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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, Affaires civiles, 23 juillet 2026, n° 25/00015

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 15 Octobre 2025, LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [N] [Y] devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER à son audience du 01er Décembre 2025 aux fins de voir :

- Constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables.

- Fixer la créance du CREDIT LYONNAIS à la somme de 43111,99 €, outre intérêts contractuels au taux de 4,80 %postérieurs au 10 avril 2025.


- Déterminer, conformément à l'article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les modalités de poursuite de la procédure.

- Statuer ce que de droit en cas de contestation.

Dans l'hypothèse d'une demande de vente amiable :

- S'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

- Fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.

- Dire qu'elle se fera aux conditions du cahier des conditions de vente déposé au Greffe.

- Taxer les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant, outre, pour mémoire, l'émolument de moitié, outre T.V.A., dû après dépôt du cahier des conditions de vente, perçu par les Notaires en application de l'article A 444-91 du Code de Commerce sur le montant de la vente à intervenir et dire que le Notaire qui recevra la vente devra percevoir ces frais taxés de l'acquéreur, en sus du prix de vente, au profit de l'Avocat poursuivant.

- Dire que le Notaire, chargé de la vente, devra en consigner le prix, ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit, entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, mentionné au cahier des conditions de vente, avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants et inscrits qui exerceront sur le prix leur droit préférentiel sur l'immeuble puis éventuellement, sous réserve d'autres oppositions, aux paiements à faire à la partie saisie, conformément aux dispositions de l'article L 331-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dans les conditions des articles R 331-1 et suivants du même Code, sous le contrôle du Juge de l'Exécution.

- Rappeler que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions fixées par l'article L 322-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution et sur justification par l'acquéreur du paiement des frais de procédure taxés en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R 322-24 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

- Fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.

Dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :

- En fixer la date conformément à l'article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

- Désigner la SELARL ALTANEO 39, Commissaires de Justice associés à [Localité 4] (39), qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre Commissaire de Justice qu'il plaira à Monsieur ou Madame le Juge de l'Exécution de désigner, pour assurer une visite des biens saisis, en se faisant assister, si besoin est, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique.

- Dire que ladite Société de Commissaires de Justice pourra se faire assister, lors de la visite, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.

- Dire que la décision à intervenir désignant le Commissaire de Justice de Justice pour assurer la visite devra être signifiée trois jours au moins avant la visite aux occupants des biens saisis.

- Autoriser LE CREDIT LYONNAIS à étendre les formalités de publicité au site AVOVENTES.FR

- Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.


A cette occasion, LE CREDIT LYONNAIS a exposé être créancier de Monsieur [N] [Y] en vertu d’un acte reçu par Maître [J] [D], notaire à [Localité 5] le 26 avril 2008, contenant prêt de la somme en principal de 75.000 €, stipulée remboursable en 224 échéances mensuelles dont la dernière est fixée au 10 janvier 2027, productive d'intérêts au taux de 4,80 % l'an.

Il a par ailleurs mentionné que pour garantir sa créance, elle a fait inscrire un privilège de prêteur de deniers publié auprès du Service de la Publicité Foncière de LONS LE SAUNIER le 23 mai 2008, volume 2008 V n° 1149, suivie d'une inscription rectificative publiée au même bureau le 15 juillet 2008, volume 2008 V n° 1666, et portant sur les biens suivants :

Sur la commune de [Localité 5] (39) :

Les biens et droits immobiliers désignés, dépendant d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] cadastré dans son ensemble section AS n° [Cadastre 1], sol lieudit « [Adresse 3] » pour 6a60ca.

Soit les lots ci-après désignés :

LOT N° 17
et les 7/1.00èmes des parties communes et de la propriété du sol.

LOT N° 18 
et les 5/1.000èmes des parties communes et de la propriété du sol.

LOT N° 20 
et les 27/1.000èmes des parties commues et de la propriété du sol.

La moitié indivise du LOT N° 22 
et les 3/1.000èmes des parties communes été de la propriété du sol.

LOT N° 24 
et les 125/1.000èmes des parties communes et de la propriété du sol.

Un sixième indivis du LOT N° 104 
et les 9/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes de l’ensemble immobilier. 

MISE A PRIX : 12 000€


LE CREDIT LYONNAIS a indiqué qu'en l'absence d'exécution de ses obligations par le débiteur, il a fait délivrer à Monsieur [N] [Y], par acte de commissaire de justice du 20 Juin 2025, un commandement de payer valant saisie portant sur le bien immobilier susvisé.

Il a enfin mentionné qu'en l'absence de régularisation de la situation par Monsieur [N] [Y], ce commandement a été publié au Service de la publicité foncière de [Localité 4] le 14 Août 2025volume 2025 S n°13. 
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 Octobre 2025.

L’examen du dossier était renvoyé à trois reprises à la demande des partie et dans l’attente de la décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT CLAUDE suite à la contestation du CREDIT LYONNAIS de la recevabilité du dossier de surendettement du débiteur. 

Par jugement du 28 avril 2026, la demande de Monsieur [N] [Y] de traitement de sa situation de surendettement, était déclarée recevable.

A l'audience du 29 juin 2026, LE CREDIT LYONNAIS reprend les demandes contenues dansses dernières conclusions transmises par RPVA le 26 juin 2026, aux termes desquelles il entend voir :

- PRONONCER la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [N] [Y], en vertu des dispositions de l’article L.722-2 du Code de la consommation, sans toutefois que cette suspension ne puisse excéder deux ans.

- JUGER que les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré selon acte de la SELARL ALTANEO, Commissaires de Justice à [Localité 4] le 20 juin 2025, publié auprès du Service de la Publicité Foncière de LONS LE SAUNIER le 14 août 2025, volume 2025 S n° 13, seront prorogés de plein droit jusqu’à l’issue de la période de suspension.

- JUGER que la décision constatant la suspension de la procédure de saisie immobilière sera mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière publié auprès du Service de la Publicité Foncière de LONS LE SAUNIER le 14 août 2025, volume 2025 S n° 13.

- Réserver les dépens.


L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

Motifs

Motifs de la décision :

Il résulte de l’article L 722-2 du code de la consommation la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteurainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

L’article suivant du même code ajoute que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

Lorsque la décision de recevabilité de la commission de surendettement intervient avant que le jugement d'orientation ne soit rendu, le juge de l'exécution, saisi d'une demande de constatation de la suspension de la procédure, n'a pas, à cette occasion, à procéder aux vérifications relatives à la créance ni à en fixer le montant.

En l’espèce, par décision du 20 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers du JURA a déclaré recevable la demande de Monsieur [N] [Y] visant au traitement de sa situation de surendettement.

Par jugement du 28 avril 2026 rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT CLAUDE, cette recevabiltié était confirmée.

Par conséquent, il y a lieu de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière.

Il est rappelé qu’aux termes de l’article R 722-3 du code de la consommation, le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L 722-2 à L 722-16.

Enfin, aux termes de l'article R.321-22 du Code des procédures civiles d'exécution, le délai de validité du commandement de payer est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire susceptible de rétractation, mis à disposition au greffe ;


CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Monsieur [N] [Y] pour une durée maximum de deux ans à compter de la décision de recevabilité de la demande de traitement de sa situation par la Commission de surendettement du JURA ;


RAPPELLE que la suspension provisoire de la procédure d’exécution est acquise jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans que le délai de suspension ne puisse excéder deux ans ;



ORDONNE la mention de la présente décision de suspension sera mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 Juin 2025 publié auprès du Service de la Publicité Foncière de LONS LE SAUNIER le 14 Août 2025 volume 2025 S n°13.


DIT que la procédure sera reprise à l’initiative de tout intéressé, soit si la cause de la suspension prend fin, soit si l’une des décisions visées à l’article L. 722-3 du code de la consommation est rendue, et, à défaut, à l’expiration du délai de maximal de suspension de deux ans ;


RÉSERVE les dépens à la charge du créancier poursuivant.






LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

Honorine CLERGET Céline RIVAT
Texte intégral
ORDONNANCE DE SUSPENSION PROVISOIRE DE LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE

RG N° RG 25/00015 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C4KQ 

 -:-


Par mise à disposition au greffe des saisies immobilières du Tribunal de Judiciaire de LONS LE SAUNIER, Madame Céline RIVAT, Juge de l’Exécution en matière de saisie immobilière près le Tribunal Judiciaire de LONS-LE-SAUNIER, assistée de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier, a rendu le 23 juillet 2026 la décision dont lateneur
suit:


ENTRE :
 
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Jean-marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - MAIROT - GEERSSEN, avocats au barreau de JURA


Créancier poursuivant 


CONTRE :


Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non Comparant

DÉBITEUR SAISI



L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 29 juin 2026 par devant Madame Céline RIVAT, Juge de l’Exécution assistée de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier et mise en délibéré au 23 juillet 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.



EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 15 Octobre 2025, LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [N] [Y] devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER à son audience du 01er Décembre 2025 aux fins de voir :

- Constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables.

- Fixer la créance du CREDIT LYONNAIS à la somme de 43111,99 €, outre intérêts contractuels au taux de 4,80 %postérieurs au 10 avril 2025.


- Déterminer, conformément à l'article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les modalités de poursuite de la procédure.

- Statuer ce que de droit en cas de contestation.

Dans l'hypothèse d'une demande de vente amiable :

- S'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

- Fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.

- Dire qu'elle se fera aux conditions du cahier des conditions de vente déposé au Greffe.

- Taxer les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant, outre, pour mémoire, l'émolument de moitié, outre T.V.A., dû après dépôt du cahier des conditions de vente, perçu par les Notaires en application de l'article A 444-91 du Code de Commerce sur le montant de la vente à intervenir et dire que le Notaire qui recevra la vente devra percevoir ces frais taxés de l'acquéreur, en sus du prix de vente, au profit de l'Avocat poursuivant.

- Dire que le Notaire, chargé de la vente, devra en consigner le prix, ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit, entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, mentionné au cahier des conditions de vente, avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants et inscrits qui exerceront sur le prix leur droit préférentiel sur l'immeuble puis éventuellement, sous réserve d'autres oppositions, aux paiements à faire à la partie saisie, conformément aux dispositions de l'article L 331-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dans les conditions des articles R 331-1 et suivants du même Code, sous le contrôle du Juge de l'Exécution.

- Rappeler que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions fixées par l'article L 322-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution et sur justification par l'acquéreur du paiement des frais de procédure taxés en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R 322-24 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

- Fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.

Dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :

- En fixer la date conformément à l'article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

- Désigner la SELARL ALTANEO 39, Commissaires de Justice associés à [Localité 4] (39), qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre Commissaire de Justice qu'il plaira à Monsieur ou Madame le Juge de l'Exécution de désigner, pour assurer une visite des biens saisis, en se faisant assister, si besoin est, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique.

- Dire que ladite Société de Commissaires de Justice pourra se faire assister, lors de la visite, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.

- Dire que la décision à intervenir désignant le Commissaire de Justice de Justice pour assurer la visite devra être signifiée trois jours au moins avant la visite aux occupants des biens saisis.

- Autoriser LE CREDIT LYONNAIS à étendre les formalités de publicité au site AVOVENTES.FR

- Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.


A cette occasion, LE CREDIT LYONNAIS a exposé être créancier de Monsieur [N] [Y] en vertu d’un acte reçu par Maître [J] [D], notaire à [Localité 5] le 26 avril 2008, contenant prêt de la somme en principal de 75.000 €, stipulée remboursable en 224 échéances mensuelles dont la dernière est fixée au 10 janvier 2027, productive d'intérêts au taux de 4,80 % l'an.

Il a par ailleurs mentionné que pour garantir sa créance, elle a fait inscrire un privilège de prêteur de deniers publié auprès du Service de la Publicité Foncière de LONS LE SAUNIER le 23 mai 2008, volume 2008 V n° 1149, suivie d'une inscription rectificative publiée au même bureau le 15 juillet 2008, volume 2008 V n° 1666, et portant sur les biens suivants :

Sur la commune de [Localité 5] (39) :

Les biens et droits immobiliers désignés, dépendant d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] cadastré dans son ensemble section AS n° [Cadastre 1], sol lieudit « [Adresse 3] » pour 6a60ca.

Soit les lots ci-après désignés :

LOT N° 17
et les 7/1.00èmes des parties communes et de la propriété du sol.

LOT N° 18 
et les 5/1.000èmes des parties communes et de la propriété du sol.

LOT N° 20 
et les 27/1.000èmes des parties commues et de la propriété du sol.

La moitié indivise du LOT N° 22 
et les 3/1.000èmes des parties communes été de la propriété du sol.

LOT N° 24 
et les 125/1.000èmes des parties communes et de la propriété du sol.

Un sixième indivis du LOT N° 104 
et les 9/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes de l’ensemble immobilier. 

MISE A PRIX : 12 000€


LE CREDIT LYONNAIS a indiqué qu'en l'absence d'exécution de ses obligations par le débiteur, il a fait délivrer à Monsieur [N] [Y], par acte de commissaire de justice du 20 Juin 2025, un commandement de payer valant saisie portant sur le bien immobilier susvisé.

Il a enfin mentionné qu'en l'absence de régularisation de la situation par Monsieur [N] [Y], ce commandement a été publié au Service de la publicité foncière de [Localité 4] le 14 Août 2025volume 2025 S n°13. 
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 Octobre 2025.

L’examen du dossier était renvoyé à trois reprises à la demande des partie et dans l’attente de la décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT CLAUDE suite à la contestation du CREDIT LYONNAIS de la recevabilité du dossier de surendettement du débiteur. 

Par jugement du 28 avril 2026, la demande de Monsieur [N] [Y] de traitement de sa situation de surendettement, était déclarée recevable.

A l'audience du 29 juin 2026, LE CREDIT LYONNAIS reprend les demandes contenues dansses dernières conclusions transmises par RPVA le 26 juin 2026, aux termes desquelles il entend voir :

- PRONONCER la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [N] [Y], en vertu des dispositions de l’article L.722-2 du Code de la consommation, sans toutefois que cette suspension ne puisse excéder deux ans.

- JUGER que les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré selon acte de la SELARL ALTANEO, Commissaires de Justice à [Localité 4] le 20 juin 2025, publié auprès du Service de la Publicité Foncière de LONS LE SAUNIER le 14 août 2025, volume 2025 S n° 13, seront prorogés de plein droit jusqu’à l’issue de la période de suspension.

- JUGER que la décision constatant la suspension de la procédure de saisie immobilière sera mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière publié auprès du Service de la Publicité Foncière de LONS LE SAUNIER le 14 août 2025, volume 2025 S n° 13.

- Réserver les dépens.


L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile. 


Motifs de la décision :

Il résulte de l’article L 722-2 du code de la consommation la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteurainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

L’article suivant du même code ajoute que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

Lorsque la décision de recevabilité de la commission de surendettement intervient avant que le jugement d'orientation ne soit rendu, le juge de l'exécution, saisi d'une demande de constatation de la suspension de la procédure, n'a pas, à cette occasion, à procéder aux vérifications relatives à la créance ni à en fixer le montant.

En l’espèce, par décision du 20 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers du JURA a déclaré recevable la demande de Monsieur [N] [Y] visant au traitement de sa situation de surendettement.

Par jugement du 28 avril 2026 rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT CLAUDE, cette recevabiltié était confirmée.

Par conséquent, il y a lieu de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière.

Il est rappelé qu’aux termes de l’article R 722-3 du code de la consommation, le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L 722-2 à L 722-16.

Enfin, aux termes de l'article R.321-22 du Code des procédures civiles d'exécution, le délai de validité du commandement de payer est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères 









PAR CES MOTIFS 

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire susceptible de rétractation, mis à disposition au greffe ;


CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Monsieur [N] [Y] pour une durée maximum de deux ans à compter de la décision de recevabilité de la demande de traitement de sa situation par la Commission de surendettement du JURA ;


RAPPELLE que la suspension provisoire de la procédure d’exécution est acquise jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans que le délai de suspension ne puisse excéder deux ans ;



ORDONNE la mention de la présente décision de suspension sera mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 Juin 2025 publié auprès du Service de la Publicité Foncière de LONS LE SAUNIER le 14 Août 2025 volume 2025 S n°13.


DIT que la procédure sera reprise à l’initiative de tout intéressé, soit si la cause de la suspension prend fin, soit si l’une des décisions visées à l’article L. 722-3 du code de la consommation est rendue, et, à défaut, à l’expiration du délai de maximal de suspension de deux ans ;


RÉSERVE les dépens à la charge du créancier poursuivant.






LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

Honorine CLERGET Céline RIVAT

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:39:14.828Z.