Tribunal judiciaire de Dunkerque, 1ère Chambre, 28 juillet 2026, n° 25/00018
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon acte notarié reçu par Maître [J] [T], notaire à [Localité 3], le 28 juillet 2021, Madame [B] [E] et Madame [C] [M] ont contracté un prêt immobilier auprès de la Banque CIC NORD OUEST pour un montant de 135 677 € destiné à l’acquisition d’un immeuble situé à [Localité 6], au taux de 1,11% (TEG 1,59% l’an) remboursable en 240 mensualités de 630,04 €. La Banque CICI NORD OUEST bénéficie des garanties suivantes : - un privilège de prêteur de deniers portant sur un montant principal de 130 000 € publié au service de la publicité foncière de Dunkerque le 23 août 2021 sous les référence Volume 2021 n°V2532, - une hypothèque conventionnelle portant sur un montant principal de 5 677 € publié au service de la publicité foncière de Dunkerque le 23 août 2021 sous les références Volume 2021 n°V2532. La Banque CIC NORD OUEST a notifié la déchéance du terme à Madame [B] [E] et Madame [C] [M] par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 septembre 2024, les mensualités étaient demeurées impayées depuis le mois d’avril 2024. La Banque CIC NORD OUEST se prévaut, selon décompte arrêté à la date du 10 mars 2025, d’une créance de 119 368,43 € en principal outre intérêts et frais postérieurs, soit une somme totale de 129 240,65 €. La Banque CIC NORD OUEST poursuit la vente aux enchères suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 8 avril 2025, délivré à Madame [C] [M] et du 13 mai 2025 à Madame [B] [E] par la SCP ACTANORD, Commissaires de Justice à [Localité 3] (59) et publié au service de la publicité foncière de Dunkerque le 30 mai 2025 sous les références 5914P04 S00006, portant sur le bien immobilier, situé sur la commune de [Localité 6] ci-après décrit : Section N° Lieu-dit Nature Contenance C [Cadastre 1] [Adresse 4] immeuble 0ha4a51ca Ledit bien immobilier appartient à Madame [B] [E] et Madame [C] [M] pour en avoir fait l'acquisition suivant acte notarié reçu par Maître [J] [T], notaire à [Localité 7], le 28 juillet 2021 et publié au service de la publicité foncière de Dunkeque le 23 novembre 2021, sous la référence volume 2021P8050. Tel que ledit bien existe se poursuit et comporte avec toutes ses aisances et appartenances, sans aucune exception ni réserve. ***** C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier en date du 25 juillet 2025, la Banque CIC NORD OUEST a fait assigner Madame [B] [E] d’une part et Madame [C] [M] d’autre part devant le Juge de l'Exécution de DUNKERQUE en vue de l'audience du 19 septembre 2025 aux fins de : - constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L311-2 code des procédures civiles d’exécution ; - constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ; - mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du jugement à intervenir, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; - déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; - en cas de vente amiable, fixer, en application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le prix plancher en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits, - rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin, - dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente, - rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais taxés, - rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le prix consigné, - dire et juger que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente dès le pononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées, - rappeler que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L331-1, L331-2, L334-1, R331-1 à R334-3 du code des procédures civiles d’exécution, - dire que le cahier des conditions de vente sera opposable à toutes les parties, - taxer les frais de poursuite, - dire que les frais de poursuite taxés seront acquittés par l’acquéreur en vertu des dispositions de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, - en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience de vente dans un délai de 4 mois maximum, - fixer le montant de la mise à prix à la somme de 40 000 €, - déterminer les modalités de visite de l’immeuble, - dire que le commissaire de justice commis pourra en cas de nécessité se faire assister de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, - ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente. ***** A l’audience de premier appel du 19 septembre 2025, Le créancier poursuivant a maintenu les termes de son acte introductif d’instance. Madame [C] [M] est représentée par son conseil et s’en rapporte à justice. Madame [B] [E], n’est ni présente ni représentée, l’assignation lui ayant été signifiée en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Le créancier poursuivant a maintenu les termes de son acte introductif d’instance. C’est en l’état que l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025. Par conclusions régulièrement notifiées le 15 octobre 2025, le conseil de Madame [B] [E] demande au juge de l’exécution de procéder à une réouverture des débats. Par jugement du 17 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque a ordonné la réouverture des débats et fixé le dossier à une audience de rappel du 21 novembre 2025. À cette audience, le dossier a fait l’objet de deux reports pour être retenu à l’audience du 6 mars 2026. Par courrier du 7 janvier 2026, le conseil de Madame [B] [E] a fait savoir qu’il n’intervient plus au soutien de ses intérêts. À l’audience du 6 mars 2026, le créancier poursuivant et Madame [C] [M] sont représentés par leurs conseils respectifs. Madame [B] [E] n’est ni présente ni représentée. La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026. Par mention au dossier du 6 mars 2026, une réouverture des débats a été ordonnée compte tenu du courrier reçu de la part de Madame [B] [E]. Les parties ont dûment été convoquées par le greffe à l’audience du 20 mars 2026. Madame [B] [E] a adressé des courriers à la juridiction reçus les 16 mars et 30 mars 2026. À l’audience du 20 mars 2026, la Banque CIC NORD OUEST est représentée par son conseil et maintient l’ensemble des demandes comprises dans son acte introductif d’instance. Madame [C] [M] est représentée par son conseil et s’en rapporte à justice. Madame [B] [E] n’est ni présente ni représentée. La Banque CIC NORD OUEST et Madame [C] [M] sollicitent toutes deux le rejet des écritures de Madame [B] [E]. À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 mai 2026. Par jugement rendu à cette même date, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque a notamment : - constaté que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, - retenu la créance de la Banque CIC NORD OUEST à la somme totale de 129 240,65 € selon décompte arrêté au 10 mars 2025, outre les intérêts au taux de 1,1% et les frais postérieurs jusqu’à parfait paiement, - autorisé le créancier saisissant, la Banque CIC NORD OUEST, à poursuivre la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi appartenant à Madame [C] [M] et à Madame [B] [E], - ordonné la vente aux enchères de l’immeuble saisi selon mise à prix à la somme de 40 000 € euros figurant au cahier des conditions de vente, - dit que l’adjudication aura lieu conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l’audience du juge de l’exécution du vendredi 10 juillet 2026, - réservé la taxe des frais de poursuite versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, - réservé les dépens qui seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. Ce jugement a été signifié le 28 mai 2026 à Madame [C] [M]. Par procès-verbal du 8 juin 2026, le commissaire de justice a procédé à une signifcation selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile concernant Madame [B] [E]. À l’audience du 10 juillet 2026, la Banque CIC NORD OUEST est représentée par son conseil et formule les demandes suivantes : - ordonner le report de l’audience d’adjudication fixée au 10 juillet 2026, - fixer une nouvelle date d’adjudication, - réserver les dépens en fraus privilégiés de vente. Au soutien de sa demande de report, le créancier poursuivant expose que le jugement d’orientation a été signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile et qu’il a eu connaissance de l’adresse de Madame [B] [E] dans le cadre d’une autre procédure pendante devant le juge des contentieux de la protection, si bien qu’il a procédé à un nouvelle signification du jugement d’orientation par acte de commissaire de justice du 1er juillet 226. Madame [C] [M] est représentée par son conseil et s’en rapporte concernant la demande de report formulée par le créancier poursuivant. Madame [B] [E] n’est ni présente ni représentée. Elle a adressé un courrier au tribunal judiciaire de Dunkerque reçu au greffe civil le 6 juillet 2026. À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS : En vertu de l’article R322-28 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des article L722-4 ou L721-7 du code de la consommation. En l’espèce, il est constant que le jugement d’orientation a été signifié une première fois selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile le 8 juin 2026 à Madame [B] [E], et que le créancier poursuivant a dans d’autres circonstances eu connaissance de l’adresse de la débitrice qui a d’ailleurs été confirmée par son bailleur. Le jugement d’orientation a dans ces conditions été signifié le 1er juillet 2026 à étude en fonction de la denière adresse communiquée. Dès lors, et afin de permettre à Madame [B] [E] d’organiser sa défense et de garantir son droit à interjeter appel contre le précédent jugement rendu, il est nécessaire de reporter la vente forcée préalablement ordonnée. Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement , par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, REPORTE la vente forcée ordonnée par le jugement d’orientation du 5 mai 2026 du Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Dunkerque ; FIXE la date de réexamen de l’affaire à l’audience du Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Dunkerque, le vendredi 6 novembre 2026 à 9 heures 30 en salle NSA - Tribunal judiciaire de Dunkerque ; RÉSERVE les dépens. Fait et rendu à Dunkerque le 28 juillet 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE JUGEMENT D’ORIENTATION DU 28 Juillet 2026 AFFAIRE RG N° : N° RG 25/00018 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZXA N° Minute : 26/00025 PARTIES : DEMANDEUR : S.A. LA BANQUE CIC NORD OUEST LA BANQUE CIC NORD OUEST, Société Anonyme au capital de 230.000.000 €, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro B 455 502 096 dont le siège social est situé [Adresse 1] – [Localité 1], agissant aux requêtes, poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège. domiciliée : chez [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Créancier poursuivant représenté par Me Cécile GOMBERT, avocat au barreau de DUNKERQUE. DÉFENDEURS : Madame [C] [M] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Débiteur saisi représenté par Me Julie BROY, avocat au barreau de DUNKERQUE, substituée par Me Adrien THILLIEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE Madame [B] [E] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 4] (NORD) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Débiteur saisi non comparant ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Madame Raphaelle RENAULT, Juge de l’Exécution, - Madame Lucie DARQUES, Greffière lors des débats - Madame Elise LARDEUR, Greffière lors du délibéré. DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience du 10 juillet 2026 et le délibéré a été rendu le 28 Juillet 2026 . JUGEMENT : Réputé contradictoire , rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Madame Raphaelle RENAULT , Juge de l’Exécution et Madame Elise LARDEUR, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon acte notarié reçu par Maître [J] [T], notaire à [Localité 3], le 28 juillet 2021, Madame [B] [E] et Madame [C] [M] ont contracté un prêt immobilier auprès de la Banque CIC NORD OUEST pour un montant de 135 677 € destiné à l’acquisition d’un immeuble situé à [Localité 6], au taux de 1,11% (TEG 1,59% l’an) remboursable en 240 mensualités de 630,04 €. La Banque CICI NORD OUEST bénéficie des garanties suivantes : - un privilège de prêteur de deniers portant sur un montant principal de 130 000 € publié au service de la publicité foncière de Dunkerque le 23 août 2021 sous les référence Volume 2021 n°V2532, - une hypothèque conventionnelle portant sur un montant principal de 5 677 € publié au service de la publicité foncière de Dunkerque le 23 août 2021 sous les références Volume 2021 n°V2532. La Banque CIC NORD OUEST a notifié la déchéance du terme à Madame [B] [E] et Madame [C] [M] par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 septembre 2024, les mensualités étaient demeurées impayées depuis le mois d’avril 2024. La Banque CIC NORD OUEST se prévaut, selon décompte arrêté à la date du 10 mars 2025, d’une créance de 119 368,43 € en principal outre intérêts et frais postérieurs, soit une somme totale de 129 240,65 €. La Banque CIC NORD OUEST poursuit la vente aux enchères suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 8 avril 2025, délivré à Madame [C] [M] et du 13 mai 2025 à Madame [B] [E] par la SCP ACTANORD, Commissaires de Justice à [Localité 3] (59) et publié au service de la publicité foncière de Dunkerque le 30 mai 2025 sous les références 5914P04 S00006, portant sur le bien immobilier, situé sur la commune de [Localité 6] ci-après décrit : Section N° Lieu-dit Nature Contenance C [Cadastre 1] [Adresse 4] immeuble 0ha4a51ca Ledit bien immobilier appartient à Madame [B] [E] et Madame [C] [M] pour en avoir fait l'acquisition suivant acte notarié reçu par Maître [J] [T], notaire à [Localité 7], le 28 juillet 2021 et publié au service de la publicité foncière de Dunkeque le 23 novembre 2021, sous la référence volume 2021P8050. Tel que ledit bien existe se poursuit et comporte avec toutes ses aisances et appartenances, sans aucune exception ni réserve. ***** C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier en date du 25 juillet 2025, la Banque CIC NORD OUEST a fait assigner Madame [B] [E] d’une part et Madame [C] [M] d’autre part devant le Juge de l'Exécution de DUNKERQUE en vue de l'audience du 19 septembre 2025 aux fins de : - constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L311-2 code des procédures civiles d’exécution ; - constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ; - mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du jugement à intervenir, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; - déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; - en cas de vente amiable, fixer, en application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le prix plancher en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits, - rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin, - dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente, - rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais taxés, - rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le prix consigné, - dire et juger que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente dès le pononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées, - rappeler que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L331-1, L331-2, L334-1, R331-1 à R334-3 du code des procédures civiles d’exécution, - dire que le cahier des conditions de vente sera opposable à toutes les parties, - taxer les frais de poursuite, - dire que les frais de poursuite taxés seront acquittés par l’acquéreur en vertu des dispositions de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, - en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience de vente dans un délai de 4 mois maximum, - fixer le montant de la mise à prix à la somme de 40 000 €, - déterminer les modalités de visite de l’immeuble, - dire que le commissaire de justice commis pourra en cas de nécessité se faire assister de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, - ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente. ***** A l’audience de premier appel du 19 septembre 2025, Le créancier poursuivant a maintenu les termes de son acte introductif d’instance. Madame [C] [M] est représentée par son conseil et s’en rapporte à justice. Madame [B] [E], n’est ni présente ni représentée, l’assignation lui ayant été signifiée en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Le créancier poursuivant a maintenu les termes de son acte introductif d’instance. C’est en l’état que l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025. Par conclusions régulièrement notifiées le 15 octobre 2025, le conseil de Madame [B] [E] demande au juge de l’exécution de procéder à une réouverture des débats. Par jugement du 17 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque a ordonné la réouverture des débats et fixé le dossier à une audience de rappel du 21 novembre 2025. À cette audience, le dossier a fait l’objet de deux reports pour être retenu à l’audience du 6 mars 2026. Par courrier du 7 janvier 2026, le conseil de Madame [B] [E] a fait savoir qu’il n’intervient plus au soutien de ses intérêts. À l’audience du 6 mars 2026, le créancier poursuivant et Madame [C] [M] sont représentés par leurs conseils respectifs. Madame [B] [E] n’est ni présente ni représentée. La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026. Par mention au dossier du 6 mars 2026, une réouverture des débats a été ordonnée compte tenu du courrier reçu de la part de Madame [B] [E]. Les parties ont dûment été convoquées par le greffe à l’audience du 20 mars 2026. Madame [B] [E] a adressé des courriers à la juridiction reçus les 16 mars et 30 mars 2026. À l’audience du 20 mars 2026, la Banque CIC NORD OUEST est représentée par son conseil et maintient l’ensemble des demandes comprises dans son acte introductif d’instance. Madame [C] [M] est représentée par son conseil et s’en rapporte à justice. Madame [B] [E] n’est ni présente ni représentée. La Banque CIC NORD OUEST et Madame [C] [M] sollicitent toutes deux le rejet des écritures de Madame [B] [E]. À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 mai 2026. Par jugement rendu à cette même date, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque a notamment : - constaté que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, - retenu la créance de la Banque CIC NORD OUEST à la somme totale de 129 240,65 € selon décompte arrêté au 10 mars 2025, outre les intérêts au taux de 1,1% et les frais postérieurs jusqu’à parfait paiement, - autorisé le créancier saisissant, la Banque CIC NORD OUEST, à poursuivre la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi appartenant à Madame [C] [M] et à Madame [B] [E], - ordonné la vente aux enchères de l’immeuble saisi selon mise à prix à la somme de 40 000 € euros figurant au cahier des conditions de vente, - dit que l’adjudication aura lieu conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l’audience du juge de l’exécution du vendredi 10 juillet 2026, - réservé la taxe des frais de poursuite versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, - réservé les dépens qui seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. Ce jugement a été signifié le 28 mai 2026 à Madame [C] [M]. Par procès-verbal du 8 juin 2026, le commissaire de justice a procédé à une signifcation selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile concernant Madame [B] [E]. À l’audience du 10 juillet 2026, la Banque CIC NORD OUEST est représentée par son conseil et formule les demandes suivantes : - ordonner le report de l’audience d’adjudication fixée au 10 juillet 2026, - fixer une nouvelle date d’adjudication, - réserver les dépens en fraus privilégiés de vente. Au soutien de sa demande de report, le créancier poursuivant expose que le jugement d’orientation a été signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile et qu’il a eu connaissance de l’adresse de Madame [B] [E] dans le cadre d’une autre procédure pendante devant le juge des contentieux de la protection, si bien qu’il a procédé à un nouvelle signification du jugement d’orientation par acte de commissaire de justice du 1er juillet 226. Madame [C] [M] est représentée par son conseil et s’en rapporte concernant la demande de report formulée par le créancier poursuivant. Madame [B] [E] n’est ni présente ni représentée. Elle a adressé un courrier au tribunal judiciaire de Dunkerque reçu au greffe civil le 6 juillet 2026. À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 juillet 2026. MOTIFS : En vertu de l’article R322-28 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des article L722-4 ou L721-7 du code de la consommation. En l’espèce, il est constant que le jugement d’orientation a été signifié une première fois selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile le 8 juin 2026 à Madame [B] [E], et que le créancier poursuivant a dans d’autres circonstances eu connaissance de l’adresse de la débitrice qui a d’ailleurs été confirmée par son bailleur. Le jugement d’orientation a dans ces conditions été signifié le 1er juillet 2026 à étude en fonction de la denière adresse communiquée. Dès lors, et afin de permettre à Madame [B] [E] d’organiser sa défense et de garantir son droit à interjeter appel contre le précédent jugement rendu, il est nécessaire de reporter la vente forcée préalablement ordonnée. 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Mise à jour de la source le 2026-08-11T11:02:40.791Z.