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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Vente, 18 juin 2026, n° 25/00073

Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

En vertu de 18 extraits de rôle, repris dans un bordereau de situation en date du 23 janvier 2025, de 2 extraits de rôle (rôles principaux de taxe foncière et de taxe d'habitation 2024), de 8 bordereaux d'hypothèque légale du Trésor, de deux mises en demeure de payer du 14 janvier 2019, du 8 avril 2019, du 20 février 2024, du 2 octobre 2024 et de divers actes d'exécution, Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes a fait délivrer à Madame [R] [Q], par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, un commandement de payer les sommes de 93.464,52 € et 10.433 €, arrêtées au 23 janvier 2025, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune de [Localité 4], [Adresse 3] (Alpes-Maritimes), cadastré Section AZ n° [Cadastre 1] pour 41 a 18 ca et n° [Cadastre 2] pour 5 a 20 ca, consistant dans une maison élevée sur rez-de-chaussée et rez-de-jardin et terrain en nature de jardin avec piscine. 

Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d' [Localité 5] le 14 mai 2025 Volume 2025 S numéro 58.

Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 23 mai 2025.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, le créancier poursuivant a fait assigner Madame [R] [Q] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 4 septembre 2025.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 4 juillet 2025 et enrôlé sous le n° 25/73.

Aux termes de son assignation, Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes demande au juge de l'exécution, au visa des articles L 311-1 et suivants, R 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

- constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables ;
- mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 103.897,52 € au 23 janvier 2025 outre les sommes portées pour mémoire dans le commandement ;
- déterminer, conformément à l'article R. 322-15 dudit code, les modalités de poursuite de la procédure ;
- statuer ce que de droit en cas de contestation ;

Dans l'hypothèse d'une demande de vente amiable :
- s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
- fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
- déclarer que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus value éventuelle sur le produit de la vente ;
- taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant ;
- fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
- ordonner qu'après l'audience de rappel de l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l'exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente ;

Dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
- en fixer la date conformément à l'article R. 322-26 dudit code ;
- désigner la SCP [D] [X], commissaires de justice à Cannes, qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre commissaire qu'il plaira au juge de l'exécution immobilière de désigner, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique;
- dire que ledit commissaire de justice pourra se faire assister, lors de l'une des visites, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
- déclarer que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être, trois jours au moins avant les visites, portée à la connaissance des occupants des biens saisis ;
- valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente ;
- déclarer que le jugement d'adjudication constitue une titre d'expulsion à l'encontre du saisi et ordonner, dans le jugement d'adjudication, l'expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l'adjudicataire définitif dès l'accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix ;
- condamner tout contestant au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers, de leur réactualisation et la rémunération prévue par les dispositions des articles A 444-187 et suivants, A.444-191 et suivants du code de commerce, dont distraction au profit de la SELARL CABINET DRAILLARD, société d'avocats aux offres de droit.

Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer.

Madame [R] [Q] a personnellement comparu. Elle a sollicité, d'une part, l'autorisation de vendre amiablement les biens et droits immobiliers saisis au prix plancher de 2.400.000 € ; elle a évoqué néanmoins la perspective de paiement de la dette. D'autre part, elle a demandé au juge de l'exécution de modifier à la hausse le montant de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente qu'elle considère comme manifestement insuffisante au regard de la valeur des biens. Elle propose sa fixation à la somme de 2.000.000 €.

Le créancier poursuivant ne s'est pas opposé à la demande d'autorisation de vente amiable et de modification à la hausse de la mise à prix qu'il a fixée dans le cahier des conditions de vente.

Suivant jugement d'orientation en date du 27 novembre 2025, le juge de l'exécution a :

- jugé que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière ;
- mentionné que Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes poursuit la saisie immobilière au préjudice de [R] [Q] pour une créance liquide et exigible, d'un montant de 103.897,52 €, arrêtée au 23 janvier 2025 outre les sommes mentionnées dans le commandement de payer ;
- déclaré [R] [Q] recevable et bien fondée en sa demande de modification de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;
- fixé la nouvelle mise à prix, en application de l'article L 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, à la somme de 2.000.000 € ;
- dit que, conformément aux dispositions de l'article R 322-47 du même code, à défaut d'enchère à ce prix, les biens seront immédiatement remis à la vente sur baisses successives de 400.000 € de ce montant, le cas échéant jusqu'à la mise à prix initiale ;
- autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de [R] [Q] sis sur la commune de [Localité 6] [Adresse 4], [Adresse 3] (Alpes-Maritimes), cadastré Section AZ n° [Cadastre 1] pour 41 a 18 ca, [Cadastre 2] pour 5 a 20 ca, consistant dans une maison élevée sur rez-de-chaussée et rez-de-jardin et terrain en nature de jardin avec piscine. ;
- fixé à la somme de 2.400.000 € le prix en deçà duquel ces biens immobiliers ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
- rappelé qu'en application de l'article R 322-24, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente ;
- dit que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ; 
- dit que les frais de poursuite préalables, devront être soumis à taxe en application de l'article R 322-21 et qu'ils seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente ainsi que de la rémunération prévue par les dispositions des articles A 444-187 et suivants, A.444-191 et suivants du code de commerce ;
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 5 mars 2026 à 9 heures et qu'à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que, si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois ;
- dit que, conformément à l'article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l'exclusion des honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
- ordonné la distraction des dépens au profit de la SELARL CABINET DRAILLARD pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- débouté Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au cours de l'audience du 5 mars 2026, Madame [R] [Q] a indiqué qu'elle avait reçu une offre orale d'acquisition et qu'elle reste dans l'attente d'une offre écrite de confirmation, au prix de 2.600.000 €, l'offrant devant au préalable consulter son avocat fiscaliste car il ne réside pas en Europe. Elle précise qu'elle a signé un nouveau mandat conforme à cette offre et que les diagnostics sont à jour. Elle s'engage à fournir cette offre écrite en cours de délibéré. Elle sollicite en conséquence un délai supplémentaire de trois mois pour procéder à la vente amiable du bien immobilier.

Le créancier poursuivant n'a pas formé d'observation.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026, prorogé au 18 juin 2026, la débitrice ayant été autorisée à produire l'offre écrite évoquée en cours de délibéré.

Madame [R] [Q] a communiqué au greffe, le 5 mars 2026, un mandat de vente signé le 25 novembre 2025 avec l'agence SAINT-PAUL PROPERTIES, au prix de 2.600.000 € frais d'agence inclus. Suivant mail en date du 8 juin 2026, elle a indiqué ne pas disposer à ce jour d'offre d'achat écrite, les acquéreurs potentiels qui s'étaient manifestés à plusieurs reprises n'ayant finalement pas donné suite. Elle indique poursuivre activement ses démarches en vue d'une vente amiable et, parallèlement, de l'obtention d'un financement lui permettant de solder sa dette avant la vente aux enchères. 

En réponse à ces éléments, le conseil du créancier poursuivant a indiqué que s'il ne s'opposait pas au principe d'une vente amiable, il ne pouvait que constater que les dispositions impératives de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution n'étaient pas réunies pour ordonner un nouveau délai ; il rappelle toutefois que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères et invite la débitrice à poursuivre ses démarches en ce sens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui ordonne la vente amiable des biens saisis fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

En l'espèce, Madame [R] [Q] a reconnu en cours de délibéré ne pas avoir obtenu l'offre écrite dont elle espérait la réception et le mandat de vente qu'elle a conclu avec une agence ne saurait valoir engagement écrit d'acquisition au sens de l'article susvisé. Il sera donc constaté que la débitrice saisie ne justifie pas d'un engagement écrit d'acquisition, ni de nécessiter un délai supplémentaire pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, qui n'existe même pas en germe à ce jour. 

Madame [R] [Q] ne peut en conséquence pas prétendre dans ces conditions à l'octroi d'un délai supplémentaire.

Il convient donc d'ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée des biens saisis, et de fixer la date de l'audience d'adjudication, conformément aux dispositions de l'article 55, devenu l'article R 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, dans un délai compris entre deux et quatre mois.

L'adjudication sera fixée à l'audience du jeudi 1er octobre 2026 à 9 heures pour permettre au créancier poursuivant de procéder aux formalités de publicité.

Il convient toutefois de rappeler les dispositions de l'article L 322-1 du code des procédures civiles d'exécution, modifié par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qui dispose : 
Les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l'article 2402 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères.

Le présent jugement ordonnant la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel en application de l'article R 322-22 susvisé.

Il y a également lieu d'ordonner la visite des biens saisis dans les termes du dispositif du présent jugement.

La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R 322-31 et R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution.

Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l'objet d'une validation lors de l'audience de vente forcée.

Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement de défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, non susceptible d'appel,

Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière ;

Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis à la requête de Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, sis sur la commune de [Localité 4], [Adresse 3] (Alpes-Maritimes), cadastré Section AZ n° [Cadastre 1] pour 41 a 18 ca et n° [Cadastre 2] pour 5 a 20 ca, consistant dans une maison élevée sur rez-de-chaussée et rez-de-jardin et terrain en nature de jardin avec piscine ;

Dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du jeudi 1er octobre 2026 à 9 heures, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente ;

Désigne la SCP [D] [X], commissaires de justice à Cannes, qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, pour assurer deux visites des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu'il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;

Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors des visites d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;

Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l'avance au moins des dates et heures de visites ;

Dit qu'à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d'absence de l'occupant du local, l'huissier de justice procédera, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d'exécution ;

Dit qu'il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;

Dit que la publicité aura lieu dans les conditions fixées par les articles R 322-31, R 322-32 et R 332-36 du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.


Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
1 exp la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES 
1 exp dossier 
1 exp chacune des parties 
Copie délivrée le 

COUR D’APPEL D’[Localité 1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
-=-=-=-

JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières


JUGEMENT
DU 18 JUIN 2026

Cahier des conditions de vente N° RG 25/00073 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKTH 

Minute N° 26/97


A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le dix huit Juin deux mil vingt six, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,



à la requête de :

Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes Maritimes (PRS), dont les bureaux sont à [Adresse 1]

Représenté par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

Créancier poursuivant


à l’encontre de :


Madame [R] [Q]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] (RUSSIE), demeurant [Adresse 2]

Comparante en personne 

Débiteur saisi


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A l'appel de la cause à l'audience publique du 05 mars 2026 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 04 Juin 2026 délibéré prorogé au 18 juin 2026.



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EXPOSE DU LITIGE

En vertu de 18 extraits de rôle, repris dans un bordereau de situation en date du 23 janvier 2025, de 2 extraits de rôle (rôles principaux de taxe foncière et de taxe d'habitation 2024), de 8 bordereaux d'hypothèque légale du Trésor, de deux mises en demeure de payer du 14 janvier 2019, du 8 avril 2019, du 20 février 2024, du 2 octobre 2024 et de divers actes d'exécution, Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes a fait délivrer à Madame [R] [Q], par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, un commandement de payer les sommes de 93.464,52 € et 10.433 €, arrêtées au 23 janvier 2025, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune de [Localité 4], [Adresse 3] (Alpes-Maritimes), cadastré Section AZ n° [Cadastre 1] pour 41 a 18 ca et n° [Cadastre 2] pour 5 a 20 ca, consistant dans une maison élevée sur rez-de-chaussée et rez-de-jardin et terrain en nature de jardin avec piscine. 

Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d' [Localité 5] le 14 mai 2025 Volume 2025 S numéro 58.

Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 23 mai 2025.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, le créancier poursuivant a fait assigner Madame [R] [Q] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 4 septembre 2025.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 4 juillet 2025 et enrôlé sous le n° 25/73.

Aux termes de son assignation, Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes demande au juge de l'exécution, au visa des articles L 311-1 et suivants, R 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

- constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables ;
- mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 103.897,52 € au 23 janvier 2025 outre les sommes portées pour mémoire dans le commandement ;
- déterminer, conformément à l'article R. 322-15 dudit code, les modalités de poursuite de la procédure ;
- statuer ce que de droit en cas de contestation ;

Dans l'hypothèse d'une demande de vente amiable :
- s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
- fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
- déclarer que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus value éventuelle sur le produit de la vente ;
- taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant ;
- fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
- ordonner qu'après l'audience de rappel de l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l'exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente ;

Dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
- en fixer la date conformément à l'article R. 322-26 dudit code ;
- désigner la SCP [D] [X], commissaires de justice à Cannes, qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre commissaire qu'il plaira au juge de l'exécution immobilière de désigner, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique;
- dire que ledit commissaire de justice pourra se faire assister, lors de l'une des visites, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
- déclarer que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être, trois jours au moins avant les visites, portée à la connaissance des occupants des biens saisis ;
- valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente ;
- déclarer que le jugement d'adjudication constitue une titre d'expulsion à l'encontre du saisi et ordonner, dans le jugement d'adjudication, l'expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l'adjudicataire définitif dès l'accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix ;
- condamner tout contestant au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers, de leur réactualisation et la rémunération prévue par les dispositions des articles A 444-187 et suivants, A.444-191 et suivants du code de commerce, dont distraction au profit de la SELARL CABINET DRAILLARD, société d'avocats aux offres de droit.

Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer.

Madame [R] [Q] a personnellement comparu. Elle a sollicité, d'une part, l'autorisation de vendre amiablement les biens et droits immobiliers saisis au prix plancher de 2.400.000 € ; elle a évoqué néanmoins la perspective de paiement de la dette. D'autre part, elle a demandé au juge de l'exécution de modifier à la hausse le montant de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente qu'elle considère comme manifestement insuffisante au regard de la valeur des biens. Elle propose sa fixation à la somme de 2.000.000 €.

Le créancier poursuivant ne s'est pas opposé à la demande d'autorisation de vente amiable et de modification à la hausse de la mise à prix qu'il a fixée dans le cahier des conditions de vente.

Suivant jugement d'orientation en date du 27 novembre 2025, le juge de l'exécution a :

- jugé que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière ;
- mentionné que Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes poursuit la saisie immobilière au préjudice de [R] [Q] pour une créance liquide et exigible, d'un montant de 103.897,52 €, arrêtée au 23 janvier 2025 outre les sommes mentionnées dans le commandement de payer ;
- déclaré [R] [Q] recevable et bien fondée en sa demande de modification de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;
- fixé la nouvelle mise à prix, en application de l'article L 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, à la somme de 2.000.000 € ;
- dit que, conformément aux dispositions de l'article R 322-47 du même code, à défaut d'enchère à ce prix, les biens seront immédiatement remis à la vente sur baisses successives de 400.000 € de ce montant, le cas échéant jusqu'à la mise à prix initiale ;
- autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de [R] [Q] sis sur la commune de [Localité 6] [Adresse 4], [Adresse 3] (Alpes-Maritimes), cadastré Section AZ n° [Cadastre 1] pour 41 a 18 ca, [Cadastre 2] pour 5 a 20 ca, consistant dans une maison élevée sur rez-de-chaussée et rez-de-jardin et terrain en nature de jardin avec piscine. ;
- fixé à la somme de 2.400.000 € le prix en deçà duquel ces biens immobiliers ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
- rappelé qu'en application de l'article R 322-24, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente ;
- dit que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ; 
- dit que les frais de poursuite préalables, devront être soumis à taxe en application de l'article R 322-21 et qu'ils seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente ainsi que de la rémunération prévue par les dispositions des articles A 444-187 et suivants, A.444-191 et suivants du code de commerce ;
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 5 mars 2026 à 9 heures et qu'à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que, si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois ;
- dit que, conformément à l'article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l'exclusion des honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
- ordonné la distraction des dépens au profit de la SELARL CABINET DRAILLARD pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- débouté Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au cours de l'audience du 5 mars 2026, Madame [R] [Q] a indiqué qu'elle avait reçu une offre orale d'acquisition et qu'elle reste dans l'attente d'une offre écrite de confirmation, au prix de 2.600.000 €, l'offrant devant au préalable consulter son avocat fiscaliste car il ne réside pas en Europe. Elle précise qu'elle a signé un nouveau mandat conforme à cette offre et que les diagnostics sont à jour. Elle s'engage à fournir cette offre écrite en cours de délibéré. Elle sollicite en conséquence un délai supplémentaire de trois mois pour procéder à la vente amiable du bien immobilier.

Le créancier poursuivant n'a pas formé d'observation.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026, prorogé au 18 juin 2026, la débitrice ayant été autorisée à produire l'offre écrite évoquée en cours de délibéré.

Madame [R] [Q] a communiqué au greffe, le 5 mars 2026, un mandat de vente signé le 25 novembre 2025 avec l'agence SAINT-PAUL PROPERTIES, au prix de 2.600.000 € frais d'agence inclus. Suivant mail en date du 8 juin 2026, elle a indiqué ne pas disposer à ce jour d'offre d'achat écrite, les acquéreurs potentiels qui s'étaient manifestés à plusieurs reprises n'ayant finalement pas donné suite. Elle indique poursuivre activement ses démarches en vue d'une vente amiable et, parallèlement, de l'obtention d'un financement lui permettant de solder sa dette avant la vente aux enchères. 

En réponse à ces éléments, le conseil du créancier poursuivant a indiqué que s'il ne s'opposait pas au principe d'une vente amiable, il ne pouvait que constater que les dispositions impératives de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution n'étaient pas réunies pour ordonner un nouveau délai ; il rappelle toutefois que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères et invite la débitrice à poursuivre ses démarches en ce sens.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui ordonne la vente amiable des biens saisis fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

En l'espèce, Madame [R] [Q] a reconnu en cours de délibéré ne pas avoir obtenu l'offre écrite dont elle espérait la réception et le mandat de vente qu'elle a conclu avec une agence ne saurait valoir engagement écrit d'acquisition au sens de l'article susvisé. Il sera donc constaté que la débitrice saisie ne justifie pas d'un engagement écrit d'acquisition, ni de nécessiter un délai supplémentaire pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, qui n'existe même pas en germe à ce jour. 

Madame [R] [Q] ne peut en conséquence pas prétendre dans ces conditions à l'octroi d'un délai supplémentaire.

Il convient donc d'ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée des biens saisis, et de fixer la date de l'audience d'adjudication, conformément aux dispositions de l'article 55, devenu l'article R 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, dans un délai compris entre deux et quatre mois.

L'adjudication sera fixée à l'audience du jeudi 1er octobre 2026 à 9 heures pour permettre au créancier poursuivant de procéder aux formalités de publicité.

Il convient toutefois de rappeler les dispositions de l'article L 322-1 du code des procédures civiles d'exécution, modifié par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qui dispose : 
Les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l'article 2402 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères.

Le présent jugement ordonnant la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel en application de l'article R 322-22 susvisé.

Il y a également lieu d'ordonner la visite des biens saisis dans les termes du dispositif du présent jugement.

La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R 322-31 et R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution.

Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l'objet d'une validation lors de l'audience de vente forcée.

Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement de défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, non susceptible d'appel,

Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière ;

Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis à la requête de Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, sis sur la commune de [Localité 4], [Adresse 3] (Alpes-Maritimes), cadastré Section AZ n° [Cadastre 1] pour 41 a 18 ca et n° [Cadastre 2] pour 5 a 20 ca, consistant dans une maison élevée sur rez-de-chaussée et rez-de-jardin et terrain en nature de jardin avec piscine ;

Dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du jeudi 1er octobre 2026 à 9 heures, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente ;

Désigne la SCP [D] [X], commissaires de justice à Cannes, qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, pour assurer deux visites des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu'il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;

Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors des visites d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;

Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l'avance au moins des dates et heures de visites ;

Dit qu'à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d'absence de l'occupant du local, l'huissier de justice procédera, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d'exécution ;

Dit qu'il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;

Dit que la publicité aura lieu dans les conditions fixées par les articles R 322-31, R 322-32 et R 332-36 du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.


Le greffier Le juge de l'exécution

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R332-36, code des procedures civiles d'execution R322-9, code des procedures civiles d'execution R322-25, code de procedure civile L431-1, code des procedures civiles d'execution L322-4, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code civil 2402, code de commerce A444-187, code de commerce A444-191, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution L322-1, code de procedure civile L451-1, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution R311-1, code de procedure civile L141-2, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-22, code des procedures civiles d'execution R322-47, code des procedures civiles d'execution L311-1, code des procedures civiles d'execution R322-32, code des procedures civiles d'execution L322-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:11:05.101Z.