €
 frais 50,00 €
 Article 700 500,00 €
 Intérêts sur 500 € du 04/10/2022 au 20/11/2025 
(avec majoration des intérêts au 04/12/2022) 177,66 €
Total au 20 novembre 2025 4.181,04 € 

En vertu du jugement rendu le 4 mars 2024
 Principal 3.331,72 €
 Intérêts au taux légal sur 3331.72 € du
13/10/2023 au 20/11/2025 (avec majoration des 
intérêts à compter du 4 mai 2024) 783,71 €
 Dommages et intérêts 500,00 €
 Article 700 500,00 €
 Intérêts sur 500 € du 04/03/2024 au 20/11/2025 
(avec majoration des intérêts au 4 mai 2024) 103,22 €
Total au 7 novembre 2024 5.218,65 € 

soit un total général arrêté au 20 novembre 2025 de 9.399,69 €.

Il en résulte que la créance totale du syndicat des copropriétaires s'élevait à cette date à la somme de 9.399,69 €.

Ces sommes ne sont pas contestées par la partie saisie, qui n'a pas constitué avocat, et elles sont conformes aux termes des deux jugements fondant la présente saisie.

Conformément à l'article R 322-18, il convient en conséquence de retenir la créance du syndicat des copropriétaires [Localité 7] en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 9.399,69 €, arrêtée au 20 novembre 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs :
- au taux légal majoré à compter du 4 décembre 2022 sur les sommes de 2.533,16 € et 500 €,
- au taux légal majoré à compter du 4 mai 2024 sur les sommes de 3.331,72 € et 500 €,
et ceci jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2.

Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.

Les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies.

Le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par le code des procédures civiles d'exécution en ses dispositions édictées en matière de saisie immobilière.

En l'absence de demande de vente amiable formulée par le débiteur, il convient, en application de l'article R 322-26, d'ordonner la vente forcée des biens saisis dépendant de sa succession, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente.

Il sera procédé à ladite adjudication à l'audience du juge de l'exécution du jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures.

Il y a également lieu d'ordonner la visite des biens saisis, à la demande du syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Localité 3], dans les termes du dispositif du présent jugement.

La publicité de la vente forcée sera aménagée suivant les modalités particulières définies au dispositif.

Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l'objet d'une validation lors de l'audience de vente forcée.

2/ Sur l'expulsion du saisi

Il sera rappelé que, conformément aux dispositions des articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable.

3/ Sur la demande relative aux frais de la procédure de distribution et sur les dépens 

Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.

Il convient d'ordonner la distraction des dépens au profit de l'avocat du créancier poursuivant, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L 311-2 et suivants et R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Dit que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;

Dit que le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS AGEFIM CONSULTANTS, poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [S] [P] [C] [Y] pour une créance liquide et exigible, d'un montant de somme de 9.399,69 €, arrêtée au 20 novembre 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs :
- au taux légal majoré à compter du 4 décembre 2022 sur les sommes de 2.533,16 € et 500 €,
- au taux légal majoré à compter du 4 mai 2024 sur les sommes de 3.331,72 € et 500 €,
et ceci jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2 ;
 
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis :
 dans les parties divises et indivises d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 6] », sis à [Localité 4] (AM), [Adresse 7], cadastré section AI numéros [Cadastre 1], objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété publié le 17 août 1965 volume 6788 numéro 1, suivi d'un rectificatif publié le 17 août 1965 volume 6790 numéro 10, d'un procès verbal descriptif publié le 30 juillet 1968 volume 8914 numéro 15, d'un modificatif publié le 19 septembre 1977 volume 4356 numéro 1, d'un acte complémentaire au procès verbal descriptif publié le 25 mars 1980 volume 5754 numéro 2 bis, de modificatifs publiés les 23 novembre 1983 volume 7871 numéro 9, 4 octobre 2018 volume 2018 P numéro 8417, 28 septembre 2021 volume 2021P numéro 18600, savoir :
- le lot numéro 397 : un appartement
- le lot numéro 379 : une cave
- le lot numéro 566 : un parking ;

Dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;
Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SELARL VERCELLONE DUMAS HEUSE, commissaires de justice associés à [Localité 2], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu'elle fixera suivant ses disponibilités et qu'elle pourra se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;

Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l'avance au moins des dates et heures de visites ;

Dit qu'à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d'absence de l'occupant du local, le commissaire de justice procédera en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d'exécution ;

Dit qu'il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;

Autorise le créancier poursuivant, en application des dispositions de l'article R.322-37 du code des procédures civiles d'exécution, l'aménagement des publicités prévues aux articles R.322-31 et R.322-35 du code des procédures civiles d'exécution, de la manière suivante :

1 - PUBLICITÉ LÉGALE :

En complément des mentions visées à l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, les biens consistant en différents biens immobiliers, dépendant de copropriétés, il serait opportun de compléter l'avis et la publication légale par les éléments ci-après :

- l'existence d'une copropriété et le nom du syndic ou l'existence d'une association syndicale libre permettant à l'adjudicataire de savoir si des charges réelles sont attachées à son acquisition ;
- le montant de la consignation minimale obligatoire permettant de parfaire la connaissance par l'adjudicataire de ses obligations ;
- l'indication de la possibilité d'une surenchère dans le délai de dix jours à compter de l'adjudication ;

Par ailleurs, afin que les amateurs puissent avoir une lecture plus aisée de l'avis de l'article R 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, destiné à être apposé au greffe, réduction de la hauteur du caractère pour que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 ;

2 -PUBLICITÉ SOMMAIRE :

Autorise, en application de l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, la publication d'un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires, qui mentionnera les éléments que doit contenir l'avis simplifié dont les jours et heures des visites des biens et droits immobiliers saisis ;

Afin de réduire le coût des insertions, et chaque fois que cela est possible, autorise le créancier poursuivant à regrouper dans un même tableau synthétique toutes les annonces d'un même avocat, le coût de ce tableau étant divisé au prorata des annonces y figurant ;

Autorise l'adjonction d'une photographie à l'avis simplifié à paraître dans un ou plusieurs des journaux mentionnés à l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, si la qualité du bien le requiert ; 

Autorise, en application du dernier alinéa de l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, qui indique que le format et la taille des caractères de l'avis apposé sur l'immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, que tout ou partie de l'avis simplifié étant destiné à être apposé à l'entrée ou en limite de l'immeuble, complété par les jours et heures des visites, comporte éventuellement une désignation moins succincte que celle prévue audit article si la valeur du bien le requiert, puisse être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 pour en faciliter son apposition ;

Autorise, en complément des publicités prévues aux articles R.322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution, la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet et notamment sur le site national du CNB, Avoventes ;

Dit que la parution sur internet comprendra au maximum la photographie des biens et les éléments de la publicité prévue par l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, aménagée comme ci-dessus et que lorsque la publicité par ce moyen sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs ;

3 - IMPRESSION D'AFFICHES :

En dernier lieu, afin de permettre la diffusion des ventes à tout intéressé, autorise l'impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4, comportant éventuellement photo(s) et dont le texte correspondra exactement à celui de l'avis de l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, aménagé comme ci-dessus ;

Dit que les affiches ainsi imprimées pourront être distribuées par le commissaire de justice, lors des visites, à tout amateur éventuel et par l'avocat à ses confrères, ses clients, à tout intéressé ou transmis à ces derniers par toutes voies utiles et que leur coût sera inclus dans les frais de vente ;

Rappelle que, conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et que l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable ;

Dit que, conformément à l'article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l'exclusion des honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;

Ordonne la distraction des dépens au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, société d'avocats au barreau de Grasse, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.


La greffière Le juge de l'exécution
Texte intégral
1 exp Maître Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, 
1 exp dossier 
Copie délivrée le 

COUR D’APPEL D’[Localité 1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
-=-=-=-

JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières


JUGEMENT D'ORIENTATION
DU 28 MAI 2026

Cahier des conditions de vente N° RG 26/00014 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUOE 

Minute N° 26/81


A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt huit Mai deux mil vingt six, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Charlotte DUPAIN, Greffière, lors des débats, et de Fanny PAULIN, Greffière, lors de la mise à disposition
 

à la requête de :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE [Localité 3] sis à [Localité 4] (AM), [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS AGEFIM CONSULTANTS, dont le siège social est à [Adresse 2] (AM), [Adresse 3]

Représenté par Me Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

Créancier poursuivant


à l’encontre de :


Monsieur [S] [P] [C] [Y] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (AM), de nationalité française, célibataire, domicilié [Adresse 4]

Non comparant ni représenté 
Débiteur saisi



En présence de : 



LE CREDIT LOGEMENT en vertu de son inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 28 octobre 2025 volume 2025V numéro 8302, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE,

Créancier inscrit


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A l'appel de la cause à l'audience publique du 12 mars 2026 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 30 avril 2026, délibéré prorogé au 28 Mai 2026.



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EXPOSE DU LITIGE

En vertu de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement rendu par le tribunal de proximité de Cannes le 4 octobre 2022, de l'acte de signification à Monsieur [S] [Y] en date du 17 octobre 2022 et du certificat de non-appel délivré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 24 novembre 2022, ainsi que de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement rendu par le tribunal de proximité de Cannes le 4 mars 2024, de l'acte de signification au défendeur en date du 26 mars 2024 et du certificat de non-appel délivré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 mai 2024, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LES PINS, représenté par son syndic en exercice, la SAS AGEFIM CONSULTANTS, a fait délivrer à Monsieur [S] [Y], par actes de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, un commandement de payer la somme de 9.399,69 € en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 20 novembre 2025, outre intérêts au taux légal, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie : 
 dans les parties divises et indivises d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 6] », sis à [Localité 4] (AM), [Adresse 7], cadastré section AI numéros [Cadastre 1], objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété publié le 17 août 1965 volume 6788 numéro 1, suivi d'un rectificatif publié le 17 août 1965 volume 6790 numéro 10, d'un procès verbal descriptif publié le 30 juillet 1968 volume 8914 numéro 15, d'un modificatif publié le 19 septembre 1977 volume 4356 numéro 1, d'un acte complémentaire au procès verbal descriptif publié le 25 mars 1980 volume 5754 numéro 2 bis, de modificatifs publiés les 23 novembre 1983 volume 7871 numéro 9, 4 octobre 2018 volume 2018 P numéro 8417, 28 septembre 2021 volume 2021P numéro 18600, savoir :
- le lot numéro 397 : un appartement
- le lot numéro 379 : une cave
- le lot numéro 566 : un parking.

Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 6] le 6 janvier 2026 volume 2026 S numéro 3. 

Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 6 janvier 2026.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires poursuivant a fait assigner Monsieur [S] [Y] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 12 mars 2026.

Le syndicat des copropriétaires poursuivant a également dénoncé, par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2026, le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation au CRÉDIT LOGEMENT, créancier inscrit.

Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 29 janvier 2026 et enregistré sous le numéro 26/14.

Aux termes de son assignation, déposée au greffe le 29 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Localité 3] demande au juge de l'exécution de :

- constater que la présente procédure est conforme aux articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles R.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, 
- statuer ce que de droit conformément à l'article R.322-5 du code des procédures civiles d'exécution,
A défaut de contestation et demande incidente,
- ordonner, conformément à l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée et en fixer la date,
- mentionner le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts, intérêts majorés, accessoires et frais, s'élevant à la somme de : 

1 - En vertu du jugement rendu le 4 octobre 2022
 Principal 2.533,16 €
 Intérêts au taux légal sur 2.533,16 € du
04/07/2022 au 20/11/2025 (avec majoration des 
intérêts à compter du 04/12/2022) 920,22 €
 frais 50,00 €
 Article 700 500,00 €
 Intérêts sur 500 € du 04/10/2022 au 20/11/2025 
(avec majoration des intérêts au 04/12/2022) 177,66 €
Total au 20 novembre 2025 4.181,04 € 

2 - En vertu du jugement rendu le 4 mars 2024
 Principal 3.331,72 €
 Intérêts au taux légal sur 3331.72 € du
13/10/2023 au 20/11/2025 (avec majoration des 
intérêts à compter du 4 mai 2024) 783,71 €
 Dommages et intérêts 500,00 €
 Article 700 500,00 €
 Intérêts sur 500 € du 04/03/2024 au 20/11/2025 
(avec majoration des intérêts au 4 mai 2024) 103,22 €
Total au 7 novembre 2024 5.218,65 € 

TOTAL GÉNÉRAL au 20 novembre 2025 9.399,69 €
compte arrêté au 20 novembre 2025 comme mentionné dans le cahier des conditions de vente,

- juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R.334-3 du code des procédures civiles d'exécution, complétant l'article R.334-2,
- ordonner que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l'ordre des avocats au barreau de Grasse,
- désigner, conformément à l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, la SELARL VERCELLONE DUMAS HEUSE, commissaires de justice associés à [Localité 2] qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer les visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ou deux témoins, conformément aux articles L.142-1, L.431-1 et L.451-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- juger qu'à défaut par les occupants de permettre la visite des biens saisis ou en cas d'absence de l'occupant du local, le commissaire de justice procédera en se faisant assister, si besoin, d'un serrurier et de la force public ou de deux témoins, conformément à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonner que le commissaire de justice se fera assister lors de l'une des visites, d'un expert chargé d'établir, s'il y a lieu, les rapports amiante, termites, état des risques naturels et technologiques, diagnostic énergétique, diagnostic gaz et électricité et éventuellement l'état de surface conformément à la loi CARREZ et le diagnostic plomb,
- juger que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis,
- aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus,
- statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes et toutes contestations,
- rappeler que conformément aux articles L.322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et que l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable,
- qu'à cet effet le commissaire de justice charge de l'expulsion pourra se faire assister, si besoin est, de la force publique et d'un serrurier.

Subsidiairement, 
- statuer sur l'autorisation de vente amiable qui serait présentée par le débiteur saisi.
Plus subsidiairement encore, en cas d'autorisation de vente amiable, 
- fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s'agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire,
- fixer l'audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution,
- statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l'état de la procédure,
- juger que les émoluments de l'avocat poursuivant, calculés selon le tarif en vigueur, seront payables par l'acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite en application des stipulations des conditions générales du cahier des charges du RIN ayant valeur normative et de l'article 1593 du code civil,
- refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences,
- juger qu'en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l'avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l'immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l'article R.331-2 du code des procédures civiles d'exécution et aux stipulations du cahier des conditions de vente,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics et (ou) de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, société d'avocats aux offres de droit.

A l'audience d'orientation, le syndicat des copropriétaires poursuivant a sollicité la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dans les termes de son assignation.

Le CRÉDIT LOGEMENT, créancier inscrit, a constitué avocat et déclaré sa créance le 5 février 2026, cette déclaration de créance ayant été dénoncée au créancier poursuivant suivant notification par RPVA du 5 février 2026.

Bien que régulièrement assigné par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice selon les termes des articles 656 à 658 du code de procédure civile, Monsieur [S] [Y] n'a pas constitué avocat ni personnellement comparu. Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en application de l'article 474 du code de procédure civile. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1/ Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite

L'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, dispose qu' à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Aux termes de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
 Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
 Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
 Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
 Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
 Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
 Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
 Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
 Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
 Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.

Aux termes de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre I. 

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement rendu par le tribunal de proximité de Cannes le 4 octobre 2022, signifié au défendeur le 17 octobre 2022, ainsi que de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement rendu par le tribunal de proximité de Cannes le 4 mars 2024, signifié au défendeur le 26 mars 2024, jugements qui sont définitifs ainsi qu'il ressort des certificats de non appel respectivement délivrés par la cour d'appel d'Aix-en-Provence les 24 novembre 2022 et 3 mai 2024.

Ces jugements constituent un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Aux termes du premier jugement rendu le 4 octobre 2022, le tribunal de proximité de Cannes a condamné Monsieur [S] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LES PINS les sommes suivantes :
 2.533,16 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022, au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2022,
 50 € au titre des frais,
 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 et aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes du second jugement rendu le 4 mars 2024, le tribunal de proximité de Cannes a condamné Monsieur [S] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LES PINS les sommes suivantes :
 3.331,72 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023, au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2023,
 500,00 € à titre de dommages et intérêts,
 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 et aux entiers dépens de l'instance.

Préalablement à la délivrance du commandement de payer valant saisie, ces décisions ont donné lieu à des poursuites mobilières (saisie-attribution pratiquée auprès de l'établissement bancaire, commandement de payer aux fins de saisie-vente), qui sont restées vaines.

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats la résolution adoptée lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 décembre 2023, donnant au syndic l'autorisation et tous pouvoirs pour procéder à la saisie immobilière des lots de copropriété appartenant au débiteur, sur la mise à prix de 15.000 €, conforme à ce qui est mentionné dans le cahier des conditions de vente. 

Le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Localité 3] se prévaut d'une créance, liquide et exigible arrêté au 30 octobre 2025, dont le détail est mentionné dans le commandement de payer et repris dans l'assignation à l'audience d'orientation, se décomposant comme suit :

En vertu du jugement rendu le 4 octobre 2022
 Principal 2.533,16 €
 Intérêts au taux légal sur 2.533,16 € du
04/07/2022 au 20/11/2025 (avec majoration des 
intérêts à compter du 04/12/2022) 920,22 €
 frais 50,00 €
 Article 700 500,00 €
 Intérêts sur 500 € du 04/10/2022 au 20/11/2025 
(avec majoration des intérêts au 04/12/2022) 177,66 €
Total au 20 novembre 2025 4.181,04 € 

En vertu du jugement rendu le 4 mars 2024
 Principal 3.331,72 €
 Intérêts au taux légal sur 3331.72 € du
13/10/2023 au 20/11/2025 (avec majoration des 
intérêts à compter du 4 mai 2024) 783,71 €
 Dommages et intérêts 500,00 €
 Article 700 500,00 €
 Intérêts sur 500 € du 04/03/2024 au 20/11/2025 
(avec majoration des intérêts au 4 mai 2024) 103,22 €
Total au 7 novembre 2024 5.218,65 € 

soit un total général arrêté au 20 novembre 2025 de 9.399,69 €.

Il en résulte que la créance totale du syndicat des copropriétaires s'élevait à cette date à la somme de 9.399,69 €.

Ces sommes ne sont pas contestées par la partie saisie, qui n'a pas constitué avocat, et elles sont conformes aux termes des deux jugements fondant la présente saisie.

Conformément à l'article R 322-18, il convient en conséquence de retenir la créance du syndicat des copropriétaires [Localité 7] en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 9.399,69 €, arrêtée au 20 novembre 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs :
- au taux légal majoré à compter du 4 décembre 2022 sur les sommes de 2.533,16 € et 500 €,
- au taux légal majoré à compter du 4 mai 2024 sur les sommes de 3.331,72 € et 500 €,
et ceci jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2.

Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.

Les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies.

Le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par le code des procédures civiles d'exécution en ses dispositions édictées en matière de saisie immobilière.

En l'absence de demande de vente amiable formulée par le débiteur, il convient, en application de l'article R 322-26, d'ordonner la vente forcée des biens saisis dépendant de sa succession, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente.

Il sera procédé à ladite adjudication à l'audience du juge de l'exécution du jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures.

Il y a également lieu d'ordonner la visite des biens saisis, à la demande du syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Localité 3], dans les termes du dispositif du présent jugement.

La publicité de la vente forcée sera aménagée suivant les modalités particulières définies au dispositif.

Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l'objet d'une validation lors de l'audience de vente forcée.

2/ Sur l'expulsion du saisi

Il sera rappelé que, conformément aux dispositions des articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable.

3/ Sur la demande relative aux frais de la procédure de distribution et sur les dépens 

Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.

Il convient d'ordonner la distraction des dépens au profit de l'avocat du créancier poursuivant, en application de l'article 699 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L 311-2 et suivants et R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Dit que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;

Dit que le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS AGEFIM CONSULTANTS, poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [S] [P] [C] [Y] pour une créance liquide et exigible, d'un montant de somme de 9.399,69 €, arrêtée au 20 novembre 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs :
- au taux légal majoré à compter du 4 décembre 2022 sur les sommes de 2.533,16 € et 500 €,
- au taux légal majoré à compter du 4 mai 2024 sur les sommes de 3.331,72 € et 500 €,
et ceci jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2 ;
 
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis :
 dans les parties divises et indivises d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 6] », sis à [Localité 4] (AM), [Adresse 7], cadastré section AI numéros [Cadastre 1], objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété publié le 17 août 1965 volume 6788 numéro 1, suivi d'un rectificatif publié le 17 août 1965 volume 6790 numéro 10, d'un procès verbal descriptif publié le 30 juillet 1968 volume 8914 numéro 15, d'un modificatif publié le 19 septembre 1977 volume 4356 numéro 1, d'un acte complémentaire au procès verbal descriptif publié le 25 mars 1980 volume 5754 numéro 2 bis, de modificatifs publiés les 23 novembre 1983 volume 7871 numéro 9, 4 octobre 2018 volume 2018 P numéro 8417, 28 septembre 2021 volume 2021P numéro 18600, savoir :
- le lot numéro 397 : un appartement
- le lot numéro 379 : une cave
- le lot numéro 566 : un parking ;

Dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;
Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SELARL VERCELLONE DUMAS HEUSE, commissaires de justice associés à [Localité 2], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu'elle fixera suivant ses disponibilités et qu'elle pourra se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;

Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l'avance au moins des dates et heures de visites ;

Dit qu'à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d'absence de l'occupant du local, le commissaire de justice procédera en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d'exécution ;

Dit qu'il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;

Autorise le créancier poursuivant, en application des dispositions de l'article R.322-37 du code des procédures civiles d'exécution, l'aménagement des publicités prévues aux articles R.322-31 et R.322-35 du code des procédures civiles d'exécution, de la manière suivante :

1 - PUBLICITÉ LÉGALE :

En complément des mentions visées à l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, les biens consistant en différents biens immobiliers, dépendant de copropriétés, il serait opportun de compléter l'avis et la publication légale par les éléments ci-après :

- l'existence d'une copropriété et le nom du syndic ou l'existence d'une association syndicale libre permettant à l'adjudicataire de savoir si des charges réelles sont attachées à son acquisition ;
- le montant de la consignation minimale obligatoire permettant de parfaire la connaissance par l'adjudicataire de ses obligations ;
- l'indication de la possibilité d'une surenchère dans le délai de dix jours à compter de l'adjudication ;

Par ailleurs, afin que les amateurs puissent avoir une lecture plus aisée de l'avis de l'article R 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, destiné à être apposé au greffe, réduction de la hauteur du caractère pour que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 ;

2 -PUBLICITÉ SOMMAIRE :

Autorise, en application de l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, la publication d'un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires, qui mentionnera les éléments que doit contenir l'avis simplifié dont les jours et heures des visites des biens et droits immobiliers saisis ;

Afin de réduire le coût des insertions, et chaque fois que cela est possible, autorise le créancier poursuivant à regrouper dans un même tableau synthétique toutes les annonces d'un même avocat, le coût de ce tableau étant divisé au prorata des annonces y figurant ;

Autorise l'adjonction d'une photographie à l'avis simplifié à paraître dans un ou plusieurs des journaux mentionnés à l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, si la qualité du bien le requiert ; 

Autorise, en application du dernier alinéa de l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, qui indique que le format et la taille des caractères de l'avis apposé sur l'immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, que tout ou partie de l'avis simplifié étant destiné à être apposé à l'entrée ou en limite de l'immeuble, complété par les jours et heures des visites, comporte éventuellement une désignation moins succincte que celle prévue audit article si la valeur du bien le requiert, puisse être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 pour en faciliter son apposition ;

Autorise, en complément des publicités prévues aux articles R.322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution, la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet et notamment sur le site national du CNB, Avoventes ;

Dit que la parution sur internet comprendra au maximum la photographie des biens et les éléments de la publicité prévue par l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, aménagée comme ci-dessus et que lorsque la publicité par ce moyen sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs ;

3 - IMPRESSION D'AFFICHES :

En dernier lieu, afin de permettre la diffusion des ventes à tout intéressé, autorise l'impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4, comportant éventuellement photo(s) et dont le texte correspondra exactement à celui de l'avis de l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, aménagé comme ci-dessus ;

Dit que les affiches ainsi imprimées pourront être distribuées par le commissaire de justice, lors des visites, à tout amateur éventuel et par l'avocat à ses confrères, ses clients, à tout intéressé ou transmis à ces derniers par toutes voies utiles et que leur coût sera inclus dans les frais de vente ;

Rappelle que, conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et que l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable ;

Dit que, conformément à l'article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l'exclusion des honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;

Ordonne la distraction des dépens au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, société d'avocats au barreau de Grasse, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.


La greffière Le juge de l'exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile L431-1, code des procedures civiles d'execution R322-4, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L431-1, code des procedures civiles d'execution R322-5, code des procedures civiles d'execution L322-13, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution R322-35, code des procedures civiles d'execution L311-4, code civil 1593, code des procedures civiles d'execution R322-32, code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R322-9, code des procedures civiles d'execution L311-2, code civil 229-1, code des procedures civiles d'execution R311-2, code des procedures civiles d'execution R331-2, code des procedures civiles d'execution R322-31, code de procedure civile L451-1, code des procedures civiles d'execution L142-1, code de procedure civile L141-2, code des procedures civiles d'execution L451-1, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution R334-3, code des procedures civiles d'execution R322-37, code des procedures civiles d'execution R322-64). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:09:58.183Z.