Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Vente, 25 juin 2026, n° 26/00019
Exposé du litige
* * * * * EXPOSE DU LITIGE En vertu de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement exécutoire rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 30 juin 2022, signifié le 24 août 2022, ayant donné lieu à certificat de non appel délivré le 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet J&P BRYGIER, a fait délivrer à la SARL FYM, prise en la personne de son représentant et liquidateur amiable en exercice Monsieur [R] [M], et à « Monsieur [R] [M], pris en sa qualité de dirigeant et liquidateur amiable de de la SARL FYM », par actes de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, un commandement de payer la somme de 3.944,70 € en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 21 octobre 2025, outre intérêts au taux légal, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés dans un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 1] » sis à Cannes (Alpes Maritimes), [Adresse 2], parcelle cadastrée CD n°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 5] » pour une contenance totale de 7 ares et 8 centiares, et CD n°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 6] » pour une superficie de 2 ares et 81 centiares, à savoir : le lot n°91 consistant en une cave au deuxième sous sol, et les 1/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié, selon les déclarations du créancier poursuivant, au service de la publicité foncière d'[Localité 6] le 18 décembre 2025 V 0604P05 2025 S N°193. Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 18 décembre 2025. Suivant actes de commissaire de justice en date du 16 février 2026, le syndicat des copropriétaires poursuivant a fait assigner SARL FYM, prise en la personne de son représentant et liquidateur amiable en exercice Monsieur [R] [M] et « Monsieur [R] [M], pris en sa qualité de dirigeant et liquidateur amiable de de la SARL FYM » à l'audience d'orientation du juge de l'exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 2 avril 2026. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 18 février 2026 et enregistré sous le numéro 26/19. Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demande au juge de l'exécution, au visa des dispositions du code des procédures civiles d'exécution et notamment les articles L 311-2 et suivants et R 311-2 et suivants,de : - constater que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du Code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière ; - constater que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] poursuit la saisie immobilière au préjudice de la SARL FYM pour une créance liquide et exigible ; - constater que la saisie pratiquée porte sur des biens saisissables ; - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; - déterminer les modalités de la poursuite de la vente ; - fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 3 944,70 € en principal, frais, intérêts et autres accessoires, arrêtés au 21 octobre 2025 sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement ; - ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers suivants : Dans un ensemble immobilier situé « [Adresse 1] » sis à [Localité 7] (Alpes Maritimes), [Adresse 2], parcelles cadastrées CD n°[Cadastre 1] pour une contenance totale de 7 ares et 8 centiares et cadastrée CD n° [Cadastre 2] pour une contenance totale de 2 ares et 81 centiares, lots n°91, et les charges générales et spéciales y attachées, objet du commandement valant saisie, publié auprès du Service de la Publicité Foncière ; - fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 5.000 euros en UN SEUL LOT ; - fixer la date d'audience de vente dans un délai de 4 mois maximum ; - déterminer les modalités de visite de l'immeuble en présence d'un commissaire de justice, Maître [Y], commissaire de Justice, ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l'intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission et avec le concours de la force publique si nécessaire, - dire que la date de la visite sera fixée par le créancier poursuivant dans les 10 jours précédant la date de l'audience d'adjudication ; - dire que les frais seront passés en frais privilégiés de vente ; - autoriser le cas échéant un aménagement judiciaire de la publicité par internet et dire que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente ; - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ; À DEFAUT, si la SARL FYM est autorisée à vendre à l'amiable l'immeuble saisi : - statuer ce que de droit sur la demande éventuelle de vente amiable du bien saisi, en cas d'autorisation de ladite vente amiable, fixer ses modalités de réalisation ; - fixer le prix minimum de vente ; - dire que la vente amiable devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois ; - dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l'immeuble ; - dire que le notaire ne pourra procéder à la rédaction de l'acte notarié de vente qu'après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés ; - fixer l'audience de rappel ; - rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente ; - taxer les frais de poursuite qui devront être réglés à Maître Laetitia GABORIT (sic), avocat poursuivant, au jour du jugement d'orientation, sous réserve des frais de poursuite ultérieure et nonobstant les émoluments revenant à l'avocat du créancier poursuivant. A l'audience d'orientation, le syndicat des copropriétaires poursuivant a sollicité la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dans les termes de son assignation. Bien que régulièrement assignée par à sa dernière adresse connue par procès-verbal de recherches infructueuses selon les termes de l'article 659 du code de procédure civile, la SARL FYM, prise en la personne de son représentant et liquidateur amiable en exercice Monsieur [R] [M], n'a pas constitué avocat ni personnellement comparu. Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, la débitrice a été assignée à sa dernière adresse connue par procès-verbal de recherches infructueuses, après que le commissaire de justice instrumentaire a vérifié l'adresse de la société FYM au RCS, entrepris des recherches sur annuaires et réseaux sociaux et auprès des services de la mairie, de la police et des services postaux, constaté que le nom de la requise ne figure pas sur la boîte aux lettres, ni celui de son représentant, que personne ne répond à ses appels, que le numéro figurant sur l'annuaire ne répond pas et que les recherches entreprises auprès du voisinage sont restées vaines. Le créancier poursuivant justifie également, conformément à l'article 659 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'envoi par le commissaire de justice instrumentaire d'une lettre RAR à la dernière adresse connue du destinataire, qui est revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Concernant les parties assignées, il sera relevé que le syndicat des copropriétaires a assigné tant « la SARL FYM, prise en la personne de son représentant et liquidateur amiable en exercice Monsieur [R] [M] » que « Monsieur [R] [M], pris en sa qualité de dirigeant et liquidateur amiable de de la SARL FYM » : or, ces libellés désignent en réalité la même personne morale, à savoir la SARL FYM, qui est la seule débitrice visée dans le titre exécutoire dont le créancier poursuivant se prévaut et la seule propriétaire du bien saisi, et il n'en résulte nullement que Monsieur [R] [M] aurait été assigné à titre personnel. Il y a donc lieu de considérer que la présente instance oppose le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] uniquement à la SARL FYM, prise en la personne de son représentant et liquidateur amiable en exercice Monsieur [R] [M]. 1/ Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite L'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, dispose qu' à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Aux termes de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires : Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ; Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. Aux termes de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre I. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 30 juin 2022, réputé contradictoire et en premier ressort, jugement signifié aux défendeurs par acte de commissaire de justice en date du 24 août 2022, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, et dont appel n'a pas été interjeté selon certificat de non-appel délivré par le greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 octobre 2024 . Il produit le procès-verbal d'une assemblée générale des copropriétaires du 6 octobre 2023, ayant voté mandat d'ester en justice et de poursuivre de la saisie immobilière des biens de la débitrice (cave) sur une mise à prix de 5.000 € et la vente aux enchères publiques. Le jugement susvisé constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Aux termes de cette décision, la SARL FYM a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 817,39 € au titre de l'arriéré de charges échues et à échoir, jusqu'au 1er décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022 et jusqu'à parfait paiement, de 382 € au titre des frais nécessaires exposés par lez syndicat des copropriétaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Le syndicat des copropriétaires poursuivant se prévaut d'une créance d'un montant total de 3.944,70 €, arrêtée au 21 octobre 2025, dont le détail est mentionné dans l'assignation à l'audience d'orientation, se décomposant comme suit : principal 817,39 € frais nécessaires 382,00 € dommages et intérêts 500,00 € article 700 1.000,00 € intérêts courus au 21 octobre 2025 608,71 € frais et dépens 541,34 € Ces sommes ne sont pas contestées par la partie saisie, qui n'a pas constitué avocat, et elles sont conformes aux termes du jugement fondant la présente saisie et au décompte d'intérêt détaillé dans le commandement de payer valant saisie. Conformément à l'article R 322-18, il convient en conséquence de retenir la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 3.944,70 € arrêtée au 21 octobre 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal sur la somme de 2.317,39 € (soit 817,39 € + 500 € + 1.000 €), et ceci jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2. Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable. Les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies. Le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par le code des procédures civiles d'exécution en ses dispositions édictées en matière de saisie immobilière. En l'absence de demande de vente amiable formulée par le débiteur, il convient, en application de l'article R 322-26, d'ordonner la vente forcée des biens saisis dépendant de sa succession, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente. Il sera procédé à ladite adjudication à l'audience du juge de l'exécution du jeudi 8 octobre 2026 à 9 heures. Il y a également lieu d'ordonner la visite des biens saisis dans les termes du dispositif du présent jugement. La publicité de la vente forcée sera aménagée suivant les modalités particulières définies au dispositif. Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l'objet d'une validation lors de l'audience de vente forcée. 2/ Sur l'expulsion du saisi Il sera rappelé que, conformément aux dispositions des articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable. 3/ Sur la demande relative aux frais de la procédure de distribution et sur les dépens Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. Il convient d'ordonner la distraction des dépens au profit de l'avocat du créancier poursuivant, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L 311-2 et suivants et R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Dit que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ; Dit que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet J&P BRYGIER, poursuit la saisie immobilière au préjudice de la SARL FYM, prise en la personne de son représentant et liquidateur amiable en exercice Monsieur [R] [M], pour une créance liquide et exigible d'un montant de 3.944,70 € arrêtée au 21 octobre 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal sur la somme de 2.317,39 €, et ceci jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2. ; Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis situés dans un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 1] » sis à [Localité 7] (Alpes Maritimes), [Adresse 2], parcelle cadastrée CD n°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 5] » pour une contenance totale de 7 ares et 8 centiares, et CD n°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 6] » pour une superficie de 2 ares et 81 centiares, à savoir : le lot n°91 consistant en une cave au deuxième sous sol, et les 1/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ; Dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 8 octobre 2026 à 9 heures sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ; Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de Maître [L] [E], commissaire de justice à [Localité 2] qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, ou tout autre commissaire de justice qu'il déciderait de se substituer, aux jours qu'il fixera suivant ses disponibilités et qu'il pourra se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ; Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l'avance au moins des dates et heures de visites ; Dit qu'à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d'absence de l'occupant du local, le commissaire de justice procédera en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d'exécution ; Dit qu'il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; Dit que la publicité aura lieu dans les conditions fixées par les articles R 322-31, R 322-32 et R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution ; Autorise, en complément des publicités prévues aux articles R.322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution, la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet et notamment sur le site national du CNB, Avoventes ; Dit que la parution sur internet comprendra au maximum la photographie des biens et les éléments de la publicité prévue par l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, aménagée comme ci-dessus et que lorsque la publicité par ce moyen sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 € HT sur justificatifs ; Dit que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites ; Rappelle que, conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et que l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable ; Dit que, conformément à l'article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l'exclusion des honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ; Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Cécile BIGUENET, avocat membre de la SCP MB JUSTICIA, société d'avocats au barreau de Grasse, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. La greffière Le juge de l'exécution
Texte intégral
1 exp la SCP MB JUSTITIA 1 exp dossier Copie délivrée le COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] -=-=-=- JUGE DE L’EXECUTION Service des saisies immobilières JUGEMENT D'ORIENTATION DU 25 JUIN 2026 Cahier des conditions de vente N° RG 26/00019 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVAC Minute N° 26/108 A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt cinq Juin deux mil vingt six, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière, à la requête de : Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son Syndic en exercice le Cabinet J&P BRYGIER, dont le siège social est situé [Adresse 3], lui-même pris en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège Représenté par Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE Créancier poursuivant à l’encontre de : S.A.R.L. FYM, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 388 077 935, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant et liquidateur amiable en exercice Monsieur [R] [M], ayant déclaré le siège de la liquidation comme étant sis [Adresse 4] à [Localité 5], domicilié es-qualité audit siège Non comparante ni représentée Monsieur [R] [M] pris en sa qualité de dirigeant et liquidateur amiable de de la SARL FYM, demeurant au siège de la liquidation comme étant sis [Adresse 4] à [Localité 5] Non comparant ni représenté Débiteur saisi * * * * * A l'appel de la cause à l'audience publique du 02 avril 2026 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 21 mais 2026, délibéré prorogé au 25 Juin 2026. * * * * * EXPOSE DU LITIGE En vertu de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement exécutoire rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 30 juin 2022, signifié le 24 août 2022, ayant donné lieu à certificat de non appel délivré le 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet J&P BRYGIER, a fait délivrer à la SARL FYM, prise en la personne de son représentant et liquidateur amiable en exercice Monsieur [R] [M], et à « Monsieur [R] [M], pris en sa qualité de dirigeant et liquidateur amiable de de la SARL FYM », par actes de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, un commandement de payer la somme de 3.944,70 € en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 21 octobre 2025, outre intérêts au taux légal, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés dans un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 1] » sis à Cannes (Alpes Maritimes), [Adresse 2], parcelle cadastrée CD n°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 5] » pour une contenance totale de 7 ares et 8 centiares, et CD n°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 6] » pour une superficie de 2 ares et 81 centiares, à savoir : le lot n°91 consistant en une cave au deuxième sous sol, et les 1/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié, selon les déclarations du créancier poursuivant, au service de la publicité foncière d'[Localité 6] le 18 décembre 2025 V 0604P05 2025 S N°193. Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 18 décembre 2025. Suivant actes de commissaire de justice en date du 16 février 2026, le syndicat des copropriétaires poursuivant a fait assigner SARL FYM, prise en la personne de son représentant et liquidateur amiable en exercice Monsieur [R] [M] et « Monsieur [R] [M], pris en sa qualité de dirigeant et liquidateur amiable de de la SARL FYM » à l'audience d'orientation du juge de l'exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 2 avril 2026. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 18 février 2026 et enregistré sous le numéro 26/19. Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demande au juge de l'exécution, au visa des dispositions du code des procédures civiles d'exécution et notamment les articles L 311-2 et suivants et R 311-2 et suivants,de : - constater que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du Code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière ; - constater que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] poursuit la saisie immobilière au préjudice de la SARL FYM pour une créance liquide et exigible ; - constater que la saisie pratiquée porte sur des biens saisissables ; - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; - déterminer les modalités de la poursuite de la vente ; - fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 3 944,70 € en principal, frais, intérêts et autres accessoires, arrêtés au 21 octobre 2025 sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement ; - ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers suivants : Dans un ensemble immobilier situé « [Adresse 1] » sis à [Localité 7] (Alpes Maritimes), [Adresse 2], parcelles cadastrées CD n°[Cadastre 1] pour une contenance totale de 7 ares et 8 centiares et cadastrée CD n° [Cadastre 2] pour une contenance totale de 2 ares et 81 centiares, lots n°91, et les charges générales et spéciales y attachées, objet du commandement valant saisie, publié auprès du Service de la Publicité Foncière ; - fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 5.000 euros en UN SEUL LOT ; - fixer la date d'audience de vente dans un délai de 4 mois maximum ; - déterminer les modalités de visite de l'immeuble en présence d'un commissaire de justice, Maître [Y], commissaire de Justice, ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l'intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission et avec le concours de la force publique si nécessaire, - dire que la date de la visite sera fixée par le créancier poursuivant dans les 10 jours précédant la date de l'audience d'adjudication ; - dire que les frais seront passés en frais privilégiés de vente ; - autoriser le cas échéant un aménagement judiciaire de la publicité par internet et dire que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente ; - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ; À DEFAUT, si la SARL FYM est autorisée à vendre à l'amiable l'immeuble saisi : - statuer ce que de droit sur la demande éventuelle de vente amiable du bien saisi, en cas d'autorisation de ladite vente amiable, fixer ses modalités de réalisation ; - fixer le prix minimum de vente ; - dire que la vente amiable devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois ; - dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l'immeuble ; - dire que le notaire ne pourra procéder à la rédaction de l'acte notarié de vente qu'après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés ; - fixer l'audience de rappel ; - rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente ; - taxer les frais de poursuite qui devront être réglés à Maître Laetitia GABORIT (sic), avocat poursuivant, au jour du jugement d'orientation, sous réserve des frais de poursuite ultérieure et nonobstant les émoluments revenant à l'avocat du créancier poursuivant. A l'audience d'orientation, le syndicat des copropriétaires poursuivant a sollicité la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dans les termes de son assignation. Bien que régulièrement assignée par à sa dernière adresse connue par procès-verbal de recherches infructueuses selon les termes de l'article 659 du code de procédure civile, la SARL FYM, prise en la personne de son représentant et liquidateur amiable en exercice Monsieur [R] [M], n'a pas constitué avocat ni personnellement comparu. Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en application de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, la débitrice a été assignée à sa dernière adresse connue par procès-verbal de recherches infructueuses, après que le commissaire de justice instrumentaire a vérifié l'adresse de la société FYM au RCS, entrepris des recherches sur annuaires et réseaux sociaux et auprès des services de la mairie, de la police et des services postaux, constaté que le nom de la requise ne figure pas sur la boîte aux lettres, ni celui de son représentant, que personne ne répond à ses appels, que le numéro figurant sur l'annuaire ne répond pas et que les recherches entreprises auprès du voisinage sont restées vaines. Le créancier poursuivant justifie également, conformément à l'article 659 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'envoi par le commissaire de justice instrumentaire d'une lettre RAR à la dernière adresse connue du destinataire, qui est revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Concernant les parties assignées, il sera relevé que le syndicat des copropriétaires a assigné tant « la SARL FYM, prise en la personne de son représentant et liquidateur amiable en exercice Monsieur [R] [M] » que « Monsieur [R] [M], pris en sa qualité de dirigeant et liquidateur amiable de de la SARL FYM » : or, ces libellés désignent en réalité la même personne morale, à savoir la SARL FYM, qui est la seule débitrice visée dans le titre exécutoire dont le créancier poursuivant se prévaut et la seule propriétaire du bien saisi, et il n'en résulte nullement que Monsieur [R] [M] aurait été assigné à titre personnel. Il y a donc lieu de considérer que la présente instance oppose le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] uniquement à la SARL FYM, prise en la personne de son représentant et liquidateur amiable en exercice Monsieur [R] [M]. 1/ Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite L'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, dispose qu' à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Aux termes de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires : Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ; Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. Aux termes de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre I. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 30 juin 2022, réputé contradictoire et en premier ressort, jugement signifié aux défendeurs par acte de commissaire de justice en date du 24 août 2022, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, et dont appel n'a pas été interjeté selon certificat de non-appel délivré par le greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 octobre 2024 . Il produit le procès-verbal d'une assemblée générale des copropriétaires du 6 octobre 2023, ayant voté mandat d'ester en justice et de poursuivre de la saisie immobilière des biens de la débitrice (cave) sur une mise à prix de 5.000 € et la vente aux enchères publiques. Le jugement susvisé constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Aux termes de cette décision, la SARL FYM a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 817,39 € au titre de l'arriéré de charges échues et à échoir, jusqu'au 1er décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022 et jusqu'à parfait paiement, de 382 € au titre des frais nécessaires exposés par lez syndicat des copropriétaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Le syndicat des copropriétaires poursuivant se prévaut d'une créance d'un montant total de 3.944,70 €, arrêtée au 21 octobre 2025, dont le détail est mentionné dans l'assignation à l'audience d'orientation, se décomposant comme suit : principal 817,39 € frais nécessaires 382,00 € dommages et intérêts 500,00 € article 700 1.000,00 € intérêts courus au 21 octobre 2025 608,71 € frais et dépens 541,34 € Ces sommes ne sont pas contestées par la partie saisie, qui n'a pas constitué avocat, et elles sont conformes aux termes du jugement fondant la présente saisie et au décompte d'intérêt détaillé dans le commandement de payer valant saisie. Conformément à l'article R 322-18, il convient en conséquence de retenir la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 3.944,70 € arrêtée au 21 octobre 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal sur la somme de 2.317,39 € (soit 817,39 € + 500 € + 1.000 €), et ceci jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2. Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable. Les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies. Le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par le code des procédures civiles d'exécution en ses dispositions édictées en matière de saisie immobilière. En l'absence de demande de vente amiable formulée par le débiteur, il convient, en application de l'article R 322-26, d'ordonner la vente forcée des biens saisis dépendant de sa succession, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente. Il sera procédé à ladite adjudication à l'audience du juge de l'exécution du jeudi 8 octobre 2026 à 9 heures. Il y a également lieu d'ordonner la visite des biens saisis dans les termes du dispositif du présent jugement. La publicité de la vente forcée sera aménagée suivant les modalités particulières définies au dispositif. Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l'objet d'une validation lors de l'audience de vente forcée. 2/ Sur l'expulsion du saisi Il sera rappelé que, conformément aux dispositions des articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable. 3/ Sur la demande relative aux frais de la procédure de distribution et sur les dépens Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. Il convient d'ordonner la distraction des dépens au profit de l'avocat du créancier poursuivant, en application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L 311-2 et suivants et R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Dit que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ; Dit que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet J&P BRYGIER, poursuit la saisie immobilière au préjudice de la SARL FYM, prise en la personne de son représentant et liquidateur amiable en exercice Monsieur [R] [M], pour une créance liquide et exigible d'un montant de 3.944,70 € arrêtée au 21 octobre 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal sur la somme de 2.317,39 €, et ceci jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2. ; Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis situés dans un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 1] » sis à [Localité 7] (Alpes Maritimes), [Adresse 2], parcelle cadastrée CD n°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 5] » pour une contenance totale de 7 ares et 8 centiares, et CD n°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 6] » pour une superficie de 2 ares et 81 centiares, à savoir : le lot n°91 consistant en une cave au deuxième sous sol, et les 1/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ; Dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 8 octobre 2026 à 9 heures sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ; Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de Maître [L] [E], commissaire de justice à [Localité 2] qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, ou tout autre commissaire de justice qu'il déciderait de se substituer, aux jours qu'il fixera suivant ses disponibilités et qu'il pourra se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ; Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l'avance au moins des dates et heures de visites ; Dit qu'à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d'absence de l'occupant du local, le commissaire de justice procédera en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d'exécution ; Dit qu'il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; Dit que la publicité aura lieu dans les conditions fixées par les articles R 322-31, R 322-32 et R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution ; Autorise, en complément des publicités prévues aux articles R.322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution, la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet et notamment sur le site national du CNB, Avoventes ; Dit que la parution sur internet comprendra au maximum la photographie des biens et les éléments de la publicité prévue par l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, aménagée comme ci-dessus et que lorsque la publicité par ce moyen sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 € HT sur justificatifs ; Dit que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites ; Rappelle que, conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et que l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable ; Dit que, conformément à l'article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l'exclusion des honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ; Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Cécile BIGUENET, avocat membre de la SCP MB JUSTICIA, société d'avocats au barreau de Grasse, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. La greffière Le juge de l'exécution
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