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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Vente, 21 mai 2026, n° 25/00032

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

En vertu de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement rendu le 29 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse, la SA CNP CAUTION a fait délivrer à Madame [H] [M] veuve [V], par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, un commandement de payer la somme de 180.259,47 € en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, dépendant d'un ensemble immobilier situé à Cannes (Alpes-Maritimes), [Adresse 3], [Adresse 4], cadastré section BH n° [Cadastre 1] pour une contenance de 04 a 00 ca, à savoir :
 le lot numéro 52 consistant dans un emplacement de parking situé au sous-sol numéro 2, portant le numéro 11 au plan ainsi que les 23/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
 le lot numéro 94 consistant dans un appartement au 3e étage portant le numéro 3 du plan ainsi que les 395/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 29 janvier 2025 Volume 2025 S numéro 15. 

Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 30 janvier 2025.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, le créancier poursuivant a fait assigner Madame [H] [M] veuve [V] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 12 juin 2025.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 27 mars 2025.

La SA CNP CAUTION demande au juge de l'exécution, au visa des articles R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : 

- constater que le créancier poursuivant titulaire d'une créance liquide et exigible agit en vertu d'un titre exécutoire ;
- constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
- mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, intérêts, frais et autres accessoires au jour du jugement à intervenir ;

En cas de vente amiable :
- fixer en application de l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits ; 
- taxer les frais de poursuite ;
- rappeler que l'avocat poursuivant devra percevoir l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A. 444-91 du code de commerce ; 
- rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin ;
- dire que le notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique devra aviser l'avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente ;
- rappeler que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés qui doivent être versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente ;
- rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l'acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d'orientation et le prix consigné ;
- dire et juger que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées ; 
- rappeler que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L. 331-1, L. 331-2, L. 334-1, R. 331-1 à R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

En cas de vente forcée :
- fixer la date de l'audience de vente et déterminer les modalités de visite de l'immeuble comme demandées ci-dessus ; 
- dire que les dépens seront des frais privilégiés de vente dus par l'adjudicataire ou l'acquéreur amiable en sus du prix principal.

Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer.

Suivant jugement d'orientation en date du 27 novembre 2025, le juge de l'exécution a :

- dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière ;
- dit que la SA CNP CAUTION poursuit la saisie immobilière au préjudice de Madame [H] [M] veuve [V] pour une créance liquide et exigible, d'un montant de 180.259,47 € en principal, frais, intérêts, arrêtée au 30 novembre 2024 ;
- autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de Madame [H] [M] veuve [V] dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Localité 6] (Alpes-Maritimes), [Adresse 5], cadastré section BH n° [Cadastre 1] pour une contenance de 04 a 00 ca, à savoir :
 le lot numéro 52 consistant dans un emplacement de parking situé au sous-sol numéro 2, portant le numéro 11 au plan ainsi que les 23/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
 le lot numéro 94 consistant dans un appartement au 3e étage portant le numéro 3 du plan ainsi que les 395/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
- fixé à la somme de 280.000 € le prix en deçà duquel ces biens immobiliers ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
- rappelle qu'en application de l'article R 322-24, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente ;
- dit que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ; 
- dit que les frais de poursuite préalables, taxés provisoirement à la somme de 2.890,63 € TTC seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente et des émoluments de l'avocat constitué aux intérêts de la SA CNP CAUTION visés à l'article A 444-91 du code de commerce ;
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 05 mars 2026 à 9 heures et qu'à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que, si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
- ordonné la distraction des dépens au profit de Maître Valérie Ginet pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2026 et déposées le 5 mars 2026 au greffe, Madame [H] [M] veuve [V] demande au juge de l'exécution, au visa de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution l'autorisation :

- de lui accorder un délai supplémentaire de trois mois pour procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi à Madame [O] [A] veuve [M] moyennant le prix de 280.000 €,
- impartir à la débitrice une prorogation de trois mois à compter du jugement d'orientation pour réaliser ladite vente,
- dire que la vente interviendra aux conditions légales et sous le contrôle du créancier poursuivant.

Elle fait valoir que le délai accordé par le jugement d'orientation lui a permis de trouver un acquéreur en la personne de sa mère, qui envisage de recourir à un financement bancaire assorti d'une garantie hypothécaire afin de réaliser cette acquisition, mais que la mise en place de ce financement et la finalisation des diligences nécessaires à la réitération de la vengte requièrent l'octroi d'un délai complémentaire.

Lors de l'audience, le créancier poursuivant s'est oralement opposé à l'octroi de ce délai supplémentaire de trois mois, relevant que l'attestation produite émane de la mère de la débitrice qui est âgée de 88 ans, que celle-ci indique devoir recourir à un crédit et qu'aucune offre n'est produite. 

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, prorogé au 21 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui ordonne la vente amiable des biens saisis fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

En l'espèce, Madame [H] [M] veuve [V] fournit au soutien de sa demande de délai supplémentaire une attestation émanant de sa mère, Madame [O] [A] veuve [M], âgée de 88 ans et indiquant résider dans le même appartement que sa fille, certifiant se porter acquéreur de ce bien immobilier au prix de 280.000 €, « payable à l'aide d'un prêt hypothécaire que je souscrirais auprès de la Société Générale sur ma propriété ». Elle précise que « nous prévoyons la signature d'un compromis de vente comportant une condition suspensive d'obtention de crédit ». 

Cette simple attestation, qui n'est étayée par aucun autre document si ce n'est la photocopie de la carte d'identité de sa rédactrice, ne saurait valoir engagement écrit d'acquisition au sens de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une offre d'achat ferme, ni d'un compromis de vente stipulant un délai de réitération en la forme authentique de l'acte de vente. Il sera en outre relevé, de manière surabondante, que la mère de la débitrice saisie ne justifie d'aucune démarche entreprise auprès de la Société Générale aux fins de solliciter un crédit, manifestement équivalent au montant du prix d'achat, et que les chances à son âge d'obtenir un tel crédit apparaissent réduites. 
 
Il sera donc constaté que la débitrice saisie ne justifie pas d'un engagement écrit d'acquisition, ni de nécessiter un délai supplémentaire pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, qui n'existe même pas en germe à ce jour. 

Madame [H] [M] veuve [V] ne peut en conséquence pas prétendre dans ces conditions à l'octroi d'un délai supplémentaire.

Il convient donc d'ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée des biens saisis, et de fixer la date de l'audience d'adjudication, conformément aux dispositions de l'article 55, devenu l'article R 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, dans un délai compris entre deux et quatre mois.

L'adjudication sera fixée à l'audience du jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures pour permettre au créancier poursuivant de procéder aux formalités de publicité.

Il convient toutefois de rappeler les dispositions de l'article L 322-1 du code des procédures civiles d'exécution, modifié par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qui dispose : 
Les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l'article 2402 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères.

Le présent jugement ordonnant la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel en application de l'article R 322-22 susvisé.

Il y a également lieu d'ordonner la visite des biens saisis dans les termes du dispositif du présent jugement.

La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R 322-31 et R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution.

Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l'objet d'une validation lors de l'audience de vente forcée.

Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, non susceptible d'appel,

Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière ;

Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis à la requête de la SA CNP CAUTION, dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Localité 6] (Alpes-Maritimes), [Adresse 5], cadastré section BH n° [Cadastre 1] pour une contenance de 04 a 00 ca, à savoir :
 le lot numéro 52 consistant dans un emplacement de parking situé au sous-sol numéro 2, portant le numéro 11 au plan ainsi que les 23/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
 le lot numéro 94 consistant dans un appartement au 3e étage portant le numéro 3 du plan ainsi que les 395/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;

Dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente ;

Désigne la SCP [R] [Z], commissaires de justice associés à Saint-Laurent-du-Var, qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, pour assurer deux visites des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu'il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;

Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors des visites d'un ou plusieurs professionnels agrées, chargés d'établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;

Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l'avance au moins des dates et heures de visites ;

Dit qu'à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d'absence de l'occupant du local, l'huissier de justice procédera, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d'exécution ;

Dit qu'il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;

Dit que la publicité aura lieu dans les conditions fixées par les articles R 322-31, R 322-32 et R 332-36 du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. 


Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
1 exp la SCP GINET - TRASTOUR,
1 exp Me Amanda SOTO 
1 exp dossier
1 exp chacune des parties 
Copie délivrée le 

COUR D’APPEL D’[Localité 1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
-=-=-=-

JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières


JUGEMENT
DU 21 MAI 2026

Cahier des conditions de vente N° RG 25/00032 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFRH 

Minute N° 26/77


A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt et un Mai deux mil vingt six, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,



à la requête de :

La Société dénommée “CNP CAUTION”, Société Anonyme au capital de 258.734.553,36 €, immatriculée au RCS DE [Localité 3] sous le N° 383 024 098, dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses Représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Représenté par Maître Lisa VIETTI Avocat associée au sein de la SELARL JURISBELAIR avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, et par Me Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant

Créancier poursuivant

à l’encontre de :


Madame [H], [P] [M] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] de nationalité française veuve de Monsieur [E] [V], domiciliée [Adresse 2] FRANCE

Représenté par Me Amanda SOTO, avocat au barreau de GRASSE

Débiteur saisi



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A l'appel de la cause à l'audience publique du 05 Mars 2026 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 09 avril 2026, délibéré prorogé au 21 Mai 2026.



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EXPOSE DU LITIGE

En vertu de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement rendu le 29 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse, la SA CNP CAUTION a fait délivrer à Madame [H] [M] veuve [V], par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, un commandement de payer la somme de 180.259,47 € en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, dépendant d'un ensemble immobilier situé à Cannes (Alpes-Maritimes), [Adresse 3], [Adresse 4], cadastré section BH n° [Cadastre 1] pour une contenance de 04 a 00 ca, à savoir :
 le lot numéro 52 consistant dans un emplacement de parking situé au sous-sol numéro 2, portant le numéro 11 au plan ainsi que les 23/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
 le lot numéro 94 consistant dans un appartement au 3e étage portant le numéro 3 du plan ainsi que les 395/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 29 janvier 2025 Volume 2025 S numéro 15. 

Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 30 janvier 2025.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, le créancier poursuivant a fait assigner Madame [H] [M] veuve [V] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 12 juin 2025.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 27 mars 2025.

La SA CNP CAUTION demande au juge de l'exécution, au visa des articles R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : 

- constater que le créancier poursuivant titulaire d'une créance liquide et exigible agit en vertu d'un titre exécutoire ;
- constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
- mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, intérêts, frais et autres accessoires au jour du jugement à intervenir ;

En cas de vente amiable :
- fixer en application de l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits ; 
- taxer les frais de poursuite ;
- rappeler que l'avocat poursuivant devra percevoir l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A. 444-91 du code de commerce ; 
- rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin ;
- dire que le notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique devra aviser l'avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente ;
- rappeler que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés qui doivent être versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente ;
- rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l'acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d'orientation et le prix consigné ;
- dire et juger que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées ; 
- rappeler que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L. 331-1, L. 331-2, L. 334-1, R. 331-1 à R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

En cas de vente forcée :
- fixer la date de l'audience de vente et déterminer les modalités de visite de l'immeuble comme demandées ci-dessus ; 
- dire que les dépens seront des frais privilégiés de vente dus par l'adjudicataire ou l'acquéreur amiable en sus du prix principal.

Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer.

Suivant jugement d'orientation en date du 27 novembre 2025, le juge de l'exécution a :

- dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière ;
- dit que la SA CNP CAUTION poursuit la saisie immobilière au préjudice de Madame [H] [M] veuve [V] pour une créance liquide et exigible, d'un montant de 180.259,47 € en principal, frais, intérêts, arrêtée au 30 novembre 2024 ;
- autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de Madame [H] [M] veuve [V] dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Localité 6] (Alpes-Maritimes), [Adresse 5], cadastré section BH n° [Cadastre 1] pour une contenance de 04 a 00 ca, à savoir :
 le lot numéro 52 consistant dans un emplacement de parking situé au sous-sol numéro 2, portant le numéro 11 au plan ainsi que les 23/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
 le lot numéro 94 consistant dans un appartement au 3e étage portant le numéro 3 du plan ainsi que les 395/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
- fixé à la somme de 280.000 € le prix en deçà duquel ces biens immobiliers ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
- rappelle qu'en application de l'article R 322-24, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente ;
- dit que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ; 
- dit que les frais de poursuite préalables, taxés provisoirement à la somme de 2.890,63 € TTC seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente et des émoluments de l'avocat constitué aux intérêts de la SA CNP CAUTION visés à l'article A 444-91 du code de commerce ;
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 05 mars 2026 à 9 heures et qu'à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que, si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
- ordonné la distraction des dépens au profit de Maître Valérie Ginet pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2026 et déposées le 5 mars 2026 au greffe, Madame [H] [M] veuve [V] demande au juge de l'exécution, au visa de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution l'autorisation :

- de lui accorder un délai supplémentaire de trois mois pour procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi à Madame [O] [A] veuve [M] moyennant le prix de 280.000 €,
- impartir à la débitrice une prorogation de trois mois à compter du jugement d'orientation pour réaliser ladite vente,
- dire que la vente interviendra aux conditions légales et sous le contrôle du créancier poursuivant.

Elle fait valoir que le délai accordé par le jugement d'orientation lui a permis de trouver un acquéreur en la personne de sa mère, qui envisage de recourir à un financement bancaire assorti d'une garantie hypothécaire afin de réaliser cette acquisition, mais que la mise en place de ce financement et la finalisation des diligences nécessaires à la réitération de la vengte requièrent l'octroi d'un délai complémentaire.

Lors de l'audience, le créancier poursuivant s'est oralement opposé à l'octroi de ce délai supplémentaire de trois mois, relevant que l'attestation produite émane de la mère de la débitrice qui est âgée de 88 ans, que celle-ci indique devoir recourir à un crédit et qu'aucune offre n'est produite. 

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, prorogé au 21 mai 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui ordonne la vente amiable des biens saisis fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

En l'espèce, Madame [H] [M] veuve [V] fournit au soutien de sa demande de délai supplémentaire une attestation émanant de sa mère, Madame [O] [A] veuve [M], âgée de 88 ans et indiquant résider dans le même appartement que sa fille, certifiant se porter acquéreur de ce bien immobilier au prix de 280.000 €, « payable à l'aide d'un prêt hypothécaire que je souscrirais auprès de la Société Générale sur ma propriété ». Elle précise que « nous prévoyons la signature d'un compromis de vente comportant une condition suspensive d'obtention de crédit ». 

Cette simple attestation, qui n'est étayée par aucun autre document si ce n'est la photocopie de la carte d'identité de sa rédactrice, ne saurait valoir engagement écrit d'acquisition au sens de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une offre d'achat ferme, ni d'un compromis de vente stipulant un délai de réitération en la forme authentique de l'acte de vente. Il sera en outre relevé, de manière surabondante, que la mère de la débitrice saisie ne justifie d'aucune démarche entreprise auprès de la Société Générale aux fins de solliciter un crédit, manifestement équivalent au montant du prix d'achat, et que les chances à son âge d'obtenir un tel crédit apparaissent réduites. 
 
Il sera donc constaté que la débitrice saisie ne justifie pas d'un engagement écrit d'acquisition, ni de nécessiter un délai supplémentaire pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, qui n'existe même pas en germe à ce jour. 

Madame [H] [M] veuve [V] ne peut en conséquence pas prétendre dans ces conditions à l'octroi d'un délai supplémentaire.

Il convient donc d'ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée des biens saisis, et de fixer la date de l'audience d'adjudication, conformément aux dispositions de l'article 55, devenu l'article R 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, dans un délai compris entre deux et quatre mois.

L'adjudication sera fixée à l'audience du jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures pour permettre au créancier poursuivant de procéder aux formalités de publicité.

Il convient toutefois de rappeler les dispositions de l'article L 322-1 du code des procédures civiles d'exécution, modifié par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qui dispose : 
Les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l'article 2402 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères.

Le présent jugement ordonnant la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel en application de l'article R 322-22 susvisé.

Il y a également lieu d'ordonner la visite des biens saisis dans les termes du dispositif du présent jugement.

La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R 322-31 et R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution.

Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l'objet d'une validation lors de l'audience de vente forcée.

Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, non susceptible d'appel,

Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière ;

Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis à la requête de la SA CNP CAUTION, dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Localité 6] (Alpes-Maritimes), [Adresse 5], cadastré section BH n° [Cadastre 1] pour une contenance de 04 a 00 ca, à savoir :
 le lot numéro 52 consistant dans un emplacement de parking situé au sous-sol numéro 2, portant le numéro 11 au plan ainsi que les 23/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
 le lot numéro 94 consistant dans un appartement au 3e étage portant le numéro 3 du plan ainsi que les 395/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;

Dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente ;

Désigne la SCP [R] [Z], commissaires de justice associés à Saint-Laurent-du-Var, qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, pour assurer deux visites des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu'il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;

Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors des visites d'un ou plusieurs professionnels agrées, chargés d'établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;

Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l'avance au moins des dates et heures de visites ;

Dit qu'à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d'absence de l'occupant du local, l'huissier de justice procédera, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d'exécution ;

Dit qu'il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;

Dit que la publicité aura lieu dans les conditions fixées par les articles R 322-31, R 322-32 et R 332-36 du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. 


Le greffier Le juge de l'exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R332-36, code des procedures civiles d'execution R322-9, code de procedure civile L431-1, code de commerce A444-91, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-4, code des procedures civiles d'execution L311-6, code civil 2402, code des procedures civiles d'execution L331-2, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution L322-1, code de procedure civile L451-1, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution R331-1, code des procedures civiles d'execution L331-1, code de procedure civile L141-2, code des procedures civiles d'execution L334-1, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-22, code des procedures civiles d'execution R322-32, code des procedures civiles d'execution R334-3, code des procedures civiles d'execution L322-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:09:43.791Z.