Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Vente, 11 juin 2026, n° 24/00173
Exposé du litige
* * * * * EXPOSE DU LITIGE En vertu de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement rendu le 8 avril 2024 par la première chambre du tribunal judiciaire de Grasse, signifié le 18 avril 2024 , la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a fait délivrer à Monsieur [J] [E], par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, un commandement de payer la somme de 68.513,03 € en principal, intérêts et accessoires, selon compte arrêté au 26 août 2024, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, sis dans les parties divises et indivises d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], situé à [Adresse 7], cadastré section à Z numéro [Cadastre 1], objet d'un règlement de copropriété et cahier des charges publiées le 24 mai 1960 volume 4629 numéro 25, suivi de plusieurs modificatifs, à savoir : le lot numéro 49 consistant dans une cave portant le numéro 119 au premier étage avec 1/1636 des parties communes ; le lot numéro 93 consistant dans un appartement avec 24/1636 des parties communes. Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 6] le 26 septembre 2024, volume 2024 S numéro 187. Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 27 septembre 2024. Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [J] [E] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 9 janvier 2025. Le créancier poursuivant a également dénoncé, par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, le commandement de saisie avec assignation à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, créancier inscrit en ses diverses inscriptions. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 25 novembre 2024 et enregistré sous le n° 24/173. Aux termes de son assignation, la [Adresse 8] demande au juge de l'exécution, au visa des articles R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : - constater que la présente procédure est conforme aux articles L.311-2, L.311-4, et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution ; Vu les articles R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - statuer ce que de droit conformément à l'article R.322-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ; A défaut de contestation et demande incidente, - ordonner, conformément à l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée et en fixer la date ; - constater le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts au taux contractuel de 2,15 % et accessoires, à la somme de 68.513,03 €, compte arrêté au 26 août 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 2,15 % et accessoires jusqu'au jour du règlement définitif, comme mentionné dans le cahier des conditions de vente et sans préjudice aux autres dus, actions et frais de mise exécution, s'il y a lieu sous déduction, le cas échéant, de tout légitime acompte justifié, étant précisé que les intérêts moratoires seront calculés sur la somme principale de 62.085,09 € au jour du règlement définitif, au taux contractuel de 2,15 % ; - dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R.334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R.334-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l'ordre des avocats au barreau de Grasse ; - désigner conformément à l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, la SCP [R] [U], commissaires de justice à Grasse, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, conformément aux articles L 421-1, L 431-1 et L 451-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - dire que le commissaire de justice se fera assister lors de l'une des visites de l'expert qui a établi les diagnostics amiante et termites (et éventuellement plomb), afin que ce dernier puisse les réactualiser si nécessaire ; - dire que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis ; - aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus ; - statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes et toutes contestations ; Subsidiairement, - statuer sur l'autorisation de vente amiable qui serait présentée par les débiteurs saisis ; Plus subsidiairement encore, en cas d'autorisation de vente amiable, - fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s'agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire ; - fixer l'audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution ; - dire et juger qu'après l'audience de rappel de l'article R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l'exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente ; - statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier en l'état de la procédure ; - dire et juger que les émoluments de l'avocat, calculés selon le tarif en vigueur seront payables par l'acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ; - refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences ; - dire et juger qu'en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l'avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l'immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l'article R.331-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Renaud ESSNER aux offres de droit. Monsieur [J] [E] a constitué avocat et soulevé diverses contestations. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, créancier inscrit, a constitué avocat et a déclaré une créance, en application de l'article R 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, d'un montant global de 68.402,79 € en vertu de ses diverses inscriptions hypothécaires. Suivant jugement d'orientation en date du 11 décembre 2025, le juge de l'exécution a : - jugé que la [Adresse 8] fonde ses poursuites de saisie immobilière sur un titre exécutoire ayant force de chose jugée constatant une créance liquide et exigible ; - débouté Monsieur [J] [E] de sa demande tendant à voir réputer non écrite la clause de déchéance du terme stipulé à l'acte de prêt du 25 novembre 2010, prononcer la nullité du commandement de payer ainsi que des actes subséquents, débouter le créancier poursuivant de toutes ses demandes ; - jugé que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière ; - mentionné que la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [J] [E] pour une créance liquide et exigible d'un montant en principal intérêt et accessoires de 68.513,63 €, arrêtée au 26 août 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs au 2,15 % sur la somme de 62.085,09 €, jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution ; - déclaré Monsieur [J] [E] recevable et bien fondé en sa demande de modification de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ; - fixé la nouvelle mise à prix, en application de l'article L 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, à la somme de 100.000 € ; - dit que, conformément aux dispositions de l'article R 322-47 du même code, à défaut d'enchère à ce prix, les biens seront immédiatement remis à la vente sur baisses successives de 25.000 € de ce montant, le cas échéant jusqu'à la mise à prix initiale ; - autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de Monsieur [J] [E] sis dans les parties divises et indivises d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], situé à [Adresse 9], cadastré section à Z numéro [Cadastre 1], objet d'un règlement de copropriété et cahier des charges publiées le 24 mai 1960 volume 4629 numéro 25, suivi de plusieurs modificatifs à savoir : le lot numéro 49 consistant dans une cave portant le numéro 119 au premier étage avec 1/1636 des parties communes ; le lot numéro 93 consistant dans un appartement avec 24/1636 des parties communes ; - fixé à la somme de 150.000 € le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ; - rappelé qu'en application de l'article R 322-24, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente ; - dit que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ; - dit que les frais de poursuite préalables devront être soumis à taxe en application de l'article R 322-21 et qu'ils seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente ; - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 9 avril 2026 à 9 heures et qu'à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que, si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois ; - dit que, conformément à l'article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l'exclusion des honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ; - dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ; - ordonné la distraction des dépens au profit de la SELARL Cabinet ESSNER pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; - débouté Monsieur [J] [E] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'a pas été interjeté appel de cette décision signifiée le 30 décembre 2025 au créancier inscrit et le 14 janvier 2026 au débiteur saisi. Lors de l'audience du 9 avril 2026, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2026 et déposées au greffe le 9 avril 2026, demande au juge de l'exécution de : - constater que Monsieur [J] [E] n'a pas justifié au poursuivant des démarches accomplies pour parvenir à la vente amiable autorisée par le jugement d'orientation rendu le 11 décembre 2025, - constater qu'aucune acte authentique de vente amiable n'a été versé aux débats, ni même un engagement écrit d'acquisition, - fixer la date d'adjudication conformément à l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, et elle reprend pour le surplus ses demandes concernant les conditions de la vente, l'aménagement de la publicité, les émoluments et débours de l'avocat poursuivant et les dépens, telles qu'exposées dans son assignation introductive d'instance. Monsieur [J] [E], représenté à l'audience par son conseil qui a indiqué oralement que la vente amiable n'était pas intervenue, n'a pas conclu. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, prorogé au 11 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. À cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Aux termes de l'article R. 322-25 aliéna 4, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22. Ces alinéas précisent que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel. En l'espèce, il est constant que la vente amiable autorisée par le jugement d'orientation en date du 11 décembre 2025 n'est pas intervenue dans le délai imparti et aucune demande de délai supplémentaire n'a été sollicité par le débiteur saisi lors de l'audience à laquelle l'affaire a été rappelée. Il convient en conséquence d'ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée du bien saisi, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente. Il sera procédé à cette adjudication à l'audience du jeudi 17 septembre 2026 à 9 heures, Il sera rappelé qu'aux termes de l'article L 322-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose que les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l'article 2402 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères. Il y a également lieu d'ordonner la visite des biens saisis, à la demande de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, dans les termes du dispositif du présent jugement et de valider les différents diagnostics qui ont été établis à la date de l'audience d'orientation. La publicité de la vente forcée sera aménagée suivant les modalités particulières définies au dispositif. Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l'objet d'une validation lors de l'audience de vente forcée. Il sera rappelé que, conformément aux dispositions des articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable. En application des dispositions de l'article R 331-2, les frais de la procédure de distribution, hormis ceux des contestations ou réclamations, seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, étant précisé que les honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix ne sont pas des frais de justice (avis de la cour de cassation du 18 octobre 2010) et ne peuvent donc pas être prélevés par priorité sur le prix de vente. La deuxième chambre de la cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2014 n°13-15.597 a confirmé cet avis, en considérant que « le juge pouvait d'office écarter la production afférente aux honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix comme ne ressortant pas des frais visés à l'article R 331-2 du code des procédures civiles d'exécution ». Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. Il convient d'ordonner la distraction des dépens au profit de l'avocat du créancier poursuivant, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et non susceptible d'appel, Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière ; Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sis dans les parties divises et indivises d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], situé à [Adresse 7], cadastré section à Z numéro [Cadastre 1], objet d'un règlement de copropriété et cahier des charges publiées le 24 mai 1960 volume 4629 numéro 25, suivi de plusieurs modificatifs, à savoir : le lot numéro 49 consistant dans une cave portant le numéro 119 au premier étage avec 1/1636 des parties communes ; le lot numéro 93 consistant dans un appartement avec 24/1636 des parties communes, sur la mise à prix fixée dans le jugement d'orientation du 11 décembre 2025, soit sur la mise à prix de 100.000 €, avec la précision qu'à défaut d'enchère à ce prix, les biens seront immédiatement remis à la vente sur baisses successives de 25.000 € de ce montant, le cas échéant jusqu'à la mise à prix initiale telle que fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d'ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d'exécution ; Dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 17 septembre 2026 à 9 heures ; Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SELARL [O] [R] [K] [S] [U], commissaires de justice associés à [Localité 7], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu'elle fixera suivant ses disponibilités et qu'elle pourra se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ; Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l'avance au moins des dates et heures de visites ; Dit qu'à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d'absence de l'occupant du local, le commissaire de justice procédera en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d'exécution ; Dit qu'il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; Autorise, en application des dispositions de l'article R.322-37 du code des procédures civiles d'exécution, l'aménagement des publicités prévues aux articles R.322-31 et R.322-35 du code des procédures civiles d'exécution, de la manière suivante : 1 - PUBLICITÉ LÉGALE : En complément des mentions visées à l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, les biens consistant en différents biens immobiliers, dépendant de copropriétés, il serait opportun de compléter l'avis et la publication légale par les éléments ci-après : - une désignation et description plus étoffée du bien si sa qualité le requiert, - une photographie de l'immeuble permettant aux amateurs de se faire immédiatement une idée de la nature de la copropriété dans laquelle sont situés les biens mis en vente, si la qualité du bien le requiert, - la date de déclaration d'achèvement des travaux ou d'habitabilité ou encore l'indication que l'immeuble est achevé depuis plus de 5 ans ou depuis moins de 5 ans, ces informations permettant aux amateurs de connaître le régime fiscal applicable à l'immeuble, - l'existence d'une copropriété et le nom du syndic ou l'existence d'une association syndicale libre permettant à l'adjudicataire de savoir si des charges réelles sont attachées à son acquisition ; - le montant de la consignation minimale obligatoire permettant de parfaire la connaissance par l'adjudicataire de ses obligations ; - l'indication de la possibilité d'une surenchère dans le délai de dix jours à compter de l'adjudication ; Par ailleurs, afin que les amateurs puissent avoir une lecture plus aisée de l'avis de l'article R 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, destiné à être apposé au greffe, réduction de la hauteur du caractère pour que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 ; 2 -PUBLICITÉ SOMMAIRE : Autorise, en application de l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, la publication d'un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires, qui mentionnera les éléments que doit contenir l'avis simplifié dont les jours et heures des visites des biens et droits immobiliers saisis ; Afin de réduire le coût des insertions, et chaque fois que cela est possible, autorise le créancier poursuivant à regrouper dans un même tableau synthétique toutes les annonces d'un même avocat, le coût de ce tableau étant divisé au prorata des annonces y figurant ; Autorise l'adjonction d'une photographie à l'avis simplifié à paraître dans un ou plusieurs des journaux mentionnés à l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, si la qualité du bien le requiert ; Autorise, en application du dernier alinéa de l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, qui indique que le format et la taille des caractères de l'avis apposé sur l'immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, que tout ou partie de l'avis simplifié étant destiné à être apposé à l'entrée ou en limite de l'immeuble, complété par les jours et heures des visites, comporte éventuellement une désignation moins succincte que celle prévue audit article si la valeur du bien le requiert, puisse être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 pour en faciliter son apposition ; Autorise, en complément des publicités prévues aux articles R.322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution, la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet et notamment sur le site national du CNB, Avoventes ; Dit que la parution sur internet comprendra au maximum la photographie des biens et les éléments de la publicité prévue par l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, aménagée comme ci-dessus et que lorsque la publicité par ce moyen sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs ; 3 - IMPRESSION D'AFFICHES : En dernier lieu, afin de permettre la diffusion des ventes à tout intéressé, autorise l'impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4, comportant éventuellement photo(s) et dont le texte correspondra exactement à celui de l'avis de l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, aménagé comme ci-dessus ; Dit que les affiches ainsi imprimées pourront être distribuées par le commissaire de justice, lors des visites, à tout amateur éventuel et par l'avocat à ses confrères, ses clients, à tout intéressé ou transmis à ces derniers par toutes voies utiles et que leur coût sera inclus dans les frais de vente ; Rappelle que, conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et que l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable ; Dit que, conformément à l'article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l'exclusion des honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ; Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Renaud ESSNER, membre de la SELARL Cabinet ESSNER, société d'avocats au barreau de Grasse, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. La greffière Le juge de l'exécution
Texte intégral
1 exp la SELARL CABINET ESSNER, 1 exp la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES 1 exp chacune des parties 1 exp dossier Copie délivrée le COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] -=-=-=- JUGE DE L’EXECUTION Service des saisies immobilières JUGEMENT DU 11 JUIN 2026 Cahier des conditions de vente N° RG 24/00173 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-QABD Minute N° 26/86 A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le onze Juin deux mil vingt six, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière, à la requête de : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 415 176 072, dont le siège social est à [Localité 4], « [Adresse 1] », [Adresse 2], Société Coopérative à capital variable, régie par le Livre V du Code Rural, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité. Représenté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE Créancier poursuivant à l’encontre de : Monsieur [J], [B], [X] [E] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] et actuellement chez ses parents [Adresse 4] Représenté par Me Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE Débiteur saisi En présence de : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée par Maître Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de GRASSE Créancier inscrit * * * * * A l'appel de la cause à l'audience publique du 09 avril 2026 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 28 mai 2026 , délibéré prorogé au 11 Juin 2026. * * * * * EXPOSE DU LITIGE En vertu de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement rendu le 8 avril 2024 par la première chambre du tribunal judiciaire de Grasse, signifié le 18 avril 2024 , la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a fait délivrer à Monsieur [J] [E], par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, un commandement de payer la somme de 68.513,03 € en principal, intérêts et accessoires, selon compte arrêté au 26 août 2024, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, sis dans les parties divises et indivises d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], situé à [Adresse 7], cadastré section à Z numéro [Cadastre 1], objet d'un règlement de copropriété et cahier des charges publiées le 24 mai 1960 volume 4629 numéro 25, suivi de plusieurs modificatifs, à savoir : le lot numéro 49 consistant dans une cave portant le numéro 119 au premier étage avec 1/1636 des parties communes ; le lot numéro 93 consistant dans un appartement avec 24/1636 des parties communes. Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 6] le 26 septembre 2024, volume 2024 S numéro 187. Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 27 septembre 2024. Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [J] [E] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 9 janvier 2025. Le créancier poursuivant a également dénoncé, par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, le commandement de saisie avec assignation à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, créancier inscrit en ses diverses inscriptions. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 25 novembre 2024 et enregistré sous le n° 24/173. Aux termes de son assignation, la [Adresse 8] demande au juge de l'exécution, au visa des articles R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : - constater que la présente procédure est conforme aux articles L.311-2, L.311-4, et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution ; Vu les articles R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - statuer ce que de droit conformément à l'article R.322-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ; A défaut de contestation et demande incidente, - ordonner, conformément à l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée et en fixer la date ; - constater le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts au taux contractuel de 2,15 % et accessoires, à la somme de 68.513,03 €, compte arrêté au 26 août 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 2,15 % et accessoires jusqu'au jour du règlement définitif, comme mentionné dans le cahier des conditions de vente et sans préjudice aux autres dus, actions et frais de mise exécution, s'il y a lieu sous déduction, le cas échéant, de tout légitime acompte justifié, étant précisé que les intérêts moratoires seront calculés sur la somme principale de 62.085,09 € au jour du règlement définitif, au taux contractuel de 2,15 % ; - dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R.334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R.334-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l'ordre des avocats au barreau de Grasse ; - désigner conformément à l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, la SCP [R] [U], commissaires de justice à Grasse, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, conformément aux articles L 421-1, L 431-1 et L 451-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - dire que le commissaire de justice se fera assister lors de l'une des visites de l'expert qui a établi les diagnostics amiante et termites (et éventuellement plomb), afin que ce dernier puisse les réactualiser si nécessaire ; - dire que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis ; - aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus ; - statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes et toutes contestations ; Subsidiairement, - statuer sur l'autorisation de vente amiable qui serait présentée par les débiteurs saisis ; Plus subsidiairement encore, en cas d'autorisation de vente amiable, - fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s'agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire ; - fixer l'audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution ; - dire et juger qu'après l'audience de rappel de l'article R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l'exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente ; - statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier en l'état de la procédure ; - dire et juger que les émoluments de l'avocat, calculés selon le tarif en vigueur seront payables par l'acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ; - refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences ; - dire et juger qu'en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l'avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l'immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l'article R.331-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Renaud ESSNER aux offres de droit. Monsieur [J] [E] a constitué avocat et soulevé diverses contestations. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, créancier inscrit, a constitué avocat et a déclaré une créance, en application de l'article R 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, d'un montant global de 68.402,79 € en vertu de ses diverses inscriptions hypothécaires. Suivant jugement d'orientation en date du 11 décembre 2025, le juge de l'exécution a : - jugé que la [Adresse 8] fonde ses poursuites de saisie immobilière sur un titre exécutoire ayant force de chose jugée constatant une créance liquide et exigible ; - débouté Monsieur [J] [E] de sa demande tendant à voir réputer non écrite la clause de déchéance du terme stipulé à l'acte de prêt du 25 novembre 2010, prononcer la nullité du commandement de payer ainsi que des actes subséquents, débouter le créancier poursuivant de toutes ses demandes ; - jugé que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière ; - mentionné que la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [J] [E] pour une créance liquide et exigible d'un montant en principal intérêt et accessoires de 68.513,63 €, arrêtée au 26 août 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs au 2,15 % sur la somme de 62.085,09 €, jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution ; - déclaré Monsieur [J] [E] recevable et bien fondé en sa demande de modification de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ; - fixé la nouvelle mise à prix, en application de l'article L 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, à la somme de 100.000 € ; - dit que, conformément aux dispositions de l'article R 322-47 du même code, à défaut d'enchère à ce prix, les biens seront immédiatement remis à la vente sur baisses successives de 25.000 € de ce montant, le cas échéant jusqu'à la mise à prix initiale ; - autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de Monsieur [J] [E] sis dans les parties divises et indivises d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], situé à [Adresse 9], cadastré section à Z numéro [Cadastre 1], objet d'un règlement de copropriété et cahier des charges publiées le 24 mai 1960 volume 4629 numéro 25, suivi de plusieurs modificatifs à savoir : le lot numéro 49 consistant dans une cave portant le numéro 119 au premier étage avec 1/1636 des parties communes ; le lot numéro 93 consistant dans un appartement avec 24/1636 des parties communes ; - fixé à la somme de 150.000 € le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ; - rappelé qu'en application de l'article R 322-24, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente ; - dit que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ; - dit que les frais de poursuite préalables devront être soumis à taxe en application de l'article R 322-21 et qu'ils seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente ; - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 9 avril 2026 à 9 heures et qu'à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que, si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois ; - dit que, conformément à l'article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l'exclusion des honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ; - dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ; - ordonné la distraction des dépens au profit de la SELARL Cabinet ESSNER pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; - débouté Monsieur [J] [E] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'a pas été interjeté appel de cette décision signifiée le 30 décembre 2025 au créancier inscrit et le 14 janvier 2026 au débiteur saisi. Lors de l'audience du 9 avril 2026, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2026 et déposées au greffe le 9 avril 2026, demande au juge de l'exécution de : - constater que Monsieur [J] [E] n'a pas justifié au poursuivant des démarches accomplies pour parvenir à la vente amiable autorisée par le jugement d'orientation rendu le 11 décembre 2025, - constater qu'aucune acte authentique de vente amiable n'a été versé aux débats, ni même un engagement écrit d'acquisition, - fixer la date d'adjudication conformément à l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, et elle reprend pour le surplus ses demandes concernant les conditions de la vente, l'aménagement de la publicité, les émoluments et débours de l'avocat poursuivant et les dépens, telles qu'exposées dans son assignation introductive d'instance. Monsieur [J] [E], représenté à l'audience par son conseil qui a indiqué oralement que la vente amiable n'était pas intervenue, n'a pas conclu. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, prorogé au 11 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. À cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Aux termes de l'article R. 322-25 aliéna 4, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22. Ces alinéas précisent que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel. En l'espèce, il est constant que la vente amiable autorisée par le jugement d'orientation en date du 11 décembre 2025 n'est pas intervenue dans le délai imparti et aucune demande de délai supplémentaire n'a été sollicité par le débiteur saisi lors de l'audience à laquelle l'affaire a été rappelée. Il convient en conséquence d'ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée du bien saisi, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente. Il sera procédé à cette adjudication à l'audience du jeudi 17 septembre 2026 à 9 heures, Il sera rappelé qu'aux termes de l'article L 322-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose que les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l'article 2402 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères. Il y a également lieu d'ordonner la visite des biens saisis, à la demande de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, dans les termes du dispositif du présent jugement et de valider les différents diagnostics qui ont été établis à la date de l'audience d'orientation. La publicité de la vente forcée sera aménagée suivant les modalités particulières définies au dispositif. Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l'objet d'une validation lors de l'audience de vente forcée. Il sera rappelé que, conformément aux dispositions des articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable. En application des dispositions de l'article R 331-2, les frais de la procédure de distribution, hormis ceux des contestations ou réclamations, seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, étant précisé que les honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix ne sont pas des frais de justice (avis de la cour de cassation du 18 octobre 2010) et ne peuvent donc pas être prélevés par priorité sur le prix de vente. La deuxième chambre de la cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2014 n°13-15.597 a confirmé cet avis, en considérant que « le juge pouvait d'office écarter la production afférente aux honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix comme ne ressortant pas des frais visés à l'article R 331-2 du code des procédures civiles d'exécution ». Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. Il convient d'ordonner la distraction des dépens au profit de l'avocat du créancier poursuivant, en application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et non susceptible d'appel, Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière ; Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sis dans les parties divises et indivises d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], situé à [Adresse 7], cadastré section à Z numéro [Cadastre 1], objet d'un règlement de copropriété et cahier des charges publiées le 24 mai 1960 volume 4629 numéro 25, suivi de plusieurs modificatifs, à savoir : le lot numéro 49 consistant dans une cave portant le numéro 119 au premier étage avec 1/1636 des parties communes ; le lot numéro 93 consistant dans un appartement avec 24/1636 des parties communes, sur la mise à prix fixée dans le jugement d'orientation du 11 décembre 2025, soit sur la mise à prix de 100.000 €, avec la précision qu'à défaut d'enchère à ce prix, les biens seront immédiatement remis à la vente sur baisses successives de 25.000 € de ce montant, le cas échéant jusqu'à la mise à prix initiale telle que fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d'ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d'exécution ; Dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 17 septembre 2026 à 9 heures ; Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SELARL [O] [R] [K] [S] [U], commissaires de justice associés à [Localité 7], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu'elle fixera suivant ses disponibilités et qu'elle pourra se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ; Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l'avance au moins des dates et heures de visites ; Dit qu'à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d'absence de l'occupant du local, le commissaire de justice procédera en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d'exécution ; Dit qu'il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; Autorise, en application des dispositions de l'article R.322-37 du code des procédures civiles d'exécution, l'aménagement des publicités prévues aux articles R.322-31 et R.322-35 du code des procédures civiles d'exécution, de la manière suivante : 1 - PUBLICITÉ LÉGALE : En complément des mentions visées à l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, les biens consistant en différents biens immobiliers, dépendant de copropriétés, il serait opportun de compléter l'avis et la publication légale par les éléments ci-après : - une désignation et description plus étoffée du bien si sa qualité le requiert, - une photographie de l'immeuble permettant aux amateurs de se faire immédiatement une idée de la nature de la copropriété dans laquelle sont situés les biens mis en vente, si la qualité du bien le requiert, - la date de déclaration d'achèvement des travaux ou d'habitabilité ou encore l'indication que l'immeuble est achevé depuis plus de 5 ans ou depuis moins de 5 ans, ces informations permettant aux amateurs de connaître le régime fiscal applicable à l'immeuble, - l'existence d'une copropriété et le nom du syndic ou l'existence d'une association syndicale libre permettant à l'adjudicataire de savoir si des charges réelles sont attachées à son acquisition ; - le montant de la consignation minimale obligatoire permettant de parfaire la connaissance par l'adjudicataire de ses obligations ; - l'indication de la possibilité d'une surenchère dans le délai de dix jours à compter de l'adjudication ; Par ailleurs, afin que les amateurs puissent avoir une lecture plus aisée de l'avis de l'article R 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, destiné à être apposé au greffe, réduction de la hauteur du caractère pour que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 ; 2 -PUBLICITÉ SOMMAIRE : Autorise, en application de l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, la publication d'un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires, qui mentionnera les éléments que doit contenir l'avis simplifié dont les jours et heures des visites des biens et droits immobiliers saisis ; Afin de réduire le coût des insertions, et chaque fois que cela est possible, autorise le créancier poursuivant à regrouper dans un même tableau synthétique toutes les annonces d'un même avocat, le coût de ce tableau étant divisé au prorata des annonces y figurant ; Autorise l'adjonction d'une photographie à l'avis simplifié à paraître dans un ou plusieurs des journaux mentionnés à l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, si la qualité du bien le requiert ; Autorise, en application du dernier alinéa de l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, qui indique que le format et la taille des caractères de l'avis apposé sur l'immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, que tout ou partie de l'avis simplifié étant destiné à être apposé à l'entrée ou en limite de l'immeuble, complété par les jours et heures des visites, comporte éventuellement une désignation moins succincte que celle prévue audit article si la valeur du bien le requiert, puisse être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 pour en faciliter son apposition ; Autorise, en complément des publicités prévues aux articles R.322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution, la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet et notamment sur le site national du CNB, Avoventes ; Dit que la parution sur internet comprendra au maximum la photographie des biens et les éléments de la publicité prévue par l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, aménagée comme ci-dessus et que lorsque la publicité par ce moyen sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs ; 3 - IMPRESSION D'AFFICHES : En dernier lieu, afin de permettre la diffusion des ventes à tout intéressé, autorise l'impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4, comportant éventuellement photo(s) et dont le texte correspondra exactement à celui de l'avis de l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, aménagé comme ci-dessus ; Dit que les affiches ainsi imprimées pourront être distribuées par le commissaire de justice, lors des visites, à tout amateur éventuel et par l'avocat à ses confrères, ses clients, à tout intéressé ou transmis à ces derniers par toutes voies utiles et que leur coût sera inclus dans les frais de vente ; Rappelle que, conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et que l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable ; Dit que, conformément à l'article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l'exclusion des honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ; Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Renaud ESSNER, membre de la SELARL Cabinet ESSNER, société d'avocats au barreau de Grasse, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. La greffière Le juge de l'exécution
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- 20 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Grasse · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00071
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- 11 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Grasse · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00091
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:10:21.375Z.