Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Vente, 18 juin 2026, n° 26/00011
Exposé du litige
* * * * * EXPOSE DU LITIGE En vertu de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement rendu par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse en date du 11 juillet 2023 Minute n°23/00073 - RG 23/01893 réputé contradictoire et en dernier ressort, et dont pourvoi n'a pas été interjeté selon certificat délivré, et d'une assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 2025, ayant voté mandat d'ester en justice et poursuite de la saisie immobilière des biens du débiteur, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à GRASSE (06130), représenté par son syndic en exercice, la SAS GESTION IMMOBILIÈRE DAUBEZE ROULLAND, a fait délivrer à la SCI LES SABLES, par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, un commandement de payer la somme de 6.126,17 € en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 8 août 2025, outre intérêts au taux légal, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés dans un immeuble cadastré BH [Cadastre 1] pour 33 ca sis [Adresse 4] à Grasse (06130) : le lot n°11 consistant en un studio au troisième étage du bâtiment avec les 56/1000èmes des parties communes, d'une surface privative (loi Carrez) de 28,15 m², composé d'une entrée desservant un séjour avec coin cuisine, une salle de bains et un WC. Le chauffage par convecteurs électriques est individuel. étant précisé, s'agissant d'un immeuble soumis au régime de la copropriété institué par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 que : . EDD du 19/02/1982 publié le 17/03/1982 vol 6183 n°5 : création des lots 1 à 5 ; . selon acte du 06/11/1986 de Me [V] Notaire publié le 12/11/1986 et 10/02/1987 Vol 86 P n°5650 annulation de l'EDD publié le 17/03/1982 vol 6183 n°5 par la société Renovex (7358) ; . selon acte du 14/11/1986 de Me [A] à [Localité 5] Notaire publié le 11/12/1986 et 02/03/1987 Vol 86Pn°6418-6419 et Vol 87P1516 Etat descriptif de division et règlement établi par la société Renovex (7358) création des lots 1 à 16 ; . selon procès-verbal de réunion n°3137 du 13/09/1994 publié le 13/09/1994 Vol 94Pn°6184, par le service du cadastre : réunion des parcelles BH [Cadastre 2], BH [Cadastre 3] et BH [Cadastre 4] en BH [Cadastre 1]. Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 6] le 1er décembre 2025 volume 2025 S numéro 177. Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 26 janvier 2026. Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires poursuivant a fait assigner la SCI LES SABLES à l'audience d'orientation du juge de l'exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 12 mars 2026. Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 22 janvier 2026 et enregistré sous le numéro 26/11. Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] demande au juge de l'exécution, au visa des articles L 311-2 et suivants, R 322-15 à R 322-29 du code des procédures civiles d'exécution, de : - constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, conformément aux dispositions de l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L311-6 du code des procédures civiles d'exécution ; - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; - déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; - mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir ; En cas de vente forcée : - désigner Maître [L] [X] huissier de justice ou tout autre huissier qu'il déciderait de se substituer, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister d'un serrurier et de la [Localité 7] publique si besoin est ; - dire que ledit huissier pourra se faire assister lors de l'une des visites, d'un expert chargé d'établir ou d'actualiser les rapports techniques et l'attestation de superficie [Adresse 5] en cas de nécessité ; - dire que la décision à intervenir, désignant l'huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis ; - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et divers diagnostics dont distraction au profit de Maître Fiona STARZAK avocat membre de la Selarl G H M. A l'audience d'orientation, le syndicat des copropriétaires poursuivant a sollicité la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dans les termes de son assignation. Bien que régulièrement assigné par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice selon les termes des articles 656 à 658 du code de procédure civile, la SCI LES SABLES n'a pas constitué avocat ni personnellement comparu. Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1/ Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite L'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, dispose qu' à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Aux termes de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires : Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ; Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. Aux termes de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre I. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement rendu par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse le 11 juillet 2023, réputé contradictoire et en dernier ressort, signifié à la défenderesse par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, remis en l'étude, et dont pourvoi n'a pas été interjeté selon certificat de non-pourvoi délivré par le greffe de la cour de cassation le 3 février 2025. Il justifie également de vaines tentatives de recouvrement des sommes mises à la charge de la SCI LES SABLES (requête FICOBA infructueuse) et il produit le procès-verbal d'une assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 2025, ayant voté mandat d'ester en justice et de poursuivre la saisie immobilière des biens de la débitrice sur une mise à prix de 20.000 € et la vente aux enchères publiques. Ce jugement constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Aux termes de cette décision, la SCI LES SABLES a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : 4.184,97 € au titre de l'arriéré de charges et de travaux arrêté au 12 mai 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023, 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance. Le syndicat des copropriétaires poursuivant se prévaut d'une créance d'un montant total de 6.126,17 €, arrêtée au 25 août 2025, dont le détail est mentionné dans le commandement de payer et repris dans l'assignation à l'audience d'orientation, se décomposant comme suit : principal 4.184,97 € intérêts au taux légal échus au 25 août 2025 713,44 € article 700 500,00 € dépens 471,83 € coût du commandement de payer valant saisie 255,93 € Ces sommes ne sont pas contestées par la partie saisie, qui n'a pas constitué avocat, et elles sont conformes aux termes du jugement fondant la présente saisie. Il conviendra toutefois d'expurger le décompte produit du coût du commandement de payer valant saisie, dans la mesure où ce coût est inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe. Conformément à l'article R 322-18, il convient en conséquence de retenir la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 5.870,24 € (soit 6.126,17 € - 255,93 €) arrêtée au 25 août 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal sur la somme de 4184,97 €, et ceci jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2. Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable. Les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies. Le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par le code des procédures civiles d'exécution en ses dispositions édictées en matière de saisie immobilière. En l'absence de demande de vente amiable formulée par le débiteur, il convient, en application de l'article R 322-26, d'ordonner la vente forcée des biens saisis dépendant de sa succession, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente. Il sera procédé à ladite adjudication à l'audience du juge de l'exécution du jeudi 1er octobre 2026 à 9 heures. Il y a également lieu d'ordonner la visite des biens saisis dans les termes du dispositif du présent jugement. La publicité de la vente forcée sera aménagée suivant les modalités particulières définies au dispositif. Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l'objet d'une validation lors de l'audience de vente forcée. 2/ Sur l'expulsion du saisi Il sera rappelé que, conformément aux dispositions des articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable. 3/ Sur la demande relative aux frais de la procédure de distribution et sur les dépens Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. Il convient d'ordonner la distraction des dépens au profit de l'avocat du créancier poursuivant, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L 311-2 et suivants et R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Dit que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ; Dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à GRASSE (06130), représenté par son syndic en exercice, la SAS GESTION IMMOBILIÈRE DAUBEZE-ROULLAND, poursuit la saisie immobilière au préjudice de la SCI LES SABLES pour une créance liquide et exigible, d'un montant de 5.870,24 € arrêtée au 25 août 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal sur la somme de 4184,97 €, et ceci jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2 ; Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis situés dans un immeuble cadastré BH [Cadastre 1] pour 33 ca sis [Adresse 4] à [Localité 8] : le lot n°11 consistant en un studio au troisième étage du bâtiment avec les 56/1000èmes des parties communes, d'une surface privative (loi Carrez) de 28,15 m², composé d'une entrée desservant un séjour avec coin cuisine, une salle de bains et un WC. Le chauffage par convecteurs électriques est individuel. étant précisé, s'agissant d'un immeuble soumis au régime de la copropriété institué par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 que : . EDD du 19/02/1982 publié le 17/03/1982 vol 6183 n°5 : création des lots 1 à 5 ; . selon acte du 06/11/1986 de Me [V] Notaire publié le 12/11/1986 et 10/02/1987 Vol 86 P n°5650 annulation de l'EDD publié le 17/03/1982 vol 6183 n°5 par la société Renovex (7358) ; . selon acte du 14/11/1986 de Me [A] à [Localité 5] Notaire publié le 11/12/1986 et 02/03/1987 Vol 86Pn°6418-6419 et Vol 87P1516 Etat descriptif de division et règlement établi par la société Renovex (7358) création des lots 1 à 16 ; . selon procès-verbal de réunion n°3137 du 13/09/1994 publié le 13/09/1994 Vol 94Pn°6184, par le service du cadastre : réunion des parcelles BH [Cadastre 2], BH [Cadastre 3] et BH [Cadastre 4] en BH [Cadastre 1] ; Dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 1er octobre 2026 à 9 heures sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ; Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de Maître [L] [X], commissaire de justice à [Localité 2] qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, ou tout autre commissaire de justice qu'il déciderait de se substituer, aux jours qu'il fixera suivant ses disponibilités et qu'il pourra se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ; Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l'avance au moins des dates et heures de visites ; Dit qu'à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d'absence de l'occupant du local, le commissaire de justice procédera en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d'exécution ; Dit qu'il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; Dit que la publicité aura lieu dans les conditions fixées par les articles R 322-31, R 322-32 et R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution ; Autorise, en complément des publicités prévues aux articles R.322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution, la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet et notamment sur le site national du CNB, Avoventes ; Dit que la parution sur internet comprendra au maximum la photographie des biens et les éléments de la publicité prévue par l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, aménagée comme ci-dessus et que lorsque la publicité par ce moyen sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 € HT sur justificatifs ; Dit que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites ; Rappelle que, conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et que l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable ; Dit que, conformément à l'article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l'exclusion des honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ; Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Fiona STARZAK avocat membre de la Selarl GHM, société d'avocats au barreau de Grasse, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. La greffière Le juge de l'exécution
Texte intégral
1 exp Me Fiona STARZAK 1 exp dossier Copie délivrée le COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] -=-=-=- JUGE DE L’EXECUTION Service des saisies immobilières JUGEMENT D'ORIENTATION DU 18 JUIN 2026 Cahier des conditions de vente N° RG 26/00011 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTZH Minute N° 26/101 A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le dix huit Juin deux mil vingt six, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Charlotte DUPAIN, Greffière, lors des débats, et de Fanny PAULIN, Greffière, lors de la mise à disposition à la requête de : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société GESTION IMMOBILIÈRE DAUBEZE-ROULLAND, Société par Actions Simplifiée au capital de 38.200 €, ayant son siège social à [Adresse 2], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°438 200 032 Représenté par Me Fiona STARZAK, avocat au barreau de GRASSE Créancier poursuivant à l’encontre de : S.C.I. LES SABLES société civile immobilière au capital social de 200,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°438 410 680 ayant son siège social sis [Adresse 3] à [Localité 4], représentée par son gérant Monsieur [C] [D]. Non comparant ni représenté Débiteur saisi * * * * * A l'appel de la cause à l'audience publique du 12 mars 2026 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 30 avril 2026, délibéré prorogé au 18 Juin 2026. * * * * * EXPOSE DU LITIGE En vertu de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement rendu par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse en date du 11 juillet 2023 Minute n°23/00073 - RG 23/01893 réputé contradictoire et en dernier ressort, et dont pourvoi n'a pas été interjeté selon certificat délivré, et d'une assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 2025, ayant voté mandat d'ester en justice et poursuite de la saisie immobilière des biens du débiteur, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à GRASSE (06130), représenté par son syndic en exercice, la SAS GESTION IMMOBILIÈRE DAUBEZE ROULLAND, a fait délivrer à la SCI LES SABLES, par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, un commandement de payer la somme de 6.126,17 € en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 8 août 2025, outre intérêts au taux légal, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés dans un immeuble cadastré BH [Cadastre 1] pour 33 ca sis [Adresse 4] à Grasse (06130) : le lot n°11 consistant en un studio au troisième étage du bâtiment avec les 56/1000èmes des parties communes, d'une surface privative (loi Carrez) de 28,15 m², composé d'une entrée desservant un séjour avec coin cuisine, une salle de bains et un WC. Le chauffage par convecteurs électriques est individuel. étant précisé, s'agissant d'un immeuble soumis au régime de la copropriété institué par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 que : . EDD du 19/02/1982 publié le 17/03/1982 vol 6183 n°5 : création des lots 1 à 5 ; . selon acte du 06/11/1986 de Me [V] Notaire publié le 12/11/1986 et 10/02/1987 Vol 86 P n°5650 annulation de l'EDD publié le 17/03/1982 vol 6183 n°5 par la société Renovex (7358) ; . selon acte du 14/11/1986 de Me [A] à [Localité 5] Notaire publié le 11/12/1986 et 02/03/1987 Vol 86Pn°6418-6419 et Vol 87P1516 Etat descriptif de division et règlement établi par la société Renovex (7358) création des lots 1 à 16 ; . selon procès-verbal de réunion n°3137 du 13/09/1994 publié le 13/09/1994 Vol 94Pn°6184, par le service du cadastre : réunion des parcelles BH [Cadastre 2], BH [Cadastre 3] et BH [Cadastre 4] en BH [Cadastre 1]. Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 6] le 1er décembre 2025 volume 2025 S numéro 177. Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 26 janvier 2026. Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires poursuivant a fait assigner la SCI LES SABLES à l'audience d'orientation du juge de l'exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 12 mars 2026. Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 22 janvier 2026 et enregistré sous le numéro 26/11. Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] demande au juge de l'exécution, au visa des articles L 311-2 et suivants, R 322-15 à R 322-29 du code des procédures civiles d'exécution, de : - constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, conformément aux dispositions de l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L311-6 du code des procédures civiles d'exécution ; - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; - déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; - mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir ; En cas de vente forcée : - désigner Maître [L] [X] huissier de justice ou tout autre huissier qu'il déciderait de se substituer, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister d'un serrurier et de la [Localité 7] publique si besoin est ; - dire que ledit huissier pourra se faire assister lors de l'une des visites, d'un expert chargé d'établir ou d'actualiser les rapports techniques et l'attestation de superficie [Adresse 5] en cas de nécessité ; - dire que la décision à intervenir, désignant l'huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis ; - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et divers diagnostics dont distraction au profit de Maître Fiona STARZAK avocat membre de la Selarl G H M. A l'audience d'orientation, le syndicat des copropriétaires poursuivant a sollicité la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dans les termes de son assignation. Bien que régulièrement assigné par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice selon les termes des articles 656 à 658 du code de procédure civile, la SCI LES SABLES n'a pas constitué avocat ni personnellement comparu. Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en application de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1/ Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite L'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, dispose qu' à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Aux termes de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires : Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ; Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. Aux termes de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre I. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement rendu par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse le 11 juillet 2023, réputé contradictoire et en dernier ressort, signifié à la défenderesse par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, remis en l'étude, et dont pourvoi n'a pas été interjeté selon certificat de non-pourvoi délivré par le greffe de la cour de cassation le 3 février 2025. Il justifie également de vaines tentatives de recouvrement des sommes mises à la charge de la SCI LES SABLES (requête FICOBA infructueuse) et il produit le procès-verbal d'une assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 2025, ayant voté mandat d'ester en justice et de poursuivre la saisie immobilière des biens de la débitrice sur une mise à prix de 20.000 € et la vente aux enchères publiques. Ce jugement constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Aux termes de cette décision, la SCI LES SABLES a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : 4.184,97 € au titre de l'arriéré de charges et de travaux arrêté au 12 mai 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023, 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance. Le syndicat des copropriétaires poursuivant se prévaut d'une créance d'un montant total de 6.126,17 €, arrêtée au 25 août 2025, dont le détail est mentionné dans le commandement de payer et repris dans l'assignation à l'audience d'orientation, se décomposant comme suit : principal 4.184,97 € intérêts au taux légal échus au 25 août 2025 713,44 € article 700 500,00 € dépens 471,83 € coût du commandement de payer valant saisie 255,93 € Ces sommes ne sont pas contestées par la partie saisie, qui n'a pas constitué avocat, et elles sont conformes aux termes du jugement fondant la présente saisie. Il conviendra toutefois d'expurger le décompte produit du coût du commandement de payer valant saisie, dans la mesure où ce coût est inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe. Conformément à l'article R 322-18, il convient en conséquence de retenir la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 5.870,24 € (soit 6.126,17 € - 255,93 €) arrêtée au 25 août 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal sur la somme de 4184,97 €, et ceci jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2. Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable. Les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies. Le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par le code des procédures civiles d'exécution en ses dispositions édictées en matière de saisie immobilière. En l'absence de demande de vente amiable formulée par le débiteur, il convient, en application de l'article R 322-26, d'ordonner la vente forcée des biens saisis dépendant de sa succession, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente. Il sera procédé à ladite adjudication à l'audience du juge de l'exécution du jeudi 1er octobre 2026 à 9 heures. Il y a également lieu d'ordonner la visite des biens saisis dans les termes du dispositif du présent jugement. La publicité de la vente forcée sera aménagée suivant les modalités particulières définies au dispositif. Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l'objet d'une validation lors de l'audience de vente forcée. 2/ Sur l'expulsion du saisi Il sera rappelé que, conformément aux dispositions des articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable. 3/ Sur la demande relative aux frais de la procédure de distribution et sur les dépens Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. Il convient d'ordonner la distraction des dépens au profit de l'avocat du créancier poursuivant, en application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L 311-2 et suivants et R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Dit que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ; Dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à GRASSE (06130), représenté par son syndic en exercice, la SAS GESTION IMMOBILIÈRE DAUBEZE-ROULLAND, poursuit la saisie immobilière au préjudice de la SCI LES SABLES pour une créance liquide et exigible, d'un montant de 5.870,24 € arrêtée au 25 août 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal sur la somme de 4184,97 €, et ceci jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2 ; Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis situés dans un immeuble cadastré BH [Cadastre 1] pour 33 ca sis [Adresse 4] à [Localité 8] : le lot n°11 consistant en un studio au troisième étage du bâtiment avec les 56/1000èmes des parties communes, d'une surface privative (loi Carrez) de 28,15 m², composé d'une entrée desservant un séjour avec coin cuisine, une salle de bains et un WC. Le chauffage par convecteurs électriques est individuel. étant précisé, s'agissant d'un immeuble soumis au régime de la copropriété institué par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 que : . EDD du 19/02/1982 publié le 17/03/1982 vol 6183 n°5 : création des lots 1 à 5 ; . selon acte du 06/11/1986 de Me [V] Notaire publié le 12/11/1986 et 10/02/1987 Vol 86 P n°5650 annulation de l'EDD publié le 17/03/1982 vol 6183 n°5 par la société Renovex (7358) ; . selon acte du 14/11/1986 de Me [A] à [Localité 5] Notaire publié le 11/12/1986 et 02/03/1987 Vol 86Pn°6418-6419 et Vol 87P1516 Etat descriptif de division et règlement établi par la société Renovex (7358) création des lots 1 à 16 ; . selon procès-verbal de réunion n°3137 du 13/09/1994 publié le 13/09/1994 Vol 94Pn°6184, par le service du cadastre : réunion des parcelles BH [Cadastre 2], BH [Cadastre 3] et BH [Cadastre 4] en BH [Cadastre 1] ; Dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 1er octobre 2026 à 9 heures sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ; Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de Maître [L] [X], commissaire de justice à [Localité 2] qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, ou tout autre commissaire de justice qu'il déciderait de se substituer, aux jours qu'il fixera suivant ses disponibilités et qu'il pourra se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ; Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l'avance au moins des dates et heures de visites ; Dit qu'à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d'absence de l'occupant du local, le commissaire de justice procédera en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d'exécution ; Dit qu'il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; Dit que la publicité aura lieu dans les conditions fixées par les articles R 322-31, R 322-32 et R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution ; Autorise, en complément des publicités prévues aux articles R.322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution, la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet et notamment sur le site national du CNB, Avoventes ; Dit que la parution sur internet comprendra au maximum la photographie des biens et les éléments de la publicité prévue par l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, aménagée comme ci-dessus et que lorsque la publicité par ce moyen sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 € HT sur justificatifs ; Dit que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites ; Rappelle que, conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et que l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable ; Dit que, conformément à l'article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l'exclusion des honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ; Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Fiona STARZAK avocat membre de la Selarl GHM, société d'avocats au barreau de Grasse, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. La greffière Le juge de l'exécution
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:11:20.899Z.