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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Vente, 18 juin 2026, n° 22/00141

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu le 20 novembre 2009 par Maître [W] [S], notaire à [Localité 5], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan a fait délivrer à [J] [N] [P] et [T] [X] [D], par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2022, un commandement de payer la somme de 771.154,27 € en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant, affectés hypothécairement à sa garantie, sis sur la commune d'[Localité 6], [Localité 7] [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] (06), cadastrés Section AV n° [Cadastre 1] à [Cadastre 2], issus de la parcelle AV [Cadastre 3] et section AV n° [Cadastre 4] à [Cadastre 5], issus de la parcelle AV [Cadastre 6].

Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté infructueux, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 8] le 22 septembre 2022 Volume 2022 S numéro 1138 et 139. Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 30 septembre 2022.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2022, le créancier poursuivant a fait assigner [J] [N] [P] et [T] [X] [D] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 26 janvier 2023.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 8 décembre 2022 et enregistré sous le numéro 22/141.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan, créancier inscrit, a constitué avocat et déclaré sa créance. 

Aux termes d'un jugement en date du 25 avril 2024, le juge de l'exécution, au visa des dispositions des articles L 311-2 et suivants, R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, a débouté [J] [N] [P] et [T] [X] [D] de leur demande de caducité et de radiation du commandement de payer valant saisie délivré à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan et, par mesure d'administration judiciaire, a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. La médiation a échoué.

Aux termes d’un jugement d’orientation en date du 18 décembre 2025, le juge de l’exécution a :

- jugé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer sur la demande de nullité des actes de vente du 22 août 2022 et du 25 août 2022 ; renvoyé le créancier poursuivant à se pouvoir ainsi qu'il avisera ;
- rejettéla fin de non recevoir tirée de la prétendue prescription de la créance bancaire ;
- débouté [J] [N] [P] et [T] [X] [D] de leurs contestations ;
- jugé que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;
- jugé que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan poursuit la saisie immobilière au préjudice de [J] [N] [P] et [T] [X] [D] pour une créance liquide et exigible, d'un montant en principal, frais, intérêts de 771.154,27 €, arrêtée au 1/08/2022 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 3,80 % sur 711.846,64 € jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2 ;
- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis des parcelles cadastrées Section AV n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 5] puis les parcelles cadastrées Section AV n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], les parcelles AV n° [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], sises sur la commune d'[Localité 6], [Localité 7] [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] (06), sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d'ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 02 avril 2026 à 9 heures ;
- dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SCP [R] [Z], commissaires de justice à Saint-Laurent du Var, qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu'elle fixera suivant ses disponibilités et qu'elle pourra se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur;
- dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l'avance au moins des dates et heures de visites ;
- dit qu'à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d'absence de l'occupant du local, l'huissier de justice procédera, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d'exécution ;
- dit qu'il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
- autorisé le créancier poursuivant, en application des dispositions de l'article R.322-37 du code des procédures civiles d'exécution, l'aménagement des publicités prévues aux articles R.322-31 et R.322-35 du code des procédures civiles d'exécution, de la manière suivante :

1 - PUBLICITÉ LÉGALE :
En complément des mentions visées à l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, les biens consistant en différents biens immobiliers, dépendant de copropriétés, il serait opportun de compléter l'avis et la publication légale par les éléments ci-après :
- l'existence d'une copropriété et le nom du syndic ou l'existence d'une association syndicale libre permettant à l'adjudicataire de savoir si des charges réelles sont attachées à son acquisition ;
- le montant de la consignation minimale obligatoire permettant de parfaire la connaissance par l'adjudicataire de ses obligations ;
- l'indication de la possibilité d'une surenchère dans le délai de dix jours à compter de l'adjudication;
- par ailleurs, afin que les amateurs puissent avoir une lecture plus aisée de l'avis de l'article R 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, destiné à être apposé au greffe, réduction de la hauteur du caractère pour que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 ;

2 - PUBLICITÉ SOMMAIRE :
Autorise en application de l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, la publication d'un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires, qui mentionnera les éléments que doit contenir l'avis simplifié dont les jours et heures des visites des biens et droits immobiliers saisis ;
Afin de réduire le coût des insertions, et chaque fois que cela est possible, autorise le créancier poursuivant à regrouper dans un même tableau synthétique toutes les annonces d'un même avocat, le coût de ce tableau étant divisé au prorata des annonces y figurant ;
Autorise l'adjonction d'une photographie à l'avis simplifié à paraître dans un ou plusieurs des journaux mentionnés à l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, si la qualité du bien le requiert ; 
Autorise, en application du dernier alinéa de l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, qui indique que le format et la taille des caractères de l'avis apposé sur l'immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, que tout ou partie de l'avis simplifié étant destiné à être apposé à l'entrée ou en limite de l'immeuble, complété par les jours et heures des visites, comporte éventuellement une désignation moins succincte que celle prévue audit article si la valeur du bien le requiert, puisse être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 pour en faciliter son apposition;
Autorise, en complément des publicités prévues aux articles R.322-31 et R. 322-32 du Code des procédures civiles d'exécution, la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet et notamment sur le site national du CNB, Avoventes.
Dit que la parution sur internet comprendra au maximum la photographie des biens et les éléments de la publicité prévue par l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, aménagée comme ci-dessus et que lorsque la publicité par ce moyen sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs ;

3 - IMPRESSION D'AFFICHES :
En dernier lieu, afin de permettre la diffusion des ventes à tout intéressé, autorise l'impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4, comportant éventuellement photo(s) et dont le texte correspondra exactement à celui de l'avis de l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, aménagé comme ci-dessus ;
Dit que les affiches ainsi imprimées pourront être distribuées par le commissaire de justice, lors des visites, à tout amateur éventuel et par l'avocat à ses confrères, ses clients, à tout intéressé ou transmis à ces derniers par toutes voies utiles et que leur coût sera inclus dans les frais de vente ;

- jugé que, conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et que l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable ;
- dit que, conformément à l'article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l'exclusion des honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
- ordonné la distraction des dépens au profit de la SELARL Cabinet ESSNER pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- débouté [J] [N] [P] et [T] [X] [D] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le dossier a été appelé à l'audience d’adjudication prévue.

[J] [N] [P] et [T] [X] [D] ont interjeté appel de ce jugement d’orientation suivant déclaration en date du 29 janvier 2026.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2026 et déposées au greffe le 2 avril 2026, reprises à l’audience, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan demande au juge de l’exécution, en application des dispositions de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, d’ordonner le report de l’adjudication en l’état de cet appel, qui sera évoqué devant la cour d’appel d’[Localité 9] à l’audience du 27 mai 2026.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2026, reprises à l’audience, [J] [N] [P] et [T] [X] [D] forment des demandes analogues.

Motifs

MOTIFS ET DÉCISION

Il est constant que par déclaration au greffe en date du 29 janvier 2026, [J] [N] [P] et [T] [X] [D] ont interjeté appel du jugement d’orientation en date du 18 décembre 2025 ayant ordonné la vente forcée des biens saisis et que la cour d'appel n'avait pas encore statué à la date prévue pour l’adjudication, l’audience étant fixée à la cour d’appel le 6 mai 2026.

Aux termes de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. 
Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel.

La cour n’ayant pas encore statué sur l’appel interjeté contre le jugement d'orientation ayant ordonné la vente forcée, le créancier poursuivant est parfaitement fondé à se prévaloir des dispositions de cet article et à solliciter le report de la date de l'audience de vente forcée.

Il serait déraisonnable de fixer la date trop rapidement dès lors que la décision n'est pas encore rendue et qu’il doit être tenu compte des délais incompressibles pour parvenir à la vente et organiser les publicités.

La nouvelle date de vente forcée sera en conséquence fixée au jeudi 10 décembre 2026 à 9 heures. 

Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe et leur distraction ordonnée des dépens au profit de l'avocat du créancier poursuivant, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire, en dernier ressort,

Vu le jugement d'orientation du 18 décembre 2025 ;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision ;

Vu les dispositions de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;

Ordonne le report de la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis à l'audience du juge de l'exécution du jeudi 10 décembre 2026 à 9 heures ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe et ordonne leur distraction au profit de la SELARL Cabinet ESSNER, constituée aux intérêts de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan.


Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
1 exp la SELARL CABINET ESSNER
1 exp Me RAFFERMI
1 exp dossier 
Copie délivrée le 

COUR D’APPEL D’[Localité 1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
-=-=-=-

JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières


JUGEMENT
DU 18 JUIN 2026

Cahier des conditions de vente N° RG 22/00141 - N° Portalis DBWQ-W-B7G-O7SU 

Minute N° 26/108


A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le dix huit Juin deux mil vingt six, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,



à la requête de :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE

Créancier poursuivant


à l’encontre de :


Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Madame [T], [X] [D]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Représentés tous deux par Me Arnaud TRIBILLAC, avoat au barreau de PERPIGNAN, avocat plaidant, et par Me Catherine BECRET CHRISTOPHE de la SCP LEXARGOS, avocat au barreau de GRASSE, avocat au barreau de GRASSE 

Débiteurs saisis





En présence de :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE

Créancier inscrit
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A l'appel de la cause à l'audience publique du 02 avril 2026 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 18 Juin 2026.



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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu le 20 novembre 2009 par Maître [W] [S], notaire à [Localité 5], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan a fait délivrer à [J] [N] [P] et [T] [X] [D], par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2022, un commandement de payer la somme de 771.154,27 € en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant, affectés hypothécairement à sa garantie, sis sur la commune d'[Localité 6], [Localité 7] [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] (06), cadastrés Section AV n° [Cadastre 1] à [Cadastre 2], issus de la parcelle AV [Cadastre 3] et section AV n° [Cadastre 4] à [Cadastre 5], issus de la parcelle AV [Cadastre 6].

Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté infructueux, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 8] le 22 septembre 2022 Volume 2022 S numéro 1138 et 139. Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 30 septembre 2022.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2022, le créancier poursuivant a fait assigner [J] [N] [P] et [T] [X] [D] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 26 janvier 2023.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 8 décembre 2022 et enregistré sous le numéro 22/141.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan, créancier inscrit, a constitué avocat et déclaré sa créance. 

Aux termes d'un jugement en date du 25 avril 2024, le juge de l'exécution, au visa des dispositions des articles L 311-2 et suivants, R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, a débouté [J] [N] [P] et [T] [X] [D] de leur demande de caducité et de radiation du commandement de payer valant saisie délivré à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan et, par mesure d'administration judiciaire, a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. La médiation a échoué.

Aux termes d’un jugement d’orientation en date du 18 décembre 2025, le juge de l’exécution a :

- jugé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer sur la demande de nullité des actes de vente du 22 août 2022 et du 25 août 2022 ; renvoyé le créancier poursuivant à se pouvoir ainsi qu'il avisera ;
- rejettéla fin de non recevoir tirée de la prétendue prescription de la créance bancaire ;
- débouté [J] [N] [P] et [T] [X] [D] de leurs contestations ;
- jugé que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;
- jugé que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan poursuit la saisie immobilière au préjudice de [J] [N] [P] et [T] [X] [D] pour une créance liquide et exigible, d'un montant en principal, frais, intérêts de 771.154,27 €, arrêtée au 1/08/2022 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 3,80 % sur 711.846,64 € jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2 ;
- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis des parcelles cadastrées Section AV n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 5] puis les parcelles cadastrées Section AV n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], les parcelles AV n° [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], sises sur la commune d'[Localité 6], [Localité 7] [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] (06), sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d'ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 02 avril 2026 à 9 heures ;
- dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SCP [R] [Z], commissaires de justice à Saint-Laurent du Var, qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu'elle fixera suivant ses disponibilités et qu'elle pourra se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur;
- dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l'avance au moins des dates et heures de visites ;
- dit qu'à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d'absence de l'occupant du local, l'huissier de justice procédera, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d'exécution ;
- dit qu'il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
- autorisé le créancier poursuivant, en application des dispositions de l'article R.322-37 du code des procédures civiles d'exécution, l'aménagement des publicités prévues aux articles R.322-31 et R.322-35 du code des procédures civiles d'exécution, de la manière suivante :

1 - PUBLICITÉ LÉGALE :
En complément des mentions visées à l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, les biens consistant en différents biens immobiliers, dépendant de copropriétés, il serait opportun de compléter l'avis et la publication légale par les éléments ci-après :
- l'existence d'une copropriété et le nom du syndic ou l'existence d'une association syndicale libre permettant à l'adjudicataire de savoir si des charges réelles sont attachées à son acquisition ;
- le montant de la consignation minimale obligatoire permettant de parfaire la connaissance par l'adjudicataire de ses obligations ;
- l'indication de la possibilité d'une surenchère dans le délai de dix jours à compter de l'adjudication;
- par ailleurs, afin que les amateurs puissent avoir une lecture plus aisée de l'avis de l'article R 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, destiné à être apposé au greffe, réduction de la hauteur du caractère pour que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 ;

2 - PUBLICITÉ SOMMAIRE :
Autorise en application de l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, la publication d'un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires, qui mentionnera les éléments que doit contenir l'avis simplifié dont les jours et heures des visites des biens et droits immobiliers saisis ;
Afin de réduire le coût des insertions, et chaque fois que cela est possible, autorise le créancier poursuivant à regrouper dans un même tableau synthétique toutes les annonces d'un même avocat, le coût de ce tableau étant divisé au prorata des annonces y figurant ;
Autorise l'adjonction d'une photographie à l'avis simplifié à paraître dans un ou plusieurs des journaux mentionnés à l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, si la qualité du bien le requiert ; 
Autorise, en application du dernier alinéa de l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, qui indique que le format et la taille des caractères de l'avis apposé sur l'immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, que tout ou partie de l'avis simplifié étant destiné à être apposé à l'entrée ou en limite de l'immeuble, complété par les jours et heures des visites, comporte éventuellement une désignation moins succincte que celle prévue audit article si la valeur du bien le requiert, puisse être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 pour en faciliter son apposition;
Autorise, en complément des publicités prévues aux articles R.322-31 et R. 322-32 du Code des procédures civiles d'exécution, la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet et notamment sur le site national du CNB, Avoventes.
Dit que la parution sur internet comprendra au maximum la photographie des biens et les éléments de la publicité prévue par l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, aménagée comme ci-dessus et que lorsque la publicité par ce moyen sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs ;

3 - IMPRESSION D'AFFICHES :
En dernier lieu, afin de permettre la diffusion des ventes à tout intéressé, autorise l'impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4, comportant éventuellement photo(s) et dont le texte correspondra exactement à celui de l'avis de l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, aménagé comme ci-dessus ;
Dit que les affiches ainsi imprimées pourront être distribuées par le commissaire de justice, lors des visites, à tout amateur éventuel et par l'avocat à ses confrères, ses clients, à tout intéressé ou transmis à ces derniers par toutes voies utiles et que leur coût sera inclus dans les frais de vente ;

- jugé que, conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et que l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable ;
- dit que, conformément à l'article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l'exclusion des honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
- ordonné la distraction des dépens au profit de la SELARL Cabinet ESSNER pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- débouté [J] [N] [P] et [T] [X] [D] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le dossier a été appelé à l'audience d’adjudication prévue.

[J] [N] [P] et [T] [X] [D] ont interjeté appel de ce jugement d’orientation suivant déclaration en date du 29 janvier 2026.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2026 et déposées au greffe le 2 avril 2026, reprises à l’audience, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan demande au juge de l’exécution, en application des dispositions de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, d’ordonner le report de l’adjudication en l’état de cet appel, qui sera évoqué devant la cour d’appel d’[Localité 9] à l’audience du 27 mai 2026.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2026, reprises à l’audience, [J] [N] [P] et [T] [X] [D] forment des demandes analogues.




MOTIFS ET DÉCISION

Il est constant que par déclaration au greffe en date du 29 janvier 2026, [J] [N] [P] et [T] [X] [D] ont interjeté appel du jugement d’orientation en date du 18 décembre 2025 ayant ordonné la vente forcée des biens saisis et que la cour d'appel n'avait pas encore statué à la date prévue pour l’adjudication, l’audience étant fixée à la cour d’appel le 6 mai 2026.

Aux termes de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. 
Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel.

La cour n’ayant pas encore statué sur l’appel interjeté contre le jugement d'orientation ayant ordonné la vente forcée, le créancier poursuivant est parfaitement fondé à se prévaloir des dispositions de cet article et à solliciter le report de la date de l'audience de vente forcée.

Il serait déraisonnable de fixer la date trop rapidement dès lors que la décision n'est pas encore rendue et qu’il doit être tenu compte des délais incompressibles pour parvenir à la vente et organiser les publicités.

La nouvelle date de vente forcée sera en conséquence fixée au jeudi 10 décembre 2026 à 9 heures. 

Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe et leur distraction ordonnée des dépens au profit de l'avocat du créancier poursuivant, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire, en dernier ressort,

Vu le jugement d'orientation du 18 décembre 2025 ;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision ;

Vu les dispositions de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;

Ordonne le report de la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis à l'audience du juge de l'exécution du jeudi 10 décembre 2026 à 9 heures ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe et ordonne leur distraction au profit de la SELARL Cabinet ESSNER, constituée aux intérêts de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan.


Le greffier Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:11:54.765Z.