Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, Affaires civiles, 23 juillet 2026, n° 25/00018
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 06 Novembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a fait assigner la S.C.I. ROPIMMO devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER à son audience du 05 Janvier 2026 aux fins de voir : - Constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables. - Fixer la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] à la somme de 117 750,63 €, outre intérêts contractuels au taux de 2,90 % postérieurs au 10 février 2025. - Déterminer, conformément à l'article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les modalités de poursuite de la procédure. - Statuer ce que de droit en cas de contestation. Dans l'hypothèse d'une demande de vente amiable : - S'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. - Fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. - Dire qu'elle se fera aux conditions du cahier des conditions de vente déposé au Greffe. - Taxer les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant, outre, pour mémoire, l'émolument de moitié, outre T.V.A., dû après dépôt du cahier des conditions de vente, perçu par les Notaires en application de l'article A 444-91 du Code de Commerce sur le montant de la vente à intervenir et dire que le Notaire qui recevra la vente devra percevoir ces frais taxés de l'acquéreur, en sus du prix de vente, au profit de l'Avocat poursuivant. - Dire que le Notaire, chargé de la vente, devra en consigner le prix, ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit, entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, mentionné au cahier des conditions de vente, avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants et inscrits qui exerceront sur le prix leur droit préférentiel sur l'immeuble puis éventuellement, sous réserve d'autres oppositions, aux paiements à faire à la partie saisie, conformément aux dispositions de l'article L 331-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dans les conditions des articles R 331-1 et suivants du même Code, sous le contrôle du Juge de l'Exécution. - Rappeler que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions fixées par l'article L 322-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution et sur justification par l'acquéreur du paiement des frais de procédure taxés en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R 322-24 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. - Fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée : - En fixer la date conformément à l'article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. - Désigner la SELARL ALTANEO 39, Commissaires de Justice associés à [Localité 4] (39), qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre Commissaire de Justice qu'il plaira à Monsieur ou Madame le Juge de l'Exécution de désigner, pour assurer une visite des biens saisis, en se faisant assister, si besoin est, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique. - Dire que ladite Société de Commissaires de Justice pourra se faire assister, lors de la visite, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur. - Dire que la décision à intervenir désignant le Commissaire de Justice de Justice pour assurer la visite devra être signifiée trois jours au moins avant la visite aux occupants des biens saisis. - Valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente. - Autoriser la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] à étendre les formalités de publicité au site AVOVENTES.FR - Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. A cette occasion,la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a exposé être créancier de la S.C.I. ROPIMMO vertu de la copie en due forme exécutoire d'un acte reçu par Maître [E] [O], notaire à [Localité 5] le 28 mars 2014, contenant prêt par le CREDIT MUTUEL [Localité 1] au profit de la Société ROPIMMO, de la somme en principal de 258 530 €, stipulée remboursable au moyen de 180 échéances mensuelles, dont la dernière est fixée au 15 mars 2029, productive d'intérêts au taux de 2,90 % l'an. Elle a par ailleurs mentionné que pour garantir sa créance, elle a fait inscrire un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle publiés auprès du Service de la Publicité foncière de LONS LE SAUNIER le 22 avril 2014, volume 2014 V n° 221 et portant sur les biens suivants : Sur la commune de [Localité 6] (39) : Une maison d’habitation à usage actuel de gîte, sise [Adresse 3], de plain-pied, d’une surface habitable totale de 77,36 m2 Garage indépendant au nord-ouest de la propriété au fond de l’impasse Sol et terrain attenant, le tout cadastré lieudit « Sur [Adresse 4]», section A n° [Cadastre 1] (sol 3a23ca), n° [Cadastre 2] (pré 2a55ca), et n° [Cadastre 3] (sol 1a26ca). MISE A PRIX : 75 000€ La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a indiqué qu'en l'absence d'exécution de ses obligations par le débiteur, elle a fait délivrer à la S.C.I. ROPIMMO, par acte de commissaire de justice du 15 Juillet 2025, un commandement de payer valant saisie portant sur le bien immobilier susvisé. Elle a enfin mentionné qu'en l'absence de régularisation de la situation par la S.C.I. ROPIMMO, ce commandement a été publié au Service de la publicité foncière de LONS LE SAUNIER le 09 Septembre 2025 volume 2025 S n°16. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 Novembre 2025. L’examen du dossier était renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties. A l'audience du 29 Juin 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] reprend les demandes contenues dans ses dernières écritures aux termes desquels, il entend voir : - Autoriser la S.C.I. ROPIMMO, à vendre son immeuble à l'amiable - Fixer à la somme de 200 000 euros le prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu - Dire que le prix de vente dudit immeuble sera consigné à la diligence du notaire en charge de la vente - Fixer la date d'audience à laquelle l'affaire sera rappelée pour constater la réalisation de la vente amiable - Dire qu'en cas d'échec de la vente amiable et de reprise de la vente forcée, le créancier poursuivant, défaut d'enchère, ne pourra être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initialement fixée au cahier des conditions de vente, en application des dispositions de l'article L322-6 du Code des procédures civiles d'exécution - Dire quen cas d’échec de la vente amiable et de reprise de la vente forcée, le créancier poursuivant, à défaut d’enchère, ne pourra être déclaré adjudicataite que pour la mise à prix initialement fixée au cahier des conditions de la vente soit 75 000 €, en application des dispositions de l’article L 322-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. A l'audience, la S.C.I. ROPIMMO indique qu’un compromis de vente a été signé. L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la régularité de la procédure : Selon les dispositions de l’article R 322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le Juge de l’Exécution après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies. En l’espèce, les conditions sont réunies puisque : - le créancier dispose d’un titre exécutoire, à savoir un acte reçu par Maître [E] [O] le 28 mars 2014 - la créance est liquide et exigible, son montant, tel qu'il résulte du commandement de saisie immobilière, s'élève à la somme de 117750,63 €. - la saisie porte sur des biens immobiliers. Selon acte du greffe en date du 10 novembre 2025 , le cahier des conditions de vente du bien immobilier saisi, une copie de l'assignation à l’audience d’orientation signifiée au débiteur, ainsi qu'un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie ont été déposés. La procédure est en conséquence régulière. II. Sur la demande de vente amiable : Aux termes de l'article R.322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] et la S.C.I. ROPIMMO s'accordent sur le principe que ce dernier bénéficie de la possibilité de vendre amiablement le bien saisi Compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu d’autoriser la vente amiable du bien saisi. III. Sur le montant du prix en deçà duquel le bien ne sera pas vendu et le délai : Vu l'article R.322-15 du Code des procédures civiles d'exécution susmentionné ; Aux termes de l'article R.322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. En l'espèce, les parties sollicitent la possibilité de pouvoir vendre amiablement le bien saisi au prix minimum de 200 000 euros. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] indique qu’un compromis a été régularisé le 22 juin 2026 Par conséquent, il y a lieu d’autoriser la vente amiable du bien saisi à un prix qui ne saurait être inférieur à 200 000 euros. Dès lors qu’une vente amiable aura été effectuée, le prix de vente, après avoir été consigné par le Notaire à la Caisse des dépôts et consignations, devra être ensuite distribué entre les créanciers conformément aux dispositions des articles L.331-1 et suivants puis R.331-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, sous le contrôle du juge de l’exécution. IV. Sur le montant de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] : L'article R.322-18 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires ». Il est admis que la juridiction qui prononce le jugement d'orientation n'est pas tenue d'actualiser d'office le montant en principal, frais, intérêts et autres accessoires de la créance réclamée dans le commandement valant saisie immobilière (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 1er février 2018, n°16-28.066). En l'espèce, en l'absence d'actualisation de sa créance, et de toute contestation du défendeur, il convient de reprendre le montant de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] mentionnée dans l'assignation soit 117750,63€. V) Sur les dépens : L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». En l'espèce, compte tenu de la nature du contentieux, il y a lieu de dire que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; CONSTATE que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies. AUTORISE la S.C.I. ROPIMMO à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi ; FIXE à 200 000 euros le montant en deçà duquel le bien ne pourra être vendu ; DIT en conséquence que la vente devra intervenir avant le Lundi 02 Novembre 2026, date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée à 10 heures ; RAPPELLE que le cahier des conditions de la vente doit contenir le dossier de diagnostic technique légal ; RAPPELLE que le débiteur devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant des démarches accomplies à cette fin ; DIT que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de la réalisation effective de la vente ; RAPPELLE que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et des frais de la vente, dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du Code des procédures civiles d’exécution et sur justification par l’acquéreur du payement des frais de procédure taxés en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant, conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du même Code ; RAPPELLE que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées par le présent jugement d’orientation et si le prix est consigné dans les conditions fixées au cahier des conditions de la vente ; DIT que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des dépôts et consignations pour être ensuite distribué entre les créanciers conformément aux dispositions des articles L.331-1 et suivants puis R.331-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sous le contrôle du Juge de l’exécution ; RAPPELLE qu’un délai supplémentaire ne peut être accordé sans engagement écrit d’acquisition et seulement pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; MENTIONNE la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] d'un montant de 117 750,63 euros; CONSTATE que la présente décision suspend le cours de la procédure d'exécution à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance ; DIT qu'en cas d'échec de la vente amiable, l'adjudication sera poursuivie dans les conditions prévues au cahier des charges déposé par la créancier poursuivant ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; RAPPELLE que la notification de la présente décision sera faite par voie de signification en application de l’article R 311-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, la minute étant signée par : LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION, Honorine CLERGET Céline RIVAT
Texte intégral
JUGEMENT D’ORIENTATION EN VENTE AMIABLE RG N° RG 25/00018 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C46X -:- Par mise à disposition au greffe des saisies immobilières du Tribunal de Judiciaire de LONS LE SAUNIER, Madame Céline RIVAT, Juge de l’Exécution en matière de saisie immobilière près le Tribunal Judiciaire de LONS-LE-SAUNIER, assistée de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier, a rendu le 23 Juillet 2026 la décision dont la teneur suit: Entre Partie demanderesse : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par : Maître Jean-marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - MAIROT - GEERSSEN, avocats au barreau de JURA CRÉANCIER POURSUIVANT Et : Partie défenderesse : S.C.I. ROPIMMO [Adresse 2] [Localité 3] Gérant en exercice : Monsieur [R] [M] Comparant DÉBITEUR SAISI L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 29 Juin 2026 par devant Madame Céline RIVAT, Juge de l’Exécution assistée de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier et mise en délibéré au 23 Juillet 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 06 Novembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a fait assigner la S.C.I. ROPIMMO devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER à son audience du 05 Janvier 2026 aux fins de voir : - Constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables. - Fixer la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] à la somme de 117 750,63 €, outre intérêts contractuels au taux de 2,90 % postérieurs au 10 février 2025. - Déterminer, conformément à l'article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les modalités de poursuite de la procédure. - Statuer ce que de droit en cas de contestation. Dans l'hypothèse d'une demande de vente amiable : - S'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. - Fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. - Dire qu'elle se fera aux conditions du cahier des conditions de vente déposé au Greffe. - Taxer les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant, outre, pour mémoire, l'émolument de moitié, outre T.V.A., dû après dépôt du cahier des conditions de vente, perçu par les Notaires en application de l'article A 444-91 du Code de Commerce sur le montant de la vente à intervenir et dire que le Notaire qui recevra la vente devra percevoir ces frais taxés de l'acquéreur, en sus du prix de vente, au profit de l'Avocat poursuivant. - Dire que le Notaire, chargé de la vente, devra en consigner le prix, ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit, entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, mentionné au cahier des conditions de vente, avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants et inscrits qui exerceront sur le prix leur droit préférentiel sur l'immeuble puis éventuellement, sous réserve d'autres oppositions, aux paiements à faire à la partie saisie, conformément aux dispositions de l'article L 331-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dans les conditions des articles R 331-1 et suivants du même Code, sous le contrôle du Juge de l'Exécution. - Rappeler que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions fixées par l'article L 322-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution et sur justification par l'acquéreur du paiement des frais de procédure taxés en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R 322-24 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. - Fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée : - En fixer la date conformément à l'article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. - Désigner la SELARL ALTANEO 39, Commissaires de Justice associés à [Localité 4] (39), qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre Commissaire de Justice qu'il plaira à Monsieur ou Madame le Juge de l'Exécution de désigner, pour assurer une visite des biens saisis, en se faisant assister, si besoin est, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique. - Dire que ladite Société de Commissaires de Justice pourra se faire assister, lors de la visite, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur. - Dire que la décision à intervenir désignant le Commissaire de Justice de Justice pour assurer la visite devra être signifiée trois jours au moins avant la visite aux occupants des biens saisis. - Valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente. - Autoriser la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] à étendre les formalités de publicité au site AVOVENTES.FR - Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. A cette occasion,la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a exposé être créancier de la S.C.I. ROPIMMO vertu de la copie en due forme exécutoire d'un acte reçu par Maître [E] [O], notaire à [Localité 5] le 28 mars 2014, contenant prêt par le CREDIT MUTUEL [Localité 1] au profit de la Société ROPIMMO, de la somme en principal de 258 530 €, stipulée remboursable au moyen de 180 échéances mensuelles, dont la dernière est fixée au 15 mars 2029, productive d'intérêts au taux de 2,90 % l'an. Elle a par ailleurs mentionné que pour garantir sa créance, elle a fait inscrire un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle publiés auprès du Service de la Publicité foncière de LONS LE SAUNIER le 22 avril 2014, volume 2014 V n° 221 et portant sur les biens suivants : Sur la commune de [Localité 6] (39) : Une maison d’habitation à usage actuel de gîte, sise [Adresse 3], de plain-pied, d’une surface habitable totale de 77,36 m2 Garage indépendant au nord-ouest de la propriété au fond de l’impasse Sol et terrain attenant, le tout cadastré lieudit « Sur [Adresse 4]», section A n° [Cadastre 1] (sol 3a23ca), n° [Cadastre 2] (pré 2a55ca), et n° [Cadastre 3] (sol 1a26ca). MISE A PRIX : 75 000€ La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a indiqué qu'en l'absence d'exécution de ses obligations par le débiteur, elle a fait délivrer à la S.C.I. ROPIMMO, par acte de commissaire de justice du 15 Juillet 2025, un commandement de payer valant saisie portant sur le bien immobilier susvisé. Elle a enfin mentionné qu'en l'absence de régularisation de la situation par la S.C.I. ROPIMMO, ce commandement a été publié au Service de la publicité foncière de LONS LE SAUNIER le 09 Septembre 2025 volume 2025 S n°16. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 Novembre 2025. L’examen du dossier était renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties. A l'audience du 29 Juin 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] reprend les demandes contenues dans ses dernières écritures aux termes desquels, il entend voir : - Autoriser la S.C.I. ROPIMMO, à vendre son immeuble à l'amiable - Fixer à la somme de 200 000 euros le prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu - Dire que le prix de vente dudit immeuble sera consigné à la diligence du notaire en charge de la vente - Fixer la date d'audience à laquelle l'affaire sera rappelée pour constater la réalisation de la vente amiable - Dire qu'en cas d'échec de la vente amiable et de reprise de la vente forcée, le créancier poursuivant, défaut d'enchère, ne pourra être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initialement fixée au cahier des conditions de vente, en application des dispositions de l'article L322-6 du Code des procédures civiles d'exécution - Dire quen cas d’échec de la vente amiable et de reprise de la vente forcée, le créancier poursuivant, à défaut d’enchère, ne pourra être déclaré adjudicataite que pour la mise à prix initialement fixée au cahier des conditions de la vente soit 75 000 €, en application des dispositions de l’article L 322-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. A l'audience, la S.C.I. ROPIMMO indique qu’un compromis de vente a été signé. L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la régularité de la procédure : Selon les dispositions de l’article R 322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le Juge de l’Exécution après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies. En l’espèce, les conditions sont réunies puisque : - le créancier dispose d’un titre exécutoire, à savoir un acte reçu par Maître [E] [O] le 28 mars 2014 - la créance est liquide et exigible, son montant, tel qu'il résulte du commandement de saisie immobilière, s'élève à la somme de 117750,63 €. - la saisie porte sur des biens immobiliers. Selon acte du greffe en date du 10 novembre 2025 , le cahier des conditions de vente du bien immobilier saisi, une copie de l'assignation à l’audience d’orientation signifiée au débiteur, ainsi qu'un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie ont été déposés. La procédure est en conséquence régulière. II. Sur la demande de vente amiable : Aux termes de l'article R.322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] et la S.C.I. ROPIMMO s'accordent sur le principe que ce dernier bénéficie de la possibilité de vendre amiablement le bien saisi Compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu d’autoriser la vente amiable du bien saisi. III. Sur le montant du prix en deçà duquel le bien ne sera pas vendu et le délai : Vu l'article R.322-15 du Code des procédures civiles d'exécution susmentionné ; Aux termes de l'article R.322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. En l'espèce, les parties sollicitent la possibilité de pouvoir vendre amiablement le bien saisi au prix minimum de 200 000 euros. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] indique qu’un compromis a été régularisé le 22 juin 2026 Par conséquent, il y a lieu d’autoriser la vente amiable du bien saisi à un prix qui ne saurait être inférieur à 200 000 euros. Dès lors qu’une vente amiable aura été effectuée, le prix de vente, après avoir été consigné par le Notaire à la Caisse des dépôts et consignations, devra être ensuite distribué entre les créanciers conformément aux dispositions des articles L.331-1 et suivants puis R.331-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, sous le contrôle du juge de l’exécution. IV. Sur le montant de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] : L'article R.322-18 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires ». Il est admis que la juridiction qui prononce le jugement d'orientation n'est pas tenue d'actualiser d'office le montant en principal, frais, intérêts et autres accessoires de la créance réclamée dans le commandement valant saisie immobilière (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 1er février 2018, n°16-28.066). En l'espèce, en l'absence d'actualisation de sa créance, et de toute contestation du défendeur, il convient de reprendre le montant de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] mentionnée dans l'assignation soit 117750,63€. V) Sur les dépens : L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». En l'espèce, compte tenu de la nature du contentieux, il y a lieu de dire que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; CONSTATE que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies. AUTORISE la S.C.I. ROPIMMO à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi ; FIXE à 200 000 euros le montant en deçà duquel le bien ne pourra être vendu ; DIT en conséquence que la vente devra intervenir avant le Lundi 02 Novembre 2026, date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée à 10 heures ; RAPPELLE que le cahier des conditions de la vente doit contenir le dossier de diagnostic technique légal ; RAPPELLE que le débiteur devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant des démarches accomplies à cette fin ; DIT que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de la réalisation effective de la vente ; RAPPELLE que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et des frais de la vente, dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du Code des procédures civiles d’exécution et sur justification par l’acquéreur du payement des frais de procédure taxés en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant, conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du même Code ; RAPPELLE que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées par le présent jugement d’orientation et si le prix est consigné dans les conditions fixées au cahier des conditions de la vente ; DIT que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des dépôts et consignations pour être ensuite distribué entre les créanciers conformément aux dispositions des articles L.331-1 et suivants puis R.331-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sous le contrôle du Juge de l’exécution ; RAPPELLE qu’un délai supplémentaire ne peut être accordé sans engagement écrit d’acquisition et seulement pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; MENTIONNE la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] d'un montant de 117 750,63 euros; CONSTATE que la présente décision suspend le cours de la procédure d'exécution à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance ; DIT qu'en cas d'échec de la vente amiable, l'adjudication sera poursuivie dans les conditions prévues au cahier des charges déposé par la créancier poursuivant ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; RAPPELLE que la notification de la présente décision sera faite par voie de signification en application de l’article R 311-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, la minute étant signée par : LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION, Honorine CLERGET Céline RIVAT
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