Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, Affaires civiles, 2 juillet 2026, n° 26/00002
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date des 09 et 12 Janvier 2026, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE a fait assigner Monsieur [V] [J] et Madame [S] [Z] épouse [J] devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER à son audience du 02 Mars 2026 aux fins de voir : - Constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables. - Fixer la créance du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE aux sommes suivantes : . 197 857,02 €, au titre du prêt n° 123650, outre intérêts au taux contractuel de 4,90% l'an à compter du 25 juin 2025 ; . 40 535,41 €, au titre du prêt n° 1238651, outre intérêts au taux contractuel de 3,60% l'an à compter du 25 juin 2025 ; Soit au total la somme de 238 392,43 €. - Déterminer, conformément à l'article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les modalités de poursuite de la procédure. - Statuer ce que de droit en cas de contestation. Dans l'hypothèse d'une demande de vente amiable : - S'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. - Fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. - Dire qu'elle se fera aux conditions du cahier des conditions de vente déposé au Greffe. - Taxer les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant, outre, pour mémoire, l'émolument de moitié, outre T.V.A., dû après dépôt du cahier des conditions de vente, perçu par les Notaires en application de l'article A 444-91 du Code de Commerce sur le montant de la vente à intervenir et dire que le Notaire qui recevra la vente devra percevoir ces frais taxés de l'acquéreur, en sus du prix de vente, au profit de l'Avocat poursuivant. - Dire que le Notaire, chargé de la vente, devra en consigner le prix, ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit, entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, mentionné au cahier des conditions de vente, avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants et inscrits qui exerceront sur le prix leur droit préférentiel sur l'immeuble puis éventuellement, sous réserve d'autres oppositions, aux paiements à faire à la partie saisie, conformément aux dispositions de l'article L 331-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dans les conditions des articles R 331-1 et suivants du même Code, sous le contrôle du Juge de l'Exécution. - Rappeler que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions fixées par l'article L 322-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution et sur justification par l'acquéreur du paiement des frais de procédure taxés en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R 322-24 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. - Fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée : - En fixer la date conformément à l'article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. - Désigner la SAS ACTIO, Commissaires de Justice associés à [Localité 5] (39), qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre Commissaire de Justice qu'il plaira à Monsieur ou Madame le Juge de l'Exécution de désigner, pour assurer une visite des biens saisis, en se faisant assister, si besoin est, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique. - Dire que ladite Société de Commissaires de Justice pourra se faire assister, lors de la visite, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur. - Dire que la décision à intervenir désignant le Commissaire de Justice de Justice pour assurer la visite devra être signifiée trois jours au moins avant la visite aux occupants des biens saisis. - Autoriser le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE à étendre les formalités de publicité au site AVOVENTES.FR - Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. A cette occasion, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE a exposé être créancier de Monsieur [V] [J] et de Madame [S] [Z] épouse [J] en vertu d’un acte reçu par Maître [A] [P], notaire associé à [Localité 6], le 19 mai 2020, contenant vente avec prêt accordé au profit de Monsieur [V] [J] et de Madame [S] [Z] épouse [J] par le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE, des sommes suivantes : 1. Prêt PTH LISSEUR (n° 00001238650) : d'un montant en principal de 183547€, stipulé remboursable sur une durée de 372 mois, dont la dernière échéance est fixée au 10 juin 2050, productif d'intérêts au taux de 1,90 % l'an; 2. Prêt TOUT HABITAT FACILIMMO (n° 00001238651) : d'un montant en principal de 40000 €, stipulé remboursable sur une durée de 252 mois, dont la dernière échéance est fixée au 10 juin 2040, productif d'intérêts au taux de 0,60 % l'an; Il a par ailleurs mentionné que pour garantir sa créance, il a fait inscrire un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle publiés auprès du Service de la Publicité foncière de LONS LE SAUNIER le 18 juin 2020, volume 2020 V n° 1443 et 1444 portant sur les biens suivants : Sur la commune de [Localité 7] (39) : Une maison d’habitation sise [Adresse 2] d’une surface habitable de 153,11 m2 comprenant : Sol, jardin et terrain attenant, le tout cadastré section AS n° [Cadastre 1], lieudit « [Adresse 2] » pour une contenance de 8a28ca. MISE A PRIX : 112 500€ Le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE a indiqué qu'en l'absence d'exécution de ses obligations par le débiteur, il a fait délivrer à Monsieur [V] [J] et Madame [O] épouse [J] , par acte de commissaire de justice du 03 Octobre 2025, un commandement de payer valant saisie portant sur le bien immobilier susvisé. Il a enfin mentionné qu'en l'absence de régularisation de la situation par Monsieur [V] [J] et Madame [O] épouse [J], ce commandement a été publié au Service de la publicité foncière de [Localité 5] le 14 Novembre 2025 volume 2025 S n°24. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 Janvier 2026. Le créancier poursuivant a également fait dénoncer au créancier inscrit le commandement de payer valant saisie, par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026 à domicile élu . L’examen du dossier était renvoyé à trois reprises à la demande des parties. A l'audience du 1er Juin 2026, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE reprend les demandes contenues dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 29 mai 2026 : - Vu l’article L.722-3 du Code de la consommation ; - Vu le dossier de surendettement présenté par Monsieur [V] [J], déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers du Jura en date du 24 mars 2026 ; - Vu le projet de plan conventionnel de redressement élaboré par la Commission de surendettement des particuliers – Commission du Jura, en date du 24 mars 2026, prévoyant un plan d’apurement d’une durée de 24 mois ; - PRONONCER la suspension de la procédure de saisie immobilière, en vertu des dispositions de l’article L.722-2 du Code de la consommation, sans toutefois que cette suspension ne puisse excéder deux ans, à compter du 24 mars 2026; - DIRE et JUGER que les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré selon acte de ACTIO, Commissaires de Justice à [Localité 5] le 3 octobre 2025, publié auprès du Service de la Publicité Foncière de LONS LE SAUNIER le14 novembre 2025, volume 2025 S n°24, seront prorogés de plein droit jusqu’à l’issue de la période de suspension ; - DIRE que la décision constatant la suspension de la procédure de saisie immobilière sera mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière publié auprès du Service de la Publicité Foncière de LONS LE SAUNIER le 14 novembre 2025, volume 2025 S n° 24; - AUTORISER Monsieur [V] [J] et Madame [S] [Z], ainsi qu’ils le demandent, à vendre à l’amiable le bien saisi dont ils sont propriétaires [Adresse 2] àTAVAUX; - RÉSERVER les dépens. A l'audience du 1er Juin 2026, Monsieur [V] [J] reprend les demandes contenues dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 mai 2026 : - Vu l’article L722-2 du Code de la consommation, - Suspendre la procédure d’exécution, en ce compris la saisie immobilière, diligentée par le Crédit Agricole mutuel de Franche-Comté; - Subsidiairement, autoriser la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 7] (Jura); - Statuer ce que de droit sur les dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Motifs
Motifs de la décision : Sur la recevabilité de la Commission de Surendettement Il résulte de l’article L 722-2 du code de la consommation la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteurainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. L’article suivant du même code ajoute que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Lorsque la décision de recevabilité de la commission de surendettement intervient avant que le jugement d'orientation ne soit rendu, le juge de l'exécution, saisi d'une demande de constatation de la suspension de la procédure, n'a pas, à cette occasion, à procéder aux vérifications relatives à la créance ni à en fixer le montant. En l’espèce, par décision du 24 mars 2026, la commission de surendettement des particuliers du JURA a déclaré recevable la demande Monsieur [V] [J] et Madame [S] [Z] épouse [J] visant au traitement de leur situation de surendettement. Par conséquent, il y a lieu de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière. Il est rappelé qu’aux termes de l’article R 722-3 du code de la consommation, le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L 722-2 à L 722-16. Enfin, aux termes de l'article R.321-22 du Code des procédures civiles d'exécution, le délai de validité du commandement de payer est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères Sur la demande de vente amiable L’article L.722-5 du code de la consommation dispose que : ”La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa”. La mesure de saisie immobilière, objet de la présente procédure, étant suspendue du fait de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement des débiteurs, il convient de faire application des dispositions spéciales du code de la consommation rappelées ci-dessus. Par conséquent,il n’appartient pas au juge de l’exécution d’autoriser, ou non, la vente amiable du bien immobilier en litige à ce stade.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire susceptible de rétractation, mis à disposition au greffe ; CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Monsieur [V] [J] et Madame [S] [Z] épouse [J] pour une durée maximum de deux ans à compter de la décision de recevabilité de la demande de traitement de leur(s) situation(s) par la Commission de surendettement du JURA ; RAPPELLE que la suspension provisoire de la procédure d’exécution est acquise jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans que le délai de suspension ne puisse excéder deux ans ; ORDONNE la mention de la présente décision de suspension sera mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 03 Octobre 2025 publié auprès du Service de la Publicité Foncière de LONS LE SAUNIER le 14 Novembre 2025volume 2025 S n°24. DIT que la procédure sera reprise à l’initiative de tout intéressé, soit si la cause de la suspension prend fin, soit si l’une des décisions visées à l’article L. 722-3 du code de la consommation est rendue, et, à défaut, à l’expiration du délai de maximal de suspension de deux ans ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de vente amiable, RÉSERVE les dépens à la charge du créancier poursuivant. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION, Honorine CLERGET Céline RIVAT
Texte intégral
ORDONNANCE DE SUSPENSION PROVISOIRE DE LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE RG N° RG 26/00002 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C5W7 -:- Par mise à disposition au greffe des saisies immobilières du Tribunal de Judiciaire de LONS LE SAUNIER, Madame Céline RIVAT, Juge de l’Exécution en matière de saisie immobilière près le Tribunal Judiciaire de LONS-LE-SAUNIER, assistée de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier, a rendu le 02 Juillet 2026 la décision dont la teneur suit: ENTRE : Caisse CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître Jean-marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - MAIROT - GEERSSEN, avocats au barreau de JURA Créancier poursuivant CONTRE : Monsieur [V] [G] [F] [J] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Maître François BOUCHER de la SCP CODA, avocats au barreau de JURA Madame [S] [K] [Z] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante, ni représentée Débiteurs saisis S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS [Adresse 3] [Localité 4] inscription d’hypothèque légale auprès du SPF de LONS LE SAUNIER le 29/04/2024 volume 2024 V n°740 Partie Intervenante L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 01 Juin 2026 par devant Madame Céline RIVAT, Juge de l’Exécution assistée de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier et mise en délibéré au 02 Juillet 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date des 09 et 12 Janvier 2026, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE a fait assigner Monsieur [V] [J] et Madame [S] [Z] épouse [J] devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER à son audience du 02 Mars 2026 aux fins de voir : - Constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables. - Fixer la créance du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE aux sommes suivantes : . 197 857,02 €, au titre du prêt n° 123650, outre intérêts au taux contractuel de 4,90% l'an à compter du 25 juin 2025 ; . 40 535,41 €, au titre du prêt n° 1238651, outre intérêts au taux contractuel de 3,60% l'an à compter du 25 juin 2025 ; Soit au total la somme de 238 392,43 €. - Déterminer, conformément à l'article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les modalités de poursuite de la procédure. - Statuer ce que de droit en cas de contestation. Dans l'hypothèse d'une demande de vente amiable : - S'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. - Fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. - Dire qu'elle se fera aux conditions du cahier des conditions de vente déposé au Greffe. - Taxer les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant, outre, pour mémoire, l'émolument de moitié, outre T.V.A., dû après dépôt du cahier des conditions de vente, perçu par les Notaires en application de l'article A 444-91 du Code de Commerce sur le montant de la vente à intervenir et dire que le Notaire qui recevra la vente devra percevoir ces frais taxés de l'acquéreur, en sus du prix de vente, au profit de l'Avocat poursuivant. - Dire que le Notaire, chargé de la vente, devra en consigner le prix, ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit, entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, mentionné au cahier des conditions de vente, avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants et inscrits qui exerceront sur le prix leur droit préférentiel sur l'immeuble puis éventuellement, sous réserve d'autres oppositions, aux paiements à faire à la partie saisie, conformément aux dispositions de l'article L 331-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dans les conditions des articles R 331-1 et suivants du même Code, sous le contrôle du Juge de l'Exécution. - Rappeler que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions fixées par l'article L 322-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution et sur justification par l'acquéreur du paiement des frais de procédure taxés en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R 322-24 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. - Fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée : - En fixer la date conformément à l'article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. - Désigner la SAS ACTIO, Commissaires de Justice associés à [Localité 5] (39), qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre Commissaire de Justice qu'il plaira à Monsieur ou Madame le Juge de l'Exécution de désigner, pour assurer une visite des biens saisis, en se faisant assister, si besoin est, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique. - Dire que ladite Société de Commissaires de Justice pourra se faire assister, lors de la visite, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur. - Dire que la décision à intervenir désignant le Commissaire de Justice de Justice pour assurer la visite devra être signifiée trois jours au moins avant la visite aux occupants des biens saisis. - Autoriser le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE à étendre les formalités de publicité au site AVOVENTES.FR - Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. A cette occasion, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE a exposé être créancier de Monsieur [V] [J] et de Madame [S] [Z] épouse [J] en vertu d’un acte reçu par Maître [A] [P], notaire associé à [Localité 6], le 19 mai 2020, contenant vente avec prêt accordé au profit de Monsieur [V] [J] et de Madame [S] [Z] épouse [J] par le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE, des sommes suivantes : 1. Prêt PTH LISSEUR (n° 00001238650) : d'un montant en principal de 183547€, stipulé remboursable sur une durée de 372 mois, dont la dernière échéance est fixée au 10 juin 2050, productif d'intérêts au taux de 1,90 % l'an; 2. Prêt TOUT HABITAT FACILIMMO (n° 00001238651) : d'un montant en principal de 40000 €, stipulé remboursable sur une durée de 252 mois, dont la dernière échéance est fixée au 10 juin 2040, productif d'intérêts au taux de 0,60 % l'an; Il a par ailleurs mentionné que pour garantir sa créance, il a fait inscrire un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle publiés auprès du Service de la Publicité foncière de LONS LE SAUNIER le 18 juin 2020, volume 2020 V n° 1443 et 1444 portant sur les biens suivants : Sur la commune de [Localité 7] (39) : Une maison d’habitation sise [Adresse 2] d’une surface habitable de 153,11 m2 comprenant : Sol, jardin et terrain attenant, le tout cadastré section AS n° [Cadastre 1], lieudit « [Adresse 2] » pour une contenance de 8a28ca. MISE A PRIX : 112 500€ Le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE a indiqué qu'en l'absence d'exécution de ses obligations par le débiteur, il a fait délivrer à Monsieur [V] [J] et Madame [O] épouse [J] , par acte de commissaire de justice du 03 Octobre 2025, un commandement de payer valant saisie portant sur le bien immobilier susvisé. Il a enfin mentionné qu'en l'absence de régularisation de la situation par Monsieur [V] [J] et Madame [O] épouse [J], ce commandement a été publié au Service de la publicité foncière de [Localité 5] le 14 Novembre 2025 volume 2025 S n°24. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 Janvier 2026. Le créancier poursuivant a également fait dénoncer au créancier inscrit le commandement de payer valant saisie, par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026 à domicile élu . L’examen du dossier était renvoyé à trois reprises à la demande des parties. A l'audience du 1er Juin 2026, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE reprend les demandes contenues dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 29 mai 2026 : - Vu l’article L.722-3 du Code de la consommation ; - Vu le dossier de surendettement présenté par Monsieur [V] [J], déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers du Jura en date du 24 mars 2026 ; - Vu le projet de plan conventionnel de redressement élaboré par la Commission de surendettement des particuliers – Commission du Jura, en date du 24 mars 2026, prévoyant un plan d’apurement d’une durée de 24 mois ; - PRONONCER la suspension de la procédure de saisie immobilière, en vertu des dispositions de l’article L.722-2 du Code de la consommation, sans toutefois que cette suspension ne puisse excéder deux ans, à compter du 24 mars 2026; - DIRE et JUGER que les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré selon acte de ACTIO, Commissaires de Justice à [Localité 5] le 3 octobre 2025, publié auprès du Service de la Publicité Foncière de LONS LE SAUNIER le14 novembre 2025, volume 2025 S n°24, seront prorogés de plein droit jusqu’à l’issue de la période de suspension ; - DIRE que la décision constatant la suspension de la procédure de saisie immobilière sera mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière publié auprès du Service de la Publicité Foncière de LONS LE SAUNIER le 14 novembre 2025, volume 2025 S n° 24; - AUTORISER Monsieur [V] [J] et Madame [S] [Z], ainsi qu’ils le demandent, à vendre à l’amiable le bien saisi dont ils sont propriétaires [Adresse 2] àTAVAUX; - RÉSERVER les dépens. A l'audience du 1er Juin 2026, Monsieur [V] [J] reprend les demandes contenues dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 mai 2026 : - Vu l’article L722-2 du Code de la consommation, - Suspendre la procédure d’exécution, en ce compris la saisie immobilière, diligentée par le Crédit Agricole mutuel de Franche-Comté; - Subsidiairement, autoriser la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 7] (Jura); - Statuer ce que de droit sur les dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile. Motifs de la décision : Sur la recevabilité de la Commission de Surendettement Il résulte de l’article L 722-2 du code de la consommation la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteurainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. L’article suivant du même code ajoute que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Lorsque la décision de recevabilité de la commission de surendettement intervient avant que le jugement d'orientation ne soit rendu, le juge de l'exécution, saisi d'une demande de constatation de la suspension de la procédure, n'a pas, à cette occasion, à procéder aux vérifications relatives à la créance ni à en fixer le montant. En l’espèce, par décision du 24 mars 2026, la commission de surendettement des particuliers du JURA a déclaré recevable la demande Monsieur [V] [J] et Madame [S] [Z] épouse [J] visant au traitement de leur situation de surendettement. Par conséquent, il y a lieu de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière. Il est rappelé qu’aux termes de l’article R 722-3 du code de la consommation, le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L 722-2 à L 722-16. Enfin, aux termes de l'article R.321-22 du Code des procédures civiles d'exécution, le délai de validité du commandement de payer est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères Sur la demande de vente amiable L’article L.722-5 du code de la consommation dispose que : ”La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa”. La mesure de saisie immobilière, objet de la présente procédure, étant suspendue du fait de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement des débiteurs, il convient de faire application des dispositions spéciales du code de la consommation rappelées ci-dessus. Par conséquent,il n’appartient pas au juge de l’exécution d’autoriser, ou non, la vente amiable du bien immobilier en litige à ce stade. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire susceptible de rétractation, mis à disposition au greffe ; CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Monsieur [V] [J] et Madame [S] [Z] épouse [J] pour une durée maximum de deux ans à compter de la décision de recevabilité de la demande de traitement de leur(s) situation(s) par la Commission de surendettement du JURA ; RAPPELLE que la suspension provisoire de la procédure d’exécution est acquise jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans que le délai de suspension ne puisse excéder deux ans ; ORDONNE la mention de la présente décision de suspension sera mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 03 Octobre 2025 publié auprès du Service de la Publicité Foncière de LONS LE SAUNIER le 14 Novembre 2025volume 2025 S n°24. DIT que la procédure sera reprise à l’initiative de tout intéressé, soit si la cause de la suspension prend fin, soit si l’une des décisions visées à l’article L. 722-3 du code de la consommation est rendue, et, à défaut, à l’expiration du délai de maximal de suspension de deux ans ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de vente amiable, RÉSERVE les dépens à la charge du créancier poursuivant. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION, Honorine CLERGET Céline RIVAT
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