Tribunal judiciaire de Reims, JEX immobilier vente, 3 septembre 2026, n° 26/00004
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la SA SEFIC IMMOBILIER, a fait délivrer le 18 novembre 2025 à Monsieur [I] [M] un commandement de payer valant saisie des droits immobiliers lui appartenant dans l'ensemble immobilier sis commune de REIMS, [Adresse 6], lot n°4010 et lot n°4030, cadastré section CK n°[Cadastre 1] et ce en vertu de la copie exécutoire d'un jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal judiciaire de Reims le 17 mai 2023 selon la procédure accélérée au fond, signifié à Monsieur [I] [M] par dépôt étude le 16 juin 2023. Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service chargé de la publicité foncière de [Localité 2] le 15 janvier 2026 (Volume 2026 S n°2). Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la SA SEFIC IMMOBILIER a fait assigner Monsieur [I] [M] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de vente forcée du bien, et subsidiairement de vente amiable. Par acte de commissaire de justice du même jour, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la SA SEFIC IMMOBILIER a dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière précité et fait assigner devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Reims le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE LA MARNE, créancier inscrit. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 16 mars 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2026 puis, à la suite d'un renvoi à la demande du demandeur en raison de la grève des avocats, à celle du 21 mai 2026. Ce jour, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la SA SEFIC IMMOBILIER, valablement représenté, se réfère aux termes de son assignation et demande au juge de l'exécution de : - Constater la validité de la présente saisie immobilière ; - Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes - Fixer le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires à la somme de 14.943,46 euros, sauf mémoire ; - Dire qu'en cas de règlement de la totalité de la créance par le débiteur avant la vente, les frais de poursuites et de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière demeureront à la charge du débiteur ; - 1) Ordonner la vente forcée des biens désignés ci-dessous : - Un appartement, lot n°4010 représentant les 45/1790e de la propriété du sol et des parties communes générales ; - Une cave, lot n°4030 représentant les 1/1790e de la propriété du sol et des parties communes générales Dans un ensemble immobilier en copropriété situé à [Adresse 7] cadastré section CK n°[Cadastre 1] ; - Fixer la mise à prix à la somme de 60.000 euros telle que fixée dans le cahier des conditions de vente ; - Fixer la date d'audience de vente conformément aux dispositions de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution ; - Déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; - Désigner la SARL [X] [Z], huissiers de justice à [Localité 2], pour procéder à la visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et du concours de la force publique ; - 2) subsidiairement, dans l'hypothèse où la vente amiable serait autorisée : - fixer en application de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits ; - taxer les frais de poursuite ; - rappeler que l'avocat poursuivant devra percevoir l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A.444-91 du code du commerce ; - rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin ; - dire que le notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique devra aviser l'avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente ; - rappeler que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et des consignations et justification du paiement des frais taxés ; - rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l'acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d'orientation et le prix consigné ; - juger que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées ; - rappeler que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L.331-1, L.331-2, L.334-1, R.331-1 à R.334-3 du code des procédures civiles d'exécution ; - fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée ; - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Monsieur [I] [M] n'était ni présent, ni représenté. Le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 4], créancier inscrit, n'était ni présent, ni représenté. A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE L'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi et le règlement. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la SA SEFIC IMMOBILIER justifie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir un jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal judiciaire de Reims le 17 mai 2023 selon la procédure accélérée au fond, signifié à Monsieur [I] [M] par dépôt étude le 16 juin 2023. L'article R 321-6 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification. L'article R 311-1 précise que ce délai est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. En l'espèce, la publication du commandement, la délivrance de l'assignation et le dépôt du cahier des conditions de vente sont intervenues dans les délais réglementaires. SUR LA MENTION DE LA CREANCE L'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Le créancier poursuivant produit un décompte détaillé portant mention d'une créance totale de 14.943,46 euros, lequel n'a fait l'objet d'aucune contestation particulière du défendeur, lequel n'était pas présent lors de l'audience d'orientation, ni n'a constitué avocat. L'examen de ce décompte ne conduit par ailleurs à constater aucune irrégularité dans le calcul de la créance et ce en contemplation du jugement précité. En conséquence, il convient de mentionner la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la SA SEFIC IMMOBILIER pour la somme de 14.943,46 euros, selon décompte arrêté au 1er septembre 2025. SUR L'ORIENTATION DE LA PROCEDURE L'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision ; le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant ; En l'espèce, le débiteur n'a pas sollicité l'autorisation de vendre son bien à l'amiable, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la SA SEFIC IMMOBILIER sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente (60.000€), et selon les modalités définies au dispositif. SUR LES DEPENS Les dépens seront compris dans les frais soumis à la taxe. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la SA SEFIC IMMOBILIER à l'encontre de Monsieur [I] [M] s'élève à la somme de 14.943,46 euros, selon décompte arrêté au 1er septembre 2025 ; ORDONNE la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [I] [M] dans l'ensemble immobilier sis commune de [Localité 5], [Adresse 6], lot n°4010 et lot n°4030, cadastré section CK n°[Cadastre 1] à l'audience de vente du Tribunal judiciaire de Reims du : Jeudi 10 décembre 2026 (9 heures) sur la mise à prix de 60.000 € fixée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la SA SEFIC IMMOBILIER dans le cahier des conditions de vente, en un seul lot; DIT qu'en vue de cette vente, la SARL [X] [Z], huissier de justice à [Localité 2], pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants ou, à défaut d'accord, le mercredi des deux semaines précédant celle de la vente, de 14 heures à 15h30 heures ; AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ; DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à la taxe ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 03 SEPTEMBRE 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale. La Greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS JUGE DE L'EXECUTION - SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT D'ORIENTATION DU 03 Septembre 2026 N° RG 26/00004 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FK23 MINUTE N° EN DEMANDE : S.D.C. DE L’IMMEUBLE RESIDENCE COMTE D’[Localité 1] représenté par son syndic en exercie la SA SEFIC IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS EN DEFENSE : Monsieur [I] [M] [Adresse 3] [Localité 3] défaillant CRÉANCIERS INSCRITS : SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Adresse 4] [Localité 3], non comparante LE TRIBUNAL COMPOSE DE : Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l'exécution en matière de saisies immobilières au Tribunal Judiciaire de REIMS. Assistée à l’audience de plaidoiries de Mme PAUL, Greffière principale A l’audience publique de plaidoiries du 21 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue. copie exécutoire aux avocats le EXPOSE DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la SA SEFIC IMMOBILIER, a fait délivrer le 18 novembre 2025 à Monsieur [I] [M] un commandement de payer valant saisie des droits immobiliers lui appartenant dans l'ensemble immobilier sis commune de REIMS, [Adresse 6], lot n°4010 et lot n°4030, cadastré section CK n°[Cadastre 1] et ce en vertu de la copie exécutoire d'un jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal judiciaire de Reims le 17 mai 2023 selon la procédure accélérée au fond, signifié à Monsieur [I] [M] par dépôt étude le 16 juin 2023. Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service chargé de la publicité foncière de [Localité 2] le 15 janvier 2026 (Volume 2026 S n°2). Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la SA SEFIC IMMOBILIER a fait assigner Monsieur [I] [M] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de vente forcée du bien, et subsidiairement de vente amiable. Par acte de commissaire de justice du même jour, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la SA SEFIC IMMOBILIER a dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière précité et fait assigner devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Reims le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE LA MARNE, créancier inscrit. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 16 mars 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2026 puis, à la suite d'un renvoi à la demande du demandeur en raison de la grève des avocats, à celle du 21 mai 2026. Ce jour, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la SA SEFIC IMMOBILIER, valablement représenté, se réfère aux termes de son assignation et demande au juge de l'exécution de : - Constater la validité de la présente saisie immobilière ; - Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes - Fixer le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires à la somme de 14.943,46 euros, sauf mémoire ; - Dire qu'en cas de règlement de la totalité de la créance par le débiteur avant la vente, les frais de poursuites et de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière demeureront à la charge du débiteur ; - 1) Ordonner la vente forcée des biens désignés ci-dessous : - Un appartement, lot n°4010 représentant les 45/1790e de la propriété du sol et des parties communes générales ; - Une cave, lot n°4030 représentant les 1/1790e de la propriété du sol et des parties communes générales Dans un ensemble immobilier en copropriété situé à [Adresse 7] cadastré section CK n°[Cadastre 1] ; - Fixer la mise à prix à la somme de 60.000 euros telle que fixée dans le cahier des conditions de vente ; - Fixer la date d'audience de vente conformément aux dispositions de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution ; - Déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; - Désigner la SARL [X] [Z], huissiers de justice à [Localité 2], pour procéder à la visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et du concours de la force publique ; - 2) subsidiairement, dans l'hypothèse où la vente amiable serait autorisée : - fixer en application de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits ; - taxer les frais de poursuite ; - rappeler que l'avocat poursuivant devra percevoir l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A.444-91 du code du commerce ; - rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin ; - dire que le notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique devra aviser l'avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente ; - rappeler que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et des consignations et justification du paiement des frais taxés ; - rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l'acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d'orientation et le prix consigné ; - juger que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées ; - rappeler que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L.331-1, L.331-2, L.334-1, R.331-1 à R.334-3 du code des procédures civiles d'exécution ; - fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée ; - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Monsieur [I] [M] n'était ni présent, ni représenté. Le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 4], créancier inscrit, n'était ni présent, ni représenté. A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE L'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi et le règlement. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la SA SEFIC IMMOBILIER justifie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir un jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal judiciaire de Reims le 17 mai 2023 selon la procédure accélérée au fond, signifié à Monsieur [I] [M] par dépôt étude le 16 juin 2023. 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L'examen de ce décompte ne conduit par ailleurs à constater aucune irrégularité dans le calcul de la créance et ce en contemplation du jugement précité. En conséquence, il convient de mentionner la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la SA SEFIC IMMOBILIER pour la somme de 14.943,46 euros, selon décompte arrêté au 1er septembre 2025. SUR L'ORIENTATION DE LA PROCEDURE L'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision ; le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant ; En l'espèce, le débiteur n'a pas sollicité l'autorisation de vendre son bien à l'amiable, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la SA SEFIC IMMOBILIER sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente (60.000€), et selon les modalités définies au dispositif. SUR LES DEPENS Les dépens seront compris dans les frais soumis à la taxe. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la SA SEFIC IMMOBILIER à l'encontre de Monsieur [I] [M] s'élève à la somme de 14.943,46 euros, selon décompte arrêté au 1er septembre 2025 ; ORDONNE la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [I] [M] dans l'ensemble immobilier sis commune de [Localité 5], [Adresse 6], lot n°4010 et lot n°4030, cadastré section CK n°[Cadastre 1] à l'audience de vente du Tribunal judiciaire de Reims du : Jeudi 10 décembre 2026 (9 heures) sur la mise à prix de 60.000 € fixée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la SA SEFIC IMMOBILIER dans le cahier des conditions de vente, en un seul lot; DIT qu'en vue de cette vente, la SARL [X] [Z], huissier de justice à [Localité 2], pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants ou, à défaut d'accord, le mercredi des deux semaines précédant celle de la vente, de 14 heures à 15h30 heures ; AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ; DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à la taxe ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 03 SEPTEMBRE 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale. La Greffière La juge
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