Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Vente, 18 juin 2026, n° 25/00088
Exposé du litige
* * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu le 11 octobre 2022 par Maître [W] [Q], notaire à [Localité 5], contenant un prêt habitat d'un montant en capital de 490.000 € destinés à l'acquisition d'un terrain à bâtir, la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE a fait délivrer à Monsieur [U] [Y], par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, un commandement à la somme de 524.052,78 € en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune de [Localité 2] (Alpes-Maritimes), [Adresse 4], cadastrée section DN [Cadastre 1]. Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 6] le 4 juillet 2025, volume 2025 F numéro 83. Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 7 juillet 2025. Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [U] [Y] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 23 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025, la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE a également dénoncé le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation à la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, créancier inscrit en son inscription d'hypothèque légale publiée le 2 décembre 2024 volume 2024 V8 1127 et bordereaux rectificatifs valant reprise pour ordre publié le 19 décembre 2024 volume 2024 V numéro 8786. Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 8 septembre 2025 et enregistré sous le numéro 25/88. La BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, créancier inscrit, a constitué avocat et déclaré sa créance le 24 septembre 2025 à hauteur d'une somme totale de 72.023,87 €. Aux termes d'un jugement d'orientation réputé contradictoire en date du 11 décembre 2025, le juge de l'exécution a : - jugé que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ; - mentionné que la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [U] [Y] pour une créance liquide et exigible, d'un montant de 524.052,78 € en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, arrêtée au 16 juillet 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 1,35 % jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 complétant l'article R 334-2 ; - ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sis sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d'ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d'exécution ; - dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 02 avril 2026 à 9 heures ; - dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SELARL [A] [H] [E] [N], commissaires de justice à [Localité 7], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu'elle fixera suivant ses disponibilités et qu'elle pourra se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur; - dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l'avance au moins des dates et heures de visites ; - dit qu'à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d'absence de l'occupant du local, l'huissier de justice procédera, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d'exécution ; - dit qu'il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; - autorisé le créancier poursuivant, en application des dispositions de l'article R.322-37 du code des procédures civiles d'exécution, l'aménagement des publicités prévues aux articles R.322-31 et R.322-35 du code des procédures civiles d'exécution, de la manière suivante : 1 - PUBLICITÉ LÉGALE : En complément des mentions visées à l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, les biens consistant en différents biens immobiliers, dépendant de copropriétés, il serait opportun de compléter l'avis et la publication légale par les éléments ci-après : - l'existence d'une copropriété et le nom du syndic ou l'existence d'une association syndicale libre permettant à l'adjudicataire de savoir si des charges réelles sont attachées à son acquisition ; - le montant de la consignation minimale obligatoire permettant de parfaire la connaissance par l'adjudicataire de ses obligations ; - l'indication de la possibilité d'une surenchère dans le délai de dix jours à compter de l'adjudication; - par ailleurs, afin que les amateurs puissent avoir une lecture plus aisée de l'avis de l'article R 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, destiné à être apposé au greffe, réduction de la hauteur du caractère pour que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 ; 2 - PUBLICITÉ SOMMAIRE : Autorise en application de l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, la publication d'un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires, qui mentionnera les éléments que doit contenir l'avis simplifié dont les jours et heures des visites des biens et droits immobiliers saisis ; Afin de réduire le coût des insertions, et chaque fois que cela est possible, autorise le créancier poursuivant à regrouper dans un même tableau synthétique toutes les annonces d'un même avocat, le coût de ce tableau étant divisé au prorata des annonces y figurant ; Autorise l'adjonction d'une photographie à l'avis simplifié à paraître dans un ou plusieurs des journaux mentionnés à l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, si la qualité du bien le requiert ; Autorise, en application du dernier alinéa de l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, qui indique que le format et la taille des caractères de l'avis apposé sur l'immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, que tout ou partie de l'avis simplifié étant destiné à être apposé à l'entrée ou en limite de l'immeuble, complété par les jours et heures des visites, comporte éventuellement une désignation moins succincte que celle prévue audit article si la valeur du bien le requiert, puisse être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 pour en faciliter son apposition; Autorise, en complément des publicités prévues aux articles R.322-31 et R. 322-32 du Code des procédures civiles d'exécution, la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet et notamment sur le site national du CNB, Avoventes. Dit que la parution sur internet comprendra au maximum la photographie des biens et les éléments de la publicité prévue par l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, aménagée comme ci-dessus et que lorsque la publicité par ce moyen sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs ; 3 - IMPRESSION D'AFFICHES : En dernier lieu, afin de permettre la diffusion des ventes à tout intéressé, autorise l'impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4, comportant éventuellement photo(s) et dont le texte correspondra exactement à celui de l'avis de l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, aménagé comme ci-dessus ; Dit que les affiches ainsi imprimées pourront être distribuées par le commissaire de justice, lors des visites, à tout amateur éventuel et par l'avocat à ses confrères, ses clients, à tout intéressé ou transmis à ces derniers par toutes voies utiles et que leur coût sera inclus dans les frais de vente ; - jugé que, conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et que l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable ; - dit que, conformément à l'article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l'exclusion des honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ; - dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ; - ordonné la distraction des dépens au profit de la SELARL Cabinet ESSNER pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le dossier a été appelé à l'audience d'adjudication prévue. Monsieur [U] [Y] a interjeté appel de ce jugement d'orientation suivant déclaration en date du 5 janvier 2026. Il a constitué avocat dans le cadre de la présente instance. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2026 et déposées au greffe le 25 mars 2026, reprises à l'audience, la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE demande au juge de l'exécution, en application des dispositions de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, d'ordonner le report de l'adjudication en l'état de cet appel, qui sera évoqué devant la cour à l'audience du 6 mai 2026.
Motifs
MOTIFS ET DÉCISION Il est constant que par déclaration au greffe en date du 5 janvier 2026, Monsieur [U] [Y] a interjeté appel du jugement d'orientation en date du 11 décembre 2025 ayant ordonné la vente forcée des biens saisis et que la cour d'appel n'avait pas encore statué à la date prévue pour l'adjudication, l'audience étant fixée à la cour d'appel le 6 mai 2026. Aux termes de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel. La cour n'ayant pas encore statué sur l'appel interjeté contre le jugement d'orientation ayant ordonné la vente forcée, le créancier poursuivant est parfaitement fondé à se prévaloir des dispositions de cet article et à solliciter le report de la date de l'audience de vente forcée. Il serait déraisonnable de fixer la date trop rapidement dès lors que la décision n'est pas encore rendue et qu'il doit être tenu compte des délais incompressibles pour parvenir à la vente et organiser les publicités. La nouvelle date de vente forcée sera en conséquence fixée au jeudi 14 janvier 2027 à 9 heures. Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe et leur distraction ordonnée des dépens au profit de l'avocat du créancier poursuivant, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire, en dernier ressort, Vu le jugement d'orientation du 11 décembre 2025 ; Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision ; Vu les dispositions de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ; Ordonne le report de la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis à l'audience du juge de l'exécution du jeudi 14 janvier 2027 à 9 heures. Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe et ordonne leur distraction au profit de la SELARL Cabinet ESSNER, constituée aux intérêts de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE. Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
1 exp la SELARL CABINET ESSNER, 1 exp Me Clément VINCENT 1 exp dossier Copie délivrée le COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] -=-=-=- JUGE DE L’EXECUTION Service des saisies immobilières JUGEMENT D'ORIENTATION DU 18 JUIN 2026 Cahier des conditions de vente N° RG 25/00088 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNK6 Minute N° 26/107 A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le dix huit Juin deux mil vingt six, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière, à la requête de : La SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, ayant son siège social à [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 058 801 481, prise en la personne de sa Directrice Générale en exercice, domiciliée de droit audit siège en cette qualité. Représenté par Me Jean-Baptiste DURAND, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant et par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat postuilant Créancier poursuivant à l’encontre de : Monsieur [U] [Y] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2] Représenté par me Clément VINCENT, avocat au barreau de GRASSE Débiteur saisi En présence de : La S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE dont le siège social est sis à [Adresse 3] prise en la personne de sa Directrice générale en exercice domiciliée de droit audit siège en cette qualité, en vertu d’un bordereau d’inscription d’hypothèque légale publié le 02.12.2024 VOL 2024 V 8127 et bordereau rectificatif valant reprise pour ordre publié le 19.12.2024 VOL 2024 V N°8786. représentée par Maître Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de GRASSE Créancier inscrit * * * * * A l'appel de la cause à l'audience publique du 02 avril 2026 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 18 Juin 2026. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu le 11 octobre 2022 par Maître [W] [Q], notaire à [Localité 5], contenant un prêt habitat d'un montant en capital de 490.000 € destinés à l'acquisition d'un terrain à bâtir, la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE a fait délivrer à Monsieur [U] [Y], par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, un commandement à la somme de 524.052,78 € en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune de [Localité 2] (Alpes-Maritimes), [Adresse 4], cadastrée section DN [Cadastre 1]. Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 6] le 4 juillet 2025, volume 2025 F numéro 83. Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 7 juillet 2025. Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [U] [Y] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 23 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025, la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE a également dénoncé le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation à la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, créancier inscrit en son inscription d'hypothèque légale publiée le 2 décembre 2024 volume 2024 V8 1127 et bordereaux rectificatifs valant reprise pour ordre publié le 19 décembre 2024 volume 2024 V numéro 8786. Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 8 septembre 2025 et enregistré sous le numéro 25/88. La BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, créancier inscrit, a constitué avocat et déclaré sa créance le 24 septembre 2025 à hauteur d'une somme totale de 72.023,87 €. Aux termes d'un jugement d'orientation réputé contradictoire en date du 11 décembre 2025, le juge de l'exécution a : - jugé que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ; - mentionné que la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [U] [Y] pour une créance liquide et exigible, d'un montant de 524.052,78 € en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, arrêtée au 16 juillet 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 1,35 % jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 complétant l'article R 334-2 ; - ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sis sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d'ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d'exécution ; - dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 02 avril 2026 à 9 heures ; - dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SELARL [A] [H] [E] [N], commissaires de justice à [Localité 7], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu'elle fixera suivant ses disponibilités et qu'elle pourra se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur; - dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l'avance au moins des dates et heures de visites ; - dit qu'à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d'absence de l'occupant du local, l'huissier de justice procédera, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d'exécution ; - dit qu'il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; - autorisé le créancier poursuivant, en application des dispositions de l'article R.322-37 du code des procédures civiles d'exécution, l'aménagement des publicités prévues aux articles R.322-31 et R.322-35 du code des procédures civiles d'exécution, de la manière suivante : 1 - PUBLICITÉ LÉGALE : En complément des mentions visées à l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, les biens consistant en différents biens immobiliers, dépendant de copropriétés, il serait opportun de compléter l'avis et la publication légale par les éléments ci-après : - l'existence d'une copropriété et le nom du syndic ou l'existence d'une association syndicale libre permettant à l'adjudicataire de savoir si des charges réelles sont attachées à son acquisition ; - le montant de la consignation minimale obligatoire permettant de parfaire la connaissance par l'adjudicataire de ses obligations ; - l'indication de la possibilité d'une surenchère dans le délai de dix jours à compter de l'adjudication; - par ailleurs, afin que les amateurs puissent avoir une lecture plus aisée de l'avis de l'article R 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, destiné à être apposé au greffe, réduction de la hauteur du caractère pour que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 ; 2 - PUBLICITÉ SOMMAIRE : Autorise en application de l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, la publication d'un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires, qui mentionnera les éléments que doit contenir l'avis simplifié dont les jours et heures des visites des biens et droits immobiliers saisis ; Afin de réduire le coût des insertions, et chaque fois que cela est possible, autorise le créancier poursuivant à regrouper dans un même tableau synthétique toutes les annonces d'un même avocat, le coût de ce tableau étant divisé au prorata des annonces y figurant ; Autorise l'adjonction d'une photographie à l'avis simplifié à paraître dans un ou plusieurs des journaux mentionnés à l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, si la qualité du bien le requiert ; Autorise, en application du dernier alinéa de l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, qui indique que le format et la taille des caractères de l'avis apposé sur l'immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, que tout ou partie de l'avis simplifié étant destiné à être apposé à l'entrée ou en limite de l'immeuble, complété par les jours et heures des visites, comporte éventuellement une désignation moins succincte que celle prévue audit article si la valeur du bien le requiert, puisse être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 pour en faciliter son apposition; Autorise, en complément des publicités prévues aux articles R.322-31 et R. 322-32 du Code des procédures civiles d'exécution, la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet et notamment sur le site national du CNB, Avoventes. Dit que la parution sur internet comprendra au maximum la photographie des biens et les éléments de la publicité prévue par l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, aménagée comme ci-dessus et que lorsque la publicité par ce moyen sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs ; 3 - IMPRESSION D'AFFICHES : En dernier lieu, afin de permettre la diffusion des ventes à tout intéressé, autorise l'impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4, comportant éventuellement photo(s) et dont le texte correspondra exactement à celui de l'avis de l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, aménagé comme ci-dessus ; Dit que les affiches ainsi imprimées pourront être distribuées par le commissaire de justice, lors des visites, à tout amateur éventuel et par l'avocat à ses confrères, ses clients, à tout intéressé ou transmis à ces derniers par toutes voies utiles et que leur coût sera inclus dans les frais de vente ; - jugé que, conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et que l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable ; - dit que, conformément à l'article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l'exclusion des honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ; - dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ; - ordonné la distraction des dépens au profit de la SELARL Cabinet ESSNER pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le dossier a été appelé à l'audience d'adjudication prévue. Monsieur [U] [Y] a interjeté appel de ce jugement d'orientation suivant déclaration en date du 5 janvier 2026. Il a constitué avocat dans le cadre de la présente instance. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2026 et déposées au greffe le 25 mars 2026, reprises à l'audience, la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE demande au juge de l'exécution, en application des dispositions de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, d'ordonner le report de l'adjudication en l'état de cet appel, qui sera évoqué devant la cour à l'audience du 6 mai 2026. MOTIFS ET DÉCISION Il est constant que par déclaration au greffe en date du 5 janvier 2026, Monsieur [U] [Y] a interjeté appel du jugement d'orientation en date du 11 décembre 2025 ayant ordonné la vente forcée des biens saisis et que la cour d'appel n'avait pas encore statué à la date prévue pour l'adjudication, l'audience étant fixée à la cour d'appel le 6 mai 2026. Aux termes de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel. La cour n'ayant pas encore statué sur l'appel interjeté contre le jugement d'orientation ayant ordonné la vente forcée, le créancier poursuivant est parfaitement fondé à se prévaloir des dispositions de cet article et à solliciter le report de la date de l'audience de vente forcée. Il serait déraisonnable de fixer la date trop rapidement dès lors que la décision n'est pas encore rendue et qu'il doit être tenu compte des délais incompressibles pour parvenir à la vente et organiser les publicités. La nouvelle date de vente forcée sera en conséquence fixée au jeudi 14 janvier 2027 à 9 heures. Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe et leur distraction ordonnée des dépens au profit de l'avocat du créancier poursuivant, en application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire, en dernier ressort, Vu le jugement d'orientation du 11 décembre 2025 ; Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision ; Vu les dispositions de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ; Ordonne le report de la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis à l'audience du juge de l'exécution du jeudi 14 janvier 2027 à 9 heures. Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe et ordonne leur distraction au profit de la SELARL Cabinet ESSNER, constituée aux intérêts de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE. Le greffier Le juge de l'exécution
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:11:50.906Z.