notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Vente, 21 mai 2026, n° 25/00139

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

*
* * *
*




EXPOSE DU LITIGE

En vertu de la copie exécutoire d'un acte de vente par les consorts [W] à Madame [X] [K], reçu le 12 octobre 2023 par Maître [T] [J], notaire associé à [Localité 2], contenant prêt avec affectation hypothécaire par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] République, d'un montant en capital de 155.500 € remboursable en 300 mois au taux d'intérêt hors assurance de 3,50 % l'an, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] République a fait délivrer à la débitrice, par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, un commandement de payer la somme de 167.885,61 € en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel sur la somme de 150.913,15 €, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie en vertu d'une hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle, consistant en :
 un appartement de 58,99 m², comprenant une entrée, un wc indépendant, une cuisine, un séjour, un bureau, une salle de douche et deux chambres, et les parties communes générales indéterminées, constituant le lot n°8 d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section BW, numéro [Cadastre 1] pour 89 ca, ayant fait l'objet d'un état descriptif de division publié le 14 mars 1962, volume 5158, numéro 3 modifié le 4 mars 1974, volume 2343, numéro 10.

Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 4 novembre 2025 volume 0604P05 2025 S, n° 158.

Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au cahier des conditions de vente, certifié au 4 novembre 2025.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, le créancier poursuivant a fait assigner Madame [X] [K] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 5 février 2026.

Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 19 décembre 2025 et enregistré sous le numéro 25/139.

*

Aux termes de son assignation, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] République demande au juge de l'exécution, au visa des articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

- déclarer valide la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
- mentionner le montant retenu pour la créance des créanciers poursuivants solidaires en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 167.885,61 € au 30 septembre 2025 outre les sommes portées pour mémoire dans le commandement,
- déterminer, conformément à l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, les modalités de poursuite de la procédure et ordonner le cas échéant la vente forcée,
- statuer ce que de droit en cas de contestation,

Dans l'hypothèse d'une demande de vente amiable :
- s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
- fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente,
- déclarer que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente,
- taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant,
- fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,
- ordonner, qu'après l'audience de rappel de l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le notaire chargé de la vente devra transférer les fonds consignés à la Caisse de Dépôt et Consignation, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente,
 
Dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
- fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée con-formément à l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution ;
- désigner la SELARL DELTEL GENTRIC GIORDANENGO qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre commissaire de justice qu'il plaira à Monsieur le juge de l'exécution immobilière de désigner, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique,
- déclarer que ledit commissaire de justice pourra se faire assister, lors de l'une des visites, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargé d'établir ou d'actualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
- déclarer que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être, trois jours au moins avant les visites, portée à la connaissance des occupants des biens saisis,
- valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente,
- déclarer que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et ordonner, dans le jugement d'adjudication, l'expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l'adjudicataire définitif dès l'accomplisse-ment des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais taxés et le versement ou la consignation du prix,
- condamner tout contestant au paiement d'une somme de 0 € (sic) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation et la rémunération prévue par les dispositions des articles A. 444-187 et suivants, A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce, dont distraction au profit de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, société d'avocats aux offres de droit.

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 5 février 2026, au cours de laquelle le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dans les termes de son assignation, en l'absence de comparution du débiteur saisi.

Bien que régulièrement assignée par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Madame [X] [K] n'a pas comparu personnellement ni constitué avocat.

Le présent jugement, susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, prorogé au 21 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1/ Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite 

L'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, dispose qu' à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Aux termes de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
- Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
- Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
- Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
- Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
- Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
- Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
- Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
- Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
- Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.

Aux termes de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre I. 
En l'espèce, le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de :
 la copie exécutoire d'un acte de vente reçu le 12 octobre 2023, contenant prêt avec affectation hypothécaire par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] République au profit de Madame [X] [K], d'un montant en capital de 155.500 € remboursable en 300 mois au taux d'intérêt hors assurance de 3,50 % l'an, qu'il verse aux débats, 
 une hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle, consenties au profit de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] République par le même acte, publiées le 20 octobre 2023, volume 2023 V, numéros 8577 et 8578, 
 un courrier RAR en date du 14 avril 2025 adressé le 15 avril 2025 par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] République à Madame [X] [K] et ayant fait l'objet d'un retour avec la mention « pli avisé et non réclamé », la mettant en demeure de régler dans un délai de 60 jours la somme de 6.651,35 € représentant 9 échéances impayées du 5 août 2024 au 5 avril 2025, à défaut de quoi la déchéance du terme sera prononcée,
 un courrier RAR en date du 23 juin 2025, adressé le 24 juin 2025 par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] République à Madame [X] [K] et ayant fait l'objet d'un retour avec la mention « pli avisé et non réclamé », prononçant la déchéance du terme et la résiliation du contrat et comportant décompte de sa créance, arrêté au 20 juin 2025 à la somme de 166.064,25 €.

Cet acte notarié constitue un titre exécutoire.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] République se prévaut d'une créance, liquide et exigible, d'un montant total de 167.885,61 € selon décompte arrêté au 30 septembre 2025, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 3,50 % l'an sur la somme en principal de 150.913,15 €, dont le détail est mentionné dans le commandement de payer et repris dans les pièces versées au soutien de l'assignation à l'audience d'orientation, se décomposant comme suit :
 capital : 150.913,15 € (soit 150.567,84 € au titre du solde dû au 20 juin 2025 et 345.31 € au titre d'une régularisation du 21 juin au 30 septembre 2025) 
 intérêts au taux contractuel : 6.151,18 € (soit 4.675,13 € au titre du solde dû au 20 juin 2025 et 1.476,05 € au titre des intérêts courus du 21 juin au 30 septembre 2025)
 assurance : 281,53 € au titre du solde dû au 20 juin 2025
 indemnité conventionnelle de 7 % : 10.539,75 € 
Ces sommes ne sont pas contestées par la débitrice saisie, qui n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article R 322-18, il convient de retenir la créance la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] République en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 167.885,61 € selon décompte arrêté au 30 septembre 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,50 % à compter du 1er octobre 2025 sur la somme de 150.567,84 € jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2.

Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.

Il résulte de ces éléments que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies. Le créancier poursuivant a en conséquence satisfait aux prescriptions légales édictées par le code des procédures civiles d'exécution en matière de saisie immobilière.

En l'absence de demande de vente amiable formulée par la débitrice saisie, il convient, en application de l'article R 322-26, d'ordonner la vente forcée des biens saisis lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente.

Il sera procédé à ladite adjudication à l'audience du juge de l'exécution du jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures.

Il y a également lieu d'ordonner la visite des biens saisis, à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] République, dans les termes du dispositif du présent jugement.

La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R 322-31 et R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution.

Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l'objet d'une validation lors de l'audience de vente forcée.


2/ Sur l'expulsion du saisi 

Le juge de l'exécution ne saurait ordonner d'ores et déjà l'expulsion de la débitrice, ou de tous occupants de son chef, des immeubles saisis, la décision à intervenir à cet égard devant profiter à l'adjudicataire définitif dès l'accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de la vente, notamment le paiement des frais et du prix.

L'article L 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, dispose en effet que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et que l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable. La mention de ce texte pourra être envisagée dans le jugement d'adjudication.

3/ Sur les dépens 

Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;

Mentionne que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] République poursuit la saisie immobilière au préjudice de Madame [X] [P] [K] pour une créance liquide et exigible, d'un montant en principal, frais, intérêts, et autres accessoires de 167.885,61 € selon décompte arrêté au 30 septembre 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,50 % à compter du 1er octobre 2025 sur la somme de 150.567,84 € jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2 ;

Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, à savoir :
 un appartement de 58,99 m², comprenant une entrée, un wc indépendant, une cuisine, un séjour, un bureau, une salle de douche et deux chambres, et les parties communes générales indéterminées, constituant le lot n°8 d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section BW, numéro [Cadastre 1] pour 89 ca, ayant fait l'objet d'un état descriptif de division publié le 14 mars 1962, volume 5158, numéro 3 modifié le 4 mars 1974, volume 2343, numéro 10, 
sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d'ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures ;
Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SELARL DELTEL GENTRIC GIORDANENGO, commissaire de justice à [Localité 6], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu'elle fixera suivant ses disponibilités et qu'elle pourra se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;

Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l'avance au moins des dates et heures de visites ;

Dit qu'à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d'absence de l'occupant du local, le commissaire de justice procédera, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d'exécution ;

Dit qu'il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;

Dit que la publicité aura lieu dans les conditions fixées par les articles R 322-31, R 322-32 et R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner d'ores et déjà l'expulsion de la débitrice ;

Rappelle que, conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et que l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;

Ordonne la distraction des dépens au profit de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.


La greffière Le juge de l'exécution
Texte intégral
1 exp Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES 
1 exp dossier 
Copie délivrée le 

COUR D’APPEL D’[Localité 1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
-=-=-=-

JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières


JUGEMENT D'ORIENTATION
DU 21 MAI 2026

Cahier des conditions de vente N° RG 25/00139 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QSLR 

Minute N° 26/69


A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt et un Mai deux mil vingt six, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,



à la requête de :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] REPUBLIQUE Société civile coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité sta-tutairement limitée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 311 811 327, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis à [Adresse 1].,

Représenté par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

Créancier poursuivant


à l’encontre de :


Madame [X] [P] [K] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (95), de nationalité Française, Célibataire, domiciliée [Adresse 2]

Non comparant ni représenté 

Débiteur saisi





*
* * *
*


A l'appel de la cause à l'audience publique du 05 Février 2026 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 19 mars 2026, délibéré prorogé au 21 Mai 2026.



*
* * *
*




EXPOSE DU LITIGE

En vertu de la copie exécutoire d'un acte de vente par les consorts [W] à Madame [X] [K], reçu le 12 octobre 2023 par Maître [T] [J], notaire associé à [Localité 2], contenant prêt avec affectation hypothécaire par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] République, d'un montant en capital de 155.500 € remboursable en 300 mois au taux d'intérêt hors assurance de 3,50 % l'an, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] République a fait délivrer à la débitrice, par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, un commandement de payer la somme de 167.885,61 € en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel sur la somme de 150.913,15 €, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie en vertu d'une hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle, consistant en :
 un appartement de 58,99 m², comprenant une entrée, un wc indépendant, une cuisine, un séjour, un bureau, une salle de douche et deux chambres, et les parties communes générales indéterminées, constituant le lot n°8 d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section BW, numéro [Cadastre 1] pour 89 ca, ayant fait l'objet d'un état descriptif de division publié le 14 mars 1962, volume 5158, numéro 3 modifié le 4 mars 1974, volume 2343, numéro 10.

Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 4 novembre 2025 volume 0604P05 2025 S, n° 158.

Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au cahier des conditions de vente, certifié au 4 novembre 2025.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, le créancier poursuivant a fait assigner Madame [X] [K] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 5 février 2026.

Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 19 décembre 2025 et enregistré sous le numéro 25/139.

*

Aux termes de son assignation, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] République demande au juge de l'exécution, au visa des articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

- déclarer valide la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
- mentionner le montant retenu pour la créance des créanciers poursuivants solidaires en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 167.885,61 € au 30 septembre 2025 outre les sommes portées pour mémoire dans le commandement,
- déterminer, conformément à l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, les modalités de poursuite de la procédure et ordonner le cas échéant la vente forcée,
- statuer ce que de droit en cas de contestation,

Dans l'hypothèse d'une demande de vente amiable :
- s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
- fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente,
- déclarer que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente,
- taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant,
- fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,
- ordonner, qu'après l'audience de rappel de l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le notaire chargé de la vente devra transférer les fonds consignés à la Caisse de Dépôt et Consignation, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente,
 
Dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
- fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée con-formément à l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution ;
- désigner la SELARL DELTEL GENTRIC GIORDANENGO qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre commissaire de justice qu'il plaira à Monsieur le juge de l'exécution immobilière de désigner, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique,
- déclarer que ledit commissaire de justice pourra se faire assister, lors de l'une des visites, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargé d'établir ou d'actualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
- déclarer que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être, trois jours au moins avant les visites, portée à la connaissance des occupants des biens saisis,
- valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente,
- déclarer que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et ordonner, dans le jugement d'adjudication, l'expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l'adjudicataire définitif dès l'accomplisse-ment des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais taxés et le versement ou la consignation du prix,
- condamner tout contestant au paiement d'une somme de 0 € (sic) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation et la rémunération prévue par les dispositions des articles A. 444-187 et suivants, A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce, dont distraction au profit de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, société d'avocats aux offres de droit.

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 5 février 2026, au cours de laquelle le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dans les termes de son assignation, en l'absence de comparution du débiteur saisi.

Bien que régulièrement assignée par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Madame [X] [K] n'a pas comparu personnellement ni constitué avocat.

Le présent jugement, susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, prorogé au 21 mai 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1/ Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite 

L'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, dispose qu' à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Aux termes de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
- Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
- Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
- Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
- Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
- Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
- Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
- Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
- Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
- Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.

Aux termes de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre I. 
En l'espèce, le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de :
 la copie exécutoire d'un acte de vente reçu le 12 octobre 2023, contenant prêt avec affectation hypothécaire par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] République au profit de Madame [X] [K], d'un montant en capital de 155.500 € remboursable en 300 mois au taux d'intérêt hors assurance de 3,50 % l'an, qu'il verse aux débats, 
 une hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle, consenties au profit de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] République par le même acte, publiées le 20 octobre 2023, volume 2023 V, numéros 8577 et 8578, 
 un courrier RAR en date du 14 avril 2025 adressé le 15 avril 2025 par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] République à Madame [X] [K] et ayant fait l'objet d'un retour avec la mention « pli avisé et non réclamé », la mettant en demeure de régler dans un délai de 60 jours la somme de 6.651,35 € représentant 9 échéances impayées du 5 août 2024 au 5 avril 2025, à défaut de quoi la déchéance du terme sera prononcée,
 un courrier RAR en date du 23 juin 2025, adressé le 24 juin 2025 par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] République à Madame [X] [K] et ayant fait l'objet d'un retour avec la mention « pli avisé et non réclamé », prononçant la déchéance du terme et la résiliation du contrat et comportant décompte de sa créance, arrêté au 20 juin 2025 à la somme de 166.064,25 €.

Cet acte notarié constitue un titre exécutoire.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] République se prévaut d'une créance, liquide et exigible, d'un montant total de 167.885,61 € selon décompte arrêté au 30 septembre 2025, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 3,50 % l'an sur la somme en principal de 150.913,15 €, dont le détail est mentionné dans le commandement de payer et repris dans les pièces versées au soutien de l'assignation à l'audience d'orientation, se décomposant comme suit :
 capital : 150.913,15 € (soit 150.567,84 € au titre du solde dû au 20 juin 2025 et 345.31 € au titre d'une régularisation du 21 juin au 30 septembre 2025) 
 intérêts au taux contractuel : 6.151,18 € (soit 4.675,13 € au titre du solde dû au 20 juin 2025 et 1.476,05 € au titre des intérêts courus du 21 juin au 30 septembre 2025)
 assurance : 281,53 € au titre du solde dû au 20 juin 2025
 indemnité conventionnelle de 7 % : 10.539,75 € 
Ces sommes ne sont pas contestées par la débitrice saisie, qui n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article R 322-18, il convient de retenir la créance la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] République en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 167.885,61 € selon décompte arrêté au 30 septembre 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,50 % à compter du 1er octobre 2025 sur la somme de 150.567,84 € jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2.

Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.

Il résulte de ces éléments que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies. Le créancier poursuivant a en conséquence satisfait aux prescriptions légales édictées par le code des procédures civiles d'exécution en matière de saisie immobilière.

En l'absence de demande de vente amiable formulée par la débitrice saisie, il convient, en application de l'article R 322-26, d'ordonner la vente forcée des biens saisis lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente.

Il sera procédé à ladite adjudication à l'audience du juge de l'exécution du jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures.

Il y a également lieu d'ordonner la visite des biens saisis, à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] République, dans les termes du dispositif du présent jugement.

La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R 322-31 et R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution.

Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l'objet d'une validation lors de l'audience de vente forcée.


2/ Sur l'expulsion du saisi 

Le juge de l'exécution ne saurait ordonner d'ores et déjà l'expulsion de la débitrice, ou de tous occupants de son chef, des immeubles saisis, la décision à intervenir à cet égard devant profiter à l'adjudicataire définitif dès l'accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de la vente, notamment le paiement des frais et du prix.

L'article L 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, dispose en effet que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et que l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable. La mention de ce texte pourra être envisagée dans le jugement d'adjudication.

3/ Sur les dépens 

Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;

Mentionne que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] République poursuit la saisie immobilière au préjudice de Madame [X] [P] [K] pour une créance liquide et exigible, d'un montant en principal, frais, intérêts, et autres accessoires de 167.885,61 € selon décompte arrêté au 30 septembre 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,50 % à compter du 1er octobre 2025 sur la somme de 150.567,84 € jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2 ;

Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, à savoir :
 un appartement de 58,99 m², comprenant une entrée, un wc indépendant, une cuisine, un séjour, un bureau, une salle de douche et deux chambres, et les parties communes générales indéterminées, constituant le lot n°8 d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section BW, numéro [Cadastre 1] pour 89 ca, ayant fait l'objet d'un état descriptif de division publié le 14 mars 1962, volume 5158, numéro 3 modifié le 4 mars 1974, volume 2343, numéro 10, 
sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d'ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures ;
Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SELARL DELTEL GENTRIC GIORDANENGO, commissaire de justice à [Localité 6], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu'elle fixera suivant ses disponibilités et qu'elle pourra se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;

Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l'avance au moins des dates et heures de visites ;

Dit qu'à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d'absence de l'occupant du local, le commissaire de justice procédera, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d'exécution ;

Dit qu'il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;

Dit que la publicité aura lieu dans les conditions fixées par les articles R 322-31, R 322-32 et R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner d'ores et déjà l'expulsion de la débitrice ;

Rappelle que, conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et que l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;

Ordonne la distraction des dépens au profit de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.


La greffière Le juge de l'exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R322-49, code des procedures civiles d'execution R322-9, code des procedures civiles d'execution R322-25, code de procedure civile L431-1, code de commerce A444-91, code des procedures civiles d'execution R322-36, code des procedures civiles d'execution L311-2, code civil 229-1, code des procedures civiles d'execution L311-6, code de commerce A444-187, code des procedures civiles d'execution R322-31, code de procedure civile L451-1, code des procedures civiles d'execution L322-13, code des procedures civiles d'execution R311-1, code de procedure civile L141-2, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L311-1, code des procedures civiles d'execution R322-39, code des procedures civiles d'execution R322-32, code des procedures civiles d'execution R334-3, code des procedures civiles d'execution R322-64, code de commerce A444-191). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:09:05.970Z.