Tribunal judiciaire de Tarascon, Ventes Immobilières, 20 juillet 2026, n° 26/00006
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le Comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé d’[Localité 3] agit en vertu des avis d'impositions et extraits de rôle revêtus de la formule exécutoire relatifs aux impôts sur les revenus 2020, 2021 et 2022. Par commandement de payer valant saisie du 9 janvier 2026, publié auprès du Service de la publicité foncière d'[Localité 3] 1 le 25 février 2026, volume 2026 S n°16, la société SODIPREX a saisi : Sur la commune de [Localité 7], [Adresse 14], figurant au cadastre de la ville de [Localité 8], lieudit “[Adresse 15]” sous les références suivantes : - Section C n° [Cadastre 1] pour une contenance de 3a 75ca ; - Section C n° [Cadastre 2] pour une contenance de 31a ; - Section C n° [Cadastre 3] pour une contenance de Ga 58ca Par assignation délivrée le 15 avril 2026, le Comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé d’[Localité 3] a fait citer M. [A] [P] et Mme [Y] [L] épouse [P] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 10 juin 2026 aux fins de voir : Constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu de titres exécutoire, comme il est dit à l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution. Constater que la saisie pratiquée respecte aussi les dispositions des articles L. 311-4 et L.311-6 du même code. Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes. Déterminer les modalités de poursuite de la procédure. Mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir, à savoir 31.558,97 €. En cas de vente amiable : Fixer, en application de l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits. Taxer les frais de poursuite. Rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin. Dire que le notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique devra aviser l'avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente. Rappeler que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés. Rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l'acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d'orientation et le prix consigné. Juger que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées. Rappeler que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L 331-1, L 331-2, L 334-1, R 331-1 à R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution. En cas de vente forcée : Fixer la date de l'audience de vente et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP REMUZAT & ASSOCIES, Commissaires de justice associés, ou de tel autre Commissaire de justice qu'il plaira à Madame le juge de l'exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique. Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 21 avril 2026. A l’audience, M. [P] a formulé une demande de vente amiable pour la somme de 300.000 euros. A l’audience, le créancier a maintenu ses demandes et a déclaré qu’il ne s’opposait à la demande de vente amiable formulée par le débiteur à condition que la vente ne soit pas réalisée pour une somme inférieure à 300.000 euros. A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux parties que le délibéré serait rendu le 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité de la procédure Aux termes des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. L’article L.311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles. Par ailleurs, l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires. Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble. En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu des avis d'impositions et extraits de rôle revêtus de la formule exécutoire relatifs aux impôts sur les revenus 2020, 2021 et 2022. Il n’est par formulé de contestation par les débiteurs sur les éléments fondant les poursuites. L’immeuble dont s’agit est bien saisissable. L’exigibilité de la créance étant par ailleurs établie par les pièces du dossier, les conditions des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution se trouvent en l’espèce réunies. Il convient donc de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée. Sur le montant de la créance Les débiteurs n’ont élevé aucune contestation sur le montant des sommes réclamées. Au vu du décompte et des pièces justificatives produits, la créance du créancier poursuivant sera retenue conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 31.558,97 euros, décompte arrêté au 02 avril 2026. Sur l’orientation de la procédure La demande de vente amiable présentée se trouve en l’espèce appuyée par une offre d’achat au prix de 310.200 euros revenant au vendeur mentionnant qu’un avant-contrat de vente devra être signé avant le 15 septembre 2026. En ces conditions, il y a lieu d’accorder l’autorisation de vente amiable sollicitée, étant précisé que celle-ci ne pourra pas intervenir en deçà du prix net de 300.000 euros. Le débiteur devra accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendra compte au créancier poursuivant à sa demande des démarches accomplies à cette fin. Il importe de rappeler que le notaire n’est autorisé à établir l’acte authentique que sur la consignation du prix de la vente et du paiement des frais de vente et des frais taxé, qui sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R.322-24 du même code. En outre, l’acte de vente doit indiquer que le transfert de propriété est subordonné à la date à laquelle le juge de l’exécution constatera conformément à l’article R.322-25 du Code des procédures civiles d’exécution sa conformité aux exigences de la loi et aux conditions posées par le présent jugement. A défaut de respect de ces exigences la vente forcée sera ordonnée. L’affaire sera rappelée à l’audience du 9 novembre 2026 à 9 heures. Les frais de poursuite de saisie immobilière hors émoluments sur le prix de vente seront taxés à la somme de 3.786,47 €. Les émoluments devront être répartis entre le notaire recevant la vente et l’avocat poursuivant, par application de l’article A.444-191 du code de commerce. La présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur saisi au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par les articles R.322-23 et R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; CONSTATE la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ; VALIDE la procédure de saisie ; DIT que la créance présentée par le Comptable public du Pôle de recouvrement d’[Localité 3] est retenue conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 31.558,97 euros, décompte arrêté au 2 avril 2026 ; AUTORISE la vente amiable de l’immeuble saisi, à savoir : Sur la commune de [Localité 7], [Adresse 14], figurant au cadastre de la ville de [Localité 8], lieudit “[Adresse 15]” sous les références suivantes : - Section C n° [Cadastre 1] pour une contenance de 3a 75ca ; - Section C n° [Cadastre 2] pour une contenance de 31a ; - Section C n° [Cadastre 3] pour une contenance de Ga 58ca DIT que cet immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix net de 300.000 € ; DIT qu’en application des dispositions de l’article L.322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation ; RAPPELLE que le débiteur doit accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente et que le créancier peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ; TAXE les frais de poursuites hors émoluments sur le prix de vente à la somme de 3.786,47 € ; RAPPELLE que les frais sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R322-24 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; DIT que les émoluments du notaire recevant la vente et ceux de l’avocat poursuivant seront fixés par application des articles A444-191 et A444-91 du Code de Commerce ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article L322-4 du code des procédures civiles d’exécution (loi du 23 mars 2019) “l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés” ; DIT que la présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur saisi au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par l’article L 322-4 et R322-24 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que : - les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente ; - l'acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation du prix de vente à la Caisse des Dépôts et Consignation et justification du paiement des frais taxés par l'acquéreur en sus du prix de vente au créancier poursuivant ; - le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi, il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée, - aucun délai supplémentaire ne sera accordé, sauf compromis écrit de vente et pour réitération de la vente en la forme authentique, - la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie. DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente. DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 09 novembre 2026 à 9 heures ; DIT que le présent jugement vaut convocation des parties et de leur conseil à l’audience. DIT que les dépens postérieurs non compris dans la taxe seront à la charge des débiteurs, à l’exception de ceux expressément dévolus au mandant, tels les honoraires de l’huissier. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le greffier le 20 juillet 2026, LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Juge de l’Exécution statuant en matière immobilière [Adresse 1] [Localité 2] Copie délivrée le 20 Juillet 2026: Copie exécutoire : Me Bruno BOUCHOUCHA Copie certifiée conforme : M et Mme [P] JUGEMENT D'ORIENTATION DU 20 Juillet 2026 MINUTE N° N° RG 26/00006 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUQN COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président. GREFFIER : Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition. ENTRE : - Monsieur le Comptable public du Service du Pôle de Recouvrement Spécialisé d’[Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant D’UNE PART, ET : - Monsieur [A], [K], [U] [P] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] comparant Madame [Y] [R] [L] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] non comparante ni représentée D’AUTRE PART, CRÉANCIERS INSCRITS : COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTION, société anonyme au capital de 262 391 274 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, domicile élu au cabinet de Maître James TURNER, avocat au Barreau de TOULON, dont le cabinet est sis [Adresse 6]., domiciliée : chez Maître [X] [F], dont le siège social est sis Sis [Adresse 7] représentée par Me Remi CHAMPU avocat au barreau de TARASCON CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON, société anonyme au capital de 370 000 000 €, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 383 451 267, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, domicile élu au cabinet SELARL ROCHELEMAGNE GREGORI HUC-BEAUCHAMPS, avocat au Barreau d’AVIGNON, dont le cabinet est sis [Adresse 9]., domiciliée : chez SELARL ROCHELEMAGNE GREGORI HUC-BEAUCHAMPS, dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée Société SOCIETE GENERALE, domiciliée : chez Maître [E] [I], dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Remi CHAMPRU avocat au barreau de TARASCON Comptable public du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante, ni représentée Société URSSAF PACA, domiciliée : chez SELARL ACTHEMIS, dont le siège social est sis [Adresse 13] non comparante, ni représentée DÉBATS - DÉLIBÉRÉ : Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 10 juin 2026. A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu le 16 juillet par mise à disposition au greffe. A cette date les conseils des parties ont été avisés de la prorogation du délibéré à ce jour. En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Le Comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé d’[Localité 3] agit en vertu des avis d'impositions et extraits de rôle revêtus de la formule exécutoire relatifs aux impôts sur les revenus 2020, 2021 et 2022. Par commandement de payer valant saisie du 9 janvier 2026, publié auprès du Service de la publicité foncière d'[Localité 3] 1 le 25 février 2026, volume 2026 S n°16, la société SODIPREX a saisi : Sur la commune de [Localité 7], [Adresse 14], figurant au cadastre de la ville de [Localité 8], lieudit “[Adresse 15]” sous les références suivantes : - Section C n° [Cadastre 1] pour une contenance de 3a 75ca ; - Section C n° [Cadastre 2] pour une contenance de 31a ; - Section C n° [Cadastre 3] pour une contenance de Ga 58ca Par assignation délivrée le 15 avril 2026, le Comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé d’[Localité 3] a fait citer M. [A] [P] et Mme [Y] [L] épouse [P] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 10 juin 2026 aux fins de voir : Constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu de titres exécutoire, comme il est dit à l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution. Constater que la saisie pratiquée respecte aussi les dispositions des articles L. 311-4 et L.311-6 du même code. Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes. Déterminer les modalités de poursuite de la procédure. Mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir, à savoir 31.558,97 €. En cas de vente amiable : Fixer, en application de l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits. Taxer les frais de poursuite. Rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin. Dire que le notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique devra aviser l'avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente. Rappeler que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés. Rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l'acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d'orientation et le prix consigné. Juger que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées. Rappeler que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L 331-1, L 331-2, L 334-1, R 331-1 à R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution. En cas de vente forcée : Fixer la date de l'audience de vente et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP REMUZAT & ASSOCIES, Commissaires de justice associés, ou de tel autre Commissaire de justice qu'il plaira à Madame le juge de l'exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique. Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 21 avril 2026. A l’audience, M. [P] a formulé une demande de vente amiable pour la somme de 300.000 euros. A l’audience, le créancier a maintenu ses demandes et a déclaré qu’il ne s’opposait à la demande de vente amiable formulée par le débiteur à condition que la vente ne soit pas réalisée pour une somme inférieure à 300.000 euros. A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux parties que le délibéré serait rendu le 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité de la procédure Aux termes des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. L’article L.311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles. Par ailleurs, l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires. Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble. En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu des avis d'impositions et extraits de rôle revêtus de la formule exécutoire relatifs aux impôts sur les revenus 2020, 2021 et 2022. Il n’est par formulé de contestation par les débiteurs sur les éléments fondant les poursuites. L’immeuble dont s’agit est bien saisissable. L’exigibilité de la créance étant par ailleurs établie par les pièces du dossier, les conditions des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution se trouvent en l’espèce réunies. Il convient donc de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée. Sur le montant de la créance Les débiteurs n’ont élevé aucune contestation sur le montant des sommes réclamées. Au vu du décompte et des pièces justificatives produits, la créance du créancier poursuivant sera retenue conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 31.558,97 euros, décompte arrêté au 02 avril 2026. Sur l’orientation de la procédure La demande de vente amiable présentée se trouve en l’espèce appuyée par une offre d’achat au prix de 310.200 euros revenant au vendeur mentionnant qu’un avant-contrat de vente devra être signé avant le 15 septembre 2026. En ces conditions, il y a lieu d’accorder l’autorisation de vente amiable sollicitée, étant précisé que celle-ci ne pourra pas intervenir en deçà du prix net de 300.000 euros. Le débiteur devra accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendra compte au créancier poursuivant à sa demande des démarches accomplies à cette fin. Il importe de rappeler que le notaire n’est autorisé à établir l’acte authentique que sur la consignation du prix de la vente et du paiement des frais de vente et des frais taxé, qui sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R.322-24 du même code. En outre, l’acte de vente doit indiquer que le transfert de propriété est subordonné à la date à laquelle le juge de l’exécution constatera conformément à l’article R.322-25 du Code des procédures civiles d’exécution sa conformité aux exigences de la loi et aux conditions posées par le présent jugement. A défaut de respect de ces exigences la vente forcée sera ordonnée. L’affaire sera rappelée à l’audience du 9 novembre 2026 à 9 heures. Les frais de poursuite de saisie immobilière hors émoluments sur le prix de vente seront taxés à la somme de 3.786,47 €. Les émoluments devront être répartis entre le notaire recevant la vente et l’avocat poursuivant, par application de l’article A.444-191 du code de commerce. La présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur saisi au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par les articles R.322-23 et R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; CONSTATE la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ; VALIDE la procédure de saisie ; DIT que la créance présentée par le Comptable public du Pôle de recouvrement d’[Localité 3] est retenue conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 31.558,97 euros, décompte arrêté au 2 avril 2026 ; AUTORISE la vente amiable de l’immeuble saisi, à savoir : Sur la commune de [Localité 7], [Adresse 14], figurant au cadastre de la ville de [Localité 8], lieudit “[Adresse 15]” sous les références suivantes : - Section C n° [Cadastre 1] pour une contenance de 3a 75ca ; - Section C n° [Cadastre 2] pour une contenance de 31a ; - Section C n° [Cadastre 3] pour une contenance de Ga 58ca DIT que cet immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix net de 300.000 € ; DIT qu’en application des dispositions de l’article L.322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation ; RAPPELLE que le débiteur doit accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente et que le créancier peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ; TAXE les frais de poursuites hors émoluments sur le prix de vente à la somme de 3.786,47 € ; RAPPELLE que les frais sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R322-24 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; DIT que les émoluments du notaire recevant la vente et ceux de l’avocat poursuivant seront fixés par application des articles A444-191 et A444-91 du Code de Commerce ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article L322-4 du code des procédures civiles d’exécution (loi du 23 mars 2019) “l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés” ; DIT que la présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur saisi au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par l’article L 322-4 et R322-24 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que : - les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente ; - l'acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation du prix de vente à la Caisse des Dépôts et Consignation et justification du paiement des frais taxés par l'acquéreur en sus du prix de vente au créancier poursuivant ; - le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi, il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée, - aucun délai supplémentaire ne sera accordé, sauf compromis écrit de vente et pour réitération de la vente en la forme authentique, - la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie. DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente. DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 09 novembre 2026 à 9 heures ; DIT que le présent jugement vaut convocation des parties et de leur conseil à l’audience. DIT que les dépens postérieurs non compris dans la taxe seront à la charge des débiteurs, à l’exception de ceux expressément dévolus au mandant, tels les honoraires de l’huissier. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le greffier le 20 juillet 2026, LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:22:49.240Z.